D519.016643-201707
TRIBUNAL CANTONAL
33

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 4 février 2021

Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier : M. Klay

*****

Art. 388 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 388 - 1 Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
1    Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
2    Sie sollen die Selbstbestimmung der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und fördern.
, 389 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
, 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
, 398
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 398 - 1 Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
1    Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
2    Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs.
3    Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entfällt von Gesetzes wegen.
, 446 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 9 octobre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 9 octobre 2020, envoyée pour notification le 28 octobre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, en faveur d'N.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), rejeté la requête de ce dernier du 31 mars 2020, réitérée le 22 juillet 2020, tendant à ce qu'il soit renoncé à instaurer une mesure de protection (II), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 398 - 1 Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
1    Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
2    Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs.
3    Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entfällt von Gesetzes wegen.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), privé la personne concernée de l'exercice des droits civils (IV), maintenu en qualité de curatrice Q.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (V), fixé les tâches de la curatrice (VI, VII et VIII), renoncé à prononcer le placement à des fins d'assistance d'N.________ (IX), dit que la personne concernée devait suivre un traitement ambulatoire auprès du Dr L.________ - étant précisé que le médecin chargé du traitement devrait aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire -, lesdites mesures ambulatoires consistant en une prise en charge somatique, une surveillance neuropsychologique et un suivi psychiatrique spécialisé en alcoologie afin notamment de maintenir l'abstinence à l'alcool d'N.________, en un suivi psychiatrique à domicile - à raison d'une visite hebdomadaire d'un infirmier en psychiatrie -, en une consultation au cabinet du Dr L.________ ou du Dr I.________ - à raison d'une fois par mois au moins -, en une prise du traitement médicamenteux prescrit et une surveillance du respect dudit traitement, ainsi qu'en une prise de sang pour mesurer les taux de GGT (gamma glutamyl transpeptidase) et CDT (Carboxy Deficient Transferrin) à effectuer dans la première semaine du mois de novembre 2020 comme preuve biologique d'abstinence, étant précisé que les résultats de cette analyse, de même que les résultats des analyses similaires effectuées depuis le mois de juin 2020, pourraient être partagés à Me Lionel Zeiter -
conseil de la personne concernée - en cas de besoin (X), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XI) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de ses troubles, N.________ n'était pas en mesure de gérer l'ensemble de ses affaires tant administratives et financières que personnelles, qu'avant son placement, l'intéressé faisait l'objet de poursuites et de nombreux actes de défaut de biens, que si sa situation générale avait globalement pu être stabilisée, c'était grâce à la curatelle provisoirement instituée, que s'il était actuellement abstinent à l'alcool, il souffrait néanmoins de troubles cognitifs mixtes - lesquels s'étaient malgré tout aggravés et pouvaient être considérés comme chroniques - et qu'au demeurant, son abstinence restait fragile, dès lors qu'il n'avait pas véritablement conscience des conséquences de sa consommation. La justice de paix a retenu qu'au vu des graves antécédents, il fallait admettre, avec les experts, qu'un risque de rechute était présent, qu'N.________ ne disposait pas de sa capacité de discernement et ne pouvait assurer la sauvegarde de ses intérêts, étant susceptible d'être victime d'abus de tiers et de contracter des dettes et que seule une curatelle de portée générale était à même de lui apporter l'aide dont il avait besoin, pour gérer ses affaires administratives, financières et personnelles.

B. Par acte du 30 novembre 2020, N.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres II à VIII de son dispositif et à ce qu'il soit renoncé à instituer une mesure de curatelle à son égard. Il a également requis que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours et a produit la décision litigieuse avec son recours.

Dans une ordonnance du 2 décembre 2020, la juge déléguée de la Chambre de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2020 pour la procédure de recours, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Lionel Zeiter.

Le 21 décembre 2020, Me Lionel Zeiter a produit la liste de ses opérations pour la période du 12 novembre au 21 décembre 2020.

Le 28 décembre 2020, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du Dr L.________ du 15 décembre 2020.

Le 2 février 2020, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un autre courrier du Dr L.________, daté du 29 janvier 2021.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Le 5 avril 2019, la Dre A.________ et le Dr T.________, respectivement médecin cheffe et médecin assistant au Service de médecine des addictions du Département de psychiatrie du Centre S.________ (ci-après : S.________), ont signalé à la justice de paix la situation d'N.________, né le [...] 1968, demandant son placement à des fins d'assistance et sa mise sous curatelle. Ils ont indiqué que l'intéressé souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool avec des critères de risque pour un sevrage compliqué. N.________ présentait des troubles cognitifs d'origine mixte, ischémiques à la suite d'une opération neurochirurgicale le 4 mai 2018. Il était également connu pour une anxiété généralisée en traitement sous Seroquel, une hypertension artérielle traitée, une cardiopathie ischémique, une dénutrition protéino-calorique, une stéatose hépatique, un hémisyndrome moteur facio-brachio-crural gauche secondaire à une ischémie péri-opératoire depuis 2002 et des antécédents d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Sur le plan alcoologique, il était suivi par le Service de médecine des addictions depuis 2002 de manière très irrégulière. Il avait repris un suivi plus rapproché depuis février 2017 mais avec plusieurs rendez- vous manqués. Un suivi infirmier à domicile était également actif, avec une adhésion fluctuante. Dans son anamnèse, il présentait de multiples séjours de sevrage hospitalier. Le suivi ambulatoire en alcoologie n'arrivait pas à sécuriser la situation de l'intéressé à domicile. Les médecins étaient confrontés à des rechutes systématiques après chaque sevrage. Le suivi ambulatoire était difficile car la personne concernée se présentait uniquement en crise, demandant régulièrement des sevrages en urgence mais refusant en même temps de passer par les urgences somatiques pour un bilan. N.________ avait rapporté avoir repris une consommation d'un litre de vin par jour, mais les médecins avaient la suspicion d'une consommation bien plus importante. L'épouse de l'intéressé décrivait une situation de mise en danger à domicile avec des alcoolisations massives, une pris abusive de Seroquel à visée sédative, le soin de son appartement complétement négligé et un risque d'incendie, dans la mesure où la personne concernée
s'endormirait en fumant. N.________ solliciterait énormément son épouse par téléphone. Il était actuellement hospitalisé pour un sevrage de l'alcool pour la troisième fois depuis décembre 2018. Les médecins avaient en outre une suspicion de difficultés majeures dans le domaine de la gestion des affaires administratives de l'intéressé, en lien avec les troubles cognitifs avérés. Leur proposition d'une curatelle en mode volontaire avait été refusée à plusieurs reprises. Par ailleurs, le projet de vie commune du couple ne semblait pas sécuriser suffisamment la situation, N.________ étant presque exclusivement seul au domicile depuis plusieurs mois. La Dre A.________ et le Dr T.________ estimaient ainsi se trouver dans la nécessité de signaler la situation de la personne concernée pour un placement à des fins d'assistance, afin de la mettre à l'abri d'une consommation excessive et d'un cadre de vie insalubre, ainsi que pour la mise en place d'une curatelle administrative.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 11 avril 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance de la personne concernée à la [...] ou dans tout autre établissement approprié, a institué une curatelle de portée générale provisoire, a nommé en qualité de curateur provisoire V.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP) et fixé les tâches du curateur.

Lors de son audience du 14 mai 2019, la justice de paix a entendu N.________ et son curateur. A cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'avant son hospitalisation, il vivait seul à domicile, percevait le Revenu d'insertion (RI) et s'occupait personnellement de ses affaires administratives et financières, son loyer étant directement payé par les services sociaux, en déduction de son RI. Il faisait par ailleurs l'objet de poursuites. Le curateur a confirmé que les loyers étaient payés par le Centre social régional (ci-après : CSR) jusqu'à l'institution de la curatelle provisoire.

Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2019, la justice de paix a notamment poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance en faveur de la personne concernée, a commis les experts du Centre d'expertise psychiatrique du S.________, a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance d'N.________ et l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en sa faveur et a maintenu V.________ en qualité de curateur provisoire.

Le 15 mai 2019, V.________ a établi un inventaire d'entrée des actifs et passifs de la curatelle et y a notamment indiqué que la personne concernée faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un total de 95'741 fr. 80. Il ressortait du budget annuel prévisionnel annexé qu'N.________ était au bénéfice du revenu d'insertion. Le curateur a en outre produit avec son inventaire des extraits des poursuites de l'intéressé, desquels il ressortait notamment que l'acte de défaut de biens le plus ancien avait été délivré à l'encontre de la personne concernée en 2003.

La justice de paix a entendu la personne concernée, accompagnée de son épouse B.________, et [...], en remplacement du curateur provisoire V.________, à son audience du 23 juillet 2019.

Dans une décision du 23 juillet 2019, la justice de paix a notamment rejeté la requête déposée le 9 juillet 2019 par N.________ - tendant à la levée immédiate de son placement à des fins d'assistance -, a poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance et a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de l'intéressé.

2. Par rapport d'expertise psychiatrique du 27 février 2020, la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, psychologue, ont posé les diagnostics de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, de syndrome de dépendance aux sédatifs ou aux hypnotiques, utilisation continue, de syndrome de dépendance à la nicotine, utilisation continue, et de troubles cognitifs mixtes. Les expertes ont considéré que l'ensemble du tableau psychiatrique était actuellement dominé par un trouble cognitif mixte, soit séquellaire de l'opération cérébrale de 2002 et lié à la consommation d'alcool et de benzodiazépines. Les aptitudes neurocognitives avaient été évaluées à de nombreuses reprises depuis 2002 et les expertes avaient réitéré une évaluation de contrôle dans le cadre de l'expertise, qui permettait de mettre en évidence une péjoration des troubles dysexécutifs et attentionnels décrits et une persistance de troubles mnésiques antérogrades sévères. Selon la Dre G.________ et D.________, l'anxiété quotidienne, décrite par la personne concernée ainsi que par le réseau de soins, et le besoin de réassurance étaient à comprendre comme consécutifs à la péjoration du fonctionnement cognitif. Les expertes ne retenaient pas d'autre diagnostic psychiatrique en raison de l'envahissement des troubles cognitifs. Elles indiquaient pouvoir toutefois évoquer certains traits de personnalité, tels qu'une tendance à la dépendance relationnelle, qui se manifestait par une certaine passivité et par le fait de remettre son bien- être dans les mains des personnes qui l'entouraient. D'autre part, lorsque cette dépendance n'était pas satisfaite, elle pouvait donner lieu à des mécanismes de défense de l'ordre de la projection. Les diagnostics interagissaient entre eux. La consommation d'alcool et de benzodiazépines aggravaient les troubles cognitifs, qui eux-mêmes aggravaient l'anxiété. Par ailleurs, les expertes rappelaient que l'épouse d'N.________ s'éloignait dans les périodes de consommation, le couple se séparant. Le besoin de dépendance relationnelle ne pouvait dès lors être satisfait, conduisant à une baisse de la thymie et consécutivement à une aggravation de la consommation
d'alcool ou à des mises en danger. Par le passé, de nombreuses tentatives de sevrage avaient été effectuées sans toutefois que l'abstinence ne puisse être prolongée sur un long voire même un moyen terme. N.________ évoquait différents facteurs de rechute qui se trouvaient être systématiquement des éléments externes, au point qu'il apparaissait que chaque perturbation du quotidien pouvait constituer un motif de rechute. La période d'abstinence actuelle, depuis le 21 mars 2019, en environnement protégé constituait la plus longue que l'intéressé ait connue. Celui-ci avait pu récupérer un niveau d'autonomie correct au quotidien et avait grandement amélioré sa tenue hygiéno-vestimentaire. Il présentait néanmoins des séquelles somatiques de sa consommation passée, telles qu'une stéatose hépatique, une polyneuropathie des membres inférieurs et des antécédents d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Par ailleurs, les troubles neurocognitifs avaient continué à s'aggraver malgré une période d'abstinence de six mois. Concernant sa consommation d'alcool, N.________ n'avait pas sa capacité de discernement. Il minimisait ses consommations passées et n'avait pas conscience des séquelles liées à celles qu'il présentait. En outre, son discours concernant son abstinence restait très superficiel. L'intéressé était persuadé que sa consommation appartenait au passé et qu'après six mois d'abstinence, il ne rechuterait pas. Il ne parvenait toutefois pas à citer de facteurs de risque de rechute, ni d'éléments internes qu'il devrait travailler dans un suivi psychothérapeutique. Sa consommation apparaissait dès lors liée à des éléments externes qu'il ne pouvait contrôler, conférant un pronostic réservé à son abstinence. L'absence de discernement concernant sa consommation d'alcool, la conscience partielle de ses autres difficultés et l'aggravation des troubles cognitifs malgré une période d'abstinence de six mois empêchaient N.________ d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et de gérer adéquatement ses affaires administratives. Il présentait un risque d'aggravation de sa situation financière ainsi qu'un risque d'être victime d'abus de tiers. A titre d'exemple, l'intéressé mentionnait avoir mandaté un avocat, sans avoir jamais abordé
avec lui, semblait-il, la question financière et paraissant ne même pas avoir conscience qu'il devrait payer ses honoraires. N.________ nécessitait des soins à la fois somatiques et psychiatriques, ainsi qu'un suivi neuropsychologique régulier. Sur le plan psychiatrique, un suivi spécialisé en alcoologie ainsi qu'un contrôle du traitement médicamenteux apparaissaient nécessaires. Les mises en danger potentielles étaient liées à une éventuelle reprise de consommation d'alcool. Les mises en danger aiguës consistaient en des complications somatiques et/ou en l'aggravation des séquelles somatiques dont souffrait l'intéressé actuellement. Il était particulièrement à risque de chutes, de trauma crânien et d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke. En effet, son parcours de soins décrit témoignait de mises en danger récurrentes et aiguës à domicile par le passé. Par ailleurs, une reprise de consommation d'alcool comportait également des risques au long cours, tels que la dénutrition, l'incurie, l'état d'abandon ainsi que l'aggravation des troubles cognitifs. N.________ ne présentait pas d'inquiétude suicidaire ou de conduite à risque. Il semblait qu'il ait pu présenter par le passé une mise en danger des autres de façon indirecte, par le risque d'incendie en s'endormant avec sa cigarette. Ce risque était toutefois nié par l'intéressé et n'avait été rapporté qu'à une reprise par son épouse auprès du corps médical. Les expertes ne pouvaient toutefois totalement l'exclure. Bien que les risques liés à une reprise de consommation d'alcool soient importants et en raison notamment de son jeune âge, de l'encadrement dont il avait bénéficié durant les dix derniers mois, de son abstinence actuelle, une ultime tentative de retour à domicile pourrait être mise en oeuvre. N.________ s'était engagé à reprendre la cohabitation avec son ex-femme, ce qui constituait un facteur protecteur. En outre, des soins à domicile pourraient être initiés sous la forme par exemple du passage hebdomadaire d'un infirmier en psychiatrie. Répondant ensuite aux questions de la justice de paix, la Dre G.________ et D.________ ont indiqué qu'en raison de ses troubles psychiques et cognitifs, l'intéressé n'avait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires,
ni concernant sa consommation d'alcool et les conséquences de celle-ci sur sa santé physique et psychique. Par ailleurs, tant les dépendances aux substances psycho-actives que les troubles cognitifs mixtes pouvaient être considérés comme chroniques. Les pronostics étaient réservés. N.________ présentait actuellement une période d'abstinence d'environ dix mois en ce qui concernait sa consommation d'alcool. Il n'en demeurait pas moins que l'abstinence restait fragile, sans véritablement de prise de conscience des conséquences de la consommation d'alcool sur sa santé, sans prise de conscience des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs et sans travail introspectif entrepris actuellement. Les troubles cognitifs s'étaient aggravés malgré l'abstinence. Une évolution défavorable de ces troubles avec poursuite de l'aggravation ne pouvait être exclue. L'intéressé n'avait pas conscience des atteintes à sa santé en ce qui concernait sa consommation d'alcool et il avait une conscience partielle des atteintes à sa santé en ce qui concernait sa consommation de benzodiazépines et de nicotine ainsi qu'en ce qui concernait les troubles cognitifs mixtes. Il était susceptible d'aggraver sa situation financière, notamment en contractant des dettes. Il n'était pas capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires. Si l'engagement de l'intéressé à reprendre la vie conjugale avec son épouse perdurait et si des soins psychiatriques à domicile, sous la forme par exemple d'une visite hebdomadaire d'un infirmier en psychiatrie, pouvaient être mis en place, une tentative de retour à domicile pourrait être envisagée. La personne concernée avait partiellement conscience de la nécessité de soins, mais ne paraissait pas avoir conscience de la nécessité d'un suivi spécialisé en alcoologie ni d'éventuels soins à domicile.

Dans une ordonnance de mesures d'extrême urgence du 1eravril 2020, le juge de paix a notamment rejeté la requête d'N.________ du 27 mars 2020 - tendant à la levée immédiate de son placement à des fins d'assistance -, a délégué aux médecins assurant la prise en charge de l'intéressé la compétence de lever son placement provisoire et les a invités à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de la mesure.

Aux termes d'une attestation médicale du 14 mai 2020, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale, a notamment expliqué que durant toute sa période de placement à des fins d'assistance, la personne concernée avait fait preuve d'abstinence complète d'alcool et s'était montrée responsable et disciplinée. L'état psychosocial qui avait motivé cette mesure il y avait plus d'un an était actuellement en rémission complète. Le médecin proposait la levée du placement à des fins d'assistance. Il a précisé qu'avec la personne concernée, ils avaient signé une convention le 13 mai 2020 pour assurer une consolidation du sevrage d'alcool, dont une copie était jointe à son attestation. A teneur de cette convention, N.________ s'engageait à maintenir son abstinence, à venir en consultation au moins une fois par mois - chez le Dr I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ou chez le Dr L.________ - et à faire une prise de sang, de juin 2020 à novembre 2020, pour mesurer les taux de GGT et CDT, dans la première semaine de chaque mois, comme preuve biologique d'abstinence, les résultats de ces analyses étant également partagés avec le conseil de la personne concernée en cas de besoin.

Lors de son audience du 23 juin 2020, le juge de paix a entendu la personne concernée et V.________. A cette occasion, N.________ a déclaré qu'il se trouvait toujours à l'institution de M.________ et que ses deux médecins traitants, soit les Drs L.________ et I.________, avaient proposé la levée de son placement provisoire à des fins d'assistance. Il a indiqué qu'il s'opposait à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Il a précisé que, dès qu'il pourrait sortir de M.________, il retournerait vivre dans son appartement, ajoutant qu'il vivait seul et qu'il était séparé de son épouse, laquelle vivait dans un autre appartement. Il souhaitait que son placement provisoire à des fins d'assistance soit levé au profit d'un traitement ambulatoire, qui était « d'ores et déjà mis en place ». Quant au curateur, celui-ci a déclaré qu'il avait rencontré une représentante de la Fondation de M.________. Il lui avait été rapporté que le placement se déroulait bien et que la personne concernée collaborait sans problème. Le curateur n'était pas opposé à ce qu'un traitement ambulatoire sous contrainte soit ordonné. Il a ajouté, s'agissant de l'institution d'une curatelle, qu'il n'avait connu N.________ qu'en milieu protégé et qu'il n'avait donc pas le recul nécessaire pour se déterminer à ce sujet. Il estimait cependant qu'une mesure de protection se justifiait.

Par attestation médicale du 20 juillet 2020, le Dr L.________ a notamment expliqué être fortement favorable à une levée du placement à des fins d'assistance de N.________, qui était participatif, motivé et autonome. Un suivi médical et psychiatrique conjoint était indiqué. Des contrôles biologiques pour assurer une abstinence à la consommation d'alcool pouvaient être institués judiciairement et exécutés par ses soins. Le Dr L.________ a précisé qu'il pourrait émettre des rapports médicaux périodiques. Toute suspicion de déviation de la convention du 13 mai 2020 serait signalée sans délai. Les diagnostics étaient un sevrage éthylique (depuis le 21 mars 2019), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, une anxiété généralisée, un trouble cognitif d'origine mixte - séquellaire post- opératoire, ischémique et toxique alcoolique -, une hypertension artérielle traitée et un tabagisme actif. Le médecin ne notait aucune « allure à auto ni non-agression ». Dans un courrier du même jour destiné au juge de paix, le Dr L.________ a indiqué décider de lever le placement à des fins d'assistance.

Le 24 juillet 2020, le juge de paix a nommé Q.________ en qualité de curatrice provisoire, les fonctions du précédent curateur V.________ ayant pris fin.

Le 7 octobre 2020, la curatrice et [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, ont transmis au juge de paix une copie de la convention signée le 13 mai 2020 par le Dr L.________ et N.________.

3. Les 13 novembre et 15 décembre 2020, le Dr L.________ a indiqué que les valeurs des analyses sanguines, effectuées les 12 novembre et 11 décembre 2020 pour évaluer le niveau de sevrage alcoolique de la personne concernée, étaient dans la norme.

Le 29 janvier 2021, le Dr L.________ a informé le juge de paix du fait qu'N.________ ne s'était pas présenté à sa consultation comme convenu le 15 janvier 2021. Il a expliqué qu'il avait ensuite eu un entretien téléphonique avec l'infirmer qui effectuait une visite hebdomadaire au domicile de l'intéressé. L'infirmier lui avait indiqué que, lors de sa visite du 25 janvier 2021 chez N.________, il avait constaté une reprise de consommation d'alcool, que la chambre était encombrée - avec des bouteilles de vin vides - et que l'intéressé était peu soigné et considérablement ralenti sur le plan psychomoteur. Le Dr L.________ avait dès lors téléphoné à [...] pour hospitaliser la personne concernée.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, instituant une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 398 - 1 Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
1    Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
2    Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs.
3    Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entfällt von Gesetzes wegen.
CC en faveur d'N.________.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/ 74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 20 LVPAE).

Conformément à l'art. 450d
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450d - 1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
1    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2    Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 443 - 1 Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
1    Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
2    Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt und der Hilfsbedürftigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen kann, ist meldepflichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.483
3    Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen.484
CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 447 - 1 Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
1    Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
2    Im Fall einer fürsorgerischen Unterbringung hört die Erwachsenenschutzbehörde die betroffene Person in der Regel als Kollegium an.
CC).

2.2.2 En l'espèce, la justice de paix in corpore a entendu la personne concernée à deux reprises - les 14 mai et 23 juillet 2019 - et le juge de paix a procédé à son audition une troisième fois lors de son audience du 23 juin 2020, ensuite de l'établissement du rapport d'expertise du 27 février 2020. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté.

2.3

2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne - telle qu'une curatelle de portée générale (art. 398
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 398 - 1 Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
1    Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
2    Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs.
3    Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entfällt von Gesetzes wegen.
CC) - en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1erdécembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431).

2.3.2 En l'espèce, pour rendre la décision litigieuse instaurant notamment une curatelle de portée générale en faveur du recourant, la justice de paix s'est fondée sur le rapport d'expertise psychiatrique établi le 27 février 2020 par la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, psychologue. Les réquisits jurisprudentiels susmentionnés ont ainsi été respectés.

2.4 La décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.

3. Le recourant demande qu'il soit renoncé à instaurer en sa faveur une curatelle de portée générale, ou toute autre mesure de curatelle.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 388 - 1 Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
1    Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
2    Sie sollen die Selbstbestimmung der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und fördern.
CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC).

A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC, p. 2326).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.2 L'art. 398
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 398 - 1 Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
1    Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
2    Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs.
3    Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entfällt von Gesetzes wegen.
CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 389 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
1  die Unterstützung der hilfsbedürftigen Person durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste nicht ausreicht oder von vornherein als ungenügend erscheint;
2  bei Urteilsunfähigkeit der hilfsbedürftigen Person keine oder keine ausreichende eigene Vorsorge getroffen worden ist und die Massnahmen von Gesetzes wegen nicht genügen.
2    Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 398 - 1 Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
1    Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
2    Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs.
3    Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entfällt von Gesetzes wegen.
in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

3.2

3.2.1 Le recourant conteste que ses troubles l'empêchent de gérer ses affaires administratives et financières. Il relève que le seul élément retenu par la justice de paix pour considérer le contraire est l'existence de poursuites et d'actes de défaut de biens à son encontre. Il fait valoir que le signalement du 5 avril 2019 des médecins du S.________ n'émettait qu'une « suspicion » de difficultés majeures dans le domaine de la gestion de ses affaires administratives, en lien avec les troubles cognitifs avérés. Par ailleurs, le curateur provisoire V.________ a admis - à l'audience du 23 juin 2020 - ne pas avoir le recul nécessaire pour se prononcer sur la nécessité d'une curatelle, tout en la préconisant. Il n'a constaté aucun élément problématique après avoir commencé sa mission, élément qu'il n'aurait pas manqué de signaler lors de son audition s'il y en avait eu. Le curateur a en outre indiqué, lors de l'audience du 14 mai 2019, que le loyer du recourant était payé par le CSR, ce qui, selon l'intéressé, démontre qu'il a « su s'organiser avec le CSR pour la bonne gestion de ses affaires ». N.________ ajoute qu'il bénéficie de l'aide sociale depuis dix ans, qu'il a toujours réussi à conserver son suivi par le CSR, de même qu'à conserver son appartement sans rencontrer de problèmes avec le voisinage, qu'il n'a jamais été victime d'abus de tiers, que son avocat s'est préoccupé de sa rémunération puisqu'il a obtenu l'assistance judiciaire, que la seule existence de dettes n'est pas un motif pour instituer une curatelle de portée générale, qu'il ne présente aucun risque tant qu'il est abstinent et que le rapport d'expertise date d'il y a dix mois, de sorte que le risque de rechute qui y est mentionné est « très théorique ».

3.2.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant passe sous silence l'état actuel de ses troubles cognitifs et de leurs conséquences. En effet, ces troubles sont allés en s'aggravant, malgré l'abstinence de consommation d'alcool. A eux seuls, ils affectent la capacité de gestion de l'intéressé, celui-ci n'ayant pas de capacité de discernement notamment dans ce domaine. Les expertes ont considéré que ces troubles cognitifs mixtes sont chroniques. En outre, ce n'est pas la consommation d'alcool directement qui a amené les expertes à retenir qu'N.________ n'est pas capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et de gérer adéquatement ses affaires administratives, mais bien son état en période de sevrage, soit l'absence de discernement concernant sa consommation d'alcool, la conscience partielle de ses autres difficultés et l'aggravation des troubles cognitifs malgré une période d'abstinence de six mois. Les expertes ont dès lors motivé médicalement et valablement leurs conclusions, lesquelles ne sont pas uniquement fondées sur le fait que ce dernier fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, même si la situation financière d'N.________ constitue effectivement un élément devant être pris en compte. A cet égard, il est relevé que le fait pour l'intéressé de laisser le CSR payer son loyer n'est pas une preuve de la « bonne gestion de ses affaires », d'autant que l'on ignore tout des circonstances dans lesquelles l'intervention du CSR a été décidée. Il ne saurait être exclu que, compte tenu des dettes d'N.________, cette intervention découle d'une exigence du CSR, cela dans le but d'éviter que le recourant n'utilise son revenu d'insertion pour d'autres dépenses que son loyer. A ce sujet, il ressort en effet de l'inventaire d'entrée des actifs et passifs de la curatelle établi le 15 mai 2019 par V.________, et des extraits des poursuites qui y sont annexés, que l'intéressé fait l'objet de poursuites et que des actes de défaut de biens sont délivrés à son encontre depuis 2003 en tout cas, ce qui démontre que la personne concernée ne gère pas correctement son budget. A toutes fins utiles, il est précisé que le fait que le recourant soit à l'aide sociale ne permet pas de considérer qu'il ne doit pas rembourser
ses dettes et qu'il serait dès lors libre d'utiliser l'argent reçu de manière inconsidérée. De plus, le fait qu'N.________ n'ait, hypothétiquement et pour l'instant, jamais été victime d'abus de tiers n'est en aucun cas un motif permettant de renoncer à le protéger de ce risque qui a été constaté et motivé de manière probante par les expertes. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il est retenu que l'état de santé du recourant, soit en particulier l'importance de ses troubles psychiques entraînant une incapacité durable de discernement en matière de gestion, nécessite un besoin de protection accru, cela même en période de sevrage. Compte tenu de l'ampleur de ce besoin de protection, une mesure plus légère qu'une curatelle de portée générale n'est pas indiquée, de sorte que la décision litigieuse doit être confirmée en ce qu'elle institue cette curatelle.

Par surabondance, il est constaté que l'alcoolisme d'N.________ est problématique depuis en tout cas 2002, avec de nombreuses tentatives de sevrages ayant échoué. Dans le signalement du 5 avril 2019, la Dre A.________ et le Dr T.________ ont expliqué que l'adhésion de l'intéressé à son suivi était fluctuante. En outre, le suivi ambulatoire en alcoologie mis en place ne parvenait pas à sécuriser la situation du recourant à domicile. Les médecins étaient confrontés à des rechutes systématiques, la personne concernée se présentant uniquement en situation de crise. Il ressort du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, que contester le risque de rechute, ainsi que le fait l'intéressé, est un déni de la réalité. Selon les expertes, le risque lié à une reprise d'alcool est important et l'abstinence du recourant demeure fragile, ce dont celui-ci semble ne pas avoir conscience. Cette fragilité est confirmée par le fait qu'N.________ n'évoque plus la reprise de la vie conjugale, laquelle était pourtant requise comme facteur protecteur. En outre, sa consommation apparaît liée à des éléments externes qu'il ne peut contrôler, conférant un pronostic réservé à son abstinence. N.________ n'a pas ailleurs pas de capacité de discernement concernant sa consommation d'alcool et les conséquences de celle-ci sur sa santé physique et psychique. Il est relevé qu'une reprise de consommation d'alcool comporte des risques importants, tels que notamment le risque de chute, la dénutrition, l'incurie, l'état d'abandon ainsi que l'aggravation des troubles cognitifs. En outre, les mesures ambulatoires mises en place ne permettraient pas, à elles seules, d'assurer les conditions d'existence du recourant, de sorte qu'il se justifie également d'instituer une curatelle de portée générale en faveur d'N.________, afin de lui apporter l'assistance personnelle nécessaire dans cette éventualité.

Au surplus, il est précisé qu'il appartiendra à la justice de paix de se prononcer rapidement sur la suite à donner au courrier du Dr L.________ 29 janvier 2021, au vu de l'art. 29 al. 4 LVPAE et afin de garantir au recourant le bénéfice du double degré de juridiction. L'intéressé pourra ainsi faire valoir ses moyens à cet égard devant les premiers juges.

4.

4.1 En conclusion, le recours - manifestement mal fondé - doit être rejeté.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

4.3 Le conseil du recourant, Me Lionel Zeiter, a indiqué dans sa liste d'opérations du 21 décembre 2020 avoir consacré 7 heures et 10 minutes au dossier de recours pour la période du 12 novembre au 21 décembre 2020. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Les débours sont par ailleurs arrêtés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Zeiter est ainsi arrêtée à 1'415 fr. 80, soit 1'288 fr. 80 (7.17 h x 180 fr.) à titre d'honoraires, 25 fr. 80 (2 % x 1'288 fr. 80) de débours et 101 fr. 20 (7.7 % x [1'288 fr. 80 + 25 fr. 80]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 TVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 15.025]).

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La Justice de paix du district de Lausanne est invitée à examiner la
suite à donner au courrier du Dr L.________ du 29 janvier 2021.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil du recourant N.________,
est arrêtée à 1'415 fr. 80 (mille quatre cent quinze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire N.________ est, dans la mesure
de l'art. 123
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 123 Nachzahlung - 1 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
1    Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist.
2    Der Anspruch des Kantons verjährt zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens.
CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement mise à la charge de l'Etat.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Lionel Zeiter (pour N.________),

- Q.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

- Centre Médical [...], à l'attention du Dr L.________,

et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Le greffier :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2021-104
Date : 04. Februar 2021
Publié : 26. Februar 2021
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als AR-2021-104
Domaine : Beistandschaftenskammer
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 388 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
389 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
390 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
398 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.
1    Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.
2    Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3    La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.
443 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 443 - 1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
1    Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2    Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.461
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.462
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
447 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
450b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
450d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
1    L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.
2    Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.
450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CPC: 123 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
492
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
140-III-49 • 140-III-97
Weitere Urteile ab 2000
5A_417/2018 • 5A_617/2014 • 5A_844/2017 • 5A_922/2015 • 5C_1/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
personne concernée • provisoire • protection de l'adulte • placement à des fins d'assistance • mois • curateur • juge de paix • d'office • rechute • autorité de protection de l'adulte • capacité de discernement • acte de défaut de biens • lausanne • vue • assistance judiciaire • tribunal fédéral • frais judiciaires • mesure de protection • traitement ambulatoire • exercice des droits civils
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JdT
2013 III 44
SJ
2019 I S.127