VPB 58.108
(Arrêt de la Cour eur. DH du 24 novembre 1993, affaire Imbrioscia c / Suisse, Série A 275)
Urteil Imbrioscia. Fehlender Beistand eines Anwalts im Laufe von mehreren Verhören eines Verdächtigen durch die Polizei und den Bezirksanwalt.
Art. 6 § 1 und § 3 Bst. c EMRK.
-Beide Bestimmungen können auch in den Stadien vor dem Urteilsverfahren zum Zuge kommen, soweit deren anfängliche Missachtung die Billigkeit des Verfahrens ernsthaft gefährden kann.
Die Prüfung der gesamten innerstaatlichen Verfahren, einschliesslich des Untersuchungsverfahrens, fördert keine Konventionsverletzung zutage.
Arrêt Imbrioscia. Défaut d'assistance d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.
Art. 6 § 1 et § 3 let. c CEDH.
-Ces deux dispositions peuvent aussi jouer un rôle dans les phases précédant la procédure de jugement, dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès.
L'examen de l'ensemble des procédures internes, y compris la procédure d'instruction, ne montre aucune violation de la convention.
Sentenza Imbrioscia. Mancata assistenza di un avvocato durante parecchi interrogatori di una persona sospetta da parte della polizia e del procuratore distrettuale.
Art. 6 § 1 e § 3 lett. c CEDU.
-Questi disposti possono valere anche nelle fasi precedenti la procedura di sentenza, nella misura in cui l'inosservanza iniziale rischi di compromettere gravemente l'equità del processo.
L'esame dell'insieme delle procedure interne, compresa quella istruttoria, non evidenzia violazioni della convenzione.
EN DROIT
32. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de plusieurs de ses interrogatoires par la police et par les procureurs des districts de Zurich et Bülach; il invoque l'art. 6 § 1 et § 3 let. c CEDH, aux termes duquel:
«1Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3Tout accusé a droit notamment à:
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
(...)»
33. Malgré sa demande expresse, il n'aurait pas obtenu le concours d'un défenseur à l'occasion de son audition par la police et le procureur les 3, 13, 15 et 18 février, 8 mars et 11 avril 1985, ses conseils successifs n'ayant pas été convoqués. L'avocate qu'il avait choisie en premier, B. G., déposa son mandat peu après. En pratique, il n'aurait même eu aucun défenseur jusqu'au 27 février 1985, date à laquelle Me Fischer apprit sa désignation comme avocat d'office; à ce moment, la plupart des actes de procédure mentionnés avaient déjà eu lieu. M. Imbrioscia souligne de surcroît l'importance de l'instruction dans la procédure pénale zurichoise; il en déduit que pour être effectif, le droit à la défense doit valoir non seulement pour le procès, mais aussi pour l'enquête de police et la phase qui se déroule devant le procureur.
34. Le Gouvernement plaide d'abord que l'instruction préparatoire échappe à l'empire de l'art. 6 § 1 et § 3. Il ajoute que ni la Constitution suisse (Cst.) ni la CEDH ne garantissent directement à l'avocat de la défense le droit d'être présent aux interrogatoires de son client dès ce stade. Sans doute le requérant avait-il sollicité d'emblée l'assistance d'un défenseur, mais il n'aurait pas réclamé la comparution de celui-ci pendant qu'on le questionnait et de leur côté ni Me B. G. ni Me Fischer n'auraient jamais accompli aucune démarche en ce sens. En outre, dès sa nomination le second aurait reçu le dossier et obtenu l'autorisation, dont il usa quatre fois, de rendre visite à son client. Enfin, ainsi que le montreraient les procès-verbaux, les audiences devant le Tribunal de district de Bülach et la Cour d'appel de Zurich auraient porté pour l'essentiel sur les mêmes points que les interrogatoires; or le conseil du requérant y aurait participé et aurait pu pleinement contester les diverses données recueillies à un stade antérieur.
35. Considérant la procédure dans son ensemble, la Commission exprime l'opinion que l'absence d'avocat aux divers interrogatoires de l'intéressé n'entraîna pas un désavantage de nature à influer sur la situation de la défense au procès et, partant, sur l'issue des poursuites.
36. La Cour ne saurait souscrire sans réserves au premier argument du Gouvernement. Certes, l'art. 6 CEDH a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un «tribunal» compétent pour décider «du bien-fondé de l'accusation», mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, le «délai raisonnable» visé au § 1 commence à courir dès la naissance de l'«accusation», au sens autonome et matériel qu'il échet d'attribuer à ce terme (voir par exemple les arrêts Wemhoff c / Allemagne du 27 juin 1968, Série A 7, p. 26-27, § 19, et Messina c / Italie du 26 février 1993, Série A 257-H, p. 103, § 25); il arrive même à la Cour d'en constater le dépassement dans une affaire clôturée par un non-lieu (arrêt Maj c / Italie du 19 février 1991, Série A 196-D, p. 43, § 13-15) ou encore à l'instruction (arrêt Viezzer c / Italie du 19 février 1991, Série A 196-B, p. 21, § 15-17). D'autres exigences de l'art. 6 CEDH, et notamment de son § 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir par exemple les arrêts Engel
et autres c / Pays-Bas du 8 juin 1976, Série A 22, p. 38-39, § 91, Luedicke, Belkacem et Koç c / Allemagne du 28 novembre 1978, Série A 29, p. 20, § 48, Campbell et Fell c / Royaume-Uni du 28 juin 1984, Série A 80, p. 44-45, § 95-99, Can c / Autriche du 30 septembre 1985, Série A 96, p. 10, § 17, Lamy c / Belgique du 30 mars 1989, Série A 151, p. 18, § 37, Delta c / France du 19 décembre 1990, Série A 191-A, p. 16, § 36, Quaranta c / Suisse du 24 mai 1991, Série A 205, p. 16-18, § 28 et § 36[6], et S. c / Suisse du 28 novembre 1991, Série A 220, p. 14-16, § 46-51[7]).
37. Le droit énoncé au § 3 let. c de l'art. 6 constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au § 1 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Artico c / Italie du 13 mai 1980, Série A 37, p. 15, § 32-33, et Quaranta précité, § 27).
38. S'il reconnaît à tout accusé le droit de «se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...)», l'art. 6 § 3 let. c n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (arrêt Quaranta précité, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la convention a pour but de «protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs», et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (arrêt Artico précité, § 33).
La Cour souligne aussi que les modalités de l'application de l'art. 6 § 1 et § 3 let. c durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause; pour savoir si le résultat voulu par l'art. 6 - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Granger c / Royaume-Uni du 28 mars 1990, Série A 174, p. 17, § 44).
39. A l'issue de son premier interrogatoire par le procureur du district de Zurich, le 3 février 1985, M. Imbrioscia demanda qu'on le dotât d'un conseil car il n'en connaissait aucun dans cette ville. Néanmoins, aussitôt après son arrestation il avait entamé des démarches, avec l'aide d'une amie, pour constituer un avocat de son choix; le 8 février, Me B. G. lui offrit ses services, sur quoi le requérant lui retourna la procuration nécessaire après l'avoir signée.
Me B. G. se déchargea de son mandat dès le 25 février sans avoir rendu visite au requérant. Dans l'intervalle, ce dernier avait été entendu par trois fois, d'abord par la police les 13 et 15 février 1985, puis par le procureur du district de Bülach le 18. Me B. G. n'avait été invitée à aucune de ces auditions car la législation et la pratique zurichoises n'exigeaient pas sa présence et elle ne l'avait d'ailleurs pas sollicitée.
40. Requérant et Gouvernement se renvoient la responsabilité de l'inactivité de la défense pendant cette période. Le conseil du premier plaide la complexité de la procédure de nomination, qui aurait empêché sa consoeur de se préparer assez tôt pour assister aux interrogatoires précités; en outre, les autorités n'auraient rien fait pour les retarder. Selon le second, il incombait d'abord à M. Imbrioscia, mais aussi à Me B. G., de réagir; or, aucun d'eux n'aurait protesté.
41. Quoi qu'il en soit, au début le requérant ne jouit pas de l'appui juridique nécessaire, mais «on ne saurait (...) imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office» (arrêt Kamasinski c / Autriche du 19 décembre 1989, Série A 168, p. 33, § 65) ou choisi par l'accusé. En raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de son représentant; l'art. 6 § 3 let. c n'oblige les Etats contractants à s'en mêler qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem) .
Vu la brièveté de ladite période, et comme le requérant ne se plaignait pas de l'inaction de Me B. G., on ne pouvait guère s'attendre à une intervention de la part des autorités, mais elles désignèrent un avocat d'office dès que l'intéressée les eut informées, le 25 février 1985, de son retrait.
42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla voir son client en prison le 1er mars. En restituant les pièces au procureur le 4, il ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs, dont il avait consulté les procès-verbaux.
Le parquet questionna M. Imbrioscia les 8 mars, 11 avril et 6 juin 1985. Il appert que l'inculpé put s'entretenir avec son défenseur avant et après chacune de ces auditions. Me Fischer n'assista pourtant pas aux deux premières; il ne se plaignit que le 17 avril de ne pas avoir été averti de leur tenue. Là-dessus, le procureur lui permit de participer à la dernière, qui clôtura l'instruction; à cette occasion, l'avocat ne posa pas de questions et ne contesta pas les résultats de l'enquête, qu'il connaissait pour avoir reçu les procès-verbaux correspondants.
43. En outre, les débats devant le Tribunal de district de Bülach, puis devant la Cour d'appel de Zurich, s'entourèrent de garanties suffisantes: les 26 juin 1985 et 17 janvier 1986, les juges entendirent le requérant en présence de son avocat, qui eut tout loisir d'interroger l'intéressé, ainsi que son coaccusé, tout comme de combattre en plaidoirie les conclusions du parquet.
44. Un examen global de la procédure amène ainsi la Cour à estimer que le requérant ne s'est pas vu refuser un procès équitable.
Il n'y a donc pas eu violation des § 1 et 3 let. c, combinés, de l'art. 6.
Par ces motifs, la Cour dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'art. 6 § 1 et § 3 let. c CEDH.
[6] Cf. JAAC 55.52.
[7] Cf. JAAC 55.51.
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