L820.022358-210244
TRIBUNAL CANTONAL
105

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 5 mai 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
et 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
, 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
et 445
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 445 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
2    Bei besonderer Dringlichkeit kann sie vorsorgliche Massnahmen sofort ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen. Gleichzeitig gibt sie diesen Gelegenheit zur Stellungnahme; anschliessend entscheidet sie neu.
3    Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann innert zehn Tagen nach deren Mitteilung Beschwerde erhoben werden.
CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la Direction générale de l'enfance et de la jeunessecontre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2020 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant A.P.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2020, adressée pour notification le 2 février 2021, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de B.P.________ et de U.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.P.________ (I), maintenu la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant prénommé (II), dit que la DGEJ aura pour tâches deplacer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de celui-ci soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses père et mère (III), autorisé la DGEJ à placer A.P.________ chez sa mère (IV), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (V), dit que le droit de visite de U.________ sur A.P.________ doit demeurer suspendu jusqu'à droit connu sur les démarches thérapeutiques initiées par le père, lesquelles ont débuté en décembre 2020 (VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et qu'ils sont tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

En droit, le premier juge a considéré qu'au vu de la gravité des actes de violence auxquels A.P.________ avait été exposé aux mois de mai et de juin 2020, il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils et de maintenir la DGEJ dans son mandat de placement et de garde, étant précisé qu'elle était autorisée à placer l'enfant chez sa mère au vu des bonnes compétences constatées avec constance chez cette dernière. Il a retenu en substance que lors de son hospitalisation en juin 2020, A.P.________ présentait des lésions compatibles avec le syndrome du bébé secoué, que le père avait admis certains gestes violents à l'endroit de son fils, déclarant faire l'objet d'excès de violence incontrôlables, qu'une enquête pénale avait été ouverte à son encontre, qu'il avait été placé en détention préventive, que A.P.________ avait été placé d'urgence en foyer puis en internat avec sa mère dans une structure d'accueil éducatif mère-enfant (ci-après : AEME) et que tous les intervenants avaient constaté les bonnes compétences maternelles de B.P.________ et un très bon lien mère-fils. Le juge a en outre estimé qu'une reprise des relations père-fils était prématurée, relevant que U.________ n'était pas demandeur, et que le droit de visite de ce dernier devait demeurer suspendu jusqu'à droit connu sur les démarches thérapeutiques initiées par lui.

B. Par acte du 12 février 2021, la DGEJ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.P.________ soit restitué à B.P.________ et à U.________ (I), que la DGEJ soit relevée de son mandat provisoire de placement et de garde de A.P.________ (II), que la garde de l'enfant prénommé soit attribuée à sa mère B.P.________ (III), qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instituée en faveur de A.P.________ (IV), que H.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, soit nommée en qualité de curatrice provisoire (V), que la curatrice provisoire exercera les tâches suivantes : - assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, - donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (VI), que la DGEJ soit invitée à remettre au juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.P.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (VII), que le droit de visite de U.________ demeure suspendu jusqu'à droit connu sur les démarches thérapeutiques initiées par lui (VIII), que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et que l'ordonnance soit immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). Subsidiairement, la DGEJ a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour décision dans le sens des considérants. Elle a produit une pièce à l'appui de son écriture.

Par lettre du 15 février 2021, le juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu'il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance attaquée.

Par courrier du 26 février 2021, U.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré s'en remettre à justice.

Dans sa réponse du 1ermars 2021, B.P.________, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours en ce qui concerne la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence du père et à son admission pour ce qui est de l'attribution de la garde à la mère et de la suspension du droit de visite du père. Elle a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la levée du mandat de placement et de garde de la DGEJ et de l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 18 mars 2021, Me Alexa Landert, curatrice de représentation de A.P.________, a conclu à l'admission du recours et à la réforme de l'ordonnance entreprise dans le sens préconisé par la DGEJ.

Par ordonnance du 30 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à B.P.________ l'assistance judiciaire avec effet au 1er mars 2021 pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jeton Kryeziu. La bénéficiaire a été exonérée de toute franchise mensuelle.

Le 8 avril 2021, Me Jeton Kryeziu a produit sa liste d'opérations et débours pour la période du 15 février au 9 avril 2021.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. A.P.________, né hors mariage le [...] 2020, est le fils de B.P.________ et de U.________, qui l'a reconnu le [...] 2020.

Le 11 juin 2020, le Dr C.________, médecin chef auprès du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), a adressé à la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : justice de paix) et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) un « signalement d'un mineur en danger dans son développement » concernant A.P.________, au motif que ce dernier avait vraisemblablement subi des actes de maltraitance physique. Il a exposé que B.P.________ et U.________ avaient amené leur fils à l'hôpital d' [...] pour une consultation car il était irritable, pleurait beaucoup et mangeait moins bien, qu'à l'examen clinique, les médecins avaient constaté des ecchymoses sur la joue droite, au niveau du cou et sur la face externe du genou gauche, pour lesquelles les parents n'avaient pas pu fournir d'explications, et que le bébé avait été transféré au CHUV le 7 juin 2020 pour investigations d'ecchymoses multiples. Il a indiqué que les premiers examens faits à [...], puis ceux effectués au CHUV, semblaient exclure une maladie sous-jacente telle qu'un trouble de la coagulation sanguine, que des examens plus spécialisés avaient alors été pratiqués et que les résultats étaient compatibles avec le syndrome du bébé secoué. Il a déclaré qu'il ne savait pas si d'autres personnes que les parents s'étaient occupées de l'enfant, qu'il se pouvait donc que ce dernier ne soit pas en sécurité dans son milieu de vie actuel et que des mesures de protection devaient être prononcées.

Le même jour, le Dr C.________ a également signalé la situation de A.P.________ à la Brigade des Moeurs. Il a précisé que les examens effectués sur l'enfant avaient révélé une hémorragie rétinienne unilatérale, des hémorragies des enveloppes du cerveau, ainsi qu'une petite contusion du parenchyme cérébral et des fractures-arrachements de plusieurs os des membres. Il a observé que les symptômes révélés par l'anamnèse (irritabilité, difficultés alimentaires), ainsi que les signes cliniques (ecchymoses, hémorragie rétinienne) et radiologiques (hémorragies des enveloppes du cerveau, contusion parenchymateuse cérébrale, fractures) constatés, étaient compatibles avec un haut degré de probabilité, voire avec une certitude, avec le syndrome du bébé secoué.

2. Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2020, le SPJ a demandé à la justice de paix un mandat de placement et de garde concernant A.P.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a retiré provisoirement à B.P.________ et à U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.P.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, avec pour tâches de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.

3. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.P.________ et U.________ pour lésions corporelles graves. Il leur est reproché d'avoir infligé, entre le 21 mai et le 7 juin 2020, à tout le moins à six reprises, des sévices corporels à leur enfant, notamment sous forme de secousses très violentes, provoquant plusieurs fractures au niveau des membres du nourrisson, des ecchymoses, une contusion parenchymateuse cérébrale, ainsi que des hémorragies cérébrales et rétiniennes.

Le 12 juin 2020, U.________ a été placé en détention préventive.

Le 15 juin 2020, [...], inspectrice à la Police cantonale vaudoise, a adressé à la justice de paix et au SPJ un « signalement d'un mineur en danger dans son développement » concernant A.P.________. Elle a indiqué qu'à la suite des auditions des parents, le père avait admis certains gestes violents envers son fils et déclaré avoir des excès de violence incontrôlés. Elle a relevé que la mère semblait être étrangère aux violences commises.

4. Le 18 juin 2020, A.P.________ a été placé au foyer [...], à [...].

5. Par courrier du 25 juin 2020, le Procureur du Ministère public central (ci- après : procureur) a informé le juge de paix que l'instruction pénale instruite pour lésions corporelles graves causées sur A.P.________ avait été initialement dirigée contre la mère du nourrisson, mais qu'aucun élément ne tendait en l'état à confirmer les soupçons initiaux. Il a demandé la désignation d'un curateur de représentation de mineur compte tenu du conflit d'intérêts entre les parents et l'enfant.

Par décision du 16 juillet 2020, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 306 - 1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
1    Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
2    Sind die Eltern am Handeln verhindert oder haben sie in einer Angelegenheit Interessen, die denen des Kindes widersprechen, so ernennt die Kindesschutzbehörde einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selber.408
3    Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit.409
CC en faveur de A.P.________ et nommé Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains, en qualité de curatrice, avec pour tâches de représenter le mineur prénommé dans le cadre de la procédure pénale engagée à la suite des lésions corporelles graves causées sur lui, ainsi que dans la procédure civile devant la justice de paix et devant les autres autorités concernées, la décision valant procuration conférée à Me Alexa Landert, avec pouvoir de substitution.

6. Le 15 septembre 2020, B.P.________ et A.P.________ ont été admis à l'AEME [...], à [...].

7. Par avis de prochaine clôture du 22 septembre 2020, le procureur a informé B.P.________ que l'instruction pénale dirigée contre elle apparaissait complète et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur.

8. Le 29 septembre 2020, la Dre N.________, cheffe de clinique auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, a adressé au procureur les conclusions intermédiaires du rapport d'expertise psychiatrique concernant U.________, en cours de finalisation. Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité de type immature, associé à des antécédents de perturbation de l'activité et de l'attention et des antécédents de troubles spécifiques mixtes du développement. Ils ont mentionné que ces troubles étaient présents antérieurement et au moment des faits reprochés. Ils ont déclaré que le risque de récidive était élevé si l'intéressé venait à se retrouver, rapidement après sa sortie de détention, dans les mêmes circonstances, seul face à son bébé à domicile, sans aides externes et soutien adapté, avec un stress particulièrement marqué (professionnel). Ils ont cependant estimé que dans un contexte sécurisé, avec des visites exclusivement organisées et surveillées de l'enfant, ceci dans un premier temps, le risque de récidive était absent. En conclusion, ils ont considéré que le risque de récidive était faible de manière générale, dans la mesure où l'expertisé, conscient globalement de ses difficultés psychiques et surtout de la gravité des faits, ne se retrouvait a priori pas immédiatement seul en présence de son enfant. Les experts ont relevé qu'il était essentiel de favoriser et de préserver le maintien d'une relation entre A.P.________ et son père, pour renforcer les compétences parentales de ce dernier à l'aide d'un accompagnement professionnel et dans un cadre médical et protégé, ce qui permettrait de diminuer le risque de réitération d'actes violents à l'encontre du bébé. Ils ont ajouté qu'un accompagnement psychiatrique et psychothérapeutique était nécessaire, sans toutefois que le prononcé d'une mesure soit préconisé.

9. Le 5 octobre 2020, la DGEJ a établi un rapport d'évaluation concernant A.P.________. Elle a déclaré que ce dernier se développait favorablement, même si des contrôles médicaux ambulatoires fréquents étaient nécessaires. Elle a indiqué que durant le placement, la mère s'était montrée investie dans son rôle parental, qu'elle avait été présente à toutes les visites, que lorsque son fils avait dû être brièvement hospitalisé pour une infection pulmonaire, elle l'avait accompagné dans les soins et que les relations mère-enfant ainsi que les compétences maternelles avaient été observées comme étant significatives et positives. Elle a exposé que selon l'équipe éducative du foyer, les moments entre la mère et son fils étaient de qualité, que le comportement de B.P.________ était perçu comme étant doux et adéquat, qu'elle parvenait à nommer ses inquiétudes et qu'elle se montrait preneuse et demandeuse de soutien, bien que le contexte actuel soit émotionnellement éprouvant. Elle a relevé que selon la psychothérapeute de B.P.________, celle-ci ne présentait aucun trouble psychiatrique ou problème de dépendance et avait la volonté de faire au mieux, ses compétences maternelles semblant positives, bien qu'elle ait besoin de prendre confiance en ses capacités. La DGEJ a observé que la durée des visites de B.P.________ à son fils au foyer avait progressivement augmenté, que la mère avait fait part de son désir d'avoir A.P.________ auprès d'elle au quotidien, mais qu'un retour immédiat à domicile ne lui paraissait pas adéquat ni proportionnel compte tenu de la complexité de la situation sur les plans juridique, médical, psychologique et social. Elle a considéré qu'une admission dans une institution AEME en internat permettrait à l'enfant d'évoluer dans un environnement sécurisant, tout en accompagnant la mère dans son rôle parental et son positionnement. Elle a mentionné que la sage-femme qui avait suivi la grossesse de B.P.________ avait évoqué des disputes entre les parents. Elle a ajouté que la mère lui avait confié que la violence faite à A.P.________ par son père avait eu lieu lorsqu'elle était sous la douche ou préparait le biberon et qu'au vu de la situation actuelle et de sa colère à l'encontre de U.________, elle
n'envisageait plus l'avenir avec lui et souhaitait le retour de son fils auprès d'elle, à domicile. La DGEJ a préconisé la levée de son mandat de placement et de garde, la restitution aux parents de leur droit de déterminer le lieu de résidence de A.P.________ et l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC pour permettre à l'enfant d'évoluer dans un environnement sécurisant et accompagner les parents dans leur rôle parental, H.________ étant désignée en qualité de curatrice.

Dans ses déterminations du 14 octobre 2020, Me Alexa Landert a affirmé qu'il n'était pas opportun de restituer à U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A.P.________ et que seul un droit de visite médiatisé était envisageable. Elle a rappelé les lésions constatées chez l'enfant, occasionnées par son père, et relevé que selon les experts mandatés dans le cadre de la procédure pénale, le risque de récidive était élevé si U.________ était amené à devoir faire face seul à son bébé à domicile, sans aides externes et soutien adapté. Elle a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur l'opportunité de restituer à B.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.

Dans ses déterminations du 16 octobre 2020, B.P.________, par l'intermédiaire de son conseil, a observé que l'unique auteur des lésions constatées chez A.P.________ était U.________. Elle s'est opposée à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au père au vu de la gravité et du nombre des lésions occasionnées par ce dernier et des incertitudes quant à sa prise de conscience et à sa capacité à contrôler sa colère, son impatience ou ses contrariétés. Elle a estimé qu'un possible droit de visite médiatisé devait être exercé sous une surveillance constante et accrue. Elle a demandé la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de A.P.________, précisant ne pas s'opposer à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC dans l'intérêt de l'enfant.

Dans ses déterminations du 19 octobre 2020, U.________, par l'intermédiaire de son conseil, a affirmé qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et de son besoin d'être médicalement aidé dans la gestion de ses émotions. Il a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la proposition de la DGEJ de lui restituer son droit de déterminer le lieu de résidence de A.P.________ et ne pas s'opposer à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative. Il a déploré l'absence de propositions de la DGEJ relatives à la mise en oeuvre d'un éventuel droit de visite sur son fils. Il a relevé que dans leurs conclusions intermédiaires du 29 septembre 2020, les experts psychiatres avaient considéré que « dans un contexte sécurisé, avec des visites exclusivement organisées et surveillées de l'enfant, ceci dans un premier temps, le risque de récidive était (réd.) absent » et qu'il était essentiel de favoriser et de préserver le maintien d'une relation entre A.P.________ et son père.

10. Le 3 novembre 2020, les Drs G.________ et N.________ ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant U.________, dans lequel ils ont confirmé les conclusions intermédiaires du 29 septembre 2020, notamment le diagnostic retenu. Ils ont considéré que la capacité de l'intéressé à apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas altérée au moment des faits reprochés, malgré la présence de ses troubles psychiatriques, bien que sa capacité à se déterminer au moment des faits ait été restreinte de manière légère. Ils ont indiqué que compte tenu de son trouble de la personnalité immature, U.________ présentait des difficultés à identifier ses limites, à anticiper les conséquences de ses actes, à gérer ses émotions et à demander de l'aide de manière appropriée, avec une tolérance moindre au stress et à la fatigue. Ils ont estimé que le risque de récidive était faible de manière générale, dans la mesure où l'expertisé, conscient globalement de ses difficultés psychiques et surtout de la gravité des faits, ne se retrouvait a priori pas immédiatement seul en présence de son fils. Ils ont déclaré qu'il était essentiel de favoriser et de préserver le maintien d'une relation entre A.P.________ et son père, pour renforcer les compétences parentales de ce dernier à l'aide d'un accompagnement professionnel et dans un cadre protégé.

11. Par arrêt du 16 novembre 2020, la Chambre des recours pénale a ordonné la libération immédiate de U.________, fait interdiction à ce dernier de s'approcher à moins de 200 mètres de B.P.________ et de l'enfant A.P.________, ainsi que de leur domicile ou de leur lieu de résidence, et de les contacter jusqu'à ce que la justice de paix en ait décidé autrement et obligé U.________ à débuter un suivi psychologique et psychiatrique régulier avec la psychologue R.________, qui travaille en délégation et en collaboration avec la Dre [...], psychiatre.

Le 7 décembre 2020, R.________ a attesté avoir vu U.________ en consultation le jour même. Elle a indiqué que des entretiens avaient été agendés les 14 et 21 décembre 2020 et le 11 janvier 2020 (recte : 2021) et que le bilan d'investigation était prévu le 18 janvier 2021.

12. Le 7 décembre 2020, la DGEJ a établi un rapport complémentaire concernant A.P.________. Elle a constaté que B.P.________ et son fils s'étaient très bien adaptés à leur placement à l'AEME [...], que la mère avait su s'ajuster au rythme de son enfant, qu'elle se montrait autonome, tout en parvenant à demander des conseils et des relais à l'équipe éducative en cas de besoin, et qu'elle respectait rigoureusement les rendez-vous médicaux de A.P.________. Elle a mentionné que l'équipe éducative de l'AEME avait pu observer un très bon lien mère-fils et que l'enfant paraissait très tonique sur le plan moteur, bougeait beaucoup, sans toutefois que cela ne suscite des inquiétudes. Elle a déclaré que l'essentiel des objectifs du placement avait été atteint et qu'un retour progressif à domicile avait débuté depuis plusieurs semaines, avec comme perspective un retour définitif début janvier 2021, précisant qu'il serait assorti d'un accompagnement socio-éducatif intensif ambulatoire par l'AEME. S'agissant des relations père-fils, la DGEJ a estimé que seules des visites dans un espace totalement médiatisé, en présence constante d'un professionnel, pourraient être mises en place dans un premier temps, afin de pouvoir évaluer les compétences parentales de U.________ et assurer un cadre protecteur pour A.P.________. Elle a confirmé les conclusions de son rapport d'évaluation du 5 octobre 2020.

13. Le 11 décembre 2020, le juge de paix a procédé à l'audition de B.P.________ et de U.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de H.________ et de Me Alexa Landert. Le conseil de B.P.________ a adhéré aux conclusions de la DGEJ préconisant un retour à domicile de la mère et de l'enfant, ne s'est pas opposé au remplacement du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils par une curatelle d'assistance éducative et a estimé qu'il était prématuré d'envisager une reprise du droit de visite du père, relevant qu'il convenait d'attendre les conclusions de l'expertise. Le conseil de U.________ a pour sa part indiqué que son client était au clair s'agissant de l'interdiction de s'approcher de la mère et de l'enfant, qu'il avait entrepris des démarches pour trouver un thérapeute, que le premier rendez-vous avec R.________ avait eu lieu le 9 décembre 2020 et que le suivi était mis en place. Elle a observé que les experts considéraient que le lien père-enfant ne devait pas être coupé, que U.________ devait pouvoir revoir son fils à terme et que dans l'intérêt de ce dernier, il ne fallait pas trop attendre pour une reprise des visites. U.________ a affirmé qu'il regrettait beaucoup ses actes, qu'il était fâché contre lui-même, qu'il mettrait du temps à se pardonner et qu'il était conscient d'avoir besoin d'un suivi psychologique pour éviter une récidive. Il a informé qu'il ne voulait pas revoir son fils tout de suite, mais devait d'abord faire un travail sur lui- même avant d'envisager une reprise des contacts, conservant une certaine peur. H.________ a quant à elle maintenu les conclusions du rapport du 7 décembre 2020. Elle a mentionné que A.P.________ et B.P.________ vivaient encore à la fondation [...], que le retour à domicile se ferait en janvier 2021 et qu'elle y était favorable, ayant pu constater que la mère était adéquate avec son enfant et qu'elle avait la volonté de bien faire. Elle a considéré qu'un droit de visite du père était prématuré, A.P.________ et sa mère étant encore vulnérables, et que toutes relations avec U.________ devraient être médiatisées à l'avenir. Elle a précisé que la DGEJ ferait des évaluations régulières importantes impliquant le père, l'objectif étant
que ce dernier puisse revoir son fils, tout en travaillant sur sa parentalité. Me Alexa Landert a pour sa part estimé qu'il ne fallait pas précipiter la reprise des relations personnelles avec le père, mais respecter des étapes.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils mineur, maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant et suspendant le droit de visite du père.

1.1 Le recours de l'art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6eéd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 445 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
2    Bei besonderer Dringlichkeit kann sie vorsorgliche Massnahmen sofort ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen. Gleichzeitig gibt sie diesen Gelegenheit zur Stellungnahme; anschliessend entscheidet sie neu.
3    Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann innert zehn Tagen nach deren Mitteilung Beschwerde erhoben werden.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182)

Conformément à l'art. 450d
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ - dont les intérêts sont directement touchés par l'ordonnance litigieuse la maintenant dans sa qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant -, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu'elle ne figure pas déjà au dossier.

Le juge de paix s'est spontanément déterminé par lettre du 15 février 2021 ; les parents de l'enfant et la curatrice de représentation de ce dernier ont été invités à se déterminer.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 445 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
2    Bei besonderer Dringlichkeit kann sie vorsorgliche Massnahmen sofort ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen. Gleichzeitig gibt sie diesen Gelegenheit zur Stellungnahme; anschliessend entscheidet sie neu.
3    Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann innert zehn Tagen nach deren Mitteilung Beschwerde erhoben werden.
et 314 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314 - 1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
1    Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2    Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3    Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 443 - 1 Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
1    Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
2    Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt und der Hilfsbedürftigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen kann, ist meldepflichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.483
3    Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen.484
CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 447 - 1 Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
1    Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
2    Im Fall einer fürsorgerischen Unterbringung hört die Erwachsenenschutzbehörde die betroffene Person in der Regel als Kollegium an.
CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 314a - 1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
1    Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2    Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3    Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2.2.3 L'ordonnance litigieuse a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l'art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l'audition des parents lors de son audience du 11 décembre 2020, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.

A.P.________, alors âgé de sept mois, était trop jeune pour être entendu.

L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. La recourante demande la restitution aux parents de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, la levée de son mandat de placement et de garde, l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère et l'institution d'une curatelle d'assistance éducative. Elle constate que B.P.________ possède des compétences parentales tout à fait adéquates et que la mise en danger justifiant un placement en extrême urgence a été écartée, la mère ayant su mettre l'intérêt de A.P.________ en priorité et collaborer avec les professionnels l'entourant. Elle indique que le retour à domicile prévu pour janvier 2021 n'a pas pu se finaliser comme prévu, mais observe que c'est à la demande de B.P.________, celle-ci nécessitant encore un accompagnement intensif. Elle relève que la mère a ainsi su repérer ses propres difficultés et agir en conséquence. S'agissant du père, la recourante soutient que le danger lié au fait que A.P.________ a été victime de violence de sa part est écarté, B.P.________ ayant déclaré ne pas vouloir reprendre une relation sentimentale avec U.________ et comprenant les bénéfices d'un placement en AEME pour elle et son fils. La recourante ajoute que le mandat de placement et de garde est inutile dès lors que l'enfant vit auprès de sa mère à l'AEME, avec le projet d'un retour au domicile maternel à court terme. Elle considère que la mise en danger relevée peut être écartée par une mesure moins contraignante, soit un mandat de curatelle d'assistance éducative.

Enfin, la recourante estime qu'une reprise des relations personnelles entre A.P.________ et son père ne pourra être envisagée qu'une fois que ce dernier aura mené à bien le travail thérapeutique qu'il a entamé en décembre 2020.

3.1

3.1.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
-312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423
1  wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen;
2  wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben.
CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 306 - 1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
1    Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
2    Sind die Eltern am Handeln verhindert oder haben sie in einer Angelegenheit Interessen, die denen des Kindes widersprechen, so ernennt die Kindesschutzbehörde einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selber.408
3    Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit.409
CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).

3.1.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4eéd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
et 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 313 - 1 Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
1    Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
2    Die elterliche Sorge darf in keinem Fall vor Ablauf eines Jahres nach ihrer Entziehung wiederhergestellt werden.
CC).

Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310
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ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

3.2 Aux termes de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42). L'art. 308 al. 1
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1
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ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612).

La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui- même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, p. 1886). La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. cit. ; RMA 2014, pp. 316 et 317). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, ibid., nn. 8 et 9 ad art. 308
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ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, p.1887).

3.3

3.3.1 En l'espèce, la situation de A.P.________ a été signalée le 11 juin 2020 par le Dr C.________, médecin chef du CAN Team, qui estimait que l'enfant avait vraisemblablement subi des maltraitances physiques, les résultats des examens médicaux effectués étant compatibles avec le syndrome du bébé secoué. Ne sachant pas si d'autres personnes que les parents s'étaient occupées de A.P.________, il a déclaré qu'il se pouvait que l'enfant ne soit pas en sécurité dans son milieu de vie actuel et que des mesures de protection devaient être prononcées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2020, le juge de paix a retiré provisoirement à B.P.________ et à U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils. En outre, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre des parents pour lésions corporelles graves, ces derniers étant soupçonnés d'avoir infligé à A.P.________, entre le 21 mai et le 7 juin 2020, à tout le moins à six reprises, des sévices corporels, notamment sous forme de secousses très violentes, provoquant plusieurs fractures au niveau des membres, des ecchymoses, une contusion parenchymateuse cérébrale et des hémorragies cérébrales et rétiniennes.

Il ressort du signalement du 15 juin 2020 de l'inspectrice de la Police cantonale vaudoise que le père a admis certains gestes violents envers son fils. Or, selon les conclusions intermédiaires du 29 septembre 2020 de l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de l'instruction pénale, U.________ présente un risque de récidive élevé s'il vient à se retrouver, rapidement après sa sortie de détention, dans les mêmes circonstances, seul face à son bébé à domicile, sans aides externes et soutien adapté, avec un stress particulièrement marqué. Partant, il est prématuré de lui restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Il ne le demande du reste pas, étant conscient de la gravité des faits et du travail encore à effectuer.

A relever que dans ses déterminations du 18 mars 2021, la curatrice de A.P.________ préconise de restituer au père le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, pour ne pas le stigmatiser. Cette position est problématique et contraire à l'intérêt de l'enfant. En effet, si la prise de conscience de U.________ apparaît réelle, elle est toutefois récente et son travail thérapeutique vient de débuter, le premier rendez-vous avec sa psychologue ayant eu lieu le 7 décembre 2020.

3.3.2 S'agissant de la mère, l'enquête pénale a certes initialement également été dirigée contre elle. Par courrier du 25 juin 2020, le procureur a toutefois informé le juge de paix qu'aucun élément ne tendait en l'état à confirmer les soupçons initiaux. En outre, par avis de prochaine clôture du 22 septembre 2020, il a indiqué à B.P.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en sa faveur.

Dans son rapport d'évaluation du 5 octobre 2020, la DGEJ a demandé à être relevée de son mandat de placement et de garde et a conclu à la restitution aux parents de leur droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Elle a déclaré que selon la psychothérapeute de la mère, celle-ci ne présentait aucun trouble psychiatrique ou problème de dépendance et avait la volonté de faire au mieux, ses compétences maternelles semblant positives, bien qu'elle ait besoin de prendre confiance en ses capacités. Elle a relevé qu'au vu de la situation actuelle et de la colère à l'encontre du père, B.P.________ n'envisageait plus l'avenir avec lui et souhaitait le retour de A.P.________ auprès d'elle, à domicile. Elle a observé que selon l'équipe éducative du foyer, les moments entre la mère et son fils étaient de qualité, que le comportement de B.P.________ était perçu comme étant doux et adéquat, qu'elle parvenait à nommer ses inquiétudes et qu'elle se montrait preneuse et demandeuse de soutien, bien que le contexte actuel soit émotionnellement éprouvant. Elle a ajouté que durant le placement, B.P.________ s'était montrée investie dans son rôle parental, avait été présente à toutes les visites, avait accompagné son fils dans les soins et que les relations mère-enfant ainsi que les compétences maternelles avaient été observées comme étant significatives et positives. Au vu de la complexité de la situation tant sur le plan juridique, médical, psychologique et social, la DGEJ a toutefois tout d'abord préconisé une admission de B.P.________ et de son fils dans une institution AEME en internat afin de permettre à l'enfant d'évoluer dans un environnement sécurisant, tout en accompagnant la mère dans son rôle parental et son positionnement. A.P.________ et sa mère ont ainsi rejoint l'AEME [...].

Dans son rapport complémentaire du 7 décembre 2020, la DGEJ a constaté que B.P.________ et son fils s'étaient très bien adaptés à leur placement à l'AEME [...], que la mère avait su s'ajuster au rythme de son enfant, qu'elle se montrait autonome, tout en parvenant à demander des conseils et des relais à l'équipe éducative en cas de besoin, et qu'elle respectait rigoureusement les rendez-vous médicaux de contrôle de A.P.________. Elle a indiqué que l'équipe éducative de l'AEME avait pu observer un très bon lien mère-fils. Elle a affirmé que l'essentiel des objectifs du placement avait été atteint et qu'un retour progressif à domicile avait débuté depuis plusieurs semaines, avec comme perspective un retour définitif début janvier 2021. Elle a précisé qu'il serait assorti d'un accompagnement socio-éducatif intensif ambulatoire par l'AEME.

Il résulte de ce qui précède que le droit de déterminer le lieu de résidence peut être restitué à B.P.________, les suspicions de maltraitance physique envers son fils ayant été écartées la concernant, cette dernière ayant démontré de bonnes compétences parentales, s'étant montrée collaborante avec les différents intervenants et parvenant à demander des conseils en cas de besoin et l'enfant évoluant favorablement. De plus, rien ne laisse à penser que la mère va renouer avec le père. Par ailleurs, par arrêt du 16 novembre 2020, la Chambre des recours pénale a fait interdiction à U.________ de s'approcher à moins de 200 mètres de B.P.________ et de A.P.________, ainsi que de leur domicile ou de leur lieu de résidence, et de les contacter jusqu'à ce que la justice de paix en ait décidé autrement.

Le mandat provisoire de placement et de garde de la DGEJ doit donc être levé. Une curatelle d'assistance éducative doit toutefois être instituée afin de soutenir la mère dans sa parentalité, en lui permettant notamment d'identifier et d'anticiper ses besoins, et l'accompagner dans la perspective d'un travail sur la coparentalité auprès des Boréales. Une telle mesure permettra également au père de travailler sur sa parentalité.

3.3.3 Les experts mis en oeuvre dans le cadre de l'instruction pénale ont affirmé qu'il était essentiel de favoriser et de préserver le maintien d'une relation entre A.P.________ et son père, pour renforcer les compétences parentales de ce dernier à l'aide d'un accompagnement professionnel et dans un cadre médical et protégé, qui permettrait de diminuer le risque de réitération d'actes violents à l'encontre de l'enfant. Il est en effet important que A.P.________ puisse nouer des contacts avec son père, même restreints, d'autant qu'il est très jeune. Un droit de visite surveillé et médiatisé par l'intermédiaire d'Espace Contact doit donc être envisagé. Une reprise immédiate des contacts est toutefois prématurée et le droit de visite doit demeurer suspendu jusqu'à droit connu sur les démarches thérapeutiques initiées par le père, lesquelles ont débuté en décembre 2020. U.________ doit effectivement prendre pleinement conscience de la gravité de ses actes et effectuer un travail sur ses difficultés psychiques avant de pouvoir reprendre des relations personnelles avec son fils. Lors de son audition du 11 décembre 2020, il a du reste déclaré qu'il était conscient d'avoir besoin d'un suivi psychologique pour éviter une récidive et qu'il ne voulait pas revoir son enfant tout de suite, mais devait d'abord faire un travail sur lui-même avant d'envisager une reprise des contacts.

Compte tenu des délais d'attente supérieurs à douze mois d'Espace Contact, la curatrice devra néanmoins s'assurer que les visites médiatisées soient prochainement mises en place afin que lors de la prochaine évaluation à cinq mois, un rétablissement des visites père-fils soit envisageable si le suivi psychiatrique indique que cela est possible.

4.

4.1 En conclusion, le recours interjeté par la DGEJ doit être partiellement admis et il doit être statué à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 B.P.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du 30 mars 2021.

Dans sa liste des opérations et débours du 8 avril 2021 pour la période du 15 février au 9 avril 2021, Me Jeton Kryeziu indique avoir consacré 3 heures 40 à l'exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Jeton Kryeziu sont arrêtés à 660 fr. (3h40 x 180 fr.), auxquels il convient d'ajouter la TVA à 7.7%, par 50 fr. 80, soit un total de 710 fr. 80.

L'avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 33 francs. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il a ainsi droit à une somme de 13 fr. 20, à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 franc.

En définitive, l'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu doit être arrêtée à 725 fr. (660 fr. + 50 fr. 80 + 13 fr. 20 + 1 fr.), débours et TVA compris.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

La curatrice de représentation sera indemnisée dans le cadre de son mandat par l'autorité de première instance.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. confirme le retrait provisoire du droit de U.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils A.P.________, né le [...] 2020, originaire de [...] (VD), domicilié à [...], [...] ;

II. restitue à B.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant A.P.________ ;

III. relève la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse de son mandat provisoire de placement et de garde de A.P.________ ;

IV. institue une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
et 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC en faveur de l'enfant A.P.________ ;

V. nomme en qualité de curatrice provisoire H.________, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ladite Direction générale assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur ;

VI. dit que la curatrice provisoire exercera les tâches suivantes :

- assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant ;

- donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant ;

VII. invite la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse à remettre à l'autorité de première instance un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.P.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance ;

VIII. dit que le droit de visite de U.________ sur A.P.________ doit demeurer suspendu jusqu'à droit connu sur les démarches thérapeutiques initiées par le père, lesquelles ont débuté en décembre 2020 ;

IX. dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause.

III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l'intimée
B.P.________, est arrêtée à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), débours et TVA inclus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme H.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse,

- Me Jeton Kryeziu (pour B.P.________),

- Me Gloria Capt (pour U.________),

- Me Alexa Landert,

et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2021-392
Date : 05. Mai 2021
Publié : 19. Juli 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als AR-2021-392
Domaine : Beistandschaftenskammer
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 306 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
312 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
313 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
314a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314a - 1 L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
1    L'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2    Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3    L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.
443 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 443 - 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
1    Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2    Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.461
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.462
445 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
447 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
450d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CPC: 123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
492
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
108-II-372 • 128-III-9 • 140-III-241 • 142-I-86
Weitere Urteile ab 2000
5A_153/2019 • 5A_367/2016 • 5A_476/2016 • 5A_724/2015 • 5A_839/2008 • 5A_993/2016 • 5C_1/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
provisoire • juge de paix • mesure de protection • d'office • vue • risque de récidive • mois • filiation • assistance judiciaire • relations personnelles • mesure provisionnelle • protection de l'enfant • curateur • première instance • frais judiciaires • montre • physique • mention • lésion corporelle grave • code civil suisse
... Les montrer tous
FF
1974/II/82 • 1974/II/84
JdT
1984 I 612 • 2011 III 43 • 2014 II 369