VPB 65.1

(Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 5. September 2000)

Bundesverfassung. Frage der Grundlage für eine Bundesgesetzgebung über das Halten von Kampfhunden.

Constitution fédérale. Question de la base pour une législation fédérale sur la détention de chiens de combat.

Costituzione federale. Questione della base per una legislazione federale sul possesso di cani da combattimento.

Gibt es in der geltenden Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV)[1] Grundlagen, welche den Bund ermächtigen, gesetzliche Regelungen über das Halten sogenannter Kampfhunde zu erlassen? Als allfällige Grundlagen wurden geprüft: Art. 57
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
, Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
, Art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
, Art. 82 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
, Art. 88 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
, Art. 95 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
1    La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
2    Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
3    En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:
a  l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;
b  les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c  les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d  toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
, Art. 107 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 107 Armes et matériel de guerre - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2    Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
, Art. 118
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
und Art. 123 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
BV.

A. Regelungsgegenstand

1. In Frage steht, ob es bundesrechtliche Grundlagen für die Normierung des Haltens sogenannter Kampfhunde gibt. Von den zuständigen Fachstellen abzuklären wären allerdings noch verschiedene Sachverhaltsprobleme, deren Beurteilung derzeit noch unklar erscheint. Offen ist insbesondere der Begriff des «Kampfhundes». Es wäre insbesondere zu klären,

- ob damit lediglich Hunde bestimmter Rassen anvisiert sind, denen eine überdurchschnittliche Aggressivität sozusagen unvermeidbar angezüchtet worden ist,

- ob es sich um Hunde bestimmter Rassen handelt, denen die Aggressivität durch Dressur anerzogen worden ist, die sich aber aufgrund ihrer Rassenzugehörigkeit besonders gut für diesen Zweck eignen, oder

- ob es sich ungeachtet der Rasse um Hunde handelt, von denen infolge Dressur oder falscher Haltung ein für Menschen erhebliches Gefährdungspotential ausgeht.

Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass eine Regelung im Grunde nur Sinn macht, wenn sie sozusagen verursacherbezogen ist, also auch faktisch diejenigen Tiere bzw. Tierhalter anvisiert, von welchen konkrete Gefährdungen ausgehen.

2. Im geltenden Bundesrecht bereits normiert sind die zivilrechtlichen und strafrechtlichen Folgen des Verhaltens von Tierhaltern, welches zu Personen- oder Vermögensschäden führt. Strafrechtlich gilt ein Tier als «Tatwerkzeug» seines jeweiligen Halters, so dass etwa Körperverletzungen, Drohungen, etc., die konkret von einem Tier ausgehen, seinem jeweils verantwortlichen Halter als Straftat zuzurechnen sind. Bei Verursachen von Schäden mit vermögensrechtlichen Folgen (z.B. Heilungskosten) durch Tiere kommt die Tierhalterhaftung nach Art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR)[2] zum Tragen.

3. Zur Diskussion steht demnach eine allfällige präventive Normierung, welche bereits auf das Züchten, Halten und Dressieren potentiell gefährlicher Tiere ausgerichtet ist. Eine solche präventive Normierung kann im Grundsatz entweder durch Normen des Verwaltungsrechts oder des Strafrechts erfolgen. Eine gesetzliche Normierung des Umganges mit Kampfhunden durch den Bund bedürfte aber einer entsprechenden Kompetenznorm in der Bundesverfassung.

B. Allfällige Gesetzgebungsgrundlagen im geltenden Verfassungsrecht des Bundes

1. Art. 57 BV3 (Sicherheit)

Diese Bestimmung soll zwar eine Grundlage für «den Schutz der Bevölkerung» bieten, doch stehen einer Anwendbarkeit auf den vorliegenden Fall folgende Überlegungen entgegen. Art. 57 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
BV hat einen im Wesentlichen programmatischen Charakter. Wohl beauftragt er Bund und Kantone, das Nötige insbesondere für den Schutz der Bevölkerung vorzukehren. Die Bestimmung behält aber die konkrete verfassungsmässige Kompetenzverteilung in diesem Bereich vor. («[...] im Rahmen ihrer Zuständigkeiten [...]»). Diese Kompetenzverteilung wird erst in den folgenden Artikeln vorgenommen. Sodann deuten die Formulierung «sorgen für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung» sowie der systematische Kontext im Kapitel «Sicherheit, Landesverteidigung, Zivilschutz» darauf hin, dass bei dieser Bestimmung - neben einem eher programmatischen allgemeinen Schutzauftrag - primär die Sicherheit des Staates als solche, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Schutz gegen existentielle Bedrohungen der Bevökerung im Vordergrund stehen[4]. Solche Gefahren gehen vom unsachgemässen Umgang mit Hunden oder anderen Tieren derzeit klarerweise nicht aus, da es sich immer um Einzelfälle handelt, deren Anzahl möglicherweise im Zunehmen
begriffen ist, die aber in keiner Weise die Sicherheit ganzer Bevölkerungsteile in Frage stellen. Als selbständige Verfassungsgrundlage für Bundesregelungen über das Halten von gefährlichen Hunden und den Umgang mit ihnen kann Art. 57
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
BV demnach nicht herangezogen werden.

2. Art. 74 BV5 (Umweltschutz)

a. Schutzobjekt dieser Norm ist neben der Umwelt «der Mensch», geschützt werden soll er vor «schädlichen oder lästigen Einwirkungen». Den Begriff der Einwirkung umschreibt heute Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG)[6]; er versteht darunter «Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.» Das Umweltschutzgesetz schliesst heute eine Anwendung auf die Bedrohung durch gefährliche Hunde unter zwei Gesichtspunkten klar aus: Einerseits kann ein Hundebiss nicht unter die Legaldefinition der Einwirkung subsumiert werden, andererseits erfasst die Regelung über die Organismen im Hinblick etwa auf die Epidemiengesetzgebung nur die mittelbare Gefährdung des Menschen durch Organismen[7]. Damit ist allerdings die Frage noch nicht beantwortet, ob Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV nicht doch die Grundlage für eine Spezialgesetzgebung gegen die Bedrohung des Menschen durch
gefährliche Hunde bzw. Tiere bieten könnte.

b. Vorweg ist zu prüfen, ob Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV auch den unmittelbaren Schutz des Menschen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen abdeckt. In der Botschaft zur neuen Verfassung wird dies zwar verneint[8], doch haben die bisherige Lehre[9] und Praxis zu Art. 24septies der alten Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 (aBV) in dieser Frage eine differenziertere Haltung eingenommen: So wird beispielsweise im gesamten Bereich des Lärmschutzes der Mensch durch die Ausführungsbestimmungen unmittelbar geschützt und die Verordnung vom 24. Januar 1996 über den Schutz des Publikums von Veranstaltungen vor gesundheitsgefährdenden Schalleinwirkungen und Laserstrahlen (Schall- und Laserverordnung)[10] ist sogar ausschliesslich auf den Schutz des Menschen ausgerichtet. Auch in anderen Sachbereichen ist festzustellen, dass verschiedene Ausführungsverordnungen des Umweltschutzgesetzes auf den Schutz des Menschen in Gefährdungssituationen ausgerichtet sind, die sich mit dem angestrebten Schutz des Publikums vor gefährlichen Hunden bzw. Tieren vergleichen lassen. Zu erwähnen sind etwa die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)[11] sowie die Verordnung vom 25. August 1999 über den Umgang mit
Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, FSV)[12]. So gehen z. B. im Geltungsbereich der Freisetzungsverordnung die Einwirkungen vom Umgang mit Organismen, insbesondere mit Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen aus[13]. Die Praxis kann wohl so zusammengefasst werden, dass der Schutzauftrag von Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV immer dort auch unmittelbar zugunsten des Menschen zum Tragen kommen kann, wo keine andere Verfassungsbestimmung als lex specialis (z. B. Art. 76 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
BV, Schutz vor schädigenden Einwirkungen des Wassers; Art. 82 Abs. 1, Vorschriften über den Strassenverkehr; Art. 118, Schutz der Gesundheit) dem Bund eine Regelungskompetenz zur Erfassung bestimmter Einwirkungen gibt.

c. Zu beachten ist aber dabei der umweltrechtliche Kontext von Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV, der gegen eine Überdehnung der aus der Bestimmung abzuleitenden Bundeskompetenzen spricht. So gesehen handelt es sich bei einer allfälligen Gesetzgebung zum Schutze gegen gefährliche Hunde um einen Grenzfall: Verglichen etwa mit anderen auf Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV abgestützten Regelungen, die ausschliesslich oder vorwiegend dem unmittelbaren Schutz des Menschen dienen (z.B. im Bereich des Lärmschutzes) müsste der bisherige für das Umweltrecht zentrale Begriff der Einwirkung materiell doch wesentlich erweitert werden. Andererseits steht bei den Regelungen, welche sich mit den durch Organismen bzw. Tieren verursachten Einwirkungen befassen, der Schutz der Umwelt eher im Vordergrund und soweit ein unmittelbarer Schutz des Menschen angestrebt wird, werden die Ausführungsvorschriften auf das Epidemiengesetz vom 18. Dezember 1970[14] abgestützt. Obschon rein vom Wortlaut des Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV her die formale Abstützung einer gesetzlichen Regelung über den Schutz des Publikums vor unsachgemässem Umgang mit gefährlichen Hunden bzw. Tieren nicht einfach ausgeschlossen erscheint, ist davon angesichts des Fehlens jedes Umweltbezuges und der erforderlichen Ausweitung des
Einwirkungsbegriffs eher abzuraten.

3. Art. 80 BV15 (Tierschutz)

Schutzobjekt dieser Bestimmung ist das Tier selbst, nicht aber der Mensch. So finden hinsichtlich Zucht, Haltung und Dressur von Hunden die einschlägigen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes vom 9. März 1978 (TSchG)[16] und des entsprechenden Ausführungsrechts bereits jetzt Anwendung. Es ist denkbar, dass gewisse Zucht-, Haltungs- und Dressurmethoden zur Heranbildung von Kampfhunden per se als tierquälerisch zu beurteilen sind und daher im Rahmen der tierschutzrechtlichen Grundlagen zur regeln bzw. zu verbieten wären. Es liegt auf der Hand, dass das primäre Motiv und Ziel solcher Regelungen zwar nicht der Schutz des Menschen vor gefährlichen Tieren sein kann, dass sie aber materiell einen erheblichen Beitrag zum Schutz des Menschen leisten könnten. Art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV bietet demnach zwar keine hinreichende Grundlage, um Vorschriften zum unmittelbaren Schutz des Menschen vor gefährlichen Hunden bzw. Tieren zu erlassen, doch können darauf abgestützte Vorschriften zum Schutz der Tiere unter Umständen mittelbar zum Schutz des Menschen beitragen.

4. Art. 82 Abs. 117
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
und Art. 88 Abs. 118
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
BV (Strassenverkehr und Fuss- und Wanderwege)

a. Die Berufung auf diese beiden Bestimmungen wäre insbesondere zu prüfen, wenn eine besondere gesetzliche Regelung über den Umgang mit gefährlichen Hunden bzw. Tieren auf öffentlichen Strassen, Fusswegen und Wanderwegen d. h. also im Bereiche des öffentlichen Verkehrsraumes, angestrebt würde. Die Regelungskompetenz des Bundes von Art. 82 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 82 - Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d'une institution d'assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour des véhicules étrangers.
ist umfassend. Das darauf abgestützte geltende Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)[19] befasst sich allerdings heute fast ausschliesslich mit der Sicherheit des Motorfahrzeug- und Radfahrerverkehrs; die Regelungen für die übrigen Strassenbenützer werden durch Art. 3 Abs. 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
SVG an die Kantone delegiert. Immerhin regelt das Gesetz den Umgang mit bestimmten Tieren auf öffentlichen Strassen zumindest unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit bereits bis zu einem gewissen Grade[20].

b. Die Verfassungsbestimmung über die Fuss- und Wanderwege beschränkt den Bund auf den Erlass von Grundsätzen und das ausführende Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über Fuss- und Wanderwege (FWG)[21] ist heute praktisch ein reines Planungs- und Förderungsgesetz, das für den Verkehr auf diesen Wegen selbst keine Vorschriften erlässt.

c. Rein vom Wortlaut der beiden Verfassungsbestimmungen her wäre es wohl nicht auszuschliessen, dass der Bund auf Gesetzesebene zum Schutze der übrigen Verkehrsteilnehmer einige Grundsätze über den Umgang mit gefährlichen Hunden bzw. Tieren auf den der Öffentlichkeit gewidmeten Verkehrswegen, einschliesslich der Fussgängerverbindungen und Wanderwege, erlässt. Zu bedenken ist allerdings, dass solche Regelungen bisher immer als kantonale oder gar kommunale Zuständigkeit betrachtet wurden und dass in diesem Rahmen nur sehr punktuelle Vorschriften (etwa ein Anleinungsgebot auf den der Öffentlichkeit gewidmeten Verkehrswegen) möglich wären. Ebenso würde eine solche Regelung den traditionellen Anwendungsbereich der Verfassungsbestimmung um ein eher ungewöhnliches Sachgebiet erweitern. Gesamthaft gesehen ist von einer Abstützung auf diese Bestimmungen abzuraten.

5. Art. 95 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
1    La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
2    Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
3    En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:
a  l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;
b  les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c  les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d  toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
BV 22 (privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit)

Die Nachfolgebestimmung von Art. 31bis Abs. 2 aBV[23] bildet insbesondere die Grundlage für die herkömmliche Polizeigesetzgebung zur privatwirtschaftlichen bzw. gewerblichen Tätigkeit; Schutzziele sind insbesondere die Sicherheit und Gesundheit des Publikums[24]. Gestützt auf diese Bestimmung könnte der Bund gesetzliche Vorschriften über die Zucht und den Verkauf gefährlicher Hunde bzw. Tiere erlassen, wenn diese Tätigkeit ein wirtschaftliches Ziel hat. Die gewerbliche Zucht und der Handel mit solchen Tieren könnten daher von bestimmten Bedingungen (z.B. Fähigkeits- und Leumundsnachweis, bestimmte Buchführungspflichten, etc.) abhängig gemacht und es könnten entsprechende Kontrollen eingeführt werden. Allein gestützt auf diese Bestimmung könnten allerdings keine Regelungen für Züchter und Halter erlassen werden, deren Tätigkeit keinem wirtschaftlichen, sondern vorweg einem emotionalen oder ideellen Ziele dient (Freizeitgestaltung, etc.).

6. Art. 107 Abs. 1 BV25 (Waffengesetzgebung)

a. Im Hinblick auf die Bundeskompetenz zur Gesetzgebung über den Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition wurde bereits früher die Frage aufgeworfen, ob gefährliche Hunde nicht als Waffen zu betrachten und damit der Waffengesetzgebung zu unterstellen seien[26]. Insofern stellt sich die Frage nach dem verfassungsmässigen und gesetzlichen Waffenbegriff. Abs. 1 von Art. 107
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 107 Armes et matériel de guerre - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2    Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
BV stellt eine wörtliche Übernahme des früheren Art. 40bis aBV dar. Dieser ging eindeutig von einem herkömmlichen Waffenbegriff aus, der darunter im Wesentlichen Geräte verstand, die dazu konstruiert wurden, das Leben, die Gesundheit oder die Widerstandskraft von Menschen zu beeinträchtigen[27]. Diese Ausgangsvorstellung entsprach im Wesentlichen auch der Lehre, welche als Waffen Geräte bezeichnet, die dazu bestimmt sind, für Angriffs- oder Verteidigungszwecken den Körper oder die Gesundheit des Menschen zu schädigen, jagdbare Tiere zu erlegen, oder die im Schiesssport zur Abgabe von Schüssen verwendet werden[28].

b. Von diesem Waffenbegriff haben Praxis und Lehre immer den weiter gefassten Begriff des «gefährlichen Gegenstandes» etwa im Sinne von Art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 54
1    ... 54
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
und 123 Ziffer 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
des Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB)[29] unterschieden, der zwar neben den eigentlichen Waffen auch Gegenstände umfasst, die ihrer Bestimmung nach eben nicht Waffen sind und insbesondere nicht zu entsprechenden Zwecken konstruiert wurden, die sich aber je nach Gebrauch wie eine Waffe auswirken können (herkömmliche Beispiele: Küchenmesser, Axt, Lötlampe, etc.). Es bestand nie die Absicht, gefährliche Gegenstände den präventiven Regelungen und der entsprechenden Kontrolle der Waffengesetzgebung zu unterstellen, sondern ihre missbräuchliche Verwendung wird durch das Kernstrafrecht generell mit Strafe bedroht.

c. Im Rahmen der Verfassungsdiskussion war die Beschränkung auf den herkömmlichen Waffenbegriff immer vorausgesetzt worden; es ist darauf hinzuweisen, dass auch Kriegsmaterial und Sprengstoffe nicht generell in den Waffenbegriff einbezogen worden sind, da sie durch besondere Verfassungsbestimmungen erfasst wurden. Da es sich beim Waffenartikel um eine relativ junge Verfassungsbestimmung handelt, muss der Entstehungsgeschichte und den Materialien bei der Interpretation zudem ein entsprechend erhöhter Stellenwert beigemessen werden.

d. Die Gesetzgebung des Bundes verzichtet zwar in Art. 4
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
des Waffengesetzes vom 20. Juni 1997 (WG)[30] auf eine allgemeine Umschreibung der Waffe, übernimmt aber mit einer entsprechenden Aufzählung den herkömmlichen Waffenbegriff der Verfassung materiell. Versuchen einzelner Parlamentarier, bei der Kommissionsberatung den Waffenbegriff des Gesetzes auf Kampfhunde auszudehnen, war kein Erfolg beschieden[31] und im Plenum der Räte war eine solche Erweiterung kein Diskussionsgegenstand mehr.

e. Die Frage, ob der Gesetzgeber heute den Geltungsbereich des Waffengesetzes gestützt auf Art. 107 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 107 Armes et matériel de guerre - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2    Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
BV auf gefährliche Hunde bzw. Tiere ausdehnen kann, ist aufgrund der Entstehungsgeschichte zu verneinen. Verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen erscheint dagegen eine entsprechende Ergänzung des Waffengesetzes, die sich auf eine der anderen hier diskutierten Verfassungsgrundlagen (s. insb. Ziff. 5 und 7) abstützt. Unter dem Gesichtspunkt der Zweckmässigkeit wäre allerdings auch dies abzulehnen. Die Regelungen und Institute des Waffengesetzes sind vollständig auf den herkömmlichen Waffenbegriff ausgerichtet und können nicht einfach auf das Züchten und Halten von Tieren angewendet werden.

7. Art. 118 BV32 (Schutz der Gesundheit)

a. In Abs. 2 Bst. a dieser Bestimmung erhält der Bund die Kompetenz, Vorschriften über den Umgang mit «Organismen» und «Gegenständen» zu erlassen, welche «die Gesundheit gefährden können». Es stellt sich demnach die Frage, ob ein Hund bzw. andere Wirbeltiere als Organismen oder Gegenstände im Sinne dieser Verfassungsbestimmung gelten und ob beispielsweise die anvisierten Kampfhunde als gesundheitsgefährdend eingestuft werden können.

b. Der Begriff «Gegenstände» stammt nach den Ausführungen der Botschaft[33] aus Art. 69bis Abs. 1 Bst. b aBV; dort war von lebens- oder gesundheitsgefährdenden «Gebrauchs- und Verbrauchsgegenständen» die Rede. Gemeint waren damit nach langjähriger Praxis Gegenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere potentiell gesundheitsgefährdende Haushaltsgegenstände und Gegenstände, welche bestimmungsgemäss mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen (z. B. Schmuck), Spielzeuge und dergleichen. Dieser Wortsinn wurde offensichtlich ins geltende Recht übernommen. Wenn die Absicht einer erweiterten Interpretation (etwa die Erfassung von Tieren) bestanden hätte, wäre der Katalog von Art. 118 Abs. 2 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
BV nicht beispielsweise noch durch den Begriff der Organismen erweitert worden.

c. Über die Aufnahme des Begriffs der Organismen enthält die Botschaft keine Ausführungen; der neue Begriff wurde auch in den Räten nicht diskutiert. Der Hintergrund für die Ergänzung ist aber wohl vor allem in der Entwicklung der Biochemie und der Biologie zu suchen, da in diesem Zusammenhang auch Bestimmungen zum unmittelbaren Schutz gegen bestimmte gesundheitsgefährdende Mikroorganismen sowie Pflanzen und Tierzüchtungen (ob gentechnisch verändert oder nicht ist in diesem Kontext nicht entscheidend) diskutiert werden. Geht man von den gängigen gesetzlichen Umschreibungen des Begriffs des Organismus aus, so dürfte zwar der Schwerpunkt der heutigen Regelungen im Bereiche der zellulären Einheiten, Mikroorganismen und Pflanzen liegen, doch werden im Grundsatz vom Begriff des Organismus immer auch Tiere, einschliesslich der Wirbeltiere, erfasst[34]. Insofern könnten unter den Organismen von Art. 118 Abs. 2 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
BV auch Hunde und andere Wirbeltiere verstanden werden. Der Begriff der Gesundheitsgefährdung schliesslich umfasst auch die Verletzung, seien es nun Verletzungen, die bei der Handhabung eines gefährlichen Gegenstandes entstehen oder die durch einen gefährlichen Organismus bzw. ein Tier beigebracht werden.

d. Von der Interpretation des Wortlautes her kann angenommen werden, dass der Bund gestützt auf Art. 118 Abs. 2 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
BV tatsächlich zum Schutz des Menschen über den Umgang mit gefährlichen Hunden bzw. Tieren legiferieren könnte. Obwohl zwar eine solche Interpretation hier wesentlich näher bei Wortlaut und Sinn der Verfassungstextes liegt, als bei den anderen geprüften Bestimmungen, muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass eine entsprechende Regelung das bisherige Anwendungsgebiet der Bestimmung doch um einiges ausweiten würde und zumindest ungewöhnlich erscheint.

8. Art. 123 Abs. 1 BV35 (Strafrecht)

Diese Bestimmung bietet die Verfassungsgrundlage für das sogenannte Kernstrafrecht des Strafgesetzbuches, d. h. die Pönalisierung aller Handlungen, die per se als verwerflich gelten, und deren Bestrafung nicht nur von der Missachtung einer bestimmten Verhaltensvorschrift (insbesondere des Verwaltungsrechts) abhängt. Sofern ein bestimmter Umgang mit gefährlichen Hunden bzw. Tieren also als generell strafwürdig erachtet wird und ein entsprechender Tatbestand formuliert werden kann, bietet Art. 123 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
BV dazu eine klare Grundlage.

C. Folgerungen

1. Es erscheint nicht einfach ausgeschlossen, dass der Bund gestützt auf das geltende Verfassungsrecht im Bereiche des Verwaltungsrechts eine gesetzliche Regelung erlässt, welche den Umgang mit gefährlichen Hunden bzw. Tieren mittels präventiver Massnahmen regelt. Welche der obenerwähnten Verfassungsbestimmungen angerufen werden, hängt stark vom anvisierten Inhalt der Regelung ab, doch kämen voraussichtlich am ehesten Art. 95 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
1    La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
2    Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
3    En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:
a  l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;
b  les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c  les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d  toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
(privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit - Gewerbepolizei) und Art. 118 Abs. 2 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
BV (Schutz der Gesundheit vor gefährlichen Organismen) in Frage. Denkbar wäre es ferner, gestützt auf Art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV sozusagen ergänzend Tierschutznormen zu erlassen, welche mittelbar dem Schutz des Menschen dienen.

2. Eine verwaltungsrechtliche Normierung kann das Verhalten der Betroffenen insbesondere durch Gebote, Verbote, Meldepflichten, Bewilligungspflichten, Abgaben und dergleichen steuern; sie kann durch Bestimmungen des Nebenstrafrechtes verstärkt werden. Zu beachten ist dabei aber die Verwaltungsakzessiorietät einer solchen Strafnorm; der Straftatbestand ist immer an die Missachtung einer entsprechenden Vorschrift des Verwaltungsrechts geknüpft, da die erfasste Handlung nicht per se als verwerflich gilt. Hinzuzufügen ist auch, dass eine verwaltungsrechtliche Normierung immer eine relativ ausführliche Vollzugsregelung und eine rechtsstaatlich unbedenkliche Vollzugsorganisation benötigt, sei es auf der Ebene des Bundes oder der Kantone.

3. Mit dem sogenannten Kernstrafrecht werden Verhaltensweisen pönalisiert, die grundsätzlich per se als verwerflich gelten und nicht erst durch Nichtbeachtung einer verwaltungsrechtlichen Pflicht strafbar werden. Da es im vorliegenden Fall letztlich um den Schutz von Leib und Leben geht, erscheint eine rein strafrechtliche Normierung nicht von vornherein unverhältnismässig. Obwohl die Strafverfolgungsorgane erst tätig werden, wenn das Delikt begangen worden ist oder kurz vor der Begehung steht, wirkt eine rein strafrechtliche Regelung durch die Strafdrohung gegenüber einem verpönten Verhalten bis zu einem gewissen Grade ebenfalls präventiv. Die Norm müsste allerdings so allgemein gefasst werden, dass das Halten bestimmter Tierarten oder -rassen nicht von vorneherein diskriminiert wird und in der Sache selbst auf das eindeutig verwerfliche Verhalten im Einzelfall ausgerichtet werden. Im Gegensatz zu einer verwaltungsrechtlichen Lösung müssen keine besonderen Vollzugsvorkehrungen getroffen werden. Dies hätte den Vorteil der grösseren Einfachheit und der bereits bestehenden Vollzugsstrukturen und -modalitäten, da der Vollzug durch die Organe der Strafverfolgung in der Regel unmittelbar erfolgen kann. Die Schwierigkeiten in
diesem Bereich dürften aber vor allem in der Formulierung des hinreichend konkreten Straftatbestandes liegen. Sofern dies nicht gelingt - was angesichts der zumindest heute bekannten Fakten bis zu einem gewissen Grade angenommen werden muss - würde es Aufgabe des Strafrichters sein, differenzierte Anforderungen an die Haltung gefährlicher Tiere bzw. Hunde zu stellen. Die konkreten Anforderungen würden daher durch die Gerichtspraxis von Fall zu Fall erarbeitet werden müssen, was angesichts des Fehlens einigermassen anerkannter Normen wohl während längerer Zeit zu grossen und im Bereiche des Strafrechts bedenklichen Rechtsunsicherheiten führen müsste.

[1]1 SR 101.
[2]2 SR 220.
[4]4 Vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996, BBl 1997 I 236/237.
[6]6 SR 814.01.
[7]7 Vgl. Art. 29b Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 29b Activités en milieu confiné - 1 Quiconque utilise des organismes pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l'homme et pour l'environnement.
1    Quiconque utilise des organismes pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l'homme et pour l'environnement.
2    Le Conseil fédéral soumet l'utilisation d'organismes pathogènes à notification ou à autorisation.
3    Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.
USG.
[8]8 BBl 1997 I 248.
[9]9 Vgl. etwa Thomas Fleiner-Gerster, in «Kommentar BV», Art. 24septies, Rz. 13, 32 und 33; Hans-Ulrich Müller, in «Kommentar zum Umweltschutzgesetz», Zürich 1992, Summarische Orientierung über das USG, N. 19.
[10]10 SR 814.49.
[11]11 SR 814.710.
[12]12 SR 814.911.
[13]13 Vgl. Art. 3 FSV.
[14]14 SR 818.101.
[16]16 SR 455.
[19]19 SR 741.01.
[20]20 Vgl. Art. Art. 50
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 50 - 1 Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.
1    Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.
2    Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.
3    Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux; autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée pour les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits le long du bord droit de la chaussée.
4    En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs d'animaux observeront par analogie les règles fixées pour les conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, etc.).
SVG.
[21]21 SR 704.
[23]23 S. Botschaft, BBl 1997 1 I 298.
[24]24 Vgl. statt vieler René Rhinow, in «Kommentar BV», Art. 31bis, Rz. 41 ff.
[26]26 Vgl. etwa Protokoll der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates vom 9./10. September 1996, S. 58 sowie vom 28./29. Oktober 1996, S. 11 f.
[27]27 Tobias Jaag, in «Kommentar BV», Art. 40bis, Rz. 26; Bericht der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates zur parlamentarischen Initiative Borel, Handel mit Waffen. Aufsicht des Bundes, BBl 1993 I 634, Ziff. 62: «(...) sollten folgende Gegenstände als Waffen definiert werden: a. Schusswaffen inkl. Replikas und ihre wesentlichen Bestandteile; b. blanke Waffen wie Spring- und Fallmesser oder solche, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen; c. Geräte, die durch Versprühen oder Zerstäuben von Stoffen die Gesundheit von Menschen auf Dauer schädigen; d. Geräte die durch Freigeben von Energien die Widerstandskraft von Menschen beeinträchtigen oder deren Gesundheit auf Dauer schädigen. (...)»
[28]28 Walter Rudolf Häberling, Waffenhandel, Erwerb, Besitz und Tragen von Waffen aus der Sicht des Nebenstrafrechts, Diss. Zürich 1990, S. 20 f.
[29]29 SR 311.0.
[30]30 SR 514.54.
[31]31 Protokoll der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates vom 9./10. September 1996, S. 58 sowie vom 28./29. Oktober 1996, S. 11 f.
[33]33 Botschaft, BBl 1997 I 333.
[34]34 S. insb. Art. 120 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 120 * - 1 L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
1    L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2    La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
BV sowie etwa Art. 7 Abs. 5bis
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG und BBl 1993 II 1448.

Dokumente des BJ
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.1
Date : 05 septembre 2000
Publié : 05 septembre 2000
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-65.1
Domaine : Office fédéral de la justice (OFJ)
Objet : Bundesverfassung. Frage der Grundlage für eine Bundesgesetzgebung über das Halten von Kampfhunden.


Répertoire des lois
CO: 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 56 - 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
1    En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
2    Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
3    ...31
CP: 58 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 58 - 1 ... 54
1    ... 54
2    Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.
123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
Cst: 57 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
74 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
76 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
80 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
82 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
88 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables - 1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
1    La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.
2    Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.
3    Elle prend ces réseaux en considération dans l'accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu'elle doit supprimer.
95 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
1    La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
2    Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
3    En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:
a  l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;
b  les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c  les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d  toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
107 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 107 Armes et matériel de guerre - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2    Elle légifère sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
118 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 118 Protection de la santé - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2    Elle légifère sur:
a  l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b  la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;77*
c  la protection contre les rayons ionisants.
120 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 120 * - 1 L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
1    L'être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2    La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
123
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3    La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions:
a  pour la construction d'établissements;
b  pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;
c  pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93
LArm: 4
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend:
1    Par armes, on entend:
a  les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);
b  les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c  les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d  les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e  les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f  les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g  les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
2    Par accessoires d'armes, on entend:
a  les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b  les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c  les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.
2bis    Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:
a  pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b  pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9
2ter    Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10
3    Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.
5    Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.
6    Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.
LCR: 3 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
50 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 50 - 1 Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.
1    Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.
2    Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.
3    Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux; autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée pour les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits le long du bord droit de la chaussée.
4    En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs d'animaux observeront par analogie les règles fixées pour les conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, etc.).
82
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 82 - Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d'une institution d'assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour des véhicules étrangers.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
29b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 29b Activités en milieu confiné - 1 Quiconque utilise des organismes pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l'homme et pour l'environnement.
1    Quiconque utilise des organismes pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l'homme et pour l'environnement.
2    Le Conseil fédéral soumet l'utilisation d'organismes pathogènes à notification ou à autorisation.
3    Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.
Répertoire ATF
1-I-297
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • constitution fédérale • race • norme • comportement • chemin pédestre • code pénal • durée • économie privée • droit constitutionnel • conseil national • animal dangereux • végétal • vie • loi fédérale sur la protection des animaux • loi fédérale sur la circulation routière • détenteur d'animal • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • loi fédérale sur la protection de l'environnement • constitution
... Les montrer tous
FF
1993/I/634 • 1993/II/1448 • 1997/1 • 1997/I/236 • 1997/I/248 • 1997/I/333