VPB 59.114

(Déc. de la Comm. eur. DH du 22 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 20872/92, A. B. c / Suisse)

Mit disziplinarischen Sanktionen durchgesetzte Vorschrift einer Gefängnisdirektion, Häftlinge periodischen Urinkontrollen zu unterziehen.

Art. 3 EMRK. Erniedrigende Behandlung.

Die fragliche Behandlung erreicht nicht die erforderliche Mindestschwere, um unter diese Bestimmung zu fallen.

Art. 8 EMRK. Recht auf Privatleben.

Die angefochtene Massnahme kann vernünftigerweise als «in einer demokratischen Gesellschaft» «notwendig», und also auch inbezug auf die verfolgten legitimen Zwecke - etwa die «Aufrechterhaltung der Ordnung» - verhältnismässig erachtet werden.

Art. 6 EMRK. Anwendungsbereich.

Streitigkeiten über die Ordnung des Strafvollzugs betreffen weder zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen noch die Entscheidung über eine strafrechtliche Anklage und fallen damit nicht unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmung (Bestätigung der Rechtsprechung).

Décision d'un directeur de prison de soumettre les détenus à des analyses d'urine périodiques et d'infliger des sanctions disciplinaires en cas de refus.

Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Traitement dégradant.

Le traitement en question n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition.

Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Respect de la vie privée.

La mesure litigieuse peut raisonnablement être considérée comme étant «nécessaire dans une société démocratique» et donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis, par exemple «la défense de l'ordre».

Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. Champ d'application.

Les contestations se rapportant au régime pénitentiaire ne concernent ni la détermination des droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne tombent donc pas dans le champ d'application de cette disposition (rappel de la jurisprudence).

Decisione del direttore di un istituto penitenziario di sottoporre i detenuti ad analisi periodiche d'orina e d'infliggere loro sanzioni disciplinari in caso di rifiuto.

Art. 3 CEDU. Trattamento degradante.

Il trattamento in questione non risponde al minimo necessario della gravità per soddisfare le esigenze di tale disposizione.

Art. 8 CEDU. Diritto alla vita privata.

La misura contestata può ragionevolmente essere considerata come «necessaria in una società democratica» e quindi proporzionata agli obiettivi legittimi perseguiti, ad esempio «la difesa dell'ordine».

Art. 6 CEDU. Campo d'applicazione.

Le contestazioni riguardanti il regime in un istituto penitenziario non concernono né le richieste e gli obblighi di diritto civile né le decisioni inerenti un'accusa in materia penale e non soggiacono quindi al campo d'applicazione di questa disposizione (conferma della giurisprudenza).

1. Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux prélèvements de ses urines imposée par le directeur de l'établissement pénitentiaire. Cette mesure constituerait une ingérence injustifiée et disproportionnée dans sa liberté personnelle.

a. Le requérant allègue la violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH qui dispose:

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

La Commission rappelle qu'un traitement peut être dit dégradant «s'il humilie grossièrement (un individu) devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience» (affaire grecque, Ann. 12, p. 186) et il peut être dit inhumain s'il «provoque volontairement de graves souffrances mentales ou physiques» (ibid).

D'autre part, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'art. 3 et l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (affaire Irlande c / Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, Série A 25, p. 65, § 162).

La Commission relève toutefois que le traitement dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, de sorte que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

b. Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur le terrain de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH qui est libellé comme suit:

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

La Commission rappelle qu'une atteinte à l'intégrité physique contre le gré de l'intéressé, même si elle est d'importance minime, doit être considérée comme une ingérence dans le droit au respect de la vie privée au sens de cet article (cf. déc. du 4 décembre 1978 sur la req. N° 8239/78, DR 16, p. 184; déc. du 10 décembre 1984 sur la req. N° 10435/83, DR 40, p. 251). La Commission admet dès lors que l'obligation imposée au requérant de se soumettre, sous peine de sanction, aux prélèvements de ses urines, constitue une telle ingérence (cf. déc. du 6 avril 1994 sur la req. N° 21132/93, DR 77-A, p. 75).

Il reste à examiner si cette ingérence est justifiée aux termes du § 2 de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. A cet égard, la Commission doit vérifier si l'ingérence était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de ce but.

Quant à la première des conditions, la Commission note que les prélèvements des urines furent ordonnés par une décision du directeur de l'établissement pénitentiaire du 17 octobre 1990 sur recommandation du conseil de surveillance du canton du Tessin établi conformément à l'art. 2 de la loi tessinoise sur l'exécution des peines et des mesures de sûreté pour adultes du 2 juillet 1974. La décision litigieuse fut approuvée le 2 février 1991 par le conseil de surveillance: Elle était fondée sur l'art. 29 du règlement pénitentiaire du 23 novembre 1978, qui dispose que la sécurité de la communauté carcérale exige le respect de l'ordre et de la discipline (§ 1) et que les détenus sont tenus d'observer les normes et dispositions régissant la vie dans la prison (§ 2). Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à de tels contrôles sont fondées sur les art. 31 § 1 et 33 du règlement intérieur de la prison. Vu le peu de gravité de l'ingérence en cause, la Commission accepte que ces dispositions peuvent être considérées comme une base légale suffisante. Elle estime, dès lors, que la décision incriminée était «prévue par la loi».

En second lieu, pour ce qui est de l'objectif de la mesure en cause, la Commission, vu l'art. 29 du règlement pénitentiaire, estime que l'ingérence litigieuse peut être justifiée par la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ou par la protection de la santé.

Enfin, l'art. 8 § 2 CEDH exige que l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique. D'après la jurisprudence de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché. Les autorités nationales, toutefois, jouissent d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend non seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de l'ingérence (voir arrêt Oslo du 24 mars 1988, Série A 130, p. 31-32, § 67).

La Commission observe que la «nécessité» d'une ingérence dans l'exercice du droit d'un condamné détenu au respect de son intégrité physique et psychique doit s'apprécier en fonction des exigences normales et raisonnables de la détention. La «défense de l'ordre» et la «prévention des infractions pénales», par exemple, peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'un tel détenu qu'une personne en liberté (cf. déc. du 6 avril 1994 sur la req. N° 21132/93, DR 77-A, p. 75; mutatis mutandis, arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, p. 21, § 45).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui doit leur être reconnue en la matière. La mesure litigieuse pourrait raisonnablement être considérée comme étant «nécessaire dans une société démocratique» et donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis, par exemple «la défense de l'ordre». Partant, elle était justifiée au regard du § 2 de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

(...)

3. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure d'examen de son recours contre la mesure litigieuse, d'une violation des droits de sa défense et d'une violation du principe de la présomption d'innocence dans la mesure où il est soumis aux prélèvements de ses urines sans qu'il y ait le moindre indice permettant de le soupçonner d'avoir consommé des drogues. Il invoque à cet égard l'art. 6 CEDH.

L'art. 6 § 1 CEDH prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle.

La Commission estime toutefois que la décision imposant au requérant des prélèvements de ses urines ne concernait ni la détermination de ses droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Elle se réfère dans ce contexte à sa jurisprudence selon laquelle les contestations se rapportant au régime pénitentiaire ressortissent au droit public (cf. déc. du 5 octobre 1972 sur req. N° 4984/71, Rec. 43, p. 28). L'art. 6 CEDH n'est donc pas applicable en l'espèce.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point aussi, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention, conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.114
Date : 22 février 1995
Publié : 22 février 1995
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-59.114
Domaine : Commission européenne des droits de l'homme (Comm. Eur DH, jusqu'en 1998)
Objet : Décision d'un directeur de prison de soumettre les détenus à des analyses d'urine périodiques et d'infliger des sanctions...
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
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cedh • respect de la vie privée • vue • directeur • tombe • accusation en matière pénale • conseil de surveillance • champ d'application • calcul • mesure disciplinaire • ordre public • mesure de protection • prévenu • examen d'urine • protection de l'état • condition • droit public • quant • atteinte à l'intégrité • examinateur
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