VPB 58.93

(Arrêt de la Cour eur. DH du 26 janvier 1993, affaire W. c / Suisse, Série A 254-A)

Urteil W. Dauer der Untersuchungshaft in einem komplexen Fall internationaler Wirtschaftskriminalität.

Art. 5 § 3 EMRK. Diese Bestimmung äussert sich nicht über die Höchstdauer der Untersuchungshaft. Die angemessene Frist entzieht sich einer abstrakten Betrachtungsweise. Die äusserste Komplexität der Angelegenheit und das Verhalten des Beschwerdeführers können ausnahmsweise ein Fortdauern der Untersuchungshaft während vier Jahren rechtfertigen, wenn Flucht- und Kollusionsgefahr immer noch bestehen.

Arrêt W. Durée de la détention préventive dans un cas complexe de criminalité économique internationale.

Art. 5 § 3 CEDH. Cette disposition n'implique aucune durée maximale de la détention préventive. Le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite. L'extrême complexité de l'affaire et le comportement du requérant peuvent exceptionnellement justifier un maintien en détention préventive pour une durée de quatre ans si le risque de fuite et le danger de collusion sont toujours actuels.

Sentenza W. Durata del carcere preventivo in un caso complesso di criminalità economica internazionale.

Art. 5 § 3 CEDU. Questo disposto non implica una durata massima del carcere preventivo. Il termine ragionevole non si presta a una valutazione astratta. L'estrema complessità dell'affare e il comportamento del ricorrente possono eccezionalmente giustificare un mantenimento in stato di carcerazione preventiva per quattro anni se il rischio di evasione e il pericolo di collusione sussistono.

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 5 § 3 CEDH

28. D'après le requérant, la longueur de sa détention provisoire a méconnu l'art. 5 § 3 CEDH, ainsi libellé:

«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au § 1 let. c du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.»

Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.

29. La période à considérer a débuté le 27 mars 1985, date de l'arrestation de W., pour s'achever le 30 mars 1989 avec la condamnation de celui-ci par le Tribunal pénal économique de Berne. Elle s'étend donc sur quatre ans et trois jours.

30. L'avis de la Commission repose sur l'idée que l'art. 5 § 3 CEDH implique une durée maximale de la détention provisoire. La Cour ne saurait se ranger à pareille opinion qui, du reste, ne trouve aucun appui dans sa jurisprudence. D'après celle-ci en effet, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Stögmüller c / Autriche du 10 novembre 1969, Série A 9, p. 40, § 4). Comme la Cour l'a relevé dès son arrêt Wemhoff c / Allemagne du 27 juin 1968, le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (Série A 7, p. 24, § 10). La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle.

Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'art. 5 § 3 CEDH.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt Tomasi c / France du 27 août 1992, Série A 241-A, p. 35, § 84).

A. Les motifs du maintien en détention

31. Pour refuser d'élargir W., les juridictions suisses invoquèrent, outre les graves soupçons pesant sur lui, trois motifs principaux dont le Gouvernement tire lui aussi argument: le danger de fuite, le risque de collusion et la nécessité d'empêcher l'accusé de se livrer à de nouvelles infractions.

1. Le risque de fuite

32. Selon le requérant, plus sa détention se prolongeait plus s'affaiblissait la probabilité de le voir se soustraire à la justice. Après quelque temps, il aurait eu intérêt à purger sa peine qui, eu égard à une éventuelle libération conditionnelle, ne dépasserait guère l'incarcération déjà subie. Il ajoute qu'il proposa une caution et ne profita pas des permissions de sortie accordées après sa condamnation pour s'esquiver.

33. La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir, en dernier lieu, l'arrêt Tomasi précité, Série A 241-A, p. 37, § 98). Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Neumeister c / Autriche du 27 juin 1968, Série A 8, p. 39, § 10).

Dans leurs décisions scrupuleusement motivées, les magistrats bernois s'appuyèrent sur des caractéristiques précises de la situation du requérant: après avoir transféré son domicile de Suisse à Monte-Carlo, il avait séjourné souvent en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis et dans l'île d'Anguilla (où il passait pour propriétaire d'une banque), il avait donc noué des relations nombreuses et étroites avec l'étranger. De surcroît, il avait déclaré plusieurs fois vouloir aller vivre aux Etats-Unis. Selon certaines indications, il disposait encore de fonds importants hors de son pays et possédait plusieurs passeports différents. Homme solitaire n'ayant pas besoin de contacts, il n'aurait éprouvé aucune peine à vivre caché à l'extérieur de la Suisse.

Le TF examina ces motifs avec soin les 7 novembre 1985, 25 août 1986 et 25 avril 1988. A cette dernière date notamment, il reconnut que le danger de fuite décroît à mesure que se prolonge la détention, comme la Cour européenne l'a déjà relevé de son côté (voir notamment l'arrêt Neumeister précité, Série A 8, p. 39, § 10). Il estima toutefois que les éléments énumérés par la chambre d'accusation ne laissaient subsister aucun doute sérieux sur le dessein de W. de se dérober à la justice et pouvaient légitimement suffire à montrer la persistance d'un tel danger.

Rien n'appelle un jugement différent de la Cour. En l'occurrence, l'enquête révélait sans cesse de nouveaux délits propres à entraîner une condamnation plus lourde. En outre, les circonstances de la cause et le caractère du requérant autorisaient les juridictions compétentes à rejeter l'offre de caution présentée par lui le 18 mai 1988 (tandis qu'il s'y refusait encore peu auparavant, le ler février): tant son montant (Fr. 30 000.-) que l'origine inconnue de l'argent à verser la rendaient inapte à garantir que le requérant renoncerait à fuir pour ne pas la perdre.

Enfin, le retour en prison du condamné après chaque permission de sortie ne saurait infirmer après coup le pronostic des juges.

2. Le danger de collusion

34. D'après W., le risque de collusion n'a pu en aucun cas demeurer au-delà du 29 avril 1988, date à laquelle les magistrats instructeurs annoncèrent qu'ils demanderaient le renvoi en jugement; ce jour-là au plus tard, le dossier devait être à ce point fourni que pareil risque s'en trouvait conjuré.

35. La Cour conçoit sans peine que les autorités croient devoir garder un suspect en prison, au moins au début d'une enquête, pour l'empêcher de la perturber, surtout s'il s'agit, comme ici, d'une affaire complexe exigeant des recherches délicates et multiples. A terme, les impératifs de l'instruction ne suffisent pourtant plus - même dans pareille affaire - à justifier une telle détention: normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des vérifications accomplies (arrêt Clooth c / Belgique du 12 décembre 1991, Série A 225, p. 16, § 43).

36. Pour démontrer l'existence d'un risque considérable de collusion et sa persistance jusqu'à l'ouverture du procès, la chambre d'accusation invoqua pour l'essentiel l'ampleur extraordinaire de l'affaire, la quantité exceptionnelle et le désordre voulu des documents saisis ainsi que le grand nombre des témoins à entendre, notamment à l'étranger. Elle tira un argument supplémentaire de la personnalité du requérant dont le comportement, avant comme après l'arrestation, reflétait l'intention d'effacer systématiquement toute trace de responsabilité, par exemple en falsifiant ou détruisant de la comptabilité. D'après la chambre d'accusation, des indices concrets autorisaient en outre la crainte de le voir abuser de la liberté recouvrée pour se livrer à des agissements que favorisaient aussi le profond enchevêtrement de la soixantaine de sociétés dominées par lui et son influence sur le personnel: l'élimination de pièces à conviction - restées cachées mais dont l'existence probable ressortait d'autres documents -, la fabrication de faux ou encore la concertation avec des témoins. La juridiction d'instruction releva enfin l'extension des investigations, en avril 1987, à des infractions commises - et à l'origine poursuivies -
en Allemagne.

Saisi de plusieurs recours, le TF rechercha toujours, scrupuleusement, si ces considérations rendaient bien nécessaire le maintien en détention. Certes, les 7 novembre 1985, 4 juin 1986, 24 mars 1987 et 25 avril 1988, il invita les magistrats à se montrer diligents et à recueillir au plus tôt les pièces et dépositions manquantes, mais à aucun moment il n'exclut la présence d'un risque de collusion. Au contraire, il la confirma même pendant la période postérieure à la clôture de l'instruction et au renvoi en jugement (2 septembre 1988). Il eut égard non seulement à la personnalité et aux antécédents de W., mais aussi et surtout à la circonstance que, d'après le dossier, celui-ci avait, dans le cadre d'autres poursuites, fait fabriquer des pièces à sa décharge, antidater des documents et manipuler des témoins.

Là non plus, la Cour ne discerne aucun motif de s'écarter de l'opinion du TF. Partant, les autorités nationales pouvaient à bon droit considérer les circonstances de la cause comme justifiant d'asseoir aussi sur le danger de collusion la détention litigieuse.

3. Le danger de répétition d'infractions

37. D'après le Gouvernement, il existait également un risque de voir l'intéressé se livrer à de nouveaux délits en cas de levée d'écrou. Sans doute la chambre d'accusation estima-t-elle qu'il demeurait raisonnable d'admettre la nécessité de l'en empêcher, mais le TF n'examina pas sur ce point les décisions incriminées, les dangers de fuite et de collusion justifiant à eux seuls le maintien en détention. La Cour partage cet avis.

4. Résumé

38. En résumé, les deux dangers précités constituaient en l'occurrence des motifs pertinents et suffisants; il ne s'agissait pas de simples risques «résiduels» comme semble le penser la Commission.

B. La conduite de la procédure

39. Encore y a-t-il lieu d'examiner la conduite de la procédure.

40. L'intéressé reproche aux enquêteurs d'importants ralentissements de l'instruction. Ils auraient continué à l'interroger des semaines durant alors qu'il leur avait clairement indiqué, dès le 11 avril 1986, qu'en vertu de son droit au silence il ne répondrait plus à leurs questions. De surcroît, ils n'auraient pas disposé de l'infrastructure indispensable aux investigations, d'une complexité d'ailleurs toute relative puisqu'en l'absence de comptabilité il n'y avait pas d'écritures à contrôler.

41. Le Gouvernement, lui, souligne que l'affaire représente le cas le plus difficile de criminalité économique traité jusqu'ici dans le canton de Berne. Elle dépassait de loin toutes les autres causes du même type, tant en ampleur qu'en complexité; les pièces rassemblées occupaient cent vingt mètres de rayonnages. D'ailleurs, jamais une autre détention provisoire n'aurait duré aussi longtemps. Les autorités n'auraient rien négligé pour venir à bout du dossier, allant jusqu'à créer un service composé de deux juges d'instruction, eux-mêmes secondés par des collaborateurs exclusivement affectés à cette section, parmi lesquels deux policiers spécialisés et quatre secrétaires; un procureur général était chargé de superviser l'ensemble. A cela s'ajoutaient d'importants moyens techniques, notamment informatiques. Au total, il fallut trois cent cinquante auditions, dont trente-six du requérant, et une trentaine de décisions sur recours de celui-ci, pour aboutir au jugement final, long de mille cent pages.

L'intéressé n'aurait du reste pas formulé la moindre plainte sur la façon dont furent menées les investigations. Quant à ses interrogatoires répétés, ils n'auraient pas poursuivi d'autre but que de lui permettre d'exercer ses droits de défense sur chaque nouvel élément révélé par l'enquête.

42. La Cour relève que dès le 7 novembre 1985 le TF, en vérifiant la proportionnalité de la durée de la privation de liberté incriminée, se pencha sur la conduite de la procédure. Après examen, il estima dénuées de fondement les plaintes de W. relatives à celle-ci (§ 40 ci-dessus). Redoutant une détention provisoire trop longue, il pressa régulièrement les autorités cantonales d'agir avec la plus grande célérité et leur donna même des directives concrètes, dont il constata d'ailleurs l'observation. Aussi, malgré certaines inquiétudes, ne jugea-t-il jamais excessif le temps passé en prison par le requérant. Pour lui, la responsabilité principale de la lenteur des investigations incombait à ce dernier: la reconstitution de la situation financière de ses sociétés rencontrait de grosses difficultés découlant de l'état de leur comptabilité. Selon le tribunal, elles s'aggravèrent encore quand il décida de refuser toute déposition, retardant d'autant le déroulement de l'enquête.

Eu égard au contrôle intense et continu ainsi exercé par la plus haute juridiction nationale, la Cour souscrit en substance à l'argumentation du Gouvernement, résumée au § 41 ci-dessus. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Wemhoff et Tomasi précités, Série A 7, p. 26, § 17, et Série A 241-A, p. 52, § 102). Or, rejoignant sur ce point la Commission, elle ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d'effectifs ou d'équipements. En conséquence, la longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l'essentiel, à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant. Celui-ci n'avait certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction.

C. Conclusion

43. Partant, la Cour conclut à l'absence de violation de l'art. 5 § 3 CEDH.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-58.93
Date : 26. Januar 1993
Publié : 26. Januar 1993
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-58.93
Domaine : Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Objet : Arrêt W. Durée de la détention préventive dans un cas complexe de criminalité économique internationale.


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