VPB 64.20

(Avis de droit de la Direction du droit international public, 4 mars 1998)

Verhältnis zwischen Völkerrecht und Schweizer Rechtsordnung. Direkte Anwendbarkeit von Konventionsbestimmungen in der Schweiz.

- In der Schweiz wird eine völkerrechtliche Norm mit deren Inkrafttretten integrierter Bestandteil der innerstaatlichen Rechtsordnung.

- Die direkte Anwendbarkeit völkerrechtlicher Bestimmungen setzt voraus, dass letztere genügend bestimmt und klar sind, um unmittelbare Wirkung entfalten und ohne Weiteres auf den Einzelfall Anwendung finden zu können.

Rapports entre le droit international et l'ordre juridique suisse. Applicabilité directe de dispositions conventionnelles sur le plan suisse.

- En Suisse, la norme de droit international fait partie intégrante, dès son entrée en vigueur, de l'ordre juridique interne.

- L'application directe de dispositions de droit international suppose que celles-ci soient considérées comme inconditionnelles et suffisamment précises pour produire un effet direct et s'appliquer comme telles à un cas d'espèce.

Relazione tra il diritto internazionale e l'ordinamento giuridico svizzero. Applicabilità diretta di disposizioni convenzionali sul piano svizzero.

- In Svizzera, la norma di diritto internazionale è parte integrante, dal momento della sua entrata in vigore, dell'ordine giuridico interno.

- L'applicazione diretta di disposizioni di diritto internazionale presuppone che quest'ultime siano incondizionate e sufficientemente precise per produrre un effetto diretto e applicarsi senz'altro al caso in esame.

La Direction du droit international public (DDIP) rappelle les principes qui régissent les rapports entre le droit international et l'ordre juridique suisse.

La théorie moniste règle, en Suisse, les rapports entre le droit international et le droit interne. Contrairement au système dualiste, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une norme de droit interne pour transposer le droit international dans l'ordre juridique du pays. La norme de droit international fait partie intégrante, dès son entrée en vigueur, de l'ordre juridique interne. Le Conseil fédéral vient encore de confirmer son attachement à la conception moniste dans sa réponse à deux interventions parlementaires récentes, la motion J. Alexander Baumann du 3 octobre 1996 (96.3482) pour un changement du système d'introduction du droit international et l'interpellation Samuel Schmid du même jour (96.3479) sur le passage au système dualiste.

La question de l'applicabilité directe des dispositions d'un traité international est réglée par les Etats eux-mêmes, à moins que le traité n'en dispose autrement. C'est par l'interprétation que les autorités chargées d'appliquer le droit concluent ou non à l'applicabilité directe d'une norme internationale. En Suisse, le Tribunal fédéral a développé une série de critères pour déterminer si une norme internationale est directement applicable. Ces critères servent de lignes directrices aux autorités judiciaires. L'application directe de dispositions de droit international («self-executing») suppose que celles-ci soient, «considérées dans leur contexte et à la lumière tant de l'objet que du but du traité (...), inconditionnelles et suffisamment précises pour produire un effet direct et s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète». Les dispositions qui ne sont pas directement applicables ont un contenu programmatique et se contentent de fixer des lignes directrices générales. Elles ne s'adressent pas aux autorités administratives des Etats parties au traité, mais au législateur. Ces dispositions laissent à ce dernier une certaine marge de manoeuvre dans la rédaction des
normes de droit interne nécessaires à leur application. En conséquence, un sujet de droit privé ou de droit public tel qu'un particulier ou une commune ne pourra se prévaloir de cette norme internationale devant la justice tant que le législateur ne l'aura pas concrétisée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-64.20
Date : 04 mars 1998
Publié : 04 mars 1998
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-64.20
Domaine : Direction du droit international public (DDIP/DFAE)
Objet : Rapports entre le droit international et l'ordre juridique suisse. Applicabilité directe de dispositions conventionnelles...


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
self-executing • partie intégrante • droit interne • rapport entre • direction du droit international public • entrée en vigueur • champ d'application • membre d'une communauté religieuse • parlement • autorité législative • plan sectoriel • traité international • motion • intervention parlementaire • tribunal fédéral • sujet de droit • conseil fédéral • autorité administrative • droit public • autorité judiciaire