VPB 55.51

(Arrêt de la Cour eur. DH du 28 novembre 1991, affaire S. c/ Suisse, Série A 220)

Fall S. Verletzung der EMRK wegen einer mehr als sieben Monate dauernden Behinderung des freien Verkehrs zwischen einem Untersuchungshäftling und seinem Pflichtverteidiger.

Art. 6 § 3 Bst. c EMRK. Das Recht des Angeklagten, mit seinem Anwalt ausser Hörweite eines Dritten zu kommunizieren, zählt zu den Grundanforderungen des billigen (fairen) Verfahrens und fliesst implizit aus dieser Bestimmung.

Vorliegend vermag die Möglichkeit, dass der Anwalt seine Strategie mit derjenigen der Anwälte anderer Mitangeklagter koordiniert, die Einschränkung dieses Rechts nicht zu rechtfertigen.

Art. 50 EMRK. Zusprechung einer Genugtuung und einer Entschädigung für Partei- und Verfahrenskosten.

Arrêt S. Violation de la CEDH du fait d'entraves mises pendant plus de sept mois à la libre communication entre un prévenu en détention préventive et son avocat d'office.

Art. 6 § 3 let. c CEDH. Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable et découle implicitement de cette disposition.

En l'espèce, l'éventualité que l'avocat coordonne sa stratégie avec celle des avocats d'autres coïnculpés ne justifie pas la restriction du droit en question.

Art. 50
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 50 Kosten des Gerichtshofs - Die Kosten des Gerichtshofs werden vom Europarat getragen.
CEDH. Octroi d'une indemnité pour dommage moral et pour frais et dépens.

Caso S. Violazione della CEDU per avere costantemente impedito per oltre sette mesi a un detenuto in custodia cautelare di comunicare liberamente con il difensore d'ufficio.

Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Il diritto dell'accusato di comunicare con il suo avvocato senza essere udito da terzi figura tra le esigenze elementari del processo equo e scaturisce implicitamente da questo disposto.

Nella fattispecie, l'eventualità che l'avvocato coordini la sua strategia con quella degli avvocati di altri coimputati non giustifica la limitazione di questo diritto.

Art. 50 CEDU. Assegnazione di un indennizzo per danno morale e per costi e spese alla parte lesa.

Résumé des faits

Soupçonné d'avoir participé à une série de troubles qui eurent lieu en 1983 et 1984 à Winterthur, S. fut arrêté à Genève le 21 novembre 1984. Transféré à Winterthour, il y fut placé en détention préventive. Dix-sept autres personnes, dont W, arrêtées pour les mêmes infractions et placées également en détention préventive dans l'isolement complet, sans pouvoir correspondre librement avec leur avocat, firent chacune l'objet d'une procédure distincte. Me Rambert, avocat de W, ayant refusé d'assumer la défense de S., celui-ci obtint l'assistance de Me Garbade comme avocat d'office.

Durant la procédure d'instruction, S. fit usage de son droit de se taire. Du 15 mai 1985 au 10 janvier 1986, les visites de l'avocat se déroulèrent sous surveillance d'un fonctionnaire, qui prit des notes, versées ensuite au dossier. Des éléments de la correspondance entre l'intéressé et son avocat furent interceptés. Durant cette période, l'avocat n'eut qu'un accès restreint au dossier. Motivées par le risque de voir l'avocat de l'intéressé se concerter avec des confrères ou des coïnculpés, ces mesures se fondaient sur l'art. 18 § 2 du code de procédure pénale de Zurich, aux termes duquel

«L'inculpé arrêté est autorisé à avoir des contacts écrits et verbaux avec son défenseur, dans la mesure où l'objectif de l'enquête n'est pas contrecarré.

Dès que la durée de la détention préventive excède 14 jours, il n'est plus permis de refuser à l'inculpé, sans des motifs spéciaux, notamment le risque de collusion, l'autorisation de consulter librement et sans surveillance son défenseur. Dès la clôture de l'instruction, le requérant peut exercer ce droit sans aucune restriction

(...).»

La détention préventive de S. fut prolongée jusqu'au 12 septembre 1986 afin de l'empêcher de s'entendre avec ses coïnculpés, élargis entre-temps, et d'altérer les éléments de preuve.

Plusieurs séries de recours contre les mesures de surveillance et la prolongation de la détention préventive furent rejetés par des décisions dont certaines furent confirmées par le Tribunal fédéral. Le rapport final du parquet de Winterthour, du 21 août 1986, reprochait à S. dix-neuf infractions et tentatives d'incendie criminel, sa participation à trois attentats à l'explosif ainsi que divers vols et dommages causés à des biens dont une voie ferroviaire, le préjudice atteignant 7 670 000 francs suisses environ.

Dans des requêtes des 18 novembre 1986 et 28 mai 1988 aux organes de la CEDH, S. se plaignit de n'avoir pas été autorisé à communiquer librement et sans contrôle avec son avocat.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 6 § 3 LET. C

46. S. allègue la violation de l'art. 6 § 3 let. c, ainsi libellé:

«Tout accusé a droit notamment à:

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...).»

Il reproche aux autorités suisses d'avoir surveillé ses rencontres avec Me Garbade et de n'avoir autorisé ce dernier à consulter qu'une fraction infime du dossier, de sorte qu'il aurait eu du mal à contester les décisions prolongeant la détention provisoire. Le Gouvernement semblerait méconnaître le but des garanties offertes par la CEDH et confondre l'efficacité des droits protégés avec le succès de leur exercice. Or ces droits, et notamment le droit à l'assistance d'un défenseur, n'appartiendraient pas à ceux-là seuls qui savent en profiter ou qui bénéficient des services d'un bon avocat: ils seraient destinés à assurer l'égalité des armes. La libre communication d'un conseil avec son client détenu constituerait un droit fondamental essentiel dans une société démocratique, surtout pour les affaires les plus sérieuses. Il y aurait donc contradiction entre le fait de désigner un avocat d'office dès le début d'une enquête, en raison de la gravité des infractions incriminées, et celui de l'empêcher de s'acquitter librement de sa tâche.

47. Le Gouvernement souligne, en s'appuyant sur le rapport de la Commission, que le droit pour l'accusé de communiquer sans entraves avec son conseil, dans la mesure où l'art. 6 § 3 let. c le consacre implicitement, peut donner lieu à une réglementation de nature à en limiter, dans certains cas, l'exercice.

La restriction, «particulièrement drastique», imposée en l'espèce se justifierait par les circonstances exceptionnelles de la cause. Les motifs des arrêts des juridictions suisses, le mieux à même d'apprécier la situation, fourniraient deux arguments décisifs à l'appui de la prolongation «très inhabituelle» de la surveillance: d'une part, le caractère «extraordinairement dangereux» de l'inculpé - dont les méthodes s'apparenteraient à celles des terroristes - et l'existence d'infractions systématiques contre l'ordre étatique et social; d'autre part, le risque de collusion entre Me Garbade et les coprévenus. Comme la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Zurich le releva le 27 juin 1985, pareil risque s'accroîtrait quand un accusé, tel le requérant, use de son droit de se taire. Enfin, S. n'aurait nullement démontré que le contrôle dont il se plaint ait porté préjudice à sa défense.

48. La Cour note qu'à la différence de plusieurs législations nationales et de l'art. 8 § 2 let. d de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la CEDH ne consacre pas en termes exprès le droit, pour l'accusé, de communiquer sans entrave avec son défenseur. Toutefois, au sein du Conseil de l'Europe il se trouve énoncé à l'art. 93 des Règles minimales pour le traitement des détenus - annexées à la Résolution (73) 5 du Comité des Ministres -, aux termes duquel

«Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin. Il doit notamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses rapports essentiels avec l'administration et la défense. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à portée d'ouïe directe ou indirecte d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.»

Dans un contexte différent, l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme, qui lie non moins de vingt Etats membres, y compris la Suisse depuis 1974[2], prévoit en son art. 3 § 2:

«En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit [le droit § 1 du même article)] implique notamment que:

(...)

c. ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Commission et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s'entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d'autre.»

La Cour estime que le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 § 3 let. c CEDH. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la CEDH consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir notamment l'arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A 37, p. 16, § 33).

49. Le danger de «collusion» invoqué par le Gouvernement mérite cependant examen.

Selon les juridictions suisses, il existait des «indices révélant» un tel risque «dans la personne de l'avocat de la défense»: on pouvait craindre que Me Garbade ne collaborât avec le conseil de W., Me Rambert, qui avait averti le parquet de Winterthour de l'intention de tous les avocats de coordonner leur stratégie.

La Cour estime que pareille éventualité, malgré la gravité des infractions reprochées au requérant, ne saurait justifier la restriction litigieuse, et aucune raison suffisamment convaincante n'a été avancée. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que plusieurs défendeurs collaborent afin de coordonner leur stratégie. D'ailleurs, ni la probité déontologique de Me Garbade, nommé défenseur d'office par le président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Zurich, ni la régularité de son comportement n'ont jamais prêté à contestation en l'espèce. En outre, la durée de la restriction dénoncée dépassa sept mois (31 mai 1985 - 10 janvier 1986).

50. Il échet d'écarter aussi l'argument selon lequel les mesures litigieuses n'ont pas lésé le requérant car il a pu introduire plusieurs demandes de mise en liberté provisoire: une violation de la convention n'implique pas nécessairement l'existence d'un préjudice (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Alimena du 19 février 1991, Série A 195-D, p. 56, § 20).

51. Partant, il y a eu infraction à l'art. 6 § 3 let. c.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 6 § 3 LET. B

52. A l'origine, S. s'appuyait aussi sur l'alinéa b de l'art. 6 § 3: la surveillance de ses entretiens avec son avocat l'aurait privé de son droit à «disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense». Toutefois, il n'a plus invoqué cette disposition devant la Cour et point n'est besoin de traiter la question d'office.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 5 § 4

53. A titre subsidiaire, l'intéressé allègue que l'impossibilité de conférer librement avec son défenseur rendit illusoire son droit d'attaquer la prolongation de sa détention; elle aurait entraîné de la sorte un manquement aux exigences de l'art. 5 § 4, ainsi libellé:

«Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.»

Eu égard à la conclusion figurant au § 51 ci-dessus, la Cour ne croit pas nécessaire d'examiner l'affaire sur le terrain de l'art. 5 § 4.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 50

54. Aux termes de l'art. 50,

«Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.»

A. Dommage

55. Le requérant sollicite d'abord une indemnité, dont il laisse à la Cour le soin d'apprécier le montant, pour tort moral; il s'agirait de compenser le sentiment de frustration et la détérioration de son état de santé résultant de la surveillance des visites de son avocat.

Le Gouvernement estime qu'un constat de manquement fournirait en l'espèce une satisfaction suffisante. Toutefois, si la Cour devait accorder une réparation pécuniaire il l'invite à prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment l'importance des dégâts causés par l'intéressé.

Le délégué de la Commission, lui, préconise le versement de 2 500 francs suisses (FS).

La Cour considère que S. a dû subir un certain dommage moral. Statuant en équité comme le veut l'art. 50, elle lui alloue de ce chef 2 500 FS.

B. Frais et dépens

56. Le requérant réclame aussi 1 000 FS au titre des émoluments et frais de justice auxquels les juridictions zurichoises l'ont condamné dans le cadre de ses recours contre les mesures de surveillance, plus 14 000 FS pour honoraires et frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg.

Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais correspondant aux seules décisions judiciaires nationales pertinentes au regard de l'art. 6 § 3 let. c, et 2 000 FS pour les procédures européennes; sur ce dernier point, il souligne l'absence de débats devant la Commission.

Sur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa propre jurisprudence en la matière, la Cour juge équitable d'octroyer 12 500 FS.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Dit qu'il y a eu infraction au § 3 let. c de l'art. 6;

2. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'al. b de l'art. 6 § 3, ni de l'art. 5 § 4;

3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 (deux mille cinq cents) francs suisses pour dommage moral et 12 500 (douze mille cinq cents) francs suisses pour frais et dépens;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

[2] RS 0.101.1.

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Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : VPB-55.51
Datum : 28. November 1991
Publiziert : 28. November 1991
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-55.51
Sachgebiet : Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Gegenstand : Arrêt S. Violation de la CEDH du fait d'entraves mises pendant plus de sept mois à la libre communication entre un prévenu...


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EMRK: 50
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
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