VPB 53.47

(Extrait d'une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 2 mars 1988)

Fernsehen. Fachsendung über Filmwesen, welche ein Werk, das sexuelle Szenen, Gewalt, Brutalität und Verzweiflung enthält, überträgt.

Art. 14 Bst. c BB UBI. Keine Beschwerdelegitimation einer kantonalen beratenden Kommission für den Kino- und Unterhaltungsbereich.

Art. 13 Abs. 1 Konzession SRG von 1980. Keine Verletzung dieser Bestimmung angesichts des nicht ausschliesslich destruktiven Charakters der Sendung, trotz der wenig angemessenen Ausstrahlungszeit und der unvollständigen Warnungen vor ihrem Inhalt.

Télévision. Emission spécialisée consacrée au cinéma, qui diffuse une oeuvre contenant des scènes sexuelles, de la violence, de la brutalité et du désespoir.

Art. 14 let. c AF AIEP. Aucune qualité d'une commission consultative cantonale en matière de cinéma et de spectacles pour porter plainte.

Art. 13 al. 1 Concession SSR de 1980. Aucune violation de cette disposition, en raison du caractère non uniquement destructif de l'émission, malgré l'heure de programmation peu adéquate de l'émission et des mises en garde incomplètes sur son contenu.

Televisione. Emissione specializzata consacrata al cinema, che diffonde un'opera contenente scene di sesso, violenza, brutalità e disperazione.

Art. 14 lett. c DF AIER. Nessuna legittimazione ricorsuale della commissione consultiva cantonale in materia di cinema e spettacolo.

Art. 13 cpv. 1 Concessione SSR del 1980. Nessuna violazione di tale disposto, in ragione del carattere non unicamente distruttivo dell'emissione, malgrado l'ora di programmazione poco adatta dell'emissione e degli avvertimenti incompleti sul suo contenuto.

I

A. L'émission «Spécial Cinéma» diffusée le lundi 5 octobre 1987 par la Télévision Suisse Romande (TSR) était consacrée au film «37°2 le matin». Elle s'est déroulée dans un cinéma de Porrentruy, avec pour objectif de soutenir le festival «Cinéma Ajoie».

Le film, dont la projection a commencé peu après 20 h, débute par une scène d'amour entre deux jeunes - homme et femme - et relate leur chemin en commun dans la vie quotidienne. Ainsi se succèdent des scènes drôles, de l'ennui, des moments de folie où la jeune femme s'accentuant progressivement, celle-ci finit par s'arracher un oeil, après avoir mis à sac l'appartement du couple. Inconsciente, elle est transportée à l'hôpital, où elle reste dans le coma. Elle ne peut donc plus se réjouir de ce que son ami a enfin trouvé un éditeur pour le manuscrit qu'il avait rédigé avant de la connaître, document qu'elle avait découvert chez lui et jugé extraordinaire. Elle l'avait péniblement écrit à la machine et envoyé à de nombreux éditeurs. L'ami, pour sa part, supporte mal de voir sa partenaire inconsciente, attachée sur son lit dans une chambre austère d'hôpital. Il la tue donc en l'étouffant sous le coussin, puis rentre chez lui et se remet à écrire.

B. Le 28 octobre 1987, la Commission Cinéma-Spectacles du canton de Genève a déposé une plainte contre l'émission. Elle reproche à la TSR d'avoir diffusé à 20 h (temps de grande écoute) un film ayant un côté désespéré et violent prononcé. Elle est d'avis que l'instabilité et la quête des personnages dans le contexte ne débouchent que sur l'aliénation et la folie. Elle souligne qu'à Genève, l'âge d'admission pour voir ce long métrage avait été fixé à 18 ans; elle déplore en outre que la TSR ne respecte pas la décision des cantons en projetant une telle réalisation en début de soirée. Elle est d'avis que l'avertissement diffusé préalablement, à l'intention des parents, était insuffisant et ne permettait pas d'informer le spectateur sur le contenu et l'esprit du film. Elle reconnaît cependant à l'oeuvre des qualités et un intérêt cinématographique. Formellement, elle ne conclut pas à une violation de la concession SSR; elle attend simplement avec intérêt la réaction de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP).

Le 2 novembre 1987, P. a lui aussi déposé une plainte contre la diffusion du film en question, plainte appuyée par 240 cosignataires. Il estime qu'il s'agit d'une violation de l'art. 13 de la Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision du 22 décembre 1980 (FF 1981 I 311) puisqu'on y voit des scènes de relations sexuelles prolongées et pornographiques, ainsi que de longues séquences durant lesquelles les deux partenaires se promènent absolument nus, sans cacher leur anatomie intime; une scène de désir sexuel frise l'hystérie. L'étouffement violent de la femme reviendrait à prôner l'élimination des malades mentaux. Le plaignant critique en outre la langage grossier et d'une débilité navrante. Le film aurait bafoué la morale chrétienne et la morale tout court; il n'aurait en aucun cas dû être diffusé à 20 h, temps de grande écoute et, de surcroît, en pleine période de vacances scolaires dans divers cantons romands.

C. ...

S'agissant du reproche de l'heure de projection, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) précise qu'elle a fait parvenir aux journaux et aux hebdomadaires spécialisés un avertissement dont le libellé est le suivant: «Attention: La première scène de ce film peut choquer la sensibilité et la morale de certaines personnes»; l'avertissement a été repris dans la presse. Elle souligne encore que le présentateur de l'émission a deux fois, avant la diffusion du film, mis en garde les spectateurs que celui-ci n'est pas destiné à tous les publics. La speakerine en avait déjà fait de même lors de la présentation des programmes de la soirée.

...

II

L'art. 14 let. c de l'AF du 7 octobre 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP, RS 784.45) donne qualité pour agir à toute autorité ou association pouvant prouver qu'elle est particulièrement concernée par l'objet de l'émission. Selon la jurisprudence de l'autorité de plainte, est particulièrement concerné d'une part celui qui est personnellement mis en cause dans l'émission et, d'autre part, celui qui, de par son activité, a un lien étroit avec le sujet traité dans l'émission et se distingue ainsi du reste du public. Or, il va de soi que la Commission Cinéma-Spectacles n'est pas personnellement mise en cause dans le film critiqué. Son activité - conseiller à Genève le service de protection de la jeunesse au sujet de l'âge d'admission des enfants au cinéma et au spectacle - n'a pas non plus un lien étroit avec le sujet abordé. Force est d'admettre qu'il y a lieu de faire une différence entre l'âge d'accès fixé pour une salle de cinéma genevoise et la programmation d'un film à la télévision, donc de sa diffusion dans toute la Suisse. De ce point de vue, la plaignante ne se distingue pas de bien d'autres téléspectateurs, tels que tous les parents et les associations
s'occupant des médias ou de la protection des jeunes. Dès lors, la légitimation de ladite commission n'est pas donnée, d'autant moins que celle-ci n'a aucun pouvoir de décision dans son canton.

Mais, comme P. a qualité pour agir, l'AIEP peut entrer en matière.

6. Les reproches formulés à l'encontre du film «37°2 le matin» visent son côté désespéré et violent. Sa projection serait contraire aux exigences de la concession, en raison de diverses scènes ayant trait à l'amour et au sexe, du langage grossier utilisé, de la séquence violente qui montre la mort de la jeune femme, et étant donné l'heure de la diffusion.

Selon l'art. 13 Concession SSR (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987), les programmes diffusés par cette société doivent notamment défendre et développer les valeurs culturelles du pays, et contribuer à la formation spirituelle, morale, religieuse, civique et artistique des auditeurs et téléspectateurs. Selon la jurisprudence de l'autorité de plainte, ces objectifs doivent être atteints par les émissions prises dans leur ensemble. On ne saurait en effet exiger que chacune d'elles remplisse toutes ces obligations. En revanche, on ne pourrait admettre une réalisation absolument contraire aux principes énoncés et dont le caractère est uniquement destructif; une telle émission violerait la concession (cf. JAAC 50.52, p. 347). La nouvelle Concession SSR (du 5 octobre 1987, FF 1987 III 781 s.), entrée en vigueur le 1er janvier 1988, confirme cette façon de voir et parle maintenant explicitement des programmes «dans leur ensemble» (art. 4).

7. Vu les exigences développées plus haut, l'émission contestée appelle les remarques ci-après:

a. Il ressort clairement des explications de la SSR et du dossier qu'elle a produit, que le film critiqué est une oeuvre de renom à laquelle divers critiques et jurys spécialisés reconnaissent une valeur artistique certaine. Certes, on peut l'apprécier ou le rejeter. Toutefois, sa diffusion dans le cadre d'une émission culturelle consacrée régulièrement au septième art ne peut être jugée contraire à la concession, si l'on sait que le diffuseur n'est pas tenu de promouvoir toutes les valeurs mentionnées dans celle-ci lors de chaque production, cette tâche lui étant imposée par rapport à l'ensemble du programme offert. En effet, si le film développe une certaine tendance au désespoir et à la violence, on ne saurait y voir une réalisation absolument contraire aux principes énoncés plus haut, et dont le caractère est uniquement destructif. Par ailleurs, il n'incombe pas à l'AIEP d'émettre un jugement quant à la valeur artistique d'une oeuvre dont la rudesse du langage est une partie intégrante.

b. La critique au sujet de l'heure de la diffusion n'est pas sans pertinence. Il est connu qu'à 20 h beaucoup d'enfants et d'adolescents regardent encore la télévision, soit seuls, soit en compagnie de leurs parents. II n'est pas désirable que ces jeunes aient sans restriction accès à un film contenant, à côté de diverses scènes sexuelles, de nombreuses images de violence, de brutalité et de désespoir. L'AIEP rejoint sur ce point les plaignants sans estimer pour autant que la concession a été violée. En effet, les avertissements dans la presse et sur l'écran peuvent à la rigueur atténuer la portée du choix de l'heure, bien qu'ils mettent essentiellement en garde contre la première séquence érotique et omettent les scènes de brutalité, de violence et de désespoir. Une mise en garde plus complète aurait été indiquée.

8. En résumé, l'AIEP arrive à la conclusion qu'on ne peut pas reprocher à la télévision d'avoir violé la concession, même si l'on peut avoir quelques doutes quant au choix de l'heure programmée et à la forme donnée à la mise en garde.

Dokumente der UBI
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-53.47
Date : 02. März 1988
Publié : 02. März 1988
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-53.47
Domaine : Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI)
Objet : Télévision. Emission spécialisée consacrée au cinéma, qui diffuse une oeuvre contenant des scènes sexuelles, de la violence,...


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ssr • spectateur • destruction • plaignant • membre d'une communauté religieuse • vue • quant • amiante • viol • presse • maladie mentale • accès • décision • cinéma • forme et contenu • projection d'un film • légitimation active et passive • conjoint • adolescent • syndrome d'aliénation parentale • nouvelles • avis • calcul • plainte en matière de radio et télévision • montre • entrée en vigueur • soie • pouvoir de décision • service de protection de la jeunesse • partie intégrante • anatomie • vacances scolaires • incombance • sexe • doute
... Ne pas tout montrer
FF
1981/I/311 • 1987/III/781
VPB
50.52