JS20.051152-211017
TRIBUNAL CANTONAL
480

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 4 octobre 2021

Composition : M. Hack, juge délégué

Greffier : M. Grob

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC

Statuant sur l'appel interjeté parW.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avecD.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée par les parties lors de l'audience du 10 mars 2021, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 25 novembre 2020 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à W.________, qui en assumerait seul le loyer et les charges, D.________ étant autorisée, d'entente avec son époux, à venir récupérer ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement une fois qu'elle aurait retrouvé un logement (II), a ordonné à D.________ de restituer à W.________ le jeu de clés du domicile conjugal qu'elle aurait encore en sa possession (III), a astreint W.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. dès et y compris le 1erdécembre 2020 (IV), puis de 1'200 fr. dès l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance (V), a imparti à D.________ un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance afin de trouver une activité lucrative (VI), a relevé les conseils d'office des parties de leurs missions (VII) et a fixé leurs indemnités finales (VIII et IX), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif mise, pour l'instant, à la charge de l'Etat (X), a rendu l'ordonnance sans frais judiciaires (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).

En droit, le premier juge a retenu que W.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'940 fr. et que les charges constituant son minimum vital s'élevaient à 3'040 fr. 50, de sorte que son budget mensuel présentait un disponible de 1'899 fr. 50. Il a constaté que D.________ ne réalisait aucun revenu et a considéré qu'elle était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois en travaillant à plein temps dans le domaine du nettoyage, après un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Son budget mensuel était ainsi déficitaire à raison de 1'801 fr. 30 avant l'imputation du revenu hypothétique, puis à raison de 633 fr. 30 en tenant compte dudit revenu. La contribution pour l'entretien de D.________ a dès lors été fixée à 1'800 fr. dès le 1er décembre 2020, montant correspondant peu ou prou à l'entier du disponible de W.________. Pour la période à compter de laquelle un revenu hypothétique a été imputé à l'intéressée, il restait à W.________, après couverture du déficit de son épouse, un disponible résiduel de 1'266 fr. 20, qui devait être réparti par moitié entre les époux. La pension due à D.________ a dès lors été fixée à un montant arrondi de 1'200 fr. par mois dès l'imputation du revenu hypothétique.

B. Par acte du 28 juin 2021, W.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de D.________ (ci-après : l'intimée), subsidiairement en ce sens que la pension soit fixée à 890 fr. par mois du 1erdécembre 2020 au 9 mars 2021, aucune pension n'étant due à compter du 10 mars 2021. A l'appui de son mémoire, il a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production, en mains de l'intimée d'une part, de son contrat de travail et de toute pièce attestant de ses revenus, ainsi que du contrat de bail pour son logement à [...] et, en mains de [...] SA d'autre part, de l'extrait détaillé de tous les comptes dont la prénommée est titulaire pour la période du 1er mars au 30 juin 2021. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 1erjuillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci- après : le juge délégué) a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 29 juin 2021 et a désigné Me Jérôme Campart en qualité de conseil d'office.

Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau et a requis l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge délégué a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 5 juillet 2021 et a désigné Me Samuel Pahud en qualité de conseil d'office.

Dans des déterminations spontanées du 23 juillet 2021, l'appelant a confirmé les conclusions de son appel. Il a par ailleurs produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau.

Le 18 août 2021, l'intimée s'est spontanément déterminée sur l'écriture précitée et a confirmé ses conclusions. Elle a en outre produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L'appelant, né le [...] 1984, de nationalité [...], et l'intimée, née le [...] 1992, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2019.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2021, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation remontait au 30 novembre 2020, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que l'appelant doive quitter ce logement dans un délai d'un mois en lui restituant les clés en sa possession et à ce qu'il soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 3'222 fr. 65 dès le 1erdécembre 2020.

b) Dans sa réponse du 26 février 2021, l'appelant a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions prises par l'intimée et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que la séparation des parties est intervenue le 25 novembre 2020 pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de lui restituer les clés du domicile dans les dix jours, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre parties.

c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mars
2021, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 25 novembre 2020.

3. a) L'appelant travaille à plein temps en tant que plâtrier-peintre pour le compte de [...] Sàrl. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'940 fr., part au 13esalaire comprise et imposition à la source déduite.

Le 20 août 2020, l'appelant a été victime d'un accident professionnel ; il a été en incapacité totale de travail du 20 août au 30 novembre 2020 selon certificat médical du 30 octobre 2020. Des certificats des 7 janvier, 11 février et 1ermars 2021 font état d'une incapacité totale de travail pour cause de maladie du 25 novembre 2020 au 31 mars 2021. Un certificat du 29 mai 2021 atteste encore d'un arrêt de travail à 50% pour cause de maladie du 1erau 15 mai 2021, avec une reprise du travail à plein temps le 16 mai 2021.

Mensuellement, son loyer s'élève à 1'480 fr., ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire à 144 fr. 60 respectivement 15 fr. 90 et ses frais médicaux non remboursés sont de 200 francs.

b) L'intimée, titulaire d'un permis B, ne dispose d'aucune formation
professionnelle.

Engagée dès le 26 mars 2018 en qualité d'agent de nettoyage à plein temps par [...] SA, elle a travaillé pour cette société jusqu'au mois de mai 2018 selon l'extrait de son compte individuel AVS. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 3'141 fr. 20, imposition à la source déduite et hors participation de l'employeur aux frais de repas.

L'intimée a ensuite travaillé comme serveuse à plein temps pour le compte de [...] dès le 1erjuillet 2018 ; elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 2'814 fr. 10, imposition à la source déduite. Par courrier du 1ermai 2019, l'employeur a résilié les rapports de travail pour des raisons de restructuration avec effet au 1erjuin 2019.

Selon les extraits de son compte bancaire, l'intimée a travaillé à tout le moins depuis le mois de septembre 2019 pour le compte d'une dénommée B.________, à raison d'une vingtaine d'heures en moyenne par mois, pour un salaire horaire net de 20 francs. Le dernier montant perçu a été versé le 26 octobre 2020, avec comme indication qu'il s'agissait des heures dues jusqu'au 20 octobre 2020.

Par contrat de travail « pour employé/e avec horaires irréguliers (par ex. "auxiliaire" payé à l'heure) » du 6 juin 2021, l'intimée a été engagée par [...] Sàrl - qui exploite l'auberge communale [...] à [...] -, avec effet au 1er juin 2021, en qualité de serveuse auxiliaire, pour un salaire horaire brut de 20 francs. Conclu pour une durée indéterminée, le contrat - qui précise tenir compte des exigences de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT) - prévoit un temps d'essai de trois mois et indique que les heures effectuées dépendent des besoins de l'employeur. Il y est également mentionné les termes « Repas : assiette du jour - CHF 9.00 yc TVA payé par jour ». En juin 2021, elle a effectué 124 heures de travail et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 2'538 fr. 40, imposition à la source déduite et part au 13e salaire comprise. Lors du mois de juillet 2021, elle a effectué 137.5 heures de travail, ainsi que 5 heures de travail de nuit, et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 2'745 fr. 80, imposition à la source déduite et part au 13esalaire comprise.

Au moment de la séparation des parties, l'intimée a quitté le domicile conjugal et a été hébergée par B.________ et [...], à [...]. Dans une attestation du 10 mars 2021, ces derniers ont indiqué qu'il s'agissait d'une solution provisoire.

Depuis le mois de juin 2021, l'intimée est hébergée par un dénommé R.________, à [...]. Dans une attestation du 30 juin 2021, celui-ci a indiqué que l'intéressée habitait chez lui en attendant de trouver un appartement. Le 9 août 2021, il a attesté qu'il hébergeait l'intimée « de manière tout à fait provisoire le temps qu'elle retrouve un appartement », en précisant que le logement de celle-ci se situait à l'étage inférieur de son appartement. Il a encore expliqué qu'il n'était pas le compagnon de l'intimée et qu'il ne faisait pas ménage commun avec elle. L'adresse où réside R.________ se situe à quelque 150 m du lieu de travail actuel de l'intimée.

La prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire de l'intimée s'élève à 144 fr. 60. Elle bénéficie en outre d'une assurance-maladie complémentaire, dont la prime mensuelle est de 17 fr. 70.

Entre le 5 septembre 2018 et le 28 octobre 2019, l'intimée a effectué dix-huit transferts d'argent, pour un montant moyen de quelque 360 fr., à destination de la [...], son pays d'origine, via Western Union, en faveur des dénommés [...] et [...]. Le 16 mars 2020, elle a procédé à un transfert d'argent en faveur de [...], pour un montant de 472 fr. 07.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 92 Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen - 1 Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
1    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
2    Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert.
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

Il en va de même des déterminations spontanées de l'appelant, déposées dans les dix jours suivant la communication de la réponse (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).

En revanche, les déterminations spontanées déposées par l'intimée le 18 août 2021, soit au-delà du délai de dix jours après la communication de l'écriture qui les ont suscitées, ne seront pas prises en considération (CACI 27 avril 2021/206 consid. 1.2).

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC prévoit une maxime inquisitoire dite
sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.

3.1 Chaque partie a produit des pièces en deuxième instance, dont il convient d'examiner la recevabilité.

3.2 L'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

L'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

3.3

3.3.1 En l'occurrence, les pièces 0 et 1 produites par l'appelant sont des pièces dites de forme, de sorte qu'elles sont recevables.

La pièce 2 est un certificat médical daté du 30 avril 2021, faisant état d'une incapacité de travail à 50% de l'appelant pour cause de maladie du 1erau 15 mai 2021, puis d'une reprise d'activité à plein temps dès le 16 mai 2021. Ce titre, qui concerne des faits postérieurs à la clôture de l'instruction en première instance intervenue à l'issue de l'audience du 10 mars 2021, est recevable.

Les pièces 3 et 4 sont des extraits du calculateur de salaire « Salarium » complété par l'appelant. Dans la mesure où les valeurs statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires établies par l'Office fédéral de la statistique constituent des faits notoires (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 4A_495/2016 du 5 janvier 2017 consid. 2.4), on admettra la recevabilité de ces titres.

La pièce 5, à savoir un extrait du Registre du commerce concernant l'employeur actuel de l'intimée, est recevable dès lors que son contenu relève d'un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_168/ 2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4).

L'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurant et cafés du 15 février 2021 (FF 2021 264) produit sous pièce 7 est un fait notoire recevable.

La pièce 8 est un plan, provenant vraisemblablement du site Internet « Google Maps », démontrant la distance et le temps de trajet à pied entre le logement actuel de l'intimée à [...] et son nouveau lieu de travail. Dans la mesure où l'intimée a obtenu son emploi actuel postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance, ce titre est recevable.

3.3.2 En ce qui concerne les pièces produites par l'intimée, les pièces 1, 2 et 3 sont des pièces dites de forme, de sorte qu'elles sont recevables.

La pièce 4 est sa demande d'assistance judiciaire.

La pièce 5 est une fiche de salaire de l'intimée du mois de juin 2021. Quant à la pièce 6, il s'agit d'une attestation établie par R.________ le 30 juin 2021, indiquant que l'intéressée habite chez lui en attendant de trouver un appartement. Ces titres, qui ont respectivement trait au nouvel emploi et au nouveau logement de l'intimée, constituent des faits nouveaux recevables.

La pièce « 5compl » est une fiche de salaire du mois de juillet 2021. Produit le 18 août 2021, ce titre est recevable.

Les extraits du compte bancaire de l'intimée pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 (P. 7) et le contrat de travail de l'intéressée conclu le 6 juin 2021 (P. 8), produits à l'appui de ses déterminations spontanées du 18 août 2021, auraient manifestement pu déjà être produits à l'appui de sa réponse du 14 juillet 2021 en faisant preuve de la diligence requise. Cela étant, dans la mesure où la production du contrat de travail de l'intimée a été requise par l'appelant, on admettra la recevabilité de ce titre. S'agissant des extraits de compte, seuls ceux relatifs à la période du 1ermars au 30 juin 2021 seront admis dès lors qu'ils correspondent à la réquisition de production de pièces de l'appelant. Les extraits de compte pour la période du 1erdécembre 2020 au 28 février 2021 ne seront en revanche pas pris en considération.

Enfin, la pièce 9 est une attestation signée par R.________ le 9 août 2021, qui diffère de celle du 30 juin 2021 en ce sens qu'elle précise que le logement occupé par l'intimée se situe à l'étage inférieure de celui du prénommé, qu'il n'est pas son compagnon et qu'il ne fait pas ménage commun avec elle. Ces précisions font écho à l'argument soulevé par l'appelant dans ses déterminations spontanées du 23 juillet 2021, selon lequel il y aurait communauté de vie entre l'intimée et R.________. Dans la mesure où les éléments contenus dans cette attestation concernent une thématique soulevée pour la première fois dans l'écriture de l'appelant du 23 juillet 2021, on admettra la recevabilité de cette pièce (cf. TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3, destiné à la publication ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, publié in RSPC 2013 p. 254).

3.3.3 Il a été tenu compte des pièces recevables dans les faits retenus ci- dessus.

4.

4.1 L'appelant requiert des mesures d'instruction.

4.2 Selon l'art. 316 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

Cette disposition ne confère cependant pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la consta­tation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).

Les mêmes principes sont applicables lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen.
, 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
et 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC ; TF 5A_595/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1).

4.3 En l'espèce, afin d'établir que l'intimée aurait retrouvé du travail, l'appelant requiert la production du contrat de travail de celle-ci et de toute pièce attestant de ses revenus, ainsi que d'un extrait détaillé de ses comptes bancaires pour la période du 1ermars au 30 juin 2021. L'intimée a produit ses fiches de salaire des mois de juin et juillet 2021, son contrat de travail, ainsi que les extraits de son compte bancaire pour la période précitée. L'intéressée a ainsi spontanément donné suite à la réquisition de l'appelant et l'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée sur la base des éléments figurant au dossier quant à la question du nouveau travail de l'intimée. La réquisition de l'appelant doit dès lors être rejetée en tant qu'elle conserve encore un objet.

L'appelant requiert également la production du contrat de bail à loyer de l'intimée pour établir qu'elle vivrait désormais à [...]. Dans sa réponse, l'intimée a expliqué qu'elle vivait dans cette localité et était hébergée provisoirement par R.________, en produisant une attestation écrite du prénommé à ce sujet. Il y a lieu de considérer que l'intimée a spontanément donné suite à la réquisition de l'appelant, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner, l'autorité de céans s'estimant suffisamment renseignée sur la question du logement actuel de l'intimée.

5.

5.1 L'appelant soutient que sur le principe, aucune contribution d'entretien ne devrait être due entre époux. Il fait valoir que la communauté conjugale a duré moins d'une année et demie, que la reprise de la vie commune ne serait plus envisageable et que durant la vie commune, les parties auraient convenu que chacune d'elles travaille et participe à l'entretien du ménage. Il en conclut que l'intimée a toujours été financièrement indépendante et que le principe de la contribution d'entretien devrait être écarté.

L'intimée soutient que le principe du clean break qui semble être invoqué par l'appelant ne serait pas applicable dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même si l'on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune. Elle relève également qu'elle aurait arrêté son précédent emploi au moment du mariage et qu'elle n'aurait ainsi pas eu de travail fixe durant la vie commune, l'appelant assumant alors les charges du couple.

5.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC). L'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 175 - Ein Ehegatte ist berechtigt, den gemeinsamen Haushalt für solange aufzuheben, als seine Persönlichkeit, seine wirtschaftliche Sicherheit oder das Wohl der Familie durch das Zusammenleben ernstlich gefährdet ist.
. CC), le but de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1.).

La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_776/2019 du 24 octobre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2), à plus forte raison lorsque le crédirentier ne couvre pas son minimum vital (CACI 3 mai 2019/243). De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). De même encore, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_304/2013 du 1ernovembre 2013 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 245).

5.3 En l'espèce, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est en vain que l'appelant se prévaut de la durée de la vie conjugale commune et du fait que la reprise de celle-ci ne serait plus envisageable pour tenter de soutenir qu'aucune contribution d'entretien ne serait due sur le principe.

Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, il convient plutôt de déterminer, après avoir défini les situations financière des parties et leur capacité à participer aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, le cas échéant en modifiant la convention conclue pour la vie commune, si l'intimée est en mesure de contribuer en tout ou partie à son propre entretien, respectivement dans quelle mesure l'appelant doit contribuer à l'entretien de son épouse si celle-ci n'est pas à même de le faire.

Il s'ensuit que ce moyen, infondé, doit être rejeté.

6.

6.1 L'appelant soutient qu'il ne devrait aucune pension en faveur de l'intimée dès lors que celle-ci serait en mesure de pourvoir elle-même à son entretien. Dans ce cadre, il fait valoir différents moyens concernant le revenu de l'intimée et les charges des parties, qui seront examinés ci-après (cf. infraconsid. 7 à 9).

6.2

6.2.1 Selon l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est
fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC).

6.2.2

6.2.2.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l'enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l'entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s'appliquer à l'échelle de la Suisse à l'ensemble des calculs d'entretien en droit de la famille. Cela vaut, d'une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l'enfant, mais aussi, d'autre part, pour le calcul de l'entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l'art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC (dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l'entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 4.3, destiné à la publication ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021, consid. 4, destiné à publication ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l'entretien entre (ex-) conjoint·e·s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).

6.2.2.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l'entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s'en tenir à cela (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

6.2.2.3 L'entretien convenable n'étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2).

Chez les parents, appartiennent typiquement à l'entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l'amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

6.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu'il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s'impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. Enfin, si une part d'épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

7.

7.1 L'appelant conteste le montant du revenu hypothétique qui a été imputé à l'intimée. Il soutient que les 2'500 fr. retenus par le premier juge ne correspondraient pas au revenu pouvant être réalisé par l'intéressée en travaillant à plein temps dans le domaine du nettoyage et qu'il faudrait retenir un montant de 3'563 fr. 30, à savoir le salaire mensuel net qu'elle réalisait en travaillant à plein temps pour le compte de [...] SA, société active dans le domaine en question. En outre, le revenu hypothétique devrait selon lui être imputé dès le 1erdécembre 2020. En ce qui concerne le revenu effectivement réalisé par son épouse dans le domaine de la restauration depuis le mois de juin 2021, il prétend qu'il ne correspondrait pas au salaire prévu par la CCNT et qu'il faudrait tenir compte dudit salaire, qui s'élèverait à 3'470 fr. par mois. Il conteste également l'appréciation du premier juge selon laquelle l'intimée ne réalisait aucun revenu au moment où l'ordonnance a été rendue, puisqu'elle aurait perçu une rémunération mensuelle régulière de la famille [...], à raison de 468 fr. 75. Il précise que dans l'hypothèse où l'intimée aurait cessé cette activité comme elle le prétend, il faudrait alors lui imputer le revenu qu'elle en retirait avec effet rétroactif au jour de la renonciation, l'intimée n'indiquant pas la raison pour laquelle elle n'aurait plus travaillé pour le compte de cette famille. Il prétend enfin que durant la vie commune, l'intimée aurait régulièrement envoyé de l'argent à ses parents et que les montants envoyés devraient être rajoutés à ses revenus et attesteraient qu'elle ne serait pas dans le besoin.

De son côté, l'intimée soutient qu'elle n'aurait plus perçu de revenus de la part de la famille [...] depuis la fin du mois d'octobre 2020 et que depuis cette date, elle n'aurait plus eu de revenus. Elle fait valoir que depuis le 1erjuin 2021, elle travaille à plein temps pour la société [...] Sàrl et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 2'538 fr. 30, par au 13esalaire incluse, montant correspondant au revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge.

L'autorité précédente a retenu que l'intimée ne percevait aucun revenu, qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle et qu'elle possédait une entière capacité de travail qui n'était pas utilisée à son plein potentiel au regard de sa situation personnelle. Elle a constaté que l'intimée bénéficiait d'une large expérience professionnelle dans les domaines du nettoyage et de la restauration et qu'elle avait exercé une activité lucrative avant et pendant le mariage dans le domaine de la restauration, réalisant à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de 2'500 francs. Le premier juge a ainsi considéré qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique du même ordre, l'intéressée étant en mesure de trouver un emploi à plein temps dans le secteur du nettoyage, celui de la restauration étant momentanément impraticable en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Une délai d'adaptation de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance lui a été imparti pour ce faire.

7.2

7.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsqu'un débiteur d'entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu'il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s'il ne s'avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2).

Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le créditrentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l'égard du débirentier (TF 5A_907/2018 du 9 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication).

7.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/ 2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il fallait procéder à un examen concret, selon les circonstances du cas d'espèce, de la possibilité effective d'exercer ou d'augmenter une activité lucrative en fonction notamment de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, des formations antérieures ou futures, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail. Il faut donc, d'une manière générale, évaluer les possibilités concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine d'activité antérieur (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication ; cf. également TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication). La capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort ; toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.4 et les références citées).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 précité consid. 3.2 et les références citées).

7.2.3 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/ 2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

7.3

7.3.1 En l'espèce, les extraits du compte bancaire de l'intéressée figurant au dossier - relatifs à la période du 1erseptembre 2019 au 31 octobre 2020, puis du 1er mars au 30 juin 2021 -, permettent de rendre vraisemblable que depuis le mois de septembre 2019 à tout le moins, l'intimée a travaillé pour le compte de B.________, à raison d'une vingtaine d'heures en moyenne par mois, pour un salaire horaire net de 20 francs. Le dernier montant perçu à ce titre a été versé le 26 octobre 2020, avec comme indication qu'il s'agissait des heures dues jusqu'au 20 octobre 2020. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait continuer à percevoir une rémunération de la part de B.________ postérieurement au mois d'octobre 2020, étant souligné que l'appelant n'a pas requis la production des extraits de compte pour la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait imputer à l'intimée à titre de revenu hypothétique le revenu qu'elle percevait de B.________ du simple fait que l'intéressée n'a pas indiqué la raison pour laquelle elle a cessé de travailler pour la prénommée à la fin du mois d'octobre 2020. Pour ce faire, il faudrait que l'intimée ait renoncé à cette rémunération dans l'intention de nuire à sa famille, ce que l'appelant ne soutient pas et n'entreprend aucunement de démontrer ; aucun élément du dossier ne permet du reste de le rendre vraisemblable.

On ne saurait davantage suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'il faudrait tenir compte, à titre de revenu effectif, des sommes d'argent que l'intimée aurait envoyé à sa famille. Il ressort effectivement des pièces figurant au dossier de première instance qu'entre le 5 septembre 2018 et le 28 octobre 2019, l'intimée a effectué dix-huit transferts d'argent, pour un montant moyen de quelque 360 fr., à destination de son pays d'origine en faveur des dénommés [...] et [...] - dont on ignore au demeurant leurs liens éventuels de parenté avec l'intimée -, ainsi qu'un autre transfert le 16 mars 2020 en faveur de [...], d'un montant de 472 fr. 07. On constate toutefois que ces envois ont eu lieu alors que l'intimée travaillait pour le compte de [...], respectivement pour le compte de B.________. Il apparaît ainsi vraisemblable que l'intimée a envoyé en [...] une partie de son salaire. En outre, ces envois sont intervenus avant la séparation des parties, et pour partie avant même le mariage des celles-ci, et non postérieurement à la séparation. Il n'y a ainsi pas lieu de déduire de ces envois d'argent un revenu effectif supplémentaire à prendre en compte pour déterminer la capacité contributive de l'intimée, ni que cette dernière ne serait pas dans le besoin comme le prétend l'appelant.

Le fait que le premier juge ait constaté que l'intimée ne percevait aucun revenu effectif au moment de la séparation des parties ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

7.3.2 Reste ainsi à examiner la question du revenu hypothétique à imputer à l'intimée, dont la quotité et la date à partir de laquelle celui-ci doit être pris en compte sont remis en cause par l'appelant.

L'appelant considère qu'aucun délai d'adaptation ne devrait être accordé à l'intimée dès lors qu'en faisant preuve de diligence, elle aurait pu retrouver un emploi dès la séparation. Le contrat de travail de l'intimée la liant à [...] a été résilié par l'employeur avec effet au 1erjuin 2019. Le mariage des parties a été célébré le 17 juin 2019. Selon les éléments du dossier, l'intimée a ensuite travaillé pour le compte de B.________ dès le mois de septembre 2019, à raison d'une vingtaine d'heures par mois. Il s'agissait clairement d'une activité accessoire, assurant aux époux un revenu d'appoint. L'appelant allègue qu'il avait été convenu pendant le mariage que l'intimée retrouve du travail, qu'il l'aurait incitée à le faire et qu'il lui aurait même trouvé des emplois qu'elle aurait refusés. Ces éléments ne sont corroborés par aucun élément du dossier, de sorte que l'on ne saurait retenir, même au degré de la vraisemblance, que les parties avaient convenu que l'intimée devait travailler à plein temps durant le mariage. Dans ces conditions, il se justifie, sur le principe, d'accorder un délai d'adaptation à l'intimée avant de lui imputer un revenu hypothétique. Le premier juge a considéré qu'un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance était suffisant et adéquat. L'ordonnance a été adressée aux parties pour notification le 16 juin 2021. Or, l'intimée a effectivement retrouvé du travail à compter du 1erjuin 2021 déjà, soit avant l'échéance du délai d'adaptation imparti par le premier juge. Il n'y a pas lieu de considérer que l'intimée aurait été mesure de retrouver un emploi antérieurement au 1erjuin 2021. Partant, aucun revenu hypothétique ne sera retenu pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, ce qui équivaut à un délai d'adaptation de six mois depuis la séparation des parties, qui semble adéquat compte tenu de l'absence de formation de l'intimée, de l'absence d'activité lucrative à plein temps durant la vie commune, ainsi que de son statut de séjour.

Au vu de ce qui a été exposé, il se justifie de retenir que l'intimée n'a réalisé et ne pouvait réaliser aucun revenu du 1erdécembre 2020 - dies a quo de la contribution d'entretien non spécifiquement remis en cause en appel - au 31 mai 2021.

A compter du 1erjuin 2021, l'intimée réalise un revenu mensuel net effectif de 2'642 fr. 10 en moyenne ([2'538 fr. 40 + 2'745 fr. 80] : 2), part au 13e salaire incluse et imposition à la source déduite. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'apparaît pas que ce salaire soit inférieur au salaire minimum prévu par la CCNT, qui s'élève pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage à 3'470 fr. brut dès le 1erjanvier 2019 (art. 10 al. 1 ch. Ia CCNT). En effet, le salaire horaire brut prévu par le contrat de travail de l'intimée est de 20 francs. Pour un poste à plein temps correspondant à 8 heures de travail par jour et en tenant compte d'une moyenne de 21.7 jours ouvrables par mois, ce salaire horaire permet de réaliser un revenu mensuel brut de 3'472 fr. (20 fr. x 8h x 21.7 jours), soit un montant pratiquement équivalent à celui prévu par la CCNT. Si le salaire mensuel brut réalisé par l'intimée en juin et juillet 2021, par 3'033 fr. 65 respectivement 3'374 fr. 05, est effectivement inférieur au salaire de la CCNT, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait travaillé à plein temps lors des mois en question. En effet, les fiches de salaire mentionnent un total de 124 heures pour juin 2021, soit quelque 5.7 heures par jour ouvrable (124h : 21.7 jours), et de 142.5 heures pour juillet 2021, soit quelque 6.5 heures par jour ouvrable (142.5h : 21.7 jours). On constate à cet égard que l'intimée a un statut d'employée auxiliaire payée à l'heure et que le nombre d'heures effectuées mensuellement dépend des besoins de l'employeur, ce qui ressort de son contrat de travail et ce que l'on pouvait déjà inférer des fiches de salaire qui mentionnent les termes « Extra service ».

Cela étant, les considérations qui précèdent ne signifient pas encore qu'il faille se fonder sur le revenu effectif de l'intimée pour déterminer sa capacité à pourvoir elle-même à son entretien. En effet, le premier juge a retenu que l'intéressée était en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps, sans que cette constatation ne soit remise en cause en appel. Or, il apparaît vraisemblable que l'intimée ne travaille actuellement pas à plein temps. Son statut d'employée auxiliaire dont le temps de travail dépend des besoins de l'employeur ne paraît du reste pas lui assurer de pouvoir mettre pleinement à profit sa capacité de travail dès lors qu'elle travaille dans le domaine de la restauration, qui est notoirement touché par la crise sanitaire actuelle (Juge délégué CACI 26 mars 2021/155 consid. 7.3), et que l'on ne peut pas encore mesurer l'impact que l'obligation de disposer d'un pass sanitaire pour fréquenter les lieux de restauration dès le 13 septembre 2021 aura sur ce secteur. L'autorité précédente avait d'ailleurs considéré qu'au vu de ses expériences professionnelles, l'intimée était à même de trouver un emploi dans le secteur du nettoyage, en relevant que le secteur de la restauration était momentanément impraticable en raison de la crise sanitaire. Le fait que l'intimée a effectivement pu retrouver du travail dans le domaine de la restauration ne change rien à ces constats, puisqu'elle n'a pu obtenir qu'un poste auxiliaire dépendant des besoins de l'employeur, ce qui démontre que le secteur de la restauration ne lui permet actuellement pas d'exploiter pleinement sa capacité de gain, comme l'a retenu le premier juge. L'intimée n'a du reste pas établi avoir cherché en vain du travail dans le secteur du nettoyage et ne soutient pas qu'elle n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi à plein temps dans ce domaine. Dans ces conditions, il se justifie de considérer, à l'instar du premier juge, qu'il peut raisonnablement être attendu de l'intimée qu'elle travaille à plein temps dans le domaine du nettoyage. On précisera que dans la mesure où le temps de travail de l'intimée auprès de son employeur actuel dépend des besoins de celui-ci et dès lors qu'il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressée ait la
possibilité effective de travailler à plein temps dans le secteur de la restauration pour les raisons déjà exposées, il n'y a pas lieu d'extrapoler le revenu actuel de l'intimée pour en déduire un salaire à plein temps ou de se fonder sur le salaire prévu par la CCNT.

En ce qui concerne le montant du revenu qu'elle est en mesure de réaliser en travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage, il ne se justifie pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, de se fonder sur le salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour le compte de [...] SA. En effet, le salaire réalisé pour le compte d'un employeur pour lequel elle ne travaille plus depuis plus de trois ans ne saurait constituer une base suffisante. Par ailleurs, le salaire mensuel net de l'ordre de 2'500 fr. retenu par le premier juge ne résiste pas à l'examen, dès lors que l'on ignore à quoi ce montant correspond, le magistrat s'étant contenté d'indiquer qu'il s'agissait du salaire que l'intimée percevait « lorsqu'elle travaillait », sans autre précision. Partant, il convient de se fonder sur des données statistiques. Selon les données du calculateur de salaire « Salarium » de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian d'une femme de 28 ans titulaire d'un permis B sans formation professionnelle travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage s'élève à 3'294 fr., en tenant compte des paramètres suivants : région lémanique ; branche économique : Services relatifs aux bâtiments et aménagements paysager (qui comprennent notamment les activités de nettoyage courant [non spécialisé] de tous type de bâtiments [bureaux, maisons, appartement, usines, magasins...] selon les notes explicatives de la Nomenclature générale des activités économiques) ; groupe de professions : aide de ménage (qui comprend la fonction d'employé de nettoyage) ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire de 42 heures ; sans formation professionnelle ; âge : 28 ans ; sans année de service ; taille de l'entreprise : 50 employés et plus ; 13 salaires mensuels ; sans paiements spéciaux ; salaire mensuel. Pour déterminer le salaire net, il y a lieu de déduire les cotisations sociales par 13.225% (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473). Il convient encore de tenir compte du fait que l'intimée - tout comme l'appelant d'ailleurs - est imposée à la source, de sorte que sa capacité contributive est de factoréduite de sa charge fiscale. Dans la mesure où le salaire mensuel brut hypothétique de 3'294 fr. tel que déterminé
ci-dessus est peu ou prou équivalent au salaire mensuel brut de 3'374 fr. 05 réalisé par l'intimée lors du mois de juillet 2021 et ayant donné lieu à une imposition de 7.68%, on tiendra compte, au degré de la vraisemblance, d'un tel taux d'imposition à la source pour le revenu hypothétique.

Compte tenu de ces éléments, le revenu mensuel net, impôt à la source déduit - déduction également opérée dans le cadre de la détermination du salaire net de l'appelant -, pouvant être réalisé par l'intimée en travaillant à plein temps dans le secteur du nettoyage depuis le 1erjuin 2021 s'élève, en chiffres ronds, à 2'600 fr. (3'294 fr. - [13.225% + 7.68%]).

On constate ainsi que ce revenu hypothétique est inférieur au revenu effectivement réalisé par l'intimée, qui s'élève 2'642 fr. 10 en moyenne. On s'en tiendra ainsi à ce dernier montant pour déterminer dans quelle mesure l'intéressée peut assurer elle-même tout ou partie de son entretien.

8.

8.1 L'appelant conteste certains postes de charges retenus par l'autorité précédente pour définir le minimum vital de l'intimée.

On constate d'emblée que le tableau récapitulatif du « budget sans revenu hypothétique » de l'intimée tel que présenté dans l'ordonnance entreprise (p. 13) comporte des erreurs de calcul. En effet, ce tableau tient compte d'un revenu nul, d'une base mensuelle de 1'200 fr., d'un loyer hypothétique de 1'480 fr., de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 144 fr. 60 et 17 fr. 70, de frais de repas de 217 fr. et de frais de transport de 74 fr., puis en déduit un déficit de 1'801 fr. 30. Or, l'addition des charges précitées démontre en réalité un déficit de 3'133 fr. 30. Quoi qu'il en soit, le budget de l'intéressée sera recalculé après avoir examiné les griefs de l'appelant quant aux charges devant être intégrées dans celui-ci.

8.2

8.2.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir comptabilisé un loyer hypothétique de 1'480 francs. Il soutient qu'au moment de la séparation, l'intimée aurait été logée gratuitement chez ses anciens employeurs et amis, de sorte que les frais de logement pris en considération ne seraient pas effectifs et ne se justifieraient pas. Il en irait de même depuis que l'intéressée vit chez R.________ dès lors qu'elle n'aurait pas démontré lui avoir versé un quelconque loyer. Il fait également valoir que la prise en compte d'un loyer hypothétique, alors qu'il ne serait pas établi que l'intimée se soit acquittée d'un quelconque loyer depuis la séparation, aurait pour effet d'enrichir l'intéressée de frais de logement inexistants.

L'intimée soutient qu'au moment de la séparation des parties, elle aurait résidé chez des amis dans un logement précaire et qu'il se serait agi d'une solution de secours provisoire. Elle effectuerait depuis lors plusieurs postulations pour des appartements, en vain, et poursuivrait ses efforts depuis qu'elle est hébergée provisoirement par R.________. Dans ces conditions et compte tenu du temps d'adaptation dont elle aurait besoin pour retrouver un logement, elle prétend que le principe du maintien global du train de vie justifierait de tenir compte d'un loyer hypothétique.

Le premier juge a retenu que dans la mesure où l'intimée avait quitté le domicile conjugal au mois de novembre 2020 pour être logée chez des amis, il se justifiait de tenir compte d'un loyer hypothétique.

8.2.2. En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Il n'y a dès lors en principe pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas ; il lui sera loisible de faire valoir de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/51).

Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents - une période de deux ans ne pouvant cependant être considérée comme transitoire (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 428) - et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) ou si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (CACI 3 décembre 2018/676) ou encore lorsque l'intéressé loge de manière transitoire au Centre d'accueil Malley Prairie (Juge délégué CACI 23 avril 2021/205).

8.2.3 En l'espèce, l'autorité précédente a statué peu de temps après la séparation des parties. En outre, l'intimée, ne réalisait alors aucun revenu. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au premier juge, lorsqu'il a rendu son ordonnance, d'avoir tenu compte d'un loyer hypothétique dans les charges de l'intimée, qui était, selon ses dires, provisoirement hébergée par des tiers, le temps pour elle de trouver un logement.

A ce jour, l'intimée est toujours logée chez des tiers. Après avoir séjourné dès la séparation des parties chez B.________ et [...], elle est désormais hébergée par R.________, vraisemblablement depuis le mois de juin 2021. L'intimée allègue qu'elle a séjourné, respectivement qu'elle séjourne chez ces tiers - qui ont tous attesté du fait qu'il s'agissait d'une solution provisoire - dans l'attente de trouver un appartement et qu'elle effectue plusieurs recherches en ce sens. Elle n'établit pas avoir procédé à des recherches de logement. Il faut toutefois tenir compte du fait que l'intéressée n'a un travail - auxiliaire - que depuis le 1erjuin 2021. L'expérience générale enseigne que les bailleurs exigent, avant d'entrer en matière, quelques décomptes de salaire. Dans ces conditions, il était difficilement possible à l'intimée de se reloger de manière permanente. Il ne serait par ailleurs pas réaliste de considérer qu'elle demeurera de manière permanente chez des tiers. Il se justifie donc, de même qu'on lui a imputé un revenu hypothétique, de comptabiliser un loyer hypothétique de 1'480 fr., et la décision du premier juge, justifiée à cet égard, doit être confirmée, étant précisé que la quotité de ce loyer n'est pas spécifiquement remise en cause en appel et correspond du reste aux frais de logement de l'appelant. Toutefois, il y a lieu de ne retenir ce loyer hypothétique que dès le 1erjuin 2021, date à partir de laquelle on tient compte d'un revenu. En effet, pour la période à partir de cette date et jusqu'à ce qu'elle ait trouvé à se loger, l'intimée ne doit pas être prétéritée du fait qu'elle vit dans des conditions précaires. Aucun loyer hypothétique ne sera en revanche comptabilisé pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021.

8.3 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu des frais de repas hypothétiques dès lors qu'il ne s'agirait pas d'une charge effective. En outre, ces frais auraient été comptabilisés dans le budget de l'intimée également pour la période lors de laquelle aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. Il faudrait ainsi retrancher ce poste de dépense, ce d'autant que l'intimée n'aurait pas démontré avoir de tels frais depuis sa prise d'emploi le 1erjuin 2021.

En l'occurrence, il ne se justifie pas de comptabiliser des frais de repas à titre de frais d'acquisition du revenu pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, soit lorsque l'intimée ne travaillait pas, respectivement lorsqu'il ne pouvait pas être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative.

Pour la période à compter du 1erjuin 2021, ces frais sont justifiés dès lors que l'intimée travaille effectivement, respectivement qu'il peut être attendu d'elle qu'elle travaille à plein temps. On rappellera d'ailleurs que lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l'acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10). En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée travaille actuellement dans le secteur de la restauration ne signifie pas qu'elle ne devrait pas elle-même payer ses frais de repas. En effet, le contrat de travail indique les termes « Repas : assiette du jour - CHF 9.00 yc TVA payé par jour » et les fiches de salaire ne font pas état de frais de repas qui seraient payés, respectivement remboursés, par l'employeur. De plus, le fait que l'intimée habite actuellement à quelque 150 m de son lieu de travail ne signifie pas non plus qu'elle aurait la possibilité effective de prendre ses repas de midi à son domicile, ce d'autant qu'elle travaille comme serveuse.

Partant, le montant de 217 fr. retenu par l'autorité précédente - dont la quotité n'est pas remise en cause en tant que telle - doit être confirmé à compter du 1erjuin 2021.

8.4 L'appelant soutient que dans la mesure où l'intimée vivrait avec R.________ depuis le mois de juin 2021, formant ainsi une communauté de vie avec celui-ci, il ne faudrait tenir compte que de la moitié du montant de base pour couple dans son minimum vital, par 850 francs.

En l'espèce, on ne saurait retenir que l'intimée et R.________ forment une communauté de toit et de table justifiant de ne tenir compte que de la moitié du montant de base pour couple en raison de la synergie qui en découle. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le prénommé a attesté du fait qu'il hébergeait provisoirement l'intimée et qu'ils avaient des logements séparés. Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que l'intimée verrait ses postes de dépense compris dans le montant de base du minimum vital être réduits en raison du fait qu'elle est hébergée par R.________.

Dans ces conditions, le montant de base pour personne seule de 1'200 fr. retenu par le premier juge doit être confirmé.

8.5 S'agissant des frais de transport retenus par le premier juge à raison de 74 fr., l'appelant ne développe aucun grief à ce sujet dans son mémoire d'appel. Il a toutefois comptabilisé cette charge lorsqu'il a entrepris de présenter le budget de l'intimée pour la période à partir de laquelle un revenu hypothétique est imputé à celle-ci, mais pas pour la période antérieure, sans explication. Dans ses déterminations spontanées, il ne comptabilise plus du tout ce poste de dépense lorsqu'il entreprend de présenter le budget de l'intimée, mais ne consacre aucun développement à ce sujet. Faute de motivation suffisante au sens de l'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC, les frais de transport ne sont pas valablement remis en cause et doivent être confirmés. Cela étant, le premier juge a comptabilisé des frais de transport pour la période antérieure à l'imputation du revenu hypothétique, vraisemblablement par erreur dès lors qu'il avait considéré au sujet de ceux-ci que de tels frais étaient justifiés en raison de l'imputation d'un revenu hypothétique. Cette erreur manifeste sera corrigée d'office.

Les autres charges constituant le minimum vital de l'intimée retenues par l'autorité précédente ne sont pas contestées et seront ainsi confirmées. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, par 144 fr. 60 respectivement 17 fr. 70.

8.6 Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles composant le minimum vital de l'intimée se présentent comme il suit pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021 :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Frais de logement 0 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 144 fr. 60

Assurance-maladie LCA 17 fr. 70

Total 1'362 fr. 30

Elles sont les suivantes à compter du 1erjuin 2021 :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Frais de logement 1'480 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 144 fr. 60

Assurance-maladie LCA 17 fr. 70

Frais de repas 217 fr. 00

Frais de transport 74 fr. 00

Total 3'133 fr. 30

9.

9.1 En ce qui concerne ses propres charges, l'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir comptabilisé des frais de repas pris à l'extérieur du domicile à titre de frais d'acquisition du revenu. Il soutient que dans la mesure où les indemnités de repas qu'il perçoit de son employeur auraient été prises en compte dans la détermination de son salaire, les frais de repas devraient également être pris en compte dans ses charges, à tout le moins dès le 16 mai 2021, date à laquelle il a recommencé son activité professionnelle après une période d'incapacité de travail. Il revendique à ce titre un montant de 390 fr. par mois.

L'intimée fait valoir que dans la mesure où l'appelant perçoit une indemnité pour ses frais de repas, ceux-ci seraient remboursés et ne constitueraient pas une charge. En tout état de cause, ces frais ne devraient pas être comptabilisés car l'appelant serait en incapacité de travail et serait domicilié près de son lieu de travail.

Le premier juge n'a pas retenu de frais de repas dans le budget de l'appelant en indiquant que l'intéressé se trouvait en incapacité de travail et qu'il ressortait de ses fiches de salaire que ces frais étaient remboursés mensuellement par son employeur.

9.2 L'appréciation de l'autorité précédente s'agissant de la non prise en compte des frais de repas de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

En effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le premier juge n'a pas tenu compte de l'indemnité de repas qu'il perçoit pour définir son revenu mensuel net. Ce magistrat a constaté que le certificat annuel de salaire 2020 démontrait un revenu mensuel net de 4'882 fr. 25 selon le calcul suivant : (65'258 fr. 75 de salaire annuel net - 6'671 fr. 75 de retenue pour l'impôt à la source) : 12 mois. Le montant de 2'034 fr. figurant dans ce document sous la rubrique 13.1.1 « allocations pour frais/voyage, repas, nuitée » n'est pas compris dans le salaire annuel net ayant servi de base de calcul. Le fait que le premier juge ait finalement retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'940 fr. car il s'agissait du montant qu'il avait lui-même allégué n'y change rien. Dans la mesure où l'indemnité pour frais de repas n'a pas été prise en compte pour déterminer le revenu de l'appelant, il ne se justifie pas de retenir un poste de dépense correspondant dans ses charges, ce que l'intéressé concède d'ailleurs lui-même dans ses déterminations spontanées en indiquant que si cette charge ne devait pas être comptabilisée, il faudrait alors déduire de son revenu l'indemnité y relative. La problématique de l'incapacité de travail de l'appelant ne change rien à ces considérations.

Dans ces conditions, le moyen, infondé, doit être rejeté.

Il s'ensuit que les charges constituant le minimum vital de l'appelant telles que retenues par le premier juge - non contestées en appel pour le surplus - doivent être confirmées ; elles se présentent comme il suit :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Loyer 1'480 fr. 00

Assurance-maladie LAMal 144 fr. 60

Assurance-maladie LCA 15 fr. 90

Frais médicaux non remboursés 200 fr. 00

Total 3'040 fr. 50

Compte tenu d'un revenu mensuel net de 4'940 fr. - montant également non remis en cause en deuxième instance - le budget de l'appelant présente un disponible de 1'899 fr. 50 (4'940 fr. - 3'040 fr. 50).

10. Il convient à ce stade de calculer la contribution éventuellement due par l'appelant pour l'entretien de l'intimée en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus.

Pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021 lors de laquelle l'intimée ne réalisait aucun revenu, le budget de l'intéressée présente un déficit équivalant à ses charges de 1'362 fr. 30, déficit qui doit être pris en charge par l'appelant au moyen de son disponible de 1'899 fr. 50. Après couverture de ce déficit, il reste à l'appelant un disponible de 537 fr. 20 (1'899 fr. 50 - 1'362 fr. 30) qui doit être réparti par moitié entre les parties conformément à la règle de répartition par « grandes et petites têtes » (cf. supraconsid. 6.2.2.4), dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce. On constate à cet égard que le premier juge avait déjà procédé à une répartition par moitié du disponible de l'appelant, sans que cette manière de faire ne soit remise en cause en appel par l'intéressé, qui n'explique pas pourquoi il ne faudrait pas procéder à un partage de l'excédent. Il s'ensuit que pour la période considérée, l'appelante devra contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 1'630 fr. (1'362 fr. 30 + [537 fr. 20 : 2]).

A compter du 1erjuin 2021, le budget de l'intimée présente un déficit de 491 fr. 20 (2'642 fr. 10 - 3'133 fr. 30), que l'appelant doit prendre en charge. Le disponible résiduel de l'intéressé est alors de 1'408 fr. 30 (1'899 fr. 50 - 491 fr. 20) et doit être partagé par moitié entre les parties. Il s'ensuit que pour la période considérée, l'appelant devra contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 1'195 fr. 35 (491 fr. 20 + [1'408 fr. 30 : 2]), ce qui ne justifie pas de modifier le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge.

11.

11.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que l'appelant devra contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 1'630 fr. du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, puis de 1'200 fr. à compter du 1erjuin 2021.

11.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC).

A teneur de l'art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). L'art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

En l'occurrence, la légère modification, à la baisse, de la pension due par l'appelant pour la période du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, ne justifie pas, au regard du sort de l'ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la décision de l'autorité précédente de compenser les dépens, étant rappelé qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

11.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on observe que l'appelant n'obtient que très légèrement gain de cause dans la mesure où la pension due pour l'entretien de l'intimée est réduite de 170 fr. (1'800 fr. - 1'630 fr.) du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, soit sur une période de six mois, au regard de celle prévue dans l'ordonnance entreprise. La pension de 1'200 fr. fixée par le premier juge est ensuite confirmée dès le 1erjuin 2021. Dans ces conditions, et dès lors que l'appelant a conclu principalement à ce qu'il ne doive pas contribuer à l'entretien de l'intimée depuis le 1erdécembre 2020, il y a lieu de considérer que l'intéressé succombe entièrement.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC). Toutefois, dès lors qu'il est au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 122 Liquidation der Prozesskosten - 1 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
1    Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
a  die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt;
b  die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons;
c  der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet;
d  die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen.
2    Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über.
CPC).

L'appelant devra en outre verser à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 2'500 francs.

11.4

11.4.1 Le conseil d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un avocat, respectivement de 110 fr. s'agissant d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

11.4.2

11.4.2.1 Le conseil d'office de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 14 septembre 2021 avoir consacré 11 heures et 30 minutes au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Campart doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 41 fr. 40 (2% de 2'070 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 162 fr. 60, soit à 2'274 fr. au total.

11.4.2.2 Le conseil d'office de l'intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 14 septembre 2021 avoir consacré 17 heures et 36 minutes au dossier, dont 9 heures et 39 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les
opérations effectuées par l'avocat-stagiaire, l'indemnité d'office de Me Pahud doit être fixée à 2'492 fr. 50 ([7h57 x 180 fr.] + [9h39 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent les débours par 49 fr. 85 (2% de 2'492 fr. 50) et la TVA sur le tout par 195 fr. 75, soit à 2'738 fr. 10 au total.

11.5 Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaires, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son
dispositif :

IV. astreint W.________ à contribuer à l'entretien de D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 1'630 fr. (mille six cent trente francs) du 1erdécembre 2020 au 31 mai 2021, puis de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à compter du 1erjuin 2021 ;

V. supprimé

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille
deux cents francs) pour l'appelant W.________, sont provisoirement mis à la charge de l'Etat.

VI. L'appelant W.________ versera à l'intimée D.________ la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'indemnité de Me Jérôme Campart, conseil d'office de l'appelant
W.________, est arrêtée à 2'274 fr. (deux mille deux cent septante-quatre francs), débours et TVA compris.

VI. L'indemnité de Me Samuel Pahud, conseil d'office de l'intimée D.________,
est arrêtée à 2'738 fr. 10 (deux mille sept cent trente-huit francs et dix centimes), débours et TVA compris.

VII. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaires, sont tenues au
remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elles seront en mesure de le faire.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Jérôme Campart (pour W.________),

- Me Samuel Pahud (pour D.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-656
Date : 04. Oktober 2021
Publié : 22. November 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-656
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
175 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
92 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 92 Revenus et prestations périodiques - 1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
1    Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
2    Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
122 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
114-II-13 • 128-III-4 • 128-III-65 • 129-III-417 • 131-III-473 • 135-III-88 • 137-III-102 • 137-III-118 • 137-III-385 • 138-I-154 • 138-I-484 • 138-II-557 • 138-III-374 • 138-III-625 • 138-III-97 • 140-III-337 • 140-III-485 • 143-III-233 • 143-III-42 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
1B_214/2019 • 4A_207/2015 • 4A_305/2012 • 4A_334/2012 • 4A_495/2016 • 4A_508/2016 • 4A_540/2014 • 4A_616/2016 • 5A_608/2014 • 5A_1008/2018 • 5A_104/2018 • 5A_112/2013 • 5A_154/2016 • 5A_2/2013 • 5A_224/2016 • 5A_228/2012 • 5A_235/2016 • 5A_266/2015 • 5A_304/2013 • 5A_311/2019 • 5A_361/2011 • 5A_366/2015 • 5A_372/2015 • 5A_403/2019 • 5A_405/2019 • 5A_445/2014 • 5A_449/2013 • 5A_456/2016 • 5A_461/2019 • 5A_466/2019 • 5A_534/2019 • 5A_583/2016 • 5A_595/2020 • 5A_690/2019 • 5A_692/2012 • 5A_697/2020 • 5A_71/2018 • 5A_717/2019 • 5A_745/2015 • 5A_756/2017 • 5A_776/2019 • 5A_782/2016 • 5A_800/2019 • 5A_837/2010 • 5A_838/2009 • 5A_845/2012 • 5A_882/2017 • 5A_891/2018 • 5A_907/2018 • 5A_983/2019 • 5P.63/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • revenu hypothétique • tennis • d'office • minimum vital • union conjugale • provisoire • salaire mensuel • budget • assistance judiciaire • contrat de travail • première instance • moyen de preuve • examinateur • frais judiciaires • frais de logement • activité lucrative • vue • tribunal fédéral • durée indéterminée
... Les montrer tous
FF
2021/264
FamPra
2013 S.486 • 2013 S.769 • 2015 S.217 • 2020 S.428 • 2020 S.813
JdT
2010 III 115 • 2011 II 486 • 2011 III 43 • 2013 I 162 • 2013 III 131 • 2014 I 32 • 2017 II 342 • 2017 II 455
SJ
2013 I S.311 • 2014 I S.245