VPB 61.114

(Arrêt de la Cour eur. DH du 29 août 1997, affaire A. P., M. P. et T. P. c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997. Voir également l'arrêt de la Cour eur. DH du 29 août 1997, affaire E. L., R. L. et J.-O. L. c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997)

Urteil A. P., M. P. und T. P. Strafrechtliche Verurteilung der Erben zur Zahlung einer Busse für eine vom Erblasser begangene Steuerhinterziehung.

Art. 6 § 1 EMRK. Begriff der strafrechtlichen Anklage.

Das gegen die Erben geführte Verfahren ist als «strafrechtlich» im Sinne dieser Bestimmung zu qualifizieren, da die Busse eine nicht zu vernachlässigende Schwere sowie einen im wesentlichen strafenden und abschreckenden Charakter aufwies. Auch wurde die Natur der Busse vom BGer als strafrechtlich angesehen.

Art. 6 § 2 EMRK. Unschuldsvermutung.

Die fundamentale Regel des Strafrechts, wonach sich strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht vererbe (vgl. Art. 48 Ziff. 3 StGB), wird auch von der Garantie der Unschuldsvermutung gefordert. Strafrechtliche Schuld des Erblassers auf die Erben zu übertragen ist mit den Grundsätzen des Strafrechts in einer Gesellschaft, die vom Vorrang des Rechts geprägt wird, unvereinbar.

Arrêt A. P., M. P et T. P. Condamnation pénale des héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.

Art. 6 § 1 CEDH. Notion d'accusation en matière pénale.

La procédure diligentée contre les héritiers doit être qualifiée de «pénale» au sens de cette disposition, car l'amende n'était pas négligeable, présentait un caractère essentiellement punitif et dissuasif et le TF avait relevé sa nature pénale.

Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.

La règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux (cf. art. 48 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP), est aussi requise par la garantie de la présomption d'innocence. Hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit.

Sentenza A. P., M. P e T. P. Condanna penale degli eredi al pagamento di una multa per frode fiscale commessa dal de cujus.

Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di accusa in materia penale.

Il procedimento promosso contro gli eredi deve essere considerato «penale» ai sensi di questa disposizione, poiché la multa non era trascurabile, presentava un carattere essenzialmente punitivo e dissuasivo e il TF ne aveva rilevato la natura penale.

Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza.

La regola fondamentale del diritto penale, secondo cui la responsabilità penale non sopravvive all'autore del delitto (cfr. art. 48 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
. 3 CP) è richiesta anche dalla garanzia della presunzione d'innocenza. In una società retta dal primato del diritto, ereditare la colpevolezza del defunto non è compatibile con le norme della giustizia penale.

Résumé des faits:

M. P. était l'unique actionnaire d'une société de construction. Les requérants sont ses seuls héritiers. Après échéance du délai de trois mois dans lequel les requérants auraient pu répudier la succession, le fisc examina les registres de la société. Il en ressortait que M. P. avait soustrait des revenus à l'impôt à la fois cantonal et fédéral. Les services fiscaux cantonaux et fédéraux engagèrent chacun contre les requérants une procédure en recouvrement de l'impôt impayé, et leur imposèrent simultanément des amendes pour fraude fiscale. Il semble que les requérants aient coopéré avec ces services en leur fournissant les informations nécessaires à une évaluation exacte des sommmes dues. Ils s'opposèrent cependant aux amendes infligées, se déclarant innocents de l'infraction fiscale commise par M. P.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ART. 6 § 2 CEDH

36. Les requérants allèguent qu'indépendamment de toute faute de leur part, ils ont été condamnés pour une infraction qui aurait été commise par quelqu'un d'autre. Cette condamnation serait contraire à l'art. 6 § 2 CEDH, ainsi libellé:

«Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»

Ni le Gouvernement ni la Commission ne souscrivent à cette thèse.

A. Sur l'applicabilité de l'art. 6

37. De l'avis du Gouvernement - avis que la Commission partage en substance -, l'art. 6 ne s'applique pas en l'occurrence, puisqu'aucune «accusation en matière pénale» n'a été portée contre les requérants.

Le Gouvernement souligne que, dans des affaires comme celle-ci, il n'est pas question de culpabilité personnelle des héritiers. C'est pourquoi nulle inscription n'a été portée au casier judiciaire d'aucun des héritiers.

Il s'agissait plutôt de prouver la culpabilité du défunt. Qu'une procédure ait été engagée contre les héritiers s'explique par le fait qu'en droit suisse la succession n'a pas la personnalité juridique, si bien que l'actif et le passif du défunt reviennent directement aux héritiers.

En outre, les héritiers eux-mêmes ne répondent de l'impôt soustrait et des amendes encourues que jusqu'à concurrence du montant de leur part successorale et peuvent d'ailleurs échapper à cette responsabilité en répudiant la succession.

38. Selon les requérants, la caractéristique essentielle de l'affaire est que la fraude fiscale commise par le de cujus constitue le fondement de l'amende qui leur a été infligée. Si l'infraction avait été découverte du vivant de son auteur, c'est lui qui aurait reçu l'amende à titre de sanction pénale.

Le fait qu'aucune inscription ne figure au casier judiciaire des héritiers n'est pas pertinent, car dans certains cas (par exemple, pour des infractions mineures), aucune mention de ce genre n'est portée même concernant le coupable.

La possibilité de renoncer à la succession ne saurait non plus entrer en ligne de compte, car la période pendant laquelle la répudiation était possible avait expiré longtemps avant que ne soit découverte la fraude fiscale commise par le défunt. Dès lors, échapper de la sorte à l'amende n'a jamais été une possibilité offerte aux requérants.

39. La Cour réaffirme l'autonomie de la notion «d'accusation en matière pénale» telle que la conçoit l'art. 6. Dans sa jurisprudence, elle a établi qu'il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est «accusée d'une infraction pénale» au sens de l'art. 6: d'abord la classification de l'infraction au regard du droit national, puis la nature de l'infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé (voir, entre autres, l'arrêt Öztürk c / Allemagne du 21 février 1984, Série A 73, p. 18, § 50).

40. En ce qui concerne la nature et la gravité de la sanction encourue, l'amende n'était pas négligeable, estime la Cour: elle s'éleva finalement à 3875,85 CHF pour l'exercice 1981/1982 et 2882,90 CHF pour 1983/1984. Du reste, en fixant ces chiffres, les autorités ont pris en compte l'attitude coopérative des requérants; les amendes auraient pu en fait atteindre le quadruple de leur montant final.

41. Au sujet de la nature de l'infraction, la Cour relève que la législation fiscale prescrit certaines conditions et assortit cette exigence de sanctions. Or les sanctions qui, en l'espèce, revêtent la forme d'amendes, ne tendent pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais ont un caractère essentiellement punitif et dissuasif (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Bendenoun c / France du 24 février 1994, Série A 284, p. 20, § 47).

42. Quant à la qualification de la procédure en droit interne, la Cour attache de l'importance au constat fait par la plus haute juridiction du pays, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt qu'il a rendu en l'espèce, à savoir que l'amende en question était de nature «pénale» et fonction de la «culpabilité» du contribuable fautif.

43. Vu les caractéristiques exposées ci-dessus, la Cour estime que l'art. 6 trouve à s'appliquer sous son volet pénal.

En conséquence, la question se pose de savoir si l'art. 6 § 2 a été respecté.

B. Sur l'observation de l'art. 6 § 2

44. Les requérants soutiennent avoir été contraints par une présomption légale d'assumer la responsabilité pénale d'une fraude fiscale qu'aurait commise le défunt, M. P.

Si, comme en l'espèce, les personnes concernées font de leur mieux pour aider les autorités à procéder à une évaluation exacte de l'arriéré d'impôt, l'amende doit être réduite, mais néanmoins infligée. En conséquence, alors que les intéressés étaient eux-mêmes sans reproche, ils n'ont pas pu éviter de se voir infliger l'amende pour une infraction commise par M. P.

En outre, leur imposer l'amende présuppose la condamnation tacite du défunt sans aucun contrôle juridictionnel.

45. Le Gouvernement, rejoint en substance par la Commission, estime que la culpabilité du défunt a été légalement établie par la décision rendue par la commission cantonale de recours en matière fiscale de Zurich le 19 septembre 1990 .

Il n'était pas question de punir les requérants pour des actes délictueux commis par le défunt, mais plutôt de faire retomber sur les héritiers la responsabilité de la personne qui s'est soustraite à l'impôt. Cela ressortirait clairement du fait que les requérants n'auraient pas eu à payer l'amende s'ils avaient renoncé à la succession et qu'en tout état de cause, ils n'étaient tenus que jusqu'à hauteur du montant de leur part successorale.

46. La Cour relève que le recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Elle trouve à vrai dire normal que les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, soient réglées par prélèvement sur la masse successorale.

Cependant, infliger des sanctions pénales aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Une telle situation appelle un examen attentif de la part de la Cour.

47. En l'espèce, la Cour n'estime pas nécessaire de décider si la culpabilité du défunt a été légalement établie.

Conformément à l'art. 130 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 (AIFD)[70] concernant la perception d'un impôt fédéral direct, la procédure en recouvrement fut engagée contre les requérants eux-mêmes et c'est à eux que les amendes furent infligées.

Il faut dès lors admettre que, indépendamment du point de savoir si feu M. P. était ou non réellement coupable, les requérants ont fait l'objet d'une sanction pénale pour une fraude fiscale imputée au défunt.

48. Or il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux. C'est ce que reconnaît en fait le droit pénal général, notamment l'art. 48 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
du code pénal du 21 décembre 1937 (CP)[71], aux termes duquel l'amende tombe si le condamné vient à décéder.

De l'avis de la Cour, cette règle est aussi requise par la présomption d'innocence consacrée à l'art. 6 § 2 CEDH. Hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit. Il y a dès lors eu violation de l'art. 6 § 2.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ART. 6 § 1 ET 3 CEDH

49. Les requérants se plaignent en outre de n'avoir pas bénéficié d'une audience devant un tribunal indépendant et impartial et de n'avoir pas eu la possibilité d'exercer leur droit à la défense, contrairement à l'art. 6 § 1 et 3, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées:

(...)

50. Ayant conclu que l'amende pénale infligée aux requérants constituait une violation de l'art. 6 § 2, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ces questions.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
CEDH

51. (Libellé de l'art. 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
CEDH)

Les requérants ne présentent de demande ni pour le préjudice subi ni pour les frais et dépens encourus dans la procédure interne.

A. Frais et dépens

52. Au titre des frais et dépens exposés dans la procédure devant les institutions de Strasbourg, les intéressés réclament 7000 CHF.

53. Le Gouvernement estime qu'un chiffre de 3000 CHF pour la procédure menée à Strasbourg serait raisonnable.

La déléguée de la Commission ne se prononce pas sur ce point.

54. La Cour a la conviction que les frais indiqués ont été nécessairement exposés et elle estime que la somme réclamée est raisonnable. Elle accueille donc la demande en entier.

B. Intérêts moratoires

55. Selon les renseignements dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5% l'an.

[70] RS 6 352 s.
[71] RS 311.0.

Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-61.114
Date : 29 août 1997
Publié : 29 août 1997
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-61.114
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Arrêt A. P., M. P et T. P. Condamnation pénale des héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.


Répertoire des lois
AIN: 130
CEDH: 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
48n
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • de cujus • accusation en matière pénale • recouvrement • présomption d'innocence • code pénal • examinateur • casier judiciaire • droit pénal • calcul • tribunal fédéral • fausse indication • infraction • bilan • mort • avis • renseignement erroné • autorité législative • parlement • fin
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