VPB 60.57

(Auszug aus dem Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 6. Oktober 1995 in Sachen A., V AG, W AG, X AG, Y AG und Z AG gegen Bundesamt für Landwirtschaft; 93/6H-001)

Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion; Bewirtschaftungsverhältnisse mehrerer Betriebe, welche eng zusammenhängen; Feststellungsverfügung.

1. Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
, 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG: Erlass einer Feststellungsverfügung von Amtes wegen.

- Ergeht eine Feststellungsverfügung von Amtes wegen, ist abzuklären, ob ein spezifisches öffentliches Interesse an deren Erlass angenommen werden kann. Im Rahmen der Höchstbestandesverordnung besteht ein solches Interesse darin, dass das Bundesamt für Landwirtschaft aufgrund des Vollzugsauftrages unklare Betriebsverhältnisse klärt (E. 3.1).

- Strittige Rechtsfrage ist, ob die durch Aktiengesellschaften betriebenen Schweinezuchtbetriebe und -mästereien aufgrund der Kapitalbeteiligungen als Einheit zu erfassen sind. Da das Bundesamt diese Frage ebensogut als Vorfrage im Rahmen einer Leistungsverfügung hätte klären können, bleibt für den Erlass einer ausschliesslichen Feststellungsverfügung kein Raum (E. 3.2 und 3.3).

2. Art. 2 Abs. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
1    Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
a  concernant les porcins:
a1  truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
a2  truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
a3  porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,
a4  porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,
a5  porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,
a6  porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b  concernant la volaille de rente:
b1  poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),
b2  poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),
b3  poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),
b4  poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),
b5  poules pondeuses de plus de 18 semaines,
b6  dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),
b7  dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement);
c  concernant les bovins:
c300  veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.
2    Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement.
, 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
HBV: Betriebsinhaber und Bewirtschaftungsverhältnisse mehrerer Betriebe.

Frage offen gelassen, ob in Fällen, wo mehrere Unternehmen rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch eng zusammenhängen, eine wirtschaftliche Betrachtungsweise Platz zu greifen hat (E. 5).

Effectifs maximums pour la production de viande et d'oeufs; exploitation de plusieurs domaines collaborant de manière étroite; décision de constatation.

1. Art. 5 al. 1 let. c, art. 25 al. 1 PA. Décision en constatation prise d'office.

- Lorsqu'une décision en constatation est prise d'office, il faut examiner s'il existe un intérêt public spécial à prendre une telle décision. L'Office fédéral de l'agriculture, chargé de l'exécution de l'ordonnance sur les effectifs maximums, dispose d'un tel intérêt dès lors qu'il est appelé à éclaircir des relations confuses entre exploitations (consid. 3.1).

- La question litigieuse est de savoir si les entreprises d'élevage et d'engraissement de porcs, qui ont la forme de sociétés anonymes, doivent être considérées comme une entité en raison de la participation au capital social. Du moment que cette question aurait pu être examinée par l'Office fédéral à titre préjudiciel dans une décision comportant l'octroi d'une prestation, elle ne peut pas faire l'objet d'une seule décision en constatation (consid. 3.2 et 3.3).

2. Art. 2 al. 2, 12 al. 1 Ordonnance sur les effectifs maximums. Exploitant et exploitation de plusieurs domaines.

Est laissée ouverte la question de savoir si, dans le cas où plusieurs entreprises coopèrent étroitement tant au niveau juridique, économique qu'organisationnel, il y a lieu de considérer une telle situation sous l'angle économique (consid. 5).

Effettivi massimi per la produzione di carne e di uova; gestione di più aziende in stretta collaborazione; decisione d'accertamento.

1. Art. 5 cpv. 1 lett. c, art. 25 cpv. 1 PA. Decisione d'accertamento presa d'ufficio.

- Quando una decisione d'accertamento viene presa d'ufficio, occorre esaminare se sussiste un interesse pubblico specifico per il suo rilascio. Nell'ambito dell'ordinanza sugli effettivi massimi, tale interesse consiste nel compito per l'Ufficio federale dell'agricoltura, incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza, di chiarire rapporti aziendali confusi (consid. 3.1).

- La questione di diritto contenziosa consiste nel sapere se le aziende di allevamento e d'ingrasso di maiali gestite da società anonime possono venir considerate un'unità in virtù della partecipazione al capitale sociale. Dal momento che l'Ufficio federale avrebbe anche potuto chiarire la questione a titolo pregiudiziale nel contesto di una decisione comportante l'assegnazione di una prestazione, non resta alcuno spazio per il rilascio di una mera decisione d'accertamento (consid. 3.2 e 3.3).

2. Art. 2 cpv. 2, 12 cpv. 1 Ordinanza sugli effettivi massimi. Titolare dell'azienda e rapporti aziendali fra più aziende.

Resta indecisa la questione a sapere se, nel caso in cui più imprese siano strettamente legate dal profilo giuridico, economico ed organizzativo, occorra valutare tale situazione dal punto di vista economico (consid. 5).

Aus dem Sachverhalt:

A. betreibt als Eigentümer eine Schweinezucht und -mast. Darüber hinaus ist er Alleinaktionär und einziger Verwaltungsrat der Firma V AG sowie Verwaltungsrat und zu einem Drittel am Aktienkapital der Firma W AG beteiligt. Das restliche Aktienkapital ist im Besitz des Verwaltungsrates B., dem Sohn des A., welcher zusätzlich Alleinaktionär und einziger Verwaltungsrat der Firmen X AG und Y AG ist. Zudem zeichnet B. als Verwaltungsrat der Firma Z AG, deren Alleinaktionärin die Firma X AG ist. Den Firmen V AG, W AG, Y AG und Z AG ist gemeinsam, dass sie an verschiedenen Orten in der Schweiz als jeweilige Eigentümerinnen von Schweinestallungen Schweinezucht und -mast betreiben. Die X AG betreibt nach eigenen Angaben Schweinehandel, nicht aber Schweinemast.

Im Anschluss an einen längeren Schriftenwechsel legte das Bundesamt für Landwirtschaft (hiernach: Bundesamt) mit Verfügung vom 11. Juni 1993 für die Schweinemaststallungen des A., der V AG und eines Drittels der W AG einerseits sowie der X AG, Y AG, Z AG und zwei Drittel der W AG anderseits aufgrund einer jeweiligen wirtschaftlichen Identität die Summe des «bewilligungspflichtigen Tierbestandes» fest. Weiter wies es darauf hin, dass vier Monate nach Rechtskraft der Verfügung bei Missachtung der darin verfügten Höchstbestände eine Abgabe nach der Höchstbestandesverordnung erhoben werde.

Gegen diesen Entscheid erhoben A. sowie die fünf Aktiengesellschaften am 14. Juli 1993 Verwaltungsbeschwerde beim EVD und beantragten die Aufhebung der Verfügung des Bundesamtes. Die Rekurskommission EVD übernahm das Verfahren mit Zwischenverfügung vom 7. Februar 1994 als zuständige Behörde.

Aus den Erwägungen:

1.-2. (...)

Materielle Kernfrage im vorliegenden Verfahren ist (...), ob die Feststellung des Bundesamtes zutrifft, wonach im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
der Verordnung vom 13. April 1988 über die Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion (HBV, SR 916.344) als eine Einheit zu behandeln seien:

a. der Schweinezucht- und -mastbetrieb des A. zusammen mit dem Schweinezucht- und -mastbetrieb der V AG sowie einem Drittel des Schweinemastbetriebs der W AG;

b. die Schweinemastbetriebe der X AG, der Y AG, der Z AG sowie zwei Drittel des Schweinemastbetriebs der W AG.

Bevor eine materielle Prüfung der aufgeworfenen Frage erfolgen kann, ist vorweg zu untersuchen, ob das Bundesamt überhaupt befugt war, die strittige Rechtsfrage mittels Feststellungsverfügung zu klären.

3. Die Feststellungsverfügung erlaubt es, über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlich-rechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren Klarheit zu schaffen (Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG], SR 172.021, AS 19941637, 19951308). Das BGer hat in BGE 108 Ib 540 mit Hinweisen auf die Lehre ausgeführt:

«Die Feststellungsverfügung hat die Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder des Umfanges von Rechten und Pflichten zum Gegenstand (Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
und Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG). Die Feststellung muss sich auf eine konkrete Rechtslage beziehen; die Beurteilung abstrakter Rechtsfragen kann nicht Gegenstand einer Feststellungsverfügung sein, denn das Bundesverwaltungsverfahren kennt das Institut der abstrakten Normenkontrolle nicht» (a. a. O., E. 3).

Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG ist nur dann zu entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse nachweist. Gemäss präzisierter Rechtsprechung des BGer (BGE 114 V 201, E. 2c, mit Hinweisen) ist der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung gegeben, wenn der Gesuchsteller ein rechtliches oder tatsächliches Interesse an der sofortigen Feststellung seines Rechts hat, dem keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.

Weiter wird vorausgesetzt, dass dieses schutzwürdige Interesse nicht ebenso gut durch eine Leistungs- oder Gestaltungsverfügung gewahrt werden kann. Denn nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Feststellungsverfügung insoweit subsidiärer Natur (vgl. Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, Rz. 92). In Betracht fällt namentlich, ob der Private bei Verweigerung der nachgesuchten Feststellungsverfügung Gefahr laufen würde, Massnahmen zu treffen oder zu unterlassen mit der Folge, dass ihm dadurch Nachteile entständen (Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Nr. 36 B III b).

Das Feststellungsinteresse muss überdies konkrete Rechtsfolgen und nicht nur theoretische Rechtsfragen oder bloss tatbeständliche Feststellungen zum Gegenstand haben (BGE 114 V 201, E. 2c; vgl. auch VPB 57.19). Die künftigen öffentlichrechtlichen Rechte und Pflichten, um deren Feststellung es geht, müssen im Zeitpunkt der Feststellung schon hinreichend bestimmt sein. Der Gegenstand der Feststellungsverfügung bezieht sich - dem Verfügungscharakter entsprechend - auf zweifelsfrei bestimmbare sowie eindeutige individuelle und konkrete Pflichten. Für die Feststellung bloss abstrakter Rechtsfragen bleibt kein Raum (Kölz / Häner, a. a. O., Rz. 92, mit Hinweisen).

Sodann ist insbesondere im vorliegenden Zusammenhang unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit von Belang, ob das Bundesamt in vergleichbaren Fällen vorgängig einer Abgabenverfügung ebenfalls zunächst eine Feststellungsverfügung erlassen hat.

Im folgenden ist zu prüfen, ob diese Anforderungen erfüllt sind.

3.1. Die angefochtene Feststellungsverfügung ist nicht auf Begehren der Beschwerdeführer, sondern vom Bundesamt von Amtes wegen getroffen worden. Hiezu ist es als in der Sachfrage kompetente Behörde (Art. 12
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
i.V.m. 23 HBV) zuständig (vgl. Kölz / Häner, a. a. O., Rz. 93). Da die Verfügung von Amtes wegen ergangen ist, stellt sich - analog zu den Eintretensvoraussetzungen bei einer Behördenbeschwerde - nicht die Eintretensfrage nach dem schutzwürdigen Interesse, sondern es ist abzuklären, ob ein spezifisches öffentliches Interesse am Erlass der Feststellungsverfügung durch das Bundesamt angenommen werden kann.

Das Bundesamt hat seine Verfügung im Rahmen des Vollzuges der HBV erlassen. Die Vollzugsaufgabe, die in diesem Zusammenhang interessiert, besteht darin, bei Feststellung eines Tierbestandes, welcher über den gesetzlich vorgeschriebenen höchstzulässigen Gesamtbestand hinaus geht, eine Abgabe zu erheben (Art. 13
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 13 Effectif total autorisé - 1 L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
1    L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
2    Si une exploitation détient plusieurs catégories d'animaux, l'addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.
HBV). Im Rahmen der periodischen Kontrollen (Art. 19
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 19 Prélèvement d'une taxe - 1 L'OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d'animaux gardés par l'exploitant dépasse l'effectif autorisé.
1    L'OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d'animaux gardés par l'exploitant dépasse l'effectif autorisé.
2    L'effectif le jour du calcul de l'effectif d'une exploitation par l'OFAG sert à déterminer si une taxe doit être versée.
HBV) sind die Bewirtschaftungsverhältnisse mehrerer Betriebe (Art. 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
HBV) zu untersuchen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie zusammenhängen. In diesem Fall ist abzuklären, wer als Betriebsinhaber zu betrachten ist (Art. 14 Abs. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 14 Demande - Les demandes d'autorisations doivent être adressées à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Tous les documents nécessaires à l'évaluation doivent être joints, notamment les attestations cantonales écrites visées à l'art. 10, al. 2, let. a et f, ou à l'art. 12, al. 2.
HBV) und von ihm ist gegebenenfalls jährlich eine Abgabe zu erheben (Art. 15 Abs. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 15 Durée de l'autorisation - L'autorisation est octroyée aux exploitations visées à l'art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l'art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l'art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l'exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'OFAG prend sa décision avant la date de l'échéance.
HBV).

Das vom Bundesamt zu regelnde Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit dem Vollzug der HBV beinhaltet demnach die Feststellung, ob ein Betrieb den höchstzulässigen Gesamtbestand einhält. Falls nicht, sind im Sinne einer individuellen und konkreten Pflichtauferlegung die von der HBV vorgesehenen Abgaben zu erheben. Im Rahmen dieser Abklärungen hat das Bundesamt allenfalls als Vorfrage zu untersuchen, ob mehrere Betriebe durch den gleichen Betriebsinhaber bewirtschaftet werden.

Gestützt auf die dargestellten gesetzlichen Grundlagen in der HBV kann zweifelsfrei festgehalten werden, dass ein spezifisches öffentliches Interesse daran besteht, dass das Bundesamt dem Vollzugsauftrag nachkommt und im Rahmen dieses gesetzlichen Auftrages unklare Betriebsverhältnisse klärt.

3.2. Damit stellt sich als nächstes die zentrale Frage, ob die Rechtsfrage, welche Gegenstand der Feststellungsverfügung bildet, nicht ebenso gut in einer Leistungs- oder Gestaltungsverfügung geklärt werden könnte, womit für den Erlass einer Feststellungsverfügung kein Raum bleiben würde. Zwar gilt dieses Subsidiaritätsprinzip nicht uneingeschränkt. Davon kann insbesondere abgesehen werden, wenn mit der Feststellungsverfügung gewisse grundlegende Rechtsfragen vorweg gelöst werden können und damit auf die Einleitung eines unter Umständen aufwendigen Verfahrens verzichtet werden kann (Kölz / Häner, a. a. O., Rz. 92).

Das Bundesamt hätte, seinen Vollzugsaufgaben entsprechend, ohnehin die Bewirtschaftungsverhältnisse erheben müssen (Art. 19
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 19 Prélèvement d'une taxe - 1 L'OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d'animaux gardés par l'exploitant dépasse l'effectif autorisé.
1    L'OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d'animaux gardés par l'exploitant dépasse l'effectif autorisé.
2    L'effectif le jour du calcul de l'effectif d'une exploitation par l'OFAG sert à déterminer si une taxe doit être versée.
HBV) und bei Nichteinhaltung der Höchstbestände im betreffenden Jahr eine Abgabe erheben sollen (Art. 15
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 15 Durée de l'autorisation - L'autorisation est octroyée aux exploitations visées à l'art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l'art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l'art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l'exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'OFAG prend sa décision avant la date de l'échéance.
HBV). Angenommen, der Rechtsstandpunkt des Bundesamtes erweise sich als zutreffend und die verschiedenen Betriebe wären als Einheit zu betrachten, wäre das Bundesamt demnach verpflichtet gewesen, seit 1992 (Art. 25
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 25 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
HBV) jährlich eine Abgabe zu erheben. Die hier strittige Rechtsfrage hätte somit vom Bundesamt ebenso gut als Vorfrage im Rahmen einer Leistungsverfügung geklärt werden können, womit für den Erlass einer ausschliesslichen Feststellung kein Raum bleibt.

Auch ist nicht einzusehen, inwiefern durch eine vorweggenommene Klärung der Frage, ob die durch Aktiengesellschaften betriebenen Schweinezuchtbetriebe und -mästereien aufgrund der Kapitalbeteiligungen als Einheit zu erfassen sind, ein aufwendiges Verfahren hätte vermieden werden können. Die Klärung dieser Frage, losgelöst von der eigentlichen Vollzugsaufgabe, könnte im Gegenteil zur Folge haben, dass sich im Zeitpunkt einer allfälligen Abgabenerhebung die Bewirtschaftungsverhältnisse erneut geändert hätten und eine erneute vorfrageweise Feststellung erforderlich wäre.

Daher hätte das Bundesamt vor allem unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität der Feststellungsverfügung die angefochtene Verfügung nicht in feststellender Form erlassen dürfen.

3.3. Es ist daher schwer verständlich, weshalb das Bundesamt den Weg einer Feststellungsverfügung gewählt hat, um eine Rechtsfrage zu klären, die aufgrund der Vollzugsaufgaben im Rahmen einer Leistungsverfügung hätte geprüft werden müssen. Seitens des Bundesamtes bestand nach Ablauf der Übergangsfrist keine Veranlassung, den Vollzug der HBV (Art. 23
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 23 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums8 est abrogée.
i.V.m. Art. 12
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
und 13
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 13 Effectif total autorisé - 1 L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
1    L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
2    Si une exploitation détient plusieurs catégories d'animaux, l'addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.
bis 15
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 15 Durée de l'autorisation - L'autorisation est octroyée aux exploitations visées à l'art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l'art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l'art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l'exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'OFAG prend sa décision avant la date de l'échéance.
HBV) in bezug auf die am Verfahren beteiligten Betriebsinhaber auszusetzen und auf die Kontrolle und den Erlass einer Abgabenverfügung zu verzichten.

Das Vorgehen des Bundesamtes hat vielmehr zur Folge, dass, soweit dies ersichtlich ist, auch nach Ablauf der Übergangsfrist noch keine Abgaben erhoben worden sind. Sollte sich der Rechtsstandpunkt des Bundesamtes schlussendlich als richtig erweisen, hätten der oder die verantwortlichen Betriebsinhaber während Jahren ohne entsprechende Sanktionen Tiere über dem höchstzulässigen Gesamtbestand halten können. Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass das vom Bundesamt gewählte Vorgehen unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit eine ungerechtfertigte Bevorzugung der am vorliegenden Verfahren beteiligten Betriebsinhaber bewirkt.

3.4. Überdies ist anzufügen, dass das Bundesamt die Feststellung über die Betriebsverhältnisse zwar zum Gegenstand einer eigenständigen (Feststellungs-)Verfügung gemacht hat und dadurch individuelle Rechte und Pflichten geregelt wurden. Zweifel bestehen jedoch darüber, ob diese Feststellung im Hinblick auf den Vollzug der HBV tatsächlich in konkreter Weise oder nicht lediglich in mittelbarer, beziehungsweise in abstrakter Weise erfolgt ist. Denn erst durch die allfällige Auferlegung der Abgaben würde das festgestellte Rechtsverhältnis an sich konkretisiert. Da aber bereits das Kriterium der Subsidiarität gegen den Erlass einer Feststellungsverfügung spricht, kann diese Frage offen bleiben.

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus Gründen der Rechtsgleichheit und wegen des Vollzugsauftrags des Bundesamtes es sich geradezu aufgedrängt hätte, die Rechtsfrage zum Gegenstand einer allfälligen Abgabenverfügung zu machen. Die Beschwerdeführer hätten dadurch keinen Nachteil erlitten, könnten sie doch ihren Rechtsstandpunkt ebenso gut in einer Beschwerde gegen eine Abgabenverfügung vertreten. Demzufolge hätte das Bundesamt die strittige Rechtsfrage im Rahmen einer Leistungsverfügung klären müssen.

Die Beschwerdeführer rügen zwar in erster Linie, dass das Bundesamt sie zu Unrecht als Betriebseinheit zusammengefasst und der Höchstbestandeslimite unterstellt habe. Die Frage der Rechtsgrundlage für den Erlass der angefochtenen Verfügung haben sie nicht aufgeworfen. Dies wirkt sich indessen nicht zu ihren Lasten aus. Denn nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG) ist die Beschwerdeinstanz in keinem Fall an die Begründung der Rechtsbegehren gebunden. Die Auswahl und Auslegung der auf den festgestellten Sachverhalt anwendbaren Rechtssätze ist Richterpflicht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 215).

Somit erweist sich, dass das Bundesamt zu Unrecht die hier strittige Frage in Form einer Feststellungsverfügung geklärt hat. Deshalb ist die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben.

5. Unter diesen Umständen kann die Frage nach dem richtigen Sinn des massgebenden Rechtssatzes (Art. 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
HBV) und damit die Frage, ob die Betriebe der Beschwerdeführer als solche gelten, die im Sinne der genannten Bestimmung vom gleichen Betriebsinhaber bewirtschaftet werden, vorläufig offen bleiben.

Unbeantwortet bleibt damit namentlich die Frage, ob mit der Regelung des Bundesrates in Art. 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
HBV - wortgetreu befolgt - das gesetzlich vorgesehene Ziel erreichbar ist. Dem Gesetzgeber ging es darum, einerseits die Eier- und Fleischproduktion in die bäuerlichen Klein- und Mittelbetriebe zurückzuführen und anderseits eine generelle Senkung des Tierbestandes in der Schweiz zu erreichen, um die Produktion an die Aufnahmefähigkeit des Marktes anzupassen (Art. 19a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 19a Affectation du produit des droits de douane - 1 Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC.
1    Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC.
2    Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture.
3    Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n'aboutissent pas.
4    Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d'accompagnement nécessitent des ressources inférieures.
bis 19f
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 19a Affectation du produit des droits de douane - 1 Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC.
1    Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC.
2    Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture.
3    Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n'aboutissent pas.
4    Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d'accompagnement nécessitent des ressources inférieures.
LwG des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes, Landwirtschaftsgesetz [LwG], SR 910.1; vgl. Botschaften zu den entsprechenden Änderungen des LwG, AS 1992328, 19931441, 1571, 2091, 199428, 2179 in: BBl 1977 I 73, 1983 IV 50; vgl. auch siebter Landwirtschaftsbericht vom 27. Januar 1992, Bern 1992, S. 196 ff.). In der Legaldefinition des Betriebsinhabers (Art. 2 Abs. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
1    Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
a  concernant les porcins:
a1  truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
a2  truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
a3  porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,
a4  porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,
a5  porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,
a6  porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b  concernant la volaille de rente:
b1  poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),
b2  poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),
b3  poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),
b4  poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),
b5  poules pondeuses de plus de 18 semaines,
b6  dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),
b7  dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement);
c  concernant les bovins:
c300  veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.
2    Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement.
HBV) wird jedoch auf ein Kriterium abgestellt, das zu einer unterschiedlichen Behandlung der Landwirte je nach Rechtsform ihrer Unternehmen führen kann. Man muss sich fragen, ob damit nicht eine Unterscheidung getroffen wird, für die ein vernünftiger Grund nicht zu ersehen ist. Ob im vorliegenden Fall, da mehrere
Unternehmen rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch eng zusammenhängen, eine wirtschaftliche Betrachtungsweise weiter hilft, bleibt im gegebenen Fall zu prüfen (vgl. Hans Michael Riemer, «Wirtschaftliche Betrachtungsweise» bei der Auslegung im Privatrecht [Gesetze und Rechtsgeschäfte?], in: Aspekte des Wirtschaftsrechts, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1994, Zürich 1994, S. 129 ff.; vgl. auch BGE 100 Ib 310, E. 3b).

(Die Rekurskommission EVD heisst die Beschwerde gut und hebt die Verfügung auf)

Dokumente der REKO/EVD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-60.57
Date : 06 octobre 1995
Publié : 06 octobre 1995
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-60.57
Domaine : Commission de recours DFE (du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours DFEP, REKO/EVD)
Objet : Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion; Bewirtschaftungsverhältnisse mehrerer Betriebe, welche eng zusammenhängen;...


Répertoire des lois
LAgr: 19a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 19a Affectation du produit des droits de douane - 1 Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC.
1    Le produit des droits de douane à l'importation grevant les produits agricoles et les denrées alimentaires pendant la période 2009 à 2016 est affecté au financement des mesures d'accompagnement qui découlent de la mise en oeuvre d'un accord de libre-échange agroalimentaire avec l'Union européenne ou d'un accord OMC.
2    Les fonds doivent servir en priorité à financer les mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture.
3    Le Conseil fédéral met fin à cette affectation et libère les fonds si les négociations n'aboutissent pas.
4    Le Conseil fédéral peut réduire les fonds affectés si les mesures d'accompagnement nécessitent des ressources inférieures.
19f
OEM: 2 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
1    Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants:
a  concernant les porcins:
a1  truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes,
a2  truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets,
a3  porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois,
a4  porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles,
a5  porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs,
a6  porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg;
b  concernant la volaille de rente:
b1  poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement),
b2  poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement),
b3  poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement),
b4  poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement),
b5  poules pondeuses de plus de 18 semaines,
b6  dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement),
b7  dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement);
c  concernant les bovins:
c300  veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait.
2    Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement.
12 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 12 Effectifs autorisés pour les exploitations procédant à des essais et à des recherches - 1 L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
1    L'OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l'art. 2 pour les exploitations d'essais de la Confédération et les stations fédérales de recherches agronomiques, l'Aviforum, de Zollikofen, et le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, de Sempach, dans la mesure où les activités d'essais et de recherches l'exigent.
2    L'autorisation n'est accordée que si le canton dans lequel se situe l'unité de production confirme par écrit que:
a  les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux; et que
b  les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.
13 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 13 Effectif total autorisé - 1 L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
1    L'OFAG autorise sur demande au maximum 200 % de l'effectif prévu à l'art. 2 pour les exploitations visées aux art. 10 et 12.
2    Si une exploitation détient plusieurs catégories d'animaux, l'addition des pourcentages que les effectifs représentent par rapport aux effectifs maximums concernés ne pourra pas dépasser 200 %.
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SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 14 Demande - Les demandes d'autorisations doivent être adressées à l'OFAG à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Tous les documents nécessaires à l'évaluation doivent être joints, notamment les attestations cantonales écrites visées à l'art. 10, al. 2, let. a et f, ou à l'art. 12, al. 2.
15 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 15 Durée de l'autorisation - L'autorisation est octroyée aux exploitations visées à l'art. 10 pour la durée de validité du contrat de vente visé à l'art. 10, al. 2, let. d, mais au maximum pour cinq ans. Elle est octroyée aux exploitations visées à l'art. 12 au maximum pour cinq ans. Si l'exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation, l'OFAG prend sa décision avant la date de l'échéance.
19 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 19 Prélèvement d'une taxe - 1 L'OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d'animaux gardés par l'exploitant dépasse l'effectif autorisé.
1    L'OFAG prélève une taxe lorsque le nombre d'animaux gardés par l'exploitant dépasse l'effectif autorisé.
2    L'effectif le jour du calcul de l'effectif d'une exploitation par l'OFAG sert à déterminer si une taxe doit être versée.
23 
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 23 Abrogation du droit en vigueur - L'ordonnance du 26 novembre 2003 sur les effectifs maximums8 est abrogée.
25
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums
OEM Art. 25 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
Répertoire ATF
100-IB-310 • 108-IB-540 • 114-V-201
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • propriétaire d'entreprise • élevage porcin • d'office • conseil d'administration • dfe • société anonyme • maximum • office fédéral de l'agriculture • question préjudicielle • interprétation économique • viande • loi fédérale sur l'agriculture • mât • requérant • capital-actions • exactitude • participation au capital • état de fait • entreprise
... Les montrer tous
AS
AS 19941637/19951308 • AS 1992328/19931441 • AS 1992328/199428 • AS 1992328/1571 • AS 1992328/2179 • AS 1992328/2091
FF
1977/I/73
VPB
57.19