JS19.011982-201818
TRIBUNAL CANTONAL
170

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 8 avril 2021

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffier : M. Grob

*****

Art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
ss CC

Statuant sur l'appel interjeté parA.G.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 28 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.G.________,née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 10 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) a rappelé les chiffres I à III et VII à X de la convention signée par les parties lors de l'audience du 30 avril 2019, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, selon lesquels les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 1erjanvier 2019 (I/I), la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.G.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (I/II), la garde sur les enfants P.________, T.________ et I.________ a été confiée à B.G.________, auprès de laquelle ils seraient domiciliés (I/III), l'entretien convenable des enfants a été fixé, allocations familiales déduites, à 763 fr. 10 pour P.________, à 729 fr. 60 pour T.________ et à 639 fr. 20 pour I.________ (I/VII), A.G.________ contribuerait à l'entretien de chacun des enfants, dès le 1erjanvier 2019, par le versement d'un montant mensuel de 465 fr., allocations familiales éventuelles en sus (I/ VIII), les parties ont pris acte qu'elles étaient en principe légalement tenues de participer chacune par moitié aux frais extraordinaires des enfants (I/IX) et la jouissance de la voiture [...] immatriculée [...] a été attribuée à B.G.________, à charge pour elle de s'acquitter des mensualités du leasing et des charges du véhicule (I/X), a rappelé les chiffres I et II de la convention signée par les parties lors de l'audience du 25 février 2020, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, selon lesquels l'autorité parentale sur les enfants P.________, T.________ et I.________ continuerait à être exercée conjointement par les parties, à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique (II/I) et il a été rappelé que l'autorité parentale conjointe impliquait la possibilité pour les deux parents d'être informés de tous les éléments importants dans la vie de leurs enfants, B.G.________ s'engageant à tenir A.G.________
informé des divers rendez-vous fixés pour les enfants et des informations qui lui étaient transmises par les divers intervenants au sujet de ceux-ci et A.G.________ s'engageant quant à lui à n'intervenir auprès des intervenants qu'en cas de nécessité ou si les informations nécessaires lui faisaient défaut (II/II), a instauré un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC en faveur des enfants I.________, T.________ et P.________ et l'a confié à K.________, assistante sociale à l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois (ci-après : l'ORPM-Est) (III), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur des enfants et l'a confiée à K.________, avec pour mission de surveiller l'exercice des relations personnelles entre les enfants et leur père, de faire toute proposition relative à l'évolution de ces relations personnelles et de déposer un rapport sur la situation des enfants dans un délai de six mois (IV), a dit que le droit aux relations personnelles de A.G.________ sur les enfants I.________ et P.________ serait réglementé et s'exercerait, en accord avec la mère et en tenant compte de l'avis des enfants, un soir par semaine, en principe le mardi, dès la sortie de l'école et jusqu'à 20h00 et un samedi sur deux, de 10h00 à 20h00, à charge pour A.G.________ d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (V), a dit que le droit aux relations personnelles de A.G.________ sur l'enfant T.________ serait réglementé et s'exercerait, en accord avec la mère et en tenant compte de l'avis de l'enfant, un soir par semaine, en principe le mardi, dès la sortie de l'école et jusqu'à 20h00, à charge pour A.G.________ d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener (VI), a exhorté A.G.________ à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel dans les meilleurs délais (VII), a conditionné l'élargissement du droit aux relations personnelles de A.G.________ sur les trois enfants au suivi psychothérapeutique individuel précité et à un préavis favorable émis par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ) (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 12'390 fr., les a mis par moitié à la charge
de chacune des parties et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (IX), a dit que A.G.________ devait paiement à B.G.________ de la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (X), a dit que les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge, lesquels étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (XI et XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (XIV).

En droit, le premier juge, se référant à l'expertise pédopsychiatrique mise en oeuvre durant la procédure, a retenu que A.G.________ souffrait d'un trouble psychologique et qu'il avait impérativement besoin de bénéficier d'un suivi psychothérapeutique individuel afin de préserver et protéger ses enfants de tout nouveau débordement comportemental susceptible de porter atteinte à leur bon développement psycho-affectif. L'autorité précédente a ainsi considéré que l'intéressé devait bénéficier d'un droit de visite réglementé sur ses enfants, sans que ceux-ci puissent passer une nuit auprès de lui dès lors qu'il ne bénéficiait plus en l'état d'aucun soutien psychothérapeutique et qu'il s'était de plus opposé à la mise en place d'une intervention à domicile pour permettre de préparer au mieux les droits de visite. Il y avait également lieu d'exhorter A.G.________ à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel, le droit de visite ne pouvant être élargi qu'à la condition de la mise en oeuvre d'un tel suivi et d'un préavis favorable de la DGEJ.

B. Par acte du 21 décembre 2020, A.G.________ a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V à VIII et X de son dispositif, en ce sens qu'il soit autorisé à exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants I.________, T.________ et P.________ un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi qu'un soir par semaine selon ses possibilités (V et VI), qu'il ne soit pas exhorté à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel (VII), que l'élargissement de son droit de visite ne soit pas conditionné à un préavis favorable de la DGEJ ni à la mise en place d'un suivi psychothérapeutique individuel (VIII) et que B.G.________ doive lui verser un montant de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance (X). A l'appui de son mémoire, il a produit un lot de sept pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire.

Le 23 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a informé A.G.________ qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Dans sa réponse du 1erfévrier 2021, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance. Elle a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.

Par écriture spontanée du 15 février 2021, A.G.________ a fait valoir qu'il existerait des indices de partialité de la curatrice désignée par la décision attaquée et a produit copie d'une lettre qu'il a adressée le 14 février 2021 au Chef de l'ORPM-Est, par laquelle il a notamment requis la récusation de cette curatrice.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. A.G.________ et B.G.________, née [...], se sont mariés le [...] 2004.

Trois enfants sont issus de cette union :

- I.________, née le [...] 2005,

- T.________, née le [...] 2006,

- P.________, né le [...] 2008.

2. Les 25 février et 4 mars 2019, [...], psychologue de B.G.________, et la Dre [...], pédopsychiatre de l'enfant T.________, ont adressé des signalements à la DGEJ, qui est ensuite intervenue, sans mandat judiciaire, dans la situation des enfants des parties, K.________ étant l'assistante sociale en charge du dossier.

3. a) Par « requête de mesures protectrices de l'union conjugale doublée d'une requête de mesures provisionnelles [sic] » du 13 mars 2019, B.G.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre A.G.________ :

« A titre de mesures provisionnelles

I. Les époux B.G.________ et A.G.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation est intervenue le 1erjanvier 2019.

II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à B.G.________, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges courantes.

III. La jouissance de la voiture de type [...] immatriculée [...] est attribuée à B.G.________, à charge pour elle de s'acquitter des loyers du leasing, des primes de l'assurance-véhicule et de la taxe automobile.

IV. Les enfants P.________, T.________ et I.________ sont confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien.

V. Le droit de visite de A.G.________ sur les enfants P.________, T.________ et I.________ est suspendu.

VI. L'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) est chargée d'établir un rapport d'évaluation sur la situation de séparation, en particulier sur les relations personnelles des enfants avec leur père.

VII. Un mandat de surveillance, à forme de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC, est confié au Service de protection de la jeunesse [Réd. devenu la DGEJ], avec pour mission de surveiller les relations personnelles des enfants avec leur père et de faire toute proposition utile.

VIII. Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant P.________ est arrêté à CHF 763.10, allocations familiales par CHF 326.- déduites.

IX. Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant T.________ est arrêté à CHF 729.60, allocations familiales par CHF 326.- déduites.

X. Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant I.________ est arrêté à CHF 639.20, allocations familiales par CHF 326.- déduites.

XI. A.G.________ contribuera à l'entretien de ses enfants P.________, T.________ et I.________ par le régulier versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.G.________, de CHF 630.-, allocations familiales payables en sus, à compter du 1erjanvier 2019.

XII. A.G.________ s'acquittera de la moitié des frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC (frais médicaux non couverts, frais de traitement orthodontique, frais de lunettes, frais de camps scolaires, frais de formation, etc.).

Au fond

XIII. [Réd. idem que la conclusion I]

XIV. [Réd. idem que la conclusion II]

XV. [Réd. idem que la conclusion III]

XVI. [Réd. idem que la conclusion IV]

XVII. A.G.________ exercera son droit de visite sur les enfants P.________, T.________ et I.________ selon les propositions formulées par le Service de protection de la jeunesse.

XVIII. [Réd. idem que la conclusion VII]

XIX. [Réd. idem que la conclusion VIII]

XX. [Réd. idem que la conclusion IX]

XXI. [Réd. idem que la conclusion X]

XXII. [Réd. idem que la conclusion XI]

XXIII. [Réd. idem que la conclusion XII] »

b) A.G.________ s'est déterminé le 26 avril 2019, en concluant au rejet des
conclusions de B.G.________ et à ce qu'il puisse exercer librement son droit de visite selon entente avec ses enfants ; il a indiqué qu'il préciserait le montant de sa contribution au cours de l'audience d'instruction.

c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril
2019, K.________ a été entendue comme témoin.

Les parties ont par ailleurs conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale :

« I.- Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1erjanvier 2019.

II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.G.________ à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

III.- La garde sur les enfants P.________, T.________ et I.________ est confiée à leur mère B.G.________ auprès de laquelle ils seront domiciliés.

IV.- Les parties requièrent la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique visant à évaluer les compétences parentales des deux parents et à faire toutes propositions utiles sur les modalités du droit de visite.

Elles requièrent que l'expertise soit confiée au Dr M.________.

V.- Le droit de visite de A.G.________ sur ses enfants P.________, T.________ et I.________ s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre, aux conditions fixées par cette institution que les parties s'engagent d'ores et déjà à respecter, étant précisé que les deux premières séances devront se dérouler à l'intérieur des locaux et que les suivantes pourront se dérouler à l'extérieur.

VI.- A.G.________ s'engage à reprendre un suivi psychothérapeutique qui puisse lui offrir le soutien préconisé par le Service de Protection de la Jeunesse.

VII.- L'entretien convenable des enfants est fixé, allocations familiales déduites, à CHF 763.10 (sept cent soixante-trois francs et dix centimes) pour P.________, à CHF 729.60 (sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes) pour T.________ et à CHF 639.20 (six cent trente-neuf francs et vingt centimes) pour I.________.

VIII.- A.G.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants, dès le 1er janvier 2019, par le régulier versement, en mains de B.G.________, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 465.- (quatre cent soixante-cinq francs), allocations familiales éventuelles en sus.

IX.- Parties prennent acte qu'elles sont en principe légalement tenues de participer chacune par moitié aux frais extraordinaires des enfants.

X.- La jouissance de la voiture [...] immatriculée [...] est attribuée à B.G.________ à charge pour elle de s'acquitter des mensualités du leasing et des charges du véhicule.

XI.- Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que la suspension de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique. »

d) Le 13 mai 2019, le président a mis en oeuvre le Dr M.________, psychiatre et
psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, spécialiste en psychiatrie forensique, avec pour mission de procéder à une expertise pédopsychiatrique visant à évaluer les compétences parentales des parties et à faire toutes propositions utiles sur les modalités du droit de visite.

4. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence du 11 juillet 2019, A.G.________ a conclu à la suppression du chiffre V de la convention du 30 avril 2019 et à l'annulation de l'expertise pédopsychiatrique.

Le 15 juillet 2019, le président a rejeté la requête d'extrême urgence.

b) Par écriture du 18 juillet 2019, B.G.________ a déclaré acquiescer aux
conclusions de la requête du 11 juillet 2019.

c) Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12
septembre 2019, chaque partie a été interrogée à forme de l'art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
CPC et K.________ a été entendue en qualité de témoin.

Les parties ont par ailleurs conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant que A.G.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur les enfants I.________, T.________ et P.________ à exercer d'entente avec B.G.________ et, à défaut d'entente, à exercer une fin de semaine sur deux, du samedi à 12h00 au dimanche à 20h15, le mardi soir pour le souper, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral.

A.G.________ a en outre modifié les conclusions de sa requête du 11 juillet 2019 en ce sens que l'exécution de l'expertise pédopsychiatrique soit suspendue. Pour sa part, B.G.________ a conclu à l'annulation pure et simple de cette expertise.

d) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre
2019, le président a rappelé la convention partielle du 12 septembre 2019 (I), a rejeté les conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de l'expertise pédopsychiatrique (II), a ordonné l'exécution sans délai de celle-ci, telle que prévue selon le chiffre IV de la convention du 30 avril 2019 (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

e) Le 11 octobre 2019, A.G.________ a interjeté appel contre ce prononcé, acte
qu'il a retiré le 7 novembre 2019.

5. a) Le 7 novembre 2019 également, A.G.________ a écrit à l'expert M.________ qu'il renonçait définitivement à exercer son droit de visite ainsi qu'à ses autres droits de père sur ses trois enfants.

Par courrier du 19 novembre 2019, le Dr M.________ a indiqué au président, en substance, que la décision prise par A.G.________ de ne plus voir ses enfants l'empêchait de mener à bien l'expertise pédopsychiatrique et que les enfants avaient vivement réagi sur le plan émotionnel à la décision prise par leur père de renoncer à exercer ses droits parentaux ainsi que son droit de visite, en soulignant qu'une telle décision pouvait avoir un potentiel effet dévastateur sur l'équilibre psychologique des enfants.

Le 2 décembre 2019, A.G.________ a informé le président que dans l'intérêt des enfants, il acceptait finalement de collaborer à l'expertise pédopsychiatrique.

b) Dans un courrier du 4 décembre 2019 à l'ORPM-Est, [...], psychologue
scolaire en charge du suivi thérapeutique des enfants I.________ et P.________ à compter du mois d'août 2019, a indiqué qu'une importante souffrance en lien avec l'instabilité de la situation familiale et des décisions fluctuantes du père avait été constatée chez ces enfants.

6. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 janvier 2020, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale sur les enfants des parties lui soit attribuée, à ce qu'interdiction soit faite à A.G.________ de réitérer publiquement des déclarations en lien avec sa situation personnelle et/ou familiale, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, et à ce que la convention du 12 septembre 2019 soit modifiée en ce sens que le droit de visite de A.G.________ sur les enfants soit suspendu.

b) Le 20 février 2020, A.G.________ a conclu au rejet de ces conclusions et au
maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à un libre et large droit de visite.

c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 25
février 2020, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale :

« I.- L'autorité parentale sur les enfants P.________, T.________ et I.________ continuera à être exercée conjointement par A.G.________ et B.G.________ à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique.

II.- Il est rappelé que l'autorité parentale conjointe implique la possibilité pour les deux parents d'être informés de tous les éléments importants dans la vie de leurs enfants et B.G.________ s'engage à tenir A.G.________ informé des divers rendez-vous fixés pour les enfants et des informations qui lui sont transmises par les divers intervenants au sujet des enfants, A.G.________ s'engageant quant à lui à n'intervenir auprès des intervenants qu'en cas de nécessité ou si les informations nécessaires lui font défaut.

III.- A.G.________ continuera à bénéficier du droit de visite tel que défini dans la convention passée à l'audience du 12 septembre 2019, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties s'engageant à tenir compte de l'avis de leur fille T.________ dans la fixation des relations personnelles entre elle et son père.

IV.- B.G.________ s'engage à informer les personnes intervenant pour les enfants du fait que l'autorité parentale conjointe a été confirmée dans le sens indiqué aux chiffres I et II ci-dessus et que les relations personnelles entre A.G.________ et ses enfants ont repris de façon libre à fixer d'entente entre les parties.

V.- A.G.________ s'engage à ne pas s'exprimer dans la presse ou sur les réseaux sociaux sur sa situation familiale et personnelle de façon à éviter des effets négatifs sur ses enfants. »

7. Le Dr M.________ a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique le 14 avril 2020.

L'expert a indiqué, sous la rubrique « impression clinique » du chapitre concernant A.G.________, qu'il était évident que l'intéressé présentait un trouble de la personnalité avec des caractéristiques de fragilité narcissique, une mauvaise gestion des émotions et une tendance à l'angoisse. Il a considéré que l'aptitude du prénommé à prendre en charge ses enfants était très fluctuante : il pouvait incontestablement se montrer adéquat et aimant en période calme, mais le devenait sensiblement moins en période de stress, de tensions ou de surcharges émotionnelles, toutes circonstances étant susceptibles de dégrader considérablement ses attitudes et son comportement, y compris vis-à-vis des enfants. L'expert a indiqué que c'était notamment pour cette raison et parce que les enfants avaient besoin d'être protégés de nouveaux incidents, qu'il lui apparaissait adéquat de restreindre dans un premier temps le droit de visite de A.G.________.

Sous le chapitre « discussion - appréciation » de son rapport, le Dr M.________ a relevé chez A.G.________ une tendance à interpréter de manière personnelle les actions d'autrui comme étant hostiles ou méprisantes, la difficulté à intégrer, dans son propre jugement, le point de vue d'autrui et, par conséquent, la référence excessive à sa propre interprétation. Il a également constaté chez l'intéressé une tendance à agir de façon impulsive, sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles, une difficulté à contrôler des comportements impulsifs, une instabilité émotionnelle et une grande difficulté à gérer les émotions. L'expert a ainsi retenu chez A.G.________ un diagnostic de « troubles mixtes de la personnalité » et a recommandé la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique qui était alors en cours. Concernant B.G.________, l'expert n'a identifié aucun trouble et a relevé que ses compétences pour s'occuper des enfants étaient parfaitement adéquates. Il a relaté que les trois enfants étaient en souffrance et qu'ils avaient tous été profondément impactés par plusieurs réactions intempestives, impulsives et incompréhensibles de leur père, en précisant qu'ils avaient bien perçu que les prises de position intempestives, unilatérales et mal documentées de leur père n'allaient pas dans le sens de leurs intérêts. L'expert a exposé que A.G.________ devait être conscient que ses prises de position, souvent intempestives et régulièrement non fondées, par rapport aux prises en charge de ses enfants et aux personnes responsables de leur traitement, étaient susceptibles de péjorer leur état. Compte tenu des inquiétudes exprimées par les enfants et du constat selon lequel A.G.________ était susceptible d'avoir des comportements imprévisibles, possiblement violents et régulièrement déstabilisants pour les enfants, le Dr M.________ préconisait que l'organisation de son droit de visite soit initialement plutôt restreint.

Finalement, l'expert M.________ a formulé les conclusions suivantes :

« Comme je le décris dans les paragraphes qui précèdent, les compétences parentales de B.G.________ et de A.G.________ sont bien différentes. Celles de la mère des enfants sont parfaitement adéquates. Dès lors, la garde d'I.________, T.________ et P.________ doit être maintenue auprès de leur mère.

Les compétences éducatives de A.G.________ sont éminemment fluctuantes et dépendent de son état émotionnel qui est toujours susceptible de connaître des changements importants. Par le passé, ceux-ci ont régulièrement eu des impacts négatifs sur les relations père-enfants. Une partie non négligeable de la surcharge émotionnelle d'I.________, de T.________ et de P.________ découle notamment des emportements, des colères, des réactions incompréhensibles ou d'autres attitudes inadéquates de A.G.________.

Je recommande qu'il poursuive sa prise en charge psychothérapeutique et renonce, puisqu'il s'y oppose, à faire la proposition d'une intervention à son domicile pour permettre de préparer au mieux les droits de visite.

L'expertisé doit être autorisé à voir ses enfants un soir par semaine pour un repas (de la fin de l'après-midi jusqu'au début de soirée). Il doit être autorisé à recevoir, un jour (samedi ou dimanche), chaque deux semaines I.________ et P.________ ; ceux-ci passeront une nuit chez leur père. Je précise que si I.________ ne se rend pas chez son père, P.________ devra être dispensé de la visite. Je ne recommande pas le droit de visite durant les week- ends pour T.________ pour l'instant.

Durant la période des vacances d'été 2020 - et pour autant que le droit de visite de A.G.________ se soit jusque-là bien déroulé - je recommande que les trois enfants puissent passer au maximum trois jours consécutivement chez leur père (donc deux nuits), au maximum à quinzaine.

De manière à réguler le droit de visite de A.G.________ et à confirmer l'organisation que j'indique pour les vacances d'été, je recommande que le SPJ soit mandaté d'une surveillance éducative et d'une curatelle des relations personnelles (art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC et 308 CC al. 2).

Je recommande un nouvel examen de la situation dans un délai de six mois environ par le biais d'un complément d'expertise. J'indiquerai à ce moment-là la manière dont le droit de visite de A.G.________ devra s'exercer.

A la condition que A.G.________ puisse éviter des prises de position intempestive et impulsive allant à l'encontre des intérêts des enfants, je recommande que l'autorité parentale reste partagée mais précise que B.G.________ doit rester l'interlocutrice prioritaire et privilégiée des instances médicales et scolaires. Elle doit, comme elle l'a toujours fait jusque-là, informer A.G.________ dans les meilleurs délais.

Enfin, je recommande que les suivis thérapeutiques en place pour T.________ (Madame Docteure [...], pédopsychiatre), I.________ (Madame [...], psychologue scolaire - la prochaine fin de la scolarité obligatoire imposera la recherche d'un nouveau thérapeute) et P.________ (auprès de Madame [...]) se poursuivent. »

8. a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 mai 2020, B.G.________ a conclu à ce que le droit de visite de A.G.________ sur les trois enfants soit suspendu.

Le président a fait droit à cette requête par ordonnance du 11 mai 2020.

b) Dans des déterminations du 19 mai 2020, A.G.________ a conclu à
l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'un droit de visite à exercer d'entente entre les parties soit restauré, en précisant qu'à défaut d'entente, le droit aux relations personnelles s'exercerait un week-end sur deux, un soir par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Le même jour, l'intéressé s'est également déterminé sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique.

c) B.G.________ et A.G.________ se sont encore respectivement déterminés les
19 et 22 mai 2020.

d) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai
2020, chaque partie a été interrogée à forme de l'art. 191
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
CPC. A cette occasion, A.G.________, à la question de savoir pourquoi il avait arrêté son suivi psychologique, a expliqué n'avoir suivi ce traitement que pour aller dans le sens des injonctions du tribunal, sans être convaincu de sa nécessité ou de son utilité, en précisant que la relation de confiance avec sa psychologue avait été rompue et qu'il n'avait pas envisagé de consulter quelqu'un d'autre ni de reprendre un suivi.

B.G.________ a conclu au maintien de la suspension du droit de visite dans l'attente de l'audition des enfants. Pour sa part, A.G.________ a conclu à ce que cette suspension soit rapportée au plus vite. Le président a informé les parties que la suspension du droit de visite était maintenue jusqu'à l'audition des enfants.

e) Les enfants des parties ont été entendus par le président le 23 juin 2020.

9. Par courrier du 9 juillet 2020, la DGEJ a indiqué au président que les trois enfants exprimaient une forme de soulagement et de « bol d'air » à la suite de l'interruption du droit de visite avec leur père, que P.________ ne souhaitait pas pour l'instant une reprise du droit de visite, qu'I.________ semblait plus ouverte à revoir son père et que T.________ ne souhaitait plus se positionner concernant celui-ci et profitait de cette période de tranquillité. Ce service a relevé que A.G.________ ne l'avait pas contacté jusqu'à présent, alors qu'il lui avait été proposé de le faire une fois par mois pour faire le point sur les enfants, tandis que B.G.________ collaborait et donnait régulièrement des renseignements concernant les enfants.

Les parties se sont déterminées le 20 juillet 2020 sur cet écrit.

10. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 24 août 2020.

B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'en application de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC, A.G.________ soit exhorté à mettre en place et/ou à poursuivre un suivi psychothérapeutique individuel, à ce qu'il bénéficie d'un droit de visite sur ses trois enfants à exercer d'entente avec la mère, réglementé à défaut d'entente en ce sens que sauf avis contraire des enfants, il pourrait les voir le mardi soir pour un repas (de la fin de l'après-midi jusqu'au début de soirée) ainsi que, s'agissant d'I.________ et P.________, un samedi sur deux, y compris durant les vacances scolaires, à ce qu'un mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC ainsi qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC en faveur des trois enfants soient instaurés et confiés à la DGEJ, à ce que ce service soit invité à produire un rapport sur la situation des enfants dans un délai de six mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, en indiquant ses propositions sur l'exercice du droit de visite, ainsi qu'à la confirmation et au maintien des mesures protectrices de l'union conjugale déjà en vigueur.

Pour sa part, A.G.________ a conclu au maintien de ses conclusions prises dans ses déterminations du 19 mai 2020, tendant à l'instauration en sa faveur d'un droit de visite sur ses enfants.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC et les références citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC), et portant, au principal, sur des conclusions non patrimoniales, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC), est recevable.

La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

En revanche, si tant est qu'elle doive être comprise comme une conclusion de l'appelant tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autre personne soit désignée comme curatrice, l'écriture de l'appelant du 15 février 2021, déposée après l'échéance du délai d'appel, est tardive et, comme telle, irrecevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

L'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

Pour les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

En l'espèce, la présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de ce que prévoit l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC. Ces pièces ont été intégrées à l'état de fait dans la mesure utile.

3.

3.1 Dans la mesure où il est recevable, l'appel porte exclusivement sur la réglementation des relations personnelles de l'appelant avec ses trois enfants.

3.1.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC ; art. 273 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC). L'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant mineur a le droit d'entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l'enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux- ci (cf. art. 273 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., Zurich 2019, n. 965 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4eéd., Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les références citées ; Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

3.1.2 Selon l'art. 274 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées, JdT 2005 I 2002 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

3.1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles ordonnées dans une procédure en divorce peuvent être modifiées aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
, 1rephr
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Il appartient au juge de déterminer si les conditions d'application de cette disposition légale sont remplies.

3.2

3.2.1 Le premier juge a retenu, sur la base du rapport d'expertise déposé le 14 avril 2020 par l'expert pédopsychiatre, que l'appelant souffrait d'un trouble de la personnalité avec des caractéristiques narcissiques, une mauvaise gestion des émotions et une tendance à l'angoisse, qui rendaient très fluctuante son aptitude à prendre en charge ses enfants, du fait qu'ils induisaient par moments des débordements comportementaux susceptibles de porter atteinte au bon développement psycho-affectif de ceux-ci. Avec l'expert, le premier juge a dès lors considéré qu'il était nécessaire que l'appelant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique pour être en mesure de préserver ses enfants de ces débordements comportementaux. Comme l'appelant avait mis fin au suivi psychothérapeutique dont il bénéficiait encore au moment où l'expert avait déposé son rapport, l'autorité précédente s'est écartée des conclusions de l'expert, qui préconisait un droit de visite réglementé d'un soir par semaine et d'une journée tous les deux week-ends pour I.________ et P.________ et d'un soir par semaine pour T.________, avec réévaluation sous la forme d'un complément d'expertise au bout de six mois, en prévoyant le droit de visite réglementé préconisé par l'expert, mais sans fixer de délai pour une réévaluation et en subordonnant tout élargissement à la reprise de son suivi psychothérapeutique par l'appelant et à un préavis favorable de la DGEJ.

3.2.2 L'appelant soutient qu'il serait « inadmissible » qu'un expert pédopsychiatre « se permette » de poser un diagnostic sur un parent et qu'un tel diagnostic serait sans valeur, parce qu'il serait notoire qu'un pédopsychiatre n'aurait pas à poser un diagnostic sur un adulte. Il fait valoir ses compétences professionnelles reconnues, sa participation à une émission de radio le 11 octobre 2020 - où sa capacité d'écoute et sa personnalité empathique auraient été mis en évidence - son engagement politique et associatif sérieux, ainsi que le témoignage d'un voisin, pour établir qu'il serait une personne équilibrée et qu'il ne souffrirait d'aucun trouble psychiatrique. Il soutient que les problèmes qu'il rencontre avec ses enfants seraient dus à un biais des intervenants sociaux de la DGEJ, dont les orientations socio-politiques seraient opposées aux siennes. Pour toutes ces raisons, le premier juge aurait dû, selon l'appelant, s'écarter complètement du rapport d'expertise et instaurer un droit de visite usuel sans autre condition.

3.3

3.3.1 Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits requièrent des connaissances techniques, le juge doit ordonner une expertise (cf. art. 183
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
1    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2    Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3    Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.
CPC) et désigner en qualité d'expert un spécialiste du domaine concerné. Les conclusions de l'expert lient en principe le juge lorsque l'expertise a été correctement conduite et que le rapport apparaît complet, logique et exempt de contradictions, le juge devant motiver son appréciation lorsqu'il s'en écarte (cf. ATF 133 II 384 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2eéd., n. 19 ad art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
CPC). En vertu de l'art. 188 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
1    Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2    Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
CPC, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions de l'expert apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en oeuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en oeuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2).

3.3.2 Dans le cas présent, l'appelant et l'intimée ont requis conjointement du premier juge, lors de l'audience du 30 avril 2019, la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique visant à évaluer leurs compétences parentales respectives et à faire toutes propositions utiles sur les modalités du droit de visite. Ils ont expressément requis que le Dr M.________ soit désigné en qualité d'expert. Ce médecin est psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents et spécialiste en psychiatrie forensique. Il disposait ainsi des connaissances et de l'expérience nécessaires pour être désigné en qualité d'expert, avec pour mission d'examiner si les compétences de chacun des deux parents permettaient aux enfants - qui ont tous besoin d'un suivi psychothérapeutique - d'avoir un bon développement psychique et pour indiquer, compte tenu des compétences des père et mère et de l'état psychique des enfants, comment il était opportun de régler les relations personnelles entre le père et les enfants.

Un pédopsychiatre est un psychiatre ; si, pour accomplir la mission qui lui a ainsi été confiée, le Dr M.________ estimait utile de poser un diagnostic sur l'un ou l'autre des parents, il était apte, et partant fondé, à le faire. Les arguments que l'appelant veut tirer du seul fait que le diagnostic qui le concerne a été posé par un pédopsychiatre, et non par un praticien pour adultes, ne peuvent ainsi qu'être rejetés.

En outre, l'appelant ne dénonce aucune lacune, aucune obscurité ni aucune contradiction interne dans le rapport d'expertise du Dr M.________. Le juge de céans ne discerne lui-même dans ce rapport aucun défaut intrinsèque qui aurait dû conduire à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise ou d'une seconde expertise.

Par ailleurs, ni l'impression de sérieux et d'empathie que peut donner l'intervention radiophonique de l'appelant du 11 octobre 2020, ni ses engagements politique et associatif - aussi respectables soient-ils - ni les bons renseignements donnés par le voisin qui a signé l'attestation versée au dossier, ne suffisent à réfuter les conclusions de l'expert, car la vie sociale ne permet pas à tout un chacun de détecter chez ses semblables la présence d'un trouble de la personnalité, ni, par conséquent, d'attester de manière fiable de l'absence d'un tel trouble.

Enfin, la thèse de l'appelant selon laquelle l'action des intervenants de l'ORPM-Est, en particulier de la curatrice K.________, serait la cause du mal- être des enfants ne repose sur aucun allégué de fait concret, ni sur aucun commencement de preuve. Ainsi, le fait que l'expert a vu l'origine du problème des enfants dans les débordements comportementaux du père plutôt que dans l'action des intervenants sociaux ne doit pas inciter à douter de la pertinence de son rapport.

En définitive, les critiques de l'appelant contre le rapport d'expertise sont sans fondement. Il n'y a pas lieu, en principe, de s'écarter de l'appréciation et des conclusions de l'expert.

3.3.3 Selon le rapport d'expertise, les trois enfants ont été profondément impactés par plusieurs réactions intempestives, impulsives et incompréhensibles de leur père ; ils sont en souffrance et il est dans leur intérêt que le droit de visite de leur père soit, dans un premier temps, plutôt restreint. L'expert préconise un droit de visite réglementé, d'un soir par semaine et d'une journée tous les deux week-ends pour I.________ et P.________ et d'un soir par semaine pour T.________. Dans la mesure où elle suit cette recommandation, la décision attaquée échappe à toute critique, de sorte que les chiffres V et VI de son dispositif doivent être confirmés.

Il ressort également du rapport d'expertise que le trouble à l'origine des réactions comportementales de l'appelant qui posent problème pour les enfants peut être soigné. Il est dès lors adéquat et proportionné d'exhorter l'appelant à suivre un traitement psychothérapeutique individuel, étant précisé que l'exhortation n'est pas une condamnation ou un ordre, mais une recommandation, certes appuyée, mais non susceptible d'exécution forcée. Dans ces conditions, le chiffre VII de la décision attaquée échappe également à la critique et peut être confirmé.

En revanche, on ne peut suivre l'autorité précédente lorsqu'elle conditionne l'élargissement futur du droit de visite de l'appelant au suivi psychothérapeutique individuel que celui-ci est exhorté à mettre en place, d'une part, et à un préavis favorable de la DGEJ, d'autre part. Certes, il est à craindre que le risque de réactions comportementales inappropriées de l'appelant ne se réduise pas significativement sans une psychothérapie ; mais on ne saurait exclure d'emblée que d'autres changements durables, chez les enfants ou dans la situation personnelle de l'appelant, viennent réduire autrement la probabilité de telles réactions ou la gravité de leurs effets pour les enfants, permettant ainsi un élargissement du droit de visite sans psychothérapie. Même si elle paraît faible en l'état, la possibilité de tels changements ne peut être tenue pour nulle. Aussi, dans la mesure où elle exclut toute modification dans le sens de l'élargissement sans mise en place préalable d'une psychothérapie individuelle de l'appelant, la décision attaquée n'est pas conforme à l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC, qui prescrit de modifier les mesures protectrices si des changements notables et durables se sont produits dans la situation de fait pertinente. En outre, même si elle aura une importance certaine lorsqu'il s'agira d'examiner l'opportunité d'élargir le droit de visite du père, l'appréciation de la curatrice de surveillance des relations personnelles et du service administratif auquel elle appartient ne saurait lier formellement le juge ; un préavis favorable de la curatrice ou de la DGEJ ne saurait donc être érigé en condition sine qua non de tout élargissement futur. Partant, dans la mesure où il a pour objet le chiffre VIII du dispositif de la décision attaquée, l'appel doit être admis et ce chiffre supprimé. En cas de requête de modification du droit aux relations personnelles dans le sens d'un élargissement, il appartiendra au juge saisi de rechercher s'il existe des faits nouveaux et durables justifiant la modification requise ; il ne pourra pas rejeter la requête au seul motif que la DGEJ ne l'a pas préavisée favorablement ou que l'appelant n'a pas repris son suivi psychothérapeutique individuel, sans autre examen des conséquences de cette absence de suivi.

Cela étant, on ne saurait trop recommander à l'appelant, s'il ne veut pas que la situation actuelle se fige, de se faire aider par un psychothérapeute informé du rapport d'expertise.

4. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC).

En l'occurrence, l'appelant remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d'appel, Me Benoît Sensonnens étant désigné en qualité de conseil d'office.

5.

5.1 En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que l'élargissement du droit aux relations personnelles de l'appelant sur les enfants I.________, T.________ et P.________ n'est pas conditionné au suivi psychothérapeutique de l'intéressé et à un préavis favorable émis par la DGEJ. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

5.2

5.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC).

Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d'attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/ 2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

Conformément à l'art. 107 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC, le juge peut toutefois répartir les frais en équité si le litige relève du droit de la famille.

5.2.2 En l'espèce, en dépit de la réforme opérée par le présent arrêt, force est de constater que l'intimée obtient pleinement gain de cause en première instance au regard du résultat final de la procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer la décision attaquée sur les frais et dépens, le premier juge ayant considéré que les frais judiciaires, correspondant à ceux de l'expertise, devaient être répartis par moitié entre les parties car elles en avaient toutes deux requis la mise en oeuvre et que l'appelant, qui succombait entièrement, devait de pleins dépens de première instance à l'intimée. La conclusion réformatoire de l'appelant concernant les dépens de première instance doit dès lors être rejetée.

5.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l'intimée obtient gain de cause sur la réglementation des relations personnelles entre l'appelant et les trois enfants, ainsi que sur l'exhortation faite à celui-ci de reprendre son suivi psychothérapeutique individuel. L'appelant obtient quant à lui gain de cause sur les conditions que la décision attaquée a posées quant à un éventuel élargissement de son droit de visite.

Il s'ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant à raison de quatre cinquièmes, par 480 fr., et à la charge de l'intimée à raison d'un cinquième, par 120 fr. (art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Toutefois, dès lors que l'appelant est au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
CPC).

La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l'appelant devra verser à l'intimée la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

5.4

5.4.1 Le conseil d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.4.2 Le conseil d'office de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 18 mars 2021 avoir consacré 7 heures et 59 minutes au dossier et a revendiqué des débours d'un montant de 59 fr. 50 hors taxe.

Il se justifie de retrancher les opérations intitulées « lettre à la partie adverse (A) + 40 phot », « E-mail à client + 12 phot », « Lettre à Me Fragnières + 2 phot (A) » et « Lettre au Tribunal cantonal de Lausanne (R) », comptabilisées les 21 décembre 2020, 12 et 18 mars 2021 à raison de 7 minutes chacune. En effet, ces écrits correspondent à de simples envois de transmission relevant d'un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l'avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c).

On retiendra ainsi un temps admissible consacré à la procédure d'appel de 7 heures et 31 minutes (7h59 - 0h28).

En ce qui concerne les débours revendiqués, ceux-ci s'avèrent supérieurs au forfait de 2% prévu par l'art. 3bis al. 1 RAJ. Dès lors que le conseil d'office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront rémunérés selon le forfait précité.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Sansonnens doit être fixée à 1'353 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 27 fr. 10 (2% de 1'353 fr.) et la TVA sur le tout par 106 fr. 25, soit à 1'486 fr. 35 au total.

On précisera que la seconde liste des opérations déposée par le conseil d'office de l'appelant le 23 mars 2021 concerne exclusivement la procédure de première instance, de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de se prononcer sur celle-ci.

5.5 L'appelant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissées à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est très partiellement admis.

II. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre
2020 est réformée en ce sens que le chiffre VIII de son dispositif est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.G.________ est admise,
l'intéressé étant provisoirement dispensé des frais judiciaires et Me Benoît Sansonnens lui étant désigné comme conseil d'office dès le 29 septembre 2020.

IV. L'indemnité d'office de Me Benoît Sansonnens, conseil de l'appelant
A.G.________, est arrêtée à 1'486 fr. 35 (mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de l'intimée B.G.________ et par 480 fr. (quatre cent huitante francs) provisoirement à la charge de l'Etat pour l'appelant A.G.________.

VI. L'appelant A.G.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge, par 480 fr. (quatre cent huitante francs), et de l'indemnité à son conseil d'office, par 1'486 fr. 35 (mille quatre cent huitante-six francs et trente-cinq centimes), provisoirement laissées à la charge de l'Etat.

VII. L'appelant A.G.________ doit verser à l'intimée B.G.________ la somme de
900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Benoît Sansonnens (pour A.G.________),

- Me Charles Fragnières (pour B.G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-226
Date : 08 avril 2021
Publié : 07 mai 2021
Source : VD-Tribunal cantonal
Statut : Publié comme HC-2021-226
Domaine : Cour d'appel civile
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
273 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
274 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
1    Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.
2    Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3    Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.
286 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
122 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
157 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
183 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 183 Principes - 1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
1    Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2    Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3    Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.
188 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 188 Retard et négligence - 1 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
1    Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2    Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
191 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
122-III-404 • 123-III-445 • 127-III-295 • 127-III-474 • 128-III-411 • 130-III-102 • 131-III-209 • 131-III-473 • 133-II-384 • 136-II-539 • 138-III-193 • 141-IV-369 • 144-III-349
Weitere Urteile ab 2000
1C_219/2007 • 5A_608/2014 • 5A_184/2017 • 5A_194/2012 • 5A_2/2013 • 5A_334/2018 • 5A_485/2012 • 5A_489/2019 • 5A_501/2013 • 5A_608/2014 • 5A_610/2012 • 5A_745/2015 • 5A_826/2009 • 5A_855/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relations personnelles • union conjugale • d'office • assistance judiciaire • frais judiciaires • maxime inquisitoire • allocation familiale • mois • provisoire • première instance • autorité parentale • tennis • biens de l'enfant • samedi • acquittement • dimanche • moyen de preuve • autorité parentale conjointe • vacances scolaires • psychologue
... Les montrer tous
FamPra
2008 S.173 • 2013 S.769
JdT
2005 I 2002 • 2010 III 115 • 2011 III 43