VPB 59.89

(Extrait de la décision sur recours rendue le 28 juillet 1994 par la Commission de recours DFEP dans la cause J. contre Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise et Commission régionale de recours n° 23; 94/8B-033)

Neuaufnahme der Verkehrsmilchproduktion; Begründungspflicht; Augenschein, rechtliches Gehör.

1. Art. 35 und 49 Bst. b VwVG: Begründungspflicht.

Die Behörde ist verpflichtet, eine Verfügung so zu begründen, dass sich die Parteien über deren Tragweite klar werden und in voller Kenntnis der massgeblichen Umstände über die Zweckmässigkeit einer allfälligen Beschwerde entscheiden können. Die Anforderungen an die Begründung sind um so strenger, je weiter der Ermessensspielraum der Behörde geht (E. 2).

2. Art. 12 und 29 VwVG: rechtliches Gehör; Augenschein.

Es ist nicht nötig, dass Beweise von der entscheidenden Behörde selbst erhoben werden. Will die Behörde einen Augenschein durchführen, kann sie hierzu einen Beamten beauftragen, welcher jedoch ein Protokoll zu Handen der gesamten Behörde erstellen muss und dem Interessierten Gelegenheit zu geben hat, sich zu äussern (E. 3.2).

Début de la commercialisation de lait; obligation de motiver une décision; vision locale; droit d'être entendu.

1. Art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
et 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
let. b PA: obligation de motiver une décision.

L'autorité a l'obligation de motiver sa décision de manière à ce que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. Les exigences relatives à la motivation sont d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus large (consid. 2).

2. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA: droit d'être entendu; vision locale.

Il n'est pas nécessaire que les preuves soient administrées devant l'autorité de décision elle-même. Toutefois, si cette autorité veut procéder à une vision locale et qu'elle délègue cette tâche à un fonctionnaire, un rapport devra être fait à l'autorité in corpore, rapport sur lequel l'intéressé doit pouvoir s'exprimer (consid 3.2).

Inizio della commercializzazione del latte; obbligo di motivare una decisione; sopralluogo; diritto di essere sentito.

1. Art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
, 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
let. b PA: obbligo di motivare una decisione; accertamento inesatto e incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

L'autorità ha l'obbligo di motivare la sua decisione affinché le parti possano rendersi conto della portata della decisione presa nei loro confronti e determinare con piena conoscenza di causa l'opportunità di un ricorso. Quanto più il potere di apprezzamento dell'autorità è vasto, tanto più le esigenze relative alla motivazione sono rigorose (consid. 2).

2. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
, 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA: diritto di essere sentito; sopralluogo.

Non è necessario che le prove siano esibite davanti alla stessa autorità decisionale. Tuttavia, se essa desidera procedere a un sopralluogo e se delega questo compito a un funzionario, dovrà essere fornito all'autorità in corpore un rapporto sul quale l'interessato deve potersi esprimere (consid. 3.2).

Extrait des faits:

Par décision du 21 septembre 1993, la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise a rejeté la requête de J. qui sollicitait un contingent pour début de commercialisation du lait, rejet confirmé le 8 décembre 1993 par la Commission régionale de recours n° 23.

Le 1er mars 1994, J. recourt auprès de la Commission de recours DFEP contre la décision de la Commission régionale n° 23 en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un contingent laitier. A l'appui de son recours, il fait valoir, en particulier, que tant la décision de la Fédération que celle de la Commission régionale n° 23 sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été procédé à une visite des lieux conformément à l'usage dans ce type d'affaire.

Dans ses observations responsives, la Commission régionale n° 23, à propos du déroulement de la visite des lieux, soutient que son secrétaire, qui a voix consultative, s'est déplacé sur sa demande chez le recourant. Dans sa prise de position, l'Office fédéral de l'agriculture n'exclut pas une éventuelle violation du droit d'être entendu.

Extrait des considérants:

1. (Compétence. Qualité pour recourir. Conditions de recevabilité)

2. Selon l'art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité a l'obligation de motiver sa décision de manière à ce que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, partant, se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 387, et jurisprudence citée; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 197). A ce propos, Moor note que l'autorité trouvera aussi son avantage à bien motiver: «Un texte bien argumenté lui permet de vérifier le bien-fondé de sa décision et lui sert ainsi de moyen d'auto-contrôle (cf. ATF 112 Ia 107)» (op. cit., ibidem).

D'après la jurisprudence (cf. en particulier ATF 111 Ia 2, 104 Ia 201, 101 Ia 298), les exigences relatives à la motivation sont d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus large et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exercer ce pouvoir sont plus nombreux ou plus complexes ou lorsqu'il en va notamment de l'existence économique du recourant. Comme le relève Grisel, une décision ne peut être qualifiée d'abusive que sur la base de ses motifs: «Par conséquent, toute décision prise dans le cadre de la liberté d'appréciation doit être motivée; sinon, le contrôle des organes de recours serait éludé» (op. cit., vol. I, p. 333).

3./3.1. (L'autorité dispose en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation)

3.2. Force est de constater que la décision attaquée est motivée de manière extrêmement sommaire. En effet, les considérants en droit se limitent pratiquement à une transcription intégrale de l'art. 13 précité et des instructions de l'Office fédéral de l'agriculture; s'agissant de l'appréciation des faits pertinents par rapport aux règles énoncées, la Commission régionale n° 23 se contente de noter uniquement: «Vu la visite de l'exploitation par la Commission, vu la possibilité d'autres productions, vu la situation de l'exploitation en région de plaine». Dans ses observations du 8 avril 1994, la Commission régionale n° 23 n'a apporté aucune explication complémentaire de sorte qu'il y a lieu de constater que le défaut de motivation n'a pas été réparé en procédure de recours. De plus, il appert des pièces versées au dossier que la Commission régionale n° 23 n'a pas procédé elle-même à une vision locale mais qu'elle a délégué cette tâche à son secrétaire. Certes, il n'est pas nécessaire que les preuves soient administrées devant l'autorité de décision elle-même;

celle-ci peut déléguer cette tâche à un fonctionnaire. Toutefois, comme le remarque Moor, un rapport devra être fait à l'autorité in corpore, rapport sur lequel l'intéressé aura pu s'exprimer (op. cit., vol. II, p. 189, et jurisprudence citée). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce; de surcroît, la Commission régionale n° 23 ne fait pas état dans la décision attaquée des résultats essentiels de la vision locale effectuée par son secrétaire (cf. dans ce contexte également ATF 110 Ia 81).

4. Il ressort de ce qui précède que l'autorité a, d'une part, violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer sur les résultats essentiels de la vision locale (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA). D'autre part, force est de reconnaître que la décision attaquée constate de façon incomplète les faits pertinents dans la mesure notamment où elle ne contient aucune information sur les constatations effectuées lors de la vision locale et, enfin, qu'elle n'est pas motivée de manière suffisante (art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
et 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Vu la «nature formelle» du droit d'être entendu, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des griefs invoqués quant au fond (ATF 116 Ia 94). (...)

(La Commission de recours DFEP admet le recours, annule les décisions de la Fédération et de la Commission régionale n° 23 et renvoie l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvel examen)

Dokumente der REKO/EVD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-59.89
Date : 28 juillet 1994
Publié : 28 juillet 1994
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-59.89
Domaine : Commission de recours DFE (du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours DFEP, REKO/EVD)
Objet : Début de la commercialisation de lait; obligation de motiver une décision; vision locale; droit d'être entendu.


Répertoire des lois
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
101-IA-298 • 104-IA-201 • 110-IA-81 • 111-IA-2 • 112-IA-107 • 116-IA-94
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • pouvoir d'appréciation • vue • commission de recours • opportunité • office fédéral de l'agriculture • violation du droit • inspection locale • loi fédérale sur la procédure administrative • neuchâtel • calcul • voix consultative • quant • viol • procédure administrative • condition de recevabilité • qualité pour recourir • vice de procédure • nouvel examen • autorité inférieure