TD17.023840-220037
TRIBUNAL CANTONAL
385

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 27 juillet 2022

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges

Greffier : M. Magnin

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Art. 328 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC

Statuant sur la demande de révision déposée par E.________, à [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 (n° 544) par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans la cause en divorce divisant le requérant d'avec P.________, à [...], la Cour d'appel civile considère :

En fait :

A. a) Par arrêt du 24 novembre 2021, communiqué pour notification aux conseils des parties le 29 novembre 2021, la Cour d'appel de civile du Tribunal cantonal (ci-après : la cour de céans), saisie d'un appel principal de P.________ et d'un appel joint d'E.________ dirigés contre le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte en date du 4 mai 2020 entre les deux prénommés, a partiellement admis l'appel principal (I), a rejeté l'appel joint (II), a réformé le jugement en ce sens, notamment, qu'E.________ contribuera à l'entretien de P.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'950 fr. les six premiers mois suivant celui au cours duquel l'arrêt aura été notifié, puis de 1'890 fr. dès le septième mois suivant celui au cours duquel l'arrêt aura été notifié et jusqu'à ce qu'E.________ ait atteint l'âge de la retraite (III/VII), a mis les frais judiciaires afférents à l'appel principal, par 667 fr., à la charge d'E.________ et a laissé le solde de ceux-ci, par 833 fr., provisoirement à la charge de l'Etat (IV), a mis les frais judiciaires afférents à l'appel joint, par 600 fr., à la charge d'E.________ (V), a fixé l'indemnité du conseil d'office de P.________ (VI), a réservé l'obligation de cette dernière de rembourser à l'Etat les frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de celui-ci et l'indemnité allouée à son conseil d'office (VII), a compensé les dépens de deuxième instance (VIII) et a déclaré l'arrêt exécutoire (IX).

b) La cour de céans a notamment considéré que P.________ était capable de travailler à 50%, qu'un revenu hypothétique de 2'000 fr. net par mois devait lui être imputé à ce titre à l'échéance d'un délai d'adaptation de six mois suivant la notification de l'arrêt, qu'en l'état, elle ne bénéficiait en revanche pas de rentes d'invalidité indemnisant la perte de revenu consécutive à son incapacité de travail de 50%, que son minimum vital au sens du droit des poursuites s'élevait à 3'890 fr. 65 par mois, qu'il restait à E.________, après couverture de son propre minimum vital selon le droit des poursuites et de ceux de ses trois filles, un excédent de 1'950 fr. par mois, qu'il y avait ainsi lieu d'astreindre celui-ci à verser chaque mois à P.________, pour son entretien, le montant de 1'950 fr. durant les six premiers mois suivant la notification de l'arrêt, puis le montant de 1'890 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

Au sujet de la demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) déposée par l'intéressée, encore pendante, la cour de céans a retenu ce qui suit : « [...] il est certain que l'appelante se verra accorder une demi-rente d'invalidité, mais le montant des prestations qui lui seront servies n'est pas déterminé, ni aisément déterminable. Il convient dès lors de retenir pour tout revenu de l'appelante le revenu hypothétique du travail qui lui sera imputé au terme du délai d'adaptation. Il n'y a pas lieu de tenir compte de rentes d'invalidité, l'appelante n'en percevant pas en l'état, ni de réserver un droit de l'intimé sur le rétroactif de rentes, celui-ci y ayant renoncé dans la convention du 20 janvier 2021. Une fois les rentes courantes d'invalidité fixées (rente principale et rentes pour enfant), de premier et de deuxième pilier, le montant des pensions devra y être adapté par voie de modification du jugement de divorce, avec effet dès communication de la décision de l'Office AI ou, s'il apparais-sait que la crédirentière a retardé cette décision de manière contraire aux règles de la bonne foi, dès que la décision eût pu être rendue avec une collaboration normale de la crédirentière (art. 156
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist.
CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ».

B. a) Par acte du 13 janvier 2022, intitulé « demande de révision avec effet suspensif », E.________ (ci-après : le requérant) a demandé à la cour de céans d'annuler son arrêt du 24 novembre 2021 en tant qu'il le condamne à contribuer à l'entretien de P.________ (ci-après : l'intimée) et de statuer à nouveau en ce sens qu'il ne soit pas tenu de contribuer à l'entretien de celle-ci. Il a aussi demandé à la cour de céans de mettre la totalité des frais de la procédure de révision à la charge de l'intimée, y compris les dépens, et de revoir également la décision sur les frais et les dépens de la procédure d'appel.

Le requérant a assorti sa demande d'une requête d'effet suspensif et a produit des pièces.

b) Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 2 février 2022, il a ordonné à l'intimée de produire des pièces.

c) Dans ses déterminations du 7 mars 2022, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de révision et, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Elle a produit les pièces requises.

d) Dans un délai prolongé au 25 avril 2022, le requérant a déposé des déterminations spontanées.

Dans le délai prolongé qui lui a été fixé à cet effet, l'intimée en a également déposé le 27 mai 2022.

e) Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge délégué a ordonné au requérant de produire les relevés de compte bancaire ou postal, récépissés postaux ou ordres de virements établissant les montants versés par celui-ci pour régler la pension due à l'intimée en exécution du chiffre III/VII de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour de céans, pour les mois de décembre 2021 à juillet 2022 inclus.

Le 5 juillet 2022, le requérant a produit les pièces requises.

Par courrier du 15 juillet 2022, l'intimée s'est déterminée.

f) Par avis du 19 juillet 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

g) Parallèlement à la présente demande de révision, l'arrêt de la cour de céans du 24 novembre 2021 fait l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (procédure n° 5A_34/2022).

Par ordonnance du 4 février 2022, le Président de la IIeCour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la demande de révision.

C. Dans son arrêt du 24 novembre 2021, la cour de céans a notamment retenu les faits pertinents suivants :

1. Le requérant, né le [...], de nationalité espagnole, et l'intimée, née le [...], de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...], en [...].

Deux enfants sont issues de cette union, à savoir [...], née le [...], et [...], née le [...], à [...].

Les parties sont séparées depuis le 19 février 2015.

2.

2.1

2.1.1 Depuis la séparation, le requérant vit en concubinage avec [...], avec laquelle il a eu une fille, [...], née le [...] 2021. Il habite avec les prénommées dans une villa mitoyenne pour un loyer de 3'050 fr. par mois.

2.1.2 a) Au moment de la séparation, le requérant travaillait pour [...] SA, à [...], comme vendeur d'automobiles. Son contrat de travail prévoyait un salaire fixe de base de 3'065 fr. brut, versé douze fois l'an, plus commissions. En 2015, il a gagné en moyenne un montant de 10'762 fr. net par mois et, du 1erjanvier au 31 octobre 2016, un salaire moyen de 7'177 francs. Il a donné son congé à son employeur pour le 31 octobre 2016.

Dès le 1ernovembre 2016, le requérant a travaillé à [...] en qualité de « cadre » pour [...] SA. Chez cet employeur, il a perçu un montant total net de 19'092 fr. 55 pour les mois de novembre et de décembre 2016, puis, en moyenne, une somme de 9'570 fr. net par mois en 2017. Le salaire versé par cet employeur, qui s'élevait à 10'000 fr. brut par mois, ne comportait pas de commissions ni d'autre part variable. L'employeur du requérant a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2018. Le motif de licenciement indiqué à la caisse de chômage par l'employeur était « prestations insuffisantes ».

Le requérant a ensuite traversé une période chômage jusqu'au 30 sep-tembre 2018 et a perçu à ce titre des montants variables.

Dès le 1eroctobre 2018, il a travaillé pour [...] SA, à [...], pour un salaire mensuel brut de 2'500 fr., plus commissions, en qualité de conseiller de vente. D'octobre 2018 à juin 2019 inclus, il a réalisé, par cette activité, un revenu mensuel net moyen de 5'495 fr., part au treizième salaire comprise. Dans l'intervalle, [...] SA a été reprise par la société [...] SA. Le requérant a résilié le contrat qui le liait à cette dernière pour le 30 juin 2019.

Dès le 1erjuillet 2019, l'intimé a travaillé pour [...] SA, à [...], en qualité de responsable pour les véhicules d'occasions pour la Suisse romande, pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., plus commissions. Il a retiré de ce nouvel emploi un revenu moyen net de 6'346 fr. 15 par mois. Il a donné son congé à cet employeur pour la fin du mois de mars 2020.

Dès le 1eravril 2020, le requérant est retourné travailler pour [...] SA, en qualité de conseiller de vente de véhicules neufs. Depuis le 1er septembre 2020, il travaille toujours pour la société [...] SA, mais à [...], en qualité de conseiller de vente en chef pour les véhicules neufs à [...] et à [...]. Le contrat de travail relatif au premier de ces deux emplois prévoyait un salaire mensuel brut de 7'000 fr., sans commission les trois premiers mois de service, puis, dès le quatrième mois, un salaire mensuel brut de 3'300 fr. versé treize fois l'an, plus commissions. Le contrat de travail relatif à l'emploi actuel du requérant prévoit un salaire mensuel brut de 3'800 fr. versé treize fois l'an, plus commissions. Selon ses certificats de salaire, le requérant a gagné 6'738 fr. net par mois (= 33'690 fr. : 5 mois) au service de [...] SA d'avril à août 2020, puis 6'685 fr. 25 net par mois (= 26'741 fr. : 4 mois) au service de [...] SA du 1erseptembre au 31 décembre 2020. Au mois de janvier 2021, il a perçu un montant de 6'691 fr. 85 net à titre de part fixe nette et d'avance sur commissions nette, part privée de la voiture de fonction, par 350 fr., non comprise. Au 21 janvier 2021, son décompte de commissions pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 laissait apparaître un total de 10'319 fr. 78, soit un solde brut de 719 fr. 80 après déduction des avances sur commissions (de 3'200 fr. brut par mois).

b) La cour de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique au requérant.

A cet égard, elle a relevé que s'il était vrai que la différence entre les revenus que le requérant avait réalisés en 2015 (en moyenne 10'762 fr. net par mois) et ceux qu'il avait réalisés les dix premiers mois de l'année 2016 (en moyenne 7'177 fr. net par mois) était considérable, dès lors qu'elle représentait une baisse de près de 3'600 fr. net par mois, l'intéressé avait fourni des explications qui étaient plus vraisemblables que celles de l'intimée, en indiquant que les conditions de rémuné-ration auprès d' [...] SA avaient changé et que c'était pour cette raison qu'il avait résilié le contrat qui le liait à cet employeur. Sur ce point, la cour de céans a ajouté qu'après une baisse de ses revenus à 7'177 fr. par mois, le requérant avait en effet quitté son emploi auprès de cet employeur pour un travail qui lui rapportait quelque 9'500 fr. net par mois, ce qui n'aurait pas eu de sens si son but avait été, comme l'affirmait l'intimée, de réduire ses revenus pour payer moins de pension à ses filles et à son épouse. Elle a donc retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir pour établi, ni même pour vraisemblable, que la baisse des revenus du requérant à cette époque résultait d'une stratégie ou qu'elle était, pour toute autre raison, imputable à faute à l'intéressé. Elle a encore relevé que, dans sa lettre de résiliation du 29 juillet 2016, le requérant avait invoqué, pour motiver la résiliation, des changements dans les conditions de travail des vendeurs au cours des derniers mois et qu'il était en outre compréhensible qu'un débiteur d'entretien préférait recevoir, pour être en mesure de remplir chaque mois ses obligations, un salaire fixe suffisant, plutôt qu'un salaire comportant une importante part variable, qui était aléatoire. La cour de céans a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de reprocher au requérant d'avoir résilié son contrat de travail chez [...] SA pour aller travailler auprès d' [...] SA, qui lui offrait un salaire fixe de 10'000 fr. brut par mois.

Au sujet du licenciement du requérant par ce dernier employeur pour la fin du mois de mai 2018, la cour de céans a relevé que les explications du requérant selon lesquelles les objectifs de vente fixés par cet employeur étaient très élevés, il les avait manqués de peu, il n'était pas le seul à les avoir manqués parmi les vendeurs de la succursale de [...], mais le seul de cette succursale à avoir été licencié parce qu'il était le dernier arrivé au sein de celle-ci, étaient pour le moins vraisemblables, dès lors que, dans un domaine d'activité comme la vente d'auto-mobiles, où il était d'usage que les salaires soient constitués pour l'essentiel de commissions, il était dans la nature des affaires que, si un employeur offrait des salaires fixes élevés, il les liait à des objectifs de vente élevés et que, si ces objectifs n'étaient pas atteints, il réduisait, par des licenciements, la masse salariale pour obtenir une rentabilité comparable à celle de ses concurrents qui rémunéraient leurs salariés par des commissions. La cour de céans a ajouté que le salaire fixe versé par le précédent employeur du requérant (10'000 fr. brut par mois) était deux fois et demie à quatre fois plus élevé que les parts fixes de rémunération qui lui étaient versées par [...] SA (3'065 fr. brut par mois), par [...] SA, (2'500 fr. brut par mois), par [...] SA (4'500 fr. brut par mois), par [...] SA (3'300 fr. brut par mois après trois mois de service) et par [...] SA (3'800 fr. brut par mois), de sorte que l'explication fournie par le requérant paraissait parfaitement conforme à la rationalité économique. En outre, selon la cour de céans, le motif de licenciement indiqué par [...] SA sur le formulaire qu'elle avait établi à l'attention de la caisse de chômage - à savoir « prestations insuffisantes » - ne contredisait pas cette explication, dans la mesure où il était cohérent que l'employeur juge insuffisantes les prestations d'un travailleur n'atteignant pas les objectifs fixés, même si l'intéressé avait fait tous les efforts possibles pour les atteindre, et que ce résultat entraîne un licenciement, si l'atteinte des objectifs était nécessaire au maintien de la rentabilité voulue. De plus, la cour de céans a indiqué qu'il était également cohérent
que si plusieurs travailleurs n'avaient pas atteint les objectifs de vente en raison de la conjoncture, l'employeur ne les licencie pas tous, mais seulement le nombre d'entre eux nécessaire pour rétablir la rentabilité voulue. Elle a ainsi considéré que ni le fait que le requérant était le seul de sa succursale à avoir été licencié, ni le motif de licenciement communiqué à la caisse de chômage ne démontraient, ni ne rendaient vraisemblable que l'intimé aurait perdu son emploi auprès de l'employeur précité par mauvaise volonté de sa part ou pour d'autres raisons qui lui seraient imputables à faute.

La cour de céans a encore indiqué qu'après quatre mois de chômage lors desquels il avait perçu des indemnités moyennant le contrôle de ses recherches, le requérant avait retrouvé un emploi, d'abord chez [...] SA, où il avait gagné 5'495 fr. net par mois, puis chez [...] SA, où il avait gagné 6'346 fr. 15 net par mois, puis chez [...] SA, où il avait gagné 6'738 fr. net par mois, ce qui dénotait une volonté de l'intéresser de travailler et d'augmenter ses revenus, et non de les réduire. Elle a précisé que s'il était vrai qu'après son engagement comme conseiller de vente en chef pour les véhicules neufs à [...] et à [...], de septembre à décembre 2020 inclusivement, le requérant ne gagnait que 6'685 fr. 25 net par mois, cette légère baisse de revenu s'expliquait par la mauvaise conjoncture économique due à la pandémie de Covid-19 - qui avait entraîné une baisse du volume des ventes d'automobiles en Suisse de 26% en 2020 par rapport à 2019 - et par la nécessité pour le requérant de s'adapter à un nouveau lieu de travail et à une nouvelle clientèle, et ne prouvait pas une volonté de l'intéressé de réduire ses revenus ou de se satisfaire d'emplois mal rémunérés pour se soustraire à ses obligations familiales.

Enfin, la cour de céans a retenu que l'intimée ne devait pas être suivie lorsqu'elle alléguait que le requérant s'était volontairement privé de revenus, en travaillant moins ou mal, pour obtenir une réduction des pensions à sa charge, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à ce dernier un revenu hypothétique d'un montant de 10'000 fr. net par mois équivalant à peu de choses près au revenu qu'il réalisait auprès d' [...] SA. Elle a ajouté que, contrairement à ce que soutenait l'intimée, rien n'indiquait que le requérant, qui occupait un poste de cadre inférieur, pourrait, en l'état, se faire embaucher comme cadre supérieur et qu'il réalisait, dans son emploi actuel, un salaire qui se trouvait dans la moyenne, compte tenu de la conjoncture qui s'était péjorée par rapport à 2018, en le comparant avec les données de Salarium, le calculateur statistique de salaires publié par l'Office fédéral de la statistique, selon lequel le salaire médian d'un homme de nationalité suisse, de 40 ans, titulaire d'un CFC, occupant un poste de cadre inférieur dans un commerce de vente et de réparation d'automobiles et de motocycles de cinquante employés ou plus, avec vingt ans de service, dans la région lémanique (cantons de Vaud, Genève et Valais) était de 8'141 fr. brut par mois en 2018, soit de 6'919 fr. 85 net par mois après déduction de charges sociales estimées à 15%.

c) La cour de céans a, s'agissant du revenu déterminant du requérant afin calculer la contribution d'entretien, relevé que l'intéressé occupait son poste actuel depuis le mois de septembre 2020 et que les revenus qu'il y avait réalisés avaient pu, dans un premier temps, être réduits en raison de la mauvaise conjoncture économique et d'un rendement personnel restreint pendant qu'il devait s'adapter à un nouvel environnement de travail, mais qu'en janvier 2021, les commissions auxquelles le requérant avait droit dépassaient déjà (de peu) les avances sur commissions versées par l'employeur (3'200 fr. brut par mois), de sorte que le revenu effectif net de l'intimé atteignait déjà, à ce moment-là, les 6'691 fr. 85 nets qui lui étaient versés en espèces chaque mois - et qui ne comprenaient ni la part privée du véhicule de fonction, de 350 fr. brut par mois, ni le treizième salaire, de 3'300 fr. brut par an, lesquels correspondaient au total, après déduction de 13,73% de charges sociales selon la fiche de salaire de l'intéressé, à 539 fr. 18 nets par mois (= [3'300 fr./an : 12 mois/an + 350 fr./mois] x [100% - 13,73%]). Ainsi, la cour de céans a constaté que le revenu mensuel net moyen du requérant s'élevait, arrondi à la dizaine, à 7'430 fr. (= 6'891 fr. 85 + 539 fr. 18), part privée du véhicule de fonction et treizième salaire compris.

2.1.3 La compagne du requérant, [...], bénéficie d'une formation universitaire et exerce une activité de conseillère en assurance, pour laquelle elle perçoit 4'000 fr. brut par mois, plus commissions, ce qui lui procure un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 7'000 francs.

2.1.4 Les charges mensuelles du requérant sont les suivantes :

- base mensuelle (1'700 fr. : 2) 850 fr. 00

- loyer (logement et pl. de parc ; 85% x [3'050 fr. : 2]) 1'296 fr. 25

- prime d'assurance-maladie de base 449 fr. 00

- frais médicaux non remboursés 104 fr. 00

- frais de repas (au travail) 238 fr. 00

Total (minimum vital LP) 2'937 fr. 25

2.2

2.2.1 Depuis le 1eroctobre 2020, l'intimée occupe un appartement avec les enfants des parties pour un loyer de 1'938 fr. par mois, acompte de charges compris. Elle a un ami depuis un peu plus d'une année, mais ne fait pas ménage commun avec lui.

2.2.2 a) L'intimée, titulaire d'un CFC, a travaillé pendant dix ans, soit jusqu'en en 2012, comme employée de commerce pour la [...]

, à un taux d'activité de 100% jusqu'à la naissance de la fille aînée des parties, puis à 60%, y compris après la naissance de la fille cadette. En janvier 2012, elle a été mise en arrêt de travail en raison d'une tumeur au cerveau, dont elle a été opérée en février 2012. Depuis lors, elle est atteinte dans sa santé et ne travaille pas. Elle ne fait plus de recherches d'emploi depuis le mois de novembre 2020, une procédure tendant à l'obtention d'une rente de l'assurance-invalidité ayant été initiée.

Le 16 mai 2019, le Dr [...], médecin traitant de l'intimée, a établi une attestation médicale. Il a fait mention d'un diagnostic de dépression d'intensité moyenne avec douleurs somatiques consécutives à l'opération d'une tumeur au cerveau en 2012. Il a fait état du dépôt d'une demande de rente AI, ainsi que la convocation de l'intimée pour une expertise rhumatologique et psychiatrique. Le 8 janvier 2020, le médecin précité a établi une autre attestation, dans laquelle il a constaté une incapacité de travail permanente et complète de l'intéressée depuis 2012. Il a en outre mentionné la persistance d'une dépression moyenne avec de forts symptômes somatiques et de fortes douleurs de type rhumatisme articulaire. Le 4 mai 2020, l'intimée a reçu de l'Office AI pour le canton de Vaud un projet de décision lui octroyant des rentes dès le 1erjuillet 2015, notamment une demi-rente d'invalidité depuis le 1ernovembre 2018. L'Office AI lui reconnaît, pour la période actuelle, un degré d'invalidité de 50%, en considérant que, depuis le 1eraoût 2018, il était raisonnablement exigible d'elle qu'elle travaille à un taux de 50% dans toute activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'intimée a contesté ce projet de décision et a demandé l'octroi d'une rente entière.

b) La cour de céans a indiqué, au vu des éléments précités, qu'elle ne discernait pas pour quelle autre raison que son état de santé l'intimée pourrait être dispensée de se remettre au travail pour subvenir à tout ou partie de ses besoins. Elle a relevé que dans la mesure où la fille cadette des parties était âgée de douze ans et où elle était scolarisée au niveau secondaire, il serait exigible de l'intimée, qui avait à l'époque 44 ans - 38 ans au moment de la séparation - et qui avait continué à travailler à un taux de 60% après la naissance de sa cadette, qu'elle reprenne une activité à 80% jusqu'au 1erjuin 2025, soit jusqu'aux 16 ans révolus de cette dernière, puis à 100% depuis lors, s'il ne se posait la question d'une incapacité de travail pour des raisons de santé. Selon la cour de céans, l'exigibilité d'une activité lucrative ne prêtait à discussion que parce qu'en janvier 2012, l'intimée avait cessé de travailler à cause d'une tumeur au cerveau, dont elle avait été opérée en février 2012, qu'elle avait ensuite développé un syndrome dépressif moyen et qu'elle souffrait en outre, depuis 2017, de polyarthrite rhumatoïde.

A cet égard, la cour de céans a considéré qu'il n'était pas prouvé que l'intimée était totalement incapable de travailler pour des raisons médicales, dès lors que les certificats médicaux établis par le médecin traitant de celle- ci ne l'emportaient pas sur l'appréciation de l'Office AI, qui se fondait sur une expertise rhumatologique et psychiatrique. Elle a relevé qu'il ressortait en revanche du projet de décision de cet office que l'intéressée présentait une incapacité de travail permanente de 50% pour des raisons médicales, étant précisé que l'activité opérée par l'intimée au printemps 2020 était restée très limitée et ne prouvait pas qu'elle serait pleinement capable de travailler. La cour de céans a ainsi retenu, à l'instar de l'Office AI, que l'intéressée était incapable de travailler à un taux d'activité de plus de 50%, mais qu'elle pouvait exercer à mi-temps toute activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur ce dernier point, elle a indiqué que l'intéressée avait déclaré qu'elle ne pourrait pas rester longtemps assise dans la même position, qu'il lui serait pénible de bouger les mains et qu'elle devrait souvent faire des pauses, notamment dans ses activités ménagères, de sorte que s'il n'était dès lors certes pas possible à l'intimée d'exercer une activité d'accueil ou de vente en relation avec le public, il n'en restait pas moins que cette dernière était apte à faire du travail de secrétariat sans contact avec le public, moyennant l'utilisation, systématique ou ponctuelle, de logiciel de dictée vocale et la possibilité de changer de position. Elle a donc considéré qu'il était exigible de l'intimée qu'elle exerce une telle activité.

La cour de céans a enfin examiné si l'intimée avait la possibilité effec-tive d'exercer cette activité et, le cas échéant, quel revenu elle pourrait en obtenir. Elle a retenu que s'il était vrai que, compte tenu de l'évolution de la bureautique, l'expérience acquise par l'intéressée avant 2012 ne serait pas forcément un atout pour trouver un emploi et que les adaptations rendues nécessaires par ses limitations fonctionnelles dissuaderaient probablement certains employeurs poten-tiels de l'engager, il était quand même à prévoir que, si elle entreprenait des recherches sérieuses, l'intimée pourrait se faire engager dans les six mois suivant la notification de l'arrêt - du 21 novembre 2021. Elle s'est ensuite référée à Salarium, selon lequel le salaire médian d'une femme de nationalité suisse âgée de 44 ans, sans expérience, exerçant à raison de 20 heures hebdomadaires une activité d'employée de bureau sans fonction de cadre dans une entreprise de moins de vingt employés dans le domaine de la production et de la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné - comme l'ancien employeur de l'intéressée - était, dans la région lémanique, de 3'031 fr. brut par mois (12 fois l'an), soit 2'576 fr. 35 net par mois après déduction de charges sociales estimées à 15%, un quart des femmes dans cette situation gagnant moins de 2'758 fr. brut par mois (12 fois l'an), soit 2'125 fr. net par mois après déduction des charges sociales estimées à 15%, et a considéré que l'intimée était en mesure de gagner 2'000 fr. net par mois, à savoir un salaire dans le quart inférieur des salaires de la branche pour des emplois du type de celui qu'elle pouvait occuper, après un délai d'adaptation de six mois. Elle a donc imputé à l'intéressée un revenu hypothétique de même montant dès l'échéance de ce délai.

2.2.3 Les charges mensuelles de l'appelante sont les suivantes :

- base mensuelle 1'350 fr. 00

- frais de logement (70% x 1'938 fr.) 1'356 fr. 60

- garantie de loyer 29 fr. 05

- prime d'assurance-maladie de base 574 fr. 30

- frais médicaux non remboursés 148 fr. 30

- frais de transport 433 fr. 00

Total (minimum vital LP) 3'890 fr. 65

2.3

2.3.1 Les charges mensuelles de l'enfant [...] sont les suivantes :

- base mensuelle 600 fr. 00

- participation aux frais de logement (15% x 1'938 fr.) 290 fr. 70

- prime d'assurance-maladie de base 138 fr. 05

- frais médicaux non remboursés 29 fr. 15

- frais d'écolage 25 fr. 00

- frais de répétiteur 180 fr. 00

Sous-Total (minimum vital LP) 1'262 fr. 90

- allocations familiales - 300 fr. 00

Total 962 fr. 90

2.3.2 Les charges mensuelles de l'enfant [...] sont les suivantes :

- base mensuelle 600 fr. 00

- participation aux frais de logement (15% x 1'938 fr.) 290 fr. 70

- prime d'assurance-maladie de base 138 fr. 05

- frais médicaux non remboursés 33 fr. 85

- frais d'écolage 25 fr. 00

- frais de répétiteur 180 fr. 00

Sous-Total (minimum vital LP) 1'267 fr. 60

- allocations familiales - 300 fr. 00

Total 967 fr. 60

2.3.4 Les charges mensuelles de l'enfant [...] sont les suivantes :

- base mensuelle 400 fr. 00

- participation aux frais de logement (15% x 3'050 fr.) 457 fr. 50

- prime d'assurance-maladie de base 99 fr. 35

- prise en charge par des tiers (estimation) 600 fr. 00

Sous-Total (minimum vital LP) 1'613 fr. 85

- allocations familiales - 380 fr. 00

Total 1'233 fr. 85

3. Sous réserve de la question des rentes d'invalidité de l'intimée (cf. lettre D infra), il y a lieu de s'en tenir à cet état de fait.

4. S'agissant de la procédure de première instance, la cour de céans a notamment retenu ce qui suit :

a) Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est déroulée le 9 mars 2017, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :

« IV. Il n'y a pas de contribution d'entretien due en faveur de P.________ dès lors qu'E.________ ne bénéficie pas d'un disponible le permettant. ».

b) Le 31 mai 2017, le requérant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il a notamment conclu au versement, de sa part, d'une contribution d'entretien en faveur des enfants des parties.

c) Le 16 février 2018, l'intimée a déposé une réponse et a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant et, reconventionnellement, notamment au versement, de la part de ce dernier, de contributions d'entretien plus élevées en faveur de chacune des enfants. Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, sous réserve des contributions d'entretien en faveur des enfants, celles-ci devant, en bref, être arrêtées selon les montants d'entretien convenable, et du versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 3'300 fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressé.

d) Le 9 mai 2018, le requérant a déposé une réplique et a pris des conclusions en lien avec les contribution d'entretien concernant les enfants des parties.

e) Ensuite, plusieurs échanges d'écritures et décisions s'en sont suivis.

f) Le 20 janvier 2020, l'intimée a déposé une nouvelle écriture et a notamment modifié ses conclusions reconventionnelles subsidiaires prises dans sa réponse du 16 février 2018 en ce sens que le requérant doive contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 4'000 fr. par mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la retraite de l'intéressé.

g) Par jugement du 4 mai 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des parties (I), a fixé la pension due par le requérant pour l'entretien d' [...] à 1'420 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC (Code civil suisse 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a fixé la contribution d'entretien due par le prénommé pour l'entretien d' [...] à 1'420 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC (VI), a dit que le requérant ne devait aucune contribution d'entretien à l'intimée (VII), a modifié les chiffres II et III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 9 mars 2017 en ce sens que le requérant devait contribuer à l'entretien de ses filles par le paiement d'une pension mensuelle de 1'335 fr. par enfant du 1erjuillet 2019 au 31 décembre 2019 et de 1'420 fr. par enfant dès le 1er janvier 2020 et jusqu'au mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire (IX), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'905 fr., par 1'802 fr. 50 à la charge du requérant et a laissé le solde, par 2'102 fr. 50, à la charge de l'Etat (XIV), a compensé les dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles et au fond (XVIII).

5. S'agissant de la procédure d'appel, la cour de céans a en particulier retenu ce qui suit :

a) Par acte du 15 mai 2020, l'intimée a interjeté appel du chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 4 mai 2020 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que l'entretien convenable des enfants [...] et [...] soit fixé respectivement à 3'150 fr. et 2'930 fr. par mois, allocations familiales déduites, et que le requérant soit condamné à payer des pensions mensuelles pour les prénom-mées de respectivement 3'150 fr. et 2'930 fr., dès le 1erjuin 2019. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l'entretien convenable de celles-ci soit arrêté respectivement à 1'200 fr. et 1'000 fr. par mois, allocations familiales déduites, et que le requérant soit condamné à payer des contributions d'entretien mensuelles de 1'200 fr. à [...], de 1'000 fr. à [...] et de 4'250 fr. à l'intimée, dès le 1erjuin 2019.

b) Le 12 juin 2020, le requérant a conclu au rejet de cet appel.

c) Par acte du 4 juin 2020, l'intimée a notamment interjeté appel des chiffres V à VII du jugement du 4 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens que l'entretien convenable d' [...] et d' [...] soit fixé à respectivement 3'150 fr. et 2'930 fr. par mois, allocations familiales déduites, et que le requérant soit condamné à verser à ses enfants des pensions mensuelles de respectivement 3'150 fr. et 2'930 fr. jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation, allocations familiales en sus, et à verser à l'intimée une pension mensuelle de 1'200 fr. jusqu'à la retraite du prénommé, subsidiairement que l'entretien convenable d' [...] et d' [...] soit fixé à respectivement 1'200 fr. et 1'000 fr. par mois, allocations familiales déduites, et que le requérant soit condamné à verser à [...] et [...] des pensions mensuelles de respectivement 1'200 fr. et 1'000 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation, et à verser à l'intimée une pension mensuelle de 4'250 fr., jusqu'à la retraite du prénommé et que les frais judiciaires de première instance soient mis à raison de 3'705 fr. à la charge du requérant et laissés à concurrence de 200 fr. à la charge de l'Etat pour l'appelante.

d) Le 5 janvier 2021, le requérant a déposé une écriture valant réponse sur l'appel et appel joint. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel principal de l'intimée et, par voie de jonction, notamment à la réforme des chiffres V et VI du dispositif du jugement du 4 mai 2020 en ce sens qu'il soit tenu de contribuer à l'entretien d' [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'056 fr., alloca-tions familiales non comprises et dues en sus, et d' [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'030 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, et que les frais judiciaires de première instance soient entièrement mis à la charge de l'intimée.

e) Le 20 janvier 2021, le juge délégué de la cour de céans a tenu une audience particulière pour l'instruction et les plaidoiries finales sur l'appel de mesures provisionnelles et pour tenter la conciliation sur l'appel principal et sur l'appel joint dirigés contre le jugement au fond. A cette occasion, les parties ont conclu une première convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, ainsi qu'une seconde convention sur le fond. Cette dernière convention a notamment la teneur suivante :

« 4. E.________ renonce expressément à toute prétention concernant le rétroactif que pourrait recevoir P.________ ou ses filles dans le cas où elles obtiendraient une ou des rentes d'invalidité. ».

f) Le 12 avril 2021, l'intimée a déposé une réponse sur l'appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

g) Le 30 avril 2021, le juge délégué a tenu une audience particulière de conciliation et d'instruction sur l'appel et l'appel joint dirigés contre le jugement au fond. À l'issue de cette audience, la seconde tentative de conciliation ayant échoué, un délai commun et non prolongeable au 1erjuin 2021 a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.

h) Dans leurs plaidoiries écrites respectives du 1erjuin 2021, l'intimée a confirmé les conclusions de son appel, tandis que le requérant a confirmé ses conclusions tendant au rejet de l'appel principal et a augmenté les conclusions de son appel joint en ce sens que le montant des pensions dues à [...] et [...] pour leur entretien soit fixé à respectivement 890 fr. et 865 fr., allocations familiales dues en sus, jusqu'à la majorité des bénéficiaires et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC, les conclusions de l'appel joint étant confirmées pour le surplus.

i) Par avis du 21 octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

D. Les faits suivants résultent des pièces produites dans la procédure de révision.

1. Par décision du 18 juin 2021, l'Office AI pour le canton de Vaud a accordé une demi-rente d'invalidité de 1'147 fr. à l'intimée dès le 1eraoût 2021.

Par décision du 23 juillet 2021, l'Office AI pour le canton de Vaud a alloué une rente pour enfant de 459 fr. pour chacune des filles des parties dès le 1er août 2021.

Le 26 août 2021, l'Office AI pour le canton de Vaud a indiqué à l'intimée qu'elle avait droit à une rente AI à partir du 1erjuillet 2015 et jusqu'au 31 juillet 2021. Elle a ajouté que l'intéressée avait déjà reçu une décision valable pour la période depuis le 1eraoût 2021. Elle a indiqué que le rétroactif qui lui serait versé s'élevait à 203'273 fr. 80, intérêts moratoires (28'962 fr.) et versement à des tiers (CSR) (- 8'261 fr. 20) compris.

Le même jour, l'Office AI pour le canton de Vaud a indiqué que le rétroactif qui lui serait versé concernant les rentes pour enfant s'élevait à un total de 11'886 francs.

2. Par courriel du 21 décembre 2021, le requérant a interpellé la Caisse de compensation des [...] pour obtenir des informations concernant les rentes versées à l'intimée.

Le même jour, cette caisse de compensation lui a répondu qu'elle ne pouvait lui donner les renseignements sollicités parce qu'il ne disposait pas d'une procuration de l'intimée.

Par courriel du 22 décembre 2021, le requérant a à nouveau formulé sa demande de renseignement à la caisse précitée, en lui demandant quelle était la date à partir de laquelle des rentes complémentaires étaient versées en faveur des filles des parties.

Par courriel du 27 décembre 2021, la caisse lui a répondu de la manière suivante : « Les rentes pour enfants sont versées depuis le 01.07.2015 ».

Le 11 janvier 2022, le conseil du requérant, qui le représente devant le Tribunal fédéral, a été informé par le conseil de l'intimée que celle-ci s'était vu octroyer, par décision du 18 juin 2021 de l'Office AI pour le canton de Vaud, une demi-rente d'invalidité de 1'147 fr. par mois payable dès le 1er août 2021, arriéré réservé, et, par décision du 23 juillet 2021 de l'Office AI pour le canton de Vaud, deux rentes complémentaires pour enfant de 459 fr. par mois et par enfant, payables également depuis le 1eraoût 2021, arriéré réservé.

3. Selon le relevé du compte bancaire du requérant établi le 3 juillet 2022, celui-ci a versé à l'intimée un total de 21'080 fr. à titre de contributions d'entretien pour les enfants des parties pour la période du 12 décembre 2021 au 1erjuillet 2022.

Par courrier du 5 juillet 2022, le requérant a informé la cour de céans qu'il n'avait, durant cette période, pas versé de contributions d'entretien à l'intimée.

En droit :

1. L'intimée conteste la recevabilité de la demande de révision, au motif qu'elle ne serait pas présentée à l'autorité compétente. Selon elle, il appartiendrait au Tribunal fédéral de se prononcer dans le cadre du recours pendant devant lui.

1.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC).

Dans le cadre de l'art. 328 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC, la notion d'entrée en force est large. En effet, selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), interprété selon ses textes allemand et italien, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que si leur pertinence résulte, pour la première fois, de la décision attaquée. En outre, selon l'art. 125
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 125 Verwirkung - Die Revision eines Entscheids, der den Entscheid der Vorinstanz bestätigt, kann nicht aus einem Grund verlangt werden, der schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité pré-cédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. Il s'ensuit que, lorsqu'un plaideur découvre pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral un fait ou un moyen de preuve nouveau sur une question qui ne se pose pas pour la première fois à cause de la décision attaquée, seule la voie de la révision de celle-ci lui est ouverte pour faire valoir ces moyens, qui ne peuvent être invoqués dans le recours au Tribunal fédéral. L'interprétation de l'art. 328
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC devant tenir compte des art. 99
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
et 125
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 125 Verwirkung - Die Revision eines Entscheids, der den Entscheid der Vorinstanz bestätigt, kann nicht aus einem Grund verlangt werden, der schon vor der Ausfällung des bundesgerichtlichen Entscheids entdeckt worden ist und mit einem Revisionsgesuch bei der Vorinstanz hätte geltend gemacht werden können.
LTF, la notion de décision entrée en force au sens de l'art. 328
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC doit dès lors s'entendre comme des décisions qui ne peuvent plus faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC ou d'un recours au sens des art. 319 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 319 Anfechtungsobjekt - Mit Beschwerde sind anfechtbar:
a  nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide, Zwischenentscheide und Entscheide über vorsorgliche Massnahmen;
b  andere erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen:
b1  in den vom Gesetz bestimmten Fällen,
b2  wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht;
c  Fälle von Rechtsverzögerung.
CPC.

La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC).

Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 329 Revisionsgesuch und Revisionsfristen - 1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
1    Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser im Falle von Artikel 328 Absatz 1 Buchstabe b.
, 1rephrase
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 329 Revisionsgesuch und Revisionsfristen - 1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
1    Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser im Falle von Artikel 328 Absatz 1 Buchstabe b.
, CPC). Pour que ce délai commence à courir, il n'est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande, mais il faut qu'il en ait une connaissance suffisamment sûre, de simples suppositions ne faisant pas courir le délai (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 329
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ZPO Art. 329 Revisionsgesuch und Revisionsfristen - 1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
1    Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser im Falle von Artikel 328 Absatz 1 Buchstabe b.
CPC). En d'autres termes, il faut des soupçons qui reposent sur des bases suffisamment solides pour qu'il se justifie de les invoquer dans une procédure.

Pour le surplus, la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1
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ZPO Art. 329 Revisionsgesuch und Revisionsfristen - 1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
1    Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser im Falle von Artikel 328 Absatz 1 Buchstabe b.
, 2e
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ZPO Art. 329 Revisionsgesuch und Revisionsfristen - 1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
1    Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser im Falle von Artikel 328 Absatz 1 Buchstabe b.
phrase, CPC).

1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'arrêt entrepris soit aussi l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, encore pendant, ne l'empêche pas de constituer une décision entrée en force au sens de l'art. 328 al. 1
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ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC, contre laquelle la voie de la révision est ouverte. La cour de céans, qui a rendu l'arrêt en question, est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision.

Dans sa demande de révision, le requérant a expliqué, sans être contredit par l'intimée, qu'il avait conçu des soupçons sur l'existence de rentes d'invalidité servies à l'intimée parce qu'il avait noté, à une date qu'il ne précise pas, une amélioration significative du train de vie des filles des parties et de leur mère. Il ressort des pièces produites à l'appui de la demande de révision (annexe 2) que, le 21 décembre 2021, le requérant a interpellé la Caisse de compensation [...] pour obtenir des informations sur des rentes versées à l'intimée. Après avoir essuyé un premier refus le 21 décembre 2021, au motif qu'il ne disposait pas d'une procuration de l'intéressée, il a réitéré sa demande de renseigne-ment le 22 décembre 2021, en la restreignant à la date à partir de laquelle des rentes complémentaires étaient versées en faveur des enfants. Par courriel du 27 décembre 2021, la caisse lui a répondu que les rentes pour enfants étaient versées depuis le 1erjuillet 2015. Le conseil qui représentait le requérant dans la procédure d'appel et qui le représente devant le Tribunal fédéral a alors interpellé le conseil de l'intimée, qui l'a informé, en date du 11 janvier 2022 (annexe 3), que sa mandante s'était vu octroyer, par décision rendue le 18 juin 2021 par l'Office AI pour le canton de Vaud, une demi-rente d'invalidité de 1'147 fr. par mois payable dès le 1er août 2021, arriéré réservé, et, par décision rendue le 23 juillet 2021 par le même office, deux rentes complémentaires pour enfant de 459 fr. par mois et par enfant, payables également depuis le 1eraoût 2021, arriéré réservé (annexe 4). Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le requérant n'a en tout cas pas pu remarquer une amélioration du train de vie de l'intimée avant l'automne 2021. Au demeurant, la découverte de cette amélioration par des constatations fragmentaires à l'occasion de l'exercice du droit de visite des enfants ne suffit pas à elle seule, sans un minimum de vérifications, à justifier l'allégation en justice de l'octroi, encore supposé, de rentes d'invalidité. La réponse obtenue le 27 décembre 2021 de la caisse de compensation constitue en l'espèce le premier élément assez solide pour faire courir le délai de nonante
jours de l'art. 329
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ZPO Art. 329 Revisionsgesuch und Revisionsfristen - 1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
1    Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser im Falle von Artikel 328 Absatz 1 Buchstabe b.
CPC. Ainsi, formée le 13 janvier 2022, soit en temps utile, et satisfaisant aux prescriptions de motivation de l'art. 329
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 329 Revisionsgesuch und Revisionsfristen - 1 Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
1    Das Revisionsgesuch ist innert 90 Tagen seit Entdeckung des Revisionsgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser im Falle von Artikel 328 Absatz 1 Buchstabe b.
CPC, la demande de révision est recevable.

2. Le but de la révision au sens des art. 328 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis l'autorité de chose jugée - ou qui ne peuvent plus faire l'objet que d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1 supra) - et qui ne peuvent pas être corrigées par d'autres voies de droit (comme un recours, une action en modification ou en complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).

L'autorité saisie d'une demande de révision doit ainsi d'abord examiner si l'un des motifs de révision prévus par la loi est donné (phase du rescindant ; cf. consid. 3 infra). Si tel n'est pas le cas, la demande doit être rejetée. Dans le cas contraire, soit si l'un des motifs légaux de révision est donné, l'autorité doit admettre la demande et statuer à nouveau (phase du rescisoire ; cf. consid. 4 infra).

3.

3.1 Comme cela a été mentionné ci-dessus (cf. consid. 1.1 supra), en vertu de l'art. 328 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force (au sens large expliqué ci-dessus) lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Selon la jurisprudence, en ce qui concerne les faits pertinents, la révision prévue à l'art. 328 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC suppose la réalisation des cinq conditions suivantes (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) :

1. le requérant invoque un ou des faits ;

2. ce ou ces faits sont « pertinents », en ce sens qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait à la base du jugement et à conduire à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ;

3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits avant le moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables - les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova, étant expressément exclus ;

4. ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ;

5. le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.

Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent pour sa part la réunion des cinq conditions suivantes (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2) :

1. elles doivent porter sur des faits antérieurs ou pseudo-nova, qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait ;

2. elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ;

3. elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu - plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale -, les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus - en effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure - ;

4. elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ;

5. le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.

3.2 Dans le cas présent, le requérant invoque, comme faits nouveaux, les décisions rendues par l'Office AI pour le canton de Vaud les 18 juin et 23 juillet 2021.

3.2.1 L'existence de ces décisions constitue bien un fait, de sorte que la première des cinq conditions énoncées ci-dessus est remplie.

3.2.2 L'existence de décisions octroyant à l'intimée une rente principale et des rentes complémentaires pour enfant de montants déterminés constitue bien, en outre, un fait pertinent. Jusqu'alors, l'Office AI pour le canton de Vaud n'avait rendu, en date du 4 mai 2020, qu'un projet de décision, que l'intimée avait contesté. Le revenu garanti par l'octroi de la rente principale a évidemment une influence sur le découvert de l'intimée, que le requérant a été condamné à combler dans les limites de son propre disponible, par le versement d'une pension. La deuxième condition énoncée ci-dessus est donc remplie.

3.2.3 Les décisions invoquées à l'appui de la demande de révision, qui datent des 18 juin et 23 juillet 2021, sont antérieures au moment jusqu'auquel elles auraient pu être invoquées dans la procédure d'appel. En effet, à condition d'agir sans retard, une partie peut introduire des novaen appel jusqu'au début des délibérations, lesquelles commencent soit à l'issue des débats si l'autorité d'appel en a tenu, soit par l'envoi aux parties d'un avis formel de mise en délibéré ou, en d'autres termes, d'un avis informant les parties que la cause est gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). Dans le cas présent, si le juge délégué a tenu une audience particulière de conciliation, puis une audience particulière de conciliation et d'instruction sur les appels au fond, la cour in corporen'a jamais tenu de débats. Quant à l'avis formel notifiant aux parties que la cause était gardée à juger, il leur a été expédié le 21 octobre 2021. Certes, le juge délégué a informé les parties, lors de son audience particulière du 30 avril 2021, qu'à réception des plaidoiries écrites qu'elles étaient autorisées à produire pour se déterminer sur le résultat des mesures d'instruction administrées lors de cette audience, « la cour délibérera[it] en principe sans autre opération dès le dépôt de dites plaidoiries ». Mais, contrairement à ce que soutient l'intimée, une telle information, qui porte sur une prévision du comportement futur de la cour, avec la réserve « en principe », ne vaut pas avis formel de cause gardée à juger, lequel ne peut être donné qu'au présent et sans restriction d'aucune sorte, comme il l'a été en l'espèce le 21 octobre 2021. Il s'ensuit que les novaétaient admissibles dans la procédure d'appel jusqu'à cette dernière date. S'il avait appris tout de suite l'existence des décisions des 18 juin et 23 juillet 2021, le requérant aurait dès lors pu, à condition d'agir sans retard, les faire valoir devant la Cour d'appel civile. La troisième condition du motif de révision tiré d'un fait nouveau est ainsi également remplie.

3.2.4 Le requérant a découvert l'existence et la teneur des décisions des 18 juin et 23 juillet 2021 en janvier 2022, lorsque le conseil qui l'assistait dans la procédure d'appel et qui l'assiste devant le Tribunal fédéral en a reçu copie du conseil de l'intimée. La découverte des faits nouveaux invoqués est donc bien postérieure au moment jusqu'auquel ces faits auraient pu être invoqués en appel. La quatrième condition est donc remplie.

3.2.5 Enfin, même en supposant que le requérant ait commencé avant le 21 octobre 2021 (date de l'avis de mise en délibéré) à concevoir des soupçons, sur la base de constatations faites lors de l'exercice du droit de visite et indique une augmentation inexpliquée du train de vie des enfants et de l'intimée, de l'existence de décisions d'octroi de rentes d'invalidité à l'intimée, il n'en a acquis une connais-sance suffisante qu'à la fin du mois de décembre 2021 (cf. consid. 1.2 supra), soit après le moment jusqu'auquel il pouvait faire valoir la possible existence de ces décisions dans la procédure d'appel.

Au demeurant, l'existence de rentes d'invalidité octroyées à l'intimée avait fait l'objet de réquisitions de production de pièces et de questions posées lors l'audience d'instruction du juge délégué. La cour de céans, comme le requérant, pouvait dès lors s'attendre, en vertu de la plus élémentaire bonne foi (art. 52
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 52 Handeln nach Treu und Glauben - Alle am Verfahren beteiligten Personen haben nach Treu und Glauben zu handeln.
CPC), à ce que l'intimée, qui avait déclaré dans sa déposition (faite sous l'angle de l'art. 192
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 192 Beweisaussage - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien von Amtes wegen zur Beweisaussage unter Strafdrohung verpflichten.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien von Amtes wegen zur Beweisaussage unter Strafdrohung verpflichten.
2    Die Parteien werden vor der Beweisaussage zur Wahrheit ermahnt und auf die Straffolgen einer Falschaussage hingewiesen (Art. 306 StGB76).
CPC) du 30 avril 2021 que la procédure AI était toujours en cours, les informe - et les détrompe - si, avant la mise en délibéré, une décision était rendue par l'Office AI. Que la déclaration de l'intimée ait été vraie le 30 avril 2021, au moment où elle a été faite, n'empêche pas qu'elle donnait, une fois les décisions AI rendues, une repré- sentation fausse de la réalité sur un point essentiel ; dès lors, les règles de la bonne foi obligeaient l'intimée, à tout le moins en sa qualité d'auteure de la déposition induisant en erreur, à corriger cette représentation en informant la cour et le requérant des décisions rendues. L'intimée ne saurait donc, sans commettre un abus de droit manifeste, prohibé par l'art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC, reprocher le moindre retard au requérant dans la découverte d'informations qu'elle aurait dû lui fournir elle-même en temps utile.

3.2.6 Ainsi, les conditions posées par l'art. 328 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 328 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim Gericht, welches als letzte Instanz in der Sache entschieden hat, die Revision des rechtskräftigen Entscheids verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der gerichtliche Vergleich unwirksam ist.
2    Die Revision wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950169 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC pour une révision pour cause de fait nouveau sont remplies. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur la révision sollicitée.

4.

4.1 Selon les constatations de l'arrêt du 24 novembre 2021 (cf. supra, état de fait, lettre C.2.1.2), le requérant a un revenu mensuel net moyen de 7'430 fr., pour un total de charges de 2'937 fr. 25 et des frais d'entretien concernant ses trois filles de 2'547 fr. 45 (= 962 fr. 90 + 967 fr. 60 + [1'233 fr. 85 : 2]), lui laissant un disponible de 1'945 fr. 30. Le total des charges mensuelles de l'intimée s'élève pour sa part à 3'890 fr. 65 (cf. lettre C.2.2.3 supra). Ces montants ne sont pas remis en cause dans la procédure de révision.

Alors que l'arrêt du 24 novembre 2021 retient, pour seul revenu de l'intimée, le revenu hypothétique du travail de 2'000 fr. net par mois qu'elle est en mesure de retirer d'une activité à un taux de 50% après un délai d'adaptation de six mois dès la notification de l'arrêt - soit dès et y compris le 1erjuin 2022 -, il est établi, par les pièces produites à l'appui de la demande de révision, que l'intimée perçoit effectivement, depuis le 1eraoût 2021, une demi-rente principale AI courante de 1'147 fr. par mois et deux demi-rentes complémentaires AI pour enfant courantes de 459 fr. par mois, soit un total mensuel supplémentaire de 2'065 fr. (= 1'147 fr. + [2 x 459 fr.]). Quant aux rentes courantes principale et complémentaires d'invalidité du deuxième pilier, elles sont, au vu des pièces produites, toujours en cours de fixation par la Caisse de compensation [...].

Il y a lieu de réexaminer la fixation des contributions d'entretien après divorce sur la base de ces nouveaux éléments.

4.2 Le requérant fait valoir que l'intimée aurait les moyens de financer seule son entretien convenable au sens de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC avec le montant de 2'065 fr. par mois qui lui est versé à titre de demi-rentes principale et complémentaires AI et que les conclusions de l'intéressée en paiement d'une pension post- divorce devraient par conséquent être rejetées.

L'intimée estime pour sa part qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte des demi-rentes complémentaires pour enfants et expose que la demi-rente principale qui lui a été accordée ne couvrirait qu'une partie de son manco, de sorte qu'elle aurait tout de même droit à une contribution d'entretien après divorce.

4.3

4.3.1 En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d'un revenu du travail constituent un revenu (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1, plus clair sur ce point que l'ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d'une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l'entretien convenable de sa famille ne constitue qu'une partie du dommage global qu'elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d'augmenter la rente de vieillesse ou d'invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l'entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4).

Il s'ensuit que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d'une rente principale d'invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l'incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l'art. 35
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 35 Kinderrente - 1 Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente.
1    Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente.
2    ...224
3    Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern Ehegatten.225
4    Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG226) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe.227
LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l'enfant, mais non un revenu de l'enfant (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126).

4.3.2 Aux termes de l'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (al. 1) ; les rentes d'assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2) ; les rentes d'assurances sociales et les autres prestations périodiques destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (al. 3).

L'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC a été introduit dans le CC par la modification du 20 mars 2015 concernant l'entretien de l'enfant (RO 2015 4299). Dans le Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013 ([ci-après : le Message] FF 2013 p. 511 ss), qui a proposé cette modification, le seul exemple d'application de l'art. 285a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC donné dans le commentaire consacré à cette disposition (Message, FF 2013 p. 559 s.) concerne le cas où le parent qui reçoit une allocation familiale, une rente d'assurance sociale ou une autre prestation destinée à l'enfant est celui qui doit paiement d'une contribution pécuniaire. Le Message fait même expressément dépendre l'application du mode de calcul prévu à l'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC de cette condition. A cet égard, il relève en effet que « [s]elon ce mode de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d'entretien touche une allocation familiale, une rente d'assurance sociale ou une autre prestation destinée à l'enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la contribution d'entretien » (Message, FF 2013 p. 559). Si le texte français de l'al. 3, qui mentionne les prestations qui reviennent ensuite « au père ou à la mère », sans autre précision, peut éventuellement prêter à confusion, les textes allemand et italien de la loi ne laissent aucun doute : ils précisent expressément que l'al. 3 vise le cas où le parent qui vient à percevoir des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations périodiques est celui qui doit des contributions d'entretien en espèces (« der unterhaltspflichtige Elternteil », « il genitore tenuto al mantenimento »). Lorsque cette condition est remplie, l'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC prescrit essentiellement au juge, pour fixer le montant de la contribution d'entretien, de déduire le montant des allocations familiales et/ou des rentes d'assurances sociales du coût d'entretien de l'enfant, puis d'allouer à celui-ci, cumulativement, la contribution ainsi calculée, plus les allocations familiales et, le cas échéant, les rentes d'assurances sociales ou autres prestations périodiques (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_372/ 2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

Le juge peut, dans certaines circonstances, faire une exception concernant les rentes d'assurances sociales ou autres prestations périodiques, conformément à l'art. 285a al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
in fine CC. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a ainsi autorisé, dans un arrêt du 20 mai 2019, un débiteur d'entretien (en espèces) bénéficiaire d'une rente AI à conserver pour ses propres besoins une partie des rentes complémentaires pour enfant, le total des rentes AI et LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) pour enfant dépassant l'entretien convenable des enfants (arrêt CACIV.2019.20 du 20 mai 2019, RJN 2019 pp. 159 ss). La cour de céans en fait de même dans un cas où le cumul des rentes complémentaires AI et LPP dépassait le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant, alors que le parent débiteur invalide n'arrivait pas à couvrir son propre minimum vital avec sa rente principale (CACI 9 décembre 2021/579).

4.3.3 Dans les cas où l'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC ne s'applique pas - soit lorsque le parent qui reçoit la rente d'assurance sociale ou l'autre prestation destinée à l'enfant n'est pas le parent débiteur d'entretien, mais celui en mains duquel les contributions doivent être versées - le montant des rentes complémentaires ou des autres prestations n'a pas à être déduit des besoins de l'enfant pour calculer le montant des contributions d'entretien. Il n'y a pas non plus lieu de le traiter comme un revenu de l'enfant (cf. consid. 4.3.1 supra). Les rentes complémentaires et les autres pres-tations destinées à l'enfant doivent, dans cette hypothèse, être traitées comme un revenu du parent en main duquel les contributions doivent être payées.

Lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5, avec référence à l'ATF 114 II 26 consid. 5b), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Aussi, lorsque le parent au bénéfice d'une rente d'invalidité est le parent qui assume la garde exclusive, la rente complémentaire, qui est l'un de ses revenus, n'a pas à être déduite des coûts de l'enfant, mais elle doit être prise en considération dans la comparaison des capacités contributives respectives des deux parents, pour déterminer s'il y a lieu de déroger au principe selon lequel le parent non gardien doit supporter l'entier de l'entretien convenable de l'enfant. Remplaçant un revenu du travail et constituant elle-même un revenu, la rente complémentaire octroyée au parent gardien sert à augmenter le train de vie de l'enfant, non à alléger la contribution due en espèces par le parent non gardien (cf. ATF 108 II 83 consid. 2c, JdT 1983 I 608).

Cependant, si les rentes d'invalidité principales dont le parent invalide bénéficie sont insuffisantes pour couvrir ses charges incompressibles et qu'il en résulte un manco, il peut alors se justifier d'affecter prioritairement une partie de la rente complémentaire pour enfant à la couverture de ce manco, afin de garantir le but assigné à la prévoyance (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.1.2, publié au JdT 2021 III 126, et consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126).

4.4

4.4.1 Dans le cas présent, les pensions que le requérant verse à ses filles permettent de couvrir les coûts directs de celles-ci, mesurés à l'aune du minimum vital du droit des poursuites. Les rentes AI complémentaires octroyées à l'intimée pour les filles des parties, de 459 fr. par mois et par enfant, permettraient, si elles restaient entièrement affectées aux besoins des deux enfants, d'améliorer notable-ment le train de vie de celles-ci. Il en résulterait toutefois une disproportion injustifiée entre le train de vie des enfants, d'une part, et celui des parents, d'autre part.

4.4.2 Durant les six premiers mois suivant la notification de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour de céans, soit du 1erdécembre 2021 au 31 mai 2022, le manco subi par l'intimée serait, sans tenir compte des rentes complémentaires, de 2'743 fr. 65 (= 3'890 fr. 65 - 1'147 fr.) par mois, tandis qu'il ne resterait au requérant, après couverture de l'entretien de ses trois filles, qu'un excédent de 1'945 fr. 30. Ainsi, les coûts directs des enfants auxquelles elles sont prioritairement destinées étant couverts, les rentes complémentaires AI doivent être affectées à l'entretien de l'intimée, bénéficiaire de la rente. En prenant en considération ces rentes, le manco de l'intimée doit être arrêté à 1'825 fr. 65 (= 3'890 fr. 65 - 1'147 fr. - [2 x 459 fr.]) par mois, lequel doit être couvert par le requérant. Après couverture de ce manco, il reste à ce dernier un excédent résiduel de 119 fr. 65 (= 1'945 fr. 30 - 1'825 fr. 65), dont l'intimée pourrait en principe, dans le cadre de la répartition de l'excédent entre grandes et petites têtes (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées), revendiquer une partie. Le requérant ayant, dans le cadre de la convention conclue le 20 janvier 2021, renoncé à tout droit sur le rétroactif de rentes AI et l'intimée ayant déjà perçu quelque 200'000 fr. en capital à titre de rétroactif de rentes du premier pilier après remboursement de l'aide sociale, il est toutefois équitable de laisser l'excédent résiduel à l'intéressé. En chiffres arrondis, le montant de la pension due par le requérant durant les six premiers mois suivant la notification de l'arrêt du 24 novembre 2021 sera dès lors fixé à 1'825 fr. par mois.

Dès et y compris le 1erjuin 2022, les rentes complémentaires devant être traitées comme un revenu du parent gardien qui en bénéficie, l'intimée - à qui un revenu hypothétique de 2'000 fr. est imputé et qui perçoit de l'assurance invalidité fédérale (du premier pilier) une rente principale de 1'147 fr. et deux rentes complé-mentaires pour enfant de 459 fr. - bénéficie d'un disponible de 174 fr. 35 (= 2'000 fr. + 1'147 fr. + [2 x 459 fr.] - 3'890 fr. 65) par mois, tandis que le requérant continue de bénéficier d'un disponible de 1'945 fr. 30 par mois. Si on appliquait la clé de répartition usuelle dans la répartition de l'excédent entre grandes et petites têtes, le requérant pourrait prétendre à un tiers du disponible de l'intimée et celle-ci à deux septièmes de celui du requérant. En principe, la pension due par le requérant à l'intimée, dès et y compris le 1erjuin 2022 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, devrait alors être fixée, en chiffres arrondis, à 500 fr. (= [2/7 x 1'945 fr. 30] - [1/3 x 174 fr. 35]).

Cela étant, si, comme on l'a vu, le requérant a renoncé, dans le cadre de la convention du 20 janvier 2021, à tout droit sur le rétroactif des rentes du premier pilier après remboursement de l'aide sociale, cela signifie uniquement qu'il a renoncé à tout remboursement des contributions qu'il a versées pour l'entretien de l'intimée depuis l'entrée en force du jugement jusqu'à ce que cette dernière perçoive une rente courante AI. En revanche, cela ne signifie pas qu'il a renoncé à ce qu'il soit tenu compte du capital versé à l'intimée à titre de rétroactif de rentes dans le calcul de la contribution d'entretien qu'il devrait payer pour l'entretien de l'intéressée une fois celle-ci au bénéfice de sa rente courante.

4.4.3 Il convient donc d'examiner si le montant en capital versé à l'intimée à titre de rétroactif de rentes a une influence sur la question de la contribution d'entretien après divorce à partir du 1erjuin 2022.

4.4.3.1 Si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_170/2016 du 1erseptembre 2016 consid. 4.3.5).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2, FramPra.ch 2013 p. 1022).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258).

Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que l'on pouvait exiger du débirentier qui n'avait pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permettait pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258).

En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, RMA 2012 p. 109).

4.4.3.2 En l'espèce, durant l'été 2021, l'intimée a reçu un montant de plus de 200'000 fr. à titre de rétroactif de rente principale. Ce montant est entièrement destiné à cette dernière, dès lors que, comme on l'a vu, le requérant a renoncé à tout droit à cet égard. Il y a donc lieu de considérer que ce capital constitue un élément de fortune de l'intimée, qui peut être affecté à la couverture de l'entretien de cette dernière, dans la mesure où ce capital est effectivement réalisable et où le revenu et la fortune sont, selon la jurisprudence relative à l'art. 125 al. 2 ch. 5
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC, placés sur un pied d'égalité. En rapportant ce capital à la période du 1erjuin 2022 au 31 août 2046, date présumée de l'âge de la retraite de l'intéressé, soit un total de 291 mois, on relève que le montant en question correspond à une pension mensuelle de l'ordre de 690 fr. (= 200'000 fr. : 291 mois). Or, selon les calculs précités, le requérant devrait en principe, pour cette période, contribuer à l'entretien de l'intimée pour un montant total de 145'500 fr. (= 291 mois x 500 fr.), à savoir un montant bien moins élevé que celui perçu par l'intimée à titre de rétroactif AI. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, grâce à la perception du capital en question, est largement en mesure de couvrir ses besoins. Il n'y a donc pas lieu d'astreindre le requérant à contribuer à l'entretien de l'intimée pour la période du 1erjuin 2022 jusqu'à l'âge de la retraite de celui-ci. Cette solution se justifie d'autant plus qu'il est à prévoir que les revenus de l'intéressée seront prochainement complétés par une rente LPP.

4.5 En définitive, il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions de deuxième instance des parties concernant l'entretien entre ex-époux. L'appel principal, qui seul portait sur l'entretien entre ex-époux après le divorce, sera désormais admis uniquement en ce sens que la pension allouée à l'intimée soit fixée à 1'825 fr. par mois du 1erdécembre 2021 au 31 mai 2022 inclusivement. L'appel principal est rejeté pour le surplus, dans la mesure où le requérant n'est plus tenu de contribuer à l'entretien de l'intéressée dès et y compris le 1erjuin 2022.

Par ailleurs, dans son courrier du 5 juillet 2022, le requérant a indiqué qu'il n'avait versé aucun montant à l'intimée de décembre 2021 à juillet 2022, inclusivement, en règlement de sa pension post-divorce. Le requérant devra par conséquent verser la pension due, à savoir 10'950 fr. (6 x 1'825 fr.), à l'intimée pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022.

Il s'ensuit une modification du chiffre III/VII du dispositif de l'arrêt du 24 novembre 2021.

5. La procédure de révision aboutit à une modification du sort de la cause au fond, de sorte que les frais judiciaires et les dépens de première et de deuxième instances doivent faire l'objet d'une nouvelle répartition.

5.1 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d'attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/ 2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

En cas de transaction, les frais sont répartis selon l'accord des plaideurs (art. 109 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 109 Verteilung bei Vergleich - 1 Bei einem gerichtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs.
1    Bei einem gerichtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs.
2    Die Kosten werden nach den Artikeln 106-108 verteilt, wenn:
a  der Vergleich keine Regelung enthält; oder
b  die getroffene Regelung einseitig zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden ist.
CPC) ; cependant, ils sont répartis par application analogique des art. 106
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
à 108
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 108 Unnötige Prozesskosten - Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat.
CPC - notamment du principe de la succombance consacré par l'art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC - si la convention laisse ouverte la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens (cf. art. 109 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 109 Verteilung bei Vergleich - 1 Bei einem gerichtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs.
1    Bei einem gerichtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs.
2    Die Kosten werden nach den Artikeln 106-108 verteilt, wenn:
a  der Vergleich keine Regelung enthält; oder
b  die getroffene Regelung einseitig zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden ist.
CPC). Dans ce cas, le juge devra rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC, une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. En principe, il devra donc comparer le contenu de la convention avec les conclusions initiales des parties (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 10 ad art. 109
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 109 Verteilung bei Vergleich - 1 Bei einem gerichtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs.
1    Bei einem gerichtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs.
2    Die Kosten werden nach den Artikeln 106-108 verteilt, wenn:
a  der Vergleich keine Regelung enthält; oder
b  die getroffene Regelung einseitig zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden ist.
CPC). Toutefois, si la transaction comporte des concessions sortant du cadre des prétentions litigieuses ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.), cette comparaison peut se révéler non pertinente et une décision en équité peut alors s'imposer (cf. CREC 15 octobre 2018/308 consid. 3.2). De plus, le principe de la succombance est aussi inapplicable lorsque le procès a pour objet des droits indisponibles et que les parties ont pris des conclusions identiques. Dans ce cas, quand bien même elle a obtenu l'allocation de ses conclusions, chaque partie pourra devoir assumer une part des frais, déterminée en équité (cf. art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 107 Verteilung nach Ermessen - 1 Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
1    Das Gericht kann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen:
a  wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war;
b  wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war;
c  in familienrechtlichen Verfahren;
d  in Verfahren bei eingetragener Partnerschaft;
e  wenn das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht;
f  wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen.
1bis    Das Gericht kann die Prozesskosten bei Abweisung gesellschaftsrechtlicher Klagen, die auf Leistung an die Gesellschaft lauten, nach Ermessen auf die Gesellschaft und die klagende Partei aufteilen.38
2    Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen.
CPC).

Aux termes de l'art. 108
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 108 Unnötige Prozesskosten - Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat.
CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cette règle permet notamment de charger des frais le plaideur victorieux qui a rendu nécessaires des actes dont les parties auraient pu se dispenser (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 14 ad art. 108
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 108 Unnötige Prozesskosten - Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat.
CPC).

5.2

5.2.1 Devant l'autorité de première instance, les parties ont pris des conclu- sions au fond identiques au sujet de l'autorité parentale sur leurs deux enfants, de l'attribution du bail du logement conjugal et du lieu de résidence et de la prise en charge de l'enfant [...]. Ces conclusions, non contestées dans le cadre de la présente procédure - et donc non retranscrites dans l'état de fait -, leur ont été allouées, de sort que les frais imputables à ces objets doivent être supportés par moitié par les parties.

Les parties ont pris des conclusions divergentes sur le lieu de résidence et la prise en charge de l'enfant [...]. L'intimée ayant obtenu gain de cause sur ces objets, également non contestés dans le cadre de le procédure de révision, les frais imputables à ces questions doivent être supportés par le requérant.

Concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, qui relève de la maxime d'office, les parties ont pris des conclusions substantiellement identiques. Le partage est finalement ordonné dans des termes qui ne correspondent ni exactement aux conclusions (de première instance) de l'intimée, ni à celles du requérant. Les frais relatifs à cet objet, non contestés dans le cadre de la présente procédure, doivent dès lors être supportés par moitié par chacune des parties.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, question non remise en cause dans le cadre de la procédure de révision, le requérant n'a pas pris de conclusions chiffrées, ce qui revient, sur cette question, qui relève de la maxime de disposition, à conclure à ce que le régime matrimonial soit déclaré liquidé en l'état. L'intimée a pour sa part pris des conclusions tendant au paiement d'une somme de 27'349 fr. 50. En définitive, le régime matrimonial a été déclaré liquidé en l'état, de sorte que le requérant a obtenu gain de cause sur cet objet. Les frais imputables à cette part du litige seront donc supportés par l'intimée.

Enfin, concernant les pensions en faveur des enfants et de l'intimée, cette dernière a conclu au paiement d'un total de 9'420 fr. par mois, plus allocations familiales (soit 3'060 fr. par mois plus allocations familiales pour chaque enfant et 3'300 fr. pour l'ex-épouse). Le requérant, qui demandait la garde de l'enfant [...], offrait une pension de 960 fr. par mois, plus allocations familiales, en faveur d' [...], ne demandait aucune pension à l'intimée pour [...] et n'en offrait aucune en faveur de l'intimée. En définitive, les pensions pour les enfants étant fixées à 960 fr. par mois, plus allocations familiales, et celle de l'intimée à 1'825 fr. par mois pour la période du 1erdécembre 2021 au 31 mai 2022 uniquement, puis d'aucun montant à partir du 1erjuin 2022, le total des contributions d'entretien alloué est de 1'920 fr. par mois après cette dernière date. L'intimée n'obtient gain de cause que sur environ un dixième de la partie contestée de cet objet (11% = [1'920 fr. - 960 fr.] : [9'420 fr. - 960 fr.]), laquelle représente la moitié des pensions allouées (50% = [1'920 fr. -960 fr.] : 1'920 fr.).

Considérant que les actes d'instruction accomplis en première instance justifient qu'un tiers des frais soit imputé aux conclusions non pécuniaires relatives au sort des enfants, un tiers au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial et un tiers aux pensions, le requérant succombe approximativement sur 53,65% (= [1/3 x 100%] + [1/3 x 50%] + [1/3 x 11%]) de ses conclusions.

5.2.2 Concernant les mesures provisionnelles, la requête présentée le 5 juin 2019 par le requérant tendait à la réduction des pensions provisoires de ses filles [...] et [...] de respectivement 2'500 fr. et 2'300 fr. par mois, plus allocations familiales, à 1'170 fr. par mois pour chacune d'elles, allocations familiales en sus, soit à des réductions respectives de 1'330 fr. et 1'310 fr. par mois. L'intimée a conclu au rejet de cette requête. La convention ratifiée le 20 janvier 2021 ayant réduit les pensions à 1'420 fr. par mois, allocations familiales en sus - représentant des réductions respectives de 1'080 fr. et 880 fr. par mois, l'intimée succombe sur 70% de ses conclusions. Chaque partie doit en outre supporter les frais de la décision qui l'a déboutée de sa requête de mesures superprovisionnelles.

5.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer la répartition des frais adoptée par les premiers juges, qui ont mis à la charge de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire, la moitié des frais relatifs au fond, trois quarts de l'émolument forfaitaire de décision perçu pour le jugement de la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2019 et l'émolument forfaitaire de décision perçu pour la décision rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles et qui ont mis à la charge du requérant la moitié des frais relatifs au fond, un quart de l'émolument forfaitaire de décision perçu pour le jugement de la requête de mesures provisionnelles du 5 juin 2019 et l'émolument forfaitaire de décision perçu pour la décision rejetant sa propre requête de mesures superprovisionnelles.

Enfin, concernant la taxation, c'est à juste titre que les premiers juges ont arrêté les frais à 200 fr. pour chaque décision rejetant une requête de mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à 400 fr. pour la décision sur mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC), à 505 fr. pour l'audition des témoins (art. 87 al. 1 et 2 TFJC) et à 3'000 fr. pour le jugement sur le fond (art. 54 al. 1 TFJC). La conclusion commune des parties tendant à ce que les frais judiciaires fixés par les premiers juges soient réduits ne peut dès lors qu'être rejetée.

Il s'ensuit que les chiffres du dispositif du jugement entrepris qui règlent le sort des frais et dépens doivent être confirmés, l'admission de la demande de révision sur le fond n'entraînant pas de modification de l'arrêt du 24 novembre 2021 sur ce point.

5.3

5.3.1 En deuxième instance, l'appel principal - interjeté par l'intimée à la demande de révision - tendait tout d'abord à faire supprimer la réglementation subsidiaire - à défaut d'entente entre les parents - du droit de visite sur l'enfant [...]. Le requérant a conclu au rejet de cette conclusion. Dès lors que la convention du 20 janvier 2021 supprime cette réglementation subsidiaire, le requérant succombe sur ce point et doit supporter les frais y relatifs.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, l'appel principal visait au paiement d'une soulte par le requérant de 23'703 francs. Le requérant a pour sa part conclu au rejet de cette conclusion. Dès lors que la convention du 20 janvier 2021 déclare le régime matrimonial liquidé en l'état, l'intimée succombe sur ce point et doit supporter les frais y relatifs.

Concernant le partage des avoirs LPP, l'appel principal tendait à ce que le montant à transférer soit augmenté des intérêts compensatoires courant du 31 mai 2017 au jour du transfert. Le requérant a conclu au rejet de cette conclusion. Dès lors que la convention du 20 janvier 2021 prévoit que le montant transféré soit augmenté des intérêts compensatoires à compter du 31 mai 2017 jusqu'au jour du transfert, le requérant succombe sur ce point et doit supporter les frais y relatifs.

Enfin, concernant les contributions d'entretien, l'appel principal tendait à faire porter le total des contributions d'entretien dues chaque mois par le requérant en faveur de ses deux filles et de son ex-épouse de 2'440 fr. (tel que prévu par le jugement querellé qui allouait des pensions mensuelles de 1'420 fr. à chacune des enfants et n'en allouait aucune à l'intimée) à 6'200 fr. (soit 1'200 fr. pour [...], 1'000 fr. pour [...] et 4'000 fr. pour l'intimée). Le requérant a conclu au rejet de l'appel principal. Le total des pensions mensuelles étant en définitive fixé à 1'920 fr. (= 960 fr. + 960 fr.) à partir le 1erjuin 2022, l'intimée succombe sur pratiquement l'entier des conclusions qu'elle a prises sur cet objet dans l'appel principal, étant précisé qu'elle a uniquement bénéficié d'une contribution d'entretien de 1'825 fr. pendant six mois.

Les conclusions relatives aux contributions d'entretien ont nécessité des développements des parties et des mesures d'instruction bien plus importants que les autres conclusions litigieuses en deuxième instance. Il faut dès lors pondérer les clés de répartition des frais liées aux différents objets litigieux en accordant une importance de deux tiers aux pensions et d'un tiers aux autres objets, à savoir le droit de visite, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, soit d'un neuvième pour chacun d'eux. Les frais judiciaires afférents à l'appel principal, arrêtés à 1'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), seront dès lors mis à raison des trois quarts, soit par 1'125 fr., à la charge de l'intimée et d'un quart, soit par 375 fr., à la charge du requérant. Dans la mesure où l'intimée était au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 122 Liquidation der Prozesskosten - 1 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
1    Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
a  die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt;
b  die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons;
c  der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet;
d  die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen.
2    Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über.
CPC).

Il s'ensuit que l'admission de la demande de révision entraînera une modification du chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 24 novembre 2021.

5.3.2 Ainsi, l'intimée succombe pour trois quarts sur l'appel principal et le requérant sur un quart sur l'appel principal et sur la totalité de l'appel joint. L'appel joint ayant un objet plus limité que l'appel principal et ayant nécessité moins d'actes de procédure, il se justifie néanmoins toujours de compenser les dépens de deuxième instance.

Il s'ensuit que l'admission de la demande de révision sur le fond n'entraînera pas de modification de l'arrêt du 24 novembre 2021 sur ce point.

6. En définitive, la demande de révision doit être partiellement admise. Les chiffres III/VII et IV du dispositif de l'arrêt du 24 novembre 2021 doivent être annulés et, après avoir statué à nouveau sur leurs objets respectifs, modifiés dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires relatifs à la demande de révision, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 80 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l'intimée, qui, si elle n'a certes pas succombé entièrement, a rendu cette procédure nécessaire par son comportement contraire aux règles de la bonne foi (cf. consid. 3.3.5 supra). On précisera pour la bonne compréhension que l'avance faite par le requérant à ce titre n'a été que de 600 francs. Les frais judiciaires relatifs à la décision sur requête d'effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (art. 30, 60 et 80 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du requérant, qui a succombé et procédé sans nécessité sur ce point, étant précisé que le requérant en a fait l'avance.

Le requérant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire profes-sionnel, n'établit pas ses débours nécessaires ni ne s'explique sur les frais engagés et le temps utilisé pour la procédure de révision. Il ne lui sera dès lors pas alloué de dépens pour cette dernière procédure (art. 95 al. 3 a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
contrario CPC).

L'intimée devra enfin verser au requérant la somme de 600 fr. à titre de restitution de l'avance des frais judiciaires de la procédure de révision.

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce:

I. La demande de révision est partiellement admise.

II. Les chiffres III/VII et IV du dispositif de l'arrêt rendu le 24 novembre
2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (n° 544) sont annulés ; il est statué à nouveau sur leurs objets respectifs, en ce sens que les chiffres III et IV du dispositif ont désormais la teneur suivante :

III. Le jugement est réformé aux chiffres III à VII et XIII de son dispositif comme il suit :

III. ratifie, pour valoir jugement, les chiffres 1 à 5 de la convention conclue par les parties le 20 janvier 2021, dont la teneur est la suivante :

« 1. E.________ bénéficiera sur sa fille [...] née le [...], d'un libre droit de visite à fixer d'entente avec l'enfant et sa mère, P.________.

2. E.________ bénéficiera sur sa fille [...] née le [...], d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec elle et sa mère, P.________.

A défaut de meilleure entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui dans la mesure suivante :

- un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h00 ;

- un mercredi sur deux de la sortie de l'école au jeudi matin (école) ;

- durant six semaines de vacances scolaires ;

- durant la moitié des jours fériés.

Parties établiront un planning du droit de visite d'E.________ en décembre de chaque année pour l'année suivante.

3. Parties considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé en l'état et renoncent à toute prétention de ce chef.

4. E.________ renonce expressément à toute prétention concernant le rétroactif que pourrait recevoir P.________ ou ses filles dans le cas où elles obtiendraient une ou des rentes d'invalidité.

5. Ordre est donné à [...], case postale [...], [...] de prélever sur le compte d'E.________ (AVS n° [...] ; contrat n° [...]), la somme de CHF 56'432.65 (cinquante-six mille quatre cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes), augmentée des intérêts compensatoires courant à partir du 31 mai 2017 (date de l'introduction de la procédure de divorce) au jour du transfert, et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage de P.________ (AVS n° [...]) auprès de la [...], case postale [...], à [...]. » ;

IV. (supprimé) ;

V. dit que [...]E.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement en mains de P.________ durant la minorité de l'enfant puis en mains de l'enfant dès sa majorité, d'avance le premier de chaque mois dès le mois suivant la notification de la présente décision, d'une pension mensuelle de 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà tant que l'enfant n'aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC ;

VI. dit que [...]E.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...] par le régulier versement en mains de P.________ durant la minorité de l'enfant puis en mains de l'enfant dès sa majorité, d'avance le premier de chaque mois dès le mois suivant la notification de la présente décision, d'une pension mensuelle de 960 fr. (neuf cent soixante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà tant que l'enfant n'aura pas achevé sa formation appropriée, cessé de la poursuivre ou dépassé les délais normaux de formation au sens de l'art. 277 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 277 - 1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
1    Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.346
2    Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.347
CC ;

VII. dit que [...]E.________ contribuera à l'entretien de P.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs) du 1erdécembre 2021 au 31 mai 2022 inclusivement et qu'il n'est plus tenu de contribuer à l'entretien de cette dernière dès et y compris le 1erjuin 2022 ;

XIII. (supprimé) ;

Pour le surplus mais sous réserve du chiffre IX de son dispositif, qui a été réformé par arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 20 janvier 2021, le jugement est confirmé.

IV. Les frais judiciaires afférents à l'appel principal, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge d'E.________ par 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour P.________ par 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs).

L'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (n° 544) est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre
cents francs) sont mis à la charge de l'intimée P.________, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), et à la charge du requérant E.________, par 200 fr. (deux cents francs).

IV. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de révision.

V. L'intimée doit verser au requérant la somme de 600 fr. (six cents francs)
à titre de remboursement de l'avance des frais judiciaires de la procédure de révision.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. E.________,

- Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Président de la IIeCour de droit civil du Tribunal fédéral,

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF, le cas échéant d'un recours cons- titutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2022-547
Date : 27. Juli 2022
Publié : 07. Dezember 2022
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2022-547
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
277 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
285a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
CO: 156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.
CPC: 52 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
108 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 108 Frais causés inutilement - Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
109 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 109 Répartition en cas de transaction - 1 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
1    Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
2    Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:
a  la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b  elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
122 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
192 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
1    Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2    Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP79).
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
319 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
328 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
329
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 329 Délais et forme - 1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
1    Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
2    Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b.
LAI: 35
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
1    Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
2    ...223
3    Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.224
4    La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA225) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.226
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
125
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 125 Péremption - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente.
Répertoire ATF
108-II-83 • 114-II-26 • 128-III-305 • 129-III-7 • 134-III-581 • 136-V-313 • 137-III-102 • 137-III-59 • 138-III-289 • 138-III-382 • 142-III-413 • 143-III-272 • 147-III-265
Weitere Urteile ab 2000
4F_7/2018 • 5A_125/2019 • 5A_170/2016 • 5A_279/2013 • 5A_339/2018 • 5A_34/2022 • 5A_372/2015 • 5A_405/2019 • 5A_507/2011 • 5A_524/2017 • 5A_583/2018 • 5A_584/2018 • 5A_608/2019 • 5A_641/2013 • 5A_730/2020 • 5A_827/2010 • 5A_892/2013 • 5A_981/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • allocation familiale • rente complémentaire • rente d'invalidité • tribunal fédéral • office ai • frais judiciaires • vaud • moyen de preuve • minimum vital • assurance sociale • train de vie • procédure d'appel • vue • tribunal cantonal • prévoyance professionnelle • revenu hypothétique • mesure provisionnelle • première instance • tennis
... Les montrer tous
AS
AS 2015/4299
FF
2013/511 • 2013/559
FamPra
2018 S.226 • 2020 S.217 • 2020 S.428
JdT
1983 I 608 • 2011 II 359 • 2017 II 153 • 2021 III 126
SJ
2011 I S.221