VPB 59.114

(Déc. de la Comm. eur. DH du 22 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 20872/92, A. B. c / Suisse)

Mit disziplinarischen Sanktionen durchgesetzte Vorschrift einer Gefängnisdirektion, Häftlinge periodischen Urinkontrollen zu unterziehen.

Art. 3 EMRK. Erniedrigende Behandlung.

Die fragliche Behandlung erreicht nicht die erforderliche Mindestschwere, um unter diese Bestimmung zu fallen.

Art. 8 EMRK. Recht auf Privatleben.

Die angefochtene Massnahme kann vernünftigerweise als «in einer demokratischen Gesellschaft» «notwendig», und also auch inbezug auf die verfolgten legitimen Zwecke - etwa die «Aufrechterhaltung der Ordnung» - verhältnismässig erachtet werden.

Art. 6 EMRK. Anwendungsbereich.

Streitigkeiten über die Ordnung des Strafvollzugs betreffen weder zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen noch die Entscheidung über eine strafrechtliche Anklage und fallen damit nicht unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmung (Bestätigung der Rechtsprechung).

Décision d'un directeur de prison de soumettre les détenus à des analyses d'urine périodiques et d'infliger des sanctions disciplinaires en cas de refus.

Art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Traitement dégradant.

Le traitement en question n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition.

Art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Respect de la vie privée.

La mesure litigieuse peut raisonnablement être considérée comme étant «nécessaire dans une société démocratique» et donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis, par exemple «la défense de l'ordre».

Art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH. Champ d'application.

Les contestations se rapportant au régime pénitentiaire ne concernent ni la détermination des droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne tombent donc pas dans le champ d'application de cette disposition (rappel de la jurisprudence).

Decisione del direttore di un istituto penitenziario di sottoporre i detenuti ad analisi periodiche d'orina e d'infliggere loro sanzioni disciplinari in caso di rifiuto.

Art. 3 CEDU. Trattamento degradante.

Il trattamento in questione non risponde al minimo necessario della gravità per soddisfare le esigenze di tale disposizione.

Art. 8 CEDU. Diritto alla vita privata.

La misura contestata può ragionevolmente essere considerata come «necessaria in una società democratica» e quindi proporzionata agli obiettivi legittimi perseguiti, ad esempio «la difesa dell'ordine».

Art. 6 CEDU. Campo d'applicazione.

Le contestazioni riguardanti il regime in un istituto penitenziario non concernono né le richieste e gli obblighi di diritto civile né le decisioni inerenti un'accusa in materia penale e non soggiacono quindi al campo d'applicazione di questa disposizione (conferma della giurisprudenza).

1. Le requérant se plaint de l'obligation de se soumettre aux prélèvements de ses urines imposée par le directeur de l'établissement pénitentiaire. Cette mesure constituerait une ingérence injustifiée et disproportionnée dans sa liberté personnelle.

a. Le requérant allègue la violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH qui dispose:

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

La Commission rappelle qu'un traitement peut être dit dégradant «s'il humilie grossièrement (un individu) devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou conscience» (affaire grecque, Ann. 12, p. 186) et il peut être dit inhumain s'il «provoque volontairement de graves souffrances mentales ou physiques» (ibid).

D'autre part, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'art. 3 et l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement (affaire Irlande c / Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, Série A 25, p. 65, § 162).

La Commission relève toutefois que le traitement dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, de sorte que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

b. Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur le terrain de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH qui est libellé comme suit:

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

La Commission rappelle qu'une atteinte à l'intégrité physique contre le gré de l'intéressé, même si elle est d'importance minime, doit être considérée comme une ingérence dans le droit au respect de la vie privée au sens de cet article (cf. déc. du 4 décembre 1978 sur la req. N° 8239/78, DR 16, p. 184; déc. du 10 décembre 1984 sur la req. N° 10435/83, DR 40, p. 251). La Commission admet dès lors que l'obligation imposée au requérant de se soumettre, sous peine de sanction, aux prélèvements de ses urines, constitue une telle ingérence (cf. déc. du 6 avril 1994 sur la req. N° 21132/93, DR 77-A, p. 75).

Il reste à examiner si cette ingérence est justifiée aux termes du § 2 de l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. A cet égard, la Commission doit vérifier si l'ingérence était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de ce but.

Quant à la première des conditions, la Commission note que les prélèvements des urines furent ordonnés par une décision du directeur de l'établissement pénitentiaire du 17 octobre 1990 sur recommandation du conseil de surveillance du canton du Tessin établi conformément à l'art. 2 de la loi tessinoise sur l'exécution des peines et des mesures de sûreté pour adultes du 2 juillet 1974. La décision litigieuse fut approuvée le 2 février 1991 par le conseil de surveillance: Elle était fondée sur l'art. 29 du règlement pénitentiaire du 23 novembre 1978, qui dispose que la sécurité de la communauté carcérale exige le respect de l'ordre et de la discipline (§ 1) et que les détenus sont tenus d'observer les normes et dispositions régissant la vie dans la prison (§ 2). Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à de tels contrôles sont fondées sur les art. 31 § 1 et 33 du règlement intérieur de la prison. Vu le peu de gravité de l'ingérence en cause, la Commission accepte que ces dispositions peuvent être considérées comme une base légale suffisante. Elle estime, dès lors, que la décision incriminée était «prévue par la loi».

En second lieu, pour ce qui est de l'objectif de la mesure en cause, la Commission, vu l'art. 29 du règlement pénitentiaire, estime que l'ingérence litigieuse peut être justifiée par la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ou par la protection de la santé.

Enfin, l'art. 8 § 2 CEDH exige que l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique. D'après la jurisprudence de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché. Les autorités nationales, toutefois, jouissent d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend non seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de l'ingérence (voir arrêt Oslo du 24 mars 1988, Série A 130, p. 31-32, § 67).

La Commission observe que la «nécessité» d'une ingérence dans l'exercice du droit d'un condamné détenu au respect de son intégrité physique et psychique doit s'apprécier en fonction des exigences normales et raisonnables de la détention. La «défense de l'ordre» et la «prévention des infractions pénales», par exemple, peuvent justifier des ingérences plus amples à l'égard d'un tel détenu qu'une personne en liberté (cf. déc. du 6 avril 1994 sur la req. N° 21132/93, DR 77-A, p. 75; mutatis mutandis, arrêt Golder du 21 février 1975, Série A 18, p. 21, § 45).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui doit leur être reconnue en la matière. La mesure litigieuse pourrait raisonnablement être considérée comme étant «nécessaire dans une société démocratique» et donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis, par exemple «la défense de l'ordre». Partant, elle était justifiée au regard du § 2 de l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
de la CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

(...)

3. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure d'examen de son recours contre la mesure litigieuse, d'une violation des droits de sa défense et d'une violation du principe de la présomption d'innocence dans la mesure où il est soumis aux prélèvements de ses urines sans qu'il y ait le moindre indice permettant de le soupçonner d'avoir consommé des drogues. Il invoque à cet égard l'art. 6 CEDH.

L'art. 6 § 1 CEDH prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle.

La Commission estime toutefois que la décision imposant au requérant des prélèvements de ses urines ne concernait ni la détermination de ses droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale à son encontre. Elle se réfère dans ce contexte à sa jurisprudence selon laquelle les contestations se rapportant au régime pénitentiaire ressortissent au droit public (cf. déc. du 5 octobre 1972 sur req. N° 4984/71, Rec. 43, p. 28). L'art. 6 CEDH n'est donc pas applicable en l'espèce.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point aussi, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention, conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.114
Date : 22. Februar 1995
Published : 22. Februar 1995
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-59.114
Subject area : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Subject : Décision d'un directeur de prison de soumettre les détenus à des analyses d'urine périodiques et d'infliger des sanctions...
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


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