VPB 63.17

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 13 août 1998)

Öffentliches Beschaffungswesen. Selektives Verfahren. Ungültigkeit eines verspäteten Antrags auf Teilnahme.

Die Submittenten sind gehalten, ihren Antrag auf Teilnahme innerhalb der in der Ausschreibung festgesetzten Frist einzureichen; die Nichteinhaltung dieser Frist zieht einen schwerwiegenden Formfehler nach sich. Anträge auf Teilnahme oder Angebote, die verspätet eingereicht werden, sind vom weiteren Verfahren auszuschliessen (E. 3b).

Marchés publics. Procédure sélective. Invalidité d'une demande tardive de participation.

Les soumissionnaires sont tenus de remettre leur demande de participation dans le délai fixé dans l'appel d'offre; le non-respect de ce délai entraîne un grave vice de forme. Une demande de participation ou une offre déposée tardivement doit être écartée (consid. 3b).

Acquisti pubblici. Procedura selettiva. Nullità di una domanda di partecipazione tardiva.

Gli offerenti sono tenuti a inoltrare la domanda di partecipazione entro il termine previsto dal bando; il mancato rispetto di tale termine costituisce un vizio di forma grave. Domande di partecipazione od offerte tardive non vanno prese in considerazione (consid. 3b).

Résumé des faits:

Le 31 octobre 1996, le Groupement de l'armement (ci-après: le pouvoir adjudicateur) publia dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) un appel à candidatures, dans le cadre d'une procédure sélective, pour l'acquisition de 1500 assortiments d'éléments de barrière. L'avis précisait que le délai pour le dépôt de la demande de participation était de 25 jours à compter de la publication de l'appel d'offres.

Par une lettre recommandée, datée du 26 novembre 1996, X (ci-après: l'entreprise) manifesta son souhait «de recevoir les dessins et descriptifs des soumissions pour la fabrication de ces éléments»; elle joignit des «descriptifs profils de [ses] entreprises».

Par un courrier daté du 13 janvier 1997, le pouvoir adjudicateur communiqua à l'entreprise sa décision de ne pas prendre en considération sa demande de participation.

Le 20 janvier 1997, l'entreprise (ci-après: la recourante) a adressé un recours à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après: la Commission de recours).

Dans sa réponse au recours, l'intimé a notamment souligné que le délai de 25 jours octroyé aux participants pour remettre leur offre était conforme à l'art. 19 al. 3 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS 172.056.11), que ce délai avait été clairement indiqué dans l'appel d'offres et que l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1) prescrit aux soumissionnaires de remettre leur demande de participation dans les délais fixés. Le délai venant à échéance le lundi 25 novembre 1996, la demande de participation de la recourante, remise le mardi 26 novembre 1996, devrait être considérée comme tardive.

Extrait des considérants:

(...)

3.b. En vertu de l'art. XI ch. 2 let. b de l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422), dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne doit pas être inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'appel d'offres. Conformément à l'art. 17 LMP, le Conseil fédéral a édicté l'art. 19 al. 3 let. b OMP, qui adopte le même délai que l'AMP. Le délai de 25 jours fixé par l'intimé dans son appel d'offres du 31 octobre 1996 est donc parfaitement conforme au droit.

L'art. 19 al. 1 LMP prescrit aux soumissionnaires de remettre leur demande de participation dans les délais fixés. La loi fait obligation à l'adjudicateur d'écarter de la procédure les demandes de participation contenant de graves vices de forme (art. 19 al. 3 LMP). Certes, la notion de gravité doit être interprétée avec retenue, dans le souci d'éviter tout formalisme excessif (Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, p. 102). Il faut toutefois souligner que l'exigence du respect des délais revêt précisément une grande importance, notamment pour assurer l'égalité de traitement des soumissionnaires (art. 8 al. 1 let. a LMP) et la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 1 let. a LMP). Il convient en effet de protéger les intérêts directs des différents soumissionnaires en excluant les offres formulées hors délai (cf. ATF 115 Ia 79 consid. 2). C'est pourquoi la Commission de

recours considère que le non-respect des délais de la procédure de passation des marchés publics constitue un grave vice de forme au sens de l'art. 19 al. 3 LMP (voir la décision non publiée rendue par la Commission de recours en date du 3 juin 1996 en la cause U. c / la Chancellerie fédérale). Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la recourante a formulé et remis sa demande après l'échéance du délai imparti. En effet, celui-ci venait à échéance le 25 novembre 1996. Or, la demande de la recourante est datée du lendemain. Il est vrai que, dans la cause tranchée le 3 juin 1996 et citée supra, le dépassement du délai était plus important que dans le présent litige puisqu'il atteignait sept jours. Dès lors, la recourante pourrait être tentée de faire valoir que son propre retard revêt une moindre importance et devrait demeurer sans conséquences. Cependant, il serait risqué de développer une casuistique à propos des dépassements des délais impartis pour déposer des demandes de participation ou des offres en cherchant à déterminer à partir de combien de jours le non-respect d'un délai doit être considéré comme grave. Toute pratique laxiste dans ce domaine pourrait ouvrir la porte à des comportements arbitraires et
incontrôlables. Au contraire, le délai fixé expressément dans l'appel d'offres apparaît comme une limite clairement déterminable, dont il convient d'exiger le strict respect. En conséquence, une demande de participation ou une offre déposée tardivement doit être écartée, ce d'autant plus qu'en vertu de l'art. 26 al. 2 LMP, aucune restitution de délai au sens de l'art. 24 PA n'est envisageable dans le cadre de la section 4 de la LMP, laquelle concerne précisément les procédures d'adjudication.

4. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la recourante ayant formulé et remis sa demande après l'échéance du délai imparti, sa candidature aurait dû être écartée d'emblée pour ce motif. Il s'ensuit que, dans son dispositif et dans ses effets, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. Le recours doit donc être rejeté.

Dokumente der BRK
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-63.17
Data : 13. agosto 1998
Pubblicato : 13. agosto 1998
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-63.17
Ramo giuridico : Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici (CRM)
Oggetto : Marchés publics. Procédure sélective. Invalidité d'une demande tardive de participation.


Registro di legislazione
LAPub: 1  8  17  19  26
OAPub: 19
PA: 24
Registro DTF
115-IA-76
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
bando di concorso • appalti pubblici • procedura selettiva • commissione di ricorso • vizio formale • ordinanza sugli acquisti pubblici • foglio ufficiale svizzero di commercio • procedura di aggiudicazione • accordo sugli appalti pubblici • violenza carnale • diritto federale • candidatura • consiglio federale • 1995 • formalismo eccessivo • aggruppamento dell'armamento • cancelleria federale