JS20.020106-201554
TRIBUNAL CANTONAL
163

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 31 mars 2021

Composition : M. de Montvallon, juge délégué

Greffière : Mme Cottier

*****

Art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 285
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC

Statuant sur l'appel interjeté par U.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 octobre 2020 par le Vice-président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec S.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2020, le Vice-président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé la teneur de la convention partielle du 16 juillet 2020, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), a dit que, tant et aussi longtemps qu'il vivrait en Suisse, U.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants L.________ et W.________, à exercer d'entente avec S.________ et l'enfant L.________, en ce qui le concerne, et, à défaut d'entente avec S.________, qu'il aurait l'enfant W.________ auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois à S.________, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi qu'à l'Ascension, au Jeûne fédéral ou au 1eraoût, et a dit que, s'il partait s'établir définitivement au [...], le droit de visite de U.________ sur l'enfant W.________ s'exercerait deux soirs par semaine, le mercredi à 19 heures (heure suisse) et le samedi à 19 heures (heure suisse), par le bais de vidéoconférences ou, subsidiairement, par téléphone, un week-end par mois en Suisse, transports à sa charge, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, moyennant un préavis de trois mois à S.________, durant les vacances scolaires, à raison d'une semaine durant les vacances d'hiver et de trois semaines durant les vacances d'été, transports à sa charge, et moyennant à chaque fois un préavis de trois mois à S.________ (II), a astreint U.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants L.________ et W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à S.________, dès et y compris le 1ernovembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de 390 fr. chacun, tant et aussi longtemps qu'il pourrait établir par pièce, à présenter à S.________ chaque dernier jour du mois, qu'il ne percevait qu'un salaire mensuel partiel (RHT) et de 615 fr. chacun dès lors qu'il aurait repris son activité lucrative à
plein temps (III et V), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant L.________ s'élevait à 2'008 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites (IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant W.________ s'élevait à 1'808 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que les parties participeraient chacune par moitié aux frais d'entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus des enfants L.________ et W.________, après concertation et sur présentation de justificatifs l'une à l'autre (VII), a interdit à U.________ de mettre à disposition de tiers, en particulier sous la forme d'un prêt ou d'une location, l'appartement commun des parties sis à [...] sans autorisation écrite d'S.________ (VIII), a astreint U.________ à remettre à S.________ toutes les informations concernant l'appartement commun des parties sis à [...], en particulier les actes de propriété dans leur intégralité, ainsi que l'état des charges et des revenus locatifs complet pour les années 2016 à 2020 (IX), a arrêté les indemnités finales des conseils d'office respectifs des parties et les a relevés de leur mission (X à XIII), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat (XIV), a dit que l'ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XV), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

En droit, le premier juge a relevé que les parties étaient convenues de confier la garde des enfants L.________ et W.________ à S.________. S'agissant de l'exercice du droit de visite du père, il a considéré que la volonté des parties était vraisemblablement d'accorder un libre et large droit de visite à U.________, à exercer d'entente avec la mère, étant précisé qu'au vu de l'âge de l'enfant L.________, l'exercice dudit droit se ferait également et uniquement d'entente avec lui en ce qui le concerne. Il a également fixé les modalités du droit de visite du père en cas de départ au [...].

En ce qui concerne la question des contributions d'entretien à verser par U.________ en faveur des siens, le premier juge a fixé les coûts directs des enfants à 578 fr. 50 pour L.________ et à 378 fr. 50 pour W.________, allocations familiales en sus. Il a ensuite constaté qu'S.________ émargeait à l'aide sociale depuis le 1eravril 2016, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun revenu à l'exception du revenu hypothétique mensuel net de 32 fr. 50 tiré de la location de l'appartement en copropriété des parties, sis à [...] [...]. Compte tenu de ses charges mensuelles, par 2'893 fr., le déficit d'S.________ s'élevait à 2'860 fr. 50 et constituait le montant de la contribution de prise en charge des enfants. Le premier juge a dès lors arrêté l'entretien convenable des enfants à 2'008 fr. 75 (578.50 + [2'860.50 / 2]) pour L.________ et à 1'808 fr. 75 (378.50 + 2'860.50 / 2] pour W.________. Le premier juge a ensuite constaté que le disponible de l'appelant s'élevait à 784 fr. 05, compte tenu du fait qu'il ne percevait qu'un salaire mensuel partiel (RHT) et que, sans cette diminution, son disponible s'élèverait à 1'224 fr. 10. Il a donc astreint U.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 390 fr. par enfant, allocations familiales en sus, tant et aussi longtemps qu'il percevrait qu'un salaire mensuel partiel, et de 616 fr. dès qu'il percevrait un salaire entier. S'agissant du dies a quo des contributions d'entretien, le premier juge les a fixés au 1ernovembre 2019, ce qui correspondait à la première date utile suivant la séparation des parties du 23 octobre 2019. Le premier juge a encore précisé qu'on ne saurait accepté que U.________ parte s'établir définitivement au [...], pays où les revenus sont notoirement et nettement inférieurs à ceux de la Suisse. S'il devait partir, il y aurait lieu de considérer qu'il a volontairement diminué ses gains alors qu'il savait qu'il devait assumer son obligation d'entretien en faveur de ses enfants et, par conséquent, il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il gagnait précédemment auprès de son employeur en Suisse.

Le premier juge a finalement considéré qu'S.________ avait un intérêt digne de protection à ce qu'interdiction soit faite à son époux de mettre à disposition de tiers (en particulier prêt, location) l'appartement des parties sis à [...] sans son autorisation écrite et, d'autre part, à lui remettre toutes les informations concernant ledit appartement, en particulier les actes de propriété et l'état des charges et des revenus locatifs complet pour la période de 2016 à 2020.

B. Par acte du 10 novembre 2020, U.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres VIII et IX et à la réforme des chiffres II, III et V, de son dispositif en ce sens que, tant et aussi longtemps qu'il vivra en Suisse, il bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants L.________ et W.________, à exercer d'entente avec S.________ et l'enfant L.________, en ce qui le concerne, et à défaut d'entente avec son épouse, qu'il aura l'enfant W.________ auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, le samedi de 9 heures à 20 heures et le dimanche de 9 heures à 16 heures, qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants L.________ et W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le 1erde chaque mois à S.________, dès et y compris le 1er novembre 2020, subsidiairement dès le 1erjuin 2020, de 390 fr. par enfant tant et aussi longtemps qu'il vivra en Suisse et pourra établir par pièce, à présenter à son épouse chaque dernier jour du mois, qu'il ne perçoit qu'un salaire mensuel partiel (RHT), de 615 fr. par enfant dès lors qu'il aura repris son activité lucrative à plein temps, et de 50 fr. par enfant dès qu'il sera définitivement établi au [...]. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel.

Le 13 novembre 2020, S.________ a conclu, sous suite de frais, à l'admission de l'effet suspensif s'agissant de l'arriéré de pensions et des modalités du droit de visite, et à son rejet s'agissant des autres conclusions prises par l'appelant.

Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci- après : le juge délégué) a admis partiellement la requête d'effet suspensif en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien en faveur des enfants L.________ et W.________ échues du 1ernovembre 2019 au 31 octobre 2020.

Le 23 novembre 2020, U.________ a requis l'assistance judiciaire.

Le même jour, S.________ a sollicité la possibilité de voyager avec les enfants au [...] du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021.

Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge délégué a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________.

Par courrier du 27 novembre 2020, S.________ a retiré sa requête du 23 novembre 2020. Le 27 novembre 2020, le juge délégué a pris acte du retrait de cette requête.

Par réponse du 11 décembre 2020, S.________ s'est déterminée sur l'appel, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son rejet, à l'exception des modalités du droit de visite pour lesquelles elle s'en est remise à justice. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les chiffres III et V de l'ordonnance du 30 octobre 2020 soient réformés en ce sens que les contributions d'entretien dues en faveur des enfants L.________ et W.________ prennent effet dès le 1erjuin 2020.

Le 15 décembre 2020, S.________ a requis l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 16 décembre 2020.

Par courrier du 11 janvier 2021, U.________ a informé le juge délégué de la résiliation de son bail le 30 novembre 2020 pour le 31 mars 2021. Il a produit la copie de cette résiliation.

Le 11 février 2021, une audience d'appel s'est tenue en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, U.________ a produit un lot de pièces complémentaires et les parties ont été interrogées. Avec l'accord de U.________ un délai de dix jours a été imparti à S.________ pour produire les échanges intervenus entre les époux permettant de contextualiser le courriel du 12 novembre 2019 et le message du 13 janvier 2020. En outre, les parties ont signé une convention réglant partiellement leur litige, dont la teneur est la suivante :

« I. Sous réserve de ce qui serait décidé dans le cadre de l'arrêt d'appel à intervenir, dès et y compris le week-end du 13 au 14 février 2021 et jusqu'au moment où U.________ aura un appartement plus grand lui permettant d'accueillir ses enfants la nuit, celui-ci exercera son droit de visite de la manière suivante :

- un week-end sur deux, le samedi de 9 h 00 à 21 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 16 h 00 ;

II. Sous réserve de ce qui serait décidé dans le cadre de l'arrêt d'appel à intervenir, dès et y compris le mois où U.________ disposera d'un appartement susceptible d'accueillir les enfants la nuit, celui-ci exercera son droit de visite un week-end sur deux du samedi 9 h 00 au dimanche 16 h 00.

III. Sous réserve de ce qui serait décidé dans le cadre de l'arrêt d'appel à intervenir, U.________ aura la charge d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, étant précisé qu'S.________ amènera les enfants à [...], tant que U.________ ne disposera pas d'un véhicule pour se déplacer.

IV. S'agissant de l'appartement au [...], S.________ constate qu'elle est en mesure d'obtenir les informations nécessaires dès lors qu'elle en est copropriétaire.

V. Les parties constatent que les chiffres VIII et IX de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale sont désormais sans objet.

VI. Toute décision relative à l'administration et l'utilisation de l'appartement commun sis [...] au [...] sera prise par accord conjoint entre S.________ et U.________, les intéressés s'engageant réciproquement à se communiquer tout renseignement utile à ce sujet.

VII. Sous réserve de l'occupation effective de U.________, les parties donnent réciproquement leur accord pour louer l'appartement mentionné au chiffre précédent à charge pour eux de se communiquer les conditions contractuelles convenues avec le locataire. Il est précisé que cet engagement ne porte pas obligation pour les parties de rechercher un locataire.

VIII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention. U.________ retire ses conclusions III/II, III/III, III/V, II/VIII [recte : III/ VIII] et II/IX [recte : III/IX] de son appel. ».

Le 22 février 2021, S.________ a déposé les échanges permettant de contextualiser le courriel du 12 novembre 2019 et le message du 13 janvier 2020.

Par courrier du 25 février 2021, U.________ s'est déterminé sur les pièces produites par son épouse et a conclu en substance à leur irrecevabilité.

Le 26 février 2021, S.________ s'est spontanément déterminée sur le courrier du 25 février 2021.

Par courrier du 1ermars 2021, U.________ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations du 26 février 2021 de son épouse.

Par courrier du 1ermars 2021, le juge délégué a informé les parties que seuls les courriels des mois de novembre 2019 à février 2020 seraient pris en considération. La question de leur recevabilité, sous l'angle de la maxime procédural applicable, serait tranchée dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir. Un délai échéant au 10 mars 2021 a été imparti à U.________, s'il l'estimait nécessaire, pour se déterminer sur le contenu des courriels en question. Quant aux courriels traduits sous chiffre 4, ils ont été restitués à S.________ et n'ont donc pas été versés au dossier.

Par courrier du 8 mars 2021, U.________ s'est déterminé sur les pièces produites par son épouse à l'appui du courrier du 22 février 2021 et a conclu principalement à leur irrecevabilité. Subsidiairement, il a contesté la teneur de la traduction [...]-[...] desdites pièces.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. Les époux U.________ (ci-après : l'intimé ou l'appelant), né le [...] 1977, et S.________ (ci-après : la requérante ou l'intimée), née le [...] 1978, se sont mariés le [...] 1999 à [...].

Trois enfants sont issus de cette union :

-T.________, née [...] 2000, aujourd'hui majeure ;

-L.________, né le [...] 2005 ;

-W.________, [...] 2016.

2. a) Le 15 mars 2011, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle n'a pas été ratifiée. Aux termes de ladite convention, elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 8 février 2011, de confier la garde des enfants T.________ et L.________ à leur mère et ont prévu un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d'entente avec son épouse, avec un préavis d'une semaine, et, à défaut d'entente, à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener là où ils se trouvent. En outre, les parties sont convenues que U.________ verserait régulièrement, d'avance le premier de chaque mois en mains d'S.________, une contribution d'entretien en faveur des siens d'un montant de 500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1ermars 2011, étant précisé qu'elles reverraient le montant de cette contribution d'entretien lorsque U.________ aurait à sa charge le loyer du logement qu'il se serait trouvé.

Les parties ont repris la vie commune à la fin de l'année 2011.

S.________ a allégué qu'après la naissance de l'enfant W.________ le [...] 2016, les parties ont alterné les périodes de vie commune et de séparation.

Par convention approuvée par la Juge de paix du district de Lausanne le 4 avril 2017, les parties sont convenues d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fille W.________ (I), de confier la garde de cette dernière à S.________ (II), U.________ bénéficiant quant à lui d'un libre et large droit de visite, à fixer d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, à exercer usuellement un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte (III). En outre, elles sont notamment convenues d'arrêter l'entretien convenable de W.________ à 250 fr., [...] devant contribuer à l'entretien de cette dernière par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1eravril 2017, allocations familiales non comprises, d'un montant de 250 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 300 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 350 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, étant précisé que si l'enfant poursuivait des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père devrait continuer à verser la pension jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (IV).

3.

S.________ ayant déposé une demande unilatérale en divorce par devant le tribunal de première instance, une audience de conciliation a été tenue le 25 février 2020 en présence des parties. Lors de dite audience, U.________ s'est opposé au principe du divorce dans la mesure où, d'après lui, la séparation datait de moins de deux ans. S.________ a par la suite retiré sa demande unilatérale en divorce.

4. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 28 mai 2020, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur les enfants L.________ et W.________ lui soit attribuée (II), à ce que le père bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants L.________ et W.________, à exercer d'entente avec ces derniers et leur mère (III), à ce que l'entretien convenable de l'enfant L.________ soit fixé à 778 fr. 50 (IV), à ce que U.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils L.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 1'063 fr. 10 dès le 1erjuin 2019 (V), à ce que l'entretien convenable de l'enfant W.________ soit fixé à 448 fr. 50 (VI), à ce que U.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'871 fr. 50, dès le 1erjuin 2019 (VII), à ce que, outre les contributions d'entretien mentionnées aux chiffres V et VII précédents, U.________ soit condamné à prendre à sa charge la moitié des frais liés à des besoins extraordinaires des enfants (VIII), à ce qu'interdiction soit faite à l'intimé, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, de mettre à disposition de tiers (en particulier prêt, location) l'appartement des parties sis [...], au [...], sans son autorisation (IX) et à ce qu'ordre soit donné à U.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP, de remettre à la requérante toutes les informations concernant l'appartement précité, en particulier, les actes de propriété, l'état des charges et des revenus locatifs complet pour la période 2016 à 2020.

b) Par procédé écrit du 22 juin 2020, U.________ s'est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2020 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission de la conclusion II, respectivement au rejet des autres conclusions. En outre, il a conclu reconventionnellement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 14 novembre 2019 (I), à ce que le domicile conjugal, sis [...], à [...], ainsi que le mobilier du ménage, soient attribués à S.________, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges y afférentes (II), à ce que le lieu de résidence des enfants L.________ et W.________ soit fixé auprès de leur mère (III), à ce que son droit de visite s'exerce d'entente entre les parties, à défaut à raison d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec son épouse, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à Pentecôte, au 1eraoût (IV), à ce qu'en cas de départ de U.________ au [...], et, à défaut d'entente entre les parties, son droit de visite s'exerce un jour sur deux, de préférence le soir avant le coucher des enfants, sous forme de conférence vidéo (FaceTime, Skype, ...), subsidiairement par téléphone, ainsi qu'un week-end par mois en Suisse, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, la date du week-end concerné étant communiquée au moins trois mois auparavant à la mère, ainsi qu'une semaine pendant les vacances de fin d'année, moyennant préavis donné à la mère au moins trois mois auparavant, ainsi que trois semaines pendant les vacances d'été, moyennant préavis donné à la mère au moins trois mois auparavant (IV), à ce que l'entretien convenable de l'enfant L.________ soit arrêté à 616 fr. 50, allocations familiales en sus, sur la base de revenus de 3'651 fr. 45 (EUR 635.00 en cas de départ au [...]) et de 5'600 fr., subsidiairement de 2'800 fr., perçus respectivement par les parties (V), à ce que l'entretien convenable de l'enfant W.________ soit arrêté à 336 fr. 50, allocations familiales en sus, sur la base de revenus de 3'651 fr. 45 (EUR 635.00 en cas de départ au [...]) et de 5'600 fr., subsidiairement de 2'800 fr., perçus respectivement par les
parties (VI), à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils L.________ par le versement d'une pension de 260 fr. dès le 1erjuin 2010 jusqu'au 30 septembre 2020, puis de 50 fr. à compter du 1eroctobre 2020 (VII), à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de sa fille W.________ par le versement d'une pension de 140 fr. dès le 1erjuin 2010 jusqu'au 30 septembre 2020, puis de 50 fr. à compter du 1eroctobre 2020 (VIII).

c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale et dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 23 octobre 2019.

Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à S.________, qui en payera le loyer et les charges.

III. La garde des enfants L.________, né le [...] 2005, et W.________, née le [...] 2016, est confiée à S.________.

IV. U.________ autorise S.________ à partir avec les enfants L.________ et W.________ du 27 juillet au 22 août 2020au [...], étant précisé qu'S.________ s'engage durant cette période et à l'issue de celle-ci à ne pas modifier sans l'accord de U.________ ou d'un juge le lieu de résidence des enfants.

V. Les parties s'engagent à résilier pour la prochaine échéance utile et le plus rapidement possible le bail portant sur la place de parc n° 10 lié au logement conjugal. ».

A cette même occasion, les époux ont tous deux été entendus en qualité de partie au sens de l'art. 191
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 191 Parteibefragung - 1 Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
1    Das Gericht kann eine oder beide Parteien zu den rechtserheblichen Tatsachen befragen.
2    Die Parteien werden vor der Befragung zur Wahrheit ermahnt und darauf hingewiesen, dass sie mit einer Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken und im Wiederholungsfall bis zu 5000 Franken bestraft werden können, wenn sie mutwillig leugnen.
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

5. Le premier juge a retenu que la situation financière des parties était la suivante :

a) Depuis le 1erjuillet 2011, U.________ travaille à plein temps en qualité de boulanger auprès de la société [...] à [...]. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2020, son salaire mensuel net s'élevait à 3'941 fr. 35, part au 13esalaire comprise. Toutefois, en raison de la pandémie COVID-19, l'intimé a été mis au chômage partiel depuis le mois de mars 2020 pour une durée encore indéterminée. Durant cette période, il bénéficie des indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT). Selon les fiches de salaire des mois de mars à mai 2020, l'intimé a ainsi perçu un salaire mensuel net moyen de 3'458 fr. 20, part au 13esalaire comprise, comprenant tant le salaire mensuel partiel versé par l'employeur que l'indemnité RHT versée par l'assurance- chômage. Il convient encore d'y ajouter le revenu locatif hypothétique mensuel net de l'appartement en copropriété des époux au [...], par 32 fr. 50.

L'intimé a produit une promesse d'engagement auprès d'un employeur [...], faisant état d'un salaire mensuel de EUR 635, dont il sera discuté ci-après (cf. infraconsid. 4).

Le minimum vital de U.________ s'établit comme il suit :

Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. 00

Frais d'exercice du droit de visite 150 fr. 00

Frais de logement 750 fr. 00

Prime LAMal 297 fr. 85

Frais de transport 151 fr. 90

Frais de repas 200 fr. 00

TOTAL 2'749 fr. 75

On précisera que les frais de transports de U.________, de même que ses frais de repas, doivent être adaptés proportionnellement à la baisse moyenne et temporaire de son revenu mensuel net. Il s'ensuit que, tant qu'il perçoit un salaire mensuel partiel (RHT), ses frais de transport s'élèvent à 133 fr. 30 et ses frais de repas à 175 fr. 50 ([3'458 fr. 20 = 87.75 % x 3'941 fr. 35] ; [87.75 % x 151 fr. 90 = 133 fr. 30] ; [87.75 % x 200 fr. = 175 fr. 50]), de sorte que ses charges mensuelles seront retenues à hauteur de 2'706 fr. 65.

Au regard des éléments qui précèdent, l'intimé présente habituellement un disponible mensuel de 1'224 fr. 10 après couverture de son minimum vital ( [3'941 fr. 35 + 32 fr. 50] - 2'749 fr. 75). Cela étant, il y a lieu de prendre en considération les mois durant lesquels l'intimé n'a perçu et ne percevra qu'un salaire mensuel partiel (RHT), lequel s'élève en moyenne à 3'458 fr. 20. Pendant cette période, dont la durée est pour l'heure encore incertaine, son disponible s'élève ainsi à 784 fr. 05 ([3'458 fr. 20 + 32 fr. 50] - 2'706 fr. 65).

b) S.________ ne perçoit aucun revenu et émarge à l'aide sociale depuis le
1eravril 2016. Il y a lieu de prendre en compte le revenu locatif hypothétique de l'appartement des époux au [...], par 32 fr. 50 par mois.

Le minimum vital d'S.________ s'établit comme il suit :

Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00

Part aux coûts du logement 1'393 fr. 00

Prime LAMaI 0 fr. 00

Frais de recherches d'emploi 150 fr. 00

Total 2'893 fr. 00

Compte tenu de ses charges mensuelles, S.________ présente un déficit mensuel de 2'860 fr. 50 (32.50 - 2'893).

c) Le premier juge a arrêté les coûts directs des enfants U.________ et
W.________ comme il suit :

Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 00 400 fr. 00

Part aux coûts de logement (mère) 298 fr. 50 298 fr. 50

Prime LAMaI 0 fr. 0 fr.

Frais de loisirs 20 fr. 20 fr.

Besoins de l'enfant 918 fr. 50 718 fr. 50

Allocations familiales à déduire - 340 fr. - 340 fr.

Total des coûts directs 578 fr. 50 378 fr. 50

L'entretien convenable des enfants s'élève ainsi à 2'008 fr. 75 (578.50 + [2'860.50 / 2]) pour L.________ et à 1'808 fr. 75 (378.50 + [2'860.50 / 2]) pour W.________.

6. Lors de son audition en qualité de partie à l'audience d'appel du 11 février 2021, S.________ a déclaré qu'en 2019 son époux déprimait et que leur couple n'allait pas bien. Pour ces motifs, les parties avaient décidé de partir pour les vacances d'été 2019 au [...]. Durant ces vacances, la question de l'éventualité de quitter la Suisse pour s'installer définitivement au [...], dès l'été 2020, a été discutée par les époux afin de sauver leur mariage. Cependant, aucune démarche concrète n'a été entreprise par les parties. Dans le cadre de cette discussion, la requérante avait uniquement appelé la gérance du bien immobilier en copropriété des époux au [...] pour connaître la date à partir de laquelle leur appartement pourrait être disponible, plus précisément de la possibilité de résilier le bail de la locataire pour juin 2020 dans l'éventualitéoù celles-ci décideraient de partir vivre au [...]. La locataire a quitté l'appartement peu de temps après ce téléphone, étant précisé que la requérante n'a pas résilié le bail de la locataire et ignorait tout du départ de celle-ci (cf. courriel du 12 novembre 2019).

S.________ a envoyé à l'appelant un message le 13 janvier 2020, lui indiquant qu'elle entendait quitter la Suisse. Suite à ce message, l'appelant lui a adressé un courrier le 10 mars 2020, par l'intermédiaire de son avocat, afin de rappeler à son épouse qu'ils étaient tous deux titulaires de l'autorité parentale et que, partant, elle n'avait pas le droit de modifier le lieu de résidence des enfants sans son accord ou celui d'un juge et qu'à défaut, il se verrait contraint d'agir par toute voie utile. Par courrier du 16 mars 2020, S.________ a indiqué à son époux qu'il était exact qu'elle avait déclaré qu'elle souhaitait quitter la Suisse avec les enfants, mais que ses propos avaient été tenus dans un moment d'émotion et de colère, soit dans le contexte de leur relation conflictuelle. Elle a confirmé qu'elle ne formait pas le projet, en l'état, de quitter la Suisse avec les enfants et qu'aucune démarche n'avait été entreprise en ce sens.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, inJdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles contestées portent toutes sur des questions pécuniaires, l'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2eéd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille ne concernant pas uniquement les aspects financiers, l'appel, écrit et motivé, est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC (Jeandin, CR-CPC, 2eéd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 271 Geltungsbereich - Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
a  die Massnahmen nach den Artikeln 172-179 ZGB124;
b  die Ausdehnung der Vertretungsbefugnis eines Ehegatten für die eheliche Gemeinschaft (Art. 166 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB);
c  die Ermächtigung eines Ehegatten zur Verfügung über die Wohnung der Familie (Art. 169 Abs. 2 ZGB);
d  die Auskunftspflicht der Ehegatten über Einkommen, Vermögen und Schulden (Art. 170 Abs. 2 ZGB);
e  die Anordnung der Gütertrennung und Wiederherstellung des früheren Güterstands (Art. 185, 187 Abs. 2, 189 und 191 ZGB);
f  die Verpflichtung eines Ehegatten zur Mitwirkung bei der Aufnahme eines Inventars (Art. 195a ZGB);
g  die Festsetzung von Zahlungsfristen und Sicherheitsleistungen zwischen Ehegatten ausserhalb eines Prozesses über die güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 203 Abs. 2, 218, 235 Abs. 2 und 250 Abs. 2 ZGB);
h  die Zustimmung eines Ehegatten zur Ausschlagung oder zur Annahme einer Erbschaft (Art. 230 Abs. 2 ZGB);
i  die Anweisung an die Schuldner und die Sicherstellung nachehelichen Unterhalts ausserhalb eines Prozesses über den nachehelichen Unterhalt (Art. 132 ZGB).
CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC). L'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/ 2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in: FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC).

En l'espèce, la cause concerne notamment des enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office sont applicables.

2.3

2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novaen appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 A l'appui de ses courriers des 25 février et 9 mars 2021, l'appelant conclut à l'irrecevabilité des pièces produites par l'intimée le 22 février 2021. Il allègue qu'il avait accepté uniquement la production des pièces en relation directe avec le courriel du 12 novembre 2019 et le message du 13 janvier 2020. Il soutient que la question de son éventuel départ au [...] est soumise à la maxime des débats, de sorte que les pièces transmises, qui ne sont pas en lien directe avec les courriels précités, sont irrecevables à ce stade de la procédure, celles-ci n'étant au surplus pas des nova.

En l'espèce, les pièces produites par l'intimée concernent la question de
l'éventuel départ au [...] de l'appelant. Cette question a une incidence directe sur le montant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants L.________ et W.________, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Il s'ensuit que l'intimée pouvait produire des nouvelles pièces en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC n'étaient pas réunies. Quoi qu'il en soit, ces pièces ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige (cf. infraconsid. 4.4).

Pour le reste, les pièces produites par l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles concernent les enfants mineurs, et il en a été tenu compte dans la mesure utile. S'agissant des pièces produites à l'audience du 11 février 2021 en lien avec l'immeuble des parties au [...], celles-ci n'ont aucune incidence sur le sort de la cause, dès lors que les parties ont transigé cette question en audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de trancher la question de leur recevabilité.

2.4 L'appelant conclut également à l'irrecevabilité de la détermination spontanée déposée le 26 février 2021 par l'intimée.

Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non susceptible d'influer sur le jugement (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Il s'ensuit que la détermination du 26 février 2021 est recevable.

3.

3.1 Les parties ont requis la ratification de la convention passée à l'audience du 11 février 2021, laquelle fixe notamment les modalités du droit de visite du père sur ses enfants L.________ et W.________.

3.2 L'art. 279
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 279 Genehmigung der Vereinbarung - 1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge.
1    Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge.
2    Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen.
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est en outre valable qu'une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

L'examen et les conditions de l'homologation ancrés à l'art. 279
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 279 Genehmigung der Vereinbarung - 1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge.
1    Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge.
2    Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen.
CPC sont aussi applicables par analogie aux conventions conclues dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 142 III 518 consid. 2 ; TF 5A_128/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.4 ; TC/FR 101 2018 317 du 1er juillet 2019 consid. 2).

Le sort des enfants fait partie des effets du divorce au sens de l'art. 279 a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 279 Genehmigung der Vereinbarung - 1 Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge.
1    Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge.
2    Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen.
. 1 CPC. Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 296 Untersuchungs- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Zur Aufklärung der Abstammung haben Parteien und Dritte an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und ohne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte der Parteien und von Dritten sind nicht anwendbar.
3    Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge.
CPC). Il en résulte qu'un accord des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d'une conclusion commune (cf. art. 285 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung - Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält:
a  die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter;
b  das gemeinsame Scheidungsbegehren;
c  die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen;
d  die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder;
e  die erforderlichen Belege;
f  das Datum und die Unterschriften.
CPC) - même lorsqu'elle se présente sous la forme d'une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) - le juge devant s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt supérieur que constitue le bien des enfants.

3.3 En l'espèce, les parties sont toutes deux assistées. La convention tient manifestement en outre compte des intérêts des enfants, qu'il s'agisse du besoin de chaque enfant d'avoir des relations avec son père que de la sauvegarde des biens qui existent entre eux. Il y a donc lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.

4.

4.1 Les parties ont passé une convention partielle à l'audience d'appel du 11 février 2021 réglant le droit de visite de l'appelant et les questions administratives en lien avec l'immeuble sis à [...] au [...], de sorte que l'appelant a retiré ses conclusions sur ces questions. Il a en outre retiré sa conclusion concernant le dies a quodes pensions alimentaires. Il s'ensuit que seul le grief en relation avec le montant des contributions d'entretien dues aux enfants en cas de départ de l'appelant au [...] demeure litigieux.

A cet égard, l'appelant reproche au premier juge d'avoir violé le droit, en considérant qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé en cas de départ au [...]. Il soutient qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires, afin de retourner vivre définitivement au [...], sur la base de discussions avec son épouse. Il allègue, en se référant au courriel du 12 novembre 2019 (pièce 110) et au message du 13 janvier 2020 (pièce 111) ainsi qu'au procès-verbal de l'audition de l'intimée du 16 juillet 2020, que celle-ci avait également l'intention ferme et non équivoque de quitter la Suisse pour s'établir à nouveau au [...]. Il s'agirait ainsi d'un projet commun des époux. Les parties auraient préparé leur retour au [...] en libérant l'appartement sis au [...] de ses locataires. Il estime ainsi que c'est à tort que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique en cas de départ à l'étranger. Selon l'appelant, il conviendrait de fixer la contribution d'entretien mensuelle des enfants à hauteur de 50 fr. chacun, à compter du jour où il sera domicilié au [...]. L'appelant a produit une promesse d'engagement auprès d'un employeur [...] pour un salaire mensuel de 635 euros.

4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier d'entretien pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin qu'elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exigé du conjoint l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer s'il a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu il peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail, est en revanche une question de fait (ibidem). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_911/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4, destiné à la publication ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).

Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110).

4.3 Le premier juge a retenu qu'il ressortait des messages et courriels échangés entre les parties que l'intimée avait dans un premier temps clairement manifesté son envie de partir définitivement au [...], mais qu'elle avait confirmé que ce n'était plus le cas. Il ne résultait pas de l'instruction qu'elle avait entrepris d'éventuelles démarches en ce sens. Partant, le premier juge a retenu qu'il ne saurait être accepté de l'appelant qu'il parte s'établir définitivement au [...], pays où les revenus sont notoirement inférieurs à ceux de la Suisse. S'il devait partir, il y aurait lieu de considérer qu'il avait volontairement diminué ses gains alors qu'il savait qu'il devait assumer son obligation d'entretien en faveur de ses enfants L.________ et W.________ et que, par conséquent, il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il gagnait précédemment, ce avec effet au jour de la diminution.

4.4 En l'espèce, la question litigieuse consiste à déterminer s'il peut effectivement être considéré que l'appelant réduirait volontairement son salaire en s'installant définitivement au [...], pays où les revenus sont notoirement inférieurs à ceux de la Suisse. Pour ce faire, il sied d'examiner si le projet de départ au [...] était un projet familial, pour lequel chacune des parties se serait engagée vis-à-vis de l'autre.

A cet égard, il ressort des pièces (112 et 113) ainsi que des auditions des parties que celles-ci rencontraient des difficultés conjugales depuis à tout le moins l'été 2019. En raison de ces difficultés et du moral déficient de l'appelant à cette époque, les parties se sont rendues au [...] durant les vacances d'été 2019. A cette occasion, elles ont discuté de l'éventualité de s'installer définitivement l'été suivant au [...]. Toutefois, aucune démarche concrète n'a été entreprise, à l'exception d'un téléphone de l'intimée à la régie pour connaître les délais de résiliation du bail de la locataire de l'immeuble en copropriété des époux au [...]. L'appelant ne parvient ainsi pas à rendre vraisemblable l'existence d'un projet familial commun visant à s'installer définitivement au [...]. En effet, il n'a produit que deux pièces à l'appui de ses allégations, à savoir des copies d'un courriel daté du 12 novembre 2019 (pièce 110) et d'un message du 13 janvier 2020 (pièce 111). Or, la pièce 110 - traduite par le conseil de l'appelant - permet tout au plus de retenir que les époux ont effectivement eu une discussion au sujet de leur appartement au [...], plus précisément de la possibilité de résilier le bail de leur locataire pour juin 2020. Toutefois, il ressort également de ce courriel que l'intimée n'a pas entrepris de démarche à cet égard et qu'elle ignorait tout du départ de cette locataire. Quant à la pièce 111, soit le message adressé par l'intimée à l'appelant le 13 janvier 2020, dans lequel l'intimée déclarait à son époux qu'elle entendait quitter la Suisse, l'intéressée a indiqué dans son courrier du 16 mars 2020 qu'il s'agissait d'un message rédigé sous le coup de la colère et qu'elle n'avait aucune intention de s'installer au [...]. Ce message s'inscrit ainsi dans le cadre d'un conflit conjugal et ne démontre en rien l'existence d'un projet familial mûrement réfléchi procédant d'une volonté commune où chacune des parties aurait pris des engagements vis-à- vis de l'autre,

Surtout, l'attitude même de l'appelant ne permet pas de conclure à l'existence d'un projet commun. En effet, celui-ci a adressé le 10 mars 2020 un courrier à son épouse afin de lui interdire de s'installer avec les enfants au [...], lui précisant son intention d'entreprendre le cas échéant toute démarche utile pour qu'elle ne puisse modifier le lieu de résidence des enfants sans son accord. De même, les parties ont passé une convention partielle à l'audience du 16 juillet 2020, selon laquelle l'appelant autorisait l'intimée à partir avec les enfants en vacances au [...] à la condition qu'elle s'engage à ne pas modifier le lieu de résidence des enfants. Force est de constater que les parties n'avaient pas pour projet commun de s'installer définitivement au [...], sans quoi l'appelant n'aurait pas pris des dispositions pour s'assurer que son épouse ne quitte pas la Suisse.

Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un projet commun et concret de quitter la Suisse pour une installation définitive au [...], ledit projet n'ayant pas dépassé le stade des discussions dans le cadre de la situation de couple en crise.

Dans la mesure où les revenus des parties ne permettent en l'espèce pas de couvrir les charges de deux ménages ainsi que les coûts des enfants, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Dans ces conditions, on retiendra qu'en cas de départ de l'appelant, celui-ci aura volontairement diminué ses gains alors qu'il savait qu'il devait assumer son obligation d'entretien en faveur de ses enfants L.________ et W.________. Il y aurait ainsi lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il gagnait jusque-là en Suisse. Il s'ensuit que le montant des contributions d'entretien ne saurait être diminué en raison d'un éventuel départ de l'appelant au [...]. Partant, le grief invoqué doit être rejeté et le montant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants confirmé.

5.

5.1 En définitive, l'ordonnance entreprise sera réformée afin de tenir compte des modalités concernant le droit de visite de l'appelant et l'administration de l'immeuble en copropriété des époux au [...], telles que convenues par les parties à l'audience du 11 février 2021. L'appel de U.________ sera rejeté pour le surplus.

5.2 S'agissant des frais de première instance, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de statuer sans frais judiciaires ni dépens.

5.3

5.3.1 A teneur de l'art. 106
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L'art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

5.3.2 Les parties ont passé une convention à l'audience du 11 février 2021, laquelle règle partiellement le litige des parties, un accord ayant été trouvé s'agissant des modalités du droit de visite et de l'administration de l'immeuble en copropriété des parties au [...]. L'appelant succombe en revanche sur ses griefs en lien avec le montant des contributions d'entretien dues aux enfants ainsi que sur la question du dies a quo, la conclusion en cause ayant été retirée (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), frais en lien avec l'effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de trois quarts, par 600 fr., et à la charge de l'intimée à hauteur d'un quart, par 200 francs.

5.4

5.4.1 Le conseil d'office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 122 Liquidation der Prozesskosten - 1 Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
1    Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:
a  die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand wird vom Kanton angemessen entschädigt;
b  die Gerichtskosten gehen zulasten des Kantons;
c  der Gegenpartei werden die Vorschüsse, die sie geleistet hat, zurückerstattet;
d  die unentgeltlich prozessführende Partei hat der Gegenpartei die Parteientschädigung zu bezahlen.
2    Obsiegt die unentgeltlich prozessführende Partei und ist die Parteientschädigung bei der Gegenpartei nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird die unentgeltliche Rechtsbeiständin oder der unentgeltliche Rechtsbeistand vom Kanton angemessen entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über.
CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 RAJ).

5.4.2 Le conseil d'office de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 23 mars 2021 avoir consacré 18 heures et 36 minutes au dossier.

Le temps consacré à la prise de connaissance des déterminations écrites
adressées par l'intimée le 23 février 2021 ainsi que celui consacré à la rédaction des déterminations à ce sujet les 25 février, 1ermars et 8 mars 2021, d'une durée totale de 2 heures et 54 minutes est excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée totale de 2 heures sera retenue.

Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques et courriels) avec l'appelant à raison de 3 heures et 54 minutes au total (opérations des 3, 16, 24, 27 et 30 novembre, 1er, 2, 4, 7, 10, 14 et 18 décembre 2020, 4, 20 et 27 janvier, 1er, 23 et 24 février, 1eret 3 mars 2021) apparaît également excessif (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié inJdT 2013 II 35 ss). On retiendra ainsi une durée admissible de 2 heures à cet égard, étant précisé que s'ajoute encore à cette durée le poste entretien client avant/après audience.

Il n'y a pas lieu de tenir compte du temps consacré à la rédaction d'une lettre au premier juge le 4 décembre 2020, seules les activités en lien avec la procédure de deuxième instance étant rémunérées.

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d'appel de 15 heures et 30 minutes (18.60h - 0.90h - 1.90h - 0.30h).

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Dario Barbosa doit être fixée à 2'790 fr. (15.5 x 180), montant auquel s'ajoutent les débours par 55 fr. 80 (2 % de 2'790 fr.), le forfait de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr. [deux déplacements]) (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 237 fr. 60, soit 3'324 fr. au total en chiffres arrondis.

5.4.3 Le conseil d'office de l'intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 23 mars 2021 avoir consacré 13 heures et 55 minutes au dossier.

On relèvera à cet égard que les courriers adressés à Me Barbosa, à la cliente, et à la Cour de céans, mentionnés dans les opérations des 23 et 26 novembre 2020, 1er et 11 décembre 2020 et du 22 février 2021 (d'une durée de 10 minutes par courrier), n'ont pas à être rémunérés puisque ces envois s'apparentent à des simples envois de transmission (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 précité). A l'exception de ce qui précède, le décompte du conseil d'office de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d'appel de 12 heures et 5 minutes (13.91h - 1.83h).

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office de Me Pierre- Yves Brandt doit être fixée à 2'175 fr. (12.08 x 180), montant auquel s'ajoutent les débours par 43 fr. 50 (2 % de 2'175 fr.) le forfait de vacation par 240 fr.(2 x 120 fr. [deux déplacements])(art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 189 fr. 30, soit 2'648 fr. au total en chiffres arrondis.

5.4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

5.5 L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 118 Umfang - 1 Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
1    Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst:
a  die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen;
b  die Befreiung von den Gerichtskosten;
c  die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistandes, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist; die Rechtsbeiständin oder der Rechtsbeistand kann bereits zur Vorbereitung des Prozesses bestellt werden.
2    Sie kann ganz oder teilweise gewährt werden.
3    Sie befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei.
CPC). En l'espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires, l'appelant versera à l'intimée la somme de 1'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance (3/4 [1'875] - 1/4 [625]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. La convention signée par les parties à l'audience d'appel étant ratifiée
pour valoir arrêt sur appel, le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2020 est réformé comme il suit :

II. ditque dès et y compris le week-end du 13 au 14 février 2021 et jusqu'au moment où U.________ aura un appartement plus grand lui permettant d'accueillir ses enfants la nuit, celui-ci exercera son droit de visite de la manière suivante :

- un week-end sur deux, le samedi de 9 h 00 à 21 h 00 et le dimanche de 9 h 00 à 16 h 00 ;

Dès et y compris le mois où U.________ disposera d'un appartement susceptible d'accueillir les enfants la nuit, celui-ci exercera son droit de visite un week-end sur deux du samedi 9 h 00 au dimanche 16 h 00.

U.________ aura la charge d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, étant précisé qu'S.________ amènera les enfants à [...], tant que U.________ ne disposera pas d'un véhicule pour se déplacer.

dit que, s'il part s'établir définitivement au [...], U.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants L.________ et W.________, à exercer d'entente avec S.________ et l'enfant L.________, en ce qui le concerne, et, à défaut d'entente avec S.________, qu'il bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant W.________ à exercer selon les modalités suivantes :

- deux soirs par semaine, le mercredi à 19 heures (heure suisse) et le samedi à 19 heures (heure suisse), par le biais de vidéoconférences ou, subsidiairement, par téléphone,

- un week-end par mois, en Suisse, transports à sa charge, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, moyennant un préavis de trois mois à S.________,

- durant les vacances scolaires, à raison d'une semaine durant les vacances d'hiver et de trois semaines durant les vacances d'été, transports à sa charge et moyennant à chaque fois un préavis de trois mois à S.________.

VIII. Supprimé.

IX. Toute décision relative à l'administration et l'utilisation de l'appartement commun sis [...] au [...] sera prise par accord conjoint entre S.________ et U.________, les intéressés s'engageant réciproquement à se communiquer tout renseignement utile à ce sujet.

Sous réserve de l'occupation effective de U.________, les parties donnent réciproquement leur accord pour louer l'appartement mentionné au chiffre précédent à charge pour eux de se communiquer les conditions contractuelles convenues avec le locataire. Il est précisé que cet engagement ne porte pas obligation pour les parties de rechercher un locataire.

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

II. L'appel est rejeté pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs), sont mis à la charge de l'appelant U.________, par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l'intimée S.________, par 200 fr. (deux cents francs), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d'office de l'appelant
U.________, est arrêtée à 3'324 fr. (trois mille trois cent vingt-quatre francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

V. L'indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d'office de l'intimée
S.________, est arrêtée à 2'648 fr. (deux mille six cent quarante-huit francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement mise à la charge de l'Etat.

VII. L'appelant U.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Dario Barbosa (pour U.________),

- Me Pierre-Yves Brandt (pour S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Vice-président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-234
Date : 31. März 2021
Publié : 05. Mai 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-234
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
118 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
122 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
191 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
1    Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.
2    Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.
271 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
279 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
279a  285 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 285 Requête en cas d'accord complet - La requête commune des époux contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la demande commune de divorce;
c  la convention complète sur les effets du divorce;
d  les conclusions communes relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
296 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
127-III-474 • 131-III-473 • 137-III-118 • 138-I-154 • 142-III-518 • 143-III-233 • 143-III-361 • 144-III-117 • 144-III-349
Weitere Urteile ab 2000
4A_207/2015 • 5A_128/2012 • 5A_2/2013 • 5A_372/2016 • 5A_461/2019 • 5A_497/2011 • 5A_661/2011 • 5A_662/2013 • 5A_763/2013 • 5A_764/2017 • 5A_819/2016 • 5A_82/2018 • 5A_911/2019 • 5P.462/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • d'office • union conjugale • salaire mensuel • allocation familiale • dimanche • obligation d'entretien • samedi • assistance judiciaire • revenu hypothétique • première instance • astreinte • vue • maxime inquisitoire • vacances scolaires • frais judiciaires • quant • nuit • effet suspensif • procédure civile
... Les montrer tous
FamPra
2013 S.769 • 2014 S.1110 • 2020 S.488
JdT
2010 III 126