VPB 64.138

(Déc. de la Cour eur. DH du 22 juin 1999, déclarant irrecevable la req. N°33957/96, T.B c / Suisse)

Anfechtung der Höhe einer Invalidenrente, die von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) auf der Grundlage eines von den SUVA-Ärzten gemachten Gutachtens gewährt wurde. Abweisung des Gesuches um ein medizinisches Gutachten von einem aussenstehenden Arzt.

Art. 6 § 1 EMRK. Recht auf ein faires Verfahren.

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat auf der Grundlage eines vollständigen Dossiers, welches nicht nur die Meinungen der SUVA-Ärzte, sondern auch von anderen Praktikern enthielt, entschieden und die Gesamtheit der Dokumente in Betracht gezogen. Der Beschwerdeführer hat ausser den vertraglichen Bindungen der Ärzte mit der SUVA keinen Grund hervorgebracht, der objektiv geeignet war, seine Rügen der mangelnden Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegenüber der SUVA zu rechtfertigen. Keine Verletzung dieser Bestimmung im vorliegenden Fall.

Contestation du montant d'une rente invalidité, attribuée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) sur la base d'une expertise réalisée par les médecins de la CNA. Rejet de la demande d'une expertise médicale confiée à un médecin extérieur.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable.

Le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, lequel contenait non seulement les avis des médecins de la CNA mais aussi d'autres praticiens, et il a pris en compte l'ensemble de ces documents. Le requérant n'a invoqué aucun motif, excepté les relations contractuelles des médecins avec la CNA, susceptible de justifier objectivement ses griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de ces derniers à l'égard de la CNA. Aucune violation de cette disposition en l'espèce.

Contestazione dell'ammontare di una rendita di invalidità attribuita dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) sulla base di una perizia effettuata dai medici dello stesso INSAI. Rifiuto della domanda di una perizia medica affidata ad un medico esterno.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto ad un processo equo.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha statuito sulla base di un incarto completo che conteneva non solo le opinioni dei medici dell'INSAI ma anche quelle di altri medici e ha tenuto conto di tutti questi documenti. A parte le relazioni contrattuali esistenti fra i medici e l'INSAI, il ricorrente non ha fatto valere motivi che potessero giustificare le sue critiche concernenti la mancanza di indipendenza e d'imparzialità di tali medici rispetto all'INSAI. Nella fattispecie, questa disposizione non è stata violata.

Le requérant [qui sollicite des prestations de l'assurance-invalidité à la suite d'un accident de la circulation et conteste l'évaluation du taux d'incapacité et du préjudice réalisée par les médecins de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)], se plaint de ce que les principes d'équité et d'égalité des armes, au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[38], ont été méconnus. Selon lui, les autorités ne pouvaient se prononcer sans avoir préalablement ordonné une expertise médicale, confiée à un médecin extérieur à la CNA.

L'art. 6 § 1 CEDH dispose en ses passages pertinents:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après: la Cour) rappelle d'abord que l'art. 6 CEDH est applicable aux procédures visant à l'attribution de prestations d'assurance sociale (Cour eur. DH, arrêt Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, § 46).

Elle rappelle ensuite qu'il revient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les questions relatives à la recevabilité et à l'appréciation des preuves, et qu'il lui incombe dès lors uniquement de vérifier si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable, au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (Cour eur. DH, arrêt Schuler-Zgraggen précité, p. 21, § 66). Le principe d'équité n'accorde pas aux parties le droit illimité d'obtenir la convocation de tous les témoins qu'elles proposent ou l'acceptation de toutes leurs offres de preuve; toutefois, il implique pour chaque justiciable le droit de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.

Enfin, elle souligne que le seul fait que des experts soient employés par l'autorité administrative appelée à se prononcer sur un dossier n'autorise pas en soi à les juger incapables d'agir avec l'objectivité requise (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter c / Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, p. 21, § 44; Zumtobel c / Autriche, rapport Comm. eur. D.H. 30.6.92, série A n° 268-A, p. 22, § 86).

En l'espèce, la Cour relève que le requérant, assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses arguments et de répondre à ceux de la partie adverse devant deux juridictions successivement, lesquelles ont rendu des décisions motivées et dénuées d'arbitraire. Elle observe en outre que le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, lequel contenait non seulement les avis des médecins de la CNA mais aussi d'autres praticiens, et qu'il a pris en compte l'ensemble de ces documents, ce qui l'a au demeurant conduit à augmenter considérablement (de 25% à 52%) le taux d'incapacité de travail fixé par la CNA. Enfin, elle souligne que le requérant n'a invoqué aucun motif, outre leurs relations contractuelles avec l'autorité administrative, susceptible de justifier objectivement ses griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité des médecins de la CNA; en particulier, il n'a pas indiqué quels éléments contenus dans leurs rapports seraient contestables, voire erronés.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l'art. 35 § 4 CEDH.

[38] RS 0.101.

Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.138
Date : 22 juillet 1999
Publié : 22 juillet 1999
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-64.138
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Contestation du montant d'une rente invalidité, attribuée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)...


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