VPB 61.104

(Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1996, déclarant irrecevable la req. N°27566/95, J. v. T. c / Suisse)

Verfahren betreffend ein Gesuch um Entschädigung wegen ungerechtfertigter Auslieferungshaft in der Schweiz. Abweisung des Gesuchs aufgrund einer nach Einstellung des Auslieferungsverfahrens eingeleiteten Untersuchung zur Überprüfung der Rechtmässigkeit der Abweisung des Auslieferungsgesuchs.

Art. 27 § 2 EMRK. Unzulässigkeit ratione materiae.

Die Kommission ist nicht zuständig, eine Beschwerde auf ihre Übereinstimmung mit anderen internationalen Rechtsinstrumenten als der EMRK oder mit dem nationalen Recht zu überprüfen.

Art. 6 § 2 EMRK. Unschuldsvermutung.

Weder diese noch irgendeine andere Bestimmung der Konvention räumt einem nachträglich freigelassenen «Angeklagten» einen Anspruch auf Entschädigung wegen einer rechtmässig erfolgten Einschränkung seiner Freiheit ein (Bestätigung der Rechtsprechung).

Art. 6 § 1 EMRK. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren.

Die Möglichkeit einer Person in Auslieferungshaft, eine Entschädigung nach schweizerischem Recht zu verlangen, nachdem die Auslieferung nicht vollzogen wurde, bildet einen zivilrechtlichen Anspruch im Sinne dieser Bestimmung, auch wenn das Verfahren vor einem Strafgericht stattgefunden hat. Anwendbarkeit dieser Bestimmung im vorliegenden Fall.

Die Überprüfung der Akten betreffend die Auslieferung hatte zum Ziel zu untersuchen, ob das Verhalten des Beschwerdeführers während des Auslieferungsverfahrens zur Abweisung der geltend gemachten Entschädigung führen würde. Keine Verletzung dieser Bestimmung im vorliegenden Fall.

Procédure appliquée à une demande d'indemnisation pour détention à titre extraditionnel injustifiée en Suisse. Rejet de la demande suite à une enquête ouverte postérieurement au classement de la procédure d'extradition, pour vérifier si l'extradition a été refusée à juste titre.

Art. 27 § 2 CEDH. Incompatibilité ratione materiae.

La Commission n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'instruments juridiques internationaux autres que la CEDH ou de dispositions de droit national.

Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.

Ni cette disposition ni aucune autre de la convention ne garantit à un «accusé» ultérieurement acquitté le droit de percevoir une indemnité pour les restrictions apportées légalement à sa liberté (confirmation de la jurisprudence).

Art. 6 § 1 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil. Droit à un procès équitable.

La possibilité, pour une personne placée en détention extraditionnelle, de réclamer selon le droit suisse une indemnité lorsque l'extradition n'a pas lieu constitue un «droit civil» au sens de cette disposition, même si la procédure s'est déroulée devant une juridiction pénale. Applicabilité de cette disposition en l'espèce.

L'examen du dossier relatif à l'extradition avait pour but de voir si la conduite tenue par le requérant pendant la procédure d'extradition pourrait constituer un obstacle à l'octroi de l'indemnité réclamée. Non-violation de cette disposition en l'espèce.

Procedura concernente una domanda d'indennità per carcerazione ingiustificata, in Svizzera, in vista d'estradizione. Domanda respinta sulla base di un'inchiesta aperta dopo l'archiviazione della procedura d'estradizione per verificare se l'estradizione fosse stata negata a giusto titolo.

Art. 27 § 2 CEDU. Incompatibilità ratione materiae.

Alla Commissione non compete l'esame di una domanda concernente l'applicazione di strumenti giuridici internazionali diversi dalla CEDU o di disposizioni di diritto interno.

Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza.

Né tale disposizione, né qualsivoglia altra disposizione della CEDU garantiscono a un «accusato» successivamente assolto il diritto a un'indennità per le limitazioni della libertà personale conformi alla legge (conferma della giurisprudenza).

Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile. Diritto a un processo equo.

La possibilità, per una persona sottoposta a carcerazione in vista d'estradizione, di reclamare, allorquando l'estradizione non abbia avuto luogo, un'indennità sulla base del diritto svizzero, costituisce un «diritto civile» ai sensi di tale disposizione, nonostante la procedura si sia svolta dinanzi a una giurisdizione penale. Applicabilità di tale disposizione nel presente caso.

L'esame dell'incarto relativo all'estradizione si prefiggeva di verificare se il comportamento del ricorrente durante la procedura d'estradizione possa costituire un ostacolo all'attribuzione dell'indennità richiesta. Nella fattispecie non vi è violazione di tale disposizione.

Le requérant se plaint de la décision de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (TF) par laquelle sa demande d'indemnisation concernant sa détention extraditionnelle a été rejetée.

Le requérant invoque les art. 5 et 6 § 2 et 3 CEDH. Il invoque également l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
de la Constitution fédérale suisse du 29 mai 1874 (Cst.)[57], les art. 94 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OFJ)[58], les art. 24
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 24
, 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)[59], l'art. 3 du deuxième protocole à la convention européenne sur l'extradition, l'art. 409
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
du code pénal néerlandais.

1. S'agissant des griefs tirés de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., les art. 94 et suivants OFJ, les art. 24
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 24
, 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
EIMP, l'art. 3 du deuxième protocole à la convention européenne sur l'extradition et l'art. 409
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
du code pénal néerlandais, la Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'art. 19
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 19 Institution de la Cour - Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.
CEDH, d'assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national.

Il s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

2. La Commission rappelle que ni l'art. 6 § 2 ni aucune autre disposition de la convention ne garantit à un «accusé» ultérieurement acquitté le droit de percevoir une indemnité pour les restrictions apportées légalement à sa liberté (cf. arrêt du 28 septembre 1995 dans l'affaire Masson et Van Zon c / Pays-Bas, Série A 327-A, p. 19, § 49 ). Elle rappelle également que le simple fait qu'une personne en détention provisoire ait été ultérieurement remise en liberté sur la base d'une décision judiciaire ne rend pas la détention illégale avec effet rétroactif (cf. déc. du 13 mars 1980 sur la req. N° 8083/77, DR 19, p. 223).

La Commission rappelle ensuite que les garanties prévues par l'art. 6 § 3 CEDH ne concernent que l'«accusé» et que le mot accusé correspond à une notion autonome qui doit être interprétée par référence à une situation matérielle et non formelle (déc. du 1er juillet 1991 sur la req. N° 15921/89, DR 71, p. 236). Bien que la procédure en cause se soit déroulée devant une juridiction pénale, la Commission estime qu'au vu de la nature de la demande introduite par le requérant, ce dernier n'était pas accusé au sens de l'art. 6 § 3 CEDH.

3. Reste à savoir si l'art. 6 § 1 CEDH est applicable en l'espèce; celui-ci, dans ses parties pertinentes, dispose:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»

A titre préliminaire, la Commission note que, dans son arrêt du 15 septembre 1994, la Chambre d'accusation du TF a estimé que l'art. 6 § 1 CEDH trouvait à s'appliquer.

La Commission doit rechercher s'il y avait «contestation» sur un «droit» que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (cf. arrêt du 28 juin 1990 dans l'affaire Skärby c / Suède, Série A 180-B, p. 36-37, § 27, 29).

La Commission estime qu'en l'espèce il y avait une «contestation». Cette contestation concernait la question de savoir si le requérant avait le droit d'obtenir une indemnité pour la période passée en détention.

Par ailleurs, la Commission rappelle que la notion de droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur et que l'art. 6 § 1 s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l'autorité compétente pour trancher; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour ses droits et obligations de caractère privé (cf. arrêt du 8 juillet 1987 dans l'affaire Baraona c / Portugal, Série A 122, p. 17-18, § 42).

D'après le droit suisse, une personne placée en détention extraditionnelle lorsque l'extradition n'a pas lieu a le droit de demander une indemnité. La Commission estime qu'il s'agit d'un «droit civil», en dépit de l'origine de la contestation et de ce que la procédure s'est déroulée devant une juridiction pénale (cf. arrêt du 27 avril 1989 dans l'affaire Neves e Silva c / Portugal, Série A 153-A, p. 14, § 37).

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'art. 6 § 1 CEDH est applicable en l'espèce.

4. Le requérant se plaint en particulier de ce que la Chambre d'accusation a procédé à une évaluation de son dossier d'extradition après que la procédure concernant l'extradition eut été classée et que la Chambre d'accusation a mené une enquête afin de vérifier si l'extradition avait été refusée à juste titre.

La Commission rappelle qu'il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les moyens de preuve dont elles disposent et les organes de la convention doivent établir si l'ensemble de la procédure, y compris le mode d'administration des preuves, a été équitable au sens de l'art. 6 § l CEDH (cf. arrêt du 24 juin 1993 dans l'affaire Schuler-Zgraggen c / Suisse, Série A 263, p. 21, § 66[60]).

La Commission note qu'il ressort de l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation que la procédure pour indemnisation était étroitement liée à la procédure d'extradition qui en était à l'origine. Dès lors, les efforts de la chambre en vue d'éclaircir des questions non résolues, notamment la prétendue ignorance de la procédure d'appel néerlandaise [dirigée contre un premier jugement néerlandais qui avait acquitté le requérant] de la part du requérant, étaient justifiés. En effet, selon le droit suisse, l'indemnité pour détention injustifiée peut être refusée si la conduite de l'intéressé pendant la procédure qui est à l'origine de sa demande d'indemnisation peut être qualifiée de répréhensible. La Commission estime en conséquence que l'examen du dossier relatif à l'extradition avait précisément le but de voir si la conduite tenue par le requérant pendant la procédure d'extradition pourrait constituer un obstacle à l'octroi de l'indemnité réclamée.

Il est vrai que le requérant se plaint également de ce que la procédure n'a pas été équitable, en critiquant la manière dont l'enquête a été menée. Il fait valoir que celle-ci a été effectuée à son insu et par des agents du Bureau Fédéral de Police, qui s'étaient occupés de son dossier d'extradition et qui avaient auparavant rejeté sa demande d'indemnisation.

Il est vrai que le principe de l'égalité des armes représente un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance. Le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter (cf. arrêt du 23 juin 1993 dans l'affaire Ruiz Mateos c / Espagne, p. 25, § 63).

La Commission constate que les résultats et le dossier concernant l'enquête ordonnée par la Chambre d'accusation ont été communiqués au requérant. Ce dernier a été invité à formuler ses observations. Il ressort de l'arrêt de la Chambre d'accusation que le requérant aurait pu demander de recueillir des moyens de preuve ou contester les témoignages recueillis ou bien formuler des questions à poser aux témoins. Or, dans ses observations le requérant s'est borné à contester la manière dont la chambre avait mené l'enquête.

La Commission estime que le requérant avait la possibilité de se défendre en contradictoire.

S'agissant du grief tiré de ce que l'enquête a été matériellement effectuée par des agents du Bureau Fédéral de Police, la Commission note qu'il ressort de l'arrêt de la Chambre d'accusation que les agents de police avaient un mandat purement factuel. L'évaluation des moyens de preuve recueillis appartenait aux juges de la Chambre d'accusation, organe judiciaire indépendant.

Rien ne permet de conclure que les juges aient tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

[57] RS 101.
[58] RS 173.110.
[59] RS 351.1.
[60] Cf. JAAC 58 (1994) N° 95.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-61.104
Date : 16 octobre 1996
Publié : 16 octobre 1996
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-61.104
Domaine : Commission européenne des droits de l'homme (Comm. Eur DH, jusqu'en 1998)
Objet : Procédure appliquée à une demande d'indemnisation pour détention à titre extraditionnel injustifiée en Suisse. Rejet de la...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 19 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 19 Institution de la Cour - Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.
409
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
409
EIMP: 24 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 24
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 26 Recours administratif - Les décisions du département, au sens de l'art. 17, al. 1, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral. ...76
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cedh • chambre d'accusation • détention extraditionnelle • acquittement • droit suisse • moyen de preuve • vue • procès équitable • décision • portugal • droit national • droit civil • examinateur • code pénal • convention européenne • incompatibilité • droit interne • indemnité pour détention • procédure contradictoire • constitution fédérale
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