VPB 62.14

(Auszug aus einem Entscheid der Schweizerischen Asylrekurskommission vom 8. August 1997)

Auszug aus der Rechtsprechung der Schweizerischen Asylrekurskommission.

Art. 67 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 67  
  1.   La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. [1]
  1bis.   Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [2]. [3]
  2.   Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
  3.   Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 0.101
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG. Revisionsfrist bei Verfahrensmängeln.

Werden Verfahrensmängel im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 66 [1]  
  1.   L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
  2.   Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a.   si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.   si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c.   si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. [2]   si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
  3.   Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
[3] RS 0.101
oder c VwVG als Revisionsgrund geltend gemacht, beginnt die 90tägige Revisionsfrist von der Eröffnung des angefochtenen Urteils an zu laufen.

Extrait de la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Art. 67 al. 1 PA. Délai pour invoquer un vice de procédure à l'appui d'une demande de révision.

Si un vice de procédure au sens de l'art. 66 al. 2 let. b ou c PA est invoqué comme moyen de révision, le délai légal de 90 jours commence à courir à partir de la notification de la décision sur recours.

Estratto della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.

Art. 67 cpv. 1 PA. Termine per invocare un vizio di procedura nel quadro di una domanda di revisione.

Se un vizio di procedura ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. b o c PA è invocato quale motivo di revisione, il termine legale di 90 giorni decorre dalla notificazione della sentenza su ricorso.

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Mit Verfügung vom 30. Oktober 1996 lehnte das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) das Asylgesuch des Gesuchstellers ab und ordnete dessen Wegweisung aus der Schweiz an. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) mit Urteil vom 22. Januar 1997 ab.

Am 31. Juli 1997 beantragt der Gesuchsteller durch seinen Vertreter, das angefochtene Urteil sei in Revision zu ziehen.

Die ARK tritt auf das Revisionsgesuch wegen Verspätung nicht ein.

Aus den Erwägungen:

3. Der Gesuchsteller macht im wesentlichen geltend, die ARK habe in ihrem Beschwerdeentscheid übersehen, dass der Gesuchsteller nicht nur vor den Kriegshandlungen in seiner Heimat sowie vor den Behelligungen seitens der LTTE geflohen sei, sondern auch, weil die srilankische Armee ihn wegen seines bei der LTTE kämpfenden jüngeren Bruders gesucht habe. Damit ruft er den Revisionsgrund von Art. 66 Abs. 2 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 66 [1]  
  1.   L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
  2.   Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a.   si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.   si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c.   si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. [2]   si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
  3.   Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
[3] RS 0.101
VwVG an.

Dieser Revisionsgrund wird indessen offensichtlich verspätet vorgebracht. Gemäss Art. 67 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 67  
  1.   La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. [1]
  1bis.   Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [2]. [3]
  2.   Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
  3.   Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 0.101
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG ist das Revisionsbegehren innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes einzureichen. Bezogen auf den hier geltend gemachten Revisionsgrund hat diese Frist vom Zeitpunkt an zu laufen begonnen, in welchem der Gesuchsteller vom angeblichen Verfahrensmangel hat Kenntnis nehmen können, d. h. vom Zeitpunkt der Eröffnung des angefochtenen Urteils. Dass, wie sinngemäss vorgebracht wird, erst der jetzt beigezogene Rechtsvertreter des angeblichen Verfahrensmangels gewahr wurde, ist dabei unerheblich. Es kann nicht darauf ankommen, wann dem Betroffenen «das Licht aufgeht über die rechtliche Natur eines an sich bekannten Sachverhaltes» (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, S. 157 mit Hinweis auf Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen [MBVR] 1975 Nr. 8). Nach dem Gesagten fällt beim Revisionsgrund der Verfahrensmängel der - für den Beginn der relativen Revisionsfrist massgebende - Zeitpunkt der «Entdeckung» mit dem Datum der Eröffnung des angefochtenen Beschwerdeentscheides zusammen (vgl. dazu
unveröffentlichtes Urteil der ARK vom 3. Januar 1995 i. S. A. u. a.). Andernfalls hätten es unterlegene Beschwerdeführer in der Hand, während der absoluten zehnjährigen Frist jederzeit durch nochmalige Lektüre des angefochtenen Entscheides oder durch jeweils neu beigezogene Rechtsvertreter weitere angebliche Verfahrensmängel zu «entdecken». Dies wäre mit der Rechtssicherheit unvereinbar.

Zum selben Schluss führt auch ein Vergleich mit der Regelung des (gemäss Art. 12
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 12 [1]   Notification et communication en cas de séjour dans le canton
  1.   Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
  2.   Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
  3.   Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
des Asylgesetzes vom 5. Oktober 1979 [AsylG], SR 142.31 hilfsweise anwendbaren) Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundes-

rechtspflege (OG, SR 173.110), welches in den Art. 136 ff
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 12 [1]   Notification et communication en cas de séjour dans le canton
  1.   Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
  2.   Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
  3.   Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
. gegenüber den in Art. 66
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 66 [1]  
  1.   L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
  2.   Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a.   si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.   si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c.   si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. [2]   si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
  3.   Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
[3] RS 0.101
VwVG «sachwidrigerweise ineinander verschachtelten Prozesserscheinungen» (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 260) die Revisionsgründe der neuen Tatsachen von denjenigen der Verfahrensmängel unterscheidet und dementsprechend eine differenzierte Fristenregelung kennt (für Verfahrensmängel: Beginn der Frist ab Eingang der schriftlichen Ausfertigung des Entscheides; Art. 141 Abs. 1 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 66 [1]  
  1.   L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
  2.   Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a.   si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.   si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c.   si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. [2]   si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
  3.   Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
[3] RS 0.101
OG). Das angefochtene Urteil wurde dem Gesuchsteller gemäss Rückschein am 23. Januar 1997 eröffnet; die 90tägige Revisionsfrist ist demnach bereits am 8. Mai 1997 abgelaufen.

Dokumente der ARK
VPB-62.14 08 août 1997 08 août 1997 Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006 Publié comme VPB-62.14 Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)

Objet Auszug aus der Rechtsprechung der Schweizerischen Asylrekurskommission.

Répertoire des lois
LAsi 12
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 12 [1]   Notification et communication en cas de séjour dans le canton
  1.   Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
  2.   Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
  3.   Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
OJ 141 PA 66
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 66 [1]  
  1.   L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
  2.   Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a.   si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.   si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c.   si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. [2]   si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
  3.   Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
[3] RS 0.101
PA 67
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 67  
  1.   La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. [1]
  1bis.   Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [2]. [3]
  2.   Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
  3.   Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 0.101
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 136