TD17.048323-201513 -201517
TRIBUNAL CANTONAL
285

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 7 juin 2021

Composition : M. Perrot, juge délégué

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 59
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
, 70
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 70 Notwendige Streitgenossenschaft - 1 Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
1    Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
2    Rechtzeitige Prozesshandlungen eines Streitgenossen wirken auch für säumige Streitgenossen; ausgenommen ist das Ergreifen von Rechtsmitteln.
, 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
, 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ; 176, 285, 289 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.M.________, née [...], à Ecublens, intimée, et B.M.________, à Ecublens, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit qu'à compter du dimanche 25 octobre 2020 à 18 heures, le requérant B.M.________ et l'intimée A.M.________ exerceraient une garde alternée sur l'enfant B.________ du dimanche à 18 heures jusqu'au dimanche suivant à 18 heures, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre les parents pour le surplus (I), a dit que le requérant verserait à l'intimée, dès que la décision serait exécutoire, un montant mensuel de 614 fr. 25 afin de couvrir la part des coûts directs de B.________ mise à la charge de l'intimée (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).

En substance, la présidente a fait sien le contenu des rapports établis en octobre 2018 et en août 2020 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) qui relevait que, malgré l'absence de communication entre les parents, ceux-ci avaient réussi à trouver un certain équilibre et que B.________ avait à nouveau affirmé vouloir vivre une semaine sur deux avec chacun de ses parents, de sorte que la DGEJ préconisait l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant. Elle a estimé que les modalités de la garde alternée suggérées par la DGEJ étaient usuelles et paraissaient adéquates en l'espèce. Le premier juge a estimé insuffisantes les recherches d'emploi effectuées par le requérant qui s'était contenté de contacter les mêmes entreprises chaque mois et lui a imputé un revenu hypothétique de 4'800 fr. dans le domaine de la construction ou du transport. Compte tenu de l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant, il y avait lieu de revoir les contributions d'entretien fixées sous le régime de la garde exclusive. Les coûts directs de B.________ ont été arrêtés à 793 fr. 25. La présidente a constaté qu'après couverture de ses charges, l'intimée souffrait d'un mancode 302 fr. 10. Elle a toutefois précisé qu'eu égard à l'âge de l'enfant et à la garde partagée, on pouvait attendre de l'intimée qu'elle travaille à 75%, soit qu'elle augmente son taux d'activité de 15%, ce qui lui permettrait alors très vraisemblablement de faire face à son découvert, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge. Le premier juge a réparti par moitié entre les parties les coûts directs de l'enfant, sous déduction de la participation au loyer de chaque parent. L'intimée ne pouvant pas assumer la part des coûts directs de l'enfant qui lui revenait, celle-ci a été mise à la charge du requérant, dont le disponible lui permettait de s'en acquitter.

B. a) Par acte du 2 novembre 2020, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 décembre 2019 par B.M.________ soit rejetée, subsidiairement à ce que B.M.________ soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 391 fr. dès le 1ernovembre 2020 et à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ par le versement d'un montant de 640 fr. par mois dès le 1ernovembre 2020. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel et l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

Par courrier du 3 novembre 2020, B.M.________ a déclaré ne pas s'opposer à la requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d'effet suspensif.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge délégué a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.M.________ avec effet au 21 octobre 2020 et a désigné Me José Coret en qualité de conseil d'office.

Dans sa réponse du 23 novembre 2020, B.M.________ a conclu au rejet de l'appel de A.M.________ et a produit un bordereau de pièces.

b) Le 2 novembre 2020, B.M.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 19 octobre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du versement de toute contribution d'entretien dès et y compris le 1erjanvier 2020. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et a produit un bordereau de pièces.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge délégué a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.M.________ avec effet au 21 octobre 2020 et a désigné Me Nicolas Perret en qualité de conseil d'office.

Dans sa réponse du 18 novembre 2020, A.M.________ a conclu au rejet de l'appel de B.M.________ et a produit une pièce.

c) Le 21 janvier 2021, le juge délégué a tenu une audience. A cette occasion,
A.M.________ a modifié ses conclusions subsidiaires en ce sens que B.M.________ soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 391 fr. dès l'entrée en force du jugement à intervenir et à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ par le versement d'un montant de 640 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement à intervenir. B.M.________ a présenté une réquisition tendant à ce que l'autorité d'appel interpelle le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) en vue de déterminer la nature, la durée et les modalités de son intervention en l'espèce.

d) Par courrier du 22 janvier 2021, le juge délégué a relevé que le BRAPA était
intervenu en faveur de A.M.________ et a invité ledit service à indiquer dans quelle mesure et depuis quelle date il avait fourni ses prestations.

e) Le 22 janvier 2021, B.M.________ a produit deux articles publiés dans le
quotidien Le Temps.

Le 22 janvier 2021, le conseil de A.M.________ et le conseil de B.M.________ ont chacun produit leur liste des opérations.

f) Le 1erfévrier 2021, le BRAPA a indiqué être intervenu en faveur de l'enfant
B.________ et de A.M.________ dès le 1erjanvier 2020 en vertu de la cession signée le 5 février 2020 par celle-ci et avoir versé des avances pour un montant de 11'280 fr. durant la période du 1erfévrier 2020 au 31 janvier 2021. Le BRAPA a formé une requête d'intervention à la cause en vertu des art. 289 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 289 - 1 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
1    Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
2    Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über.
CC et 74 ss CPC.

Le 11 février 2021, A.M.________ s'est déterminée sur le courrier du BRAPA. Elle a estimé que, faute pour B.M.________ d'avoir fait intervenir le BRAPA en première instance et en appel, sa requête devait être rejetée pour défaut de légitimation passive.

Le même jour, B.M.________ a indiqué qu'il n'avait pas de remarques à formuler mais a constaté qu'au mois de janvier il avait versé un mois de pension par erreur à A.M.________ directement.

Par courrier du 2 mars 2021, le BRAPA a indiqué s'opposer à toute diminution ou suppression rétroactive de la pension alimentaire et a déclaré s'en remettre à justice pour le surplus.

Le 3 mars 2021, A.M.________ s'est déterminée sur le courrier du BRAPA.

Le 5 mars 2021, B.M.________ a déposé une pièce.

Le 8 mars 2021, A.M.________ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce produite par B.M.________.

B.M.________ s'est déterminé par courrier du 9 mars 2021 et a produit un relevé d'activités complémentaires.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. Le requérant B.M.________, né le [...] 1972, et l'intimée A.M.________, née [...] 1973, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

Les parties sont toutes deux domiciliées à Ecublens depuis plusieurs années.

Une enfant est issue de leur union : B.________, née le [...] 2010.

2. Les parties vivent de manière séparée depuis le 1eraoût 2015.

3. Par convention ratifiée le 1erdécembre 2015 par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées (I), d'attribuer le domicile conjugal à l'intimée (II), de fixer le lieu de résidence de B.________ au domicile de l'intimée, qui en exercerait la garde de fait (II [recte : III]), d'attribuer un libre et large droit de visite au requérant, prévoyant un régime subsidiaire en cas de mésentente (III [recte : IV]), et de prévoir le versement d'une contribution d'entretien du requérant pour sa famille à hauteur de 1'150 fr. par mois, plus allocations familiales, étant précisé que son salaire mensuel net se montait à 4'963 francs (V).

Par convention datée des 6 et 11 juillet 2016, les parties ont notamment modifié le régime subsidiaire en cas de mésentente s'agissant du chiffre III (recte : IV) ci-dessus et ont convenu que les chiffres I, II, II (recte : III) et V de la convention susmentionnée seraient maintenus pour le surplus.

4. Par demande unilatérale en divorce du 18 décembre 2017, le requérant a conclu au divorce et au règlement de ses effets.

5. a) Par requête de mesures provisionnelles motivée du 15 mars 2018, déposée le 26 mars 2018, le requérant a notamment conclu à titre principal à ce qu'une garde alternée soit mise en place et à ce que le domicile légal de B.________ soit fixé chez lui. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un système de garde alternée n'était pas mis en place, le requérant a notamment conclu à ce que son droit aux relations personnelles avec sa fille soit fixé de manière indiscutable - de façon à ce qu'il ne puisse pas être remis en question par l'intimée - et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille.

b) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été tenue le 26 mars 2018, en présence des deux parties, assistées de leurs conseils d'office respectifs. L'intimée a admis l'existence d'un motif de divorce. S'agissant des mesures provisionnelles, les parties ont convenu des modalités de l'exercice du droit de visite du père sur B.________ pour les vacances et les jours fériés.

c) Par courrier de son conseil du 25 avril 2018, le requérant a précisé sa
conclusion subsidiaire tendant à ce que son droit aux relations personnelles soit fixé de manière indiscutable en ce sens qu'il pourrait avoir B.________ auprès de lui notamment un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au lundi matin au début de l'école, ainsi qu'un mercredi sur deux à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin. Il a en outre requis de pouvoir s'entretenir quelques minutes au téléphone avec sa fille les mardis et jeudis.

d) Par lettre de son conseil du 25 avril 2018, l'intimée a conclu au rejet des
conclusions prises par le requérant dans sa requête du 15 mars 2018.

6. Par mémoire du 25 avril 2018, le requérant a complété sa demande du 18 décembre 2017 et a maintenu ses conclusions.

7. Par prononcé du 27 avril 2018, la présidente a confié à la DGEJ, Unité d'Evaluation et Missions Spécifiques (ci-après : UEMS), un mandat d'évaluation des capacités éducatives et des conditions d'accueil et d'organisation de chacun des parents de B.________ en vue de faire toutes propositions utiles à l'autorité de céans concernant l'attribution de la garde de l'enfant et les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, cas échéant (I), et a invité l'UEMS à rendre son rapport dans un délai de quatre mois dès réception du présent prononcé (II).

8. Le 5 juillet 2018, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elle a décidé de surseoir à statuer sur les conclusions principales de la requête du 15 mars 2018 ainsi que sur les mesures subsidiaires touchant à la garde de B.________. Elle a pour le surplus rejeté la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas en mesure de contribuer d'une quelconque manière à l'entretien de sa fille et ne l'a ainsi pas libéré du paiement de la pension de 1'150 fr. prévue par convention signée à l'audience du 1erdécembre 2015.

En substance, le premier juge a renoncé à trancher les questions du droit de garde et des relations personnelles au motif que le rapport de l'UEMS n'avait pas encore été rendu. S'agissant de la contribution d'entretien, l'autorité de première isntance a indiqué que la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier la contribution due à B.________ était prématurée puisque le requérant n'était au chômage que depuis un mois au moment de son dépôt.

9. a) Le 9 octobre 2018, l'UEMS a déposé un rapport établi par [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, concluant à l'octroi d'une garde alternée aux parents, étant précisé que la résidence administrative resterait au domicile de la mère, à l'instauration d'un mandat de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC et à la mise en place d'une médiation entre les parents.

b) Le requérant s'est déterminé le 13 novembre 2018 sur le rapport de l'UEMS.
Il a requis la fixation d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles afin de régler la question de la garde et des contributions d'entretien et a pris de nouvelles conclusions, tendant notamment à ce qu'une garde alternée soit instaurée et qu'aucune contribution d'entretien ne soit due par l'un ou l'autre des parents à compter du 1erdécembre 2018.

c) Le 16 novembre 2018, l'intimée s'est à son tour déterminée sur le rapport de
l'UEMS. Elle a requis qu'un complément d'expertise soit établi par ce service, plus particulièrement sur la problématique de la prise en charge personnelle de B.________ par son père lorsqu'il aurait trouvé un travail.

d) Par procédé écrit du 31 janvier 2019, l'intimée a conclu au rejet des
conclusions provisionnelles prises par le requérant. Elle a offert d'élargir le droit de visite du requérant sur sa fille, en ce sens qu'il pourrait l'avoir auprès de lui jusqu'au lundi matin lors de ses week-ends.

10. a) Une seconde audience de mesures provisionnelles a été tenue le 31 janvier 2019, en présence des parties, de leurs conseils respectifs, et de [...] pour l'UEMS, qui a été entendue en qualité de témoin sur le rapport du 9 octobre 2018.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2019, la présidente a
notamment élargi le droit de visite de l'intimé fixé par ordonnance du 21 juillet 2016 ratifiant la convention des 6 et 11 juillet 2016 en ce sens qu'il pourrait avoir sa fille auprès de lui une semaine sur deux du mercredi au vendredi matin (II), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC en faveur de B.________ (III) et a ordonné la mise en oeuvre d'une médiation (VII).

En substance, la présidente a qualifié de prématurée l'instauration d'une garde alternée, en raison notamment du conflit parental important - les relations entre les parties étant compliquées et conflictuelles -, de l'incertitude quant à la situation professionnelle du requérant et du fait qu'il était plus adéquat pour les parties d'entamer au préalable une médiation. S'agissant de la contribution d'entretien due par le requérant, la présidente a estimé que ses revenus n'avaient pas diminué dans une mesure significative dès lors qu'ils oscillaient entre 4'870 fr. et 5'096 fr. en 2018 alors que le requérant percevait 4'963 fr. en décembre 2015.

11. Par courrier du 18 novembre 2019, [...], médiatrice familiale, a indiqué que la médiation était terminée.

12. Par requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2019, le requérant a conclu à être libéré de toute contribution en faveur de l'intimée et de la fille du couple dès et y compris le 1erjanvier 2020 et à la mise en place d'une garde alternée sur B.________ qui s'exercerait du lundi à la sortie de l'école jusqu'au lundi à l'entrée de l'école une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaire, ce dès et y compris le 1erjanvier 2020. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde sur la fille du couple lui soit attribuée dès et y compris le 1erjanvier 2020, un libre et large droit de visite étant réservé à l'intimée.

13. Par courrier du 20 décembre 2019, la DGEJ a renseigné la présidente sur l'évolution de la situation des parties. Elle a estimé qu'en raison de l'absence de communication entre les parents et des tensions que générait chaque année l'établissement du calendrier des visites sur B.________, la présence d'un tiers pour une durée déterminée paraissait indispensable.

14. Par acte de cession du 5 février 2020, l'intimée a cédé ses droits sur les pensions échues et futures au BRAPA.

Le 26 février 2020, le BRAPA a informé le requérant de la cession des droits qui était intervenue et l'a invité à s'acquitter de l'arriéré des pensions des mois de janvier et février 2020 - qui s'élevait à 2'300 fr. - et à verser les prochaines contributions d'entretien en mains de ce service.

Par décision du 3 mars 2020, le BRAPA a arrêté à 940 fr. le montant de l'avance mensuelle servie à l'intimée.

15. Le 20 février 2020, l'intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2019.

16. A l'audience du 9 mars 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, libellée comme il suit :

« I.B.M.________ et A.M.________ conviennent que chacun des parents pourra avoir un contact téléphonique avec B.________ les mardi et jeudi à 18 heures 30 sur le numéro [...] ainsi que les samedis à 18 heures 30 lors de week-ends prolongés.

II. Durant les vacances d'été, les semaines où B.________ est chez l'autre parent, chacun des parents pourra avoir un contact téléphonique avec B.________ les mardis et jeudis à 18 heures 30 sur le numéro [...].

III. Pour les vacances d'été, il est pris acte que A.M.________ sera en
vacances avec B.________ du 6 au 24 juillet 2020. »

17. a) Par courrier du 7 mai 2020, le requérant a produit des justificatifs de recherches d'emploi d'août à octobre 2019 ainsi qu'un exemple d'un dossier de candidature. Il a en outre indiqué qu'il était inquiet quant à la manière dont l'intimée prenait en charge B.________. Il a précisé que depuis le début de la crise sanitaire, sa fille lui aurait régulièrement expliqué qu'elle était souvent livrée à elle-même. Le requérant avait finalement eu des échanges avec la maîtresse d'école de B.________, laquelle avait constaté que l'enfant n'effectuait pas le travail scolaire lorsqu'elle était chez l'intimée. Il a produit à cet égard une attestation écrite de L.________ datée du 30 mars 2020.

b) Par courrier du 25 mai 2020, l'intimée a indiqué être extrêmement surprise
par le contenu de l'attestation de la maîtresse d'école de B.________, et l'a contestée. Elle a précisé que s'il était vrai qu'elle avait dû faire face à une charge de travail importante ces derniers temps et qu'elle ne maîtrisait pas l'informatique, elle s'était toujours assurée que B.________ soit à jour dans ses devoirs.

c) Le 26 mai 2020, l'intimée, par son conseil, a reproché au requérant de
s'être arrogé le droit d'aller chercher B.________ à l'école le midi à trois reprises les 16 mars, 20 mars et 25 mai 2020.

d) Par courrier du 5 juin 2020, l'intimée a notamment produit un courriel du 27
mai 2020 aux termes duquel L.________ expliquait avoir écrit le document du 30 mars 2020 à la demande du requérant. Elle indiquait qu'à la suite de la fermeture des écoles, elle avait pu constater que B.________ faisait son travail correctement lorsqu'elle était chez son père et qu'elle ne le faisait pas quand elle était chez sa mère. Elle précisait ne pas s'être rendue au domicile de l'un ou l'autre des parents de B.________.

e) Par courrier du 8 juin 2020, le requérant a indiqué ne pas avoir de
remarques particulières à formuler mais a relevé qu'au vu des pièces produites, un certain nombre de problèmes se posait quant à la prise en charge effectuée par l'intimée, respectivement la grand-maman de B.________. Le requérant a souligné que pour protéger l'équilibre de sa fille, celle-ci devait être placée chez lui dès lors qu'il était extrêmement impliqué dans son éducation et sa scolarisation et mettait tout en oeuvre pour aller dans le sens des enseignants.

18. a) Par courrier du 25 août 2020, la DGEJ a déposé un rapport aux termes duquel elle a recommandé la mise en place d'une garde alternée sur B.________, avec passage de l'enfant les dimanches à 18 heures, le domicile administratif de B.________ demeurant à l'adresse de l'intimée.

Dans ledit rapport, la DGEJ a précisé que la communication était toujours absente entre les parents mais que ceux-ci reconnaissaient avoir trouvé un certain équilibre et qu'ils n'avaient sollicité la DGEJ qu'à une occasion depuis le mois de mars 2020 afin de clarifier l'heure de passage de B.________. La DGEJ a relaté que B.________ avait émis le souhait de vivre une semaine sur deux chez chacun de ses parents et qu'elle s'était exprimée en ces termes : « mes parents habitent dans le même quartier et mon école est entre les deux maisons, j'ai des amis chez ma mère et chez mon père donc cela serait parfait. ». L'assistante sociale en charge a relevé qu'en dépit du conflit, B.________ était investie dans sa scolarité et avait réussi à construire une relation de confiance avec ses deux parents et ses deux familles élargies.

b) Par courrier du 3 septembre 2020, le requérant a indiqué qu'il adhérait à la
proposition de la DGEJ en relevant toutefois qu'il concluait à l'attribution de la garde exclusive si la garde alternée n'était pas possible compte tenu de l'attitude peu collaborative de l'intimée.

c) Par courrier du 3 septembre 2020, l'intimée a estimé qu'il y avait lieu de
requérir un complément de rapport auprès de la DGEJ afin d'établir les modalités de la garde alternée préconisée et les possibilités concrètes du requérant de prendre en charge sa fille une semaine sur deux.

19. a) Le requérant a travaillé principalement dans les domaines des transports et de la construction. Il a suivi une formation d'installateur sanitaire, a oeuvré en qualité de chauffeur livreur et a obtenu le certificat de qualification de soudeur. Il a perdu son emploi de chef monteur en cheminée auprès de [...] avec effet au 28 février 2018 ensuite d'une restructuration d'entreprise. Son droit aux indemnités de chômage s'étant éteint le 12 décembre 2019, il bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1erjanvier 2020.

Selon les pièces qu'il a produites, le requérant a présenté soixante-neuf candidatures entre avril et octobre 2018, dont six auprès de la société [...]. Les postulations visaient des emplois de fumiste principalement mais également d'assistant sécurité publique, de technicien en système industriel, d'assistant de travaux publics, de chauffeur, d'ouvrier, d'opérateur en horlogerie, d'aide- jardinier, de monteur sprinkler, de gardien d'animaux, d'aide paysagiste, d'aide serrurier et d'aide monteur en ascenseur. Elles étaient adressées à un total de quarante-neuf entreprises ([...]).

Entre mars 2019 et janvier 2020, le requérant a déposé cent deux postulations. Ses candidatures visaient des emplois de fumiste, d'installateur sprinkler, de technicien de surface et de magasinier et étaient adressées à un total de vingt et une entreprises ([...]). Parmi ces postulations, huit ont été déposées pour le même poste auprès de la société [...], six auprès de la société [...], cinq auprès de la société [...], six auprès de la société [...], cinq auprès de l'entreprise [...], six auprès de la société [...], sept auprès de l'entreprise [...], six auprès de l'entreprise [...], cinq auprès de l'entreprise [...], cinq auprès de la société [...], cinq auprès d'[...], ou encore cinq auprès de [...].

Entre septembre 2020 et février 2021, l'appelant a déposé huitante-cinq postulations pour des emplois tels que fumiste, ouvrier, conducteur de grue ou monteur sprinkler. Pendant cette période, le requérant a postulé au total auprès de trente-sept entreprises ([...]).

Du 7 septembre au 16 décembre 2020, le requérant a travaillé au sein de la Fondation Mode d'emploi dans son secteur recyclage d'appareils électroniques en qualité de chef d'équipe d'atelier à 100%. Son certificat de travail relève en particulier que le requérant « était au bénéfice d'excellentes compétences techniques et professionnelles » et qu'il a donné satisfaction à ses employeurs.

Aux termes de sa police d'assurance 2020, la prime LAMal mensuelle du requérant s'élève à 440 fr. 25, dont à déduire 180 fr. de subside mensuel.

Ses charges ont été établies comme il suit par le premier juge :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer (90% de 1'790 fr.) 1'611 fr.

LAmal et LCA, subsides par 180 fr. déduits 328 fr. 15

Frais de recherches d'emplois 150 fr.

Total 3'439 fr. 15

b) L'intimée travaille en qualité d'employée d'exploitation/préparatrice de
commande auprès de la société X.________ depuis l'an 2000. Depuis le 1er septembre 2019, elle est employée à un taux de 50%, alors qu'elle y travaillait à 70% auparavant. Par attestation du 26 octobre 2020, X.________ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'offrir davantage d'heures de travail à l'intimée.

Dans l'avenant à son contrat de travail du 25 mars 2019 réduisant son taux de travail à 50%, le salaire de l'intimée a été arrêté à 2'120 fr. bruts par mois, versés treize fois l'an, allocations familiales par 300 fr. non comprises.

Il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à octobre 2020, que, du salaire brut de l'intimée, sont déduites les cotisations sociales par 7,83% ainsi qu'un montant de 128 fr. 60 à titre de « caisse de pension ». Au salaire net obtenu, l'employeur déduit 100 fr. à titre de « fonds des enfants » pour obtenir le montant net à payer. Ce montant net s'est élevé en moyenne, entre janvier et octobre 2020, à 2'142 fr. 50, allocations familiales par 300 fr. non comprises. Certaines de ces fiches de salaire comprenaient des versements complémentaires à titre de « plan social Avance » par 857 fr., à titre d'heures supplémentaires et à titre de participation à un colloque ou encore à un poste libellé « jubilé ». En décembre 2020, X.________ a annoncé à l'intimée que son salaire mensuel brut en 2021 s'élèverait à 2'180 fr., versés treize fois l'an, allocations familiales non comprises.

En 2019, les primes mensuelles LAMal et LCA de l'intimée s'élevaient à 430 fr. 40 et à 47 fr. 20 respectivement, l'intimée percevant un subside de 254 francs.

La présidente a arrêté les charges de l'intimée comme il suit :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer (90% de 1'700 fr.) 1'530 fr.

LAmal et LCA, subsides déduits 223 fr. 60

Frais de repas 217 fr. 50

Total 3'321 fr. 10

c) Les charges de l'enfant B.________ ont été établies comme il suit en
première instance :

Montant de base 600 fr. 00

Part au loyer du requérant (10%) 179 fr. 00

Part au loyer de l'intimée (10%) 170 fr. 00

LAmal (subsides déduits) 24 fr. 90

LCA 19 fr. 35

Loisirs 100 fr. 00

- Allocations familiales - 300 fr. 00

Total 793 fr. 25

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2eéd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC et réf. cit.). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 248 Grundsatz - Das summarische Verfahren ist anwendbar:
a  in den vom Gesetz bestimmten Fällen;
b  für den Rechtsschutz in klaren Fällen;
c  für das gerichtliche Verbot;
d  für die vorsorglichen Massnahmen;
e  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). L'appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) dans une cause non patrimoniale dans son ensemble, dès lors que le litige porte sur les modalités de garde de l'enfant B.________ et sur la fixation des contributions d'entretien (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit.),les appels sont recevables.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (art. 261 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 261 Grundsatz - 1 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
1    Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass:
a  ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist; und
b  ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
2    Leistet die Gegenpartei angemessene Sicherheit, so kann das Gericht von vorsorglichen Massnahmen absehen.
CPC ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

La maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Elle vaut ainsi lorsque des questions relatives à l'enfant, y compris celles relatives à la contribution d'entretien, doivent être tranchées dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1erjuillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). La maxime d'office s'applique également devant l'instance cantonale d'appel. Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter, d'autant plus que l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas dans les affaires régies par la maxime d'office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.4 ad art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Même en appliquant à l'époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

3.

3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Il n'est pas arbitraire de mettre aussi à profit pour l'entretien du conjoint les éléments dont le juge a eu connaissance sur la base de novas en rapport avec l'entretien de l'enfant (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2).

3.2 En l'espèce, la procédure concerne en particulier le sort de l'enfant mineur B.________, soit les modalités de sa prise en charge et de son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de déterminer si elles réalisent les conditions de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC.

3.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
CPC sont réalisées - soit qu'il y a connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consent à la modification - et, cumulativement, qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC).

3.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er décembre 2015, B.M.________ a été astreint au versement d'une contribution à l'entretien de sa famille de 1'150 francs. Dans sa requête du 19 décembre 2019, à l'origine de la présente procédure, B.M.________ a conclu à être libéré de toute pension en faveur de A.M.________. En première instance, celle-ci s'est limitée à conclure au rejet de la requête de mesures provisionnelles sans réclamer de pension en sa faveur. Or, la pension prévue dans l'ordonnance du 1erdécembre 2015 visait à couvrir l'entretien de la famille dans son ensemble - soit A.M.________ et B.________ -, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part qui tendait à couvrir l'entretien de A.M.________. Ainsi, en concluant uniquement au rejet de la requête de mesures provisionnelles, l'appelante n'a pris aucune conclusion chiffrée en paiement d'une contribution à son entretien en première instance.

En appel, l'appelante conclut à titre subsidiaire à ce que B.M.________ soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 391 fr. dès le 1ernovembre 2020. Cette conclusion est dès lors nouvelle. Or, l'appelante ne démontre pas - et n'allègue pas non plus - que sa conclusion nouvelle reposerait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Aussi, faute de réaliser les conditions de l'art. 227 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 227 Klageänderung - 1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
1    Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und:
a  mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht; oder
b  die Gegenpartei zustimmt.
2    Übersteigt der Streitwert der geänderten Klage die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, so hat dieses den Prozess an das Gericht mit der höheren sachlichen Zuständigkeit zu überweisen.
3    Eine Beschränkung der Klage ist jederzeit zulässig; das angerufene Gericht bleibt zuständig.
CPC, la conclusion prise par l'appelante en versement d'une pension en sa faveur est irrecevable.

4. A titre liminaire, on relève que la réalisation des conditions permettant de solliciter la modification des mesures provisionnelles (art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC) n'est pas litigieuse. Cette question ne sera donc pas examinée plus avant, l'appréciation du premier juge pouvant être confirmée.

5.

5.1 L'appelante conteste la décision de la présidente d'avoir instauré une garde alternée sur l'enfant B.________. Elle qualifie de lacunaire le raisonnement de la présidente dans la mesure où celle-ci n'a pas examiné les circonstances concrètes de la prise en charge de l'enfant par l'intimé et estime que la garde alternée serait incompatible avec l'exercice par celui-ci d'une activité lucrative. Par ailleurs, selon elle, le conflit parental demeure très vif et la communication entre les parties est inexistante, ce qui aurait dû conduire le premier juge à écarter la garde alternée. Enfin, elle considère que le souhait de l'enfant de pouvoir vivre une semaine sur deux avec chacun de ses parents ne suffirait pas à modifier les modalités de la garde.

5.2 Selon l'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, applicable à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 273 - 1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
1    Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.332
2    Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3    Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
CC), lorsqu'il y a des enfants mineurs. Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L'instauration de la garde alternée ne suppose pas nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. L'art. 298 al. 2ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge devra examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de
l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).

Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et réf. cit. ; sur le tout TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a considéré que le refus d'instaurer une garde alternée à raison de 50 % en faveur de chacun des parents est arbitraire en tant qu'il repose uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d'une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu'aucune autre circonstance ne justifie une telle limitation et ce, alors que le père dispose d'ores et déjà d'un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d'une garde alternée (TF 5A_821/2019 précité consid. 4.4).

5.3 Le premier juge a fait siennes les constatations de la DGEJ selon lesquelles, malgré l'absence de communication entre les parties, celles-ci avaient réussi à trouver un certain équilibre, B.________ ayant affirmé vouloir vivre une semaine sur deux avec chacun de ses parents. La présidente a relevé que le domicile de chaque partie se trouvait dans le même quartier et à proximité de l'école de leur fille, ce qui facilitait la mise en oeuvre d'une garde alternée. Elle a donc consacré la solution d'une garde alternée expressément préconisée par la DGEJ.

L'argument de l'appelante selon lequel la prise en charge de l'enfant par l'intimé une semaine sur deux serait incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle tombe à faux. Comme il le sera examiné ci-dessous (cf. consid. 10.3.2 et 11.3 infra), il ne peut pas être exigé des parties qu'elles travaillent à temps complet en cas de garde alternée compte tenu de l'âge de B.________ et de son degré de scolarisation. Or, l'appelante relève elle-même qu'elle s'occupe de B.________ tout en travaillant à temps partiel, de sorte qu'on voit mal pourquoi les mêmes modalités de prise en charge ne pourraient pas être attendues de l'intimé. Il est exact qu'on ignore l'emploi du temps futur de celui-ci, qui n'a pas encore trouvé d'emploi, mais cette incertitude ne suffit pas à écarter toute possibilité de garde alternée. Pour le surplus, rien n'indique que la prise en charge de B.________ contrarierait les recherches d'emploi de l'intimé, en particulier dans une période de crise sanitaire pendant laquelle les communications s'organisent principalement par le biais d'échanges de courriels et de visioconférences.

Par ailleurs, on ne trouve au dossier aucun élément qui laisserait penser que le conflit parental demeurerait très vif comme le soutient l'appelante. Celle- ci se fonde sur un courrier du 26 mai 2020 dont il ressort que l'intimé aurait outrepassé son droit de visite à trois reprises. Ces éléments - au demeurant non établis - ne suffisent pas à retenir l'existence de problèmes importants entre les parents. Au contraire, la DGEJ a relevé que, depuis mars 2020, les parties n'avaient sollicité son aide qu'à une reprise afin de clarifier l'heure de passage de B.________ et l'appelante a admis la stabilité de la situation. Il convient en outre de relever que les modalités de garde alternée consacrées par le premier juge sont claires et éviteront de causer des problèmes d'interprétation qui nécessiteraient cas échéant des contacts supplémentaires entre les parents. Par ailleurs, les parties habitent dans le même quartier et à proximité de l'école de B.________, si bien qu'elles n'auront pas besoin de faire un effort important de collaboration et de communication pour s'organiser (cf. ATF 142 III 617 précité). De plus, la mise en oeuvre d'une garde alternée est expressément recommandée par les spécialistes de la DGEJ.

Enfin, B.________ a exprimé de manière claire et univoque son souhait de passer une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Cette volonté, à laquelle ne s'oppose aucun obstacle majeur, doit être respectée, son bien-être constituant le critère fondamental de la fixation du droit de garde.

En conséquence, l'appréciation du premier juge doit être intégralement confirmée et le grief de l'appelante doit être rejeté.

6.

6.1 Selon l'art. 289 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 289 - 1 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
1    Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
2    Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über.
CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 166 - Bestimmen Gesetz oder richterliches Urteil, dass eine Forderung auf einen andern übergeht, so ist der Übergang Dritten gegenüber wirksam, ohne dass es einer besondern Form oder auch nur einer Willenserklärung des bisherigen Gläubigers bedarf.
CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié inATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié inSJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 289 - 1 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
1    Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
2    Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über.
CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1).

L'art. 289 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 289 - 1 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
1    Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.364
2    Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über.
CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de
l'art. 166
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 166 - Bestimmen Gesetz oder richterliches Urteil, dass eine Forderung auf einen andern übergeht, so ist der Übergang Dritten gegenüber wirksam, ohne dass es einer besondern Form oder auch nur einer Willenserklärung des bisherigen Gläubigers bedarf.
CO, en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 166 - Bestimmen Gesetz oder richterliches Urteil, dass eine Forderung auf einen andern übergeht, so ist der Übergang Dritten gegenüber wirksam, ohne dass es einer besondern Form oder auch nur einer Willenserklärung des bisherigen Gläubigers bedarf.
CO). La cession légale a les mêmes effets qu'une cession conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle conduit à la substitution d'un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l'effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 166 - Bestimmen Gesetz oder richterliches Urteil, dass eine Forderung auf einen andern übergeht, so ist der Übergang Dritten gegenüber wirksam, ohne dass es einer besondern Form oder auch nur einer Willenserklärung des bisherigen Gläubigers bedarf.
CO).

La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4 précité ; ATF 106 III 18 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et réf. cit.). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid. 6.3.5 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.2).

Selon la règle générale, le débiteur doit également diriger son action en réduction de la contribution d'entretien contre la collectivité subrogée. En cas de subrogation partielle, l'enfant (respectivement son représentant) et la collectivité ont côte à côte la légitimation passive. La légitimation passive de la collectivité dans l'action en réduction d'entretien crée une position qui lui permet d'intervenir dans le rapport de durée entre le parent débiteur et l'enfant créancier. Pendant que l'enfant perd sa légitimation dans la mesure de la cession légale, la subrogation ne touche pas ses droits en relation avec le rapport de durée. Il en résulte que l'enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité, même lorsque celle-ci est entièrement subrogée dans la créance d'entretien du point de vue temporel et quantitatif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; Colombini, op. cit., n. 4 ad art. 70
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 70 Notwendige Streitgenossenschaft - 1 Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
1    Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
2    Rechtzeitige Prozesshandlungen eines Streitgenossen wirken auch für säumige Streitgenossen; ausgenommen ist das Ergreifen von Rechtsmitteln.
CPC, citant : ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 et Bohnet/Schaer, Qualité pour défendre de la collectivité publique à l'action en modification de l'entretien de l'enfant, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2017).

Ainsi, dans l'action en réduction ou en suppression d'entretien, la collectivité publique a la légitimation passive à concurrence des avances fournies non seulement pour le passé, mais aussi pour les prestations futures, échues après l'introduction de la procédure de modification, dont il est établi qu'elles devront être avancées (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1).

En outre, lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées ; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (CACI 24 avril 2018/236 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Dans un tel cas, si l'action a été intentée uniquement contre l'enfant au détriment de la collectivité publique, la modification requise ne peut intervenir qu'en ce qui concerne la part de l'entretien excédant le montant des avances (CACI 24 avril 2018/236 consid. 3.1.1 ; CACI 27 décembre 2017/711 consid. 3.3).

Ces principes valent également lorsque le demandeur n'a pas connaissance du fait que des avances ont été effectuées ni de leur quotité, car il doit compter que le créancier se soit fait avancer des contributions non payées ou lorsque les avances ont été effectuées durant la procédure avec effet rétroactif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.3). Ainsi, il convient de réclamer l'intervention de la collectivité publique durant la procédure si on apprend la cession de droit en sa faveur après avoir introduit la demande (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; CACI 1eravril 2019/175 consid. 4.3).

D'ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il n'est pas insoutenable de considérer que le crédirentier et la collectivité publique forment une consorité nécessaire, lorsque le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 précité consid. 4.3). En application de l'art. 70
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 70 Notwendige Streitgenossenschaft - 1 Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
1    Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
2    Rechtzeitige Prozesshandlungen eines Streitgenossen wirken auch für säumige Streitgenossen; ausgenommen ist das Ergreifen von Rechtsmitteln.
CPC, il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 70
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 70 Notwendige Streitgenossenschaft - 1 Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
1    Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden.
2    Rechtzeitige Prozesshandlungen eines Streitgenossen wirken auch für säumige Streitgenossen; ausgenommen ist das Ergreifen von Rechtsmitteln.
CPC et réf. cit.).

La légitimation passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action, elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le juge doit vérifier d'office l'existence de la légitimation passive (ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 94 ad art. 59
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC).

6.2 En l'espèce, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1erdécembre 2015, l'appelant a été astreint au versement d'une contribution à l'entretien de sa famille de 1'150 fr. par mois.

L'appelant a introduit la présente procédure de mesures provisionnelles par requête du 19 décembre 2019. Par acte de cession du 5 février 2020, l'appelante a cédé ses droits (et ceux de sa fille) sur les pensions échues et futures au BRAPA, lequel a arrêté à 940 fr. le montant de l'avance mensuelle. L'appelant a été informé de cette cession par courrier du 26 février 2020.

Les droits de l'appelante et de B.________ ayant été cédés au BRAPA après l'introduction de la procédure, il appartenait à l'appelant de réclamer l'intervention du BRAPA en première instance. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimée, le défaut d'intervention du BRAPA ne devait pas conduire automatiquement au rejet de la requête. En effet, cet organisme était subrogé jusqu'à concurrence des pensions dues à hauteur du montant avancé, soit à hauteur de 940 fr., de sorte que l'intimée conservait la qualité de créancière et la légitimité pour le surplus (pour elle et pour sa fille qu'elle représentait). La présidente pouvait donc entrer en matière sur la requête. En revanche, elle ne pouvait pas réduire la pension à un montant inférieur à celui avancé par le BRAPA. La conséquence de cette irrégularité n'a toutefois pas d'incidence en deuxième instance puisque, d'une part, le juge de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen et, d'autre part, comme exposé ci-dessous, il peut modifier la pension de B.________ dans toute la mesure nécessaire.

En effet, en deuxième instance, B.M.________ a dirigé son appel contre A.M.________ uniquement. Néanmoins, par courrier du 2 mars 2021, le BRAPA s'est opposé à toute diminution ou suppression rétroactive de la pension alimentaire. Par ces conclusions, le BRAPA a implicitement demandé l'autorisation d'intervenir dans l'instance, ce qui est admissible en appel (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; CACI 8 mars 2019/127 consid. 1.3). Dès lors que le BRAPA justifie d'un intérêt juridique à son intervention, il y a lieu de l'admettre dans l'instance, en l'état où celle-ci se trouve (art. 76 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 76 Rechte der intervenierenden Person - 1 Die intervenierende Person kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen und auch Rechtsmittel ergreifen.
1    Die intervenierende Person kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen und auch Rechtsmittel ergreifen.
2    Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, so sind sie im Prozess unbeachtlich.
CPC), de sorte que le vice tenant à l'absence de l'une des parties ayant qualité pour défendre à l'appel est réparé. Le juge de céans a donc la possibilité de réduire si besoin la pension de B.________ à un montant inférieur à celui qui est avancé par le BRAPA.

7.

7.1 Aux termes de l'art. 285
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l'entretien, l'enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC).

Si l'enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d'une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en oeuvre des principes évoqués ci-dessus à l'aide du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1).

7.2

7.2.1 Composent l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l'ensemble de l'entretien considéré comme convenable de l'enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra7.2.3), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l'entretien (art. 287a let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 287a - Werden im Unterhaltsvertrag Unterhaltsbeiträge festgelegt, so ist darin anzugeben:
a  von welchem Einkommen und Vermögen jedes Elternteils und jedes Kindes ausgegangen wird;
b  welcher Betrag für jedes Kind bestimmt ist;
c  welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlt;
d  ob und in welchem Ausmass die Unterhaltsbeiträge den Veränderungen der Lebenskosten angepasst werden.
CC et 301a let. c CPC).

7.2.2 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l'enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s'appliquer à l'échelle de la Suisse en ce qui concerne l'entretien de l'enfant - et celui du conjoint (art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) - sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l'entretien de l'enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l'enfant - respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine) - (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).

7.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l'enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d'un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d'enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1erjuin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) / des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) - et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d'assurance maladie de base, les frais d'écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s'en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l'éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel mancoau sens des art. 287a let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 287a - Werden im Unterhaltsvertrag Unterhaltsbeiträge festgelegt, so ist darin anzugeben:
a  von welchem Einkommen und Vermögen jedes Elternteils und jedes Kindes ausgegangen wird;
b  welcher Betrag für jedes Kind bestimmt ist;
c  welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts jedes Kindes fehlt;
d  ob und in welchem Ausmass die Unterhaltsbeiträge den Veränderungen der Lebenskosten angepasst werden.
CC et 301a let. c CPC ne pourra d'ailleurs se rapporter qu'à ces valeurs, à savoir qu'une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et réf. cit.).

7.2.4 L'entretien convenable n'étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille.

7.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement à l'entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l'amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d'assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite.

7.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital LP et le cas échéant des primes d'assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

7.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts - peuvent être augmentés par l'attribution d'une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l'enfant - que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille - d'un multiple du montant de base ou d'autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d'un éventuel excédent (cf. infra7.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

7.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu'il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s'impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. Enfin, si une part d'épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d'entretien en jeu. L'ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : Il faut toujours laisser au débiteur d'entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l'aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l'éventuel entretien de l'(ex) conjoint (art. 267a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 267a - 1 Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
1    Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
2    Der Name des Kindes bestimmt sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Diese gelten bei der Adoption des Kindes durch die eingetragene Partnerin seiner Mutter oder den eingetragenen Partner seines Vaters sinngemäss.
3    Die zuständige Behörde kann einer zu adoptierenden volljährigen Person die Weiterführung des bisherigen Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.
4    Die Namensänderung einer zu adoptierenden volljährigen Person hat keine Auswirkungen auf die Namensführung von Personen, deren Name sich aus dem bisherigen Namen der zu adoptierenden Person ableitet, es sei denn, diese stimmen einer Namensänderung ausdrücklich zu.
CC). Ce n'est qu'une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu'on peut alors envisager d'affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu'on considérera par exemple d'abord les impôts des intéressés, puis qu'on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d'assurance éventuels, etc.

Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l'entretien de l'enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille) (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 267a - 1 Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
1    Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
2    Der Name des Kindes bestimmt sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Diese gelten bei der Adoption des Kindes durch die eingetragene Partnerin seiner Mutter oder den eingetragenen Partner seines Vaters sinngemäss.
3    Die zuständige Behörde kann einer zu adoptierenden volljährigen Person die Weiterführung des bisherigen Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.
4    Die Namensänderung einer zu adoptierenden volljährigen Person hat keine Auswirkungen auf die Namensführung von Personen, deren Name sich aus dem bisherigen Namen der zu adoptierenden Person ableitet, es sei denn, diese stimmen einer Namensänderung ausdrücklich zu.
CC ne change en effet rien au principe selon lequel l'entretien de l'enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c'est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur.

S'il reste encore un excédent - déduction faite de la part d'épargne le cas échéant prouvée - celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l'enfant majeur ne participant pas à l'excédent éventuel (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3).

7.3 Une nouvelle jurisprudence devant s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2), il convient d'examiner les griefs des parties et de recalculer d'office les charges des parties au regard de l'arrêt TF 5A_311/2019 précité.

8.

8.1 L'appelante critique les charges de l'intimé telles qu'elles ont été établies par le premier juge. Elle estime en premier lieu que le poste libellé « frais de recherches d'emploi » devrait être retranché de ses charges compte tenu du manque de sérieux et de volonté de l'intimé dans ses démarches en vue de retrouver du travail.

8.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP admettent expressément la prise en compte des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. A ce titre, les frais de recherche d'emploi y sont assimilables et constituent une charge du minimum vital LP (Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33 consid. 2.3 ; Juge déléguée CACI 5 février 2018/66 consid. 5.2).

Pour les débiteurs sans emploi, les autorités vaudoises tiennent en principe compte d'une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (cf. not. CACI 29 septembre 2020/415 let. C/4/d ; CACI 18 septembre 2019/503 consid. 6.4.4 ; Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP], in SJ 2012 II 119, 139 et réf. cit.).

8.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé percevait jusqu'en décembre 2019 des indemnités de l'assurance-chômage et qu'il était ainsi légalement tenu non seulement d'activement rechercher un emploi mais également de prouver qu'il procédait à de telles recherches ainsi que de se conformer aux modalités qui lui étaient posées par l'office de placement (cf. art. 17 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften - 1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
1    Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2    Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.71
2bis    Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird durch die zuständigen Behörden nach den Artikeln 85 und 85b bearbeitet.72
3    Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle:
a  an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern;
b  an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und
c  die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
4    Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Versichertenpflichten entbinden.
5    Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen eine versicherte Person einer geeigneten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen, migrationsspezifischen oder psychologischen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung.75
LACI [loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]). On ne peut pas considérer que l'intimé a effectué si peu de recherches d'emploi qu'elles n'auraient engendré pour lui aucun frais. Il n'y a donc pas lieu de retrancher le montant de 150 fr. retenu à ce titre par le premier juge. Au demeurant, le nombre exact et la pertinence des recherches d'emploi effectuées seront examinés plus loin en lien avec l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique (cf. consid. 11.3 infra).

Dans tous les cas, cette question est sans incidence sur l'issue du litige puisque, même en retranchant ce montant de ses charges, l'intimé ne serait de toute manière pas en mesure de couvrir ses charges pendant la période correspondante (cf. consid. 13.2.1 infra).

9.

9.1 L'appelante considère que la participation de B.________ au loyer de chaque partie devrait s'élever à 20% de la charge locative totale et non pas à 10%.

9.2

9.2.1 Le minimum vital du droit des poursuites est constitué, chez l'enfant, notamment d'une part au logement du parent gardien ou des deux parents en cas de garde alternée (cf. consid. 7.2.3 supra). Cette participation est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et est adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2).

9.2.2 Selon l'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié inSJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/ 2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié inRSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié inRSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231; Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC et réf. cit.). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; Colombini, ibidem). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; Colombini, ibidem).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un
délai de l'art. 132
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 132 Mangelhafte, querulatorische und rechtsmissbräuchliche Eingaben - 1 Mängel wie fehlende Unterschrift und fehlende Vollmacht sind innert einer gerichtlichen Nachfrist zu verbessern. Andernfalls gilt die Eingabe als nicht erfolgt.
1    Mängel wie fehlende Unterschrift und fehlende Vollmacht sind innert einer gerichtlichen Nachfrist zu verbessern. Andernfalls gilt die Eingabe als nicht erfolgt.
2    Gleiches gilt für unleserliche, ungebührliche, unverständliche oder weitschweifige Eingaben.
3    Querulatorische und rechtsmissbräuchliche Eingaben werden ohne Weiteres zurückgeschickt.
CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC et réf. cit.).

9.3 L'appelante explique qu'il est « usuel » de retenir une part au loyer de l'enfant à raison de 20%, y compris en cas de garde alternée. Elle ne soutient pas que le pourcentage de 10% retenu par le premier juge serait contraire au droit et n'expose pas en quoi il serait insoutenable en l'espèce. Elle n'invoque pas non plus que la présidente se serait fondée sur une constatation de fait inexacte ou qu'elle aurait apprécié les éléments au dossier de manière arbitraire. En conséquence, faute de motivation suffisante, son grief est irrecevable. Dans tous les cas, rien ne justifie de s'écarter du montant imputé à B.________ à titre de participation aux frais de logement des parties, son étendue ayant été librement déterminée par le premier juge au vu des circonstances du cas d'espèce.

10.

10.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré à tort qu'elle réalisait un salaire de 3'019 fr. en 2018. Elle expose par ailleurs qu'elle travaille à 50% depuis septembre 2019 et que son revenu mensuel net s'élève depuis lors à 2'000 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises. Enfin, elle reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique à un taux d'occupation de 75% sans examiner s'il lui était possible de réaliser cette augmentation.

10.2

10.2.1 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et réf. cit. ; 5A_946/ 2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret, notamment en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles le nombre d'enfants ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ibid, consid. 4.8.2, JdT 2019 II 179).

Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d'activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.3).

10.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5). Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).

Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption en fonction de l'âge, qu'elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation professionnelle et de la formation continue antérieure et à venir, des activités antérieures, de la flexibilité personnelle et géographique, du marché du travail, etc. Que l'âge constitue un élément déterminant dans l'évaluation de la possibilité effective d'entreprendre une activité lucrative est un fait, mais l'abandon de la règle des 45 ans signifie qu'il n'y a plus de présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d'une activité lucrative découplée de tous les autres facteurs (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.5, destiné à la publication).

10.2.3 Lorsque le juge entend imposer à un parent de prendre, reprendre ou étendre une activité lucrative, le juge doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 et réf. cit. ; cf. ATF 144 III 481 consid. 4.6). Un délai de six mois a été jugé raisonnable (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711 consid. 5.2.2 ; cf. aussi Juge délégué CACI du 13 janvier 2020/17 consid. 4.3), alors qu'un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 : cas où les parties vivaient séparées depuis 2010, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ayant été déposée en octobre 2015 et les enfants étant majeurs lorsque la cause a été jugée).

On pourra, selon les circonstances, exiger une extension d'une activité exercée jusque-là à temps partiel au-delà de l'âge de 50 ans, en particulier lorsque les revenus du débiteur de la pension sont plutôt dans les bas salaires (TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2 et 4.3, FamPra.ch 2017 p. 551).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/ 382).

10.3

10.3.1 Le premier juge a retenu que l'appelante travaillait à 60% et avait réalisé un revenu mensuel net de 3'019 fr. en 2018. L'appelante a produit ses fiches de salaire 2020 et une attestation de son employeur de décembre 2020, de sorte qu'il convient de calculer son salaire sur la base de ces éléments actualisés, étant précisé que le juge délégué peut le faire d'office compte tenu de l'impact sur la pension due à l'enfant (cf. consid. 2.2 supra).

Il est établi que l'appelante travaille depuis le 1erseptembre 2019 à un taux de 50%.

En décembre 2020, son employeur l'a informée que son salaire pour l'année 2021 s'élèverait à 2'180 fr. bruts par mois, versés treize fois l'an. Pour établir le salaire net 2021 de l'appelante, il convient dans un premier temps de déduire 7,83% de cotisations par 170 fr. 70, un montant de 128 fr. 60 à titre de « caisse de pension » et un montant de 100 fr. pour le « fonds des enfants », pour un revenu net de 1'780 fr. 70, soit un revenu net de 1'929 fr. 10, 13esalaire inclus et allocations familiales par 300 fr. non comprises.

10.3.2 Après avoir établi les charges de l'appelante, la présidente a constaté qu'elle souffrait d'un manco. Elle a toutefois considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter ce mancoaux coûts directs de B.________ à titre de contribution de prise en charge au motif qu'on pouvait attendre de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité à 75%, ce qui lui permettrait très probablement de le couvrir.

Ce faisant, la présidente a imputé à l'appelante un revenu hypothétique. Elle n'a toutefois pas suivi le raisonnement par étapes préconisé par le Tribunal fédéral en tant qu'elle n'a pas concrètement examiné si une capacité économique concrète supérieure pouvait être reconnue à l'appelante et s'est limitée à considérer qu'une augmentation de son taux de travail lui était imputable (cf. consid. 10.2.2 supra). En outre, cette augmentation fictive de revenu a été imputée à l'appelante avec effet immédiat, sans lui laisser un délai raisonnable pour la réaliser (cf. consid. 10.2.3 supra).

Il convient donc de réexaminer cette question à la lumière de la jurisprudence topique.

L'appelante est âgée de 48 ans et ne présente aucun problème de santé. Conformément au présent arrêt, qui confirme l'ordonnance entreprise sur ce point, elle exerce sur sa fille, scolarisée à l'école obligatoire, une garde alternée à raison d'une semaine sur deux. On ignore le niveau de formation de l'appelante, mais il est établi qu'elle travaille pour son employeur actuel depuis l'an 2000. Aussi, on peut raisonnablement exiger de l'appelante, sans problème de santé et au bénéfice d'une longue expérience dans son domaine, qu'elle travaille à temps plein les semaines durant lesquelles B.________ est gardée par l'intimé, soit à un taux mensuel moyen de 75%. D'ailleurs, jusqu'au 1erseptembre 2019, l'appelante travaillait à 70% alors même qu'elle avait la garde exclusive de l'enfant, le couple s'étant séparé en 2015, ce qui confirme qu'un taux de 75% avec prise en charge de l'enfant une semaine sur deux peut raisonnablement être exigé d'elle. Il convient donc de confirmer le raisonnement du premier juge sur ce point et de retenir que l'appelante est en mesure de travailler à 75% en qualité de manoeuvre d'une industrie manufacturière, soit un groupe de professions qui comprend les postes de préparateur, d'ouvrier magasinier, d'employé de conditionnement ou encore de technicien de surface.

S'agissant de la possibilité effective de réaliser ce taux d'activité, l'employeur de l'appelante a indiqué dans un document daté du 26 octobre 2020 qu'il n'était pas en mesure de lui proposer une augmentation de son taux de travail. On ne peut donc pas raisonnablement attendre de l'appelante qu'elle travaille à 75% chez son employeur actuel. En revanche, rien ne s'oppose à ce que l'appelante trouve le même type d'emploi chez un employeur disposé à lui offrir un taux d'occupation de 75%. En effet, elle n'occupe pas chez son employeur une position privilégiée ni ne bénéficie d'avantages particuliers auxquels elle devrait renoncer en quittant son poste. Elle est parfaitement en mesure de retrouver les mêmes conditions de travail chez un autre employeur pour le même poste.

Selon les données figurant dans le Calculateur de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie disponible sur le site de l'administration fédérale (https:// entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/lohnberechnung) - qui constitue un fait notoire dès lors qu'il s'agit d'une statistique officielle, aisément consultable en ligne (CACI 16 février 2018/100 consid. 3.5.2 ss ; Juge déléguée CACI 16 mars 2020/121 consid. 7.3) -, un employé dans l'industrie pharmaceutique en qualité de manoeuvre d'une industrie manufacturière (qui comprend notamment les postes de préparateur, d'ouvrier magasinier, d'employé de conditionnement ou encore de technicien de surface) âgé de 48 ans, sans aucune formation professionnelle ni fonction de cadre mais avec 20 années de service réalise à tout le moins un salaire médian de 5'130 fr. bruts par mois à un taux d'activité de 75%. Après déduction des cotisations sociales par 13.225% au total (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473), on obtient un salaire mensuel net moyen de 4'452 fr. en chiffres ronds.

Il convient d'accorder à l'appelante un délai raisonnable pour trouver ce nouveau travail. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 10.2.3 supra), la situation des parties n'étant pas confortable et justifiant dès lors un effort plus important de leur part, on peut attendre de l'appelante qu'elle trouve ce nouvel emploi dans un délai de six mois à compter du présent arrêt. La crise liée au coronavirus ne justifie pas de prolonger ce délai dès lors qu'il n'est pas démontré que les postes que l'appelante est en mesure d'occuper seraient particulièrement touchés ou qu'ils appartiendraient à un domaine notoirement affecté, comme c'est le cas par exemple de la restauration.

Il convient donc d'imputer à l'appelante un revenu mensuel hypothétique net de 4'452 fr. en chiffres ronds, allocations familiales par 300 fr. non comprises, à compter du 1erjanvier 2022.

11.

11.1 L'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'800 fr. nets par mois. Il soutient qu'il aurait fait tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi, ce qu'il aurait valablement démontré en première instance déjà. En outre, selon lui, il serait arbitraire de lui imputer un revenu hypothétique à 100% mais d'admettre que l'intimée devrait travailler à un taux maximal de 75% alors que les parents se partagent la garde de l'enfant B.________ à raison d'une semaine sur deux.

11.2 Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique - comme le revenu d'insertion (art. 3 LASV [loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; BLV 850.051] ; CACI 4 juillet 2018/410 ; Juge délégué CACI 26 août 2013/431). En effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et réf. cit., publié inFamPra.ch 2007 p. 895).

11.3 Le premier juge a estimé que l'appelant avait effectué de nombreuses postulations mais toujours auprès des mêmes entreprises et que les recherches d'emploi ne paraissaient dès lors pas suffisantes alors qu'il devait entreprendre tout ce qui était possible afin de subvenir aux besoins de sa fille mineure. Il se justifiait de considérer qu'il était en mesure de travailler dans le domaine de la construction ou du transport et de lui imputer un revenu de 4'800 fr. correspondant au salaire dont il bénéficiait avant de perdre son emploi.

L'appelant ne conteste pas qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il exerce une activité lucrative, ce qu'il confirme d'ailleurs par ses recherches d'emploi. En revanche, puisque l'appelant doit assurer la prise en charge de B.________ à raison d'une semaine sur deux, on ne peut pas lui imposer de travailler à temps plein. Il convient donc de considérer, comme pour l'intimée, que l'appelant est en mesure de travailler à 75%. S'agissant du type de poste qu'il peut exercer, l'appelant a toujours travaillé dans les domaines des transports et de la construction. Toutefois, compte tenu de sa longue période d'inactivité et de la situation financière précaire du couple, une extension du domaine d'activité peut être raisonnablement exigée de l'appelant, y compris pour des postes qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (cf. consid. 10.2.3 supra). L'appelant semble d'ailleurs admettre un élargissement de son domaine de compétence puisqu'il a envoyé ses candidatures pour des postes tels qu'ouvrier, conducteur de grue ou monteur sprinkler. Il a également effectué une mission de trois mois, de septembre à décembre 2020, en qualité de chef d'équipe d'atelier dans un secteur de recyclage d'appareils électroniques, mission qu'il a exécutée à la satisfaction de ses employeurs. Aussi, il convient de considérer que l'appelant est en mesure de travailler plus généralement dans le domaine de la construction dans les métiers du bâtiment (qui regroupent notamment les postes de fumiste, d'ouvrier ou de sanitaire).

L'appelant est sans emploi depuis mars 2018. Hormis une mission de trois mois, il n'a exercé aucune activité professionnelle depuis trois ans.

Entre avril et octobre 2018, l'appelant a postulé pour des emplois variés (en particulier fumiste, chauffeur, technicien en système industriel ou monteur sprinkler). Il a déposé soixante-neuf candidatures pour quarante-neuf entreprises et a donc contacté une moyenne de sept nouveaux employeurs potentiels par mois, ce qui est acceptable.

De mars 2019 à janvier 2020, les emplois auxquels l'appelant a postulé présentent peu de diversité puisqu'ils consistent en grande majorité en des postes de fumiste ainsi que, dans une moindre mesure, d'installateur sprinkler, de technicien de surface et de magasinier. En outre, l'appelant a déposé de nombreuses candidatures, soit cent deux dossiers, mais celles-ci ne concernaient en réalité que vingt et une entreprises, de sorte qu'il a contacté en moyenne deux nouveaux employeurs potentiels chaque mois, ce qui est largement insuffisant.

Entre septembre 2020 et février 2021, l'appelant a postulé à des emplois variés (fumiste, ouvrier, conducteur de grue, monteur sprinkler notamment) et a déposé huitante-cinq postulations pour trente-sept entreprises, soit une moyenne de six nouveaux employeurs potentiels contactés par mois, ce qui est acceptable.

On remarque que l'appelant n'a pas été assidu dans ses recherches et a beaucoup contacté les mêmes entreprises pour les mêmes postes. Il est en particulier flagrant de constater qu'il a fait extrêmement peu de recherches entre mars 2019 et janvier 2020 alors qu'il était sans emploi depuis plus d'un an et qu'il était astreint au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille.

Or, compte tenu de la situation financière très serrée des parties et de la
présence d'un enfant mineur dont l'entretien est en jeu, on aurait pu attendre de l'appelant, après plus d'une année de chômage, qu'il élargisse davantage ses recherches à des entreprises qu'il ne connaissait pas et à d'autres types de postes comme exposé ci-dessus (cf. consid. 10.2.3 supra).

Certes, entre septembre 2020 et février 2021, l'appelant a augmenté le nombre de postulations. Il est flagrant cependant que la multiplication et l'élargissement des recherches d'emploi de l'appelant coïncident avec la date de l'ordonnance entreprise et il apparaît clairement qu'il a seulement récemment, soit plus de deux ans après la perte de son emploi, repris les recherches avec sérieux. Celles-ci ne suffisent dès lors pas à renverser l'appréciation du juge de céans.

Aussi, compte tenu des circonstances et des exigences particulièrement élevées prévalant en droit de la famille, les recherches déployées par l'appelant ces trois dernières années ne suffisent pas à considérer qu'il a fait tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour mettre à profit sa capacité de gain et ainsi subvenir, en tout ou partie, à son propre entretien, voire à celui de l'enfant B.________. En conséquence, malgré les recherches infructueuses de l'appelant, il faut considérer que celui-ci a la possibilité effective de travailler dans le domaine de la construction dans les métiers du bâtiment (qui regroupent notamment les postes de fumiste, d'ouvrier ou de sanitaire), étant précisé qu'il peut être raisonnablement exigé d'un débiteur de contributions d'entretien envers un enfant mineur qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifiés, quand bien même celui-ci a déjà effectué des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2). Au demeurant, étant donné que les secteurs économiques ne sont pas tous touchés de la même manière par la pandémie liée au coronavirus, la référence faite par l'appelant à la situation générale en Suisse - appuyée par la production d'articles de journaux faisant état d'un haut taux de chômage, sans précisions particulières - ne suffit pas à prouver que l'obtention d'un revenu raisonnable n'est pas possible, est rendue plus difficile ou n'est possible qu'au prix de longues recherches (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3, FamPra.ch 2021 p. 130).

Selon les données figurant dans le Calculateur de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie disponible sur le site de l'administration fédérale (cf. consid. 10.3.2 supra), pour un employé dans le domaine de la construction dans les métiers du bâtiment âgé de 49 ans, sans aucune formation professionnelle ni fonction de cadre mais avec huit années d'expérience, le salaire médian dans le canton de Vaud est de 4'950 fr. bruts par mois à un taux d'activité de 75%. Après déduction des cotisations sociales par 13,225% au total (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473), on obtient un salaire mensuel net moyen de 4'295 fr. en chiffres ronds.

Compte tenu du manque d'efforts fournis par l'appelant dans ses recherches d'emploi malgré sa longue période d'inactivité et malgré le fait qu'il devait s'attendre à augmenter sa capacité contributive, de la situation financière très serrée des parties, de la présence d'un enfant mineur et du fait qu'on lui impute un revenu hypothétique pour une activité qui ne nécessite aucune formation complémentaire, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai d'adaptation. Le salaire de 4'295 fr. lui sera dès lors imputé à compter du mois suivant l'ordonnance entreprise, soit dès le 1er novembre 2020.

12.

12.1 Il convient d'examiner le dies a quo de la modification de la pension en faveur de l'enfant B.________.

12.2 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; Pellaton in Droit matrimonial Fond et procédure, Bâle 2016, n. 44 ad art. 179 et réf. cit.). Il est toutefois possible, si les circonstances le justifient, d'accorder un effet rétroactif à la modification des mesures au plus tôt au jour du dépôt de la requête (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.7 ad art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC).Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple du jugement en modification, notamment lorsque la restitution des prestations accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut pas être équitablement exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indice objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_539/ 2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6 publié inFamPra.ch 2013 p. 480 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_290/2010 du 29 octobre 2010 consid. 9.1 publié à SJ 2011 I 177).

12.3 Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance entreprise prévoit que la contribution d'entretien arrêtée à 614 fr. 25 serait due dès que ladite ordonnance serait exécutoire. Toutefois, au considérant IV.ec in fine de cette ordonnance, il est indiqué que la pension de 614 fr. 25 était due dès le 1eroctobre 2020, de sorte qu'il semble y avoir une divergence entre le dispositif et les considérants de la décision. Il convient néanmoins de se fier au considérant qui précède, qui démontre que la pension est due à compter du 1eroctobre 2020, étant précisé que l'exigibilité de cette pension interviendra lorsque le présent arrêt sera exécutoire.

L'appelant avait conclu, dans sa requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2019 à l'origine de la présente procédure, à la modification de la contribution dès et y compris le 1erjanvier 2020.

Au jour du dépôt de la requête, la diminution des revenus de l'appelant était avérée et importante puisque son droit aux indemnités de chômage avait pris fin. On ne voit donc pas que l'appelante, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien de la pension initialement fixée par convention ratifiée le 1erdécembre 2015. Elle ne pouvait pas ignorer que l'appelant faisait face à des difficultés de paiement puisqu'il avait sollicité à plusieurs reprises, en mars 2018 déjà, une réduction voire une suppression de la pension. L'appelante ne pouvait pas non plus compter sur l'imputation à l'appelant d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. CACI 6 avril 2021/168 consid. 3.3). Il y a donc lieu d'appliquer le principe du premier jour le plus proche du dépôt de la requête, soit le 1erjanvier 2020.

13.

13.1 Il convient à ce stade d'établir les charges des parties et de l'enfant en conformité avec la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, en limitant dans un premier temps l'examen au minimum vital du droit des poursuites.

13.2

13.2.1 Du 1erjanvier au 31 octobre 2020, les charges de l'appelant doivent être établies comme il suit :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer 1'790 fr.

Prime LAMal 260 fr. 25

Frais de recherche d'emplois 150 fr.

Total 3'550 fr. 25

Durant cette période, l'appelant percevait le revenu d'insertion. Or, comme exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique, comme le revenu d'insertion (cf. consid. 11.2 supra). Aussi, il faut considérer pour cette période que l'appelant souffre d'un mancoégal à ses charges, soit de 3'550 fr. 25.

13.2.2 Un revenu hypothétique pour un taux de travail à 75% ayant été imputé à l'appelant à compter du 1ernovembre 2020, il se justifie, par équité avec l'appelante, de lui imputer des frais de repas. S'agissant de la quotité de ces frais, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP du 1erjuillet 2009 retiennent la prise en compte de montants de 9 à 11 fr. par repas. Au vu de la situation financière serrée des parties et des efforts qu'il y a lieu d'attendre d'elles pour assurer l'entretien de leur enfant mineur, on retiendra un montant admissible de 9 fr. (CACI 8 février 2021/10 consid. 7.5). Partant, les frais de repas de l'appelant liés à son activité professionnelle à 75% seront intégrés dans ses charges à hauteur d'un montant de 146 fr. 50 ([9 fr. x 21.7] x 75%), arrondi à 150 fr. par mois.

Les charges de l'appelant du 1ernovembre 2020 au 30 juin 2021 doivent donc être arrêtées comme il suit :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer 1'790 fr.

Prime LAMal 260 fr. 25

Frais de repas 150 fr.

Total 3'550 fr. 25

Compte tenu d'un revenu hypothétique de 4'295 fr., le disponible de l'appelant s'élève à 744 fr. 75 du 1ernovembre 2020 au 30 juin 2021.

13.2.3 A compter du 1erjuillet 2021, soit dès l'instauration de la garde alternée, une participation au loyer de l'appelant est ajoutée aux coûts directs de B.________, de sorte que les charges de celui-ci s'établissent comme il suit :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer (90% de 1'790 fr.) 1'611 fr.

Prime LAMal 260 fr. 25

Frais de repas 150 fr.

Total 3'371 fr. 25

Compte tenu d'un revenu hypothétique de 4'295 fr., le disponible de l'appelant s'élève à 923 fr. 75 à compter du 1erjuillet 2021.

13.3

13.3.1 Le premier juge a arrêté les frais de repas de l'appelante à 217 fr. 50, considérant que ses horaires de travail - du lundi au vendredi de 10h45 à 16h30 ainsi que les lundis matin de 5h00 à 8h00 - justifiaient de retenir de tels coûts à hauteur de cinq fois par semaine pour un prix moyen de 10 francs.

Toutefois, comme exposé ci-dessus (consid. 13.2.2 supra), au vu de la situation financière serrée des parties et des efforts qu'il y a lieu d'attendre d'elles pour assurer l'entretien de leur enfant mineur, on retiendra, par équité avec l'appelant, un montant admissible de 9 francs. Les frais de repas de l'appelante doivent donc être arrêtés à 195 fr. 30 (9 fr. x 21.7). Il est précisé que le juge de céans peut opérer cette modification d'office puisque l'établissement des charges de l'appelante a un impact direct sur la situation de l'enfant (cf. consid. 2.2 supra).

Les charges de l'appelante du 1erjanvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 sont les suivantes :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer (90% de 1'700 fr.) 1'530 fr.

Prime LAMal 176 fr. 40

Frais de repas 195 fr. 30

Total 3'251 fr. 70

Compte tenu d'un salaire de 1'929 fr. 10, l'appelante souffre d'un mancode 1'322 fr. 60 du 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2021.

13.3.2 A compter du 1erjanvier 2022, l'appelante se voit imputer un revenu hypothétique pour une activité à 75%. Il n'y a toutefois pas lieu d'augmenter ses frais de repas puisqu'il a déjà été tenu compte chez elle de 5 repas par semaine. On peut admettre que les horaires dans le domaine d'activité de l'appelante sont irréguliers et qu'elle pourrait à nouveau être contrainte de manger tous les jours sur son lieu de travail, même en changeant d'employeur. Ses charges restent donc identiques à 3'251 fr. 70.

Compte tenu d'un revenu hypothétique de 4'452 fr., le disponible de l'appelante s'élève à 1'200 fr. 30 dès le 1erjanvier 2022.

13.4

13.4.1 Du1erjanvier 2020 au 30 juin 2021, les charges de l'enfant B.________ doivent être arrêtées de la manière suivante :

Montant de base 600 fr. 00

Part au loyer de l'appelante (10% de 1'700 fr.) 170 fr. 00

LAMal (subsides déduits) 24 fr. 90

- Allocations familiales - 300 fr. 00

Total 494 fr. 90

13.4.2 A compter du 1erjuillet 2021, soit dès l'instauration de la garde alternée, une participation au loyer de l'appelant est ajoutée aux coûts directs de B.________, de sorte que ses charges s'établissent comme il suit :

Montant de base 600 fr. 00

Part au loyer de l'appelante (10% de 1'700 fr.) 170 fr. 00

Part au loyer de l'appelant (10% de 1'790 fr.) 179 fr. 00

LAMal (subsides déduits) 24 fr. 90

- Allocations familiales - 300 fr. 00

Total 673 fr. 90

14.

14.1 Il s'agit à ce stade d'examiner les éventuels montants qui doivent être mis à la charge de chacun des parents en fonction de leurs disponibles respectifs.

14.2 Du 1erjanvier au 31 octobre 2020, l'appelante et l'appelant souffrent d'un mancode 1'322 fr. 60 et de 3'550 fr. 25 respectivement.

Le mancode l'appelante, par 1'322 fr. 60, doit être ajouté aux coûts directs de B.________ pour constituer son entretien convenable d'un total de 1'817 fr. 50 (494 fr. 90 + 1'322 fr. 60). Il n'y a pas lieu d'ajouter aux coûts directs le mancode 3'550 fr. 25 de l'appelant pour cette période puisque ce mancon'était pas dû à une prise en charge de l'enfant, B.________ étant à cette époque sous la garde exclusive de sa mère.

Les parties ne parviennent pas à faire face à leurs propres charges ni à celles de l'enfant. Il n'est donc pas possible de tenir compte des besoins élargis des parties et de B.________ ni de prévoir le versement d'une contribution à l'entretien de celle-ci.

L'entretien convenable de B.________ sera donc arrêté à 1'817 fr. 50, soit 494 fr. 90 de coûts directs et 1'322 fr. 60 de contribution de prise en charge et l'appelant sera libéré du versement de toute pension du 1erjanvier 2020 au 31 octobre 2020.

14.3 Pour la période du 1ernovembre 2020 au 30 novembre 2021, il convient de faire une distinction entre la période pendant laquelle l'appelante a concrètement exercé une garde exclusive sur B.________, à savoir du 1ernovembre 2020 jusqu'à la fin du mois de la notification du présent arrêt, soit le 30 juin 2021, et la période à compter de laquelle les parties exercent une garde alternée sur l'enfant, soit du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021.

14.4 Du 1ernovembre 2020 au 30 juin 2021, l'appelante souffre d'un mancode 1'322 fr. 60. Ce mancoétant causé par la prise en charge de B.________, il doit être ajouté aux coûts directs de celle-ci pour constituer son entretien convenable de 1'817 fr. 50. Le budget de l'appelant laisse apparaître un disponible de 744 fr. 75 (4'295 fr. - 3'550 fr. 25).

Compte tenu du fait que l'appelante fournit pendant cette période sa contribution à l'entretien de l'enfant en nature (par les soins et l'éducation) et eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC inTF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'appelant. Aussi, le disponible de l'appelant, par 744 fr. 75, doit être entièrement consacré à couvrir les besoins de l'enfant.

Aussi, du 1ernovembre 2020 au 30 juin 2021, l'appelant sera tenu au versement d'une pension mensuelle totale de 744 fr. 75.

14.5

14.5.1 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 211).

Lorsque les deux parents disposent d'un montant disponible après paiement de leurs charges, la contribution de chacun aux coûts directs de l'enfant intervient en fonction de la proportion entre les disponibles. Si un seul parent bénéfice d'un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l'enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2).

Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285a - 1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
1    Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2    Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3    Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (Stoudmann, op. cit., pp. 211-212).

14.5.2 Du 1erjuillet 2021 au 31 décembre 2021, l'appelant a un disponible de 923 fr. 75, tandis que l'appelante souffre d'un mancode 1'322 fr. 60. Certes, pour cette période, le mancode l'appelante ne sera pas directement dû à la prise en charge de l'enfant puisque B.________ sera désormais gardée par les deux parents alternativement. Toutefois, comme exposé ci-dessus, on ne peut pas attendre de l'appelante qu'elle augmente sa capacité contributive de manière immédiate et il faut lui accorder un délai raisonnable pour réaliser un revenu supérieur. On ne peut donc pas lui reprocher dans l'intervalle de ne pas parvenir à assumer seule son propre entretien et il serait arbitraire d'exiger d'elle qu'elle participe financièrement à l'entretien de sa fille (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 187). Il faut donc admettre que ce manco est indirectement lié à la prise en charge de B.________ que l'appelante assumait seule jusque-là de sorte qu'elle avait dû adapter son taux d'activité en conséquence. Le manco de l'appelante, par 1'322 fr. 60, doit ainsi être ajouté aux coûts directs de l'enfant pour un entretien convenable total de 1'996 fr. 50 (673 fr. 90 + 1'322 fr. 60). On peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il consacre l'intégralité de son disponible à l'entretien de l'enfant durant cette période pour couvrir les coûts directs de l'enfant et une partie de la contribution de prise en charge (laquelle est un droit de l'enfant et non du parent ; cf. Guillod/Burgat, Droit des familles, 5eéd. 2018, n. 284 p. 181).

Il convient toutefois de soustraire du disponible de l'appelant les charges dont il s'acquittera concrètement compte tenu de la garde alternée, à savoir la moitié de l'entretien de base de l'enfant ainsi que la participation de l'enfant à ses propres frais de logement.

Le domicile légal de l'enfant demeurant chez sa mère - ce qui n'est pas contesté -, c'est l'appelante qui percevra les factures de primes LAMal de B.________ et qui s'en acquittera donc.

Aussi, l'appelant assumera directement les frais de l'enfant à hauteur de 479 fr. (300 fr. de base mensuelle + 179 fr. de participation à ses propres frais de logement). En définitive, déduction faite de ce montant, l'appelant reste devoir une somme de 444 fr. 75 (923 fr. 75 - 479 fr.) à titre de contribution d'entretien pour la période 1erjuillet 2021 au 31 décembre 2021.

14.6

14.6.1 A compter du 1erjanvier 2022, chaque partie est réputée réaliser un salaire qui couvre ses charges et celles de B.________ établies selon le minimum vital LP. Aussi, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 7.2.4 supra), on doit envisager d'affecter des ressources restantes à la satisfaction des besoins élargis de la famille, l'excédent permettant à priori de tenir compte chez celles-ci de leur charge fiscale et d'un forfait pour la télécommunication, ainsi que, pour l'enfant, de sa prime LCA.

14.6.2 La charge fiscale des parties doit être établie sur la base d'une simulation effectuée par la calculatrice d'impôts, qui est disponible sur le site de l'Etat de Vaud et constitue ainsi des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3).

A compter du 1erjanvier 2022, l'appelante se voit imputer un revenu hypothétique de 4'452 francs. Il faut y ajouter les allocations familiales qu'elle perçoit par 300 fr. - montant imposable à titre de revenu - pour établir son revenu imposable à 4'752 fr. par mois. Compte tenu d'un revenu annuel net de 57'024 fr. (4'752 fr. x 12), le montant des impôts communaux, cantonaux et fédéraux de l'appelante s'élève à 8'500 fr., ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 710 francs.

L'appelant, pour sa part, se voit imputer un revenu hypothétique de 4'295 fr., soit un revenu annuel net de 51'540 fr. (4'295 fr. x 12). Aussi, le montant des impôts communaux, cantonaux et fédéraux de l'appelant s'élève à 6'382 fr., soit un montant mensuel qu'il convient d'arrondir à 532 fr., compte tenu de la faible contribution que l'appelante devra payer en mains de l'appelant pour l'entretien de B.________ (cf. consid. 14.6.7 infra).

Compte tenu du fait que les parties exercent une garde alternée sur l'enfant B.________, il n'y a pas lieu de ventiler la charge fiscale entre l'enfant et chaque parent dans la mesure où en définitive chaque parent assumera personnellement la charge d'impôts imputées à l'enfant pour son compte (cf. Obergericht des Kantons Zürich, Gerichtsübergreifende Arbeitsgruppe Neues Unterhaltsrecht, Leitfaden neues Unterhaltsrecht [https://www.gerichte-zh.ch/ fileadmin/user_upload/Dokumente/ Themen/Ehe_und_Familie/ Formulare_und_Merkblaetter/LeitfadenUnterhaltsrechtv8.pdf, version juillet 2018, p. 6 ch. 3. 670]).

14.6.3 Pour ce qui est du forfait de télécommunications, il peut être arrêté à 50 fr. pour chaque partie.

14.6.4 En conséquence, les charges de l'appelant établies selon le minimum vital du droit de la famille à compter du 1erjanvier 2022 sont les suivantes :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer (90% de 1'790 fr.) 1'611 fr.

Prime LAMal 260 fr. 25

Frais de repas 150 fr.

Impôts 532 fr.

Forfait télécommunications (estimation) 50 fr.

Total 3'953 fr. 25

Les charges de l'appelante établies selon le minimum vital du droit de la famille à compter du 1erjanvier 2022 sont les suivantes :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

Loyer (90% de 1'700 fr.) 1'530 fr.

Prime LAMal 176 fr. 40

Frais de repas 195 fr. 30

Impôts 710 fr.

Forfait télécommunications (estimation) 50 fr.

Total 4'011 fr. 70

14.6.5 Le disponible des parties ne leur permet pas d'élargir leurs charges plus avant. Cependant, il paraît inéquitable de ne pas du tout faire profiter l'enfant de cet élargissement au minimum vital du droit de la famille. En conséquence, il se justifie d'ajouter à ses charges sa prime d'assurance complémentaire. Ses charges établies selon le minimum vital du droit de la famille à compter du 1erjanvier 2022 sont donc les suivantes :

Montant de base 600 fr. 00

Part au loyer de l'appelante (10% de 1'700 fr.) 170 fr. 00

Part au loyer de l'appelant (10% de 1'790 fr.) 179 fr. 00

LAMal (subsides déduits) 24 fr. 90

LCA 19 fr. 35

- Allocations familiales - 300 fr. 00

Total 693 fr. 25

14.6.6 Lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant et exercent chacun une activité rémunérée à un taux identique, générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent en principe être répartis à parts égales entre les deux parents (Stoudmann, op. cit., p. 212 et réf. cit.).

Cela ne signifie cependant pas qu'aucune contribution d'entretien n'est due, car il faut encore examiner quels coûts fixes sont d'ores et déjà assumés directement par l'un ou l'autre des parents. De même, il n'est pas possible, d'une manière générale, de diviser par deux le montant du budget total des enfants et de condamner l'un des parents à payer la moitié de ce montant en mains de l'autre : cela reviendrait en effet à ne pas tenir compte du fait que le parent désigné débiteur paye déjà directement une partie des frais compris dans le budget des enfants, par exemple la moitié de leur entretien courant lorsqu'il en a la garde et leur part à son propre loyer (ibidem).

14.6.7 Après couverture de son minimum vital du droit de la famille, l'excédent de l'appelant s'élève à 341 fr. 75 (4'295 fr. - 3'953 fr. 25) et celui de l'appelante s'élève à 440 fr. 30 (4'452 fr. - 4'011 fr. 70), soit un disponible total de 782 fr. 05.

Vu le disponible de chaque parent, l'appelant devra contribuer à l'entretien de B.________ à raison de 44% (341 fr. 75 : 782 fr. 05 x 100) et l'appelante devra contribuer à l'entretien de B.________ à hauteur de 56% (440 fr. 30 : 782 fr. 05 x 100). L'appelant devrait donc couvrir les besoins de B.________ par 302 fr. 95 (44% x 693 fr. 25) et l'appelante devrait les couvrir à hauteur de 390 fr. 30 (56% x 693 fr. 25).

Compte tenu de l'exercice de la garde alternée, de la part au logement des
enfants payée par chaque parent (170 fr. payés par l'appelante et 179 fr. payés par l'intimé), du fait que la mère s'acquitte de la prime d'assurance-maladie (par 24 fr. 90) et de la prime d'assurance-complémentaire (par 19 fr. 35) de B.________ et perçoit les allocations familiales (par 300 fr.), les coûts directs supportés par le père lorsque B.________ séjourne chez lui se montent à 479 fr. (179 fr. [part au logement] + 300 fr. [moitié de la base mensuelle de l'enfant]) et les coûts directs supportés par la mère lorsque B.________ séjourne chez elle se montent à 214 fr. 25 (170 fr. [part au logement] + 24 fr. 90 [prime LAMal] + 19 fr. 35 [prime LCA] + 300 fr. [moitié de la base mensuelle de l'enfant] - 300 fr. [allocations familiales]).

En définitive, compte tenu de ce que l'appelante devrait payer et des montants dont elle s'acquitte concrètement, il lui reste à verser un montant de 176 fr. 05 (390 fr. 30 - 214 fr. 25) en mains du père pour compenser la part dont celui-ci s'acquitte en trop (302 fr. 95 - 479 fr. = - 176 fr. 05).

Une fois leurs charges et l'entretien convenable de l'enfant couverts, il reste un excédent de 38 fr. 80 à l'appelant (4'295 fr. - 3'953 fr. 25 - 302 fr. 95) et de 50 fr. à l'appelante (4'452 fr. - 4'011 fr. 70 - 390 fr. 30), soit un excédent total de 88 fr. 80. Cet excédent total devrait être réparti à hauteur d'un cinquième - soit 17 fr. 80 - pour l'enfant selon la règle préconisée par l'arrêt topique TF 5A_311/2019 précité. Toutefois, en l'espèce, le minimum vital des parents a été élargi pour inclure leurs impôts et un forfait de télécommunication tandis que celui de l'enfant, en revanche, a été élargi uniquement à sa prime d'assurance complémentaire. Or, il se justifie de faire bénéficier B.________ en premier lieu du faible excédent de ses parents afin qu'elle puisse en particulier exercer des loisirs. En conséquence, l'intégralité de l'excédent doit lui être attribuée, de sorte que l'appelante devrait verser son excédent par 50 fr. à B.________ tandis que l'appelant devrait verser à l'enfant son excédent de 38 fr. 80. Il convient de compenser ces montants et d'ajouter la différence (50 fr. - 38 fr. 80 = 11 fr. 20) au montant que l'appelante est astreinte à verser à l'intimé, pour un total de 187 fr. 25.

15.

15.1 Le conseil d'office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 122 Liquidation der Prozesskosten - 1 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
1    Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
a  die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt;
b  die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons;
c  der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet;
d  die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen.
2    Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über.
CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

15.2 Par courrier du 3 mars 2021, Me José Coret, conseil d'office de l'appelante, a fait parvenir une liste des opérations pour les activités déployées par son associée Me Sabrine Antunes du 14 novembre 2019 au 4 mars 2021.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été octroyé à l'appelante avec effet au 21 octobre 2020. Les opérations antérieures doivent dès lors être retranchées du total, ce d'autant plus qu'elles ont vraisemblablement trait à la procédure devant l'autorité de première instance et doivent être comptabilisées et indemnisées par celle-ci. Ainsi, pour la période du 21 octobre 2020 au 4 mars 2021, l'avocat a indiqué avoir consacré 29 heures au dossier.

L'opération libellée « courriel à la cliente + lecture décision » par 0.50 heures datée du 21 octobre 2020 est relative à la procédure de première instance et doit être déduite du total. L'opération libellée « Entretien cliente + courriel à partie adverse » a été comptabilisée à double le 11 janvier 2021, de sorte que la seconde doit être retranchée du total par 0.90 heures. Le temps consacré à rédaction de l'appel, soit plus de 12 heures, est excessif compte tenu de la nature de la cause et de la connaissance préalable du dossier, et doit être réduit à 7 heures. La « préparation de l'audience d'appel + Etude du dossier et pièces » pour un total de 6 heures, est largement excessif, en particulier compte tenu du fait que Me Antunes avait déjà consacré plus de 12 heures à la rédaction de l'appel. On peut adonc admettre cette opération à hauteur de 2 heures. En définitive, le temps consacré à la procédure d'appel par le conseil d'office de l'appelante sera admis à hauteur de 18.60 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Coret doit être arrêtée à 3'348 fr. (18.60 heures x 180 fr.), auxquels il convient d'ajouter des débours par 66 fr. 95 (3'348 fr. x 2% [art. 3bis al. 1 RAJ]), des frais de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 7,7% sur le tout, soit 272 fr. 20 (7,7% x 3'534 fr. 95), pour un total de 3'807 fr. 15 (3'534 fr. 95 + 272 fr. 20).

15.3 Me Nicolas Perret, conseil d'office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 16 heures et 50 minutes à la procédure d'appel. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. En revanche, les débours, qu'il a détaillés, doivent être arrêtés à un montant forfaitaire de 2% conformément à l'art. 3bis al. 1 RAJ. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perret doit être arrêtée à 3'030 fr. (16 heures et 50 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d'ajouter des débours par 60 fr. 60 (2% x 3'030 fr.), des frais de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 7,7% sur l'ensemble, soit 247 fr. 20 (7,7% x 3'210 fr. 60), pour un total de 3'457 fr. 80.

16.

16.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC).

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l'art. 104 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 104 Entscheid über die Prozesskosten - 1 Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
1    Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
2    Bei einem Zwischenentscheid (Art. 237) können die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten verteilt werden.
3    Über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit der Hauptsache entschieden werden.
4    In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen.
CPC, étant rappelé que l'autorité précédente jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 104
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 104 Entscheid über die Prozesskosten - 1 Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
1    Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
2    Bei einem Zwischenentscheid (Art. 237) können die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten verteilt werden.
3    Über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit der Hauptsache entschieden werden.
4    In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen.
CPC).

16.2 En deuxième instance, l'appelant obtient partiellement gain de cause sur la question de la contribution d'entretien puisque celle-ci est supprimée, respectivement réduite, par rapport à celle fixée par convention du 1erdécembre 2015. L'appelante pour sa part succombe sur sa conclusion principale en rejet de la requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2019. Subsidiairement, elle succombe sur la question de la pension en sa faveur - conclusion déclarée irrecevable - et obtient très partiellement gain de cause s'agissant de celle due à l'enfant B.________.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur l'effet suspensif (en vertu de l'art. 60 TFJC, applicable ici par analogie [art. 7 al. 1 TFJC] dès lors que la décision sur l'effet suspensif s'apparente à une décision de mesures superprovisionnelles), doivent dès lors être provisoirement laissés à la charge de l'Etat à hauteur de deux tiers, soit 935 fr., pour l'appelante et par un tiers, soit 465 fr., pour l'appelant (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

L'appelante versera en outre à l'appelant des dépens réduits de deuxième instance arrêtés à 1'400 fr. sur une base d'honoraires pour chaque partie de 4'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

16.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel de A.M.________ est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.

II. L'appel de B.M.________ est partiellement admis.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. dit qu'à compter de juillet 2021 le requérant B.M.________ et l'intimée A.M.________ exerceront une garde alternée sur B.________, née le [...] 2010, du dimanche à 18 heures jusqu'au dimanche suivant à 18 heures, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre eux pour le surplus, le domicile légal de l'enfant demeurant chez sa mère A.M.________ ;

II. dit que dès et y compris le 1erjanvier 2020 jusqu'au 30 juin 2021, le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.________, née le [...] 2010, est arrêté à 1'817 fr. 50 (mille huit cent dix-sept francs et cinquante centimes) par mois, allocations familiales déduites ;

III. dit que dès et y compris le 1erjanvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020, B.M.________ est libéré du versement de toute contribution d'entretien ;

IV. dit que dès et y compris le 1ernovembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021, B.M.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.________, née le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1erde chaque mois en mains de A.M.________, de 744 fr. 75 (sept cent quarante- quatre francs et septante-cinq centimes) ;

V. dit que dès et y compris le 1erjuillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.________, née le [...] 2010, est arrêté à 1'996 fr. 50 (mille neuf cent nonante-six francs et cinquante centimes) par mois, allocations familiales déduites ;

VI. dit que dès et y compris le 1erjuillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, B.M.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.________, née le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1erde chaque mois en mains de A.M.________, de 444 fr. 75 (quatre cent quarante-quatre francs et septante-cinq centimes) ;

VII. dit que dès et y compris le 1erjanvier 2022, A.M.________ contribuera à l'entretien de B.________, née le [...] 2010, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable le 1erde chaque mois en mains de B.M.________, de 187 fr. 25 (cent huitante-sept francs et vingt-cinq centimes);

VIII. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), ainsi que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ;

IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

IV. L'indemnité d'office de Me José Coret, conseil d'office de l'appelante
A.M.________, est arrêtée à 3'807 fr. 15 (trois mille huit cent sept francs et quinze centimes), TVA, débours et frais de vacation compris.

V. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil d'office de l'appelant B.M.________, est arrêtée à 3'457 fr. 80 (trois mille quatre cent cinquante- sept francs et huitante centimes), TVA, débours et frais de vacation compris.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille
quatre cents francs), sont mis la charge de l'appelante A.M.________ par 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs) et à la charge de l'appelant B.M.________ par 465 fr. (quatre cent soixante-cinq francs) et provisoirement supportés par l'Etat.

VII. L'appelante A.M.________ doit verser à l'appelant B.M.________ la somme
de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaire et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

IX. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me José Coret (pour A.M.________),

- Me Nicolas Perret (pour B.M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-221
Date : 07. Juni 2021
Publié : 21. Juli 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-221
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
267a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
1    Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2    Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3    L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.
4    Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
285a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285a - 1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
1    Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
2    Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.
3    Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.
287a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 287a - La convention qui fixe les contributions d'entretien indique:
a  les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b  le montant attribué à chaque enfant;
c  le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;
d  si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
289 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1    Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
2    La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CO: 166
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 166 - Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
70 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 70 Consorité nécessaire - 1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
1    Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2    Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours.
76 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 76 Droits de l'intervenant - 1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours.
1    L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours.
2    Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
104 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 104 Décision sur les frais - 1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
1    Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2    En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3    La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4    En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
122 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
132 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
227 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
261 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LACI: 17
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
106-III-18 • 114-II-26 • 117-II-368 • 123-III-161 • 126-III-59 • 127-III-474 • 128-III-4 • 128-III-411 • 129-III-526 • 131-III-209 • 131-III-473 • 135-II-78 • 135-III-66 • 136-III-365 • 137-III-102 • 137-III-118 • 137-III-193 • 137-III-455 • 137-III-617 • 138-III-145 • 138-III-294 • 138-III-374 • 140-III-337 • 140-III-485 • 140-III-598 • 141-III-328 • 141-III-401 • 142-III-617 • 143-III-140 • 143-III-177 • 143-IV-380 • 144-III-349 • 144-III-377 • 144-III-481 • 146-III-169
Weitere Urteile ab 2000
4A_238/2015 • 4A_261/2013 • 4A_412/2011 • 4A_474/2013 • 4A_659/2011 • 5A_1029/2015 • 5A_1032/2019 • 5A_104/2018 • 5A_1043/2017 • 5A_1046/2018 • 5A_137/2017 • 5A_158/2010 • 5A_170/2007 • 5A_18/2018 • 5A_200/2019 • 5A_209/2014 • 5A_21/2012 • 5A_245/2019 • 5A_271/2012 • 5A_277/2019 • 5A_290/2010 • 5A_311/2019 • 5A_319/2016 • 5A_361/2011 • 5A_399/2016 • 5A_456/2016 • 5A_464/2012 • 5A_467/2020 • 5A_472/2019 • 5A_497/2011 • 5A_501/2015 • 5A_528/2015 • 5A_573/2017 • 5A_583/2018 • 5A_634/2013 • 5A_645/2016 • 5A_651/2014 • 5A_661/2011 • 5A_685/2018 • 5A_694/2019 • 5A_727/2018 • 5A_732/2012 • 5A_743/2017 • 5A_757/2013 • 5A_760/2012 • 5A_767/2016 • 5A_794/2017 • 5A_800/2019 • 5A_819/2016 • 5A_821/2019 • 5A_847/2018 • 5A_848/2018 • 5A_889/2018 • 5A_891/2018 • 5A_892/2011 • 5A_946/2018 • 5P.193/2003
Répertoire de mots-clés
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SJ
2011 I S.177 • 2012 I S.231 • 2012 I S.31 • 2012 II S.119