LN19.047334-210357
TRIBUNAL CANTONAL
119

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 31 mai 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
et 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.R.________, à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.R.________et B.R.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 22 octobre 2020, adressée pour notification le 27 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'endroit de A.T.________ et de C.R.________ concernant leurs enfants A.R.________ et B.R.________ (I), rejeté les conclusions prises par Me Mathias Micsiz au pied de ses déterminations du 7 juillet 2020 (II), rejeté les conclusions prises par Me Adriane Magistretti-Patry au pied de ses déterminations du 24 juillet 2020 (III), retiré, en application de l'art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de A.T.________ et de C.R.________ de déterminer le lieu de résidence de A.R.________ et de B.R.________ (IV), confirmé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde des enfants prénommés (V), dit que la DGEJ aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ces derniers soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère et de veiller à favoriser les relations de A.R.________ et de B.R.________ avec E.T.________ (VI), dit que le droit de visite de A.T.________ sur ses enfants A.R.________ et B.R.________ doit être élargi progressivement, tout en garantissant un cadre sécurisant et contenant (VII), dit que le droit de visite de C.R.________ sur ses enfants A.R.________ et B.R.________ doit être élargi progressivement, tout en veillant au strict respect des modalités des visites par le père et en garantissant un cadre sécurisant et contenant (VIII), exhorté la DGEJ à mettre en place, dans les meilleurs délais, les modalités de l'exercice respectif des relations personnelles de A.T.________ et de C.R.________ telles que décrites aux chiffres VII et VIII, ainsi qu'à les élargir progressivement, voire à les restreindre ensuite cas échéant, conformément aux intérêts de A.R.________ et de B.R.________ et de l'évolution de la situation (IX), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants prénommés (X),
rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (XI), dit que les indemnités des conseils d'office de A.T.________ et de C.R.________ devant être allouées à Me Mathias Micsiz et à Me Adriane Magistretti-Patry feront l'objet d'un prononcé séparé (XII), dit que les dépens sont compensés (XIII), laissé les frais à la charge de l'Etat (XIV), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XV) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XVI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de confirmer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et de C.R.________ sur leurs enfants A.R.________ et B.R.________, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter à ces derniers la protection dont ils avaient besoin. Ils ont retenu en substance que la relation entre les parents demeurait ambiguë et fluctuante et que la situation du couple, décrit comme hautement dysfonctionnel, n'avait pas évolué de manière suffisamment significative depuis le placement des enfants, de sorte que d'éventuelles répercussions des conflits conjugaux sur les mineurs n'étaient pas à exclure, ce qui était très néfaste pour leur bien-être. Concernant la mère, ils ont estimé qu'elle demeurait trop fragile pour bénéficier de la garde de ses enfants et nécessitait toujours un soutien éducatif qui ne pouvait lui être fourni que par le biais d'une structure ambulatoire de type foyer. Quant au père, ils ont jugé qu'un retour des enfants à son domicile demeurait en l'état inenvisageable. A cet égard, ils ont relevé que C.R.________ voyait A.R.________ et B.R.________ tous les samedis en sortie individuelle de 9h à 13h depuis le mois de juillet 2020, ainsi que chaque mardi pour une durée de deux heures en présence d'un éducateur, que dans le cadre du foyer, le père se mettait d'emblée en avant pour s'occuper de ses enfants et se montrait adéquat, parvenant à cadrer son fils et à donner de l'attention à sa fille, mais qu'il avait des antécédents de violence à son passif, tant à l'égard de la mère que d'E.T.________, de A.R.________ et de A.R.________, de sorte qu'il n'existait, en l'état, pas de garantie suffisante permettant de s'assurer qu'il puisse se montrer bienveillant avec ses enfants en l'absence d'un cadre strict, mais évolutif, pour l'exercice du droit de visite. Ils ont ajouté que C.R.________ continuait à nier les actes violents commis, sans tenter une remise en question à cet égard, qu'il n'avait ainsi pas encore débuté un travail de prise de conscience de la problématique de ses comportements violents et restait hermétique au bien-fondé du placement de ses enfants et que malgré ses capacités éducatives, il semblait avoir besoin d'un travail
dans le cadre de sa parentalité, à plus forte raison au vu des besoins spécifiques présentés par son fils A.R.________ sur le plan psycho-affectif et sur le plan du langage.

B. Par acte du 1ermars 2021, C.R.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV, V, VI, VIII, IX et X du dispositif en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.R.________ et B.R.________ est restitué au père, qui exercera la garde de fait sur ces derniers, et que la DGEJ est relevée de son mandat de placement et de garde des enfants prénommés, la décision étant confirmée pour le surplus ; subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres III, IV, V, VI, VIII, IX et X du dispositif, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de six pièces à l'appui de son écriture.

Par lettre du même jour, C.R.________ a requis l'assistance judiciaire avec effet au 28 janvier 2021.

Par avis du 8 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l'état C.R.________ de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. A.R.________ et B.R.________, nés hors mariage respectivement les [...] 2017 et [...] 2019, sont les enfants de A.T.________ et de C.R.________, détenteurs de l'autorité parentale conjointe. A.T.________ a également un fils, E.T.________, né d'une précédente union le [...] 2010.

Le 3 avril 2019, [...], assistante sociale auprès du Centre psychothérapeutique de l'Hôpital [...], a adressé à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) un « signalement d'un mineur en danger dans son développement » concernant E.T.________ et A.R.________. Elle a exposé qu'en octobre 2018, A.T.________ s'était rendue aux urgences, puis au Centre [...], avec les enfants prénommés à la suite d'une violente dispute conjugale, qu'elle avait justifié les raisons de son passage audit centre par un épisode de violences verbales de la part de C.R.________ à l'encontre d'E.T.________, que ce dernier avait fait état d'un climat de violence à la maison, relatant des scènes de violences physiques et verbales auxquelles il avait assisté de la part de son beau-père, notamment sur sa mère, et qu'il avait évoqué des comportements inadéquats de C.R.________ à son égard en l'absence de sa mère, expliquant qu'il se tenait trop proche de lui et s'attardait trop longtemps sur ses parties intimes sous la douche. Elle a déclaré qu'E.T.________ craignait que la même situation ne se reproduise avec son frère A.R.________. Elle a relevé que A.T.________ entendait E.T.________ hurler à travers la porte lorsque C.R.________ lui faisait prendre une douche, mais qu'elle ne pouvait pas réagir, craignant d'entrer et de faire face aux réactions de son conjoint. Elle a constaté que la mère était démunie et vulnérable face à C.R.________, qui semblait exercer une emprise sur elle. Elle a mentionné que C.R.________ avait menacé d'enlever son fils A.R.________, parlant d'un retour dans son pays d'origine.

Par lettre du 8 mai 2019, le SPJ a requis de la justice de paix l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.T.________ et de C.R.________ sur E.T.________ et A.R.________ compte tenu des risques détectés et de l'absence de reconnaissance, du moins partielle, des parents quant à la mise en danger des enfants et à leurs responsabilités.

Le 3 juin 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale sur les enfants E.T.________ et A.R.________ et confié un mandat d'enquête au SPJ.

2. Par demande de mesures urgentes du 11 octobre 2019, le SPJ a fait part à la juge de paix de ses inquiétudes quant à la prise en charge d'E.T.________, de A.R.________ et de B.R.________ et lui a demandé de lui confier un mandat de placement et de garde. Il a exposé que depuis que A.T.________ était en couple avec C.R.________, elle s'était réfugiée à deux reprises au Centre [...], soit en octobre 2018 et en mars 2019, qu'elle s'était à chaque fois réconciliée avec son compagnon, malgré les viols et les violences physiques (coups de ceinture, griffures sur le bras) qu'il lui avait fait subir, que quelques jours après son retour de la maternité avec B.R.________, C.R.________ avait donné une fessée à A.R.________ et lui avait hurlé dessus et que la mère n'était pas parvenue à s'interposer, de peur que son conjoint se mette en colère. Il a ajouté que lors d'une visite à domicile des éducateurs de l'action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), C.R.________ s'était mis en colère et montré agressif à l'évocation de l'incident de la fessée tant à l'égard des intervenants que de A.T.________, tentant d'intimider celle-ci en se rapprochant d'elle de manière virulente. Il a estimé que le risque de passage à l'acte de C.R.________ à l'encontre de A.T.________ et/ou des enfants était élevé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2019, la juge de paix a retiré provisoirement à A.T.________ et C.R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.R.________ et B.R.________, respectivement à A.T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E.T.________, et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts.

Le 18 octobre 2019, A.R.________ et B.R.________ ont été placés au foyer [...], à [...].

3. Le 8 novembre 2019, le SPJ a établi un rapport de renseignements. Il a indiqué que le 11 octobre 2019, A.T.________ et ses enfants avaient été hospitalisés pour une durée indéterminée en pédiatrie au CHUV, que lors d'un entretien téléphonique du 14 octobre 2019 avec les infirmières de ce service, celles-ci lui avaient dit que la mère passait beaucoup de temps au téléphone avec C.R.________, espérait encore que son conjoint allait changer et ne projetait toujours pas de se séparer de lui et que compte tenu du positionnement de A.T.________, il avait décidé de placer A.R.________ et B.R.________ au foyer [...] pour une durée minimale de trois mois. Il a déclaré que depuis l'annonce du placement des enfants, il avait pu rétablir une communication sereine avec C.R.________, que ce dernier avait reconnu avoir dépassé les limites lors de la venue des éducateurs de l'AEMO, justifiant sa violence par le fait qu'il s'était senti blessé par les remarques, mais qu'à aucun moment il n'avait pu exprimer de regrets quant à ses actes de violence en présence des enfants et/ou à l'encontre de A.T.________. Il a conclu au maintien du mandat de placement et de garde pour les trois enfants.

4. Le 14 novembre 2019, la juge de paix a procédé à l'audition de A.T.________ et de C.R.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d'O.________ et d'I.________, assistantes sociales auprès du SPJ. A.T.________ a alors déclaré que C.R.________ ne vivait pas sous le même toit qu'elle, qu'ils avaient entrepris une thérapie de couple et qu'elle avait besoin de le voir, la coupure avec les enfants étant déjà difficile. Elle a demandé un retour de ces derniers auprès d'elle et s'est engagée à ne pas les mettre en contact avec son compagnon. Son conseil a conclu au rapport de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2019 et à ce que le droit de visite de C.R.________ s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre. C.R.________ a quant à lui nié avoir commis des actes de violence à l'égard de A.T.________ et de ses enfants, admettant une petite tapette sur la fesse de son fils. Il a également contesté avoir des débordements, reconnaissant s'être fâché à une reprise en présence des intervenants de l'AEMO au motif qu'il s'était senti humilié qu'on lui demande s'il mettait des couverts à table pour ses enfants. Son conseil a adhéré au maintien de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2019 et s'est opposé à un droit de visite médiatisé du père. O.________ a pour sa part constaté que C.R.________ était dans le déni. Elle a précisé qu'aux dires des intervenants de l'AEMO, le prénommé ne s'était pas énervé à cause de couverts, mais à la suite d'une discussion liée au fait qu'il avait donné une fessée à son fils A.R.________ une semaine auparavant et qu'il avait crié très fort sur A.T.________, se rapprochant physiquement d'elle. Elle a observé que la mère ne parvenait pas à protéger ses enfants de la violence de son compagnon, qu'elle n'avait pas l'intention de quitter celui-ci et que sa relation avec lui prenait le pas sur celle avec ses propres enfants. Elle a conclu au maintien de l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 11 octobre 2019. I.________ a indiqué qu'elle avait été témoin de la perte de contrôle de C.R.________ à plusieurs reprises lors de conversations téléphoniques, ce dernier criant et déclarant que les lois suisses ne le concernaient pas, ce que l'intéressé a contesté. Elle a affirmé qu'il n'était pas possible d'intervenir sur un mode ambulatoire, les critères de sécurité n'étant pas remplis.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2019, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de A.T.________ et de C.R.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.R.________ et B.R.________, maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde et dit que ce service aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ces derniers soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et leur père, étant précisé que le droit de visite devra être médiatisé pour le père.

5. Le 22 mai 2020, le SPJ a établi un rapport de renseignements. Il a indiqué que A.R.________ et B.R.________ étaient toujours placés au foyer [...], que A.T.________ ne vivait plus avec C.R.________, qu'elle lui avait dit être séparée de ce dernier, tout en continuant à le voir, et qu'elle avait exprimé à plusieurs reprises son intention de renouer avec lui lorsqu'il lui aurait prouvé qu'il avait changé. Il a ajouté que A.T.________ lui avait rapporté que C.R.________ insistait fortement pour continuer à la voir et à aller chez elle, qu'il se fâchait lorsqu'elle refusait de l'accueillir à son domicile et qu'il la dénigrait, lui disant qu'elle n'était pas capable de s'occuper des enfants et qu'il allait en récupérer la garde. Il a déclaré que depuis deux semaines, A.T.________ disait qu'elle n'avait plus l'intention de renouer avec C.R.________ et qu'elle avait compris qu'il la manipulait, mais que lors du bilan, il avait appris qu'elle le voyait régulièrement chez elle et qu'elle ne se sentait pas prête à le quitter, espérant toujours qu'il changerait. Le SPJ a indiqué que C.R.________ rendait visite à A.R.________ et B.R.________ au foyer [...] une fois par semaine et que les rencontres se déroulaient bien, le père se mettant d'emblée en avant pour s'occuper de ses enfants et se montrant adéquat, parvenant à cadrer son fils et à donner de l'attention à sa fille. Il a mentionné que C.R.________ souhaitait toujours savoir si ses enfants allaient bien et quand il pourrait les voir davantage et récupérer leur garde et qu'il souffrait de les voir placés. Il a relevé qu'il continuait de nier tout acte de violence envers A.T.________ et ses enfants, reconnaissant avoir donné une légère fessée à A.R.________ à une reprise, sans voir de problème à cet égard. Le SPJ a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour envisager un retour de la fratrie au domicile de la mère ou du père. Il a estimé que A.T.________ avait besoin d'un soutien intensif au quotidien pour pouvoir acquérir de l'assurance et se montrer davantage contenante avec A.R.________ et B.R.________. Quant à C.R.________, il a affirmé que même s'il était adéquat et s'investissait lors des visites auprès de ses enfants, à ce stade, il n'avait aucune garantie que le
père puisse se montrer bienveillant à l'égard de ses enfants en l'absence d'une tierce personne, étant précisé qu'il ne reconnaissait pas ses antécédents de violences et n'avait dès lors pas encore débuté un travail de prise de conscience de sa problématique sur ce point. Il a préconisé le maintien du mandat de placement et de garde et un élargissement progressif du cadre des visites de la mère, afin de lui permettre de se réapproprier le quotidien avec ses enfants, tout en garantissant un cadre sécurisant pour ces derniers. Il a considéré que les visites du père, qui restaient à définir, devaient être médiatisées.

Dans ses déterminations du 7 juillet 2020, A.T.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré ne plus être en couple avec C.R.________ et placer la situation de ses enfants au coeur de ses préoccupations. Elle a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants E.T.________, A.R.________ et B.R.________ lui soit restitué sans délai, la mère exerçant la garde de fait.

Dans ses déterminations du 24 juillet 2020, C.R.________, par l'intermédiaire de son conseil, a affirmé que rien ne permettait de considérer qu'il n'allait pas se montrer bienveillant avec ses enfants en l'absence d'une tierce personne. Il a conclu à la restitution en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.R.________ et B.R.________, le père assumant la garde de fait sur ces derniers, et à la fixation d'un droit de visite de la mère à dire de justice.

Dans ses déterminations du 27 juillet 2020, le SPJ a observé que A.T.________ avait besoin d'un soutien éducatif intensif que les structures ambulatoires ne pouvaient pas offrir, que l'objectif de la poursuite du placement était de réhabiliter les compétences parentales de la mère, tout en garantissant un cadre sécurisant pour A.R.________ et B.R.________, et que seul un foyer pouvait offrir cet accompagnement tant aux enfants qu'aux parents. Il a mentionné qu'une thérapie aux Boréales avait pu être mise en place récemment pour les deux parents, dans le but de les aider à se centrer de manière durable sur les besoins des enfants. Il a confirmé sa proposition tendant au maintien du mandat à forme de l'art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC.

6. Le 5 octobre 2020, la Dre Q.________ et B.________, respectivement psychiatre-psychothérapeute FMH et psychologue à [...], ont établi une attestation médicale concernant C.R.________. Elles ont indiqué que ce dernier avait débuté un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à leur cabinet le 15 septembre 2015 pour la prise en charge d'un syndrome de stress post- traumatique, que cette symptomatologie avait évolué favorablement et qu'elle était actuellement stabilisée. Elles ont déclaré que l'intéressé venait régulièrement en séance avec A.R.________, qu'il avait un comportement particulièrement adéquat dans les soins et l'attention portés à son fils et qu'il avait montré de bonnes compétences parentales en étant à l'écoute des besoins de son enfant et en y répondant de façon appropriée. Elles ont affirmé que le bien-être de A.R.________ était au coeur des préoccupations de C.R.________ et que de nombreuses séances avaient été dédiées à la thématique de la paternité. Elles ont relevé que le père avait su investir son espace psychothérapeutique sur la durée, qu'il était demandeur d'aide, qu'il s'était toujours montré collaborant et respectueux du cadre thérapeutique et qu'il fournissait des efforts pour développer davantage ses capacités introspectives et gérer ses émotions. Elles ont ajouté qu'alors, l'unique priorité du père était de récupérer la garde de A.R.________ et de B.R.________ et qu'il avait un comportement qui allait activement dans ce sens, en accédant aux différentes demandes et exigences du réseau.

7. Le 15 octobre 2020, la juge de paix a procédé à l'audition de A.T.________ et de C.R.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d'I.________. Le conseil de A.T.________ a indiqué que C.R.________ et sa mandante avaient un domicile distinct, que cette dernière faisait une stricte séparation entre son compagnon et ses trois enfants et que la relation de couple était en dents de scie. Il s'en est remis à justice s'agissant de ses conclusions. C.R.________ a quant à lui attesté qu'il avait bien un domicile distinct de celui de A.T.________ et que le couple avait pris de la distance. Il s'est dit prêt à suivre les thérapies préconisées par l'intermédiaire des Boréales. Son conseil a maintenu ses conclusions tendant à l'attribution au père de la garde de A.R.________ et de B.R.________ et du droit de déterminer leur lieu de résidence. I.________ a pour sa part confirmé le contenu du rapport de renseignements de la DGEJ du 22 mai 2020, tel que complété le 27 juillet 2020. Elle a déclaré que A.R.________ et B.R.________ étaient toujours placés au foyer [...], que C.R.________ pouvait les voir tous les samedis à l'intérieur des locaux en présence d'un éducateur pendant deux heures et que depuis juillet 2020, il bénéficiait d'une sortie individuelle avec eux chaque samedi, précisant qu'il travaillait la semaine et qu'il lui était donc difficile d'avoir des disponibilités. Elle a observé que le père ne demandait rien aux éducateurs et était peu demandeur de travailler sur des questions éducatives. Elle s'est prononcée en faveur d'une évolution de l'exercice de ses relations personnelles, mais a considéré qu'il était important que C.R.________ puisse effectuer un travail dans le cadre de sa parentalité, étant précisé que A.R.________ avait des besoins spécifiques sur les plans psycho-affectif et du langage. Elle a relevé que son inquiétude principale était la situation du couple, qui n'avait pas ou peu évolué depuis le placement des enfants, ce dernier étant décrit comme hautement dysfonctionnel. Elle a ajouté qu'elle était également inquiète car C.R.________ ne reconnaissait toujours pas les violences qu'il avait commises à l'encontre de A.T.________ et dont les enfants étaient les victimes collatérales et ne comprenait pas les raisons du placement.

8. Selon les décomptes de la Caisse ...]cantonale de chômage (CCh) de décembre 2020 et janvier 2021, C.R.________ perçoit une indemnité journalière de chômage de 178 fr. brut, soit 1'666 fr. 45 net en décembre 2020 et 2'514 fr. 90 net en janvier 2021.

9. C.R.________ est actuellement logé par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) dans un appartement de deux pièces.

Le 22 février 2021, C.R.________ a fait une demande auprès de l'agence immobilière [...] pour un appartement de quatre pièces.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant le retrait du droit de A.T.________ et de C.R.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs, maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde des enfants et disant que le droit de visite de la mère et du père doit être élargi progressivement.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/ Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6eéd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère des enfants et la DGEJ n'ont pas été invitées à se déterminer.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 443 - 1 Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
1    Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
2    Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt und der Hilfsbedürftigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen kann, ist meldepflichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.483
3    Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen.484
CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 447 - 1 Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
1    Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
2    Im Fall einer fürsorgerischen Unterbringung hört die Erwachsenenschutzbehörde die betroffene Person in der Regel als Kollegium an.
CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314a - 1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2.2.2 En l'espèce, la juge de paix a procédé seule à l'audition des parents lors de son audience du 15 octobre 2020, faisant application de l'art. 6
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314a - 1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020(RS 272.81), de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.

A.R.________ et B.R.________, alors âgés de respectivement presque trois ans et treize mois, étaient trop jeunes pour être entendus.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. Le recourant demande la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Il relève que le rapport de renseignements de la DGEJ du 22 mai 2020, complété par celui du 27 juillet 2020, et la décision attaquée retiennent que les visites se déroulent bien, qu'il se met en avant pour s'occuper de ses enfants, qu'il se montre adéquat, parvenant à cadrer A.R.________ et à donner de l'attention à B.R.________, qu'il est préoccupé par le sort de ses enfants et qu'il semble s'efforcer de s'améliorer et démontre de la bonne volonté à cette fin malgré ses antécédents de violence et ses dénégations à cet égard, ayant déclaré être prêt à suivre les thérapies recommandées par le biais des Boréales. Il observe que la Dre Q.________ et la psychologue B.________, ses thérapeutes depuis 2015, ont également témoigné de ses bonnes compétences parentales dans leur attestation médicale du 5 octobre 2020. Il affirme qu'il ressort ainsi de l'instruction qu'il est en mesure de s'occuper de ses deux enfants de manière appropriée. Il conteste ne pas pouvoir se montrer bienveillant à l'égard de ses enfants en l'absence d'un cadre strict.

3.1

3.1.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
-312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423
1  wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen;
2  wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben.
CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 306 - 1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
1    Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
2    Sind die Eltern am Handeln verhindert oder haben sie in einer Angelegenheit Interessen, die denen des Kindes widersprechen, so ernennt die Kindesschutzbehörde einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selber.408
3    Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit.409
CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).

3.1.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4eéd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
et 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 313 - 1 Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
1    Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
2    Die elterliche Sorge darf in keinem Fall vor Ablauf eines Jahres nach ihrer Entziehung wiederhergestellt werden.
CC).

Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

3.2 En l'espèce, par demande de mesures urgentes du 11 octobre 2019, la DGEJ a fait part à l'autorité de protection de son inquiétude concernant la situation de A.R.________ et B.R.________ et demandé de lui confier un mandat de placement et de garde. Elle a exposé que depuis que la mère des enfants était en couple avec C.R.________, elle s'était réfugiée à deux reprises avec ces derniers au Centre [...], soit en octobre 2018 et en mars 2019, qu'elle était à chaque fois retournée vers son compagnon alors que celui-ci lui avait fait subir plusieurs viols et des violences physiques (coups de ceinture, griffures sur le bras) et que C.R.________ avait donné une fessée à A.R.________ et lui avait hurlé dessus en présence de la mère, qui n'avait pas osé intervenir de peur que son conjoint se mette en colère. Elle a ajouté que lors d'une visite à domicile, le recourant s'était mis en colère et montré agressif envers les éducateurs spécialisés de l'AEMO qui avaient tenté d'aborder la question de cet incident et qu'il avait également tenté d'intimider A.T.________ en se rapprochant d'elle de manière virulente. Elle a estimé que le risque de passage à l'acte de C.R.________ à l'encontre de la prénommée et/ou des enfants était élevé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2019, la juge de paix a retiré provisoirement à A.T.________ et C.R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Ces derniers ont été placés au foyer [...] le 18 octobre 2019. Dans son rapport de renseignements du 8 novembre 2019, la DGEJ a relevé que A.T.________ ne projetait toujours pas de se séparer du recourant. Elle a déclaré que C.R.________ avait reconnu avoir dépassé les limites lors de la venue des éducateurs de l'AEMO, justifiant sa violence par le fait qu'il s'était senti blessé par leurs remarques, mais qu'à aucun moment il n'avait pu exprimer de regrets quant à ses actes de violence en présence des enfants et/ou à l'encontre de leur mère. Lors de son audition du 14 novembre 2019, C.R.________ a du reste nié avoir commis des actes de violence à l'égard de A.T.________ et de ses
enfants, admettant une petite tapette sur la fesse de son fils. Il a également contesté avoir des débordements, reconnaissant s'être fâché à une reprise en présence des intervenants de l'AEMO au motif qu'il s'était senti humilié qu'on lui demande s'il mettait des couverts à table pour ses enfants. Lors de cette audience, A.T.________ a indiqué que C.R.________ ne vivait pas sous le même toit qu'elle, mais qu'elle avait besoin de le voir, la coupure avec les enfants étant déjà difficile. O.________ a confirmé que la mère n'avait pas l'intention de quitter son compagnon, affirmant que sa relation avec lui prenait le pas sur celle avec ses propres enfants, ce qui l'empêchait de les protéger. Elle a observé que C.R.________ était dans le déni. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2019, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de A.T.________ et de C.R.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. Dans son rapport de renseignements du 22 mai 2020, la DGEJ a mentionné que A.T.________ ne vivait plus avec C.R.________, qu'elle lui avait dit être séparée de ce dernier, tout en continuant à le voir, et qu'elle avait exprimé à plusieurs reprises son intention de renouer avec lui lorsqu'il aurait changé. Elle a ajouté qu'aux dires de la mère, le recourant insistait fortement pour continuer à la voir et à aller chez elle, se fâchait lorsqu'elle refusait de l'accueillir à son domicile et la dénigrait, lui disant qu'elle n'était pas capable de s'occuper des enfants et qu'il allait en récupérer la garde. La DGEJ a relevé que depuis deux semaines, A.T.________ disait qu'elle n'avait plus l'intention de renouer avec C.R.________ et qu'elle avait compris qu'il la manipulait, mais que lors du bilan, la DGEJ avait appris qu'elle le voyait régulièrement chez elle et ne se sentait pas prête à le quitter, espérant toujours qu'il changerait. La DGEJ a encore exposé que C.R.________ rendait visite à ses enfants au foyer [...] une fois par semaine, que les rencontres se déroulaient bien, le père se mettant d'emblée en avant pour s'occuper de ses enfants et se montrant adéquat, parvenant à cadrer son fils et à donner de
l'attention à sa fille, qu'il souhaitait toujours savoir si A.R.________ et B.R.________ allaient bien et quand il pourrait les voir davantage et récupérer leur garde et qu'il souffrait de les voir placés. Elle a toutefois constaté qu'il continuait à nier tout acte de violence envers A.T.________ et ses enfants, reconnaissant avoir donné une légère fessée à A.R.________ à une reprise, sans voir de problème à cet égard. Elle a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour envisager un retour de la fratrie au domicile de la mère ou du père. Elle a affirmé que même si le recourant était adéquat et s'investissait lors des visites auprès de ses enfants, à ce stade, elle n'avait aucune garantie qu'il puisse se montrer bienveillant à l'égard de ces derniers en l'absence d'une tierce personne, étant précisé qu'il ne reconnaissait pas ses antécédents de violences et n'avait dès lors pas encore débuté un travail de prise de conscience de sa problématique sur ce point. Lors de l'audience du 15 octobre 2020, le conseil de A.T.________ a mentionné que C.R.________ et sa mandante avaient un domicile distinct, que cette dernière faisait une stricte séparation entre son compagnon et ses trois enfants et que la relation de couple était en dents de scie. Le recourant a confirmé qu'il avait bien un domicile distinct de celui de A.T.________ et que le couple avait pris de la distance. Il s'est dit prêt à suivre les thérapies préconisées par l'intermédiaire des Boréales. Toujours lors de cette audience, I.________ a indiqué que C.R.________ voyait ses enfants tous les samedis à l'intérieur des locaux en présence d'un éducateur pendant deux heures et qu'il bénéficiait également d'une sortie individuelle avec eux chaque samedi depuis juillet 2020. Elle a toutefois relevé qu'il ne demandait rien aux éducateurs et était peu demandeur de travailler sur des questions éducatives. Elle a déclaré que son inquiétude principale était la situation du couple, qui n'avait pas ou peu évolué depuis le placement des enfants, ce dernier étant décrit comme hautement dysfonctionnel. Elle a ajouté qu'elle était également inquiète car C.R.________ ne reconnaissait toujours pas les violences qu'il avait commises à l'encontre de A.T.________ et dont les
enfants étaient les victimes collatérales et ne comprenait pas les raisons du placement.

Il résulte de ce qui précède que si le recourant se montre assurément adéquat
dans le cadre des visites surveillées et s'est engagé à suivre les thérapies recommandées par les Boréales, contrairement à ce qu'il affirme, cela ne suffit toutefois pas pour considérer qu'il peut assurer une prise en charge quotidienne de ses deux enfants en bas âge de manière adéquate et sans démonstration de violence. Certes, comme il le souligne, le travail des éducateurs a plus été orienté sur un retour de A.R.________ et B.R.________ auprès de la mère, alors qu'il souhaite également assurer leur prise en charge. Cependant, les épisodes de violence tels qu'ils ressortent du dossier, la manipulation et le dénigrement de la mère et le déni du recourant de ses agissements récents ne sont pas rassurants quant à ses capacités parentales. De plus, l'attestation médicale du 5 octobre 2020 dont se prévaut le recourant, établie par ses thérapeutes personnelles, n'est pas probante s'agissant d'évaluer la relation entre le père et ses enfants et le fait que ces derniers pourraient se développer de manière sécure à ses côtés. Enfin, la relation éminemment toxique qu'entretiennent A.T.________ et C.R.________ constitue manifestement un frein à la prise en charge des enfants par l'un d'entre eux. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'avant d'organiser le retour des enfants auprès de l'un des parents, il convenait d'abord d'élargir les visites, dans un cadre contenant et sécurisant.

A relever qu'à l'avenir, lors de la reddition des rapports, la DGEJ devra se positionner sur toutes les éventualités en cas de restitution du droit de déterminer le lieu de résidence, à savoir la prise en charge des enfants par le père, par la mère ou conjointement.

4. En conclusion, le recours de C.R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de C.R.________ doit être rejetée (art. 117 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 322 Beschwerdeantwort - 1 Die Rechtsmittelinstanz stellt der Gegenpartei die Beschwerde zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Beschwerde sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
1    Die Rechtsmittelinstanz stellt der Gegenpartei die Beschwerde zur schriftlichen Stellungnahme zu, es sei denn, die Beschwerde sei offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet.
2    Für die Beschwerdeantwort gilt die gleiche Frist wie für die Beschwerde.
CPC à partir du moment où l'intérêt des enfants, supérieur à la demande du père, ne pouvait que conduire au rejet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant C.R.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Adriane Magistretti-Patry (pour C.R.________),

- Me Mathias Micsiz (pour A.T.________),

- O.________ et I.________, assistantes sociales auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2021-480
Date : 31. Mai 2021
Publié : 30. Juli 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als AR-2021-480
Domaine : Beistandschaftenskammer
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 306 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
312 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
313 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
314a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
443 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 443 - 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
1    Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2    Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.461
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.462
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
447 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
450b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
450d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
COVID-19: 6
CPC: 106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
322 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 322 Réponse - 1 L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.
492
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
128-III-9 • 142-I-86
Weitere Urteile ab 2000
5A_153/2019 • 5A_367/2016 • 5A_724/2015 • 5A_993/2016 • 5C_1/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • juge de paix • quant • provisoire • mesure de protection • mention • allaitement • physique • samedi • lausanne • autorité parentale • d'office • protection de l'enfant • vue • assistance judiciaire • filiation • tribunal fédéral • communication • code civil suisse • mesure provisionnelle
... Les montrer tous
FF
1974/II/84
JdT
2011 III 43