VPB 52.86

(Arrêt de la Cour eur. DH du 29 avril 1988, affaire Belilos c/Suisse, Série A 132; voir encore JAAC 52.65, JAAC 52.84 et JAAC 52.85)

Art. 64 § 2 EMRK. Erfordernis der «kurzen Inhaltsangabe des Gesetzes», das einen Vorbehalt rechtfertigt.

Die «kurze Inhaltsangabe des betreffenden Gesetzes» bildet Beweiselement und Rechtssicherheitsfaktor. Praktische Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Liste der betreffenden Bestimmungen erlauben nicht, von einer ausdrücklichen Voraussetzung der EMRK abzusehen.

Art. 64 § 2 CEDH. Exigence d'un «bref exposé de la loi» justifiant une réserve.

Le «bref exposé de la loi en cause» constitue un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique. Les difficultés pratiques pour dresser la liste des dispositions visées ne sauraient justifier que l'on méconnaisse une condition explicite de la CEDH.

Art. 64 § 2 CEDU. Esigenza di un «breve esposto della legge» che giustifica una riserva.

Il «breve esposto della legge» costituisce un elemento di prova e un fattore di sicurezza giuridica. Le difficoltà pratiche di allestimento di una lista delle disposizioni in causa non consentono di prescindere dalla condizione esplicita della CEDU.

(Suite de JAAC 52.85)

b. Art. 64 § 2

56. Selon la requérante, la déclaration interprétative ne respecte pas non plus le § 2 de l'art. 64, faute de contenir «un bref exposé de la loi en cause». Sans doute le Gouvernement aurait-il rencontré des difficultés pratiques pour dresser la liste des lois cantonales et fédérales qui ne se trouvaient pas à l'époque en harmonie avec l'art. 6 § 1. Pareille circonstance ne saurait toutefois justifier que l'on méconnaisse une condition explicite de la convention.

57. Le Gouvernement concède que la déclaration interprétative litigieuse ne s'accompagne pas d'un «bref exposé de la loi en cause», mais il soutient que le non-accomplissement de cette formalité ne saurait tirer à conséquence. Il invoque la pratique très souple qui se serait développée en la matière avec l'assentiment tacite du dépositaire et des autres Etats contractants; il se réfère à cet égard aux cas de l'Irlande (réserve à l'art. 6 § 3 let. c) et de Malte (déclaration d'interprétation de l'art. 6 § 2). Surtout, il souligne que l'art. 64 § 2 n'envisage pas les problèmes spécifiques qui se posent aux Etats fédéraux et peuvent se révéler quasiment insurmontables. Pour se plier à cette obligation, la Suisse aurait dû mentionner la plupart des dispositions des vingt-six codes de procédure pénale cantonaux et des vingt-six codes de procédure civile cantonaux, voire de centaines de dispositions législatives ou réglementaires communales. Ce «laborieux exercice» eût obscurci la situation au lieu de l'éclaircir. En définitive, l'observation littérale de l'art. 64 § 2 eût présenté plus d'inconvénients que d'avantages et eût même risqué de susciter de graves malentendus sur la portée de l'engagement international de la Suisse.
Au demeurant, les références au code pénal suisse figurant dans le rapport complémentaire du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 23 février 1972, répondraient au moins indirectement à l'exigence de l'art. 64 § 2.

58. Aux yeux de la Commission, les indéniables difficultés d'ordre pratique avancées par le Gouvernement ne sauraient légitimer l'inobservation du § 2 de l'art. 64. Il s'adresserait à tous les Etats parties sans distinction aucune, unitaires ou fédéraux et dotés ou non d'un droit de procédure unifié. Se référant à son rapport du 5 mai 1982 dans l'affaire Temeltasch, la Commission insiste sur deux aspects. En premier lieu, le § 2 de l'art. 64 doit, d'après elle, se lire à la lumière du § 1, lequel ne vaut que pour une «loi alors en vigueur» et interdit les réserves de caractère général; les précisions demandées aux Etats en cause contribueraient à éviter l'acceptation de pareilles réserves. Ensuite, l'obligation de joindre à la réserve un bref exposé des lois qu'un Etat entend préserver permettrait aux autres Parties Contractantes, ainsi qu'aux organes de la convention et à toute personne concernée, de prendre connaissance de cette législation. Un tel élément présenterait un intérêt non négligeable; l'étendue de la norme dont l'Etat veut empêcher l'application par une réserve ou une déclaration interprétative entrerait en ligne de compte, car l'utilité d'inclure un exposé de la loi serait d'autant plus grande que la
portée de ladite norme est plus large.

59. La Cour souscrit pour l'essentiel à l'avis de la Commission sur ce point. Elle ajoute que le «bref exposé de la loi en cause» constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique. En effet, l'art. 64 § 2 vise à offrir, notamment aux autres Parties contractantes et aux organes de la convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'Etat concerné. Il ne contient pas une simple exigence de forme; il édicte une condition de fond. L'omission constatée en l'espèce ne saurait donc se justifier, même par des difficultés pratiques importantes.

C. Conclusion

60. En résumé, la déclaration litigieuse ne répond pas à deux des impératifs de l'art. 64 CEDH, de sorte qu'il échet de la réputer non valide. Or, à n'en pas douter, la Suisse est et s'estime liée par la convention indépendamment de la validité de la déclaration. Du reste, son gouvernement reconnaît la compétence de la Cour pour trancher cette dernière question, dont il a traité devant elle. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire soulevée par lui.

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Document : VPB-52.86
Date : 29. April 1988
Published : 29. April 1988
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-52.86
Subject area : Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Subject : Art. 64 § 2 CEDH. Exigence d'un «bref exposé de la loi» justifiant une réserve.


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