XC20.034150-201533
TRIBUNAL CANTONAL
4 111

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 10 mars 2021

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 59 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC

Statuant sur l'appel interjeté par L.________, à [...] [...], et E.________, à [...], contre la décision rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelantes d'avec G.________, à [...], défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 29 septembre 2020, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande déposée le 1erseptembre 2020 (datée du 31 août 2020) par L.________ et a rayé la cause du rôle, sans frais.

En droit, la Présidente a relevé que la prénommée n'avait pas rectifié sa demande dans le délai qui lui avait été imparti au 18 septembre 2020 dans l'avis du 8 septembre 2020, ni demandé de prolongation de ce délai en temps utile. Elle a par ailleurs rejeté la demande de restitution de délai figurant dans le courrier adressé par la demanderesse le 21 septembre 2020, mis à la poste le 23 suivant, dans lequel l'intéressée avait demandé que lui soit à nouveau adressé l'avis du 8 septembre 2020 et l'octroi d'une prolongation de tout éventuel délai. En effet, selon le premier juge, L.________ indiquait avoir trouvé l'avis de retrait de la poste relatif à la lettre du 8 septembre 2020 dans sa boîte au lettre le 18 septembre 2020 seulement. Or, selon l'extrait Track & Trace de la Poste relatif à ce pli, cet avis avait été déposé en date du 9 septembre 2020 dans la boîte aux lettres de l'intéressée. La Présidente a ainsi considéré que la demande du 1erseptembre 2020 devait être écartée pour motif d'irrecevabilité. Elle a ajouté que la demanderesse n'invoquait au surplus aucun motif justifiant l'octroi d'un nouveau délai.

B. Par acte du 2 novembre 2020, L.________ et E.________ ont formé appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de restitution de délai formulée par L.________ le 29 septembre 2020 soit accordée, que leur demande du 31 août 2020 soit déclarée recevable en la forme et que la cause soit renvoyée à la Présidente du Tribunal des baux. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée pour instruction. Plus subsidiairement, elles ont conclu à ce qu'il soit constaté que la décision rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal des baux est nulle, de sorte que la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction.

Le 26 novembre 2020, la Juge déléguée de l'autorité de céans a informé L.________ et E.________ qu'il n'apparaissait pas, au vu des pièces du dossier, que la demande, datée du 31 août 2020, ait été déposée devant le Tribunal des baux dans le délai de trente jours suivant la notification de l'autorisation de procéder. Elle a imparti aux prénommées un délai au 7 décembre 2020 pour se déterminer sur cette question.

Le 27 novembre 2020, L.________ et E.________ ont produit une vidéo prise le 31 août 2020, attestant que la demande datée du 31 août 2020 a été déposée ce jour-là encore.

Le 5 janvier 2021, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 18 janvier 2021, L.________ et E.________ ont déposé des déterminations, dans lesquelles elles ont persisté dans les conclusions prises au pied de leur appel du 2 novembre 2020.

Dans ses déterminations spontanées du 1erfévrier 2021, G.________ ont confirmé les conclusions prises dans leur réponse du 5 janvier 2021.

Par avis du 15 février 2021, la Juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision attaquée complétée par les pièces du dossier :

1. a) L.________ est née le [...]. Elle est la mère d'E.________, née le [...]. Cette dernière a une fille, prénommée [...] et âgée de [...] ans.

E.________ est titulaire du brevet d'avocat depuis [...]. Elle a en particulier effectué son stage d'avocate durant l'année [...].

b) G.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis
le [...] dont le siège est à [...]. Elle a pour but [...]. Elle est propriétaire de l'immeuble sis [...], à [...]. [...] en est administrateur, avec signature individuelle.

2. a) Le 30 juillet 1993, G.________, en qualité de bailleur, et L.________, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur un logement comprenant [...] situé dans l'immeuble sis avenue [...], à [...] [...], pour un loyer de 1'200 fr. par mois. L.________ a signé ce document.

b) Par acte du 3 mai 2002, L.________ a donné procuration à E.________ « pour gérer toute question relative à l'appartement que j'ai pris en location à l'Avenue [...] à [...], et qu'elle occupe ». Cette procuration donne « toutes compétences » pour la représenter « dans toute décision relative à cet appartement », « que ce soit dans le cadre d'un éventuel litige pour effectuer tout acte comme, notamment, ouvrir action, demander la réparation des défauts, résilier le bail ou consigner le loyer, y compris pour transiger plaider ou compromettre », ou « pour prendre toute décision non contentieuse, notamment sous-louer l'appartement à un tiers ou prendre des mesures d'entretien, aviser des défauts, ainsi que pour prendre relativement à cet appartement toute autre décision qu'elle jugerait utile ».

Cette procuration a été transmise à G.________.

3. a) Dans un courrier du 31 juillet 2002 adressé à l'attention de G.________, E.________ a notamment écrit qu'elle agissait, concernant le logement concerné, au nom de sa mère, qui détenait le bail, et que la signataire du bail lui avait donné procuration pour régler les différents problèmes mentionnés dans ses précédents courriers.

b) Le 5 novembre 2020, l'autorité de conciliation en matière de baux à loyer a tenu une audience, intitulée « consignation de loyer et demande d'exécution de travaux et de réduction de loyer », dans une cause opposant L.________, représentée par E.________, à G.________.

Dans le procès-verbal, il est précisé que l'appartement sis [...] est occupé par E.________. L'audience s'est déroulée en présence, d'une part, de L.________, désignée en qualité de locataire, représentée par E.________, alors avocate-stagiaire, et, d'autre part, [...], alors administrateur. Les parties à cette procédure ont transigé. Aucune prise de bail par E.________ n'est mentionnée.

4. Le 24 mai 2017, G.________ et L.________ ont conclu un avenant au contrat de bail du 30 juillet 1993 relatif à la nouvelle taxe communale sur l'élimination des déchets. L.________ y est indiquée comme locataire. Elle a signé ce document sous son nom et en son nom.

5. Par acte du 12 août 2019, L.________ a établi une nouvelle procuration en faveur d'E.________, « avec la faculté de substitution au besoin », afin de la représenter si nécessaire dans le cadre de toute requête, procédure, action en justice, transaction, discussion, règlement ou prétention qu'elle aurait à formuler en lien avec le bail de « l'appartement familial » sis à [...].

6. Le 30 septembre 2019, la gérance [...] SA a envoyé à L.________, à une adresse en [...], une mise en demeure de réintégrer le logement sis [...], à [...], et de mettre fin à « la sous-location (...) intervenue sans l'autorisation du bailleur ». Ce courrier a notamment la teneur suivante :

« Il est désormais établi que vous ne résidez pas à l'adresse de l'immeuble susmentionné, que le logement est occupé par un sous-locataire selon contrat du 9 mai 2018 et que ce contrat n'a pas été préalablement communiqué au bailleur (...).

Nous observons aussi que ce contrat de sous-location partielleporte sur une chambre en usage exclusif + usage commun du salon, cuisine et salle de bains et que vous avez fixé le loyer à frs. 950.00 alors que l'objet dans son ensemble est loué à frs. 1'080.00 + acompte de chauffage et eau chaude. En outre, il est contracté par votre fille, Madame E.________, qui n'apparaît pas au bail ».

7. Le 21 novembre 2019, la gérance [...] SA, agissant pour le compte de G.________, a adressé à L.________, à trois adresses différentes, à savoir en [...], en [...] et à [...], un courrier recommandé contenant des formules de notification de résiliation de bail pour les 31 décembre 2019 et 30 septembre 2020 concernant l'appartement sis avenue [...], à [...].

La lettre d'accompagnement de cette résiliation précise en particulier ce qui suit :

« Le 26 juillet 2019, nous vous avons mis en demeure, d'ici au 15 août 2019, de nous informer sur la situation locative du logement sous rubrique, sous menace de la résiliation anticipée du bail. (...)

Le 13 août 2019, Mme E.________, votre fille, nous a écrit pour nous informer qu'elle vivait dans l'appartement litigieux depuis quarante ans, le bail lui ayant prétendument été transféré en 2002. (...) Mme [...] n'a au surplus pas été en mesure de produire un acte de transfert de bail, que nous n'avons pas davantage trouvé au dossier. ».

8. Le 26 décembre 2019, L.________ a adressé une requête à l'attention de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, dans laquelle elle a contesté la résiliation du bail portant sur l'appartement sis [...]. Elle a notamment expliqué qu'elle avait quitté la Suisse pour la [...] en 1997 en laissant l'appartement à ses deux enfants, qu'elle en avait informé la gérance, puis que sa fille avait repris le bail en 2002, « à la connaissance complète du bailleur ». Elle a ajouté qu'elle était régulièrement venue dans cet appartement visiter sa fille et qu'elle n'avait pas abandonné l'idée d'y revenir. Cet acte contient la signature de L.________.

Le 11 juin 2020, la commission de conciliation a tenu une audience, en présence d'E.________ et de G.________, assistées de leur conseil respectif. Elle a constaté l'échec de la conciliation et a délivré, le 29 juin 2020, une autorisation de procéder à la partie demanderesse. Sur le procès-verbal de l'audience, L.________ et E.________ étaient toutes deux mentionnées sous la rubrique « demandeur(s) ».

9. a) Par acte daté du 31 août 2020, remis à la poste le même jour, L.________ a déposé une demande devant le Tribunal des baux. Elle a pris les conclusions suivantes :

« 1. E.________ est seule locataire de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue [...].

A) Principalement :

2. Les résiliations notifiées pour le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2020, et portant sur l'appartement précité, sont nulles, inefficaces, annulées et de nul effet.

B) Subsidiairement :

3. Le bail portant sur l'appartement précité est prolongé pour une durée de 4 ans.

Fondée sur ce qui précède et agissant subsidiairement en qualité de demanderesse, E.________ conclut à ce qu'il plaise au Tribunal des baux du canton de Vaud prononcer :

1. Les résiliations précitées pour le 31 décembre 2019 et le 30 septembre 2020 sont nulles, inefficaces et de nul effet. ».

L'entête de la demande indique L.________ en qualité de demanderesse et E.________ à « titre subsidiaire et supplétif », « dans la mesure où elle a un intérêt à faire constater la nullité ou obtenir l'annulation du congé ». Le pied de la demande contient la signature des deux intéressées ; L.________ a signé sous le titre « demanderesse » et E.________ sous le titre « demanderesse à titre subsidiaire ». L'enveloppe contenant la demande fait mention de l'adresse suivante : « [...], p. a. E.________, Av. [...]. ». La demande fait également état de la mention « p. a. » s'agissant de l'adresse de L.________.

La lettre d'accompagnement de la demande a été signée par L.________ seule.

b) Par avis du 8 septembre 2020, adressé sous pli recommandé, la Présidente du Tribunal des baux a informé L.________ qu'elle accusait réception de sa demande et que celle-ci contenait un vice de forme, et l'a invitée à rectifier son acte d'ici au 18 septembre 2020, en indiquant l'adresse de la partie adverse et en produisant l'autorisation de procéder délivrée par la commission de conciliation.

La destinataire de cet envoi, à savoir « L.________, p. a. E.________, [...], a été avisée pour retrait le 9 septembre 2020. Le pli n'ayant pas été réclamé le 17 septembre 2020, il a été retourné à son expéditeur.

c) Par lettre du 21 septembre 2020, postée le 23 septembre 2020, E.________ a informé le Tribunal des baux qu'elle avait trouvé, le vendredi 18 septembre 2020, une invitation à retirer un envoi destiné à sa mère, lui donnant un délai au 16 septembre 2020, mais qu'elle n'avait pas trouvé cet avis avant, bien qu'elle relevait régulièrement sa boîte aux lettres. Elle a demandé, au nom et pour le compte de sa mère, de bien vouloir renvoyer le courrier concerné dans les meilleurs délais et d'octroyer une prolongation de tout éventuel délai qui serait fixé. E.________ a encore sollicité un éventuel court délai supplémentaire si « d'aventure une nouvelle procuration devait être jugée utile ».

d) Le 29 septembre 2020, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande déposée le 31 août 2020.

e) Le même jour, E.________ a consulté le dossier de la cause auprès de cette autorité. Dans un premier temps, la consultation lui a été refusée et elle a dû produire une procuration délivrée par L.________ pour se faire.

f) Par acte daté du 29 septembre 2020, E.________, déclarant agir au nom et pour le compte de L.________, a rectifié la demande de celle-ci conformément à l'avis du 8 septembre 2020. Elle a en outre requis la restitution du délai imparti dans cette correspondance. Elle a indiqué que L.________ avait dû annuler sa venue en Suisse en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, précisant qu'elle avait pris des mesures « pour inscrire l'adresse à [...] auprès de la Poste ». A l'appui de ce courrier, E.________ a produit une procuration de sa mère. Dans l'entête de son courrier, elle a uniquement fait référence à L.________ et à G.________ s'agissant des parties au litige.

g) Par lettre du 2 octobre 2020, la Présidente du Tribunal des baux a informé L.________ qu'elle maintenait sa décision du 29 septembre 2020.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 236 Endentscheid - 1 Ist das Verfahren spruchreif, so wird es durch Sach- oder Nichteintretensentscheid beendet.
1    Ist das Verfahren spruchreif, so wird es durch Sach- oder Nichteintretensentscheid beendet.
2    Das Gericht urteilt durch Mehrheitsentscheid.
3    Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet es Vollstreckungsmassnahmen an.
CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 311 Einreichen der Berufung - 1 Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
1    Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239) schriftlich und begründet einzureichen.
2    Der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
CPC).

1.2 L'appel a été introduit en temps utile. La réponse et les déterminations des parties des 18 janvier et 15 février 2021 également.

2. Pour que l'appel soit recevable, il faut toutefois encore, notamment, que son auteur ait la qualité pour faire appel.

2.1 L'art. 59 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu'il s'agisse d'une demande (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) ou d'un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC et n. 13 ad art. 60
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 60 Prüfung der Prozessvoraussetzungen - Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2eéd., Berne 2016, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1b). L'absence d'un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 18 janvier 2019/24 consid. 2.1).

En principe, seules les parties à la procédure principale disposent de la qualité pour recourir ou appeler, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier (Jeandin, Commentaire romand, op. cit., nn. 12-13 ad intro. art. 308
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
-334
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 334 - 1 Ist das Dispositiv unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt das Gericht auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor. Im Gesuch sind die beanstandeten Stellen und die gewünschten Änderungen anzugeben.
1    Ist das Dispositiv unklar, widersprüchlich oder unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt das Gericht auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Erläuterung oder Berichtigung des Entscheids vor. Im Gesuch sind die beanstandeten Stellen und die gewünschten Änderungen anzugeben.
2    Die Artikel 330 und 331 gelten sinngemäss. Bei der Berichtigung von Schreib- oder Rechnungsfehlern kann das Gericht auf eine Stellungnahme der Parteien verzichten.
3    Ein Entscheid über das Erläuterungs- oder Berichtigungsgesuch ist mit Beschwerde anfechtbar.
4    Der erläuterte oder berichtigte Entscheid wird den Parteien eröffnet.
CPC). Les tiers n'ont qualité pour recourir ou appeler que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (JdT 2017 III 35 ; Jeandin, loc. cit. ; CACI 6 juin 2018/333 consid. 4.2.1).

2.2

2.2.1 En droit du bail, la sous-location n'engendre pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF 120 II 112, JdT 1995 I 202 ; Lachat et al., Le bail à loyer, édition 2019, p. 743 ; Bise/Planas, in Commentaire pratique, droit du bail à loyer et à ferme, 2eéd., Bâle 2017, n. 80 ad art. 262
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 262 - 1 Der Mieter kann die Sache mit Zustimmung des Vermieters ganz oder teilweise untervermieten.
1    Der Mieter kann die Sache mit Zustimmung des Vermieters ganz oder teilweise untervermieten.
2    Der Vermieter kann die Zustimmung nur verweigern, wenn:
a  der Mieter sich weigert, dem Vermieter die Bedingungen der Untermiete bekanntzugeben;
b  die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen des Hauptmietvertrags missbräuchlich sind;
c  dem Vermieter aus der Untermiete wesentliche Nachteile entstehen.
3    Der Mieter haftet dem Vermieter dafür, dass der Untermieter die Sache nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist. Der Vermieter kann den Untermieter unmittelbar dazu anhalten.
CO). Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, on doit en déduire que, même si le prononcé d'expulsion lui est opposable, le sous-locataire, qui n'est pas partie à la procédure d'expulsion, n'est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au plus dans ses intérêts de fait, par l'ordonnance d'expulsion (CACI 25 février 2016/126 consid. 4.1 ; CACI 26 mai 2015/251 consid. 3.1 ; CACI 10 juillet 2014/382 consid. 1a ; CACI 19 septembre 2013/483 ; CACI 2 mai 2012/204).

2.2.2 Il convient de déduire de ce qui précède que le tiers à un contrat de bail, par exemple le sous-locataire de fait de locaux, n'a, contrairement au locataire, pas qualité pour s'opposer en première instance à la résiliation du bail principal, pas plus que pour s'opposer, en seconde instance, au classement de la procédure opposant le bailleur et le locataire principal sur ce point.

2.3 Afin d'examiner la question de la qualité pour appeler des appelantes, il s'impose préalablement d'examiner les faits et les pièces à prendre en considération.

2.3.1 Vu la nature de la cause, l'autorité précédente devait établir les faits d'office (cf. art. 247 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 247 Feststellung des Sachverhaltes - 1 Das Gericht wirkt durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und die Beweismittel bezeichnen.
1    Das Gericht wirkt durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und die Beweismittel bezeichnen.
2    Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest:
a  in den Angelegenheiten nach Artikel 243 Absatz 2;
b  bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken:
b1  in den übrigen Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht,
b2  in den übrigen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten.
CPC, renvoyant à l'art. 243 al. 2 let. c
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 243 Geltungsbereich - 1 Das vereinfachte Verfahren gilt für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken.
1    Das vereinfachte Verfahren gilt für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken.
2    Es gilt ohne Rücksicht auf den Streitwert bei Streitigkeiten:91
a  nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 199592;
b  wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB94 oder betreffend eine elektronische Überwachung nach Artikel 28c ZGB;
c  aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht, sofern die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, der Schutz vor missbräuchlichen Miet- und Pachtzinsen, der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Miet- oder Pachtverhältnisses betroffen ist;
d  zur Durchsetzung des Auskunftsrechts nach Artikel 25 DSG96;
e  nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 199397;
f  aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 18. März 199498 über die Krankenversicherung.
3    Es findet keine Anwendung in Streitigkeiten vor der einzigen kantonalen Instanz nach den Artikeln 5 und 8 und vor dem Handelsgericht nach Artikel 6.
CPC). Conséquence de la maxime inquisitoire, les parties peuvent introduire des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC ; ATF 142 III 402 consid. 2.1).

Dès lors que la procédure s'est en l'occurrence arrêtée en raison de la décision attaquée, à savoir une décision d'irrecevabilité, avant même qu'un délai de réponse n'ait été imparti à l'intimée, les faits allégués, les pièces produites et les réquisitions de pièces formulées dans l'appel et la réponse sont recevables.

2.3.2 Chaque partie a en outre déposé des déterminations. Les appelantes se sont déterminées sur la réponse de l'intimée le 18 janvier 2021. L'intimée s'est quant à elle déterminée le 1erfévrier 2021 sur les déterminations sur la réponse des appelantes.

En l'espèce, ces écritures sont certes recevables eu égard au droit de réplique découlant du droit d'être entendu. Si ce droit à la réplique permet aux parties de se déterminer sur toutes observations ou preuves nouvelles soumises au tribunal, il ne permet en revanche pas de s'exprimer deux fois ou plusieurs fois sur le même objet avant que le tribunal ne rende sa décision (TF 4A_431/ 2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3). Ainsi, l'appelant ne peut pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n'est pas prise en considération (TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50 ; TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne dispense pas l'appelant d'exposer de manière suffisante les motifs pour lesquels, selon lui, la réponse ne contiendrait de nouveaux moyens (TF 4A_213/2015 du 31 août 2015 consid. 2.1.2).

2.3.3 En l'occurrence, les appelantes formulent de nombreux faits nouveaux, preuves et réquisitions de preuves nouvelles dans leurs déterminations. Elles n'exposent toutefois pas en quoi ceux-ci auraient été suscités par des moyens invoqués dans la réponse uniquement.

Tel n'est clairement pas le cas s'agissant de la qualité de locataire d'E.________. Dans la demande, il était en effet déjà allégué que l'intimée estimait être liée à L.________ et non à E.________ (all. 20). En d'autres termes, la qualité de locataire d'E.________ était déjà contestée par l'intimée. Le Tribunal des baux n'a de plus pas reconnu à E.________ la qualité de partie. Les appelantes en étaient pleinement conscientes (appel, pp. 1 et 6), la consultation du dossier ayant même été refusée à E.________ en première instance, faute pour elle d'être considérée comme une partie (appel, p. 7). La prénommée écrivait d'ailleurs au Tribunal des baux le 29 septembre 2020 en reprenant le nom des parties à la cause qui ne l'incluait pas. Dans le cadre de son appel, dans le délai pour déposer cette écriture, elle devait par ailleurs motiver sa qualité pour faire appel et donc son intérêt digne de protection. Elle ne pouvait attendre la réplique pour le faire, respectivement pour compléter son argumentation à cet égard. Il s'ensuit que les faits, preuves et réquisitions de preuves formulés par les appelantes dans leurs déterminations s'agissant de la qualité de locataire, respectivement de partie de l'appelante E.________, sont tardives et partant irrecevables. Ces déterminations renvoient par ailleurs à l'appel s'agissant de la qualité de demanderesse d'E.________ (appel, p. 5 i. f.). C'est dire que la question n'a pas été soulevée que dans la réponse. Outre que les dates indiquées sont très aléatoires (pièce 23 censée, selon le bordereau, dater de 2017 alors que la pièce a été établie en 1997 ; procédure censée diviser les parties en 2005 [déterminations, p. 3], alors que dite procédure remonte à 2002), ces éléments nouvellement soulevés sont au demeurant impropres, fussent-il établis, à modifier l'appréciation qui suit.

S'agissant des connaissances juridiques d'E.________, soulevées par l'intimée dans sa réponse seulement, cette dernière a admis être titulaire d'un brevet d'avocat vaudois depuis 2004, fait par ailleurs notoire vu qu'il est publié dans la Feuille des avis officiels. Ce fait est recevable et rend la réquisition de pièce de l'intimée sur ce point sans objet.

2.4 Alors qu'à l'instar de leur qualité pour agir, les appelantes devaient démontrer leur qualité pour faire appel, elles invoquent uniquement sur ce dernier point qu'elles ont « la qualité pour recourir, puisqu'elles sont directement touchées par la décision attaquée » (appel, p. 3). Les appelantes rappellent de plus concernant E.________ simplement « sa qualité de demanderesse au fond ».

Il convient d'examiner cette question distinctement pour E.________ d'une part, et pour L.________ d'autre part.

2.4.1 En premier lieu, on relève qu'E.________, contrairement à L.________, n'était pas partie à la procédure pendante devant le Tribunal des baux. On ne saurait le reprocher à cette autorité. En effet, alors qu'il incombait aux appelantes de démontrer leur intérêt digne de protection à agir, aucun élément au dossier, notamment le contrat de bail, n'avait été produit à l'appui de la demande, afin de rendre même seulement vraisemblable la qualité de locataire d'E.________ et donc sa qualité pour agir par devant le Tribunal des baux. E.________ n'était d'ailleurs pas indiquée comme demanderesse, mais uniquement comme « demanderesse à titre subsidiaire et supplétif » (demande, p. 1). E.________, certes signataire de la demande, ne pouvait toutefois ignorer, vu notamment sa formation juridique, qu'une telle dénomination n'avait aucun sens en droit de procédure civile et créait un flou qui n'est pas admissible. Elle ne saurait s'en prévaloir aujourd'hui. D'ailleurs, la demande, bien que signée par E.________ et L.________, n'était adressée qu'au nom de L.________, qui faisait état, dans la lettre d'accompagnement, de « ma demande en contestation de congé » (pièce 6) et qui n'indiquait sur l'enveloppe d'envoi que son nom, avec comme adresse, mais non comme expéditeur, celui d'E.________.

A cela s'ajoute encore que dans son courrier du 29 septembre 2020 au Tribunal des baux (pièce 15), après avoir consulté le dossier auprès de cette autorité (appel, p. 7) - et donc avoir constaté qu'elle n'était pas mentionnée comme demanderesse -, E.________ indiquait expressément comme parties au litige uniquement L.________ et l'intimée. Dans ses deux courriers au Tribunal des baux (pièces 15 et 18), la titulaire du brevet d'avocat déclarait ensuite uniquement agir expressément au nom et pour le compte de L.________. Dans sa lettre du 21 septembre 2020, elle demandait, se référant à « la demande déposée par ma mère », de renvoyer le courrier du 8 septembre 2020. Dans la correspondance du 29 septembre 2020, elle donnait, au nom et pour le compte de L.________, des informations et demandait même si une nouvelle procuration lui permettant d'agir au nom de L.________ était nécessaire. E.________ n'invoquait alors pas qu'elle aurait dû, personnellement, être reconnue comme partie à la procédure, ou que les plis du Tribunal des baux auraient dû lui être adressés. Le faire en appel relève de l'abus de droit et d'une tentative de prolonger indûment la procédure.

2.4.2 Cela dit, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir la qualité de locataire d'E.________ par rapport à l'intimée.

2.4.2.1 A l'appui de la demande adressée au Tribunal des baux, la demanderesse L.________ invoquait qu'étant la destinataire unique des résiliations, elle avait seule qualité pour les contester, même si elle n'était « plus locataire de très longue date ». La demande concluait d'ailleurs à ce que le Tribunal des baux constate qu'E.________ est « seule locataire de l'appartement » litigieux.

E.________ est titulaire du brevet d'avocat depuis [...]. Alors avocate- stagiaire, elle avait d'ailleurs représenté L.________ en [...] dans le cadre d'une procédure ouverte contre l'intimée devant l'autorité de conciliation en matière de baux à loyer concernant l'appartement litigieux. Les appelantes disposent ainsi de suffisamment de connaissances en matière de bail à loyer pour ne pas être considérées comme des laïques à cet égard. Dans ces circonstances, les allégations formulées dans la demande, signée par les deux appelantes, peuvent leur être pleinement opposées.

Cela étant, il convient de constater que les appelantes ne prétendent pas qu'elles seraient toutes deux locataires de l'appartement litigieux. Elles invoquent au contraire que le bail aurait été transféré de L.________ à E.________, respectivement qu'un nouveau bail aurait été conclu entre le propriétaire et E.________ (dans ce sens, demande all. 4). C'est également ce que L.________ a répété dans son courrier à l'attention de la commission de conciliation afin de contester la résiliation du bail, invoquant que sa « fille a repris le bail en 2002, à la connaissance complète du bailleur » (pièce 101a).

2.4.2.2 Aucune forme n'étant légalement prescrite pour la conclusion d'un contrat de bail, sa modification ultérieure n'est en principe soumise à aucune exigence de forme, et ce même si les parties avaient convenu de la forme écrite pour sa conclusion. Demeurent réservés les cas où la loi exige expressément la forme écrite ou l'utilisation d'une formule officielle, essentiellement par le bailleur. Le locataire qui prend l'initiative d'une modification consensuelle ou bilatérale du contrat n'est tenu à aucune forme (ATF 40 II 614 consid. 1 ; TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3 et les auteurs cités). Sauf lorsqu'elle porte sur des points précis prévus par la loi, la modification du contrat de bail à loyer peut donc se faire oralement ou par acte concluant. La doctrine majoritaire, suivie par la jurisprudence, admet que le transfert de contrat n'est pas la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette, mais un contrat sui generis soumis à aucune forme particulière, dans la mesure où le contrat initial ne l'était pas lui-même (TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3 et les références citées ; contraLachat et al., op. cit., p. 778, selon qui le transfert d'un bail d'habitation doit revêtir la forme écrite, compte tenu de l'art. 165 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 165 - 1 Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
1    Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.
2    Die Verpflichtung zum Abschluss eines Abtretungsvertrages kann formlos begründet werden.
CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]).

Que le bailleur ait accepté des versements par le débit d'un compte dont une personne n'était pas ou n'était pas seul titulaire ne constitue pas un indice en faveur d'un consentement concernant un transfert de bail en faveur de cette personne ; en effet, le loyer ne doit pas nécessairement être payé par le locataire personnellement et ce dernier peut charger un tiers, notamment par contrat, d'effectuer les versements (ATF 125 III 226 consid. 2c et l'auteur cité).

2.4.2.3 Les appelantes, bien qu'assistées en seconde instance, n'ont pas produit de contrat de bail. L'intimée s'en est chargée, produisant le contrat de bail conclu en 1993, indiquant comme seule locataire L.________ (pièce 101). Les appelantes ont invoqué que le contrat aurait été transféré, respectivement repris par E.________, ce en 2002. Il leur incombait de le démontrer. Cependant, les preuves produites ne permettent pas de le retenir. Les appelantes n'ont en effet produit aucun écrit attestant d'un transfert du bail entre elles, notamment en 2002, ni aucune pièce démontrant que ce transfert aurait été communiqué, respectivement demandé à l'intimée, encore moins accepté par elle. Il résulte au contraire de la pièce 106 qu'à fin 2002, plus précisément le 5 novembre 2002, E.________ et L.________ ont assisté à une audience par devant l'autorité de conciliation en matière de baux à loyer, dans un conflit dont la défenderesse était déjà la présente intimée. E.________ était indiquée comme représentante de L.________ qui était, seule, indiquée comme locataire. Une transaction a été passée à cette occasion, mais ne concernait nullement une reprise du bail ou un transfert de celui-ci entre L.________ et E.________.

La qualité de locataire de L.________ en 2002, à l'exclusion d'E.________, ressort encore de l'écrit de cette dernière du 31 juillet 2002 (pièce 107). E.________ y indiquait agir expressément « au nom de ma mère, qui détient le bail » et écrivait clairement que « la signataire du bail m'a donné procuration pour régler les différents problèmes mentionnées dans mes précédents courriers ». Ici encore, à suivre les écrits mêmes d'E.________, L.________ était seule locataire et n'entendait pas renoncer à cette qualité. Ainsi, on ne constate pas en 2002, année où, selon les appelantes, le bail aurait été transféré ou un nouveau bail aurait été conclu, d'une part de volonté des appelantes de transférer le bail entre elles, d'autre part d'acceptation d'une telle volonté par l'intimée. Au vu des tensions existant déjà à ce moment avec l'intimée, on ne voit en outre pas que celle-ci, la question lui eusse-t-elle été posée, aurait alors accepté qu'E.________, alors avocate-stagiaire, reprenne seule le bail en lieu et place de sa mère. Aucun élément au dossier ne permet en effet de le retenir (cf. également infraconsid. 2.4.2.5).

A cet égard, on relève que le 2 mai 2002, L.________ avait signé une procuration dans laquelle, d'une part, elle attestait être encore la locataire de l'appartement litigieux et, d'autre part, elle donnait à E.________ toutes compétences pour la représenter dans toute décision relative à cet appartement (pièce 105). Cette procuration a été produite par l'intimée, preuve donc que ce document lui avait été transmis. Dans de telles circonstances, que l'intimée, ou ses représentants, se soit adressée à E.________ directement concernant les question de bail n'impliquait pas qu'un transfert de bail avait été conclu entre E.________ et L.________ et accepté par l'intimée, mais uniquement que celle-ci respectait la procuration fournie en admettant que L.________ fasse valoir ses droits par l'intermédiaire de sa représentante E.________ et en admettant de s'adresser non à L.________, mais à sa représentante désignée (également dans ce sens en 2016 encore, pièce 102). Les appelantes, en invoquant à de multiples reprises que l'intimée s'était adressée exclusivement à E.________ pour tout objet lié au bail (par ex. demande, all. 4, 19, 22 et 47) et que cela était « surprenant », compte tenu du fait que l'intimée prétendait être liée juridiquement à L.________ (all. 20), font donc preuve de mauvaise foi en passant sous silence que la prénommée avait donné procuration à sa fille pour qu'elle la représente « dans toute décision relative à cet appartement ». Que l'intimée se soit adressée, dans ces conditions, à E.________ au lieu de L.________ ne saurait imposer de retenir l'existence d'un rapport de bail entre E.________ et l'intimée. Une telle procuration indique au contraire que L.________ était et entendait rester la locataire et cocontractante de l'intimée. Dans ces circonstances, le prétendu paiement du loyer par la représentante de L.________ auprès de la régie n'impliquait pas non plus de considérer que cette représentante avait repris le bail à titre personnel.

2.4.2.4 Alors que, selon les appelantes, L.________ aurait transféré, avec le consentement de l'intimée, son contrat de bail à E.________ dès 2002, l'intimée a écrit à L.________ en date du 23 novembre 2016 pour lui soumettre un avenant à son contrat de bail (pièce 102). L'écrit était adressé à la prénommée seule, avec pour adresse « p. a E.________ ». L'avenant faisait expressément référence au précédent contrat de bail. Il n'indiquait comme locataire que L.________, E.________ n'y étant pas mentionnée. Cet avenant a été signé au plus tard le 24 mai 2017 par L.________ personnellement (cf. comparaison entre la signature figurant en pièce 102 p. 2 et en pied de la demande), sous son nom. Un tel document anéantit la thèse des appelantes que L.________ aurait transféré à E.________ le bail litigieux dès 2002, au su de l'intimée, ou qu'un nouveau bail aurait été conclu avec E.________ cette année-là. Une telle pièce démontre au contraire qu'en 2017 encore, la seule locataire de l'appartement était L.________. Cela confirme le sens à donner aux écrits produits et adressés directement entre E.________ et l'intimée, la première n'agissant que comme représentante de la locataire. Dans ces conditions, l'audition de [...] - lequel était présent lors de l'audience de conciliation s'étant déroulée en 2002 - requise dans les déterminations des appelantes de manière irrecevable (cf. supraconsid. 2.3.2), est dénuée de pertinence. A la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017, la qualité de seule locataire de L.________ a en effet été confirmée tant par l'intimée que par cette dernière. Cela rend également infondée, eût-elle été recevable, la réquisition de tout contrat de bail conclu entre E.________ et l'intimée. La prénommée elle-même ne prétend d'ailleurs pas en avoir signé un. De plus, on rappelle, comme on vient de le voir, que l'avenant précité a été signé par L.________ personnellement.

2.4.2.5 L'appréciation qui précède est également infirmée par le fait que les montants consignés au nom de L.________ en 1997 (pièce 103) l'étaient toujours, sous le même nom, en 2019 (pièce 104). C'est dire que depuis 2002 aucune mesure n'avait été prise à cet égard, rendant un transfert de bail peu vraisemblable. L.________ n'avait en particulier pas été libérée de la somme consignée, ce qu'elle ne pouvait ignorer et qui accrédite le fait qu'elle était toujours la cocontractante de l'intimée. On relèvera que le 12 août 2019, soit 17 ans après l'année où L.________ prétend avoir transféré le bail à E.________ et plusieurs mois avant la notification du congé du bail, L.________ avait confirmé vouloir se faire représenter par sa fille pour les prétentions qu'elle pourrait formuler en lien avec l'appartement litigieux (pièce 105, p. 2). Dans ces circonstances, force est de constater qu'à cette période, elle estimait toujours être la locataire dudit appartement, faute de quoi une telle procuration n'aurait eu aucun sens. Il résulte de ce qui précède qu'E.________ n'agissait pas, s'agissant de l'appartement litigieux, en son propre nom et pour son propre compte.

Rien ne laisse pour le surplus penser que l'intimée aurait admis un transfert ou une reprise tacite du contrat de bail avec E.________. Au contraire, les formules de résiliation du contrat ont été adressées uniquement à L.________ et ces résiliations ne visent que cette dernière. Il ressort enfin d'un courrier produit par l'appelante L.________ à l'appui de sa demande, daté du 30 septembre 2019 et adressé par la régie [...] SA à la prénommée uniquement (pièce 7), que celle-ci aurait passé un « contrat de sous-location partielle » avec sa fille, l'appelante E.________, qui « n'apparait pas au bail ». Dans cette correspondance, la régie mettait alors L.________ en demeure de réintégrer le logement et de mettre fin à la sous-location sans quoi le bail serait résilié.

2.4.2.6 Dans ces circonstances, les appelantes invoquent en vain le fait que l'intimée s'est adressée à E.________ et cela ne prouve pas que celles-ci étaient liées par un rapport de bail. En réalité, l'intimée s'est adressée à la prénommée en raison des procurations successives signées par L.________, locataire, en faveur de sa fille, pour qu'elle la représente. Cette dernière n'agissait à cet égard qu'à ce titre et aucun élément ne permet de retenir qu'elle l'aurait fait à titre de locataire. Le fait que des courriers lui aient été adressés directement n'implique ainsi pas un transfert du bail. Dans ces conditions, le fait que, lors de l'audience de conciliation tenue en 2020, les deux appelantes aient été indiquées comme demanderesses n'est pas suffisant à établir la qualité de locataire d'E.________, ce d'autant qu'à suivre les appelantes, seule l'une ou l'autre détient cette qualité. De même, que les appelantes aient décidé toutes deux de signer, contrairement à la requête de conciliation, la demande auprès du Tribunal des baux n'est pas de nature à créer la qualité de locataire d'E.________ et ne saurait dès lors fonder cette qualité pour contester un congé d'un bail auquel elle n'est pas partie. Les qualifications de « à titre subsidiaire et supplétif » (demande, p. 1), « agissant subsidiairement en qualité de demanderesse » (demande, p. 10) n'ont au demeurant pas de signification procédurale, ce que l'appelante E.________, à tout le moins coauteur de la demande, ne pouvait ignorer vu ses compétences juridiques.

2.4.2.7 II résulte de ce qui précède que l'appelante E.________ échoue à démontrer sa qualité de locataire de l'intimée. N'étant, au mieux, que sous- locataire contre la volonté de l'intimée de l'appartement litigieux, elle n'est donc pas touchée dans ses intérêts juridiques, mais tout au plus dans ses intérêts de fait, par le congé donné par l'intimée à L.________. Elle n'avait par conséquent pas à être reconnue comme partie en première instance. Enfin, à défaut d'avoir démontré être touchée directement dans ses intérêts juridiques et disposer ainsi d'un intérêt digne de protection, E.________ n'a pas qualité pour faire appel de la décision d'irrecevabilité rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal des baux dans la cause opposant L.________ à l'intimée.

En définitive, dans la mesure où il émane d'E.________, l'appel est irrecevable. La demande, en tant qu'elle émanait de la prénommée, était également irrecevable.

2.4.3 Quant à L.________, faute d'avoir, comme on l'a vu, établi avoir transféré le bail à E.________ ou qu'un bail sur le même objet aurait été conclu entre la prénommée et l'intimée, elle reste locataire de l'appartement litigieux, ce qu'elle invoque par ailleurs. Partant, elle a qualité pour faire appel de la décision attaquée.

A cet égard, on relève en outre que son appel ne saurait être déclaré irrecevable au motif que la demande, datée du 31 août 2020, déposée auprès du Tribunal des baux aurait été formée tardivement. Au vu de l'instruction menée par l'autorité de céans conformément à l'art. 316 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC (cf. interpellation du 26 novembre 2020), tel n'est en effet pas le cas, la vidéo produite par l'appelante attestant que la demande a été déposée le 31 août 2020, soit dans les trente jours suivant la notification de l'autorisation de procéder délivrée le 30 juin 2020.

3. L'appel invoque une violation du droit d'être entendue d'E.________, au motif que le courrier du 8 septembre 2020 du Tribunal des baux, indiquant que la demande contenait un vice de forme et impartissant un délai au 18 septembre 2020 pour le corriger, et la décision attaquée n'ont pas été adressés à cette dernière.

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. En procédure civile, il est concrétisé à l'art. 53
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 53 Rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
2    Insbesondere können sie die Akten einsehen und Kopien anfertigen lassen, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
CPC. Ce droit a une double fonction : il sert à éclaircir l'état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4). La violation du droit d'être entendu implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les arrêts cités).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1).

Selon le Tribunal fédéral, la condition de l'exercice du droit à la participation des parties est qu'elles aient suffisamment connaissance du cours de la procédure, ce qui implique le droit d'être préalablement informé des étapes de procédure et des résultats importants (ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211).

Le droit d'être entendu appartient non seulement aux parties au sens procédural, mais également aux tiers dont les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs objections, avant qu'une décision soit prise à leur détriment (ATF 143 III 65 consid. 3.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 116 consid. 3.2). Seul celui concerné par la violation de son propre droit d'être entendu peut s'en prévaloir (TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 1C_320/2011 du 30 mai 2012 consid. 4.3.1).

3.2 En l'espèce, E.________ n'a, comme on l'a vu, pas qualité pour faire appel et ne peut donc faire valoir en tant que telle une violation de son droit d'être entendue. Elle ne saurait au demeurant être qualifiée de tiers au sens de la jurisprudence précitée, ses droits n'étant pas atteints par la présente procédure, comme cela a été exposé ci-dessus s'agissant de sa qualité pour recourir (cf. supraconsid. 2.4.2.7).

L.________ n'est quant à elle pas en droit de faire valoir une violation du droit d'être entendue d'E.________, dès lors que, selon la jurisprudence, seul celui concerné par la violation de son propre droit d'être entendu peut s'en prévaloir. Ainsi, le grief, dans la mesure où il émane de L.________, doit être déclaré irrecevable.

Au demeurant, dès lors que l'appelante E.________ n'a pas et n'avait pas à être considérée comme demanderesse par le Tribunal des baux (cf. supraconsid. 2.4), elle n'avait pas à se voir notifier les décisions susmentionnées. Une violation de son droit d'être entendue à cet égard est également exclue.

4. L'appel invoque la nullité et l'inexistence de la décision d'irrecevabilité du 29 septembre 2020.

4.1 Tout d'abord, on rappelle qu'E.________ n'a pas la qualité de locataire de l'intimée et n'avait donc pas la qualité de partie demanderesse dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal des baux (cf. supraconsid. 2.4). Ainsi, aucun envoi n'avait à lui être notifié par cette autorité. Par conséquent, la décision attaquée ne saurait être annulée pour ce motif.

4.2 L'art. 140
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 140 Zustellungsdomizil - Das Gericht kann Parteien mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland anweisen, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen.
CPC prévoit que le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification. La notification des actes à la partie « chez » le représentant de domiciliation, respectivement « pour adresse » en lien avec celle du représentant de domiciliation est valable (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.4).

S'agissant de L.________, l'autorité de première instance n'a en l'occurrence pas eu à procéder conformément à l'art. 140
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 140 Zustellungsdomizil - Das Gericht kann Parteien mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland anweisen, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen.
CPC, puisque l'appelante précitée a spontanément indiqué, dans sa demande, comme adresse de notification « p. a. [soit "pour adresse"] E.________, avenue [...], [...] ». Cette mention d'adresse figure également sur l'enveloppe d'envoi de dite demande. Ainsi, les avis et décisions du Tribunal des baux pouvaient valablement lui être envoyés à cette adresse.

4.3

4.3.1 Aux termes de l'art. 138
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 138 Form - 1 Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung.
1    Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung.
2    Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen des Gerichts, eine Urkunde dem Adressaten oder der Adressatin persönlich zuzustellen.
3    Sie gilt zudem als erfolgt:
a  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste;
b  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies von der überbringenden Person festgehalten wird: am Tag der Weigerung.
4    Andere Sendungen kann das Gericht durch gewöhnliche Post zustellen.
CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a).

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l'ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3).

L'avis de retrait est censé avoir été déposé dans la boîte aux lettres tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect des agents postaux. Il appartient au destinataire de renverser cette présomption (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.2 ; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid. 2c, SJ 1999 I 145). La possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu'il n'y a pas des indices concrets d'une faute (TF 6B_940/ 2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.1).

4.3.2 En l'occurrence, comme le relève l'intimée dans sa réponse, qui rappelle par ailleurs l'interprétation stricte du Tribunal fédéral sur ce point, il y a lieu de considérer que les conditions prévues à l'art. 138 al. 3 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 138 Form - 1 Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung.
1    Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung.
2    Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen des Gerichts, eine Urkunde dem Adressaten oder der Adressatin persönlich zuzustellen.
3    Sie gilt zudem als erfolgt:
a  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste;
b  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies von der überbringenden Person festgehalten wird: am Tag der Weigerung.
4    Andere Sendungen kann das Gericht durch gewöhnliche Post zustellen.
CPC sont remplies et donc que les actes de procédure du Tribunal des baux sont réputés notifiés. Les développements faits dans l'appel ne sont à cet égard pas convaincants et à tout le moins pas suffisants pour renverser la présomption qui précède (appel, pp. 10 et 11). Il est par ailleurs exclu d'entendre sur ces faits la fille d'E.________, qui est âgée de huit ans et qui se ferait « une fête » d'aller relever « tous les jours » le courrier, afin, comprend-on, qu'elle atteste qu'il n'y avait pas d'avis dans la boîte aux lettres, il y a cinq mois de cela, durant plusieurs jours, et qu'un avis a été trouvé ensuite. Un enfant de cet âge apparait en effet incapable de se rappeler, qui plus est quelques mois après, quel jour il n'y avait pas d'avis dans une boîte postale et quel jour il y en avait un. Pour ce motif déjà, il est exclu de faire entendre la fille d'E.________ par l'autorité de céans. Pour le surplus, L.________ était expressément demanderesse à l'action. Il était donc normal qu'elle reçoive personnellement des notifications et elle ne saurait invoquer, sur la base de la qualité de « demanderesse à titre supplétif » d'E.________, que celle-ci aurait dû en recevoir et qu'elle pouvait se fonder sur l'absence de notification à son adresse pour ne pas s'inquiéter de celles faites à L.________. Il appartenait en réalité à cette dernière de prendre toutes les mesures utiles pour faire parvenir son courrier et être informée des communications qui lui seraient faites pour lui permettre d'agir en temps utile si nécessaire (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2). Or, comme on le verra notamment ci-dessous (cf. infraconsid. 5.3), elle ne l'a pas fait.

Au vu de ce qui précède, le grief visant la notification des actes de procédure par l'autorité intimée doit être rejeté.

5. L'appel reproche au Tribunal des baux de ne pas avoir restitué le délai pour, selon l'avis de la Présidente du 8 septembre 2020, rectifier la demande datée du 31 août 2020 et produire les documents requis.

5.1 Selon l'art. 148
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 148 Wiederherstellung - 1 Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
1    Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
2    Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen.
3    Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden.
CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 148 Wiederherstellung - 1 Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
1    Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
2    Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen.
3    Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden.
CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 14 ad art. 148
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 148 Wiederherstellung - 1 Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
1    Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
2    Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen.
3    Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden.
CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu'une partie sait qu'une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CAPE 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2).

5.2 En l'espèce, l'appelante L.________ invoque avoir été bloquée en [...] au moment de la notification du courrier du 8 septembre 2020. A raison, elle souligne toutefois qu'elle s'était arrangée avec E.________ pour que son courrier soit traité en son absence, la prénommée « pouvant donner toute suite utile en son nom et pour sa mère à toute requête de l'autorité intimée » (appel, p. 12). Ainsi, il incombait à E.________ de prendre, pour le compte de sa mère, les mesures nécessaires afin de prendre connaissance en temps utile de l'avis adressé au nom de L.________ dans sa boîte aux lettres. Or, n'ayant pris connaissance de cet avis que le 18 septembre 2020, soit après l'échéance du délai de garde de sept jours (cf. avis Track & Trace de la Poste relatif à ce pli, indiquant que l'avis de retrait a été distribué le 9 septembre 2020), E.________ ne l'a manifestement pas fait. Ce manquement est imputable à L.________. Celle-ci ne saurait à cet égard se retrancher derrière un prétendu accord de signification conclu entre E.________ et la Poste. D'une part, cet accord ne visait au mieux que les envois en faveur d'E.________, et non de L.________, qu'E.________ devait donc continuer à réceptionner de manière diligente. D'autre part, comme exposé ci-dessus, E.________ n'avait pas à se voir notifier les actes d'une procédure dans laquelle elle n'était pas et n'avait pas à être partie. Enfin, la pièce 20 produite en appel ne démontre aucunement que le système de notification dont il est question ci-dessus était déjà en place en septembre 2020. L'aurait-il été qu'il ne saurait de toute manière primer les règles posées par l'art. 138
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 138 Form - 1 Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung.
1    Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung.
2    Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen des Gerichts, eine Urkunde dem Adressaten oder der Adressatin persönlich zuzustellen.
3    Sie gilt zudem als erfolgt:
a  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste;
b  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies von der überbringenden Person festgehalten wird: am Tag der Weigerung.
4    Andere Sendungen kann das Gericht durch gewöhnliche Post zustellen.
CPC.

Le grief de violation de l'art. 148
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 148 Wiederherstellung - 1 Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
1    Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
2    Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen.
3    Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden.
CPC est ainsi infondé.

6. Enfin, la décision de l'autorité précédente de déclarer la demande irrecevable, au motif que l'autorisation de procéder n'a pas été produite dans le délai imparti, alors que la menace de cette sanction avait été portée à la connaissance de L.________ dans le courrier du 8 septembre 2020, ne prête pas le flanc à la critique (dans ce sens CACI 20 décembre 2011/407). Le respect des délais et des exigences procédurales ne sauraient être, sous réserve de formalisme excessif ici non établi, mis en échec par la gravité des conséquences de l'application de l'art. 132
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 132 Mangelhafte, querulatorische und rechtsmissbräuchliche Eingaben - 1 Mängel wie fehlende Unterschrift und fehlende Vollmacht sind innert einer gerichtlichen Nachfrist zu verbessern. Andernfalls gilt die Eingabe als nicht erfolgt.
1    Mängel wie fehlende Unterschrift und fehlende Vollmacht sind innert einer gerichtlichen Nachfrist zu verbessern. Andernfalls gilt die Eingabe als nicht erfolgt.
2    Gleiches gilt für unleserliche, ungebührliche, unverständliche oder weitschweifige Eingaben.
3    Querulatorische und rechtsmissbräuchliche Eingaben werden ohne Weiteres zurückgeschickt.
CPC. Le fait que ces documents aient finalement été envoyés après l'échéance du délai imparti est insuffisant pour modifier l'appréciation qui précède.

7. En définitive, l'appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'504 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelantes qui succombent (art. 106 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC), solidairement entre elles.

Les appelantes verseront en outre à l'intimée, solidairement entre elles, de pleins dépens de deuxième instance, qui sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'504 fr. (mille
cinq cent quatre francs), sont mis à la charge des appelantes L.________ et E.________, solidairement entre elles.

IV. Les appelantes L.________ et E.________, solidairement entre elles,
doivent à l'intimée G.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme L.________,

- Mme E.________,

- Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2021-167
Date : 10. März 2021
Publié : 07. April 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2021-167
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CO: 165 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
262
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
CPC: 53 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
60 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
132 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
138 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 138 Forme - 1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
1    Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.
2    L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.
3    L'acte est en outre réputé notifié:
a  en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;
b  lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4    Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.
140 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 140 Élection de domicile - Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification.
148 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
236 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
1    Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.
2    Le tribunal statue à la majorité.
3    Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.
243 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
1    La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2    Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a  aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93;
b  aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
c  aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d  aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97;
e  aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98;
f  aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99.
3    La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.
247 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 247 Établissement des faits - 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
1    Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2    Le tribunal établit les faits d'office:
a  dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
b  lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
b1  dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
b2  dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
334
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
1    Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2    Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3    La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4    La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
120-II-112 • 124-I-49 • 125-III-226 • 127-III-193 • 127-V-431 • 128-II-34 • 130-III-396 • 135-I-79 • 138-I-484 • 139-I-189 • 139-II-489 • 139-IV-228 • 140-I-99 • 141-II-429 • 142-I-86 • 142-III-116 • 142-III-402 • 142-III-48 • 142-IV-286 • 143-III-65 • 40-II-614
Weitere Urteile ab 2000
1C_320/2011 • 1P.505/1998 • 4A_213/2015 • 4A_250/2008 • 4A_258/2014 • 4A_380/2014 • 4A_487/2014 • 4A_52/2019 • 5A_306/2016 • 5A_383/2017 • 5A_790/2019 • 5A_803/2019 • 5A_925/2015 • 6B_110/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal des baux • droit d'être entendu • vue • bail à loyer • la poste • tribunal fédéral • sous-location • première instance • boîte aux lettres • intérêt juridique • intérêt digne de protection • autorisation de procéder • partie à la procédure • procédure civile • qualité pour recourir • sous-locataire • transfert de bail • mention • incombance • mois
... Les montrer tous
JdT
1995 I 202 • 2014 I 211 • 2017 II 359 • 2017 III 35
SJ
1999 I S.145