TD18.015568-210781
TRIBUNAL CANTONAL
521

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 1ernovembre 2021

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Cherpillod, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
et 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC

Statuant sur l'appel interjeté par V.J.________, aux [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec I.J.________, à [...], défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux V.J.________, née [...], et I.J.________, dont le mariage a été célébré le [...] à [...] (I), a dit qu'I.J.________ verserait à V.J.________ un montant de 26'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2018, à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire (IV), a constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre IV précité, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (V), a dit qu'I.J.________ contribuerait à l'entretien de V.J.________ par le régulier versement d'une pension de 1'890 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès l'entrée en force du présent jugement et jusqu'à ce que la prénommée ait atteint l'âge de la retraite (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'450 fr. étaient laissés à la charge de l'Etat par 2'225 fr. et mis à la charge d'I.J.________ par 2'225 fr. (VIII), a statué sur les questions de l'assistance judiciaire (IX et X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres et plus amples concluions.

En droit, le tribunal a examiné la conclusion de la demanderesse tendant au versement d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils ont relevé que l'intéressée avait voué quotidiennement et durant une vingtaine d'années des efforts non négligeables à la bonne marche du domaine agricole ou à tout le moins à une partie de l'exploitation. En revanche, ils ont indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'elle avait engagé plus d'efforts que son époux dans l'exploitation, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle avait participé dans une large mesure aux travaux des champs. Ainsi, selon le tribunal, la demanderesse avait contribué de manière ordinaire, selon ses facultés, à l'entretien de sa famille, en s'occupant de manière diligente de la pension pour chevaux du domaine, qui ne constituait qu'une fraction de l'exploitation et dans laquelle elle disposait également de quatre chevaux dont elle était propriétaire. Sur ce point, les premiers juges ont ajouté que si l'intéressée ne percevait pas de salaire, il n'était pas démontré qu'elle n'avait aucun montant à sa libre disposition. Au regard de ces éléments, ils ont estimé que la demanderesse échouait à prouver que sa collaboration au sein du domaine agricole avait été notablement supérieure à ce qu'exigeait sa contribution à l'entretien de la famille, de sorte que sa conclusion devait être rejetée.

Le tribunal a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties. Il a en définitive relevé que le défendeur devait verser un montant de 26'000 fr. à la demanderesse, à savoir un montant de 1'000 fr. à titre de bénéfice de l'union conjugale et une somme de 25'000 fr. à titre de restitution par le défendeur de l'investissement opéré par l'intéressée au moyen de son deuxième pilier. Pour le reste, les premiers juges ont notamment rejeté, faute d'allégation suffisante, les prétentions de la demanderesse relatives aux polices d'assurance-vie de la [...] et [...]. Concernant la seconde, l'intéressée n'alléguait ni n'établissait qu'une quelconque somme avait été versée au preneur ou au bénéficiaire de l'assurance-vie. Ils ont ajouté qu'il n'était pas possible de déterminer, en fonction des éléments au dossier, si le cheval « [...] », acquis à hauteur de 5'000 fr. par la demanderesse, montant dont elle requérait le remboursement au défendeur, avait ensuite été vendu avant ou après le jour de la liquidation du régime matrimonial, si bien que cette prétention devait être rejetée. Enfin, l'intéressée ne démontrait pas, faute d'allégation et de preuve, sa créance de 3'000 fr. envers le défendeur, relative à des travaux de rénovation de l'appartement attenant à la ferme.

Les premiers juges ont enfin retenu que l'appelante avait droit à une contribution d'entretien. Ils ont relevé que les parties avaient vécu ensemble pendant près de vingt ans et que l'appelante avait voué ses efforts à l'éducation des enfants, à la tenue du ménage et à la bonne gestion quotidienne d'une partie du domaine. Agée de 56 ans et après avoir rencontré divers problèmes de santé, elle se retrouvait aujourd'hui dans une situation financière précaire, sans revenus substantiels ni fortune, et dans l'incapacité d'exercer une activité salariée à plein temps, l'intimé disposant pour sa part de revenus et d'une certaine fortune. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en raison de la situation respective des parties, de leur âge, de leur expérience professionnelle et de leur état de santé, de prendre en considération des revenus hypothétiques pour chacune d'elles. Les premiers juges ont ensuite arrêté le revenu mensuel de l'appelante à 450 fr. 75 et ses « charges mensuelles » à 3'722 fr. 15, parvenant ainsi à un déficit mensuel de 3'271 fr. 40. Quant à l'intimé, prenant en considération toutes les sources de revenus de ce dernier, ils ont arrêté son revenu mensuel moyen à 4'597 fr. 60 et ses « charges mensuelles » à 2'700 fr., son disponible étant alors de 1'896 fr. 60 par mois. Le tribunal a estimé que l'entier de ce disponible devait être consacré à l'entretien de l'appelante et ont par conséquent fixé la pension mensuelle en faveur de cette dernière à 1'890 francs.

B. a) Par acte du 13 mai 2021, V.J.________ (ci-après : l'appelante) a formé appel contre ce jugement. Elle a notamment pris les conclusions suivantes :

« Au fond :

3. Annuler les chiffres IV., V., VII, et XII. du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

4. Ordonner à Monsieur I.J.________ de produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, la valeur de rachat de la police d'assurance-vie [...] au 5 juin 2018.

5. Ordonner à Monsieur I.J.________ de produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, la valeur de rachat de la police d'assurance-vie à [...] au 5 juin 2018.

6. Procéder au partage de la valeur de rachat de la police d'assurance-vie [...] au 5 juin 2018 dans la liquidation du régime matrimonial.

7. Procéder au partage de la valeur de rachat de la police d'assurance-vie à [...] au 5 juin 2018 dans la liquidation du régime matrimonial.

8. Dire que Monsieur I.J.________ versera à Madame V.J.________ un montant de CHF 61'563, plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2018, sous réserve d'une actualisation de ce montant qui sera effectuée sur la base des pièces actualisées que l'intimé devra produire conformément aux conclusions 4 à 7 ci- dessus.

7. Dire que Monsieur I.J.________ devra s'acquitter en mains de Madame V.J.________ d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC de CHF 384'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2018.

8. Dire que Monsieur I.J.________ contribuera à l'entretien de Madame V.J.________ par le régulier versement d'une pension de CHF 3'000.- payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'appelante et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite.

9. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge des parties pour moitié chacune.

10. Ne pas allouer de dépens.

11. Débouter Monsieur I.J.________ de toutes autres ou contraires conclusions. ».

b) Par avis du 20 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

c) Par réponse du 30 juin 2021, I.J.________ (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

d) Par avis du 17 août 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :

1. Les parties

L'appelante V.J.________, née [...] le [...], et l'intimé I.J.________, né le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...].

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de ce mariage, à savoir [...], né le [...], et [...], né le [...], à [...].

2. La situation des parties avant le mariage

Avant de se marier, l'appelante a travaillé auprès de diverses entre-prises et plus particulièrement pour le compte de la société [...] SA, où elle a oeuvré de 1982 à 1991. Durant ces années, elle a plusieurs fois arrêté puis repris une activité professionnelle. De 1992 à 1995, elle s'est retrouvée au chômage et a perçu des indemnités journalières.

L'intimé a exploité, en qualité d'agriculteur et fermier, le domaine de la famille [...], soit la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise route [...], laquelle appartenait à son père [...]. L'exploitation comprend notamment une ferme (soit une maison familiale), une dépendance attenante (soit un appartement de deux pièces mis en location au fil du temps), ainsi que deux chambres d'employés au-dessus des garages, du côté des écuries et des granges.

3. La situation des parties durant la vie commune

a) De 1995 à 2015, l'appelante a travaillé au domaine familial en gérant notamment une pension pour chevaux. Ses tâches ont consisté à entretenir des chevaux en pension ainsi que leurs box et à s'occuper de la facturation, des paiements, des encaissements et d'autres tâches administratives utiles à la bonne gestion du domaine.

Il ressort des déclarations de plusieurs témoins, dont [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], tous entendus en qualité de témoins par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lors de l'audience du 3 juin 2020, que l'appelante s'occupait de l'entretien des chevaux et de la gestion des box tout au long de la journée, en particulier le matin et le soir. Les témoins [...] et [...] ont précisé que les horaires de travail de leur mère étaient variables, mais que cette dernière travaillait du matin au soir.

Entendue lors de l'audience du Président précité du 6 octobre 2020 en qualité de partie, l'appelante a notamment déclaré ce qui suit : « [...] il y avait 18 box et des chevaux en stabulation. J'avais quatre chevaux à moi. Ensuite, on a parfois récupéré puis revendu des chevaux ». A propos de la période suivant le départ de son épouse du domaine et de la situation actuelle (cf. consid. C.6 infra), l'intimé, entendu en qualité de partie à la même occasion, a pour sa part déclaré ce qui suit : « Les box à chevaux demandent beaucoup de travail. [...] Lorsque je faisais les box pour chevaux, cela me prenait facilement toute la matinée, pour 18 box. ».

Au vu des nombreux témoignages concordants ainsi que de la diversité et le type de tâches effectuées par l'appelante au domaine, il y a lieu de retenir que cette dernière a travaillé dans l'exploitation, à tout le moins jusqu'en 2013, dans une mesure proche d'un emploi à plein temps.

b) En 1994 ou 1995, soit en tout début de mariage, l'appelante a retiré l'intégralité de son deuxième pilier, soit une somme de 25'000 fr., pour investir cet argent dans des travaux de rénovation de la ferme familiale, dans l'acquisition de meubles pour la maison ainsi que dans l'achat d'un tracteur.

c) Par acte de donation du 21 décembre 2010, l'intimé et ses deux frères, [...] et [...], sont devenus copropriétaires, chacun pour un tiers, du domaine agricole de [...].

L'intimé s'est occupé de la ferme, dont les travaux des champs et les soins aux vaches. [...] a précisé avoir occasionnellement assisté son frère dans la gestion du domaine sous la forme de « coups de main » jusqu'en 2017 environ. Parallèlement, l'intimé a travaillé à temps partiel au sein de l' [...] de [...].

d) Les témoins [...] et [...] ont tous deux indiqué que l'appelante disposait d'une carte bancaire [...]. Selon [...], cette carte permettait à sa mère de disposer d'un compte bancaire propre, parallèlement au compte commun de ses parents. Selon le témoin, ses parents partageaient tout. Il a déclaré ignorer si l'appelante percevait un salaire pour son activité à la ferme. Selon [...], l'appelante ne recevait pas de salaire pour son activité. Il a ajouté qu'il ignorait si la carte [...] de l'intéressée était liée à un compte propre ou au compte commun.

e) De 2011 à 2015, l'appelante a été contrainte de réduire sa charge de travail en raison de son état de santé, au point d'être mise temporairement au bénéfice de l'assurance perte de gain. Elle a fait état d'une incapacité de travail à 100% à compter du 5 juillet 2013. En outre, le Dr [...] a diagnostiqué chez l'appelante une « lombalgie avec mirco-instabilité L5-S1 entrainant une surcharge tendino-musculaire fessière gauche, aggravée par son travail (nettoyage de box) », de sorte qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail à 70% dès le 22 octobre 2013. Par lettre du 29 juillet 2014, ce médecin a relevé ce qui suit : « En raison du syndrome douloureux et des limitations fonctionnelles rachidiennes la patiente présente un syndrome dépressif nécessitant un suivi psychiatrique (début des consultations en juin 2014). Le syndrome douloureux persistant et cette comorbidité additionnelle entraine une prolongation de l'arrêt de travail partiel à 70% (30% de capacité résiduelle). ».

4. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale

a) Les époux se sont séparés en 2014. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2014, les parties ont conclu la convention suivante :

« I. Les époux I.J.________ et [...] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. La garde sur l'enfant [...], né le [...], est confiée à sa mère [...].

III. I.J.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l'enfant vu son âge.

IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à I.J.________, à charge pour lui d'en payer les charges courantes. ».

b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 décembre 2014, les parties sont convenues de compléter la convention précitée par l'ajout du chiffre suivant :

« V. I.J.________ contribuera à l'entretien de son épouse et de [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de [...], dès le premier du mois de la séparation effective. ».

c) L'appelante a quitté le domaine agricole au mois de septembre 2015 et a pris un logement dans le village de [...] avec l'enfant [...]. Selon les témoins [...], [...], [...] et [...], cette dernière ayant également été entendue à l'audience du 3 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l'appelante a arrêté de travailler au domaine depuis lors, à tout le moins jusqu'à son retour en 2017. [...] a précisé que si l'intéressée n'avait plus travaillé dans les écuries, celle-ci avait continué d'assurer un suivi d'ordre administratif de la pension pour chevaux, en restant en contact avec les propriétaires des animaux.

d) L'employé agricole [...] a dès lors été engagé pour remplacer l'appelante. Il a également dû remplacer l'intimé, qui a fait l'objet d'une opération du tunnel carpien à la suite de divers accidents de travail, et en raison des problèmes cardiaques et de diabète de celui-ci.

e) En avril 2017, l'appelante est retournée vivre sur le domaine agricole des
frères [...]. Elle a loué, jusqu'en mars 2018, l'appartement de deux pièces attenant à la ferme pour un prix de 1'500 fr par mois, toutes charges comprises. Après s'être rendue compte que cet appartement ne valait pas 1'500 fr. par mois en raison de sa vétusté et de son manque de confort et de modernité, l'appelante a investi une somme de 3'000 fr., prélevée sur la rente capitalisée de l'assurance-invalidité (cf. consid. C.5 infra), pour rénover la cuisine de cet appartement et pour y effectuer des travaux de rafraîchissement (peintures, plinthes, réfection des murs, etc.).

f) Au mois de mars 2018, l'appelante a à nouveau quitté le domaine agricole et s'est installée dans un appartement à [...].

g) Au cours de l'été 2018, la nouvelle compagne de l'intimé, [...], a progressivement repris les tâches de l'appelante sur le domaine agricole.

h) Au cours de l'année 2018, l'intimé s'est séparé de son employé agricole [...], dont il ne pouvait plus assumer le salaire.

5. La situation médicale de l'appelante

a) Par décision du 16 février 2017, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office Al) a alloué à l'appelante un montant en capital de 31'416 fr. 15, correspondant à une rente invalidité limitée entre le 1erjuillet 2014 et le 31 décembre 2015.

b) Par lettre du 23 janvier 2018, l'appelante a sollicité la reconsidération de sa situation auprès de l'Office Al, en indiquant en substance que son état de santé s'était péjoré.

c) Dans son projet de décision du 22 août 2018, l'Office Al a rejeté la demande de reconsidération de l'appelante. Il a en substance constaté l'absence de modification de l'état de santé de l'intéressée ayant une incidence sur sa capacité de travail, tel que retenu dans sa décision du 16 février 2017. Par courrier du 29 août 2018, l'appelante a contesté à ce rejet.

d) Dans leur rapport d'expertise pluridisciplinaire du 13 juin 2019, les experts [...], [...] et [...], mis en oeuvre par l'Office AI, ont diagnostiqué chez l'appelante deux « éléments pertinents ayant une incidence sur la capacité de travail », à savoir une « Agoraphobie » et des « Lombalgies sur troubles dégénératifs (discopathies circonférentielles L2-L3 à L5-S1 avec petite hernie discale L4-L5 paramédiane droite asymptomatique et pincement intervertébral à ces niveaux prédominant en L5-S1 et discrète arthrose postérieure L4-L5 et L5- S1) ». Ils ont en particulier indiqué que la capacité de travail actuelle dans l'activité exercée jusqu'ici de l'appelante était de 0% du point de vue interdisciplinaire (psychiatrique : 100% ; rhumatologique : 0% ; médecine interne : 100%) et que le pronostic évolutif était en principe inchangé. Ils ont ajouté que la capacité de travail dans une activité adaptée devrait se maintenir à 100%, de sorte qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail dans une telle activité, précisant que cette incapacité était définie par l'expertise rhumatologique.

e) Par décision du 13 août 2019, remplaçant sa décision du 16 février 2017 et son projet de décision du 22 août 2018, l'Office Al a mis l'appelante au bénéfice d'une rente entière du 1erjuillet 2014 au 31 janvier 2016, pour un degré d'invalidité de 100%, étant précisé qu'elle ne présentait aucune perte économique ni aucun empêchement à compter du 5 octobre 2015.

f) Il ressort du certificat médical établi le 3 septembre 2019 par la Dresse [...], ce qui suit :

« [L'appelante] est en traitement à ma consultation depuis le 13 juin 2014 (séances de psychothérapie et médicaments psychotropes). Ses troubles psychiques et certains de de ses troubles somatiques sont partiellement en relation avec un conflit conjugal et familial chroniques aboutissant à une séparation suivie d'une démarche de divorce en cours. Les troubles de santé mettant Mme [...] en incapacité de travail sont aggravés par d'importantes difficultés économiques et socio-professionnelles. J'estime que la capacité de travail de ma patiente fluctue actuellement entre 20 à 40%. Le Service Médical Régional de l'Assurance Invalidité sollicité avait déjà accordé une rente entière limitée dans le temps (début juillet 2014 à fin décembre 2015) et lors d'une nouvelle expertise il a conclu (13/8/2019) que Mme [...] a une capacité de travail dans son activité habituelle [...] de gardienne de chevaux de 0% ce qui se maintiendra définitivement mais qu'elle a une capacité de travail adaptée [...] de 100%. Il entend par capacité de travail adaptée une activité dans un travail sur le marché ordinaire du travail qui tienne en compte les limitations fonctionnelles somatiques dans le profil d'effort décrit dans l'examen clinique de l'expertise donc qui y adapte les conditions et les exigences du travail à ces limitations et qui par ailleurs accepte le manque de certificats de formation professionnelle (en dehors du gardiennage/élevage de chevaux). Les experts de l'Al ne tiennent pas en compte que pendant une vingtaine d'années le travail de ma patiente s'est déroulé dans le domaine familial qui ne nécessitait pas de déplacements ni une confrontation plus large avec le marché ordinaire du travail. Ils signalent la nécessité d'un cadre externe sécurisant et structurant alors que les difficultés du changement de l'entourage et la précarité économique entravent Mme [...] dans l'usage le plus efficace possible de ses ressources ; malgré ses efforts elle n'a pu encore trouver et exercer qu'un temps très partiel et fluctuant comme aide à domicile. ».

g) Le 7 septembre 2019, le Dr [...] a établi un certificat médical concernant l'appelante, dont il ressort en particulier ce qui suit :

« Le médecin soussigné certifie que Madame [...] souffre, depuis plusieurs années, d'un syndrom[illisible] douloureux chronique et de lombalgies provoquées par des discopathies étagées ainsi que d'une irritatio[illisible] de la racine L4 gauche.

Ces douleurs somatiques perturbent également son sommeil et ont une influence négative sur sa thymi[illisible].

Compte tenu de ces différents éléments, la capacité de travail de Madame [...] ne peut pas excéder 20 à 30% quelque soit l'activité professionnelle. ».

6. La situation médicale de l'intimé

Depuis le 19 août 2015, l'intimé suit un traitement auprès du Dr [...], chirurgien orthopédique. Selon celui-ci, l'intimé a subi une incapacité de travail estimée à 100% à compter du 10 juillet 2015, respectivement à 50% depuis le 7 septembre 2015, puis à 0% à partir du 4 janvier 2016. Du 26 septembre au 27 novembre 2018, l'incapacité de travail de l'intéressé est repassée à 50%, puis à 100% du 28 novembre 2018 au 31 mars 2019. Du 1eravril 2019 au 15 mai 2019, l'intimé a subi une incapacité de travail à 70%.

En particulier, aux environs de la fin de l'année 2018, l'intimé a été mis en arrêt de travail à la suited'une opération à l'épaule. Selon un rapport du 29 novembre 2018, le diagnostic post-opératoire fait état d'une « lésion transfixiante du bord antérieur du sus-épineux avec par la suite postérieurement lésion de type articular side tear d'au moins 80% d'épaisseur des fibres » ainsi que d'une « luxation postérieure du tendon du long chef du biceps ». L'intimé a été empêché de travailler pour une durée de quatre mois et a dû engager du personnel pour effectuer le travail relatif à l'exploitation.

7. La situation actuelle des parties

Les éléments concernant les revenus et les charges des parties qui n'ont pas été contestés et ne prêtent pas à discussion ont été repris tels qu'ils ont été constatés dans le jugement attaqué. Pour les autres, leur quotité, indiquée ici, sera motivée dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt.

7.1 a) L'appelante vit dans un logement à [...], avec les enfants des parties [...] et [...].

b) Elle a déclaré travailler comme aide à domicile, sur demande et à taux variable ; avant la pandémie de Covid-19, elle travaillait pour une personne attitrée environ quatre heures par semaine ; ses revenus étaient fluctuants et parfois inexistants ; il n'était pas évident de retrouver un travail à 56 ans.

Selon le certificat de salaire pour l'année 2019, l'appelante a travaillé pour « [...] » et a réalisé un revenu annuel net de 5'409 fr., soit 450 fr. 75 par mois.

c) Les charges mensuelles de l'appelante sont les suivantes (pour le détail, cf. consid. 7 infra) :

- base mensuelle 1'200 fr. 00

- loyer (charges comprises) + place de parc 1'790 fr. 00

- prime d'assurance-maladie de base (subsidiée) 136 fr. 60

- frais médicaux non remboursés 196 fr. 30

- frais de transport 304 fr. 35

TotalMV droit des poursuites 3'627 fr. 25

- prime d'assurance-maladie complémentaire 27 fr. 00

- impôts 67 fr. 90

Total MV droit de la famille 3'722 fr. 15

d) L'appelante ne dispose pas d'avoirs bancaires, de troisième pilier A ni d'assurance-vie susceptible de partage dans le cadre du présent divorce.

7.2 a) L'intimé vit avec sa nouvelle compagne dans la ferme familiale. Il ne s'acquitte d'aucun loyer.

b) Il continue à exploiter le domaine agricole familial, malgré plusieurs périodes d'incapacité de travail (cf. consid. C.6 supra). Selon les comptes d'exploitation établis par la fiduciaire [...] SA, l'intimé a réalisé un bénéfice de 739 fr. 81 en 2015, une perte de 3'389 fr. 54 en 2016, une perte de 2'731 fr. 55 en 2017 et un bénéfice de 13'580 fr. 80 en 2018, ces résultats tenant compte des contributions fédérales, des activités accessoires et des résultats extraordinaires de l'exploitation, ainsi que des revenus locatifs du domaine et de ceux tirés de la pension pour chevaux.

Parallèlement à son activité de fermier, l'intimé travaille à 50% pour l' [...] de [...]. Selon ses bulletins de salaire pour les années 2015 à 2018, il a perçu des revenus nets de 45'067 fr. en 2015, de 44'194 fr. en 2016, de 40'903 fr. en 2017 et de 38'985 fr. en 2018. L'intimé a réalisé, durant ces années, un salaire mensuel net moyen provenant de cette activité de 3'523 fr. 95 ([45'067 fr. + 44'194 fr. + 40'903 fr. + 38'985 fr.] / 4 / 12).

En dépit des comptes de l'exploitation agricole, les déclarations d'impôt 2015 à 2018 de l'intimé font mention des données suivantes :

2015 2016 2017 2018

Revenu de l'activité principale salariée ( [...]) 45'067 44'194 40'903 38'985
fr. fr. fr. fr.

Revenu de l'activité accessoire salariée 410
fr.

Revenu provenant de l'activité indépendante principale 9'379 3'793 10'183 22'421
fr. fr. fr. fr.

Autres revenus de toutes natures 2'160 1'200 1'200 1'200
fr. fr. fr. fr.

Indemnités journalières de 7'160
fr.
l'assurance-maladie et/ou accidents

TOTAL 57'016 56'347 52'286 62'606
fr. fr. fr. fr.

L'intimé dégage ainsi un revenu mensuel net de son activité agricole de 953 fr. 65 ([9'379 fr. + 3'793 fr. + 10'183 fr. + 22'421 fr.] / 4 / 12) par mois.

Les revenus dits « de toutes natures » peuvent être estimés à 120 fr. nets par mois en moyenne ([2'160 fr. + 1'200 fr. + 1'200 fr. + 1'200 fr.] / 4 / 12).

En définitive, le revenu total moyen de l'intimé est de 4'597 fr. 60 par mois (3'523 fr. 95 + 953 fr. 65 + 120 fr.).

c) Les charges mensuelles de l'intimé sont les suivantes (pour le détail, cf. consid. 7 infra) :

- base mensuelle 850 fr. 00

- frais de logement 0 fr. 00

- prime d'assurance-maladie de base 461 fr. 90

- frais médicaux non remboursés 111 fr. 60

- frais de transport 301 fr. 15

TotalMV droit des poursuites 1'724 fr. 65

- prime d'assurance-maladie complémentaire 25 fr. 00

- impôts 500 fr. 00

Total MV droit de la famille 2'249 fr. 65

d) En ce qui concerne sa fortune, hormis sa part de copropriété dans le domaine agricole (considérée comme un bien propre par les parties), l'intimé dispose d'une police d'assurance-vie auprès de la [...].

8. Les prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial

a) Par contrat du 20 août 2011, l'appelante a acheté à [...] le cheval « [...] » pour un prix de 11'000 francs.

Par contrat daté du 17 juillet 2018, l'appelante a vendu à [...] le cheval « [...] » au prix d'un franc symbolique. Le contrat précise notamment ce qui suit : « L'acheteur de l'équidé est également le premier propriétaire de ce dernier. [...] L'équidé part ce jour 17.07.2017, la vente se fait à la connaissance et approbation du conjoint légal de Madame [...], Monsieur I.J.________, qui a mis à disposition son véhicule et van en prêt gracieux pour le rapatriement de l'équidé aux écuries de l'acheteur, à [...]. l'acheteur s'engage à ramener ces derniers dans la matinée du 18.07.2017 avec le plein d'essence. ».

L'appelante a sollicité, de la part de l'intimé, le remboursement de la somme de 5'000 fr. investie, au moyen d'une avance d'hoirie, pour ce cheval.

b) Par contrat daté du 12 décembre 2018, l'intimé a vendu à [...] la jument « [...] » pour un prix de 2'000 francs.

L'appelante a sollicité le remboursement de la moitié de la valeur de ce cheval, à savoir 1'000 francs.

c) L'appelante a sollicité le remboursement du montant de 3'000 fr. investi dans la rénovation de l'appartement attenant à la ferme dans lequel elle a vécu une partie de l'année 2018 (cf. consid. C.4 supra).

d) L'appelante a sollicité le remboursement de la somme de 25'000 fr. prélevée sur son deuxième pilier au tout début du mariage (cf. consid. C.3 supra) et investie pour l'achat de biens de l'intimé.

e) Lors des plaidoiries finales du 6 octobre 2020, l'appelante a sollicité le remboursement de la somme de 6'288 fr. correspondant à la moitié de la valeur d'une assurance-vie [...] prise au nom de l'intimé.

9. Les avoirs de prévoyance professionnelle

L'appelante a été affiliée à la Fondation [...] du 4 juillet 2011 au 31 décembre 2016. Au 1erjanvier 2016, elle ne disposait d'aucun avoir de prévoyance professionnelle auprès de cette fondation.

L'intimé ne disposait pour sa part d'aucun avoir de prévoyance professionnelle au jour du mariage. Au 31 août 2020, il disposait de la somme de 108'644 fr. 15 auprès de la [...].

10. La procédure devant le tribunal de première instance

a) Le 5 juin 2018, l'appelante a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.- Déclarer dissous par le divorce le mariage contracté le [...] à [...] par Monsieur [...], né le [...] à [...], originaire de [...] et [...], et Madame V.J.________, née [...] le [...] à [...], originaire de [...], [...], [...] et [...].

Il.- Dire que Monsieur [...] versera en mains de Madame V.J.________, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, dès le 1erjour du mois suivant le prononcé du divorce, une pension de 3'800.-.

III.- Dire que Monsieur [...] devra s'acquitter en mains de Madame V.J.________ d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC d'un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 480'000.-.

IV.- Liquider le régime matrimonial des parties selon des informations à fournir par les parties en cours d'instance.

V.- Procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties depuis le jour de leur mariage jusqu'à la date du dépôt de la présente demande unilatérale de divorce.

VI.- Autoriser Madame V.J.________ à amplifier ou réduire ses conclusions selon les informations qui seront obtenues en cours d'instance.

VII.- Débouter Monsieur [...] de toutes autres conclusions. ».

b) Dans son bordereau du 5 juin 2018, l'appelante a sollicité de l'intimé la production de nombreuses pièces permettant d'établir la situation financière de celui-ci pour les années 2015 à cette date, ainsi que la « valeur de rachat de la police d'assurance-vie de Monsieur I.J.________ ».

c) Le 22 août 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a tenu l'audience de conciliation, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, l'appelante a modifié sa conclusion II en ce sens que le montant de la contribution d'entretien devait être arrêté à 4'100 fr., correspondant au montant de ses charges, et l'intimé a déclaré adhérer au principe du divorce. La conciliation a en outre été vainement tentée. L'appelante a renoncé à déposer une motivation écrite, de sorte qu'un délai a été imparti à l'intimé pour déposer une réponse.

d) Le 17 décembre 2018, l'intimé a déposé une réponse et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. La conclusion I prise par la demanderesse V.J.________, née [...], au pied de sa demande du 5 juin 2018 est admise.

II. Les conclusions prises par la demanderesse sont rejetées pour le surplus.

III. Le défendeur contribuera à l'entretien de la demanderesse, par le régulier versement, d'avance le 1erde chaque mois, d'un montant de Fr. 1'000.- (mille francs), dès le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.

IV. La liquidation du régime matrimonial des parties interviendra selon précisions à apporter en cours d'instance.

V. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage interviendra selon précisions à apporter en cours d'instance.

VI. Le défendeur I.J.________ est autorisé à modifier ses conclusions selon les informations qui seront obtenues en cours d'instance. ».

e) Par réplique du 4 février 2019, l'appelante a confirmé ses conclusions I à VII, à l'exception de la conclusion II, laquelle a été modifiée de la manière suivante :

« II.- Dire que Monsieur [...] versera en mains de Madame V.J.________, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, dès le 1erjour du mois suivant le prononcé du divorce, une pension de CHF 3'948.- et ceci, jusqu'au mois de l'entrée de Madame V.J.________ dans l'âge officiel de la retraite, soit jusqu'au 30 avril 2028. ».

f) Par duplique du 10 avril 2019, l'intimé a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Admettre la conclusion I prise par la demanderesse V.J.________, née [...], au pied de sa demande du 5 juin 2018 et confirmée au pied de sa réplique du 4 février 2019.

II. Rejeter les conclusions prises par la demanderesse pour le surplus, dans la mesure de leur recevabilité.

III. Dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.

IV. Constater que le régime matrimonial est dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession.

V. Procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. ».

g) Le 9 mai 2019, l'appelante s'est déterminée sur cette duplique et a confirmé l'intégralité de ses conclusions. Dans cette écriture, elle a notamment allégué que l'intimé était titulaire d'une assurance-vie auprès de [...] assurant une prestation de l'ordre de 14'000 francs.

h) Le 3 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a tenu une audience, en présence de l'appelante, assistée de son conseil, et du conseil de l'intimé. A cette occasion, les témoins [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont été entendus.

i) Le 6 octobre 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a tenu l'audience de plaidoiries finales et de jugement, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l'appelante a précisé sa conclusion III en ce sens que l'intimé devait être condamné à lui verser une somme de 40'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2018. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion et, subsidiairement, à son rejet. L'appelante a également modifié sa conclusion II en ce sens que la pension en sa faveur soit ramenée à 3'450 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à l'âge de la retraite.

Par ailleurs, la conciliation a été tentée et les parties sont convenues de ce qui suit :

« I. Parties requièrent qu'ordre soit donné à la Caisse de [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d'I.J.________, le montant de 54'322 fr. (cinquante-quatre mille trois cent vingt-deux francs), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 5 juin 2018 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de V.J.________, auprès de [...], [...]. ».

Les parties ont conjointement conclu à la ratification de la convention partielle sur les effets du divorce précitée, qu'elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. Le Président a ensuite procédé à l'interrogatoire des intéressés en qualité de parties.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC)

En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.2 L'art. 317 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
et 227 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

Dans son appel, l'appelante a pris une conclusion tendant à ce que l'intimé doive lui verser un montant de 61'563 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2018, à titre, selon sa motivation, de liquidation du régime matrimonial. Durant la procédure de première instance, soit lors de l'audience du 6 octobre 2020, elle avait chiffré cette conclusion à hauteur de 40'000 francs. L'appelante, qui explique d'ailleurs qu'elle a actualisé sa conclusion, a ainsi modifié celle prise en première instance dans le cadre de la procédure d'appel. Cette conclusion nouvelle ou augmentée doit toutefois être déclarée irrecevable dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences de l'art. 317 al. 2 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC et la jurisprudence y relative, qui s'applique pleinement en matière de liquidation du régime matrimonial (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous (cf. consid. 6 infra), l'appelante ne saurait en effet invoquer valablement des faits nouveaux sur ce point à ce stade et les requêtes de production de pièces visant à établir ces faits ne sauraient être admises. Les faits sur lesquelles reposent cette conclusion pouvaient et devaient en effet être allégués en temps utile devant les premiers juges. L'appelante ne démontre par ailleurs pas que les conditions de l'art. 317 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC seraient réalisées.

1.3 La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 312 Berufungsantwort - 1 Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
1    Die Rechtsmittelinstanz stellt die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Berufung sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
2    Die Frist für die Berufungsantwort beträgt 30 Tage.
CPC), est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/ 2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 L'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/ 2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Il n'appartient pas à l'autorité d'appel de comparer l'état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

2.3 Le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais doit seulement permettre de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 412 consid. 2.2.2). On ne saurait certes exiger des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Ainsi, on attend des parties qu'elles mènent au besoin des investi-gations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Novapotestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine).

2.4 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3. L'appelante présente ses moyens et arguments sans une quelconque systématique, sans distinguer fait et droit et de manière redondante. Le présent arrêt traitera d'abord de la question des faits, puis du grief relatif à l'indemnité équitable au sens de l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC. Ensuite, il conviendra d'examiner les griefs concernant la liquidation du régime matrimonial, puis ceux en lien avec la contribution d'entretien en faveur de l'appelante.

4. L'appelante expose de nombreux faits, notamment dans un chapitre « rappel du contexte et des faits à l'appui des griefs de l'appelante ». Dès lors que ces faits - pour peu qu'il s'agisse de faits et non d'arguments juridiques - s'écartent de ceux constatés en première instance sans que l'appelante n'expose en quoi l'un ou l'autre des faits qu'elle allègue aurait été omis de manière inexacte au sens de l'art. 310 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC, son grief est irrecevable faute de motivation suffisante. Les faits ainsi allégués le sont par conséquent également. L'appelante se contente en effet d'affirmer des faits, non constatés par l'autorité précédente, sans indiquer aucune-ment quelle preuve établirait l'un ou l'autre. Il en va ainsi en particulier de la manière dont la pension provisionnelle arrêtée conventionnellement à hauteur de 2'200 fr. aurait été fixée, de même que l'accord des parties tendant à ce que l'appelante percevrait, à un moment indéterminé, 600 fr. supplémentaire par mois correspondant aux revenus de l'une des pensions pour chevaux.

Devrait-on considérer qu'il s'agirait de faits nouveaux, à savoir des faits non allégués de manière recevable en première instance, que ceux-ci seraient également irrecevables, l'appelante n'exposant pas en quoi les conditions strictes posées par l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC seraient remplies (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées), ce qui ne paraît pas être le cas.

5. L'appelante reproche à l'autorité précédente d'avoir nié son droit à une indemnité fondée sur l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC. Elle réclame à ce titre, en appel, un montant de 384'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2018.

5.1 Aux termes de l'art. 165 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 164 - 1 Der Ehegatte, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft, hat Anspruch darauf, dass der andere ihm regelmässig einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung ausrichtet.
1    Der Ehegatte, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft, hat Anspruch darauf, dass der andere ihm regelmässig einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung ausrichtet.
2    Bei der Festsetzung des Betrages sind eigene Einkünfte des berechtigten Ehegatten und eine verantwortungsbewusste Vorsorge für Familie, Beruf oder Gewerbe zu berücksichtigen.
CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC (ATF 120 II 280 consid. 6a ; TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1 et l'arrêt cité).

Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a ; TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1 et l'arrêt cité). Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de « notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille » sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié (ATF 120 II 280 consid. 6C ; TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1 et l'arrêt cité).

Il faut en particulier tenir compte de la nécessité que représente le travail de l'époux collaborant pour la rentabilité de l'entreprise. En effet, même si l'aide fournie par l'époux collaborant s'est imposée au début du mariage par souci de rentabilité ou de nécessité, ce qui est fréquent dans les petites entreprises, son activité ne doit pas pour autant être considérée comme gratuite (ATF 120 II 280 consid. 6c ; TF 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1). En raison des inconvénients que l'époux collaborant a pu retirer de sa participation, une indemnité est en particulier pleinement justifiée lorsque l'époux collaborant ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens (ATF 120 II 280 consid. 6a ; TF 5A_642/ 2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1). Quant à l'avantage que représente l'augmentation générale du niveau de vie engendrée par la collaboration, il ne s'agit pas d'un critère de nature à écarter le droit à l'indemnité, mais en revanche d'un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (ATF 120 II 280, consid. 6c ; ATF 113 II 414 consid. 2b/cc ; TF 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).

Le juge arrête le montant de l'indemnité selon les règles de l'équité et l'ensemble des circonstances, en tenant compte en particulier des autres avantages dont bénéficie l'époux collaborant du fait de l'activité en cause (ATF 113 II 414 consid. 2b/cc ; TF 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.2). Il faut essentiellement tenir compte de la situation financière du débiteur au moment de la fixation de l'indemnité. L'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 165 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue par conséquent la limite supérieure du montant octroyé (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). En tant que norme d'équité, l'art. 165 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC vise en effet avant tout à compenser l'inégalité créée par le fait que seul l'époux bénéficiaire tire profit des avantages financiers engendrés par l'investissement de l'époux collaborant et c'est précisément pour pallier de telles situations, qui peuvent être ressenties comme injustes, que le législateur a adopté cette règle (ATF 120 II 280 consid. 6c ; TF 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.2 et les références citées). La situation ne peut toutefois être qualifiée d'inéquitable lorsque l'époux n'a retiré aucune fortune de la collaboration de son conjoint (TF 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.2). Ainsi, lorsque l'octroi d'une indemnité équitable se justifie dans son principe, il appartient encore à la partie qui la réclame de démontrer que le conjoint est en mesure de lui verser une telle indemnité sans pour autant s'endetter (TF 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.3).

5.2 L'appelante fait valoir que l'intimé aurait clairement admis le principe qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC était due, mais que la quotité de celle-ci était laissée à l'appréciation du tribunal. L'appelante n'étaye toutefois pas cette affirmation, l'allégué 121 de la réponse du 17 décembre 2018, selon lequel « l'indemnité réclamée par la demanderesse dans ses conclusions est sensiblement supérieure à ce à quoi elle pourrait prétendre », seule référence citée par l'intéressée dans son appel à cet égard, n'établissant pas une telle reconnaissance. Au demeurant, l'appelante passe sous silence que l'intimé a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de l'appelante, en dehors du principe du divorce, soit également celle tendant au paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC. Le grief est infondé.

5.3 Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas que si elle a beaucoup travaillé sur le domaine, en particulier dans l'entretien des chevaux et la tenue des box, l'intimé en a fait tout autant dans d'autres activités exercées sur le domaine. Elle ne conteste pas non plus que, contrairement à ce dernier, elle a pu profiter, par le biais de son activité dans la gestion de la pension pour chevaux des parties, de l'usage privatif de quatre chevaux, se trouvant où elle habitait, comme elle l'a admis lors de l'audience du 6 octobre 2020. Elle obtenait donc un avantage certain dans l'exploitation de ladite pension, alléguant elle-même que le prix d'une pension complète serait de 550 fr. par box et par mois (appel, p. 14 ch. 39 et p. 36). Ainsi, à la suivre, en plus d'avoir pu, par l'intermédiaire notamment des ressources dégagées par l'exploitation de la ferme, acquérir pour son usage personnel plusieurs chevaux, l'appelante faisait supporter à l'exploitation agricole, pour qu'elle puisse monter à cheval, un coût, selon elle, de 2'220 fr. par mois, respectivement privait l'exploitation agricole d'un tel gain. Cela constitue une certaine rémunération en nature. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l'autorité de première instance n'a pas, malgré le travail important fourni par l'appelante, violé l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC en estimant que l'appelante n'avait pas apporté la preuve, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, soit dans le cadre d'une exploitation familiale d'un domaine agricole aux activités variées, d'une contribution notablement supérieure à ce qu'exigeait sa contribution à l'entretien de la famille.

5.4 Il résulte en outre de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 7.5 infra) que l'intimé devra payer une contribution d'entretien à l'appelante en utilisant pour ce faire tout son disponible, avant notamment le paiement de sa prime d'assurance-maladie complémentaire ou encore de ses impôts. Dans ces conditions, l'octroi, en plus, d'une indemnité fondée sur l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC, entraînerait nécessaire-ment le surendettement de l'époux débiteur, ce qui impose également de refuser d'octroyer à l'appelante une indemnité équitable fondée sur cette disposition légale.

A cet égard, la fortune de l'intimé, que l'appelante n'invoque au demeurant pas dans son appel, est constituée, selon les allégués recevables de première instance, de sa part de copropriété sur le domaine agricole et d'une police d'assurance-vie auprès de la [...], d'une valeur non alléguée et non établie (cf. consid. 6.1 infra). S'agissant de sa part de copropriété, on ne saurait attendre que l'intimé vende celle-ci, pour peu que cela soit possible (sous l'angle de la LDFR [loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ; RS 211.412.11]), afin de verser à l'appelante une indemnité fondée sur l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC. En effet, cela le conduirait à perdre, d'une part, une de ses sources de revenu, qui lui permettra justement de verser la contribution d'entretien prévue en faveur de l'appelante, et, d'autre part, la possibilité de loger gratuitement sur le domaine, ce qui augmenterait sensiblement ses charges de base et donc réduirait son disponible permettant le versement de dite contribution d'entretien. S'agissant de son assurance-vie auprès de la [...], la procédure n'a pas permis d'établir que l'appelant - et non un tiers bénéficiaire - pourrait en tirer des ressources de sorte que l'on puisse retenir que celle-ci lui permettrait de s'acquitter d'une indemnité équitable. Au demeurant, vu les frais que l'intimé devra encore durablement assumer après le paiement de la contribution d'entretien, notamment les impôts et l'assurance-maladie complémentaire, il n'apparait pas que même en pouvant profiter de la somme découlant de cette assurance, l'intimé disposerait d'un montant pour s'acquitter d'une indemnité fondée sur l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC sans s'endetter gravement.

5.5 Pour le reste, l'appelante relève encore en substance qu'elle n'a jamais perçu de salaire pour ses activités et que l'intimé ne lui a jamais constitué un deuxième pilier ni n'a verser pour elle de cotisations à l'AVS, de sorte qu'elle se retrouverait à ce jour sans expectative de rente vieillesse convenable. Elle ajoute qu'elle aurait pu prétendre, pour son travail dans l'exploitation agricole, à un revenu de l'ordre de 3'324 fr. par mois en tant que simple gardienne de chevaux et qu'elle aurait même pu générer plus de revenus que son époux avec l'activité équestre qu'elle a développée, si bien que le travail qu'elle a fourni - et ainsi le salaire qu'elle aurait pu percevoir pour cette activité - aurait dû être reconnu par les premiers juges et lui permettre de recevoir une indemnité équitable au sens de l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC. Ces arguments sont toutefois impropres à remettre en cause le raisonnement qui précède, en particulier celui selon lequel la capacité financière de l'intimé ne permettra pas à celui-ci, après le paiement de la contribution d'entretien à son épouse, de procéder au versement d'une quelconque indemnité à cette dernière. Or, on rappelle que, selon la jurisprudence, l'octroi de l'indemnité concernée ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur. De plus, on relève que l'appelante a obtenu sur la base d'une convention la moitié des avoirs de prévoyance profes-sionnelle de l'intimé, de sorte que les époux disposent finalement tous deux d'un montant égal à ce titre. En outre, l'épouse a pu récupérer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant de 25'000 fr. investi à partir de son deuxième pilier au tout début du mariage.

5.6 L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

6. L'appelante conteste la liquidation du régime matrimonial des parties telle qu'opérée par les premiers juges.

6.1 L'appelante estime avoir droit à la moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie contractée par l'intimé auprès de la [...].

L'autorité précédente a écarté cette prétention au motif de l'absence d'allégation suffisante sur ce point. Dès lors que ce raisonnement est suffisant pour résoudre cette question, l'appelante aurait dû le contester de manière motivée. Or son grief porte sur d'autres aspects, subsidiaires, et est ainsi irrecevable.

Quoi qu'il en soit, il apparait que l'appelante, bien que déjà assistée de son conseil d'office lors de la procédure de première instance, a uniquement allégué - dans un autre chapitre que celui relatif à la liquidation du régime matrimonial (all. 70 à 80) - que l'intimé disposait d'une police d'assurance- vie auprès de la [...], dont il appartenait à ce dernier de « documenter la valeur d'achat à ce jour », soit au jour de la demande (all. 68 et 69). L'appelante n'a en revanche pas allégué la valeur de cette police, et encore moins la valeur de celle-ci qui devrait lui revenir. Elle n'a en outre pas allégué pour quel motif elle aurait droit à une partie de la valeur de cette police d'assurance. Ainsi, faute d'allégation suffisante en temps utile, elle ne pouvait déduire, en première instance, aucune prétention à ce titre. En définitive, contrairement à ce qu'elle soutient dans son appel, l'appelante n'a pas émis de prétention concernant cette police durant la procédure de première instance (appel, p. 24 ; a contrario appel, p. 7 ch. 3 et p. 22).

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, en appel, d'ordonner la production de la valeur de rachat de cette police d'assurance au 5 juin 2018. A cet égard on notera encore que la pièce 213 censée comprendre cette valeur de rachat a été produite en mai 2020 par l'intimé et que l'audience de jugement n'a eu lieu que le 6 octobre 2020. L'appelante, toujours assistée, avait ainsi amplement le temps de demander, respectivement de redemander la production de cette pièce en première instance, ce qu'elle n'a pas fait, laissant l'instruction se clore. Sa requête de production de pièce est dans ces circonstances tardive. Pour finir, l'appelante fait une mauvaise lecture de la pièce 43 en arguant que la police aurait une valeur de rachat de 42'051 fr. 30 au 31 décembre 2013, ce montant correspondant, selon le document produit, à une avance.

6.2 L'appelante conteste également le rejet de sa prétention en paiement d'un montant fondé sur la détention par l'intimé d'une assurance-vie auprès de [...].

6.2.1 Selon la jurisprudence, chaque partie ne peut alléguer librement des faits et offrir des moyens de preuve qu'à deux reprises : une première fois dans le cadre de l'échange d'écritures, une deuxième fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit s'il n'a pas lieu, à une audience d'instruction, lorsqu'elle sert notamment à l'introduction de nouveaux moyens de preuve et non seulement à la conciliation (art. 226 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 226 Instruktionsverhandlung - 1 Das Gericht kann jederzeit Instruktionsverhandlungen durchführen.
1    Das Gericht kann jederzeit Instruktionsverhandlungen durchführen.
2    Die Instruktionsverhandlung dient der freien Erörterung des Streitgegenstandes, der Ergänzung des Sachverhaltes, dem Versuch einer Einigung und der Vorbereitung der Hauptverhandlung.
3    Das Gericht kann Beweise abnehmen.
CPC) ou, à défaut d'audience d'instruction, à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC). Le juge ne saurait fixer aux parties un délai pour alléguer librement de nouveaux faits après ces moments, la maxime des débats ne pouvant être laissée à l'appréciation du tribunal (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et 2.4). En cas de double échange d'écritures, la phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être admis sans limites à l'audience d'instruction (ou aux audiences d'instruction) qui suit et ne peuvent être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
et b CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, JdT 2016 II 257).

6.2.2 Force est en l'occurrence de constater que l'appelante n'a rien allégué dans sa demande ou sa réplique au sujet de l'assurance-vie [...], en particulier que l'intimé aurait été au bénéfice d'une telle assurance et la valeur qui pourrait être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et encore moins les faits justifiant la prise en compte de cette assurance dans les acquêts des époux. Une allégation dans le cadre de ses déterminations sur la duplique et la production à ce moment d'une pièce faisant état de l'existence d'une police conclue par l'intimé auprès de [...] sont à cet égard tardives et donc irrecevables et ne peuvent ici être prises en compte. Il en va de même des allégations de l'appelante en appel, les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC n'étant pas réalisées. Pour ce motif procédural, il n'est pas possible d'entrer en matière sur la conclusion de l'appelante portant sur le paiement du montant de 6'288 fr. correspondant à la moitié de la valeur de l'assurance-vie [...]. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé par substitution de motif. On ne saurait en conséquence instruire sur ce point comme le requiert l'appelante dans son appel.

6.3

6.3.1 L'appelante conteste le refus par l'autorité précédente de condamner l'intimé à lui verser une somme de 5'000 fr. correspondant environ à la moitié du prix du cheval « [...] ». Elle invoque avoir « droit de récupérer son apport en bien propre dans l'acquisition du cheval [...] qui constituait un acquêt des parties ».

6.3.2 Aux termes de l'art. 181
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 181 - Die Ehegatten unterstehen den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung, sofern sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren oder der ausserordentliche Güterstand eingetreten ist.
CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 196 - Der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung umfasst die Errungenschaft und das Eigengut jedes Ehegatten.
CC).

La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 120 - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die Bestimmungen über das Güterrecht.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die Bestimmungen über das Güterrecht.
2    Geschiedene Ehegatten haben zueinander kein gesetzliches Erbrecht.198
3    Unter Vorbehalt einer abweichenden Anordnung können Ehegatten keine Ansprüche aus Verfügungen von Todes wegen erheben:
1  nach der Scheidung;
2  nach dem Tod eines Ehegatten während eines Scheidungsverfahrens, das den Verlust des Pflichtteilsanspruchs des überlebenden Ehegatten bewirkt.199
CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 205 - 1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
1    Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
2    Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
3    Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden.
et 206
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 206 - 1 Hat ein Ehegatte zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen des andern ohne entsprechende Gegenleistung beigetragen und besteht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung ein Mehrwert, so entspricht seine Forderung dem Anteil seines Beitrages und wird nach dem gegenwärtigen Wert der Vermögensgegenstände berechnet; ist dagegen ein Minderwert eingetreten, so entspricht die Forderung dem ursprünglichen Beitrag.
1    Hat ein Ehegatte zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen des andern ohne entsprechende Gegenleistung beigetragen und besteht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung ein Mehrwert, so entspricht seine Forderung dem Anteil seines Beitrages und wird nach dem gegenwärtigen Wert der Vermögensgegenstände berechnet; ist dagegen ein Minderwert eingetreten, so entspricht die Forderung dem ursprünglichen Beitrag.
2    Ist einer dieser Vermögensgegenstände vorher veräussert worden, so berechnet sich die Forderung nach dem bei der Veräusserung erzielten Erlös und wird sofort fällig.
3    Die Ehegatten können durch schriftliche Vereinbarung den Mehrwertanteil ausschliessen oder ändern.
CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 207 - 1 Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden.
1    Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden.
2    Die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, wird im Betrag des Kapitalwertes der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstandes zustünde, dem Eigengut zugerechnet.
à 214
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 214 - 1 Massgebend für den Wert der bei der Auflösung des Güterstandes vorhandenen Errungenschaft ist der Zeitpunkt der Auseinandersetzung.
1    Massgebend für den Wert der bei der Auflösung des Güterstandes vorhandenen Errungenschaft ist der Zeitpunkt der Auseinandersetzung.
2    Für Vermögenswerte, die zur Errungenschaft hinzugerechnet werden, ist der Zeitpunkt massgebend, in dem sie veräussert worden sind.
CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 215 - 1 Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlages des andern zu.
1    Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlages des andern zu.
2    Die Forderungen werden verrechnet.
à 217
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 217 - 1 Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung gelten Vereinbarungen über die Änderung der gesetzlichen Beteiligung am Vorschlag nur, wenn der Ehevertrag dies ausdrücklich vorsieht.
1    Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung gelten Vereinbarungen über die Änderung der gesetzlichen Beteiligung am Vorschlag nur, wenn der Ehevertrag dies ausdrücklich vorsieht.
2    Dies gilt auch bei Auflösung des Güterstands durch Tod, wenn ein Scheidungsverfahren hängig ist, das den Verlust des Pflichtteilsanspruchs des überlebenden Ehegatten bewirkt.243
CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 218 - 1 Bringt die sofortige Bezahlung der Beteiligungsforderung und des Mehrwertanteils den verpflichteten Ehegatten in ernstliche Schwierigkeiten, so kann er verlangen, dass ihm Zahlungsfristen eingeräumt werden.
1    Bringt die sofortige Bezahlung der Beteiligungsforderung und des Mehrwertanteils den verpflichteten Ehegatten in ernstliche Schwierigkeiten, so kann er verlangen, dass ihm Zahlungsfristen eingeräumt werden.
2    Die Beteiligungsforderung und der Mehrwertanteil sind, soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren, vom Abschluss der Auseinandersetzung an zu verzinsen und, wenn es die Umstände rechtfertigen, sicherzustellen.
à 220
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 220 - 1 Deckt das Vermögen des verpflichteten Ehegatten oder seine Erbschaft bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung die Beteiligungsforderung nicht, so können der berechtigte Ehegatte oder seine Erben Zuwendungen, die der Errungenschaft hinzuzurechnen sind, bis zur Höhe des Fehlbetrages bei den begünstigten Dritten einfordern.
1    Deckt das Vermögen des verpflichteten Ehegatten oder seine Erbschaft bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung die Beteiligungsforderung nicht, so können der berechtigte Ehegatte oder seine Erben Zuwendungen, die der Errungenschaft hinzuzurechnen sind, bis zur Höhe des Fehlbetrages bei den begünstigten Dritten einfordern.
2    Das Klagerecht erlischt ein Jahr nachdem der Ehegatte oder seine Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kenntnis erhalten haben, in jedem Fall aber zehn Jahre nach der Auflösung des Güterstandes.
3    Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die erbrechtliche Herabsetzungsklage sinngemäss.244
CC) (Steinauer, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 205 - 1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
1    Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
2    Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
3    Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden.
CC).

Conformément à l'art. 204 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 204 - 1 Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes aufgelöst.
1    Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes aufgelöst.
2    Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht worden ist.
CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 207 - 1 Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden.
1    Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden.
2    Die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, wird im Betrag des Kapitalwertes der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstandes zustünde, dem Eigengut zugerechnet.
CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134).

6.3.3 L'appelante ne conteste pas, comme l'a retenu l'autorité de première instance, qu'il n'a pas été établi si ce cheval avait été vendu, pour un franc symbolique, avant ou après le jour de la dissolution du régime matrimonial le 5 juin 2018, le contrat de vente produit à cet égard, en annexe au courrier du 17 août 2020, étant certes daté du 17 juillet 2018 mais mentionnant que l'équidé partait « ce jour 17.07.2017 », et que l'acheteur s'engageait à ramener le véhicule et le van utilisés pour le transfert le « 18.07.2017 ». Dans ces conditions, et conformément à l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, l'appelante n'a pas été en mesure d'établir que le cheval en question aurait fait partie des acquêts des parties, sujets à partage. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la prétention de l'appelante.

6.4 L'appelante conteste le refus de l'autorité précédente d'avoir compta- bilisé un montant de 3'000 fr. à titre de dette à rembourser par l'intimé à l'appelante concernant les travaux investis par celle-ci pour la rénovation de l'appartement attenant la ferme.

Le fait que l'intimé ait admis que l'appelante avait investi un montant de 3'000 fr. dans un logement appartenant en copropriété à l'intimé et ses deux frères ne suffit pas à fonder, juridiquement, une prétention en remboursement de l'intimé de ce montant, et encore moins à établir la quotité de cette prétention. L'appelante mélange ici fait et droit. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juge ont, faute d'allégation démontrée, rejeté la prétention de l'appelante sur ce point.

6.5 Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté en ce qui concerne la manière dont le régime matrimonial des parties a été liquidé par les premiers juges.

7. L'appelante critique le montant de la contribution après divorce qui lui a été octroyée à hauteur de 1'890 fr. et réclame un montant mensuel de 3'000 francs.

7.1

7.1.1 Aux termes de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Selon l'al. 2, pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

L'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (principe du clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC. Dans un tel cas, l'époux peut prétendre à la solidarité de l'autre de manière appropriée pour autant qu'il y soit contraint, également après le mariage (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.3, destiné à la publication).

Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière d'un époux ne lui donne en effet pas automatiquement droit à une contribution d'entretien ; le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC, de sorte qu'un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution d'entretien, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée ; TF 5A_777/ 2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n'ayant pas eu un impact sur l'indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage (Kippschalter- interrupteur à bascule) (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.2). En tous les cas, les présomptions actuelles ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret (TF 5A_907/2018 du 9 novembre 2020 consid. 3.4.3). De manière générale il s'agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l'indépendance économique, charge d'enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d'autres couvertures financières (TF 5A_907/2018 du 9 novembre 2020 consid. 3.4.6).

Une fois le droit à l'entretien convenable fondé sur l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC admis, l'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle- ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2 et les arrêts cités). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 ; ATF 134 III 577 consid. 8 ; TF 5A_952/ 2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2 et les arrêts cités). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.2 et l'arrêt cité).

7.1.2

7.1.2.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l'enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1, destiné à publication). Sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l'entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s'appliquer à l'échelle de la Suisse à l'ensemble des calculs d'entretien en droit de la famille. Cela vaut, d'une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l'enfant, mais aussi, d'autre part, pour le calcul de l'entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC (dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l'entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3, destiné à la publication ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l'entretien entre (ex) conjoints, analyse des arrêts du Tribunal fédéral TF 5A_907/2018, TF 5A_104/2018, TF 5A_891/2018 et TF 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).

7.1.2.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l'entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s'en tenir à cela.

7.1.2.3 L'entretien convenable n'étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4 et 7.2).

Chez les parents, appartiennent typiquement à l'entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l'amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2).

7.1.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu'il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s'impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. Enfin, si une part d'épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

7.1.2.5 Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d'entretien en jeu. L'ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d'entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l'aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l'éventuel entretien de l'(ex) conjoint (art. 267a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 267a - 1 Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
1    Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
2    Der Name des Kindes bestimmt sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Diese gelten bei der Adoption des Kindes durch die eingetragene Partnerin seiner Mutter oder den eingetragenen Partner seines Vaters sinngemäss.
3    Die zuständige Behörde kann einer zu adoptierenden volljährigen Person die Weiterführung des bisherigen Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.
4    Die Namensänderung einer zu adoptierenden volljährigen Person hat keine Auswirkungen auf die Namensführung von Personen, deren Name sich aus dem bisherigen Namen der zu adoptierenden Person ableitet, es sei denn, diese stimmen einer Namensänderung ausdrücklich zu.
CC). Ce n'est qu'une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu'on peut alors envisager d'affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l'entretien de l'enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 à 7.4 consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 267a - 1 Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
1    Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
2    Der Name des Kindes bestimmt sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Diese gelten bei der Adoption des Kindes durch die eingetragene Partnerin seiner Mutter oder den eingetragenen Partner seines Vaters sinngemäss.
3    Die zuständige Behörde kann einer zu adoptierenden volljährigen Person die Weiterführung des bisherigen Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.
4    Die Namensänderung einer zu adoptierenden volljährigen Person hat keine Auswirkungen auf die Namensführung von Personen, deren Name sich aus dem bisherigen Namen der zu adoptierenden Person ableitet, es sei denn, diese stimmen einer Namensänderung ausdrücklich zu.
CC ne change en effet rien au principe selon lequel l'entretien de l'enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c'est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. S'il reste encore un excédent - déduction faite de la part d'épargne le cas échéant prouvée - celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l'enfant majeur ne participant pas à l'excédent éventuel (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3).

7.2 En l'espèce, l'autorité précédente a estimé que l'appelante avait droit à une contribution d'entretien fondée sur l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC. Cela n'est pas contesté par l'intimé et n'est pas contestable au vu des circonstances du cas d'espèce. Les parties ont en effet vécu ensemble pendant près de vingt ans et l'appelante a voué ses efforts à l'éducation des enfants, à la tenue du ménage et à la bonne gestion quotidienne de la pension pour chevaux à tout le moins. Agée de 56 ans et après avoir rencontré divers problèmes de santé, l'intéressée se retrouve désormais, comme on le verra ci-dessous, dans une situation financière précaire, sans revenus substantiels, ni fortune, et dans l'incapacité d'exercer une activité salariée à un taux élevé. Pour sa part, l'intimé, certes limité par un état de santé également fragile, dispose de revenus et d'une certaine fortune.

Dans le calcul de la contribution d'entretien, l'autorité de première instance a jugé qu'il n'y avait pas lieu, au vu de la situation des parties, de leur âge, de leur expérience professionnelle et de leur état de santé, de prendre en considération des revenus hypothétiques pour l'une ou l'autre d'entre elles. En substance, elle a considéré qu'il n'était pas possible, au vu des avis médicaux concernant l'appelante, d'exiger de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative, dès lors qu'elle peinait à envisager quel type d'activité l'intéressée pourrait exercer et quel employeur serait prêt à l'engager à un taux réduit de 20%. Concernant l'intimée, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas réaliste qu'il réalise un revenu plus élevé que le sien, ce d'autant plus qu'il travaillait globalement à plein temps entre son activité agricole et son emploi au sein de [...]. L'autorité précédente a ensuite arrêté le revenu mensuel de l'appelante à 450 fr. 75 et ses « charges mensuelles » à 3'722 fr. 15. Son déficit s'élevait ainsi mensuellement à 3'271 fr. 40. S'agissant de l'intimé, les premiers juges, prenant en considération toutes les sources de revenus de ce dernier, ont arrêté son revenu mensuel moyen à 4'597 fr. 60 et ses « charges mensuelles » à 2'700 fr., son disponible étant ainsi de 1'896 fr. 60 par mois. Ils ont enfin estimé que l'entier de ce disponible devait être consacré à l'entretien de l'appelante et ont par conséquent fixé la pension mensuelle en faveur de cette dernière à 1'890 fr., due dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à l'âge de la retraite.

7.3 L'appelante évoque ses conditions de vie difficiles durant la séparation, les conflits entre père et fils durant dite séparation, les accords qui y auraient été trouvés, le fait qu'elle se serait « beaucoup serrée la ceinture » ou encore les témoignages des deux fils des parties sur la participation de chacun de leurs parents à la ferme. Ces éléments, pour peu qu'ils soient recevables et établis (cf. consid. 4 supra), ne sont pas des critères pertinents au vu de la jurisprudence susmentionnée pour, une fois admis le principe d'une contribution d'entretien après divorce, calculer la pension mensuelle, ce d'autant plus lorsque le minimum vital du débiteur doit être préservé, comme en l'espèce. Il en va de même de la manière dont l'intimé a produit durant la procédure les pièces propres à établir sa situation et de la difficulté alléguée par l'appelante d'établir celle-ci.

7.4 L'appelante conteste les revenus de l'intimé.

7.4.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications - pour autant qu'elles constituent un droit du salarié -, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation - s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678, et les références citées ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées).

7.4.2 Les revenus de l'intimé ont à juste titre été établis par les premiers juges conformément à la jurisprudence précitée, soit sur la base d'une moyenne des années précédentes. On ne saurait, parce que l'appelante aurait connu des années difficiles précédemment et que les résultats de l'activité de l'intimé auraient un peu augmenté en 2018, ne tenir compte que de cette année-là. De même, il n'est pas possible de retenir un revenu plus élevé comme établi du fait d'un sommaire budget prévisionnel pour une année future, en l'occurrence 2023, ou sur la base d'un article de presse annonçant une exploitation différente. Seuls les revenus effectifs, établis, calculés sur la base de plusieurs années d'exercice sont ici déterminants. L'appelante allègue qu'elle a mis en place une partie de l'activité de l'intimé. Ici encore, même si cette allégation était avérée, cela n'impliquerait pas de retenir un revenu plus élevé pour l'intimé que le revenu moyen qu'il a réalisé durant les années précédant le divorce. L'appelante relève en outre qu'« aucune donnée n'a été établie pour l'année 2019 et 2020 ». Cependant, elle oublie que la procédure était en l'occurrence soumise à la maxime des débats et que, bien qu'assistée d'un avocat, elle n'a demandé, de manière recevable, aucune instruction portant sur ces année-ci, alors que l'audience de jugement a eu lieu le 6 octobre 2020. Ainsi, on ne saurait, pour ces motifs, s'écarter des revenus totaux moyens de l'intimé tels que calculés par l'autorité précédente. Pour le surplus, l'appelante, si elle allègue que l'intimé avait plusieurs sources de revenus, n'invoque pas clairement ni ne démontre que certains des revenus effectifs de l'intimé n'auraient pas été pris en compte par les premiers juges.

L'appelante invoque des montants qui auraient été crédités sur les comptes de l'intimé entre 2014, parfois 2015 à 2019. Alors qu'elle allègue sur l'un des comptes des encaissements net moyen de « 16'000 fr. par mois de 2014 à 2019 » (appel, p. 15 ch. 44), elle conclut, sans plus amples détails, qu'« au total, les encaissements net moyens dégagés par l'intimé pouvaient être estimés à 6'359 fr. par mois entre 2014 et 2019 ». Au vu ne serait-ce que du montant de 16'000 fr. précité, ce raisonnement n'a aucun sens. Ces « encaissements net moyens » sont en outre tirés de tableaux produits par l'appelante, non signés et qui ne peuvent au mieux valoir que déclaration de partie. Ils ne paraissent, dans la mesure de leur compréhensibilité, que tenir compte des encaissements et non de charges dûment établies, de sorte que de tels tableaux ne sauraient démontrer que l'intimé réalisait un revenu supérieur à celui moyen net retenu par l'autorité de première instance. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir, comme le voudrait l'appelante, que l'intimé aurait réalisé un revenu moyen de 6'359 fr. entre 2014 et 2019.

L'appelante semble encore reprocher à l'intimé d'avoir réduit l'activité de pension équestre, diminuant ainsi ses revenus. Cela n'est toutefois pas établi, les revenus de l'intimé ayant au surplus augmenté en 2018, dernière année prise en considération pour calculer la pension due à l'appelante en vertu de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC.

A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser qu'une augmentation des revenus de l'intimé, non pas seulement future et potentielle, mais effective, pourra ouvrir, dans le futur, en fonction de son importance, le droit à l'appelante de demander l'augmentation de la pension mensuelle, aux conditions de l'art. 129
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 129 - 1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
1    Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2    Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3    Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
CC.

Au regard des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le revenu mensuel moyen de l'intimé de 4'597 fr. 60 arrêté par l'autorité de première instance, revenu que celui-ci ne critique au demeurant pas dans sa réponse.

7.5 L'appelante considère que les charges admissibles de l'intimé auraient dû être fixées à 2'213 fr. par mois, et non à 2'700 fr., et donc que le disponible de l'intéressé devrait à tout le moins être arrêté à 3'000 francs. Elle conteste les différents postes de charges pris en considération par l'autorité précédente.

En l'occurrence force est effectivement de constater que le calcul effectué par l'autorité de première instance s'agissant des charges des parties n'est pas conforme à la jurisprudence. En effet, compte tenu de la situation serrée des parties, l'autorité précédente aurait dû distinguer les charges constituant le minimum vital LP de chaque partie, d'une part, les charges constituant leur minimum vital du droit de la famille, d'autre part. Ce n'est que si, après couverture des premières, il existait un disponible que les secondes pouvaient être prises en compte. A cet égard, on rappelle en effet que c'est uniquement le minimum vital LP du débiteur, et non son minimum vital du droit de la famille, qui doit être préservé (cf. consid. 7.1.2.2 supra).

En l'espèce, le minimum vital LP de l'appelante, qui comprend 1'200 fr. de base mensuelle, 1'790 fr. de loyer, 136 fr. 60 de prime d'assurance-maladie de base subsidiée, 196 fr. 30 de frais médicaux non remboursés et 304 fr. 35 de frais de transport, s'élève à un montant de 3'627 fr. 25.

Quant à l'intimé, son minimum vital LP se compose d'un montant de base de minimum vital LP. Dès lors que l'intéressé a admis en cours de procédure vivre en concubinage, que ce fait a été constaté par l'autorité précédente et qu'il n'a pas été contesté par l'intéressé dans sa réponse, il convient de retenir un montant de 850 fr. à ce titre (1'700 fr. / 2). La quotité de ce montant de base n'est pas à la libre disposition des parties mais découle des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites. Sur ce point, l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle l'appelante aurait admis un montant de 1'200 fr. et que ce montant devrait en conséquence seul être retenu n'est pas convaincante. Premièrement, comme on l'a vu, la détermination du montant à retenir à titre de minimum vital LP n'est pas à la libre disposition des parties. Deuxièmement, l'appelante n'a pas admis ce montant mais l'a allégué (all. 186) et cet allégué a été contesté par l'intimé, si bien que si cela avait été considéré comme un fait, celui-ci n'aurait pu être considéré comme admis. Troisièmement, l'allégation par l'appelante d'un montant de 1'200 fr. a été faite dans la réplique, tandis que l'allégation d'un concubinage par l'intimé a eu lieu après, à savoir dans la duplique, cela changeant les bases pertinentes pour fixer le minimum de base LP. Enfin, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, il incombe au tribunal de répartir les charges alléguées et établies par les parties entre charges correspondant au minimum vital LP, charges correspondant au minimum vital du droit de la famille et autres charges. Dans ces conditions, l'allégation par l'appelante d'un montant pour l'intimé de 1'200 fr. ne saurait imposer de retenir un tel montant à titre de minimum vital LP. Au montant de 850 fr. s'ajoutent la prime d'assurance-maladie de base de l'intimé, par 461 fr. 90, et ses frais médicaux non remboursés, par 111 fr. 60. Ses frais de transport seront en revanche, pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-dessus (cf. consid. 7.1.2.2 supra), ramenés à 301 fr. 15, dès lors qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération, sous l'angle du
minimum vital LP, les frais de deux véhicules, à savoir les assurances et taxes (402 fr. 30 - [112 fr. 90 / 2 + 89 fr. 40 / 2]). Les charges de l'intimé selon son minimum vital LP s'élèvent donc en définitive à 1'724 fr. 65.

7.6 En ne tenant compte que de son minimum vital LP, l'appelante accuse un déficit de 3'176 fr. 50 (3'627 fr. 25 - 450 fr. 75), ce qu'admet l'intimé. Celui-ci relève toutefois que l'autorité précédente a renoncé à imputer à l'appelante un revenu hypothétique. Cela étant, il n'expose pas en quoi ce raisonnement serait erroné, en indiquant notamment quelle activité précise l'appelante aurait pu exercer et pour quel revenu.

L'intimé dispose quant à lui d'un disponible de 2'872 fr. 95 (4'597 fr. 60 - 1'724 fr. 65). Il doit consacrer l'entier de ce disponible à la couverture d'une partie au moins des besoins strictement essentiels de l'appelante. Ainsi, la pension sera fixée à un montant arrondi de 2'870 fr. par mois. Dans la mesure où le minimum vital LP de l'intimé doit dans tous les cas être préservé, un montant supérieur à celui-ci ne saurait être admis. A cet égard, on relève encore que contrairement à ce que plaide l'appelante, les fautes et comportements éventuels de chacune des parties avant la séparation, de même que l'absence d'indemnité fondée sur l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC, ne sont pas déterminants.

7.7 L'appel doit être partiellement admis sur ce point.

8.

8.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien de l'appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'870 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge de la retraite, le jugement étant confirmé pour le surplus.

8.2 Les conditions de l'art. 117
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
CPC étant remplies, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être admise, Me Guillaume Choffat étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d'appel, avec effet au 14 avril 2021.

8.3 L'appelante, qui indique dans ses conclusions d'appel les chiffres du dispositif qu'elle entend voir modifier, ne cite pas ceux traitant des questions des frais et dépens de première instance. En outre, en première instance, elle a requis le versement d'un montant d'environ 520'000 fr., une contribution d'entretien de 3'948 fr. et la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, et n'a finalement obtenu que la somme de 26'000 fr., une pension mensuelle de 2'870 fr. et le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance telle qu'opérée par l'autorité précédente, par moitié entre chaque partie.

8.4 En appel, l'appelante a succombé sur ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 384'000 fr. au sens de l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC et d'un montant de 61'563 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a obtenu partiellement gain de cause s'agissant de la question de l'augmentation de la contribution d'entretien, obtenant un montant de 2'870 fr. au lieu de la somme de 3'000 fr. requise. Ainsi, et compte tenu du temps nécessaire à l'examen des différents moyens, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance à raison de 70% à la charge de l'appelante et de 30% à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet de l'appel (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 700 fr. à la charge de l'appelante et par 300 fr. à la charge de l'intimé. Les frais mis à la charge de l'appelante seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

8.5 Le conseil de l'appelante a indiqué, dans sa liste d'opérations, avoir consacré 15 heures 55 minutes au dossier. Il a notamment annoncé avoir passé 12 heures et 30 minutes à la rédaction de l'appel. Une telle durée pour ce poste est excessive. L'acte d'appel est certes long, mais ne porte que sur trois points, à savoir l'indemnité au sens de l'art. 165
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 165 - 1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
1    Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2    Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3    Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
CC, la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien. Cette écriture est en outre rédigée de manière redondante, contenant de nombreuses répétitions. De plus, le conseil a déjà opéré en première instance, de sorte qu'il connaissait le dossier et qu'il a déjà examiné l'ensemble des questions juridiques qui se posaient, rendant ainsi les recherches juridiques nécessaires limitées. Ainsi, il convient de retrancher 6 heures et 35 minutes concernant à ce poste et de retenir une activité de 9 heures et 20 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Guillaume Choffat doit être fixée à 1'680 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires, par 33 fr. 60 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, par 131 fr. 95, soit à 1'844 fr. 55 au total.

8.6 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

8.7 La charge des dépens de deuxième instance étant évaluée à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l'appelante versera à l'intimé des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 1'660 francs.

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif, comme il suit :

VII. dit qu'I.J.________ contribuera à l'entretien de son épouse V.J.________ par le régulier versement d'une pension de 2'870 fr. (deux mille huit cent septante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès l'entrée en force du présent jugement et jusqu'à ce que V.J.________ ait atteint l'âge de la retraite ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante V.J.________ est
admise, Me Guillaume Choffat étant désigné en qualité de conseil d'office, avec effet au 14 avril 2021.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour l'appelante V.J.________, par 700 fr. (sept cents francs), et mis à la charge de l'intimé I.J.________, par 300 fr. (trois cents francs).

V. L'indemnité allouée à Me Guillaume Choffat, conseil d'office de l'appelante
V.J.________, est arrêtée à 1'844 fr. 55 (mille huit cent quarante-quatre francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC).

VII. L'appelante V.J.________ doit verser à l'intimé I.J.________ la somme de
1'660 fr. (mille six cent soixante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Guillaume Choffat, avocat (pour V.J.________),

- Me Pierre-Dominique, Schupp, avocat (pour I.J.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-838
Date : 25. November 2021
Publié : 25. November 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-838
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
120 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
164 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
165 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
181 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
196 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
205 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
206 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 206 - 1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
1    Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2    Si l'un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l'époque de l'aliénation.
3    Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien.
207 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
214 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
215 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
217 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 217 - 1 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
1    En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
2    Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu'une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.232
218 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
220 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 220 - 1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion.
1    Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion.
2    L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.
3    Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.233
267a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
226 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 226 Débats d'instruction - 1 Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause.
1    Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause.
2    Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.
3    Le tribunal peut administrer des preuves.
227 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
277 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
312 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
113-II-414 • 116-II-103 • 120-II-280 • 121-III-152 • 127-III-136 • 134-III-145 • 134-III-577 • 135-III-158 • 135-III-66 • 137-III-102 • 138-III-374 • 140-III-312 • 140-III-337 • 140-III-485 • 141-III-465 • 141-III-569 • 142-III-402 • 144-III-67 • 146-III-169
Weitere Urteile ab 2000
4A_218/2017 • 4A_547/2019 • 4A_74/2018 • 4D_72/2017 • 5A_104/2018 • 5A_18/2018 • 5A_246/2009 • 5A_259/2012 • 5A_311/2019 • 5A_356/2020 • 5A_361/2011 • 5A_396/2013 • 5A_442/2014 • 5A_455/2019 • 5A_503/2018 • 5A_573/2017 • 5A_642/2011 • 5A_679/2019 • 5A_800/2019 • 5A_819/2016 • 5A_891/2018 • 5A_907/2018 • 5A_952/2019 • 5P_342/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • première instance • minimum vital • liquidation du régime matrimonial • vue • droit de la famille • tennis • prévoyance professionnelle • police d'assurance • indemnité équitable • incapacité de travail • situation financière • assurance-vie • tribunal civil • valeur de rachat • prime d'assurance • assistance judiciaire • d'office • régime matrimonial • effort
... Les montrer tous
FamPra
2010 S.678
JdT
1997 I 134 • 2011 III 43 • 2016 II 257
SJ
2013 I S.451 • 2018 I S.21