TD19.041829-211084
TRIBUNAL CANTONAL
421

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière : Mme Logoz

*****

Art. 261 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 261 Grundsatz - 1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
1    Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
a  ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und
b  ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
2    Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen.
CPC ; 301a al. 1 et 2 CC

Statuant sur l'appel interjeté par A.A.________, à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec B.A.________, à [...], intimée, la Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le lieu de résidence des enfants C.A.________, D.A.________, et E.A.________, demeurait fixé au domicile de leur mère, B.A.________, qui en exerçait la garde de fait (I), a autorisé B.A.________ à déplacer le lieu de résidence des trois enfants de [...] (VD) à [...], en Pologne, dès le mois d'août 2021 et pour une durée d'une année au moins, soit jusqu'au 31 juillet 2022 (II), a ordonné à A.A.________ de signer tous les documents d'inscription des trois enfants à l'école internationale de [...] (Pologne), soit la pièce 122 en six exemplaires, un par enfant en anglais et un par enfant en polonais, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (III), a dit que A.A.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses trois enfants d'entente entre les parents et en tenant compte de l'avis des enfants ; a dit qu'à défaut d'entente, le droit aux relations personnelles de A.A.________ sur ses trois enfants s'exercerait de la manière suivante, étant précisé que lorsque le droit de visite se déroulerait en Suisse, il appartiendrait à B.A.________ d'accompagner les enfants chez leur père, par quelque moyen de transport que ce soit, et à A.A.________ de les ramener en Pologne, chaque partie prenant en charge les frais afférents à son trajet : durant environ 48 heures, entre le vendredi 20 et le dimanche 22 août 2021, en Pologne, entre le vendredi 10 et le dimanche 12 septembre 2020, en Suisse, entre le vendredi 1eret le dimanche 3 octobre 2021, en Pologne ; durant les vacances d'automne, du samedi 23 au dimanche 31 octobre 2021, en Suisse ; durant environ 48 heures, entre le vendredi 26 et le dimanche 28 novembre 2021, en Pologne ; durant les vacances de Noël, du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022, en Suisse ; durant environ 48 heures, entre le vendredi 21 et le dimanche 23 janvier 2022, en Pologne, entre le vendredi 11 et le dimanche 13 février 2022, en Suisse, entre le vendredi 4 et le dimanche 6 mars 2022, en Pologne, entre le vendredi 25 et le dimanche 27 mars 2022, en Suisse ;
et a dit qu'en outre, dès le mois d'août 2021, A.A.________ bénéficierait d'un contact par vidéo conférence avec ses enfants, qui, à défaut d'entente, s'exercerait tous les mercredis soir à 19 heures, à raison de 10 minutes par enfant à tout le moins (IV), a enjoint A.A.________ et B.A.________ à poursuivre, conjointement, de manière intensive et par visioconférence, le travail sur leur coparentalité (V), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

A l'appui de sa décision, le premier juge a retenu que le conflit entre les parties était abyssal et la communication quasi inexistante ; le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants ne s'exerçait que de manière très aléatoire et la situation était des plus délétères. La mère avait ainsi élaboré le projet de s'établir en Pologne, pour suivre son compagnon, sans en informer les professionnels qui entouraient la famille, ni le père, ce projet n'ayant été porté à leur connaissance qu'en mars 2021, une fois la décision de s'en aller prise et les démarches pour inscrire les enfants à l'école en Pologne engagées. Seuls les enfants semblaient au courant de ce projet. La mère avait également résilié le bail du domicile familial avec effet au 31 juillet 2021. Tout le monde avait donc été placé devant le fait accompli, y compris l'autorité de protection de l'enfant.

Cela étant, il n'y avait selon le premier juge pas lieu de discuter les motifs qui présidaient au déménagement de l'intimée en Pologne, lesquels ne pouvaient de toute manière pas faire l'objet d'un procès, mais bien plus de partir de l'hypothèse, plus que vraisemblable, que l'intimée allait s'établir en Pologne, avec ou sans enfants, tel qu'elle l'avait affirmé à plusieurs reprises, et de se demander en conséquence si l'intérêt des enfants serait mieux préservé s'ils suivaient leur mère en Pologne ou s'ils demeuraient en Suisse avec leur père. Il n'existait pas de bonne solution en l'espèce, les deux hypothèses étant entachées de moults problèmes. Tous les professionnels qui suivaient la famille - il en allait de même du premier juge - étaient d'avis que la seule « bonne » solution serait que l'intimée reporte son départ imminent en Pologne, afin de permettre aux thérapeutes de préparer ce déménagement, tant auprès des enfants, que des parents.

Dans l'hypothèse où les enfants demeureraient en Suisse, force était de constater d'après le premier juge que les enfants étaient très hostiles envers leur père, celui-ci n'exerçant son droit de visite que de manière très aléatoire et les relations avec les enfants s'avérant conflictuelles. Bien que les capacités parentales du père soient reconnues par les thérapeutes, il présentait manifestement des problèmes d'empathie, respectivement de communication avec ses enfants. Il ne se trouvait de facto pas dans une situation optimale pour les accueillir, particulièrement C.A.________, dont la santé psychique était fragile et qui avait clairement exprimé le refus de revoir son père, son seul repère étant sa mère. Quant à D.A.________ et B.A.________, ils agissaient manifestement à l'unisson avec leur aînée et il était inenvisageable de séparer la fratrie. Les enfants semblaient très attachés à leur mère, qui constituait leur parent de référence, de sorte qu'une rupture du lien avec celle-ci serait certainement dévastatrice pour eux. Par ailleurs, le requérant n'avait pas réellement démontré de quelle manière il comptait prendre en charge les enfants, ni comment il s'engagerait, concrètement, à favoriser les contacts réguliers avec la mère. Néanmoins une attribution de la garde au père aurait pour avantage de ne pas menacer davantage le lien qui les unissait, voire de le renforcer, car il permettrait au requérant d'investir pleinement son rôle et permettrait par ailleurs aux enfants de rester proches de leur réseau de soins.

Dans l'hypothèse où la mère serait autorisée à emmener les enfants en Pologne, le premier juge a relevé que ce départ serait précipité, sans que les thérapeutes n'aient pu le préparer avec la famille, en travaillant notamment sur la séparation et la coparentalité. C.A.________, qui avait fait plusieurs tentatives de suicide, avait subi de nombreuses hospitalisations et bénéficiait d'une prise en charge conséquente ; elle était suivie quotidiennement et prenait de la médication sous forme de psychotropes. Elle avait besoin de la présence des thérapeutes et d'un accompagnement très serré. En outre, ce projet comportait le risque de décevoir les enfants, ce qui pourrait faire surgir certaines réactions à l'égard de leur mère et mettre à mal le lien mère- enfants. De surcroît, il y avait un risque que le lien avec le père se péjore, respectivement qu'il ne se restaure pas. Néanmoins, les enfants adhéraient au projet de déménagement en Pologne, en particulier les deux filles, C.A.________ y voyant le début d'une nouvelle vie pour elle, bien qu'elle fût également consciente qu'il présentait le risque de ne pas résoudre tous ses problèmes. Par ailleurs, les enfants auraient l'opportunité d'être scolarisés en anglais et de tisser de nouveaux liens sociaux avec des enfants provenant de tous horizons, ce qui pourrait encourager C.A.________ et E.A.________, tous deux en échec scolaire, à s'investir dans ce nouveau cursus. En outre, la mère avait déjà pris contact avec des thérapeutes en Pologne disposés à prendre en charge les enfants, en particulier C.A.________, et à lui assurer un suivi en anglais. Au surplus, on ne saurait selon le premier juge voir dans la question du maintien des relations avec le père un motif d'empêchement. En ce qui concernait C.A.________, l'on pouvait espérer qu'un déménagement en Pologne pourrait lui permettre de renouer avec son père, un père avec lequel elle refusait de renouer en Suisse, mais avec qui elle pourrait envisager de passer des vacances si elle partait en Pologne. Enfin, un départ des enfants en Pologne permettrait à ces derniers de ne pas perdre le lien avec leur mère, lien dont tous les professionnels s'accordaient à dire qu'il était indispensable à tous les trois.

Pour tous ces motifs, l'autorité intimée a considéré que l'intérêt des enfants serait vraisemblablement mieux préservé s'ils suivaient leur mère en Pologne, que s'ils restaient en Suisse avec leur père. Partant, le lieu de résidence des enfants devait demeurer fixé au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, lieu de résidence que l'intimée était autorisée de déplacer de [...] à [...], en Pologne.

B. a) Par acte du 12 juillet 2021, A.A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur C.A.________, D.A.________ et E.A.________ lui soit confiée (IX/I), à ce qu'une expertise soit ordonnée auprès du SUPEA, avec mission aux pédopsychiatres d'établir l'état psychique des enfants à ce jour et de fournir toutes indications/recommandations quant à l'exercice, par chacune des parties, de ses droits parentaux (IX/II), et à ce que le droit aux relations personnelles de l'intimée sur ses trois enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d'instance (IX/III).

En outre, l'appelant a sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son appel et a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de quitter la Suisse avec les enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ (II), à ce qu'il lui soit fait interdiction de procéder à toute modification du domicile des trois enfants (II), à ce qu'ordre lui soit donné de déposer à réception de la décision, au greffe du Tribunal, tous les passeports et cartes d'identité suisses et étrangers des enfants (IV), à ce qu'il lui soit fait interdiction de désinscrire de leurs écoles actuelles les enfants (V), à ce qu'ordre lui soit donné d'entreprendre toute démarche afin de garantir la continuité de la scolarité des enfants (VI), les mesures précitées devant toutes être ordonnées sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, et à ce que la garde des enfants lui soit confiée (VII).

A l'appui de son écriture, l'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 13 juillet 2021, B.A.________ a déposé des déterminations au pied desquelles elle a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi que des conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles.

b) Par ordonnance du 14 juillet 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile (ci-après : la Juge déléguée) a admis partiellement la requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles (I), a suspendu l'exécution des chiffres II à V de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021 jusqu'à droit connu sur l'appel (II), a fait interdiction à B.A.________ de quitter la Suisse avec les enfants D.A.________ et E.A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (III), a ordonné à B.A.________ de déposer à réception de la décision, au greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, tous les passeports et cartes d'identité suisses et étrangers des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (IV), a fait interdiction à B.A.________ de désinscrire de leurs écoles actuelles en Suisse les enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (VI) et a dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l'ordonnance dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (VII).

Le 16 juillet 2021, B.A.________ a déposé les documents d'identité précités auprès du greffe de la Cour de céans.

c) Par courrier du 23 juillet 2021, la Direction générale de l'enfance et de la
jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre a fait part de son inquiétude quant aux enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, et à la situation d'incertitude dans laquelle ils se trouvaient. Elle a relevé notamment que les parents ne semblaient pas avoir anticipé la situation actuelle et peinaient à pourvoir les rassurer concernant leur avenir et leur prise en charge future et qu'elle ne manquerait pas d'informer le tribunal si la situation des enfants devait se péjorer.

d) Par courrier du même jour, l'intimée a requis, dans l'intérêt des enfants,
qu'une audience de mesures provisionnelles soit agendée dans les meilleurs délais et, dans la perspective de cette audience, que l'audition des enfants, de leurs médecins et des intervenants de la DGEJ soit ordonnée.

e) Le 6 août 2021, l'appelant a versé l'avance de frais requise à hauteur de
600 francs.

f) Le 18 août 2021, les enfants D.A.________ et E.A.________ ont été entendus
par la Juge déléguée.

g) Par courrier du même jour, l'intimée a requis à titre de mesure
d'instruction l'audition de la Dresse W.________, en charge du suivi médical de C.A.________, à l'audience d'appel fixée au 31 août 2021, subsidiairement la production par cette dernière d'un rapport médical concernant l'état de santé de sa patiente.

h) Le 20 août 2021, B.A.________ a déposé une réponse par laquelle elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021 confirmée (I et II), à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles (recte : d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles) rendue le 14 juillet 2021 par la Juge déléguée soit révoquée (III) et à ce que les passeports et cartes d'identité suisses et étrangers des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ lui soient restitués sans délai (IV).

L'intimée a produit un onglet de pièces sous bordereau

i) Le même jour, la DGEJ s'est également déterminée sur l'appel déposé par
A.A.________. Elle a notamment indiqué que si les enfants devaient réellement partir avec leur mère en Pologne, compte tenu de l'état de santé psychique fragile des enfants et de leurs besoins de suivis, , en particulier pour C.A.________ et E.A.________, elle signalerait leur situation aux autorités de protection compétentes en Pologne, en application de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011). Elle a ajouté qu'il serait également fait mention du suivi socio-éducatif et de la mise en danger qui avait été constatée par les différents professionnels intervenus auprès de la famille.

j) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 août
2021, B.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que l'ordonnance entreprise est exécutoire jusqu'à droit connu sur l'appel (I), à ce qu'elle soit autorisée à quitter la Suisse avec les enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ (II) et à ce que tous les passeports et cartes d'identité suisses et étrangers des enfants C.A.________, E.A.________ et E.A.________ lui soient restitués (III).

A l'appui de cette requête, B.A.________ a produit un bordereau de pièces.

k) Par prononcé du 24 août 2021, la Juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

l) Par courrier du même jour, la Juge déléguée a en outre informé les parties
que la Dresse W.________ avait été citée en qualité de témoin à l'audience du 31 août 2021 et toute autre réquisition de preuve était rejetée en l'état.

Toujours le 24 août 2021, B.A.________ a requis que le courrier de C.A.________ remis par sa soeur D.A.________ lors de son audition par la Juge déléguée soit communiqué aux parties. Elle a par ailleurs demandé à être informée sur la suite réservée aux mesures d'instruction sollicitées dans son courrier du 18 août 2021.

Par courrier du 25 août 2021, la Juge déléguée a répondu que la lettre de C.A.________ serait communiquée aux parties lors de l'audience d'appel du 31 août 2021. Quant aux mesures d'instruction requises, il y avait été répondu la veille.

m) A l'audience d'appel du 31 août 2021, les parties ont comparu
personnellement, assistées de leurs conseils respectifs. Leurs déclarations ont été protocolées à forme de l'art. 192
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 192 Beweisaussage - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien von Amtes wegen zur Beweisaussage unter Strafdrohung verpflichten.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien von Amtes wegen zur Beweisaussage unter Strafdrohung verpflichten.
2    Die Parteien werden vor der Beweisaussage zur Wahrheit ermahnt und auf die Straffolgen einer Falschaussage hingewiesen (Art. 306 StGB76).
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

La DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre était représentée par M.________ et I.________. Elles ont été entendues dans leurs explications.

La Juge déléguée a rejeté la réquisition de l'intimée tendant à l'audition du témoin amené [...]. Elle a procédé à l'audition du témoin W.________.

L'appelant a conclu à titre superprovisionnel à ce que la garde sur ses enfants lui soit confiée.

L'intimée a sollicité à titre de mesure d'instruction l'audition de C.A.________.

Au vu de la situation personnelle nouvelle des enfants et de celle de l'intimée, celle-ci a conclu à ce qu'il soit prononcé, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne soit exécutoire jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel, l'effet suspensif étant retiré à l'appel et l'ordonnance d'effet suspensif rendue par la Juge déléguée le 14 juillet 2021 étant révoquée (I), à ce qu'B.A.________ soit autorisée à quitter la Suisse avec ses trois enfants dès le 4 septembre 2021 (II) et à ce que tous les passeports et cartes d'identité suisse et étrangers des enfants B.A.________ soient restitués immédiatement à B.A.________ (III). L'appelant a conclu au rejet des conclusions précitées.

L'appelant a réitéré à titre superprovisionnel et provisionnel ses conclusions tendant à ce que la garde sur les trois enfants lui soit confiée dès le départ de l'intimée de Suisse.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. a) A.A.________ (ci-après : l'appelant) et B.A.________, née [...] (ci-après
: l'intimée) se sont mariés le [...] 2004 à [...] (VD).

Trois enfants sont issus de leur union, à savoir :

- C.A.________, née le [...] 2004,

- D.A.________, née le [...] 2007,

- E.A.________, né le [...] 2009.

b) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2017. Les modalités
de leur séparation ont été réglées par une convention partielle et une ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le 26 juin 2019, l'appelant a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce.

Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 6 décembre 2019, les parties sont convenues d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ et de fixer le lieu de résidence des précités chez leur mère, qui en exerce par conséquent la garde de fait, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec l'intimée et les enfants, au fur et à mesure qu'ils évolueront en âge.

c) Les contributions dues par l'appelant pour l'entretien des trois enfants ont
été fixées par arrêt rendu le 5 juillet 2021 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Cet arrêt prévoit notamment que depuis le 1ermai dernier, ces contributions se montent à 1'375 fr. pour chacun des enfants C.A.________ et D.A.________ et à 1'285 fr. pour E.A.________ et que l'appelant participera par moitié aux frais d'entretien extraordinaires liés aux besoins des trois enfants.

2. a) Le 20 avril 2021, l'appelant a déposé auprès du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée de quitter la Suisse avec les enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ (I), à ce qu'il lui soit fait interdiction de procéder à toute modification du domicile des trois enfants (II), à ce qu'ordre lui soit donné de déposer à réception de la décision, au greffe du Tribunal, tous les passeports et cartes d'identité suisses et étrangers des enfants (III), à ce qu'il lui soit fait interdiction de désinscrire de leurs écoles actuelles les enfants (IV), et à ce qu'ordre lui soit donné d'entreprendre toute démarche afin de garantir la continuité de la scolarité des enfants (V), le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). A titre de mesures provisionnelles, le requérant a conclu à ce que la garde sur C.A.________, D.A.________ et E.A.________ lui soit confiée (I) à ce qu'une expertise soit ordonnée auprès du SUPEA, avec mission aux pédopsychiatres d'établir l'état psychique des enfants et de fournir toutes indications/ recommandations quant à l'exercice, par chacune des parties, de ses droits parentaux (II), et à ce que le droit aux relations personnelles de l'intimée sur ses trois enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d'instance (III).

Par décision du 21 avril 2021, le Président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par l'appelant.

b) Le 20 mai 2021, l'intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a
conclu, au rejet des conclusions formulées par le requérant (I), à ce que la garde exclusive des enfants lui demeure attribuée (II), à ce qu'elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence des enfants de [...] à [...] dès le mois d'août 2021 pour une durée d'un an au moins, soit jusqu'au 31 juillet 2022 (fin de l'année scolaire ; III), à ce qu'ordre soit donné au requérant de ratifier la demande d'inscription de ses trois enfants à l'école internationale de [...], sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (IV) et à ce que le droit aux relations personnelles du requérant sur ses enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d'instance (V).

c) A l'audience de mesures provisionnelles du 18 juin 2021, l'intimée a à nouveau requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'ordre soit donné au requérant de signer tous les documents d'inscription de ses trois enfants à l'école internationale de [...] et de participer efficacement, par sa signature, à toutes les demandes supplémentaires que pourrait faire l'école précitée (I), les deux injonctions étant assorties des peines de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (II). L'appelant a conclu au rejet.

Quant à l'appelant, il a réitéré, à titre de mesures superprovisionnelles, les conclusions prises au pied de sa requête du 20 avril 2021, et a en outre requis que la garde de fait des enfants lui soit attribuée. L'intimée s'est déterminée sur cette requête, concluant au rejet.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2021, le
Président a notamment ordonné au requérant de signer tous les documents d'inscription des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ à l'école internationale de [...] (Pologne), soit la pièce 122 en six exemplaires, un par enfant en anglais et un par enfant en polonais (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

e) Le 28 juin 2021, le Président a rendu une nouvelle ordonnance de mesures
d'extrême urgence, par laquelle il a imparti un délai au 29 juin 2021 à 12h00 au requérant pour signer lesdits documents, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP (I), et a dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, l'intimée était autorisée à signer les formulaires d'inscription précités en son nom, respectivement d'exercer l'autorité parentale exclusive sur les enfants pour signer seule lesdits documents (II).

3. La situation personnelle des parties et des enfants est la suivante :

a) L'appelant, après avoir été licencié avec effet au 30 septembre 2019, a connu une période de chômage, ponctuée de missions temporaires (mandat ou contrat de durée déterminée). Entendu lors de l'audience d'appel du 31 août 2021, il a indiqué avoir un travail depuis le 1erjuillet 2021 ; il a toutefois refusé de répondre à la question de savoir où il travaillait et à quel taux d'activité.

L'appelant est domicilié à [...]. Son logement est sis dans la même rue que le logement familial, que l'intimée et les enfants ont occupé jusqu'au 31 juillet 2021.

b/ba) Depuis trois ans, l'intimée a noué une relation sentimentale avec un
dénommé [...], qu'elle connaît depuis plus de vingt ans. Elle n'a jusqu'ici pas fait ménage commun avec lui.

b/bb) L'intimée émarge à l'assurance chômage, son délai-cadre échéant le 30 juin 2022.

A l'audience d'appel du 31 août 2021, l'intimée a expliqué être biologiste et chercher du travail depuis la séparation des parties. Elle n'avait toutefois trouvé en Suisse que des engagements provisoires. Au début de l'année 2021, plus précisément à la mi-mars 2021, le compagnon de l'intimée, a eu l'opportunité de se voir attribuer un poste de directeur général d'une entreprise de biotechnologie, basée à [...], en Pologne. Elle a vu de son côté qu'elle n'arrivait pas à trouver un poste fixe en Suisse dans son domaine d'activité car elle était trop âgée. L'intimée et son compagnon étant du même milieu professionnel, elle a alors pensé à le suivre en Pologne, où celui-ci bénéficie d'un réseau. Les discussions avec ses futurs employeurs en Pologne ont commencé en mars et se sont concrétisées aux mois d'août, à la suite de contacts soutenus durant toute cette période.

Le 5 août 2021, l'intimée a ainsi été engagée en tant que « Business Development Manager » au sein de l'entreprise [...], sise à [...], à compter du 1erseptembre 2021 pour un salaire de 16'200 PLN, soit l'équivalent d'environ 3'780 fr. pour un temps plein. L'intimée allègue que dans un premier temps, elle travaillera uniquement à 60% pour cette entreprise, afin de pouvoir assurer une transition optimale pour ses enfants en Pologne. De plus, son employeur lui garantirait une grande flexibilité, de sorte qu'elle pourrait augmenter son taux d'occupation à 80% ou 100% à sa convenance.

Le 6 août 2021, l'intimée a également conclu un contrat avec [...] où elle oeuvrera en tant qu'experte. Sa rémunération est variable et dépendra des tâches qui lui seront confiées.

Le 12 août 2021, l'intimée a également conclu un contrat de mandat en tant que consultante au sein d'un collège d'experts pour la compagnie [...], ce qui lui apportera une rémunération mensuelle de 1'000 PNL, soit environ 233 fr. 50.

L'intimée a expliqué que les trois projets correspondaient à son domaine d'expertise et qu'elle ne pouvait dès lors renoncer à ces emplois. Elle a encore indiqué, sans toutefois préciser à quel contrat elle se référait, que le premier emploi concernait un fond souverain polonais de technologie biotech, qu'il était très important pour sa visibilité professionnelle et son avenir et qu'elle serait un des quatre experts de ce fond. Le deuxième concernait un groupe technologique qui mettait en place de l'innovation dans le domaine biotechnologique ; elle travaillerait pour l'instant sur appel et ferait partie des juges qui attribuent les fonds. Quant au troisième contrat, il s'agissait d'une entreprise qui travaillait sur les liposomes et la mandatait pour rechercher des partenaires.

b/bc) Par courriel du 31 mars 2021, l'intimée a informé l'appelant de sa
décision de suivre son compagnon en Pologne « cet été ». Cette annonce a été faite sur la suggestion de la Dresse X.________, du Centre de consultation des Boréales, qui devait voir l'appelant l'après-midi même.

b/bd) Par courrier recommandé du 25 mai 2021, l'intimée a résilié le contrat
de bail relatif à la maison sise [...], à [...], avec effet au 31 juillet 2021. A l'appui de cette résiliation, l'intimée a fait valoir, d'une part, que la maison était en vente, et, d'autre part, qu'elle n'avait plus les moyens de s'acquitter du loyer, lequel s'élevait à environ 4'000 fr. par mois, dans la mesure où l'appelant ne lui versait plus l'intégralité des contributions d'entretien au paiement desquelles il était astreint.

c) Lors de son audition en qualité de témoin le 17 juin 2021, la Dresse X.________ a en substance déclaré ce qui suit au sujet de la famille, qu'elle suit depuis octobre 2020 : « [...] Nous sommes partis avec l'idée de faire un travail de famille, de coparentalité, pour permettre aux parents de trouver un terrain d'entente autour des enfants. Pour diverses raisons, nous n'avons pas beaucoup pu avancer dans ce projet. Les deux parents collaborent bien. Le conflit est abyssal. J'ajoute que lorsque que [sic]Madame est inquiète, elle va être très agissante, alors que Monsieur, plus il est inquiet, plus il va se mettre en retrait. Ce sont des stratégies de survie psychique. Pour les deux parents, nous arrivons à un stade où Madame agit trop par rapport au rythme de la famille et des enfants, et le père montre des fragilités s'agissant de sa position paternelle. En ce qui concerne le départ des enfants, le gros problème est que les enfants ont un attachement réel à leur mère et à leur père. Mais les enfants sont très calqués sur les perceptions de Madame, laquelle donne ouvertement son avis sur le père. L'accès au père est rendu difficile par cette attitude de la mère, mais également par le fait que le père reste en retrait. Cela semble évident que si les enfants partent, le lien avec le père ne va pas se restaurer. Mais c'est également évident que s'ils ne partent pas, les enfants vont aller mal car ils sont très attachés à leur mère. Si on avait eu du temps, probablement qu'on aurait pu travailler sur ce projet. Si nous avions été informés plus tôt, nous aurions pu agir et construire ce projet avec la famille. [...] Vous me demandez comment je vois ce départ. Je réponds que ce qui est urgent c'est de pouvoir travailler sur la coparentalité et un travail sur la séparation entre les enfants et leur père. Il faudrait qu'il puisse y avoir une action thérapeutique qui permette aux parents de régler leurs différends et sortir les enfants de ce conflit de loyauté. Si on avait le temps de préparer ce projet de départ, une séparation pourrait se faire. [...] Je pense que la situation est très douloureuse pour tout le monde, et ce qui est compliqué pour les enfants c'est qu'ils adhèrent au fait que partir, c'est le début d'une nouvelle vie. Mais ils
pourraient également être déçus. Je pense que si la situation devient compliquée en Pologne, certaines réactions pourraient surgir de la part des enfants à l'égard de leur mère, et cela pourrait mettre à mal le lien mère-enfants. Il y a plusieurs risques : les enfants ont toujours été majoritairement élevés par leur mère, donc le lien d'attachement principal est la mère et ils risqueraient de se sentir abandonnés si la mère s'en va. Par ailleurs, le père a des bonnes compétences parentales et il a exprimé le besoin d'être entouré par des professionnels. Le sentiment d'abandon pourrait également être douloureux pour les enfants en cas de séparation de la fratrie.

Pour répondre à Me Margaux Loretan, le travail de coparentalité n'a pas pu se faire en raison du conflit qui oppose les parents, lequel est très actif. En séance, le père est plus demandeur et a accepté de travailler certains aspects, ce qui n'a pas été le cas de la mère pour l'instant. Si les deux parents acceptent de travailleur sur leur coparentalité, le travail pourrait se faire rapidement.

Pour répondre à Me Isabelle Jaques, nous avons découvert l'existence du
compagnon de Madame très tardivement. Il a adhéré au projet et nous avons pu le rencontrer. Nous avons observé qu'il est soutenant pour Madame, qu'il a un regard aimant sur les enfants. Selon nous, il s'agit toutefois d'un homme très amoureux qui ne perçoit pas clairement la gravité de ce qui est en train de se passer. Mais c'est quelqu'un qui montre de l'attachement, étant précisé que je n'ai pas vu les enfants après avoir su que Madame avait un compagnon, donc je ne connais pas leur position vis-à-vis de lui. La seule chose qui pourrait me faire peur, c'est qu'il adhère fortement à la compréhension que Madame a du conflit, il est totalement en soutient et qu'il n'amène pas les éléments pour laisser une place au père. Je ne l'ai pas entendu dire des choses positives sur le lien entre le père et ses enfants. S'agissant du travail sur la coparentalité, je pense qu'il faudrait au minimum six mois, avec une bonne mobilisation des parents et une bonne implication des enfants dans le projet ».

d/da) C.A.________ étudie au Gymnase [...] (VD). Elle a été diagnostiquée haut potentiel - l'enfant est également suivie pour un syndrome d'Asperger - et a sauté des classes. Néanmoins, depuis la rentrée d'août 2020, l'absentéisme scolaire de C.A.________ est total. En effet, C.A.________ aurait été victime d'une agression sexuelle en mai 2020, et sa santé psychique s'est détériorée au cours de l'été 2020. L'enfant souffre de crises d'angoisse, de malaises qui peuvent la conduire à perdre connaissance et à des gestes d'automutilation. De ce fait, elle a consulté à plusieurs reprises les urgences et a été hospitalisée à l'Hôpital de l'enfance de Lausanne (HEL) à la fin du mois d'août 2020, durant une nuit. Le 4 septembre 2020, C.A.________ a été admise - volontairement - au service de pédiatrie du CHUV ensuite d'une « fugue, conflit familial », où elle a été hospitalisée jusqu'au 17 septembre 2020, date de son transfert à l'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA). A cette occasion, elle a exprimé le souhait de se trouver à l'écart de ses parents, de ne pas retourner ni chez l'un, ni chez l'autre, mais dans un foyer. Ainsi, son état psychologique s'étant amélioré, l'UHPA a donné son congé à C.A.________ et elle a intégré le foyer Carrefour à Morges le 19 octobre 2020. Elle y a passé environ deux semaines, qui ont été marquées par des épisodes de scarifications importants, impliquant une nouvelle hospitalisation à l'HEL - il s'agissait alors d'un PLAFA ordonné par un médecin pour idées suicidaires actives -, du 30 octobre au 5 novembre 2020, et à la pose de 50 points de suture sur ses avant-bras. Le 31 octobre 2020, soit durant son séjour à l'hôpital, C.A.________ s'est une nouvelle fois scarifiée avec une lame de rasoir camouflée dans ses affaires, ce qui a justifié la pose de 32 nouveaux points de suture. Par ailleurs, l'enfant a fugué le soir du 2 novembre 2020 avec une autre patiente du service. Le rapport de l'HEL fait mention de ce qui suit s'agissant de l'anamnèse de C.A.________ à l'entrée : « Depuis 1 semaine, elle décrit qu'elle se sent de moins en moins bien à l'idée d'aller chez son père dimanche (01.11). Elle avait prévu d'aller voir ses copines le week-end afin de voir son père le
moins possible et finalement celles-ci ont annulé. Cela a provoqué plus d'idées noires chez C.A.________ et le seul moyen d'extérioriser cela était de se sacrifier. Depuis les idées noires ont diminué et C.A.________ se sent plus légère ». C.A.________ a été transférée à l'Unité d'hospitalisation pédopsychiatrique (UHPP) d'Yverdon le 5 novembre 2020, en raison de ses idées suicidaires, verbalisées auprès du personnel soignant, et du risque persistant d'auto-agressivité. Si son état semblait s'être amélioré, la jeune fille a été hospitalisée une nouvelle fois à l'UHPA du 7 au 19 mai 2021. Puis, le 25 mai 2021, C.A.________ s'est à nouveau automutilée, justifiant une hospitalisation à l'HEL, puis à l'UHPA jusqu'au 3 juin 2021.

d/b) Lors de l'hospitalisation de C.A.________ en pédiatrie du CHUV, en
septembre 2020, le CAN Team a effectué un signalement auprès de la DGEJ à son sujet. Il ressort en substance de ce signalement que C.A.________ a exprimé le souhait de ne pas rentrer à domicile ; l'adolescente fait en effet un lien entre son état et le conflit parental majeur dans lequel elle, mais également ses frère et soeur, sont pris. Le signalement mentionne que C.A.________ dit ressentir un épuisement et un fort désespoir face à des parents qu'elle estime indisponibles car pris dans leur conflit de couple et dans leurs propres souffrances et difficultés. Elle se décrit comme étant parfois utilisée dans ce conflit, en devenant la confidente de sa mère, ce qui la place dans un fort conflit de loyauté. Aussi, depuis son hospitalisation et la séparation d'avec le milieu familial, C.A.________ a montré une rapide amélioration de son état psychique. Les médecins du CAN Team relèvent que C.A.________ est une adolescente en grande souffrance, mais qui a néanmoins de bonnes compétences de symbolisation et d'élaboration autour de son vécu. Elle est critique par rapport à la situation familiale et son discours est clair avec une demande d'aide, notamment d'être mise à distance du conflit conjugal.

L'intimée y est décrite comme une mère qui peine à entendre la souffrance de sa fille et sa responsabilité dans cette souffrance : elle reste centrée sur son histoire et ses propres problèmes, souvent en lien avec le conflit de couple. Selon le CAN Team, la mère montre une difficulté à protéger sa fille, la prenant même quelques fois à parti contre son père. Ils relèvent une confusion importante des générations, des rôles de chacun, et une non prise en compte des besoins de la jeune fille, même avec leur étayage, ce qui entrave selon eux les compétences parentales de la mère.

Quant au père, les médecins du CAN Team le décrivent comme soucieux de l'état de santé de sa fille, et semblant mettre les besoins de ses enfants au centre de ses préoccupations. Il aurait pris contact avec le Dr [...] pour reprendre un suivi de médiation - lequel avait été mis en place du 18 juillet 2018 au 20 octobre 2020 - avec son ex-femme. Aussi, il verbalise se sentir désemparé pour faire face à ces enjeux mais, de son côté, semble pouvoir séparer les espaces lorsqu'il est en présence de ses enfants et se montre très preneur de l'intervention d'un tiers pour apporter à la famille un soutien qu'il juge utile.

Compte tenu du « contexte extrêmement délétère au bien-être et au bon développement de la jeune fille », les médecins du CAN Team concluent leur signalement en préconisant l'intervention de la DGEJ, suggérant, en plus de l'introduction d'un tiers garant des besoins de C.A.________, la nécessité de porter un regard sur les conditions de vie des autres enfants de la fratrie avec en particulier la question de nommer pour l'ensemble de ces mineurs un curateur de représentation, et l'utilité, au vu des relations complexes au sein de cette famille, de mettre en place une expertise psychiatrique familiale.

d/c) Ensuite du signalement précité, la DGEJ a établi un rapport de synthèse
en date du 27 janvier 2021, dont il ressort en substance ce qui suit : « C.A.________ exprime le sentiment d'être sous tension et d'être prise dans le conflit entre ses parents. Elle dit ne pas se sentir en sécurité avec chacun de ses parents pour diverses raisons. Elle demande un placement pour pouvoir se préserver et se centrer sur elle-même. Elle demande également à pouvoir bénéficier de soins et d'un suivi psychologique. Elle dit que ce qui lui fait du bien et qui l'aide à se sentir mieux, c'est sa soeur et son frère et elle est demandeuse de les voir. L'école actuellement est considérée comme source de stress et de pression pour elle, car elle a manqué beaucoup (recte) de cours. Elle a évidemment les capacités cognitives importantes ». La DGEJ synthétise son appréciation en concluant qu'il y a une mise en danger de C.A.________, les parents éprouvant de la difficulté à sécuriser leur fille. De ce fait, un suivi psychologique est nécessaire pour l'enfant, ainsi qu'un travail sur la coparentalité auprès des parents. La DGEJ préconise ainsi une action socio- éducative sans mandat en faveur de la famille, action qui a par la suite été mise en place auprès des Boréales.

d/d) Dans un courriel du 14 février 2021 adressé à M.________, assistante
sociale auprès de la DGEJ, C.A.________ a fait part de son opinion sur le rapport de synthèse précité, dont elle a malencontreusement eu connaissance. Il ressort en substance ce qui suit de ce courriel : « Ca (sic) faisait des jours et des jours, depuis ma sortie d'hôpital fin décembre, que tout allait bien. J'ai fait quelques crises d'angoisses, forcément, tout n'est pas réglé, mais elles avaient diverses causes en rapport avec mon viol, ou, pour la dernière, lundi, un entretien prévu avec papa qui m'a tellement stressé que je n'y suis finalement pas allée. [...] Je ne retourne plus voir mon père, ce qui me soulage plus qu'autre chose, bien que je culpabilise à l'idée de laisser E.A.________ et D.A.________ avec lui. Je ne sais pas à qui il s'en prend maintenant que je suis plus là pour être rendue responsable de tout ce qui va pas. [...] Lors du signalement, comme je ne connaissais pas encore le principal problème, j'ai cherché parmi mes difficultés autres. Première en vue, car pas des moindres, ma relation avec mon père. J'ai toujours maintenu et insisté sur le fait que cette relation me fait très mal et me détruit. D'ailleurs, je ne le vois plus pour m'en préserver. Je n'ai pas vu une seule fois dans ce rapport la mention de cette relation très difficile. Pourtant j'ai raconté tellement de fois comment, pendant une crise d'angoisse violente chez lui, fin juillet, il a fait la vaisselle sans me regarder puis m'a empêchée par 3 fois d'appeler maman ; ce qui était le point décisif pour que je réalise à quel point ça n'allait plus. [...] Je n'ai jamais "exprimé clairement le souhait d'être éloignée du conflit conjugal". J'ai demandé à être éloignée de mon père, car la relation que nous avons me fait trop de mal, et que je ne supporte plus de le voir, rien que l'idée me stresse énormément. J'ai bien sûr mentionné le fait que maman était stressée, une ou deux fois, mais elle n'est pas tout le temps stressée, seulement quand des documents tels que celui-ci [n.d.l.r : le rapport de synthèse de la DGEJ] lui parviennent, ou quand elle subit encore une attaque de mon père. Mais le conflit ne vient que d'un côté, à ce que je vois depuis une quinzaine d'année. Mon père attaque, et ma mère nous protège, se défend. [...] Dans le rapport est
pourtant marqué qu'elle [n.d.l.r : sa mère] "a de la difficulté à (me) soutenir". Pourtant elle n'a pas arrêté de me soutenir et m'encourager, toute ma vie mais aussi pendant ces 4 durs mois à l'hôpital. En me cuisinant des gâteaux quand je ne mangeais plus, en me rassurant quand je perdais espoir, en me réconfortant face à mes difficultés, etc. Elle m'a toujours aidée. Chaque heure que je passais avec elle (une par semaine seulement les derniers mois) me redonnait du courage. Et encore maintenant, dès que je suis mal, elle sait me calmer et me remonter le moral, m'écouter et me soutenir. [...] Dans le texte est dit plusieurs fois que "Monsieur" se préoccupe de sa fille, s'inquiète pour elle... Il ne m'a jamais parlé ni dit quoi que ce soit par rapport à mon viol, alors que ce n'est pas rien. Quand je suis sortie de l'hôpital, et jusqu'à ce que je voie D.A.________ 10 jours après, je n'ai reçu aucun message demandant de mes nouvelles. Ensuite pendant quelques jours j'ai reçu des messages me demandant de le voir et d'expliquer pourquoi je ne venais plus, alors que je n'ai pas arrêté de le répéter pendant plus de 4 mois. Puis plus rien jusqu'à maintenant. Je sais très bien que je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais n'importe quel parent qui se soucie de son enfant chercherait à avoir de ses nouvelles. Encore plus s'il est fragile comme je l'étais et suis encore. Pourtant, aucun message, aucune question, ni à ma mère, ni à D.A.________ ou E.A.________, ni à aucun adulte en contact régulier avec moi et pouvant avoir des infos réelles sur ma situation. [...] J'aimerais être écoutée, et qu'on arrête de remettre en cause la provenance de mes idées. Je suis assez grande pour savoir ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Je me connais mieux que personne et j'agis pas sous le contrôle de qui que ce soit ».

d/e) En date du 20 mai 2021, T.________, spécialiste en psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en psychothérapie, a effectué un bilan cognitif de C.A.________, dont il ressort en substance que l'enfant présente un état de stress post-traumatique avec flashbacks, cauchemars, crises d'angoisse et difficultés à sortir dans son quartier car son agresseur y habite toujours. C.A.________ se situe ainsi au niveau de l'état dépressif sévère. Sur le plan général, social et familial, son estime de soi est basse, mais elle est bonne sur le plan scolaire. Enfin, C.A.________ présente une forte hypersensibilité.

d/f) Lors de son audition en qualité de témoin le 17 juin 2021, la Dresse
W.________, pédopsychiatre, a déclaré ce qui suit au sujet de C.A.________, qu'elle suit depuis le 26 avril 2021 :

« [...] J'ai eu 8 entretiens avec C.A.________, je l'ai vue seule, mais également avec sa maman, respectivement les parents individuellement. Sur ce court suivi, j'ai eu deux entretiens de crise qui ont abouti à deux hospitalisation. C.A.________ montre beaucoup de signes de souffrance et une détresse psychique. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les passages à l'acte, qui se manifestent par le biais de scarification et de tentative de suicide. C'est une jeune fille très intelligente et attachante, qui s'exprime très bien sur son vécu et ses besoins. Elle a des idées suicidaires assez avancées. C.A.________ s'est scarifiée en s'isolant dans les toilettes de nos locaux, et elle avait également rédigé une lettre d'adieux. C.A.________ m'a clairement signifié qu'elle ne voulait pas que le contenu de cette lettre soit dévoilé. J'identifie comme facteurs de stress le contexte familial chaotique, avec des conflits très marqués qui se cristalisent autour de ce projet de départ. Par ailleurs, C.A.________ présente un trouble du spectre autistique. En outre, elle présente un état de stress postraumatique en lien avec une agression sexuelle subie il y a une année, avec un facteur récent, en ce sens que l'agresseur est réapparu dans l'entourage de C.A.________, qui a réveillé cet état de stress postraumatique. C'est donc une jeune en grande souffrance. Nous avons mis en place un suivi ambulatoire assez conséquent : je la vois deux fois par semaine en plus d'une prise en charge quotidienne dans une sorte d'unité de crise (ATC). Elle y est accueillie tous les matins. C'est comme un hôpital de jour. Cette intervention est prévue sur deux ou trois semaines. Ce dispositif semble bien contenir C.A.________. De plus, l'enfant prend des médicaments, sous la forme de psychotropes. Si les choses devaient se dégrader, C.A.________ serait hospitalisée. J'ajoute que l'audience d'aujourd'hui ajoute un stress pour C.A.________. S'agissant du projet de départ, d'une part C.A.________ est enthousiaste à l'idée de partir, car sa vie d'adolescente est en pause ici. Ce projet lui semble un peu porteur, car il représente le début d'une nouvelle vie. Toutefois, C.A.________ exprime des craintes, tout d'abord par rapport à sa souffrance et à sa prise en charge en Pologne. D'autre part,
elle exprime la crainte que ce départ ne résolve pas tous ses problèmes. C.A.________ a également exprimé le peu de place qu'elle a à pouvoir nommer sa souffrance ; elle se sent parfois pas accueillie, avec la crainte d'être rejetée si elle montre sa souffrance. Cela amène des craintes chez C.A.________. Selon moi, ce projet met C.A.________ face à deux chemins : soit elle part, avec la possibilité d'investir autre chose, mais avec les risques que je viens de nommer, soit elle ne part pas, avec le risque de perdre le lien avec sa mère. Or, pour C.A.________, c'est inenvisageable de perdre le lien avec sa mère, elle ne peut pas envisager que sa mère parte sans elle. Lorsqu'on aborde cette possibilité là, c'est tellement douloureux pour C.A.________ qu'elle ne peut pas l'envisager. Selon moi, ce projet fige le conflit, met sur les épaules de C.A.________ une pression quasi insoutenable, dans la mesure où elle doit faire un choix difficile à porter pour une jeune. Enfin ce projet gagnerait à être d'avantage construit pour qu'il soit plus sécure pour C.A.________. Il faudrait que ce projet soit plus clair, pour permettre à C.A.________ de garder des liens avec ses deux parents, y compris avec son père avec qui le lien est actuellement rompu. Il faudrait qu'elle puisse avoir la possibilité de garder tous les liens, sans devoir faire de choix. J'ajoute qu'actuellement, C.A.________ ne voit pas son père et ne peut pas envisager une rencontre avec lui. Parler de son père reste une question très épineuse, elle éprouve beaucoup de ressentiment, de colère à l'égard de son père. Selon moi, cette rupture n'est pas irréversible. Pour résumer, il n'y a pas de bonne solution. Pour vous répondre, il y a eu une tentative de placement qui a été mise à l'échec par C.A.________. Lors de la dernière hospitalisation, mon point de vue médical était qu'elle puisse bénéficier d'une longue hospitalisation, car c'est le seul endroit où j'ai vu C.A.________ posée, et contenue. Mais cela n'est pas une solution sur le long terme. C.A.________ est la patiente qui me prend le plus d'énergie, car elle a besoin d'énormément de soins à l'heure actuelle. La détresse dans laquelle elle est n'est pas anodin. Je prends son état de santé très au sérieux.

Pour répondre à Me Margaux Loretan, de ce que me dit C.A.________ et du peu que je sais, elle se sent incomprise par son père. Souvent, elle a été confrontée à des crises de colère de la part de son père, il y a donc une forme d'incompréhension entre les deux. J'ajoute que C.A.________ se ferme très vite lorsqu'on aborde ces questions. C.A.________ n'envisage pas de renouer les liens avec son père, en revanche, si elle part en Pologne, elle peut envisager de venir passer des vacances chez son père avec ses frère et soeur. De ce que j'ai compris, il y a à la fois le conflit de loyauté dans lequel est pris C.A.________, mais il y a aussi des enjeux qui n'ont pas été réglés par le passé avec son père.

Pour répondre à Me Isabelle Jaques, C.A.________ dit qu'actuellement, à la maison, elle n'a pas de place pour qu'on entende sa souffrance. Montrer sa souffrance amène des peurs chez elle d'être abandonnée, cela fait naître des craintes chez C.A.________ pour la Pologne. Là je fais référence à la relation avec la mère. S'agissant de l'hospitalisation de C.A.________ en mode PLAFA, je ne pourrais pas vous dire quelles sont les raisons qui ont abouti à sa mise en échec. Si j'avais une baguette magique, il faudrait sortir de l'oeil du cyclone. Ce n'est pas juste que la solution repose sur les épaules de C.A.________. L'idéal serait qu'il y ait un projet construit, qui se passe en dehors de la sphère de C.A.________, que cette dernière sente que c'est dans l'apaisement. Il faudrait qu'elle sente que le projet est construit et qu'il ne repose pas sur elle, et qu'il s'agisse d'un projet dans lequel il n'y aurait pas de risque de perte de lien. C'est peut-être une question de temps. Il y a eu huit hospitalisations, dont deux en un mois et demi. Un suivi de C.A.________ à distance n'est pas faisable : elle a besoin du lien, de la présence des thérapeutes. Nous sommes deux thérapeutes et C.A.________ a de la médication. Il doit y avoir un suivi très proche de cette médication. Je vois plutôt un suivi très serré pour C.A.________, pas à distance. Pour répondre à Me Isabelle Jaques, il est exact qu'un changement est nécessaire pour C.A.________. Je pense aussi qu'il faut que C.A.________ reprenne un projet scolaire, car elle est très intelligente. La changer d'école ne serait peut-être pas une mauvaise idée, mais il faut dans tous les cas qu'elle réinvestisse un projet scolaire. Il faudrait que C.A.________ reprenne l'école, qu'elle ait des soins et qu'elle ait des contacts avec tous les membres de sa famille, sans tension.

Pour répondre à Me Margaux Loretan, dans l'idéal, il faudrait que C.A.________ puisse être dans un endroit neutre, mais qu'elle garde des contacts avec ses deux parents. Mais je relève qu'il y a eu une tentative à cet égard par le passé, qui a échoué. Je souligne également que C.A.________ a beaucoup porté dans le conflit de ses parents, du fait également qu'elle est l'ainée ».

d/g) A l'audience d'appel du 31 août 2021, la Dresse W.________ a à nouveau été
entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré ceci :

« Depuis l'audience au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, je la vois de manière régulière et intensive durant une à deux fois par semaine. Ce qui a changé, c'est que C.A.________ n'est plus dans le passage à l'acte auto- agressif. Il y a moins d'automutilation mais il y a eu parfois des passages à l'acte. Selon la thérapeute, C.A.________ tient bon, elle attend que cela se passe. Elle se sent responsable par rapport à sa fratrie. Les changements de lieu de vie cet été ont été perturbants psychiquement. La question d'une hospitalisation ne s'est plus posée durant l'été mais le suivi intense demeure. Les rendez-vous durent environ une heure. Elle a été vue deux fois par semaine car elle avait besoin d'être entendue dans sa souffrance et d'être accompagnée. Le rendez-vous suivant est fixé en fonction de son ressenti. C.A.________ investit beaucoup l'espace thérapeutique. Je la vois au moins une fois par semaine en raison de sa médication et pour évaluer ses idées suicidaires, si elles existent ou pas. Le lien thérapeutique est fondamental. Je n'ai pas de possibilité individuelle de suivi de C.A.________ en Pologne. C'est une jeune qui a besoin d'un suivi indispensable, notamment en raison de sa médication. Selon C.A.________, il y aurait eu un premier contact avec un thérapeute en Pologne, qui parlerait français. La thérapeute aura accès à son dossier médical. Selon C.A.________, il y aurait des structures hospitalières en Pologne. Je peux m'engager pour un contact par email avec le thérapeute en Pologne. Je refuse en revanche un suivi par visioconférence. C'est une situation qui a besoin d'un lien construit en présentiel. Le lien personnel avec C.A.________ est très important. C.A.________ montre des facultés extraordinaires pour mobiliser le lien thérapeutique. Elle devrait être capable de créer ce lien-là en Pologne, j'ai une réserve pour les soins d'urgence s'il y a une décompensation. Je n'ai pas investigué la question des soins d'urgence en Pologne mais selon les dires de C.A.________, une telle structure existerait en Pologne. Je n'ai pas connaissance du contenu de la lettre que C.A.________ a remis à la Juge déléguée ; en revanche elle m'en a parlé. [...]. A la question de savoir si C.A.________ aurait pu être entendue par la Juge
déléguée, je réponds oui. Elle aurait aimé être entendue par la Juge déléguée et elle ne comprend pas très bien pourquoi elle ne l'a pas été. Elle est en attente d'un ancrage pour poser les choses, les mois de juin-juillet ont été très déstabilisateurs. C.A.________ verrait davantage de repères en Pologne qu'ici. Tout est brouillé pour C.A.________ ici. Selon elle, elle aurait là-bas une maison, une école et elle pourrait rester avec sa fratrie et sa mère. C.A.________ se projette dans ce projet. S'agissant de la problématique de son agression sexuelle au printemps 2020 avec un état de stress posttraumatique constaté cliniquement, il y a un frein pour revenir au gymnase, frein en lien aussi avec la déconnection du gymnase puis qu'elle a été absente du gymnase de nombreux mois. A cela s'ajoute qu'elle ne sait pas si elle va fréquenter le gymnase pendant longtemps. Je pense que C.A.________ aurait pu être entendue, elle s'exprime bien et je la rejoins dans son souhait d'être entendue. A ma connaissance, C.A.________ n'a pas revu son père. Elle ne peut pas envisager de vivre auprès de son père ni de reprendre contact avec lui. Elle dit qu'elle pourrait envisager de le revoir en précisant que ce n'est pas qu'elle ne veut plus le voir, ce qui démontre l'ambivalence de son comportement. Pour le suivi de C.A.________, je me tiens à disposition du thérapeute en Pologne si celui-ci juge nécessaire de me contacter, outre le fait que C.A.________ pourra transmettre son dossier médical audit thérapeute. C.A.________ s'est préoccupée de cette question. Elle a fait les démarches et elle sait qu'elle pourra l'obtenir lors de la dernière consultation. Je vois actuellement C.A.________ en grande souffrance dans sa situation actuelle, rien ne tient. C'est encore plus insécure que la situation de juin. Le gymnase est insécure, le logement est insécure. L'impression que ça donne est que c'est comme si son état de santé devait décider de son départ en Pologne alors que cette situation est imputable au chaos qui perdure depuis de nombreuses années au sein de cette famille. Le risque du projet en Pologne, c'est que c'est une baguette magique. Il y a certes l'agression sexuelle mais le problème de la dynamique familiale chaotique demeure. Le départ pourrait stabiliser
son état de santé mais cela pourrait également péjorer son état de santé car la problématique de fond demeure. Il paraît en tout cas exclu qu'elle aille chez son père. J'ai rencontré les parents dans le cadre du suivi de C.A.________. Je ne suis pas le mieux placée pour parler de leurs compétences parentales. Ce qui ressort de la relation de C.A.________ avec son père, c'est un espoir que les choses s'améliorent, ponctué de déceptions. Je sens chez C.A.________ une ambivalence à envisager son père dans son espace relationnel. Il y a une ouverture cet été qui s'est vite refermé. Pour ce qui concerne sa relation avec sa mère il s'agit d'une relation fusionnelle. Dans les situations de souffrance, elle a pu remarquer qu'il y avait peu de place à la détresse de C.A.________ auprès de sa mère. En tant que thérapeute, j'encourage le lien avec le père, je recommande le maintien de ce lien et à ce que tout soit essayé pour le développer. Je pense qu'il faudrait poser le cadre pour tenter l'exercice du droit de visite du père et encourager C.A.________ à rendre visite à son père avec ses frères et soeurs. Si elle vient en octobre, il y aurait possibilité de travailler cette question du lien avec son père entretemps. Nous n'avons pas évoqué avec C.A.________ la question du lieu de vie du père par rapport avec son agression sexuelle. Je ne connais pas le niveau d'anglais de C.A.________, mais la langue est très importante car le langage psychothérapeutique va dans la nuance. Apparemment, la prise en charge de C.A.________ en Pologne pourrait se faire en parallèle de ce qu'il y a ici, en tout cas aux dires de C.A.________. Je confirme que l'état de santé de C.A.________ ne s'est pas péjoré actuellement mais qu'il reste fragile. Le départ en Pologne qui pourrait résoudre tous les problèmes de C.A.________ paraît illusoire. Cela pourrait également la fragiliser. Je pense qu'il aurait fallu que le projet de déménagement soit davantage construit car il serait bien que le thérapeute puisse accompagner ce processus. Avec les mois écoulés, il y a eu un peu plus d'éléments sur le départ en Pologne pour éclairer C.A.________ sur son départ en Pologne, il y a eu une avancée dans le processus thérapeutique durant ces quelques mois qui lui ont permis de
s'ouvrir, d'exprimer sa souffrance et de se sentir accueillie. En ce qui concerne le conflit de loyauté, j'arrive trop tard en ce sens que j'ai traité les problèmes d'urgence et non pas le problème de fond sur cette thématique. La séparation a été traumatique pour C.A.________. L'investigation au sujet du conflit de loyauté n'a pas pu se faire car nous étions dans l'urgence. Il faudrait que ce travail se fasse mais il faudrait que la relation s'améliore entre parents. S'agissant du terrain neutre, le placement a été un échec mais je n'étais pas encore dans ce dossier. La question de la fusionnalité fait que parfois les besoins des parents et des enfants ne sont pas différenciés. C'était parfois le cas de C.A.________ quand je l'ai rencontrée. Elle a depuis évolué. C.A.________ a des compétences pour nuancer d'elle-même ses propres besoins. A l'heure actuelle, par rapport à ce cheminement, un placement de C.A.________ serait catastrophique par rapport au cheminement de C.A.________, qui selon moi serait perçu comme une punition par C.A.________. Elle se sentirait marginalisée par rapport à la situation de ses frères et soeurs et cela la priverait de tous ses liens essentiels avec ses parents et sa fratrie. Il s'agit d'une situation dite de patient « désigné ». Elle se percevrait comme problématique dans la situation alors que ce n'est pas le cas. Selon mes informations, à ma connaissance, le placement qui a eu lieu l'a été à la suite d'une demande de C.A.________. Actuellement, elle ne demande pas le placement. »

d/h) Le 17 août 2021, C.A.________ a fait parvenir à la Juge déléguée la lettre suivante :

« Cher/chère juge,

Je ne vais pas vous parler directement car vous avez préféré m'en préserver, et je vous en remercie même si je vais beaucoup mieux depuis plusieurs semaines. J'aimerais quand même que vous puissiez avoir mon avis sur la situation. Bien que nous n'avons plus de maison et presque aucune affaire, que je suis autiste et que j'ai besoin de pouvoir avoir un cadre /planifié, malgré toute cette année très difficile je vais mieux, je n'ai plus d'idées noires et je suis prête à faire ce qu'il faut pour pouvoir partir en Pologne au plus vite. Faire la rentrée en Suisse est un cauchemar, je me retrouve à nouveau trop proche de mon agresseur, dans un gymnase où trop de monde est au courant de mes problèmes passés. Je ne peux même pas imaginer si je devais retourner chez mon père, alors que ça fait une année que je ne le vois plus, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Je suis tellement engagée dans ce projet de départ depuis des mois, c'est ce qui m'a fait remonter, et je ne peux pas imaginer les conséquences qu'il y aurait si je devais rester en Suisse. Je veux vivre avec maman, [...], E.A.________ et D.A.________. J'ai besoin d'eux et je ne vois pas E.A.________ tenir longtemps sans maman et moi, il est autiste aussi et je le comprends mieux que personne. J'espère que vous tiendrez compte de mon opinion et que vous ferez ce qui est le mieux pour nous tous. Merci pour l'intérêt que vous nous portez. Meilleures salutations. »

e/a) D.A.________ est âgée de 14 ans et semble se développer de manière
harmonieuse, tant au niveau scolaire qu'extra-scolaire. Malgré la possibilité qui lui a été donnée, l'enfant n'a pas souhaité poursuivre un suivi psychologique. A cet égard, lors de son audition en qualité de témoin, la Dresse X.________ a déclaré ceci : « En ce qui concerne D.A.________, elle a plein de ressources mais elle n'a pas pu investir un projet thérapeutique, car cela l'amènerait à rompre des loyautés. C'est probablement une fillette qui est en souffrance, mais qui pour l'instant garde cette souffrance ». D.A.________ n'a pas été vue par les intervenants de la DGEJ.

e/b) D.A.________ a été entendue par la Juge déléguée. Elle a indiqué qu'elle aimerait bien partir en Pologne. La famille avait en effet vécu il y a sept ans en France. Elle avait apprécié cette expérience à l'étranger. Cela s'était en revanche passé moins bien de retour en Suisse, ils avaient été harcelés à l'école. Elle a précisé qu'elle ne se faisait pas de souci pour l'anglais car elle l'étudiait depuis cinq ans.

Pour D.A.________, le déplacement en Pologne tombait bien. Elle trouvait que c'était un bon moment puisqu'elle devait changer d'établissement. Elle allait en effet commencer le gymnase, à [...]. Elle avait de toute manière peu d'amis et ils étaient dispersés.

D.A.________ a expliqué que lorsque sa mère avait évoqué le projet de partir en Pologne, il s'agissait tout d'abord d'une idée, qui s'était ensuite concrétisée. Ils étaient enthousiastes et avaient trouvé le projet « cool » car ils allaient vivre autre chose. Il était prévu que la famille se rende en Pologne pendant les vacances de Pâques. Cela n'avait toutefois pas pu se faire en raison de la pandémie.

D.A.________ ne s'inquiétait pas pour l'exercice du droit de visite de son père si elle partait en Pologne. Elle pourrait toujours voir son père et avoir un contact avec lui. Cette relation était importante pour elle, même si depuis quatre ans son père n'avait pas essayé de construire énormément de choses.

Durant les vacances avec son père, ils étaient restés à la maison. D.A.________ a expliqué qu'ils ne se parlaient pas vraiment, chacun était un peu dans son coin. Elle était sortie deux à trois fois, E.A.________ était resté à la maison. Son père était un peu tendu : il devait travailler et s'était rendu deux fois à [...]. D.A.________ était ensuite partie en camp aux Grisons. Avec sa maman, ils avaient passé leurs vacances à [...]. Ils ont fait quelques balades.

S'agissant de l'organisation de la rentrée, la famille allait loger dans un appartement AirBnb. Elle partirait ensuite le week-end avant d'y retourner pendant une semaine. Leur mobilier avait déjà été déménagé en Pologne.

D.A.________ a indiqué n'avoir plus d'activités extra-scolaires. Elle faisait de la natation et du chant mais ne s'était pas réinscrite vu le projet de déménagement en Pologne. S'agissant d'activités qui n'étaient pas rares, elle pensait donc qu'elle pourrait les faire ailleurs.

D.A.________ a ajouté ne pas comprendre pour quelle raison leur père s'inquiétait de leur départ en Pologne. Elle avait pu en parler calmement avec lui le dernier jour des vacances. Il trouvait que c'était un bon projet mais qu'il y avait un danger. Il trouvait aussi que c'était trop rapide. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui le préoccupait et ne voyait donc pas comment le rassurer. En ce qui la concernait, le rythme des visites prévues par le tribunal, toutes les trois semaines, lui convenait. Son père n'avait donc pas à s'inquiéter qu'ils ne le voient plus.

D.A.________ a déclaré bien connaître le compagnon de sa maman car il était toujours là. Cela se passait bien avec lui. Elle s'entendait bien également avec sa soeur C.A.________, elles faisaient des sorties et s'amusaient ensemble.

D.A.________ a indiqué qu'ils n'avaient pas beaucoup de contacts avec la famille proche. Ils ne voyaient pas souvent leurs cousins, qui étaient tous plus âgés, pas plus que ses grands-parents.

D.A.________ n'est pas suivie par un médecin.

e/c) A l'audience d'appel, l'appelant a déclaré que le week-end dernier, soit
le 28-29 août passé, D.A.________ lui avait parlé spontanément de ses débuts au gymnase, elle était ouverte et contente de retrouver ses copines. Il a au demeurant précisé qu'il avait renoncé à discuter davantage du projet de déménagement en Pologne avec les enfants car les enfants se crispaient et devenaient hostiles.

f/a) E.A.________ est actuellement âgé de 12 ans et est en échec scolaire. Il
ressort en effet d'un courriel adressé par son enseignante à l'appelant, qu'elle n'avait constaté aucun changement ou progrès dans l'attitude de E.A.________ en classe et face au travail. Aussi, l'enfant « ne note plus ses devoirs, a passablement de devoirs non faits, d'oublis, se met difficilement au travail, et il a été impossible de l'évaluer à l'oral en allemand, anglais et géographie ».

Selon le procès-verbal d'une rencontre qui a eu lieu le 12 février 2021 entre les parents et des représentants de l'établissement primaire et secondaire de [...], E.A.________ est depuis quelques semaines désinvesti en classe dans toutes les matières. Il peine à se mettre au travail et à suivre. Il a également des difficultés d'organisation. Les devoirs non faits sont nombreux. E.A.________ ne montre pas ses réelles compétences. Il peut montrer beaucoup d'intérêt mais le travail scolaire et les apprentissages posent problème. E.A.________ montre une grande souffrance et un mal-être à l'école auquel il est nécessaire d'apporter une réponse. La situation familiale joue certainement un rôle mais E.A.________ a des difficultés qui lui sont propres. Afin que l'école puisse mettre en place des aménagements, il faudrait un spécialiste. Le procès-verbal évoque l'hypothèse d'un trouble du spectre autistique. Il relève l'importance de doter E.A.________ d'outils qui lui permettent de se faire une place dans le monde et d'entrer en interaction.

De même que pour sa soeur D.A.________, l'appréciation de la situation de E.A.________ n'a pas encore pu être effectuée par la DGEJ, compte tenu de l'urgence de la situation de E.A.________ au moment du signalement.

f/b) Le signalement du CAN Team du 9 septembre 2020 relève, au sujet de
E.A.________, que les thérapeutes qui l'ont suivi à la consultation de la Chablière du SUPEA en 2017-2018 ont observé des interactions familiales évoquant un syndrome d'aliénation parentale, particulièrement dans le comportement de la mère.

f/c) Entendu en première instance, le Dr J.________, pédopsychiatre de E.A.________, a en substance déclaré ce qui suit au sujet de l'enfant, qu'il suit depuis le mois de mars 2021 : «[...] S'agissant de l'état actuel de E.A.________, il se présente bien, il est plutôt souriant (recte). Nous avons établi une belle relation de confiance. [...] D'emblée, l'enfant m'a dit qu'il se sentait bien chez son père, à qui il est attaché. Il est également attaché à sa mère. [...] C'est un enfant intelligent. Chez son père il dit qu'il se sent bien parce qu'il peut faire un peu ce qu'il veut, il peut jouer aux jeux électroniques et lire, et son père se joint parfois à lui. C'est un enfant un peu solitaire, il aime mieux être seul que jouer avec d'autres. Il m'a raconté avoir été harcelé à un certain moment à l'école en Suisse, et quand on lui demande pourquoi, il répond qu'il ne sait pas, que les autres le trouvaient bizarre. Il se sent mis de côté car il est un peu maladroit, peu coordonné. Il est actuellement en échec scolaire et devrait redoubler son année. C'est un enfant que je qualifierais d'immature. E.A.________ se sent très différent des autres. Vous me demandez comment E.A.________ se positionne par rapport au projet de départ en Pologne, je réponds qu'il ne se positionne pas du tout. Il est manifestement attaché à ses soeurs et s'aligne sur leur opinion. Il ne voit pas trop où est le problème. Il a vu des photos de la maison en Pologne, et de son éventuelle future école, cela ne lui fait pas peur. Il ne se positionne pas, il suit l'avis de ses soeurs et de sa maman. Quand je lui parle de son père, il dit qu'il pourra le voir, qu'il pourra venir le voir en Suisse, respectivement que le père pourra leur rendre visite en Pologne. E.A.________ ne semble pas s'opposer à ce projet de départ. Il ne marque pas un désir si ce n'est celui de suivre ses soeurs, étant précisé qu'il ne l'affirme pas tel quel. Vous me demandez quelle est mon opinion à ce sujet, je réponds tout d'abord que je ne connais pas les structures éventuelles de soin en Pologne. Je pense que E.A.________ aura besoin d'être soutenu. J'ajoute que l'enfant me semble (recte) clairement avoir (recte) un syndrome d'Asperger. Je suppose que la séparation ne doit pas se passer facilement, mais quand je le vois, il n'est pas anxieux.

Pour répondre à Me Margaux Loretan, il serait mieux qu'un suivi se poursuive pour E.A.________, car il manque de confiance en lui et présente des difficultés. Il y a clairement un manque de communication entre E.A.________ et ses camarades de classe, respectivement ses enseignants. S'agissant de l'impact d'un départ de E.A.________ sur les relations avec son père, évidemment on peut craindre que ça ne le coupe de son père. Ce serait dommage que le droit de visite, qui a été repris, soit coupé. On peut craindre que les choses ne se passent pas très bien sur le plan de la fréquence des visites. Pour répondre à Me Margaux Loretan qui me demande si un espacement du droit de visite aurait un impact sur E.A.________, je réponds que oui, et que ce serait dommage.

Pour répondre à Me Isabelle Jaques, je confirme que dans l'hypothèse où l'enfant resterait en Suisse et que sa mère s'en irait en Pologne, ça affecterait également E.A.________.

Pour répondre à Me Margaux Loretan qui me demande si ce voyage est prématuré, je réponds que oui. Je doute que les soins en Pologne soient identiques aux soins suisses. Je pense qu'on aurait dû faire un bilan complet en Suisse avant que E.A.________ ne (recte) parte ».

Quant à la Dresse X.________, elle a déclaré, lors de son audition en qualité
de témoin, que durant les séances de famille, E.A.________ était l'enfant « le plus symptomatique ».

f/d) E.A.________ a été entendu par la Juge déléguée. Il a expliqué que
l'année écoulée avait été difficile pour lui car il était stressé et préoccupé par la situation de sa soeur C.A.________.

E.A.________ a indiqué qu'il reprenait l'école à [...] et qu'il n'était pas très motivé à l'idée de faire le même programme, ce qui ne serait pas le cas s'il devait être scolarisé en Pologne. Il comprenait et parlait l'anglais, car il étudiait cette langue depuis la 7eannée. Il ne craignait pas d'être scolarisé en anglais, même si les débuts seraient difficiles. Il pensait que son niveau d'anglais s'améliorerait après quelques semaines d'école en Pologne. E.A.________ a expliqué qu'il n'avait pas d'amis à l'école et qu'il préférait rester seul à la récréation, car il n'aimait pas le contact avec les gens.

E.A.________ a séjourné pendant quatre semaines avec sa mère et ses soeurs dans un chalet à [...]. Pour la rentrée, sa mère avait loué un appartement Air Bnb, qu'ils devraient toutefois libérer pour le week-end, avant d'y revenir la semaine suivante.

Avant de se rendre à [...], [...] avait passé des vacances auprès de son père avec sa soeur D.A.________. Ils étaient essentiellement restés à la maison. Son père télétravaillait. Il s'interrompait pour leur faire à manger mais il ne leur parlait pas beaucoup. E.A.________ a dit s'être ennuyé car il passait l'essentiel de sa journée à jouer sur l'ordinateur, la tablette ou le téléphone. De temps en temps, ils sortaient pour faire les courses. D.A.________ était partie pendant trois jours en camp et son père l'avait emmené faire du bateau radiocommandé à [...].

E.A.________ a déclaré qu'il regrettait de ne pas faire plus d'activités avec son père. Il a évoqué s'être rendu une fois avec lui aux Bains de [...]. Son père était heureux, alors que d'habitude il est toujours tendu.

Depuis la crise sanitaire, E.A.________ n'a plus d'activités extra-scolaires. Il ne s'est pas réinscrit à la natation puisqu'il va peut-être partir. Il appréciait ses cours de piano, auxquels il a dû renoncer « parce que son père ne payait pas tout ».

E.A.________ a expliqué qu'il ne voyait pas ses grands-parents mais reçoit des voeux de leur part pour son anniversaire. Il avait également des tantes du côté de son père, qu''il ne voyait « presque jamais », ainsi que des tantes du côté de sa mère. Ses cousins étaient tous adultes.

E.A.________ a ajouté qu'il s'entendait bien avec ses soeurs et qu'il se rendait chez son père tous les quinze jours avec D.A.________. Il côtoyait le compagnon de sa mère depuis deux ans. Celui-ci avait séjourné avec eux à [...] et venait de partir pour la Pologne.

E.A.________ a expliqué adhérer au projet de déménagement en Pologne car il fréquentera des écoliers de nationalités différentes et pourra se faire des nouveaux amis. En ce qui concerne les relations avec son père, il n'était pas en souci puisqu'il était prévu qu'il puisse le voir environ toutes les trois semaines.

E.A.________ a enfin confirmé qu'il était suivi par le Dr J.________. Cela lui faisait du bien de lui parler. A sa connaissance, aucun rendez-vous n'avait été pris pour la rentrée. Lors de son audition, l'intimée a précisé qu'elle avait fait les démarches auprès du Dr J.________ pour prendre rendez-vous mais qu'il était en vacances cet été. Elle n'avait depuis lors pas pu obtenir un rendez- vous.

f/e) Selon l'appelant, E.A.________ a évoqué sa rentrée lors du week-end du 28-
29 août 2021 qu'il a passé auprès de lui. E.A.________ lui a expliqué qu'il craignait d'être raillé parce qu'il redoublait son année mais que cela ne s'était pas produit. Il lui avait également parlé du « problème » de refaire l'année.

4. Le 9 juillet 2021, l'intimée a adressé un courriel à l'appelant pour lui
donner des nouvelles concernant son prochain séjour en Pologne. En ce qui concernait C.A.________, elle indiquait ce qui suit :

« C.A.________ va beaucoup mieux depuis quelque temps, en particulier depuis qu'elle sait que sa place à l'école internationale est assurée. Sa confiance en elle se renforce.

Son suivi thérapeutique potentiel en Pologne est mis en place : Dr [...] assurera le suivi de la médication. Dr [...] assurera le suivi psychothérapeutique. Des contacts ont déjà été établis avec C.A.________ en direct, et elle en était ravie. Je resterai bien entendu vigilante et prête à établir d'autres liens avec des thérapeutes locaux si cela devait s'avérer nécessaire. Nous avons identifié de nombreux autres contacts possibles grâce à notre réseau qui s'étoffe déjà sur place. »

S'agissant du logement, il était précisé ce qui suit :

« Je t'envoie quelques photos de la maison. Elle se trouve à [...], à [...]. Je n'aurai pas de loyer à payer pour cette grande maison de 8 pièces, le loyer de base est pris en charge par [...]. Nous payerons seulement les charges. Nos enfants auront chacun leur chambre et leur propre salle de bain.

Notre maison se trouve à 10 min. à pied de l'école internationale, ou à quelques minutes à vélo sur une piste cyclable sécurisée séparée de la route principale [...] »

Quant à la scolarisation des enfants, l'intimée indiquait que :

« Comme tu le sais, nos enfants ont été acceptés à l'école internationale, et leur inscription est désormais validée. Ils peuvent commencer la rentrée en même temps que leurs nouveaux camarades. »

Enfin, s'agissant de l'assurance-maladie, l'intimée indiquait qu'elle était organisée et qu'elle attendait « que le tribunal accorde le départ à nos enfants pour signer le contrat ».

5. Par courriel du 27 août 2021, [...], psychologue assistant auprès des
Boréales, a indiqué à l'intimée qu'ils se proposaient, avec la Dresse X.________, de recevoir la fratrie une dernière fois avant les grands changements qui les attendaient à brève échéance. Il s'agissait pour eux surtout de les entendre et de leur retransmettre quelque chose au sujet du parcours des Boréales avec leurs parents auquel les enfants avaient contribué. Il suggérait pour ce faire à l'intimée d'amener C.A.________, D.A.________ et E.A.________ le 1erseptembre prochain à 17h15.

6. a) A l'audience d'appel du 31 août 2021, l'appelant a notamment confirmé
être prêt et en mesure d'accueillir les trois enfants si l'intimée partait en Pologne. Il ne pouvait toutefois imaginer exercer la garde de fait sans l'assistance des Boréales et de la DGEJ car la dimension psychiatrique et psychologique lui échappait. L'appelant pensait que C.A.________ pourrait accepter de rester à la maison. En effet, chaque fois que les enfants se trouvaient hors de la sphère d'influence de leur mère, les choses s'amélioraient ; de l'avis de l'appelant, les enfants avaient peur de leur mère. Par ailleurs, l'appelant a confirmé qu'il avait passé des vacances avec D.A.________ et E.A.________ du 5 au 20 juillet 2021 et que les vacances s'étaient bien passées. Il a expliqué qu'il n'avait pas eu d'activités avec ses enfants car il venait de commencer son travail depuis le 1erjuillet. En ce qui concernait le projet de déménagement en Pologne, il a indiqué que le sujet avait été abordé pendant les vacances mais que les enfants se crispaient à l'évocation de ce projet. Il avait donc renoncé à en discuter davantage car les enfants devenaient hostiles. Il n'avait pas davantage parlé avec les enfants de la rentrée scolaire parce qu'il voulait éviter de faire des liens avec le litige. S'agissant de ses relations avec les enfants, il essayait, quand ils n'étaient pas là, de ne pas être intrusif ; il leur envoyait de temps en temps une image d'animaux. Pour la rentrée, il n'avait cependant pas su leur envoyer un mot, vu le contexte actuel. L'appelant a confirmé qu'il n'avait plus vu C.A.________ depuis son hospitalisation, à l'exception de 10 minutes cet été, lorsqu'il était allé chercher D.A.________ et E.A.________, qui se trouvaient en ville avec leur soeur, et qu'il les avait reconduits tous les trois en voiture. Il l'avait trouvé détendue et pensait dès lors qu'un contact était possible avec elle. S'agissant du projet de déménagement en Pologne, l'appelant a expliqué qu'il craignait de perdre le lien avec ses enfants et de n'avoir plus de droit de regard si ceux-ci partaient. Il estimait qu'il ne pourrait pas exercer son droit de visite, qui ne s'exerçait déjà qu'avec peine en Suisse, l'intimée ne l'impliquant pas en ce qui concerne les enfants. A cela s'ajoutaient les difficultés pratiques relatives à la mise en oeuvre du droit de
visite tel que prévu par l'ordonnance attaquée ; il ne se voyait pas imposer à ses enfants de voyager toutes les trois semaines. L'appelant s'est dit également préoccupé par la sécurité des enfants, notamment pour celle de C.A.________, dès lors qu'elle sera éloignée de son père et ne pourra s'en prendre qu'à sa mère. Selon l'appelant, le départ en Pologne ne résoudrait rien, le problème résidant dans leur conflit conjugal qu'ils devaient travailler à résoudre, notamment par une thérapie coparentale. Quand il posait à l'intimée une question sur les enfants, celle-ci lui répondait qu'il n'avait qu'à le demander à ces derniers. Il ne pouvait plus accepter ce mode de fonctionnement et aurait aimé que les parties y travaillent ; il ne pensait pas que leur collaboration pourrait s'améliorer à 1'000 km de distance et par visioconférence. L'appelant aurait aimé que le projet de départ soit construit avec l'intimée et les enfants mais il n'avait pas le droit d'avoir sa place de père. Il s'est dit catastrophé à l'idée que l'intimée puisse dire aux enfants qu'elle allait partir sans eux. C'était un gâchis mais il n'avait pas de solution. Il pensait toutefois que l'intimée ne partirait pas en Pologne sans les enfants. Pour le surplus, il ne pouvait pas dire que l'intimée s'était bien occupée des enfants, c'était le cas « jusqu'à bien avant ».

b) Pour sa part, l'intimée a notamment déclaré que le bien-être et la santé de ses enfants étaient prioritaires. Elle avait recherché et trouvé en Pologne pour C.A.________ un thérapeute qui parle le français et l'anglais. C.A.________ bénéficierait en outre du suivi d'un second thérapeute médical, qui travaillait avec le premier, s'agissant de sa médication. Il existait en outre plusieurs structures d'urgence de bonne qualité, ainsi qu'un centre de l'autisme. Par ailleurs, l'appelante a expliqué qu'elle s'était occupée exclusivement des enfants depuis leur naissance. L'appelant avait beaucoup voyagé. Elle avait géré seule les enfants, les rendez-vous médicaux et les activités extra-scolaires. Elle avait ainsi arrêté de voyager, puis de travailler pour s'occuper des enfants. Les parties avaient déménagé quatre fois ensemble, dont une à l'étranger. Lors de la séparation, l'intimée avait indiqué à l'appelant que « les enfants, c'est mon travail » car elle les avait toujours gérés. Elle n'était pas contre le fait que l'intimé ait les enfants du moment que ça se passait bien car elle avait également besoin de temps pour elle. D.A.________ et E.A.________ allaient trouver leur père. C.A.________ n'y allait plus depuis sa crise d'angoisse car elle avait été très déçue de la réaction de l'appelant. Selon C.A.________, il ne s'intéressait pas à elle lorsqu'il était à l'hôpital ; c'est alors qu'elle avait demandé à ne plus le voir. C.A.________ avait demandé à l'intimée de ne plus donner d'informations sur elle à son père et l'intimée s'était renseignée à ce sujet auprès de professionnels pour s'assurer qu'elle pouvait suivre la demande de C.A.________. C.A.________ et l'appelant ne s'entendaient tout simplement pas ; C.A.________ avait 16 ans et demi ; l'intimée avait vu sa souffrance et ne pouvait pas la forcer à aller voir son père, d'autant que C.A.________ était très intelligente et avait beaucoup de maturité. L'intimée avait proposé à C.A.________ de donner des nouvelles, elle avait aussi proposé maintes fois à l'appelant de prendre directement contact avec C.A.________. Elle leur avait dit de s'arranger directement entre eux mais elle ne pouvait rien faire. S'agissant du déménagement en Pologne, elle a confirmé qu'elle
partait le samedi 4 septembre le matin, en avion sans les enfants ou en voiture si elle pouvait prendre les enfants. Elle a ajouté que le projet en Pologne était très bien construit. Elle avait loué une maison proche de l'école où chaque enfant aurait sa chambre. Elle avait des contacts avec les thérapeutes. J'ai d'abord avancé sur la question de l'école pour trouver une école en anglais. Elle avait demandé ensuite à construire la suite avec l'appelant mais il n'y avait pas eu de discussion. L'appelant avait en retour sollicité les mesures provisionnelles litigieuses. S'agissant de l'exercice du droit de visite, l'appelante a indiqué qu'elle était souple et qu'elle avait proposé à l'appelant des vacances plus longues. Le voyage prenait 6 heures de porte à porte ; en voiture, cela prenait 11 heures. Sur les week-ends, soit l'intimée accompagnerait les enfants, soit ils iraient seuls si la compagnie aérienne acceptait les enfants de moins de 12 ans. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas couper les enfants de leur père, qu'elle n'avait pas de raison de le faire et qu'elle s'efforçait de favoriser les liens de l'appelant avec les enfants. Elle les encouragerait à prendre l'avion pour aller voir leur père. L'intimée a ajouté qu'une alternative au départ des enfants en Pologne n'avait pas été discutée avec les enfants car il n'y avait pas eu d'échange avec l'appelant. D'après celui-ci, une discussion ne pouvait avoir lieu qu'aux Boréales. L'intimée était d'accord. Elle avait proposé de prendre rendez-vous aux Boréales. L'appelant lui avait dit vouloir prendre lui-même ce rendez-vous, qui n'avait jamais eu lieu. Il n'avait abordé le sujet du départ en Pologne que le dernier jour des vacances chez lui. Il n'a pas proposé d'alternative ni aux enfants ni à l'intimée. Pour le logement de C.A.________, qui ne voulait pas aller à [...] en raison de son agression, elle avait trouvé une solution temporaire. L'intimée avait une amie d'enfance qui s'entendait bien avec C.A.________. C.A.________ suivait les cours au Gymnase mais elle était en grande souffrance et se demandait si elle allait tenir. L'intimée a confirmé qu'elle n'aurait plus de logement en Suisse à partir du vendredi 3 septembre prochain, ni voiture, et que les enfants étaient au courant de tout. Elle
partirait le 4 septembre le matin, sans les enfants si cela n'était pas possible. Si les enfants devaient revenir, ils reviendraient. L'intimée ne voulait pas se mettre en situation de conflit avec la justice, elle respectait ses décisions. L'intimée a contesté influencer les enfants, ils étaient très intelligents et se faisaient leur propre opinion. S'agissant de la relation des enfants avec l'appelant, l'intimée a déclaré que C.A.________ indiquait être très déçue de son père car il disait des choses qu'elle ne ressentait pas et elle en souffrait terriblement. D.A.________ lui disait aller voir son père pour lui prendre de l'argent pour faire du shopping. M.________, c'était particulier, il y allait parce qu'il se résignait et qu'il avait peur des réactions de son père qui était toujours tendu. L'intimée a déclaré qu'elle n'avait pas de problème à ce que la DGEJ signale la situation des enfants aux autorités de protection des enfants en Pologne. Elle a également déclaré qu'elle acceptait la proposition faite par M. [...], puis reprise par les représentants du DGEJ, de rencontrer les enfants avant leur éventuel départ en Pologne.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 248 Grundsatz - Das summarische Verfahren ist anwendbar:
a  in den vom Gesetz bestimmten Fällen;
b  für den Rechtsschutz in klaren Fällen;
c  für das gerichtliche Verbot;
d  für die vorsorglichen Massnahmen;
e  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
CPC (et selon l'art. 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC par renvoi de l'art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, l'appel est recevable. La réponse ayant été produite dans le délai imparti, elle est également recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2eéd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).

L'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui
concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC ; Bohnet, Commentaire pratique, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées).

2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

En l'espèce, la présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de ce que prévoit l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC.

2.4 L'intimée sollicite à titre de mesure d'instruction l'audition de l'enfant C.A.________. La jeune fille a clairement exprimé son point de vue sur le projet de déménagement en Pologne et sur l'état de ses relations avec son père dans la lettre qu'elle a fait parvenir à la Juge déléguée par l'intermédiaire de sa soeur D.A.________. Elle a ainsi pu faire pleinement valoir son droit d'être entendu. Par ailleurs, la Dresse W.________, thérapeute de C.A.________, a été entendue en première instance, puis en audience d'appel, et s'est longuement exprimée sur le ressenti de C.A.________ quant à la perspective de déménager en Pologne avec sa mère. L'audition de C.A.________ n'apparaît dès lors pas nécessaire et il convient de l'en préserver, vu son état de santé qui demeure fragile.

A l'audience d'appel, la Juge déléguée a rejeté la réquisition de l'intimée tendant à l'audition du témoin amené [...], une amie de la famille qui a côtoyé l'intimée et les enfants au cours de l'été. Ce témoignage apparaît en effet sans pertinence pour l'issue de la cause, la Juge déléguée s'estimant suffisamment renseignée en ce qui concerne la famille et particulièrement les liens de l'intimée avec ses trois enfants.

3.

3.1 L'appelant invoque des moyens qui selon lui relèveraient tant du grief de la constatation inexacte des faits que de la violation du droit. Il soutient qu'en autorisant l'intimée à déplacer le lieu de résidence des enfants en Pologne, le premier juge aurait erré dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et violé le droit, qui plus est en statuant sur la question litigieuse en procédure provisionnelle.

L'appelant ne motive cependant nullement sa critique s'agissant de la constatation inexacte des faits. Il n'indique en particulier pas en quoi l'état de fait retenu par le premier juge serait erroné ou lacunaire, de sorte que le grief doit d'emblée être rejeté.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 261 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 261 Grundsatz - 1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
1    Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
a  ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und
b  ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
2    Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen.
CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

En matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant. En outre, le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (Bohnet, CR CPC, nn. 5 et 13 ad art. 261
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 261 Grundsatz - 1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
1    Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
a  ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und
b  ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
2    Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen.
CPC et les réf. citées). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 261 Grundsatz - 1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
1    Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
a  ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und
b  ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
2    Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen.
CPC et les réf. citées). Cela vaut également en matière de garde ou d'autorisation de déménager selon l'art. 301a al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Eu égard aux incidences qu'une autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC) aura en principe sur l'exercice du droit aux relations personnelles du parent restant en Suisse, le Tribunal fédéral, sans exclure des cas particuliers rendant nécessaire une prise de décision rapide, considère qu'il est préférable que cette question soit tranchée directement au fond et non déjà au stade des mesures provisionnelles, ce notamment pour permettre une instruction complète incluant, si cela s'avère nécessaire, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, voire d'une expertise familiale (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.2).

3.2.2 L'art. 301a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Selon l'art. 301a al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC, il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.

La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen - 1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
1    Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung.
2    Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus.
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 et réf. cit. ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et réf.). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC).

Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst.), la liberté d'établissement (art. 24
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 24 Niederlassungsfreiheit - 1 Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen.
1    Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen.
2    Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in die Schweiz einzureisen.
Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 et réf. cit. ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016, publié aux ATF 142 III 481 précité consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l'on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage - ce qui, de toute manière, ne peut guère être l'objet d'un procès. Il convient bien plus de partir de l'hypothèse que, puisque l'un des parents déménage, il convient d'adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité).

Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, consid. 3.1 et réf. cit., FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; CACI 432/14 août 2014 consid. 5b aa et réf. cit.).

Selon la jurisprudence relative au déménagement de l'une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l'arrière-plan s'agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s'occuper et à prendre soin personnellement d'eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d'éducation et de prise en charge (TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Comme il s'agit en règle générale d'adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu'alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu'alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c'est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux- ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. D'une part, dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l'autre parent pour que l'enfant reste en Suisse - attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate - implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). D'autre part, dans cette même hypothèse, le parent qui déménage doit pouvoir garantir à l'enfant une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et assurer que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit., JdT 2016 III 427 ; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration
dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3 ; ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; 142 III 612 consid. 4.3 ; 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). A l'instar de ce qui vaut pour un déménagement à l'international, le mode de prise en charge effectif avant le déménagement envisagé est le point de départ de la réflexion, mais les circonstances concrètes examinées à l'aune du bien de l'enfant, singulièrement sa capacité d'adaptation à la situation future, demeurent déterminantes (ATF 142 III 502 consid. 2.5). En résumé, il s'avère que, pour juger du bien de l'enfant, les circonstances concrètes du cas d'espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu'alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger et c'est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les réf. citées).

On notera encore que c'est seulement s'il n'y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l'évidence, que pour éloigner l'enfant de l'autre parent, que sa capacité de tolérer l'attachement de l'enfant à l'autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Pour décider auquel des parents la garde doit être confiée, la volonté de l'enfant entre en considération, mais avec un poids qui varie selon l'âge de l'intéressé et sans que ce critère l'emporte sur les capacités éducatives des parents (cf. TF 5A_57/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les déclarations des enfants doivent être appréciées en gardant à l'esprit que la capacité d'effectuer des opérations de raisonnement logique apparaît, chez l'enfant, entre onze et treize ans, tout comme les capacités de différenciation linguistique et d'abstraction (TF 5A_775/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.3).

3.3.

3.3.1 L'appelant se plaint que l'autorisation de déménager ait été accordée au terme d'une procédure provisionnelle, et non à l'issue d'une procédure au fond, sur la base d'une instruction complète, incluant notamment des expertises pédopsychiatriques et familiales, que le premier juge a refusé d'ordonner au stade des mesures provisionnelles. Il soutient qu'une prise de décision aussi rapide ne s'imposait absolument pas et que l'intimée a créé elle-même l'urgence en mettant tout le monde devant le fait accompli. Ainsi, aussi peu renseigné, avec autant d'inconnues, et compte tenu de l'état psychique des enfants, le premier juge ne pouvait, au stade des mesures provisionnelles, autoriser un départ à l'étranger, qu'il admet lui-même être précipité.

L'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une instruction minutieuse et complète des faits, le premier juge ayant entendu les parties à trois reprises, interrogé les membres du réseau qui entoure la famille, notamment les représentantes du DGEJ et du Centre Les Boréales (Dresse X.________) et recueilli les témoignages des thérapeutes de C.A.________ (Dresse W.________) et E.A.________ (Dr J.________), ce qui lui a permis en particulier d'être pleinement renseigné sur la situation de la famille, sa dynamique et l'état de santé des enfants précités.

L'intimée a déjà engagé les démarches en vue de son déménagement. Compte tenu
des dispositions déjà prises par l'intimée en Pologne et que le départ de l'intimée était imminent, il s'avèrait urgent, dans l'intérêt des enfants et compte tenu de leur situation précaire, de statuer en l'état.

Le grief de l'appelant sur ce point doit par conséquent être rejeté.

3.3.2 L'appelant soutient ensuite que le premier juge aurait erré dans son pouvoir d'appréciation en autorisant l'intimée à déplacer le domicile des enfants en Pologne.

D'emblée, il convient de relever que l'autorité intimée a pris sa décision au terme d'un examen attentif de la situation, en comparant les avantages et inconvénients - sous l'angle du bien-être des enfants - d'un déménagement en Pologne avec leur mère ou au contraire d'un maintien du domicile des enfants en Suisse avec l'attribution de la garde au père. Il convient dès lors d'examiner si, comme l'a retenu le premier juge, les enfants seront mieux en partant en Pologne avec leur mère ou en restant en Suisse auprès de leur père.

3.3.2.1 L'appelant fait tout d'abord valoir que l'état de santé psychique des trois enfants serait extrêmement préoccupant et qu'il nécessiterait un suivi, incompatible avec le projet de départ en Pologne. Il invoque en particulier la situation de C.A.________, qui a fait l'objet de huit hospitalisations depuis le printemps 2020, qui s'est scarifiée à plusieurs reprises et qui a fait une tentative de suicide. Il relève le suivi ambulatoire conséquent mis en place pour C.A.________ (rendez-vous bi-hebdomadaires chez sa psychiatrique la Dresse W.________ et prise en charge quotidienne dans une unité de crise), soutient que la jeune fille serait en véritable danger de mort et qu'il serait irresponsable d'autoriser son déménagement dans un pays inconnu, dans lequel elle n'a aucun repère ni aucun soutien et dont elle ne connaît pas la langue.

L'état de santé psychique de C.A.________ est certes préoccupant, ce qui a été relevé dans l'ordonnance d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles du 14 juillet dernier. Lors de son audition par la Juge déléguée, la Dresse W.________ a indiqué que l'état de santé actuel de C.A.________ ne s'était pas péjoré mais qu'il restait fragile. C.A.________ investissait beaucoup l'espace thérapeutique et avait besoin d'être entendue dans sa souffrance et d'être accompagnée. Quoiqu'en dise l'appelant, l'intimée ne minimise pas la gravité de la souffrance dans laquelle se trouve C.A.________. Preuve en est qu'un suivi est organisé pour la jeune fille depuis de nombreuses années, le premier bilan de la psychologue T.________ remontant à 2011. Selon l'intimée, c'est elle qui a toujours assumé les enfants et qui s'est notamment chargée des rendez-vous médicaux et scolaires. On constate au demeurant que l'intimée n'est pas restée inactive depuis que l'ordonnance litigieuse a été rendue. Il ressort en effet d'un courriel qu'elle a adressé à l'appelant le 9 juillet dernier que le suivi médical de C.A.________ en Pologne est en place et qu'elle a identifié deux thérapeutes qui pourront prendre en charge C.A.________, l'un sous l'angle de la médication (Dr [...]), l'autre sous l'angle du suivi psychothérapeutique (Dr [...]). Par ailleurs, la ville de [...] possède un réseau de centres médicaux, spécialisés notamment dans la pédopsychiatrie (cf. pièce 125 du bordereau III de preuves produites par l'intimée le 18 juin 2021) et de soins hospitaliers (cf. pièce 132 du même bordereau) susceptibles à première vue de prendre en charge les troubles de C.A.________ et le cas échéant ceux de E.A.________. Au demeurant, rien ne permet de retenir que la qualité des soins que C.A.________ recevrait à [...] serait inférieure à ceux prodigués en Suisse et l'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Par ailleurs, la Dresse W.________ a indiqué que pour le suivi de C.A.________, elle se tenait à disposition du thérapeute en Pologne, tout en précisant que C.A.________ s'était inquiétée de cette question, qu'elle avait fait les démarches nécessaires pour obtenir son dossier médical et qu'elle le lui remettrait lors de la dernière consultation. S'agissant toujours
des soins à recevoir en Pologne, la Dresse W.________ a relevé que C.A.________ montrait des facultés extraordinaires pour mobiliser le lien thérapeutique et qu'elle devrait être capable de créer ce lien-là en Pologne, C.A.________ lui ayant d'ailleurs indiqué qu'elle aurait eu un premier contact en Pologne avec un thérapeute qui parlerait français. Cela étant, selon la Dresse X.________, le départ en Pologne pourrait stabiliser l'état de santé de C.A.________, comme le péjorer. Elle a cependant relevé que C.A.________ avait les compétences nécessaires pour nuancer d'elle-même ses propres besoins, ce qui, au vu de tous les éléments évoqués ci-dessus, permet de relativiser les craintes de l'appelant quant à la mise en danger de C.A.________ en cas de déménagement en Pologne, ce d'autant plus que la DGEJ a précisé que dans une telle hypothèse, la situation des enfants serait signalée aux autorités de protection compétentes de ce pays.

De ce qui précède, il convient de retenir que l'état de santé de C.A.________, ne saurait à lui seul faire obstacle à l'autorisation sollicité par sa mère de déplacer son domicile, ainsi que celui de ses frère et soeur à l'étranger. La situation de C.A.________ doit donc être appréciée dans sa globalité, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce. A cet égard, on relèvera d'abord le très fort attachement de C.A.________ à sa mère, qui est son parent de référence. La Dresse W.________ a à cet égard mentionné qu'il était inenvisageable pour C.A.________ de perdre le lien avec sa mère, son unique point d'ancrage. On relèvera également l'absence de tout contact avec son père, à l'égard duquel elle éprouve beaucoup de ressentiment et qu'elle ne veut plus voir depuis son hospitalisation au printemps 2020. Priver C.A.________ du lien avec sa mère apparaît inenvisageable ; l'alternative, qui consisterait à imposer à C.A.________ de vivre auprès de son père en Suisse n'apparaît ni raisonnable, ni crédible, vu la rupture du lien entre C.A.________ et son père, son refus catégorique de renouer avec celui-ci et sa souffrance à l'évocation de l'image paternelle. Quant à l'éventualité d'un placement, la Dresse W.________ a indiqué qu'il serait catastrophique pour C.A.________. Cette éventualité doit dès lors également être écartée, aucune des parties ne l'envisageant d'ailleurs. De l'avis des intervenantes de la DGEJ, cette solution serait inadéquate. Elle a d'ailleurs été essayée lorsque C.A.________ l'avait demandée et cette tentative s'est soldée par un échec.

A cela s'ajoute que C.A.________ adhère à ce projet de déménagement, qu'il est porteur pour elle et que rien ne permet de mettre en doute - au vu de sa grande intelligence - sa capacité à se former sa propre opinion quant à la vie qui l'attend en Pologne et aux perspectives qui s'offrent à elle s'agissant d'un projet proposé et principalement construit par sa mère. La Dresse W.________ reconnaît d'ailleurs qu'un changement est nécessaire pour la jeune fille, qui en l'état a repris ses études dans le gymnase qu'elle fréquentait avant la dégradation de son état de santé au printemps 2020, ce qui suscite en elle de grandes souffrances eu égard à sa crainte de se confronter au regard de ses anciens camarades et celle de croiser son agresseur.

En ce qui concerne plus spécifiquement les troubles de E.A.________, dont l'appelant relève qu'il a également besoin d'un soutien, rien ne permet à ce stade de considérer que les structures médicales de [...] évoquées ci-dessus ne seraient pas à même d'assurer un suivi pour E.A.________, comme pour sa soeur C.A.________. En tout état de cause, on ne voit pas que le bilan complet suggéré par le Dr J.________ ne puisse pas être effectué en Pologne.

3.3.2.2 S'agissant de la fratrie en général, on relèvera que les trois enfants ont été essentiellement pris en charge par leur mère, qui en a pris soin depuis leur naissance, pendant que l'appelant travaillait et était appelé à voyager fréquemment. Elle a renoncé à travailler pour s'occuper des enfants, gérer leur quotidien, notamment leurs rendez-vous médicaux et scolaires. On retiendra donc que du point de vue du modèle de prise en charge des enfants, qui doit fournir le point de départ de la réflexion pour décider si le bien de l'enfant justifie un déplacement de son lieu de résidence à l'étranger, c'est l'intimée qui s'est principalement occupée des enfants jusqu'ici. Aucune mesure n'a d'ailleurs jamais été prise par les autorités à l'encontre de la mère, qui laisserait penser que les enfants seraient en danger avec elle. L'importance du lien mère- enfants apparaît ainsi capitale en l'espèce, de sorte qu'il convient de partir de la prémisse qu'il est dans l'intérêt des trois enfants de suivre leur mère en Pologne.

Par ailleurs, les enfants sont inscrits et admis dans une école internationale, qui garantit un enseignement individualisé et de qualité dans un environnement multiculturel (pièce 111 du bordereau I des pièces produites par l'intimée le 18 mai 2021). Or, tant C.A.________ que E.A.________ se trouvent en décrochage scolaire en Suisse, de sorte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'on peut espérer que le changement d'école les encourage à s'investir à nouveau dans un projet scolaire. Par ailleurs, ce nouveau mode de scolarisation ne manque pas d'intérêt pour E.A.________, qui a besoin d'être encouragé et soutenu dans ses apprentissages. Le logement des enfants en Pologne est également garanti. La maison qui pourrait accueillir la famille se trouve à proximité de l'école internationale et permettrait à chacun d'eux d'avoir sa propre chambre.

Lors de leur audition, D.A.________ et E.A.________ n'ont exprimé aucune réticence à l'idée de quitter la Suisse et de s'établir en Pologne, ceux-ci ne se montrant nullement stressés, ni inquiets, mais au contraire séduits par la perspective de fréquenter une école internationale et de vivre une expérience à l'étranger. Le projet apparaît donc conforme à la volonté manifestée par les enfants. Il est vrai au demeurant que ces derniers n'apparaissent pas attachés à leur environnement actuel, ceux-ci ayant indiqué avoir très peu de contacts avec leur famille et n'avoir pas (E.A.________) ou peu (D.A.________) d'amis.

3.3.2.3 L'appelant invoque sa crainte que les relations enfants-père soient irrémédiablement rompues en cas de départ à l'étranger. Il soutient que l'intimée a démontré depuis le début de la séparation qu'elle ne ferait rien pour favoriser ces relations, bien au contraire.

Force est cependant de constater que D.A.________ et E.A.________ voient régulièrement leur père, qu'ils étaient le week-end dernier avec celui-ci et qu'ils ont passé cet été trois semaines de vacances avec lui. Mis à part la problématique de C.A.________, le droit de visite du père fonctionne, D.A.________ et E.A.________ s'étant d'ailleurs spontanément rendus chez celui- ci pour y passer le week-end dernier alors que le père partait de l'idée qu'ils ne viendraient pas car aucun calendrier des visites n'avait été prévu pour la rentrée. Rien ne permet dès lors de considérer à ce stade que l'intimée ne favoriserait pas les relations des enfants avec leur père, celle-ci ayant d'ailleurs déclaré à l'audience qu'elle n'avait pas de raison de couper les enfants de leur père et qu'elle appréciait de pouvoir être déchargée des enfants. En l'état, on ne discerne aucun élément qui permettrait de mettre en doute la parole de l'intimée. C'est d'ailleurs elle qui a élaboré une proposition pour l'exercice du droit de visite de l'appelant si les enfants devaient partir en Pologne.

En ce qui concerne la problématique du conflit de loyauté, il conviendra d'approfondir cette question dans le cadre de la procédure au fond. Pour que cette investigation sur le conflit de loyauté puisse toutefois se faire, ce qui présuppose un travail de fond, il faudrait, selon la Dresse W.________, que la relation s'améliore entre parents, ce qui à ce stade n'apparaît guère envisageable. La question devra néanmoins être travaillée par les professionnels, qui devront s'assurer d'un bon respect du droit de visite du père. La mise en oeuvre d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC) apparaît en l'état prématurée, l'appelant ne la réclamant d'ailleurs pas. A l'audience d'appel, l'intimée s'est cependant déclarée favorable à une telle mesure, ce qui tend à démontrer qu'elle se montre collaborante et qu'elle accepte de mettre en place toutes les mesures pour favoriser le lien père-enfants. Au demeurant, s'il ressort des déterminations de la DGEJ que la mère n'aurait plus collaboré à partir d'avril 2021, les intervenantes n'ont pas confirmé cela en audience. Elles ont dit au contraire qu'elles avaient un lien régulier avec la mère.

3.3.2.4 L'appelant soutient que rien n'attend l'intimée en Pologne et qu'elle n'a établi aucune perspective professionnelle, le désir de départ de l'intimée étant uniquement dicté par son souhait de rejoindre son compagnon en Pologne. L'instruction a cependant démontré que l'intimée avait signé cet été trois contrats de travail ou de mandat avec des entreprises, fonds ou instituts polonais oeuvrant dans son domaine d'expertise. L'intimée a repris une activité professionnelle en Pologne dès le 1erseptembre 2021, alors qu'elle émargeait en Suisse à l'assurance-chômage et était en recherche d'emploi depuis la séparation des parties. On ne saurait en tout cas lui reprocher sa détermination à réintégrer professionnellement le milieu de la biotechnologie dont elle est issue, ni son énergie déployée aux fins de gagner en indépendance financière.

En audience d'appel, l'intimée a du reste bien expliqué son cheminement, en lien avec sa recherche d'emploi, qui a débuté en mars-avril et qui a nécessité des démarches suivies durant les mois subséquents. Cela ne permet pas de valider l'hypothèse d'un emploi non sérieux avec un contrat signé à la hâte pour les besoins de la cause. Il ne peut non plus pas lui être reproché d'avoir cherché et trouver un logement, de même qu'une école adéquate pour les enfants, et d'avoir pris les devants s'agissant des besoins médicaux des enfants.

3.3.2.5 L'appelant reproche à l'intimée d'avoir mis tout le monde devant le fait accompli et qu'elle ne saurait se prévaloir d'une urgence qu'elle a elle- même créée. Il est certes regrettable que l'intimée n'ait pas informé au préalable les professionnels de son projet de déménagement, les privant de la sorte de la faculté de le préparer et de le construire avec la famille. On ne peut cependant reprocher à la mère d'avoir organisé son départ, ce qui lui revenait de faire pour asseoir son projet et solliciter auprès du juge l'autorisation de déplacer le domicile des enfants en Pologne, sachant que jusqu'ici elle ne s'est jamais soustraite aux décisions de justice. Elle a déclaré qu'elle se soumettrait à toutes décisions judiciaires et qu'elle reviendrait en Suisse si la situation devait se péjorer en Pologne.

3.3.2.6 L'appelant soutient qu'une instruction complète, incluant notamment des expertises pédopsychiatriques et familiales, et un travail sur la coparentalité devraient impérativement être effectués avant d'autoriser, le cas échéant, un déménagement des enfants à l'étranger.

Il convient cependant de garder à l'esprit que l'on se trouve en procédure sommaire et qu'on ne saurait attendre, vu le départ imminent de l'intimée en Pologne, le résultat d'une expertise pour statuer sur le sort des enfants, sachant par ailleurs qu'aucun élément ne permet à ce stade de considérer que la mère serait dangereuse pour les enfants. On relèvera à cet égard que la DGEJ suit la famille depuis le signalement de C.A.________ par les médecins du CAN Team et n'a jamais jugé utile de demander des mesures de protection des enfants.

Au demeurant, différer le départ ne permettrait pas, au vu des circonstances d'espèce, de résoudre les difficultés de communication des parties, lesquelles sont bien ressorties lors de l'audience d'appel. Au contraire, le fait de différer le départ placerait les enfants dans une situation d'incertitude, particulièrement délétère pour C.A.________, ce que s'accorde à dire les intervenants. Du reste, au vu de l'échec de l'ensemble des mesures tentées ces dernières années, voire ces derniers mois, on pense notamment à la thérapie entreprise auprès du Dr [...] ou auprès des Boréales, un travail sur la coparentalité sur une durée de six mois, tel que proposé par la Dresse X.________, apparaît peu réaliste.

3.3.2.7 L'appelant soutient que le fait pour l'intimée d'expliquer aux enfants qu'elle partirait sans eux laisse sérieusement douter de ses capacités parentales, à plus forte raison si elle part effectivement en Pologne en laissant les enfants en Suisse. L'intérêt des enfants commanderait dès lors qu'ils soient retirés à leur mère et placés chez leur père, dont les capacités parentales n'ont jamais été mises en doute, et qui est prêt à les accueillir.

Force est cependant de constater qu'au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, les conditions pour attribuer la garde des enfants au père ne sont pas réunies. En effet, si l'intimée s'est consacrée principalement aux enfants depuis leur naissance, en assumant quotidiennement leur prise en charge et en veillant à leur bien-être sur le plan matériel, affectif et intellectuel, il n'en va pas de même du père, qui n'a jamais assumé le rôle de parent gardien.

Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'appelant présente manifestement des problèmes d'empathie et de communication et peine à entrer en connexion avec ses enfants. Les dernières vacances passées par D.A.________ et E.A.________ en sont la parfaite illustration, puisque la première a expliqué que « ils ne se parlaient pas vraiment, chacun était un peu dans son coin » et que le second a indiqué « qu'il ne leur parlait pas beaucoup ». Cela ressort également du courriel que C.A.________ a adressé à la DGEJ le 14 février 2021, dans lequel elle relate l'absence de réaction de son père lors d'une crise d'angoisse violente de la jeune fille chez lui et le fait qu'« il ne m'a jamais parlé ni dit quoi que ce soit par rapport à mon viol ». La Dresse X.________ relève de son côté que l'appelant « présente des fragilités s'agissant de sa position paternelle » et qu'« il reste en retrait ». La prénommée lui reconnaît certes « de bonnes compétences parentales » mais explique également qu'« il a exprimé le besoin d'être entouré par des professionnels », demande qu'il a d'ailleurs verbalisée également à l'audience d'appel. Le fait que l'intimé ne propose pas de solution s'agissant de C.A.________, pensant tout simplement que tout va bien aller chez lui du fait que les enfants seront éloignés de leur mère, est révélateur.

A cela s'ajoute que le fait que les enfants, qui sont tous en âge de se former leur propre opinion, ont clairement exprimé qu'ils souhaitaient suivre leur mère, les liens entre frère et soeurs apparaissant au demeurant très fort et ne permettant pas d'envisager une séparation de la fratrie, eu notamment égard à la problématique de C.A.________, qui refuse de voir son père et dont la garde par celui-ci paraît tout simplement inenvisageable.

De manière générale, on doit relever que le projet de garde par l'appelant ne s'avère guère élaboré, ni convaincant. Il n'a donné aucune indication quant à la manière dont il envisageait d'exercer la garde sur ses enfants et a refusé de renseigner la Juge déléguée sur sa nouvelle activité et son taux d'occupation. Il n'a d'ailleurs jamais abordé la question de la garde avec ses enfants, ce qui confirme les difficultés du père à dialoguer et à créer des interactions avec ces derniers. On ignore également comment il entend favoriser les relations mère-enfants si la garde devait lui être attribuée.

De qui précède, on doit retenir que l'attribution de la garde des enfants au père ne répondrait pas à leur intérêt et priverait ces derniers de leur repère essentiel que constitue la figure maternelle, étant relevé, s'agissant d'enfants fragiles, de surcroît autistes en ce qui concerne C.A.________ et E.A.________, que la mère paraît seule en mesure de répondre à leurs immenses besoins des points de vue notamment affectif, psychique et intellectuel.

3.3.2.8 En définitive, on ne voit pas, compte tenu des circonstances très particulières de la présente cause, que le premier juge aurait erré en considérant que l'intérêt des enfants serait vraisemblablement mieux préservé s'ils suivent leur mère en Pologne que s'ils restent en Suisse avec leur père. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il s'agit par essence d'une solution provisoire, imposée par l'urgence de la situation, qui pourra être revue dans le cadre de la procédure au fond ; en l'état, le bien-être des enfants commande que la mère soit autorisée à déplacer le lieu de résidence des trois enfants en Pologne ; cette solution - même si elle n'est pas idéale - doit être préférée à l'attribution de la garde au père ou à un éventuel placement des enfants.

Au surplus, l'appelant ne conteste pas à titre subsidiaire l'organisation du droit de visite fixée par le premier juge à défaut de meilleure entente. Compte tenu de la distance séparant le domicile de chacun des parents, elle apparaît adéquate et peut être confirmée, étant relevé que l'intimée a déclaré à l'audience d'appel qu'elle avait proposé à l'intimé des vacances plus longues. En l'état, l'institution d'une mesure de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC), telle que suggérée par les représentantes de la DGEJ, n'apparaît pas nécessaire. Il appartiendra le cas échéant à la DGEJ de la proposer si elle estime cette mesure opportune.

4.

4.1 En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

4.2 La requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée le 23 août 2021 est dès lors sans objet. Il en va de même des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par chacune des parties à l'audience d'appel du 31 août 2021.

4.3 En tant que de besoin, l'ordonnance d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles rendue le 14 juillet 2021 par la Juge déléguée est révoquée. Les passeports et cartes d'identité suisses et étrangers des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, déposés au greffe de la Cour d'appel civile le 16 juillet 2021, sont en conséquence restitués à l'intimée.

4.4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., soit 100 fr. pour les frais d'administration des preuves (audition du témoin W.________ [art. 95 al. 2 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
CPC]), 200 fr. pour l'ordonnance d'effet suspensif et de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l'appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

4.5 Vu l'issue de la procédure, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 5'500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), compte tenu des difficultés de la cause, de l'étendue des opérations de deuxième instance et de la durée de l'audience d'appel.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juillet 2021 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est confirmée.

III. La requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée B.A.________
le 23 août 2021, ainsi que les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par chacune des parties le 31 août 2021, sont sans objet.

IV. L'ordonnance d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles rendue
le 14 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile est révoquée.

Les passeports et cartes d'identité suisses et étrangers des enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ sont restitués à l'intimée B.A.________.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents),
sont mis à la charge de l'appelant A.A.________.

VI. L'appelant A.A.________ doit verser à l'intimée C.A.________ la somme de
5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Mireille Loroch (pour A.A.________),

- Me Isabelle Jaques (pour B.A.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ;

- Centre de consultation Les Boréales, à l'att. des Dresses X.________ et W.________ ;

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, à l'att. d'M.________ et I.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces

recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-716
Date : 03. September 2021
Publié : 17. Oktober 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-716
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 301a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
192 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 192 Déposition des parties - 1 Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
1    Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.
2    Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP79).
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
261 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
24 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
1    Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
2    Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.
27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
127-III-474 • 128-III-411 • 130-III-102 • 131-III-473 • 136-I-178 • 136-III-353 • 141-III-312 • 142-III-481 • 142-III-498 • 142-III-502 • 142-III-612 • 144-III-349 • 144-III-469
Weitere Urteile ab 2000
5A_181/2008 • 5A_194/2012 • 5A_2/2013 • 5A_274/2016 • 5A_375/2008 • 5A_450/2015 • 5A_539/2020 • 5A_57/2014 • 5A_608/2014 • 5A_610/2012 • 5A_641/2015 • 5A_775/2016 • 5A_855/2017 • 5A_945/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pologne • vue • mesure provisionnelle • mois • montre • quant • anglais • urgence • relations personnelles • dimanche • allaitement • effet suspensif • lausanne • maxime inquisitoire • frères et soeurs • tribunal civil • tennis • agression • futur • biens de l'enfant
... Les montrer tous
FF
2011/8345
FamPra
2013 S.769
JdT
2011 III 43 • 2016 II 427 • 2016 III 427