1182
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.000038-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 27 décembre 2021

Composition : M. P E R R O T, président

Mmes Fonjallaz et Byrde, juges

Greffière : Mme Saghbini, ad hoc

*****

Art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
, 126 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
, 180al. 1 et 181 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2021 par E.________contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000038-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 22 septembre 2020, I.________AG, par l'entremise de B.________, a déposé une plainte pénale à l'encontre d'E.________ pour voies de fait, injures, dommages à la propriété et violation de domicile.

Le 23 septembre 2020, N.________, employé d'I.________AG, a également déposé plainte contre E.________ pour injure et voies de fait.

b) Deux incidents sont à l'origine de ces plaintes. Ils se sont déroulés dans
l'une des filiales d'I.________AG, située à [...] Vich.

Le 15 septembre 2020, vers 15h00, E.________ est entrée dans le magasin [...] pour faire ses courses. Malgré les directives sanitaires affichées à l'entrée, elle ne portait pas de masque de protection sur le visage, mais elle l'avait attaché autour de son bras. Invitée par N.________, employé du magasin, à mettre un masque, l'intéressée aurait refusé, tout en continuant de faire ses courses. Cet employé lui aurait demandé derechef de mettre un masque ou de sortir immédiatement. E.________ aurait créé du trouble ; elle serait passée vers les caisses, avant de revenir en arrière pour saisir le haut du plexiglas de la caisse n° 2 ; elle l'aurait endommagé en le tirant vers elle et elle serait ensuite partie dans son véhicule.

Le 22 septembre 2020, vers 15h30, E.________ s'est présentée à nouveau au magasin [...] à Vich, avec un casque de moto sur la tête et sans masque de protection. L'employé N.________, qui l'avait reconnue, lui a demandé d'ôter son casque et de porter un masque sanitaire, ce qu'elle aurait refusé. E.________ se serait emportée et lui aurait rétorqué « appelez la police, je n'en ai rien à foutre », puis elle serait entrée dans le magasin. Elle aurait injurié ensuite le gérant G.________ qui se serait adressé à elle et elle lui aurait asséné des coups de pied dans les jambes et des coups avec les mains sur le haut du corps. N.________ se serait interposé, demandant à E.________ de quitter les lieux. Cette dernière aurait fait mine de s'exécuter dans un premier temps, avant de revenir vers N.________, de relever la visière de son casque et de baisser celui-ci pour découvrir sa bouche, puis cracher au visage de l'employé. Le crachat serait arrivé sur le front de N.________. D'autres employés du magasin se seraient alors interposés pour bloquer le passage à E.________ et l'escorter dehors, alors qu'elle continuait à proférer des insultes. La police a été appelée sur place.

Dans sa plainte pénale du 23 septembre 2020, N.________ a exposé qu'E.________ aurait pénétré dans le magasin quand bien même il lui avait demandé de ne pas entrer avec un casque et de mettre un masque de protection ; il se serait alors adressé à sa cheffe de région pour l'avertir de la situation, puis il se serait dirigé vers le gérant du magasin pour l'informer qu'elle avait déjà créé du scandale et qu'elle était de retour, avec un casque de moto sur la tête. Le gérant aurait approché E.________ et lui aurait dit de mettre un masque. Elle se serait immédiatement fâchée, en l'insultant et en le frappant sur la poitrine. Son supérieur aurait pris les sacs de commissions de la cliente pour les vider. A cet instant E.________ aurait commencé à lui donner des coups de pied au niveau des jambes. Lors de l'un d'eux, probablement en raison de la hauteur de ses chaussures à talons et de la furie de ses coups, elle serait tombée au sol. Elle se serait relevée et elle aurait commencé à agresser physiquement G.________ avec ses mains. Le plaignant serait venu s'interposer en la priant de sortir du magasin, ce qu'elle aurait fait. Alors qu'il l'escortait vers la sortie, E.________ se serait toutefois retournée et elle lui aurait craché au visage. Parallèlement, des collègues seraient venus vers eux pour bloquer le passage afin qu'E.________ ne rentre pas dans le magasin. N.________ a encore allégué que tout au long de l'incident, la plaignante les avait traités notamment de « connards et autres noms d'oiseaux » (PV aud. 1).

c) Lors de son audition par la police le 6 novembre 2020 en qualité de
prévenue, E.________, assistée de son avocat, a refusé de répondre aux questions sur les faits précités. Elle a en revanche indiqué qu'elle « désir [ait] déposer une plainte pénale pour menaces, voies de fait, injures et contrainte directement auprès du Ministre public » (PV aud. 2).

d) Le 17 décembre 2020, la police a rendu un rapport d'investigation sur les
faits dénoncés par I.________AG et N.________.

e) Le 18 décembre 2020, E.________ a adressé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte une plainte pénale contre I.________AG et contre les employés du magasin [...] de [...] pour contrainte, menace, voies de fait et toutes autres dispositions pénales applicables en lien avec une agression qu'elle aurait subie de la part de ces derniers.

En substance, elle a indiqué que le 15 septembre 2020, alors qu'elle faisait ses courses dans le magasin et qu'elle ne portait pas de masque (le port du masque l'aurait angoissée et elle aurait déjà été testée positive de sorte qu'elle aurait été immunisée), un vendeur se serait adressé à elle d'un ton agressif en lui demandant d'en mettre un ; elle aurait répondu qu'elle allait quitter le magasin et se serait rendue à la caisse. Le vendeur lui aurait arraché les courses qu'elle avait posées sur le tapis et elle aurait quitté les lieux sans marchandise. En voulant éviter une personne qui se trouvait là, elle aurait fait un écart et aurait bousculé le plexiglas de la caisse voisine. La plaignante a ajouté que le 22 septembre 2020, elle était retournée dans ce magasin, munie d'un casque avec visière transparente pour éviter le port du masque qui lui posait problème. A l'entrée, elle aurait vu le même vendeur que la semaine précédente, lequel l'aurait regardée de manière agressive mais l'aurait laissée pénétrer dans le magasin. Alors qu'elle avait fait ses achats et arrivait aux caisses, plusieurs employés lui auraient « sauté dessus » et lui auraient arraché ses sacs des mains. Elle aurait protesté et, après qu'un sac lui avait été rendu, un des employés serait parti au fond du magasin avec son second sac ; elle l'aurait suivi. Alors qu'elle aurait été dans un état de choc et tremblante, un des employés, soit celui qui lui aurait fait des signes de menaces à l'entrée, l'aurait poussée sur la poitrine et l'aurait fait tomber à terre. Elle se serait levée, aurait levé la visière de son casque et aurait fait mine de cracher sur cet employé, qui aurait tenté de revenir vers elle. Le collègue du vendeur lui aurait retenu le bras alors que ce dernier allait la frapper. Elle serait sortie du magasin traumatisée et en état de choc, et elle aurait appelé la police (P. 7).

Elle a en outre exposé qu'à la suite de cet épisode, elle avait reçu une interdiction d'entrée d'I.________AG dans dans tous les magasins, avec une facture de 200 francs. Elle a écrit à I.________AG le 23 septembre 2021 pour contester ces mesures et en demander l'annulation, précisant qu'à défaut, elle n'hésiterait pas à emprunter la voie pénale. Elle a également consulté son médecin pour des problèmes de dos et d'insomnie. Trois mois après, elle resterait traumatisée par cet événement.

A l'appui de sa plainte, E.________ a encore requis qu'I.________AG soit interpellée afin de fournir les images des caméras de vidéosurveillance du magasin de [...]. Elle a produit trois pièces, soit l'interdiction d'entrée du 23 septembre 2020, sa réponse du 23 septembre 2020 également, et un certificat médical du 5 novembre 2020.

f) Le 8 janvier 2021, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a donné
mandat à la police de procéder à des investigations complémentaires, en tenant compte notamment de la plainte déposée le 18 décembre 2020, soit en particulier d'auditionner des personnes ayant assisté aux faits du 22 septembre 2020 (P. 8).

g) La police a procédé aux auditions des employés d'I.________AG, travaillant
au magasin de [...].

Lors de son audition du 11 janvier 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G.________, gérant du magasin, a expliqué avoir interpellé E.________ en lui demandant d'enlever son casque et de mettre un masque, ensuite de quoi elle s'était montrée agressive et elle avait refusé de s'exécuter, en disant qu'il puait avec son masque. Des employés, soit N.________ et C.________ les avaient rejoints. Il lui avait demandé de quitter le magasin, ce qu'elle avait refusé de faire. Il avait alors pris son sac des mains quand elle se trouvait accroupie et il avait entrepris de reposer les articles dans les rayons. E.________ était devenue hystérique en hélant les autres clients du magasin. Il lui avait parlé du plexiglas qu'elle avait cassé la semaine précédente et elle était devenue encore plus hystérique. Une fois ses sacs vides, la cliente avait commencé à se diriger vers la sortie. A ce moment E.________ avait sorti son téléphone portable et elle l'avait pointé dans sa direction, comme si elle le filmait. Il lui avait fait remarquer qu'il n'acceptait pas son comportement. B.________, cheffe de région, était arrivée. Au même moment, il avait tenté de repousser ce téléphone et E.________ lui avait mis une petite gifle. Il avait tenté de la repousser mais, comme elle portait des chaussures à talons, la cliente avait perdu l'équilibre et elle était partie en arrière tout en hurlant et avait fini au sol. Ensuite, E.________ s'était relevée. G.________ a nié avoir poussé la plaignante au sol ajoutant qu'il était assez stressé et qu'après trente ans dans la vente, c'était la première fois qu'il vivait une telle situation (PV aud. 3).

Entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 9 mars 2021, C.________, employée du magasin, a déclaré que lorsqu'elle avait vu E.________ de loin, elle avait avisé son responsable, G.________, que cette cliente était de nouveau dans le magasin sans masque. Le gérant s'était dirigé vers E.________ et il lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas avoir un casque de moto sur la tête, mais qu'elle devait porter un masque sanitaire. E.________ avait refusé car elle trouvait qu'elle était mieux protégée avec un casque de moto qu'avec un masque. G.________ lui avait proposé soit d'ôter son casque et de mettre un masque, soit de quitter le magasin. La cliente avait refusé et voulait continuer de faire ses courses avec son casque sur la tête. Le gérant avait alors pris ses sacs de courses et la plaignante s'était énervée. Elle avait insulté G.________, qui avait tenté de la diriger vers la sortie, sans la toucher. E.________ criait dans le magasin. Ils étaient arrivés vers la porte du bureau des employés ; B.________ en était sortie et elle avait essayé de calmer les choses, mais E.________ était toujours près de G.________ et elle lui avait donné un coup de pieds dans les jambes. A ce moment-là, la plaignante avait perdu l'équilibre et elle était tombée par terre. Ensuite, N.________ était arrivé pour se mettre entre les deux et conduire E.________ vers la sortie. Au niveau des caisses, E.________ avait ouvert la visière de son casque et elle avait craché au visage de N.________. Leurs collègues s'étaient dirigées vers eux et ils avaient pris N.________ pour le calmer. B.________ faisait barrage pour que la cliente reste dehors. Interrogée sur le fait de savoir si G.________ avait reçu d'autres coups, C.________ a répondu par la négative, ajoutant que le gérant n'en n'avait pas donné non plus. Concernant la chute d'E.________, elle a précisé que la cliente avait des talons assez hauts et que lorsqu'elle avait levé sa jambe, elle avait perdu l'équilibre, mais qu'elle s'était rapidement relevée (PV aud. 4).

Le 16 avril 2021, B.________, cheffe de section, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré à la police qu'elle avait été appelée par un collaborateur pour lui dire qu'E.________ était présente et faisait un énorme scandale. Elle était entrée dans le magasin sans masque, mais avec un casque de moto. Elle avait insulté à plusieurs reprises les employés et elle avait donné plusieurs coups de pied au gérant G.________ et l'avait poussé à l'aide de ses deux mains au niveau de la poitrine. La plaignante gesticulait dans tous les sens quand ce dernier essayait de l'accompagner à la sortie. Ils étaient quatre employés pour tenter de la faire sortir. N.________ était vers la sortie et quand E.________ était arrivée à sa hauteur, elle lui avait craché à la figure et l'avait également insulté. Une fois dehors, ils avaient appelé la police. B.________ a précisé que lorsqu'E.________ frappait G.________, elle était tombée au sol car elle portait de hauts talons et elle avait certainement perdu l'équilibre, la chute n'étant pas la conséquence de l'action du gérant (PV aud. 5).

Interrogé le 27 avril 2021, P.________, employé du magasin, a déclaré avoir travaillé le 22 septembre 2020 à la caisse. Il avait entendu du bruit provenant du magasin et avait observé par la suite ses collègues accompagner une cliente en direction de la sortie du magasin. Il a encore indiqué qu'il n'était pas sûr d'avoir vu E.________ tomber et qu'il ignorait les raisons pour lesquelles elle aurait chuté (PV aud. 6).

h) Le 6 mai 2021, la police a rendu un second rapport d'investigation (P. 9).

B. a) Par ordonnance du 9 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'E.________ (I) et a mis les frais de la présente décision, par 375 fr., à la charge de cette dernière, le solde des frais de la procédure étant traité dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue en parallèle (II).

La Procureure a considéré que les mesures d'enquête effectuées n'avaient absolument pas permis de confirmer les soupçons portés à l'encontre des prévenus, qu'aucune mesure d'enquête supplémentaire ne paraissait de nature à corroborer les accusations de la plaignante et qu'on ne distinguait pas, dans les écrits de cette dernière, de comportement pouvant être qualifié de contraignant ou de menaçant au sens pénal.

b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a condamné E.________ à une
peine pécuniaire de quarante jours-amande à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas d'absence fautive de paiement, pour lésions corporelles simples par négligence, voies de fait, menaces et violation de domicile.

E.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée le 18 août 2021.

C. Par acte du 23 août 2021, E.________ a interjeté un recours à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 août 2021, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « instruction complète » comprenant son audition, sa confrontation avec G.________ et N.________ ainsi que l'audition de témoins en contradictoire.

Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

En droit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
et 322 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 322 Genehmigung und Rechtsmittel - 1 Bund und Kantone können bestimmen, dass die Einstellungsverfügung durch die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft zu genehmigen ist.
1    Bund und Kantone können bestimmen, dass die Einstellungsverfügung durch die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft zu genehmigen ist.
2    Die Parteien können die Einstellungsverfügung innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz anfechten.
3    Ergeht im Rahmen der Einstellungsverfügung ein Entscheid auf Einziehung, so kann dagegen Einsprache erhoben werden. Das Einspracheverfahren richtet sich nach den Bestimmungen über den Strafbefehl. Ein allfälliger Entscheid des Gerichts ergeht in Form eines Beschlusses oder einer Verfügung.239
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB264 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 385 Begründung und Form - 1 Verlangt dieses Gesetz, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben:
1    Verlangt dieses Gesetz, dass das Rechtsmittel begründet wird, so hat die Person oder die Behörde, die das Rechtsmittel ergreift, genau anzugeben:
a  welche Punkte des Entscheides sie anficht;
b  welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen;
c  welche Beweismittel sie anruft.
2    Erfüllt die Eingabe diese Anforderungen nicht, so weist die Rechtsmittelinstanz sie zur Verbesserung innerhalb einer kurzen Nachfrist zurück. Genügt die Eingabe auch nach Ablauf der Nachfrist den Anforderungen nicht, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein.
3    Die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels beeinträchtigt seine Gültigkeit nicht.
CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 La recourante fait valoir que le Ministère public a violé son droit d'être entendue. Elle invoque que la Procureure n'a même pas accusé réception de sa plainte. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des auditions et plus généralement du dossier avant la reddition de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments. Elle invoque au surplus une violation des art. 310
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
et 319
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 319 Gründe - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn:
a  kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt;
b  kein Straftatbestand erfüllt ist;
c  Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen;
d  Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind;
e  nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann.
2    Sie kann das Verfahren ausnahmsweise auch dann einstellen, wenn:
a  das Interesse eines Opfers, das zum Zeitpunkt der Straftat weniger als 18 Jahre alt war, es zwingend verlangt und dieses Interesse das Interesse des Staates an der Strafverfolgung offensichtlich überwiegt; und
b  das Opfer oder bei Urteilsunfähigkeit seine gesetzliche Vertretung der Einstellung zustimmt.
CPP au motif que l'ordonnance était tardive, ayant été rendue huit mois après le dépôt de la plainte, et que, selon l'ordonnance elle-même, une instruction avait bien été ouverte. Elle en déduit que la Procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais qu'elle devait rendre un avis de prochaine clôture, lui donner la possibilité d'être entendue et, ensuite seulement, rendre une ordonnance de classement.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 309
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 307 Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft - 1 Die Polizei informiert die Staatsanwaltschaft unverzüglich über schwere Straftaten sowie über andere schwer wiegende Ereignisse. Die Staatsanwaltschaften von Bund und Kantonen können über diese Informationspflicht nähere Weisungen erlassen.
1    Die Polizei informiert die Staatsanwaltschaft unverzüglich über schwere Straftaten sowie über andere schwer wiegende Ereignisse. Die Staatsanwaltschaften von Bund und Kantonen können über diese Informationspflicht nähere Weisungen erlassen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann der Polizei jederzeit Weisungen und Aufträge erteilen oder das Verfahren an sich ziehen. In den Fällen von Absatz 1 führt sie die ersten wesentlichen Einvernahmen nach Möglichkeit selber durch.
3    Die Polizei hält ihre Feststellungen und die von ihr getroffenen Massnahmen laufend in schriftlichen Berichten fest und übermittelt diese nach Abschluss ihrer Ermittlungen zusammen mit den Anzeigen, Protokollen, weiteren Akten sowie sichergestellten Gegenständen und Vermögenswerten umgehend der Staatsanwaltschaft.
4    Sie kann von der Berichterstattung absehen, wenn:
a  zu weiteren Verfahrensschritten der Staatsanwaltschaft offensichtlich kein Anlass besteht; und
b  keine Zwangsmassnahmen oder andere formalisierte Ermittlungshandlungen durchgeführt worden sind.
CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 66_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_49612018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 147 Im Allgemeinen - 1 Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
1    Die Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Die Anwesenheit der Verteidigung bei polizeilichen Einvernahmen richtet sich nach Artikel 159.
2    Wer sein Teilnahmerecht geltend macht, kann daraus keinen Anspruch auf Verschiebung der Beweiserhebung ableiten.
3    Die Partei oder ihr Rechtsbeistand können die Wiederholung der Beweiserhebung verlangen, wenn der Rechtsbeistand oder die Partei ohne Rechtsbeistand aus zwingenden Gründen an der Teilnahme verhindert waren. Auf eine Wiederholung kann verzichtet werden, wenn sie mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre und dem Anspruch der Partei auf rechtliches Gehör, insbesondere dem Recht, Fragen zu stellen, auf andere Weise Rechnung getragen werden kann.
4    Beweise, die in Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.
CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/ 2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 318 Abschluss - 1 Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist, Beweisanträge zu stellen.
1    Erachtet die Staatsanwaltschaft die Untersuchung als vollständig, so erlässt sie einen Strafbefehl oder kündigt den Parteien mit bekanntem Wohnsitz schriftlich den bevorstehenden Abschluss an und teilt ihnen mit, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gleichzeitig setzt sie den Parteien eine Frist, Beweisanträge zu stellen.
1bis    Sie teilt den geschädigten Personen mit bekanntem Wohnsitz, die noch nicht über ihre Rechte informiert wurden, schriftlich mit, dass sie einen Strafbefehl erlassen, Anklage erheben oder das Verfahren durch Einstellung abschliessen will, und setzt ihnen eine Frist, innerhalb welcher sie sich als Privatklägerschaft konstituieren und Beweisanträge stellen können.237
2    Sie kann Beweisanträge nur ablehnen, wenn damit die Beweiserhebung über Tatsachen verlangt wird, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind. Der Entscheid ergeht schriftlich und mit kurzer Begründung. Abgelehnte Beweisanträge können im Hauptverfahren erneut gestellt werden.
3    Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 1bis sowie Entscheide nach Absatz 2 sind nicht anfechtbar.238
CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
, 322 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 322 Genehmigung und Rechtsmittel - 1 Bund und Kantone können bestimmen, dass die Einstellungsverfügung durch die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft zu genehmigen ist.
1    Bund und Kantone können bestimmen, dass die Einstellungsverfügung durch die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft zu genehmigen ist.
2    Die Parteien können die Einstellungsverfügung innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz anfechten.
3    Ergeht im Rahmen der Einstellungsverfügung ein Entscheid auf Einziehung, so kann dagegen Einsprache erhoben werden. Das Einspracheverfahren richtet sich nach den Bestimmungen über den Strafbefehl. Ein allfälliger Entscheid des Gerichts ergeht in Form eines Beschlusses oder einer Verfügung.239
et 393
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
et 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).

2.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la Procureure n'a pas ouvert d'instruction au sens de l'art. 309
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
CPP, ni formellement ni implicitement. Elle a uniquement donné mandat à la police de mener les premières investigations, puis de compléter celles-ci, ce qu'elle pouvait faire avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au vu des principes exposés plus haut.

Par ailleurs, comme elle le reconnaît elle-même, la recourante ne disposait pas, au stade desdites investigations, du droit d'être entendue. Le fait que le Ministère public ne lui ait pas donné l'occasion de s'exprimer ou qu'il ne l'ait pas invitée à consulter le dossier avant de rendre son ordonnance de non- entrée en matière ne viole ainsi pas son droit d'être entendue. Au demeurant, la recourante a pu s'exprimer devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.

Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés.

3.

3.1 La recourante invoque la violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que l'ordonnance attaquée se fonde essentiellement sur les allégations des deux personnes qui l'ont agressée, ainsi que des employés d'I.________AG. Selon elle, il est « évident »que ces personnes ne pouvaient qu'avoir une version différente des faits et il ne fait pas de sens qu'elle se soit rendue à la police pour dénoncer l'agression dont elle avait été la victime si les faits relatés par les employés d'I.________AG étaient exacts. Enfin, le certificat médical qu'elle a produit attesterait de cette agression. Elle en déduit que les versions étant contradictoires, la Procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans instruction complémentaire.

3.2

3.2.1 L'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst. et art. 2 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 2 Ausübung der Strafrechtspflege - 1 Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu.
1    Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu.
2    Strafverfahren können nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden.
CPP en relation avec les art. 319 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 319 Gründe - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn:
a  kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt;
b  kein Straftatbestand erfüllt ist;
c  Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen;
d  Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind;
e  nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann.
2    Sie kann das Verfahren ausnahmsweise auch dann einstellen, wenn:
a  das Interesse eines Opfers, das zum Zeitpunkt der Straftat weniger als 18 Jahre alt war, es zwingend verlangt und dieses Interesse das Interesse des Staates an der Strafverfolgung offensichtlich überwiegt; und
b  das Opfer oder bei Urteilsunfähigkeit seine gesetzliche Vertretung der Einstellung zustimmt.
et 324 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 324 Grundsätze - 1 Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
1    Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
2    Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.
CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine conformément à l'art. 48a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48a - 1 Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden.
1    Mildert das Gericht die Strafe, so ist es nicht an die angedrohte Mindeststrafe gebunden.
2    Das Gericht kann auf eine andere als die angedrohte Strafart erkennen, ist aber an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden.
CP (art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
CP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
1    Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er die Tat wiederholt begeht:
a  an einer Person, die unter seiner Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, namentlich an einem Kind;
b  an seinem Ehegatten während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung; oder
cbis  an seinem hetero- oder homosexuellen Lebenspartner, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Tat während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.180
CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,172
CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

3.2.3 Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424).

3.2.4 D'après l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

3.3 En l'espèce, le Ministère public a retenu que les mesures préliminaires d'enquête effectuées n'avaient pas permis de confirmer les soupçons portés par la plaignante à l'encontre de N.________ et de G.________, considérant que les accusations formulées par la recourante étaient dénuées de crédibilité. En substance, il a relevé d'une part que les déclarations de ces deux prévenus sur le déroulement des faits étaient entièrement concordantes, qu'elles avaient été corroborées dans le détail par deux personnes, savoir C.________ et B.________, et qu'elles étaient convaincantes et, d'autre part, que la version de la recourante n'était pas crédible. S'agissant de la chute de la recourante, le Ministère public a relevé qu'aucune des personnes présentes n'avait confirmé sa version - à savoir que N.________ l'aurait poussée au niveau de la poitrine, la faisant chuter au sol - mais qu'elles avaient toutes décrit la recourante comme très agressive à l'endroit des employés du magasin présents et qu'elles avaient expliqué qu'une perte d'équilibre était à l'origine de sa chute, en précisant que la recourante portait de hauts talons et qu'elle gesticulait. Le Parquet en a déduit qu'aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à N.________ et à G.________, ni à tout autre employé du magasin, et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne paraissait de nature à corroborer les accusations formulées par la recourante.

Dans son acte de recours, la recourante se contente d'affirmer que les déclarations en cause sont contradictoires et de contester, en bloc, la véracité des déclarations des quatre personnes entendues par la police, en invoquant qu'elles sont toutes employées du magasin [...] et que leurs déclarations sont contredites par le fait qu'elle avait elle-même appelé la police et qu'elle avait produit un certificat médical. Or, comme relevé par le Ministère public, les déclarations des deux personnes visées par la plainte - soit G.________ et N.________ - sont concordantes dans les plus petits détails (que ce soit sur le déroulement de l'altercation ou sur le comportement adopté par la recourante) et sont confirmées, également dans le détail, par deux employées ayant assisté à la scène. Le fait que ces quatre personnes soient des employées du magasin n'implique pas encore qu'elles se soient concertées pour faire des déclarations concordantes, y compris sur des points pouvant paraître sans importance. Du reste, une telle concertation jusque dans les plus petits détails et sur une longue durée, plusieurs mois ayant séparé les auditions des personnes concernées, aurait été impossible. Cela vaut pour les deux employées contre lesquelles la recourante n'a pas dirigé ses griefs, qui ont été entendues comme personnes appelées à donner des renseignements, et rendues attentives dans ce cadre à leurs droits et obligations, notamment en lien avec les infractions des art. 303
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 303 - 1. Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen,
1    Wer einen Nichtschuldigen wider besseres Wissen bei der Behörde eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt, in der Absicht, eine Strafverfolgung gegen ihn herbeizuführen,
2    Betrifft die falsche Anschuldigung eine Übertretung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
à 305
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305 - 1 Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,400 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,400 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1bis    Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen eines Verbrechens nach Artikel 101 verfolgt wird oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer Massnahme im Sinne der Artikel 59-61, 63 oder 64 entzieht.401
2    Begünstigt der Täter seine Angehörigen oder jemand anderen, zu dem er in so nahen persönlichen Beziehungen steht, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straflos.402
CP. Comme souligné à juste titre dans l'ordonnance attaquée, ces personnes ont confirmé la version des faits des deux prévenus visés par la plainte, y compris sur l'origine de la chute de la recourante.

Il suffit, pour se convaincre, de se référer aux déclarations de chacun, ce que ne fait du reste pas la recourante. Ainsi, en substance, N.________ a relaté que lorsque la recourante avait commencé à donner des coups de pied à G.________, elle avait perdu l'équilibre et était tombée au sol. Malgré la chute, elle s'était relevée et elle avait continué à l'agresser physiquement de ses mains. La perte d'équilibre de la recourante était selon lui « probablement d[ue] à la hauteur de ses chaussures à talons et de la furie de ses coups »(cf. PV aud. 1). De même G.________ a déclaré notamment que la recourante lui avait mis une petite gifle, qu'il avait tenté de la repousser, mais que « comme elle portait des talons elle avait perdu l'équilibre et était partie en arrière en hurlant encore » ; elle s'était toutefois relevée immédiatement (cf. PV aud. 3). B.________ a indiqué que la recourante « faisait un énorme scandale » et qu'elle avait « insulté à plusieurs reprises les employées » ; G.________ avait été frappé par la recourante qui lui avait donné plusieurs coups de pied ; c'est lorsqu'elle s'en prenait à lui qu'elle « était tombée au sol car elle portait de hauts talons et elle a certainement perdu l'équilibre »(cf. PV aud. 5). Quant à C.________, elle a rapporté que la recourante « criait dans le magasin » et que G.________ tentait de la diriger vers la sortie sans la toucher ; au moment de donner un coup de pied à G.________, la recourante avait perdu l'équilibre et était tombée par terre, précisant que « concernant la chute, elle avait des talons assez hauts, quand elle a levé la jambe elle a perdu l'équilibre », mais qu'elle s'était rapidement relevée après, la chute ne semblant pas violente et la recourante n'ayant pas eu mal (cf. PV aud. 4).

Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la recourante n'a subi aucune violence ni annonce d'un dommage sérieux de la part des employés présents, de sorte qu'il n'existe absolument aucun indice en faveur de la commission, par l'un d'eux, des infractions de menaces ou de contrainte dénoncées par la recourante. Celle-ci ne fournit pas le début d'une preuve à cet égard, et dans la mesure où elle se contente de contester en bloc la crédibilité de l'ensemble des personnes entendues par la police, elle ne fournit pas non plus d'explications permettant de comprendre en quoi les conditions de ces infractions pourraient être réunies. En toute hypothèse, le fait de tenter de faire sortir d'un magasin, sans violence, ni menace, une personne ne portant pas un masque facial, alors que celui-ci était obligatoire en vertu des ordonnances Covid-19 en vigueur à l'époque, ne saurait être assimilé à une contrainte. La recourante a du reste admis, dans sa plainte, qu'elle s'était rendue à deux reprises dans ce magasin sans porter de masque facial et qu'elle n'était pas immédiatement ressortie de celui-ci dès qu'elle avait été enjointe de le faire. En outre, elle n'a pas prétendu qu'elle était exemptée de l'obligation d'en porter un pour des raisons médicales, mais elle a simplement prétexté qu'elle était immunisée et que le port d'un tel masque l'angoissait, réagissant de manière inadéquate aux injonctions qui lui avaient été faites. C'est dire que c'est elle-même qui, en toute connaissance de cause, a provoqué la situation dont elle se plaint.

Quant à l'infraction de lésions corporelles simples, voire de voies de fait, elle n'est étayée par aucun des cinq employés interrogés par la police. S'agissant en particulier de sa chute au sol, que le Ministère public a attribuée à une perte d'équilibre, la recourante n'expose pas en quoi le raisonnement du Parquet serait erroné, notamment au regard des déclarations faites par les personnes présentes. Il en ressort en particulier qu'après sa chute, la recourante s'est immédiatement relevée et qu'elle a continué à porter des coups à l'un des prévenus et à les injurier ; alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle s'est retournée et a encore craché sur l'autre prévenu ; une fois dehors elle est restée sur les lieux. Le fait que la recourante ait appelé la police, à l'instar des employés du magasin, ne permet pas de renverser les déclarations concordantes des personnes présentes. Il en va de même du certificat médical établi le 5 novembre 2020 par le Dr [...], médecin généraliste à Gland. En effet, il atteste seulement que « l'événement du 22.09.2020 a eu un impact sur sa santé qui a nécessité une prise en charge médicale à ma consultation ». Il ne pose pas un constat médical sur l'existence d'une blessure, en particulier au dos, ni ne précise que la recourante aurait subi une telle lésion, ni a fortiori que l'un ou l'autre employé en serait responsable. Enfin, il faut relever que, dans sa plainte, la recourante prétend que l'employé qui l'aurait fait tomber est celui auquel elle avait déjà été confrontée le 15 septembre 2020 et qui, le 22 septembre 2020, était à l'entrée quand elle avait pénétré dans le magasin et aurait « fait mine de lui cracher dessus ». Or, seul N.________ répond à cette description (il a du reste déposé plainte contre la recourante en raison du crachat). Toutefois, aucun des employés entendus par la police ne met cet employé en cause pour avoir été impliqué d'une quelconque manière dans la chute de la recourante, seul G.________ étant proche de la recourante au moment où elle était tombée.

Force est donc de constater que le récit de la recourante n'est pas crédible.

Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés.

3.4 En conclusion, en dépit de ce que soutient la recourante, les déclarations des protagonistes ne sont pas contradictoires, mais au contraire concordantes, dans le sens où aucun de ceux-ci ne vient étayer sa thèse.

Dans ces circonstances, il apparaît clairement que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
CPP sont réunies, dès lors que l'audition de cinq personnes présentes n'a non seulement pas permis d'étayer les soupçons émis par la recourante, mais qu'elle a permis de les exclure, d'une part, et qu'aucun acte d'enquête ne pourrait changer cette appréciation, d'autre part. Sur ce point, la recourante évoque le fait qu'un employé aurait filmé la scène avec son téléphone portable. Elle n'avait toutefois pas mentionné ce moyen de preuve dans sa plainte, et les investigations policières n'en font pas état.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 9 août 2021 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont
mis à la charge d'E.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière ad hoc :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christel Burri, avocate (pour E.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 100 Aktenführung - 1 Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
1    Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
a  die Verfahrens- und die Einvernahmeprotokolle;
b  die von der Strafbehörde zusammengetragenen Akten;
c  die von den Parteien eingereichten Akten.
2    Die Verfahrensleitung sorgt für die systematische Ablage der Akten und für deren fortlaufende Erfassung in einem Verzeichnis; in einfachen Fällen kann sie von einem Verzeichnis absehen.
al. 1LTF).

En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l'indemnité d'office, faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
et 39 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l'arrêt attaqué (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP).

La greffière ad hoc :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : DE-2022-138
Date : 27. Dezember 2021
Publié : 13. Mai 2022
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als DE-2022-138
Domaine : Strafbeschwerdekammer
Objet : Chambre des recours pénale


Répertoire des lois
CP: 48a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
126 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
1    Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2    La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises:
a  contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b  contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce;
cbis  contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation.
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CPP: 2 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
307 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.242
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
385 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
Répertoire ATF
120-IV-17 • 122-IV-97 • 134-IV-189 • 137-IV-326 • 138-IV-86 • 140-IV-172 • 141-IV-437 • 143-IV-241 • 143-IV-397 • 144-IV-81 • 99-IV-212
Weitere Urteile ab 2000
6B_1096/2018 • 6B_1314/2018 • 6B_138/2021 • 6B_1385/2019 • 6B_191/2021 • 6B_239/2019 • 6B_290/2020 • 6B_415/2018 • 6B_70/2021 • 6B_77/2021 • 6B_810/2019 • 6B_854/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
magasin • plaignant • agression • vue • voies de fait • insulte • plainte pénale • code pénal • droit d'être entendu • certificat médical • physique • tribunal fédéral • communication • tennis • tombe • mois • lésion corporelle • pouvoir d'appréciation • code de procédure pénale suisse • décision
... Les montrer tous
JdT
1997 IV 120