VPB 64.158

(Avis de droit de la Direction du droit international public du 23 juillet 1999)

Ausländerrecht. Passwesen. Eigentum des ausstellenden Staates. Möglichkeit der Beschlagnahmung durch einen anderen Staat.

Es ist im schweizerischen Recht anerkannt, dass ausländische Behörden einem Schweizer Staatsangehörigen nicht ohne stichhaltigen Grund seinen Pass entziehen sollten, auch wenn der Begriff des Eigentums nicht ausdrücklich im Gesetz erwähnt ist. Diese Regel ergibt sich auch aus dem Völkergewohnheitsrecht.

Droit des étrangers. Passeport. Propriété de l'Etat qui l'a délivré. Possibilité de confiscation par un autre Etat.

En droit suisse, bien que la notion de propriété ne figure pas expressément dans la loi, on admet qu'une autorité étrangère ne devrait pas priver un ressortissant suisse de son passeport sans motif valable. Cette règle découle aussi du droit international coutumier.

Diritto degli stranieri. Passaporto. Proprietà dello Stato che lo ha rilasciato. Possibilità di confisca da parte di un altro Stato.

Per quanto la legislazione svizzera non preveda espressamente che il passaporto sia proprietà dello Stato che lo ha rilasciato si ritiene che un'autorità estera non dovrebbe, senza motivi validi, privare un cittadino svizzero del passaporto. Questa regola viene dedotta anche dal diritto internazionale consuetudinario.

Dans cette note, la Direction du droit international public (DDIP/DFAE) se penche sur la question de la légalité de la confiscation de passeports.

Pour ce qui est de la confiscation du passeport, il convient de souligner que la délivrance et le retrait d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale. De nombreux Etats considèrent que le passeport émis est la propriété de l'autorité publique qui l'a délivré. Ils en déduisent qu'une autorité étrangère ne peut pas, en principe, confisquer ou retenir le passeport d'un ressortissant d'un Etat tiers sans en informer les autorités de cet Etat et, dans certains cas, déposer le document à la représentation diplomatique correspondante[76]. Une saisie provisoire aux fins de poursuites pénales apparaît cependant admissible dans certains cas[77]. En droit suisse, bien que la notion de propriété ne figure pas expressément dans la loi, on admet qu'une autorité étrangère ne devrait pas priver un ressortissant suisse de son passeport sans motifs valables. Cette règle découle aussi du droit international coutumier. A défaut de procédures pénales en cours, cas dans lequel des mesures conservatoires pourraient être admissibles, la confiscation du passeport de X apparaît comme une mesure uniquement destinée à l'empêcher, sans aucune raison valable, de
quitter le territoire du pays S. Elle doit dès lors être considérée comme illégitime au regard du droit international coutumier.

[76] Daniel C. Turack, The Passport in International Law, Lexington (Lexington Books) 1972, p. 226.
[77] Friedrich Loehr, Passports, in: Encyclopedia of Public International Law, vol. VIII, Amsterdam 1985, p. 429.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.158
Date : 23. Juli 1999
Publié : 23. Juli 1999
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-64.158
Domaine : Direktion für Völkerrecht (DV/EDA)
Objet : Droit des étrangers. Passeport. Propriété de l'Etat qui l'a délivré. Possibilité de confiscation par un autre Etat.


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité étrangère • dfae • direction du droit international public • droit des étrangers • droit suisse • procédure pénale • représentation diplomatique • saisie provisoire