(Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. August 2000 i.S. S. AG [BRK 2000-006])
Öffentliches Beschaffungswesen. Transparenzprinzip. Verbindlichkeit der publizierten Zuschlagskriterien. Nachvollziehbarkeit der Vergabe.
Art. 21
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
- Die erfolgte Festsetzung der massgeblichen Beurteilungskriterien für die Bestimmung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes ist für die Vergabestelle verbindlich (E. 2).
- Eine Vergabe bedarf eines Evaluationsberichtes, welcher es der Rekurskommission ermöglicht, den Zuschlagsentscheid zu überprüfen (E. 2).
Marchés publics. Principe de transparence. Opposabilité des critères d'adjudication publiés. Traçabilité de l'adjudication.
Art. 21 LMP.
- Pour la détermination de l'offre la plus avantageuse économiquement, le pouvoir adjudicateur est lié par les critères d'évaluation y relatifs qu'il a fixés (consid. 2).
- Une adjudication suppose un rapport d'évaluation, qui permet à la Commission de recours de procéder à un examen de la décision d'adjudication (consid. 2).
Acquisti pubblici. Principio della trasparenza. Valore vincolante dei criteri di aggiudicazione pubblicati. Ricostruibilità dell'aggiudicazione.
Art. 21 LAPub.
- Per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aggiudicatore è vincolato dai relativi criteri che ha fissato (consid. 2).
- Un'aggiudicazione necessita di un rapporto di valutazione, che permetta alla Commissione di ricorso di procedere ad un esame della decisione di aggiudicazione (consid. 2).
A. Mit Publikation vom 11. Oktober 1999 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) schrieb das Bundesamt für Betriebe des Heeres (BABHE) den Lieferauftrag für die Beschaffung von Selbstbedienungs-Tankautomaten aus. Als Grundlage in der Ausschreibung wird auf ein Detail-Pflichtenheft verwiesen, welches beim BABHE angefordert werden konnte.
B. Fristgerecht reichten sechs Anbieter ein Angebot ein. Die Angebote wurden am 29. November 1999 geöffnet und die Öffnung protokolliert. Durch die Berater des BABHE wurden die verschiedenen Angebote ausgewertet und ein erster Bericht mit Datum vom 3. Februar 2000 verfasst.
C. An der Sitzung vom 15. März 2000 wurden die Offerten inklusive der eingereichten Nachträge nochmals ausgewertet. Nach dem Eingang der verlangten Antworten wurde ein weiterer Bewerber ausgeschlossen und der Entscheid gefällt, die verbleibenden restlichen zwei Anbieter zu besuchen. Anlässlich dieses Besuches wurden den Bewerbern unter anderem verschiedene Fragen gestellt, welche durch sie anschliessend schriftlich beantwortet wurden.
D. Mit Schreiben vom 6. und 16. April 2000 reichten die verbliebenen Bewerber die Antworten zum Fragenkatalog und ihre rektifizierten Angebote ein. In der Folge wurden Wert- und Kostenanalysen der Angebote ausgearbeitet. An der Sitzung vom 18. April 2000 wurde beschlossen, den Auftrag nicht an die S., sondern an die andere verbleibende Mitkonkurrentin zu vergeben. Mit Schreiben vom 20. April 2000 wurde der Entscheid der S. mitgeteilt und am 5. Mai 2000 im SHAB (Nr. 88) publiziert.
E. Die S. erhob mit Datum vom 8. Mai 2000 gegen diesen Entscheid Beschwerde bei der Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen (BRK) und verlangte unter anderem, den Zuschlag aufzuheben.
Aus den Erwägungen:
1. (...)
2. Die Beschwerdeführerin machte in ihrer Beschwerdeschrift im Wesentlichen geltend, dass der Entscheid für die Vergabe von Selbstbedienungsautomaten falsch sei. Es fehle der Hinweis auf eine negative Wertanalyse und die Beurteilung halte einer detaillierten Überprüfung nicht stand. Es wird darauf hingewiesen, dass das vorhandene Pflichtenheft zu rudimentär und nicht geeignet sei, als Grundlage für einen solchen Entscheid zu dienen und dass gewisse technische Anforderungen im Pflichtenheft nicht vorgesehen waren. Zusätzlich wird auch die Unabhängigkeit der Projektleitung in Frage gestellt.
a. Nach Art. 21 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
Dabei ist es Sache der Vergabestelle, sämtliche Kriterien, nach denen das konkrete Beschaffungsgeschäft vergeben werden soll, präzise und konkret zu umschreiben; nimmt sie eine relative Gewichtung dieser Kriterien vor, so ist auch diese vorgängig bekannt zu geben (Entscheid der Rekurskommission vom 27. Juni 2000 i.S. I. [BRK 2000-005], VPB 65.10 E. 4[75]). Die erfolgte Festsetzung der massgeblichen Beurteilungskriterien und Unterkriterien für die Bestimmung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes ist bei der Zuschlagserteilung für die Vergabestelle und die Anbieter verbindlich und schränkt in diesem Sinne das der Vergabestelle zustehende Ermessen bei der Bestimmung des auszuwählenden Angebotes ein (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Rz. 467; Peter Gauch / Hubert Stöckli, Thesen zum neuen Vergaberecht des Bundes, Freiburg 1999, Rz. 11.4).
Ziel des öffentlichen Beschaffungsrechts ist es, das Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträgen transparent zu gestalten (Art. 1 Abs. 1 Bst. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |
b. Im vorliegenden Fall hat die Vergabebehörde die Zuschlagskriterien «Preis, Qualität, Kundendienst, Integration in bestehende Tankstellen» mit Ausschreibung im SHAB vom 11. Oktober 1999 bekanntgegeben. Eine Bewertung der eingegangenen Offerten im Lichte dieser Zuschlagskriterien ist nicht erfolgt. Hingegen wurde eine sogenannte «Wertanalyse» vom BABHE erstellt, mit welcher der «Nutzwert» der Offerten der Beschwerdeführerin sowie der berücksichtigten Anbieterin ermittelt werden sollte. Berücksichtigt wurden hier die Kriterien Logistische Infrastruktur (Betriebsstoffe), Geräteparameter (Automat) sowie Service, wobei jeweils mehrere Teilziele sowie Zielkriterien formuliert wurden, welche sich nicht direkt auf das den Offerenten abgegebene technische Pflichtenheft beziehen und je eine unterschiedliche relative Gewichtung erfuhren.
Indem die Vergabebehörde den Zuschlagsentscheid nicht aufgrund der publizierten Zuschlagskriterien getroffen hat, handelte sie vergaberechtswidrig. Soweit die Zuschlagskriterien überhaupt in die erstellte Wertanalyse eingeflossen sind, wurden sie einer relativen Gewichtung unterzogen, welche den Offerenten nicht vorgängig bekanntgegeben wurde. Im Übrigen ist nur bedingt nachvollziehbar, inwiefern die Vergabebehörde das wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt hat. Ein Evaluationsbericht, welcher es der Rekurskommission ermöglichen würde, den Zuschlagsentscheid im Lichte der publizierten Zuschlagskriterien zu überprüfen, liegt nicht vor. Auch hierdurch wird gegen das Transparenzprinzip verstossen. Somit kann offen gelassen werden, ob sich auch die Übrigen Rügen der Beschwerdeführerin als begründet erweisen. Dies führt in Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des angefochtenen Zuschlagsentscheids der Beschwerdegegnerin.
3.a. Zu prüfen bleibt, welche Konsequenz die Aufhebung der angefochtenen Zuschlagsverfügung hat. Gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
b. Die Wahl des weiteren Vorgehens nach Aufhebung der angefochtenen Zuschlagsverfügung steht in erster Linie der Vergabebehörde zu. Falls das BABHE am laufenden Submissionsverfahren festhalten sollte und - wohl zu Recht - die Voraussetzungen für einen Abbruch oder eine vollständige Wiederholung des Verfahrens nicht als gegeben erachten sollte, hat es Folgendes zu beachten: Das Beschaffungsgeschäft ist nur insoweit zu wiederholen, als dieses noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, mithin ohne die Ausschreibung. Dabei sind in das nochmals aufzurollende Submissionsverfahren nur die Beschwerdeführerin und die berücksichtigte Anbieterin als ursprünglich berücksichtigte Anbieterin einzubeziehen, da die andere Teilnehmerin der in Frage stehenden Submission den erfolgten Zuschlag nicht angefochten und sich mit ihm abgefunden hat (vgl. Entscheid der Rekurskommission vom 29. April 1998, veröffentlicht in VPB 62.80 E. 3c). Mit der nochmaligen Aufforderung zur Offerteinreichung hat die Vergabebehörde der Beschwerdeführerin sowie der berücksichtigten Anbieterin mitzuteilen, welche Gewichtung die einzelnen Zuschlagskriterien sowie deren Unterkriterien erfahren.
[75]73 Unten S. 124.
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