TD18.013694-200525

TRIBUNAL CANTONAL TD18.013694-200544

371

cour d'appel CIVILE

Arrêt du 31 août 2020

Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Cottier

*****

Art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC ; 317 al. 1 CPC

Statuant sur les appels interjetés par A.M.________, à [...], intimée, et par B.M.________, à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a dit que B.M.________ contribuerait à l'entretien de A.M.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 9'600 fr., dès et y compris le 1erjuillet 2019 (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (III).

En droit, le premier juge a considéré que B.M.________ (ci-après : le requérant, l'appelant ou l'intimé) avait rendu vraisemblable qu'aucun dividende n'avait été servi depuis 2016 et qu'il ne percevait plus d'avances sur dividendes depuis 2019. Par conséquent, il a admis l'existence d'une réduction notable et durable du revenu mensuel du requérant, laquelle justifiait une modification de la contribution d'entretien de A.M.________ (ci-après : l'intimée ou l'appelante).

Le président a ensuite estimé qu'aucune des parties n'avait rendu vraisemblable le concubinage qualifié de l'autre.

Il a constaté que B.M.________ avait prélevé des montants supérieurs à son salaire et ces prélèvements devaient dès lors s'ajouter à son salaire. Il a ainsi considéré que le revenu mensuel net moyen du requérant s'élevait à 31'900 fr. (20'800 fr. [salaire] + 9'600 fr. [prélèvements] + 1'500 fr. [activité de municipal]). Quant à ses charges, elles sont restées essentiellement les mêmes que celles retenues dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2016. Il a dès lors constaté que les revenus de B.M.________ avaient diminué d'environ 20% et qu'il y avait lieu de diminuer la contribution d'entretien de son épouse du même pourcentage. Partant, il a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 9'600 fr. (12'000 fr. - 20%). Il a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une modification de la contribution d'entretien à titre rétroactif dès lors qu'une réduction de pension n'était possible que dès qu'elle avait été demandée. Le premier juge a donc fixé la pension de 9'600 fr. à partir du premier jour suivant la date d'introduction de la requête de mesures provisionnelles, soit au 1erjuillet 2019.

B. a) Par acte du 20 avril 2020, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.M.________ le 19 juin 2019 soit rejetée, à ce que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 décembre 2016 soit maintenue, à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis entièrement à la charge de B.M.________ et à ce qu'une équitable indemnité à titre de dépens lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l'effet suspensif et a produit un bordereau de trois pièces.

Le 23 avril 2020, B.M.________ s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif déposée par son épouse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Subsidiairement, il a conclu à l'admission partielle de ladite requête en ce sens que l'effet suspensif soit accordé uniquement sur les contributions d'entretien du 1erjuillet 2019 au 30 avril 2020.

Le 28 avril 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a partiellement admis la requête d'effet suspensif déposée par A.M.________ en ce sens que l'exécution du chiffre I du dispositif de l'ordonnance rendue le 8 avril 2020 soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien arriérées jusqu'à et y compris celle du mois d'avril 2020. Il a en revanche rejeté la requête d'effet suspensif pour les contributions futures dès le 1ermai 2020 et a dit que les frais et les dépens suivraient le sort de la cause.

Le 15 juin 2020, B.M.________ s'est déterminé sur l'appel déposé par A.M.________ et a conclu à son rejet.

b) Par acte du 24 avril 2020, B.M.________ a également interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I et II de son dispositif soient réformés en ce sens que, à titre principal, la contribution d'entretien de 12'000 fr. due à son épouse soit supprimée, avec effet au 1erjanvier 2019, et à ce que A.M.________ soit astreinte à lui rembourser la somme mensuelle de 12'000 fr. pour les mois de janvier à juin 2019, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2019, et pour tout mois consécutif jusqu'à droit connu sur la présente requête, à ce que les frais de procédure soient mis entièrement à la charge de A.M.________ et à ce qu'une équitable indemnité à titre de dépens lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien de 12'000 fr. soit réduite à 5'000 fr., avec effet au 1erjanvier 2019, à ce que cette contribution de 5'000 fr. soit suspendue à compter du 1erjanvier 2019 en raison du concubinage qualifié de A.M.________ avec V.________ et à ce que A.M.________ soit astreinte à lui rembourser la somme mensuelle de 12'000 fr. pour les mois de janvier à juin 2019, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2019, et pour tout mois consécutif jusqu'à droit connu sur la présente requête. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien de 12'000 fr. soit réduite à 5'000 fr. avec effet au 1erjanvier 2019, à ce que A.M.________ soit astreinte à lui rembourser la somme mensuelle de 7'000 fr. pour les mois de janvier à juin 2019, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2019, et pour tout mois consécutif jusqu'à droit connu sur la présente requête. Il a conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de trois pièces.

Dans sa réponse du 15 juin 2020, A.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de B.M.________. Elle a produit un bordereau contenant une pièce.

Le 18 juin 2020, B.M.________ a spontanément déposé une réplique, par laquelle il a confirmé intégralement ses conclusions prises au pied de son appel. Il a produit un bordereau de six pièces.

Le 23 juin 2020, A.M.________ s'est spontanément déterminée sur la réplique de B.M.________ et a conclu à l'irrecevabilité des six pièces produites par son époux.

Par avis du 6 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci- après : la juge déléguée) a signifié aux parties que la cause était gardée à juger et qu'aucune autre écriture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considération.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. Le requérant B.M.________, né le [...] 1966, et l'intimée A.M.________, née [...] le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à [...] (VD).

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :

- B.________, né le [...] 1995 ;

- X.________, née le [...] 1997.

2. a) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2016, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 15 septembre 2014 (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à B.M.________, qui en assumera les intérêts hypothécaires, l'amortissement ainsi que toutes les autres charges courantes (II) et de fixer le point de départ de la contribution d'entretien au 1erjanvier 2016 (III). Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre
2016, la présidente a notamment dit que B.M.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 11'300 fr. dès et y compris le 1erjanvier 2016 jusqu'au 30 juin 2016, puis de 10'500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016 (I).

Dans ce prononcé, la présidente a retenu à l'égard du requérant un revenu mensuel net moyen de 39'641 fr. en effectuant une moyenne sur les années 2011 à 2016. Eu égard à la position du requérant au sein du T.________, ce dernier devait être assimilé à un indépendant, raison pour laquelle son revenu devait être déterminé sur la base du salaire qu'il avait perçu sur plusieurs années et non pas seulement en 2016. Son revenu total était composé de son salaire mensuel net moyen pour son activité salariée auprès de J.________SA, par 30'141 fr., de son revenu mensuel net moyen pour son activité de municipal de [...], arrondi à 1'500 fr., ainsi que d'une avance sur dividende de 8'000 fr. par mois.

c) A l'audience d'appel du 15 décembre 2016, les parties sont convenues que
B.M.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 12'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016, étant précisé que ladite contribution était fondée sur les revenus de B.M.________ retenus dans le prononcé du 28 octobre 2016, qui était confirmé pour le surplus (I). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a ratifié sur le siège cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale.

3. a) Par demande unilatérale du 23 mars 2018, B.M.________ a ouvert action en divorce.

Par requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2019, B.M.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement

I. La contribution d'entretien de CHF 12'000.- (douze mille francs) due par mois et d'avance par B.M.________ à A.M.________ selon convention passée à l'audience d'appel de la Cour d'appel civile du 15 décembre 2016 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est supprimée avec effet au 1erjanvier 2019.

II. L'Intimée est la débitrice du Requérant et lui doit le remboursement de la somme de CHF 12'000.- par mois pour les mois de janvier à juin 2019, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2019 (date moyenne), et pour tout mois consécutif jusqu'à droit connu sur la présente requête.

Subsidiairement

III. La contribution d'entretien de CHF 12'000.- (douze mille francs) due par mois et d'avance par B.M.________ à A.M.________ selon convention passée à l'audience d'appel de la Cour d'appel civile du 15 décembre 2016 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est ramenée à CHF 7'000.- (sept mille francs) par mois à compter du 1er janvier 2019.

IV. La contribution d'entretien de CHF 7'000.- (sept mille francs) selon chiffre III ci-dessus est suspendue à compter du 1erjanvier 2019 en raison du concubinage qualifié de l'Intimée avec V.________.

V. L'Intimée est la débitrice du Requérant et lui doit le remboursement de la somme de CHF 12'000.- (douze mille francs) par mois pour les mois de janvier à juin 2019, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2019 (date moyenne), et pour tout mois consécutif jusqu'à droit connu sur la présente requête.

Plus subsidiairement, si par impossible le concubinage qualifié de l'Intimée n'était pas retenu :

VI. La contribution d'entretien de CHF 12'000.- (douze mille francs) due par mois et d'avance par B.M.________ à A.M.________ selon convention passée à l'audience d'appel de la Cour d'appel civile du 15 décembre 2016 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est ramenée à CHF 7'000.- (sept mille francs) par mois à compter du 1er janvier 2019.

VII. L'Intimée est la débitrice du Requérant et lui doit le remboursement de la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs) par mois pour les mois de janvier à juin 2019, avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mars 2019 (date moyenne), et pour tout mois consécutif jusqu'à droit connu sur la présente requête. »

b) L'intimée a déposé ses déterminations le 5 août 2019, en concluant, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par son époux.

c) Le 6 août 2019, le requérant a déposé des déterminations sur les allégués
81 à 200 du procédé écrit de l'intimée du 5 août 2019.

d) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 7 août 2019 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

L'audience a été reprise le 10 janvier 2020 en présence des mêmes comparants. Le requérant a modifié ses conclusions dans le sens suivant :

« La conclusion subsidiaire III est modifiée en ce sens que la pension est ramenée à 5'000 fr. par mois ;

- la conclusion plus subsidiaire VI est modifiée en ce sens que la pension est ramenée à 5'000 fr. par mois ;

- la conclusion plus subsidiaire VII est modifiée en ce sens que l'intimée est la débitrice du requérant et lui doit la somme de 7'000 fr. par mois. »

4. a) Le requérant est administrateur de plusieurs sociétés. Il est président, au bénéfice de la signature individuelle, de la société J.________SA. Il est également associé gérant de la société N.________Sàrl, au bénéfice de la signature individuelle, associé gérant président de la société S.________Sàrl, administrateur président de la société Z.________SA, administrateur de la société N.________SA et administrateur président de la société P.________SA. Son salaire mensuel s'élevait à 20'953 fr. 45 en 2015, à 20'930 fr. 55 en 2016, à 20'925 fr. 90 en 2017, à 20'930 fr. en 2018 et à 20'255 fr. 90 en 2019.

Son compte courant associé gérant de N.________Sàrl présentait un solde de 1'217'977 fr. au 31 décembre 2016, de 1'303'730 fr. au 31 décembre 2017 et de 1'449'270 fr. au 31 décembre 2018. Jusqu'en 2018, le requérant percevait des avances sur dividendes de 8'000 fr. par mois. Aucun dividende n'ayant été finalement servi depuis 2016, B.M.________ doit rembourser les avances sur dividendes de 8'000 fr. perçues de 2016 à 2018. Depuis 2019, le requérant ne perçoit plus d'avances sur dividendes.

Le requérant exerce en outre une activité de municipal de [...] qui lui rapporte un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'500 fr. net.

Sa fortune est formée pour l'essentiel des parts sociales de N.________Sàrl, qui constituent des actifs immobilisés non immédiatement réalisables.

Le train de vie du requérant peut être estimé à 25'482 fr. 55 (frais de logement [2'223 fr. 75] ; charges diverses [3'779 fr. 80] ; assurance LAMal et LCA [541 fr. 20] ; franchise [41 fr. 65] ; assurance vie 3epilier [516 fr.] ; acomptes d'impôts courant [11'556 fr.] ; assurances mobilières [205 fr. 45] ; charges véhicules [670 fr. 35] ; frais divers [64 fr. 35] et cartes de crédit [5'884 fr.]).

Il sera discuté ci-après des revenus et charges du requérant (cf. infra
consid. 3.4 à 3.7).

b) Quant à l'intimée, elle n'exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu, hormis la pension de 12'000 fr. que lui verse chaque mois son époux. Sa fortune au 31 décembre 2019 s'élève à 159'157 fr., soit 10'403 fr. 88 sur son compte personnel [...], 22'993 fr. 42 sur son compte épargne [...], 30'150 fr. 50 sur son compte épargne [...] et 95'609 fr. 19 sur son compte ouvert auprès de la [...] de [...].

Sur l'année 2019, l'intimée a eu des dépenses relevant de son propre train de vie qui s'élevaient en moyenne à 22'100 fr. 30 par mois. Dans son écriture, elle a cependant allégué que le montant de son train de vie mensuel s'élevait à 15'000 francs.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 248 Grundsatz - Das summarische Verfahren ist anwendbar:
a  in den vom Gesetz bestimmten Fällen;
b  für den Rechtsschutz in klaren Fällen;
c  für das gerichtliche Verbot;
d  für die vorsorglichen Massnahmen;
e  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 314 Summarisches Verfahren - 1 Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
1    Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage.
2    Die Anschlussberufung ist unzulässig.
CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
1    Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind.
2    Prozessvoraussetzungen sind insbesondere:
a  die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse;
b  das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig;
c  die Parteien sind partei- und prozessfähig;
d  die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig;
e  die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden;
f  der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden.
CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 92 Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen - 1 Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
1    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert.
2    Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung und bei Leibrenten der Barwert.
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 57 Rechtsanwendung von Amtes wegen - Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 310 Berufungsgründe - Mit Berufung kann geltend gemacht werden:
a  unrichtige Rechtsanwendung;
b  unrichtige Feststellung des Sachverhaltes.
CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
CPC).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

2.2

2.2.1 L'art. 317 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai novumest produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 1031 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.7.5 ad art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC).

2.2.2 En l'espèce, l'appelant B.M.________ a produit neuf pièces dans le cadre de la présente procédure, dont il convient d'examiner la recevabilité. Les pièces 1 à 3 sont des pièces de forme et donc recevables. Les pièces 4 à 9, produites à l'appui de la réplique spontanée, sont des pièces nouvelles (vrais nova), toutefois, seules les pièces 4 (procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2020), 6 (liste de présence à l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2020) et 7 (procuration du droit de substitution de A.M.________ à R.________ du 11 juin 2020 en lien avec l'assemblée générale du 15 juin 2020) sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites dans un délai maximum de deux semaines (cf. jurisprudence précitée). Il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, s'agissant des pièces 5 (convocation à l'assemblée générale du 15 mai 2020), 8 (contrat de crédit [Covid-19 Plus] des 22 et 25 mai 2020) et 9 (Crédit Suisse, brochure d'information sur les crédits), elles sont irrecevables car tardives, l'appelant n'exposant pas pourquoi il n'aurait pas pu les produire dans le cadre de sa réponse du 15 juin 2020.

S'agissant des pièces produites par l'appelante A.M.________, les pièces 1 à 3 sont des pièces de forme et donc recevables. Quant à la pièce 101 (courrier adressé par [...] le 20 février 2020), cette pièce est irrecevable, l'appelante n'expliquant pas pourquoi elle n'aurait pas pu être produite dans le cadre de la procédure de première instance.

3.

3.1 L'appelante A.M.________ soutient que B.M.________ n'a pas rendu vraisemblable que les revenus de son époux ont baissé de manière essentielle et durable depuis le prononcé du 15 décembre 2016.

Pour sa part, l'appelant B.M.________ reproche au premier juge de ne pas avoir apprécié correctement l'ampleur de la diminution de ses revenus.

3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 276 Vorsorgliche Massnahmen - 1 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
1    Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Die Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar.
2    Massnahmen, die das Eheschutzgericht angeordnet hat, dauern weiter. Für die Aufhebung oder die Änderung ist das Scheidungsgericht zuständig.
3    Das Gericht kann vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert.
CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 179 - 1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
1    Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.231
2    Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
1èrephr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d'une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 consid. 3 et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour
faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_154/2018 du 1eroctobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention.

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1), tel n'est pas le cas d'une réduction d'environ 2% de la contribution (Juge délégué CACI 26 mai 2016/309 consid. 3.3).

3.3 Le premier juge a retenu que l'appelant B.M.________ avait rendu vraisemblable qu'aucun dividende n'avait été servi depuis 2016 et qu'il ne percevait plus d'avances sur dividendes depuis 2019. Il a estimé que la baisse des revenus de l'intéressé s'élevait à environ 20% par mois. Par conséquent, il a admis l'existence d'une réduction notable et durable de son revenu mensuel.

S'agissant plus précisément de la situation financière de l'appelant en lien avec son activité auprès de l'entreprise familiale, le T.________, le premier juge a considéré que son salaire mensuel net s'élevait à 20'953 fr. 45 en 2015, à 20'930 fr. 55 en 2016, à 20'925 fr. 90 en 2017, à 20'930 fr. en 2018 et à 20'255 fr. 90 en 2019 (en se référant aux pièces 16, 19, 20 et 118). Il a en outre constaté que son compte courant associé gérant de N.________Sàrl présentait un solde de 1'217'977 fr. au 31 décembre 2016, de 1'303'730 fr. au 31 décembre 2017 et de 1'449'270 fr. au 31 décembre 2018.

Le premier juge a ensuite considéré que l'intimé devait être assimilé à un indépendant et que son revenu devait dès lors être estimé sur la base du salaire qu'il a perçu sur plusieurs années et non pas seulement en 2019. Au regard de la baisse de bénéfice qui tendait à s'installer depuis les cinq dernières années, il a estimé qu'il se justifiait de faire une moyenne de ses revenus de 2015 à 2019. Sur cette base, il a considéré que le salaire mensuel net moyen de l'appelant s'élevait désormais à 20'800 francs. Le magistrat a ensuite constaté que l'intéressé avait effectué des prélèvements sur le compte associé gérant de N.________Sàrl pour financer son train de vie. Par conséquent, il a ajouté à son salaire la somme mensuelle de 9'600 fr., correspondant aux prélèvements effectués. Compte tenu de son activité de municipal, le premier juge a arrêté les revenus mensuels de l'appelant à 31'900 fr. (20'800 + 9'600 + 1'500).

3.4

3.4.1 Dans un premier grief, l'appelante A.M.________ soutient en premier lieu que le fait que l'intimé ne perçoit plus de dividende depuis 2016 n'est pas un élément nouveau. L'arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale ayant été rendue le 15 décembre 2016, cette situation de fait existait déjà au moment de son prononcé.

L'intimé B.M.________ fait valoir que l'entreprise familiale essuyait de mauvais résultats depuis 2016, de sorte qu'en fin de compte, aucun dividende n'avait pu être servi pour les années 2016 et 2017, l'exercice 2018 étant également déficitaire. Il soutient que si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait retenu les avances sur dividendes de 8'000 fr. par mois comme faisant partie du revenu mensuel de l'intimé, c'est qu'elles lui étaient alors effectivement versées chaque mois. Il estime qu'il a cependant rendu vraisemblable qu'aucun dividende n'a en fin de compte été alloué depuis 2016. Il doit ainsi rembourser les avances mensuelles sur dividendes de 8'000 fr, dont il avait bénéficié à hauteur totale de 96'000 fr. par an pour 2016, respectivement 2017 et 2018. Il allègue avoir été contraint de renoncer à la perception desdites avances sur dividendes à la demande du comité directeur de N.________Sàrl.

3.4.2 En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue le 28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel déposé par l'appelante. A cette période, l'intimé devait certes avoir conscience que la situation financière de l'entreprise familiale s'était détériorée. Toutefois, le bilan de l'année 2016 ne pouvait pas être établi avant la fin de l'exercice 2016, de sorte qu'il n'était pas encore en mesure de démontrer la diminution du résultat de l'année 2016. En outre, l'intimé bénéficiait d'une avance sur dividendes de 8'000 fr. par mois, de sorte que le juge de mesures protectrices de l'union conjugale devait en tenir compte dans l'établissement de la situation financière de l'époux. Ce n'est qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 15 août 2017 qu'il a été décidé qu'aucun dividende ne serait versé pour l'année 2016. De plus, il va de soi que l'intimé ne pouvait pas savoir, encore moins établir, pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il ne toucherait aucun dividende pour les années 2017 à 2019 et devrait ainsi rembourser les avances sur dividendes touchés de 2016 à 2018. Dès lors, le fait que l'intimé n'a pas perçu de dividende depuis l'année 2016 constitue bien un fait nouveau.

3.5

3.5.1 L'appelante A.M.________ reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu que l'intimé avait allégué dans ses écritures qu'il ne percevait plus d'avances sur dividendes d'un montant de 8'000 fr. depuis 2019. Elle estime que de toute manière les pièces 132 et 134 ne permettent pas de démontrer ce fait.

Pour sa part, l'intimé B.M.________ a rappelé que les décisions se rapportant à l'allocation ou non de dividendes pour un exercice se prennent régulièrement au cours de l'exercice suivant. Or, sa requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le 19 juin 2019, il n'était pas en mesure de démontrer la non allocation de dividende pour l'année 2019. Il a ainsi établi celle de l'année 2018. Il était dès lors évident, selon lui, qu'il ne pouvait pas solliciter des avances sur un dividende futur, alors que celui-ci serait certainement inexistant compte tenu des résultats du T.________ et de la nervosité croissante et des exigences des banques partenaires de celui-ci.

3.5.2 En l'occurrence, c'est à tort que l'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas allégué ne plus percevoir d'avances sur dividendes pour l'année 2019. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2019 (ad 47), l'appelant a indiqué que ses revenus mensuels effectifs s'élevaient à 20'255 fr. 90, montant auquel s'ajoutait 1'500 fr. par mois pour son activité de municipal. S'agissant toujours de l'année 2019, il a précisé qu'il ne pouvait plus continuer à s'endetter envers la société en sollicitant des avances sur un dividende dont il savait par avance qu'il ne pourrait pas être distribué (ad 48).

Quoiqu'il en soit, la question de savoir si l'intimé a perçu des avances sur dividendes en 2019 peut rester ouverte, dans la mesure où il ressort du procès- verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2020 qu'aucun dividende n'a finalement été distribué pour l'année 2019.

3.6

3.6.1 L'appelante A.M.________ soutient que l'intimé B.M.________ n'a pas rendu vraisemblable la réduction notable et durable de ses revenus, dans la mesure où il prétendait déjà en 2016 que ses revenus mensuels s'élevaient à environ 22'000 fr. (salaire [20'800 fr.] + activité de municipal [1'500 fr.]), dividende, par 8'000 fr., non compris. Elle estime qu'en raison du fait que son époux est au bénéfice de la signature individuelle de la société J.________SA et unique associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de N.________Sàrl, il serait en réalité indépendant et déciderait ainsi des revenus qu'il se verse en fonction notamment du résultat de ses sociétés et de ses besoins. Elle allègue également que l'intimé serait administrateur de cinq autres sociétés. Elle relève en outre que son époux continuerait à bénéficier du même train de vie que durant la vie commune des parties ainsi qu'au moment du prononcé du 15 décembre 2016, ce qui démontrerait que ses revenus n'ont pas diminué.

3.6.2 Dans le prononcé du 28 octobre 2016, la présidente avait retenu que les revenus mensuels de l'intéressé pour l'année 2016 se montaient à 20'746 fr., en se référant aux fiches de salaire de janvier à mai 2016. La présidente a ensuite estimé que compte tenu de la position de l'intimé dans ses sociétés (T.________), il devait être assimilé à un indépendant et son revenu devait être déterminé sur la base du salaire perçu sur les cinq dernières années. Elle a ainsi arrêté le salaire de l'intimé à 30'141 fr. (36'332 fr. [2011] + 39'759 fr. [2012] + 31'855 fr. [2013] + 30'871 fr. [2014] + 20'953 fr. [2015] + 20'746 fr. [2016]), auquel s'ajoutait la somme de 8'000 fr. à titre d'avance sur dividende.

On ne saurait suivre le raisonnement de l'appelante lorsqu'elle invoque qu'en alléguant un salaire mensuel d'environ 20'000 fr., l'intimé critiquerait en réalité la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 décembre 2016. En effet, cette convention renvoie expressément au prononcé du 28 octobre 2016 en ce qui concerne les revenus de l'intimé. Or, il ressort de ce prononcé que la présidente avait constaté que le salaire mensuel net de l'époux était de 20'764 fr. en 2016, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Dans le cadre de la présente procédure, l'intimé ne remet pas en cause le fait que, compte tenu de sa position dans le T.________, il ait été assimilé à un indépendant et que, par conséquent, son revenu ait été déterminé sur la base du salaire perçu sur les cinq dernières années. En revanche, il soutient que la moyenne de ses revenus de 2015 à 2019 a nettement baissé par rapport aux revenus perçus de 2011 à 2016, ce qui constituerait un fait nouveau.

Déjà lors du prononcé du 28 octobre 2016, la présidente avait relevé qu'il ressortait des comptes consolidés du T.________ que si le chiffre d'affaires était relativement stable depuis 2011, le bénéfice d'exploitation avant amortissements, intérêts et impôts avait en revanche drastiquement chuté depuis 2012, passant de 2'722'662 fr. en 2011 à 844'136 fr. en 2012, puis à 415'344 fr. en 2013 pour remonter à 607'897 fr. en 2014. L'intimé avait alors expliqué que, compte tenu de ces résultats, son salaire avait été revu à la baisse, conformément à la demande de la banque [...], partenaire financier du T.________.

En ce qui concerne la présente procédure, il ressort des rapports de l'organe de révision Q.________SA des 18 septembre 2018 et 5 juillet 2019, concernant les comptes consolidés de la société N.________Sàrl de 2017 et 2018 (pièces 63 et 64), que le résultat de l'exercice du T.________ s'élevait à 391'324 fr. au 31 décembre 2015, à -235'183 fr. au 31 décembre 2016, à -1'589'400 fr. au 31 décembre 2017 et à 892'870 fr. au 31 décembre 2018. Quant au bénéfice d'exploitation avant amortissements, intérêts et impôts, il était de -754'980 fr. au 31 décembre 2017 et de 403'412 fr. au 31 décembre 2018. Il n'y a pas lieu de mettre en doute l'exactitude des comptes de la société N.________Sàrl, ceux-ci ayant été révisés par la fiduciaire Q.________SA, qui atteste le respect des normes comptables (CACI 31 octobre 2019/529 consid. 4.2.2). Il s'ensuit que le bénéfice du T.________ a continué à baisser de 2015 à 2017 et n'est remonté qu'en 2018, notamment en raison de la dissolution des réserves latentes de 500'000 fr. (cf. pièce 123, p. 8). Dans ces conditions, il paraît vraisemblable que la situation financière du T.________ a continué de se détériorer ces cinq dernières années (2015 à 2019), ce qui a inévitablement un impact sur les revenus (salaire et versement de dividende) de l'intimé. Le fait que l'intéressé n'a pas diminué son train de vie n'y change rien, étant précisé que le premier juge a tenu compte, dans les revenus de l'intimé, des prélèvements effectués à ce titre sur son compte associé gérant (cf. infraconsid. 3.7).

Il sied de relever que l'appelante ne se réfère à aucune pièce (chiffre d'affaire ou bénéfice d'exploitation) pour tenter de démontrer que les revenus mensuels de son époux n'auraient pas diminué. Elle se contente d'alléguer la position de l'intimé au sein du T.________. Un tel raisonnement empêcherait systématiquement l'intimé de faire valoir une diminution de ses revenus.

Enfin, l'appelante soutient que son époux serait administrateur de cinq autres sociétés, sans démontrer en quoi cette allégation serait susceptible d'influencer le sort de la cause, étant précisé que le résultat de la société N.________Sàrl comprend les bénéfices de toutes les sociétés dont l'appelant est administrateur, à savoir J.________SA, Z.________SA, S.________Sàrl, N.________SA et P.________SA (cf. pièce 124 p. 10/15).

3.7

3.7.1 L'appelant B.M.________ reproche au premier juge d'avoir considéré que ses revenus mensuels nets s'élevaient à 31'900 francs. Il critique en particulier l'ajout d'un montant de 9'600 fr., correspondant aux prélèvements effectués sur son compte associé gérant de la société N.________Sàrl, à ses revenus (20'800 fr. [salaire] + 1'500 fr. [activité de municipal]). Il soutient que ces prélèvements représenteraient le montant des avances sur dividendes qu'il percevait jusqu'en 2018 et qu'il doit désormais rembourser. En outre, l'appelant prétend qu'il n'a eu d'autres choix que d'alimenter lui-même ses comptes privés et de s'endetter auprès de la société pour s'acquitter de ses charges mensuelles et de la pension due à son épouse.

3.7.2 Afin de déterminer le train de vie de l'appelant, le premier juge a procédé à l'examen des relevés de cartes de crédit produits par l'appelant. A cet égard, il a constaté que le compte de la carte [...] du requérant avait été débité de 19'525 fr. 85 de juillet à décembre 2017, 21'519 fr. 25 en 2018 et 4'141 fr. 20 de janvier à juillet 2019, soit des débits mensuels moyens de 3'254 fr. 30 en 2017, 1'793 fr. 25 en 2018 et 591 fr. 60 en 2019. Quant au compte de la [...] du requérant, il avait été débité de 56'222 fr. 45 en 2016, de 45'026 fr. 90 en 2017, de 52'799 fr. 75 en 2018 et de 35'417 fr. 85 pour les sept premiers mois de l'année 2019, ce qui correspond à des débits mensuels moyens de 4'685 fr. 20 en 2016, 3'752 fr. 25 en 2017, 4'399 fr. 95 en 2018 et 5'059 fr. 70 pour les sept premiers mois de 2019. Ces débits équivalaient à des dépenses moyennes de 5'884 fr. 05 par mois. Le premier juge a considéré que le train de vie du requérant s'élevait à 25'482 fr. 55, sans compter la pension de 12'000 fr. versée à l'intimée. Compte tenu de ces éléments, le président a constaté que le train de vie de l'appelant apparaissait supérieur à ses revenus de 22'300 fr. ([salaire mensuel 20'800 fr. + 1'500 fr. activité de municipal]).

Le premier juge a ensuite constaté que l'appelant continuait à approvisionner les comptes de ses cartes de crédit par l'intermédiaire de son compte courant, lui-même alimenté, d'une part par les revenus de son travail et de son activité de municipal, et d'autre part, par des prélèvements privés opérés via son compte courant associé gérant N.________Sàrl. Ce compte a augmenté de 85'753 fr. (1'303'730 - 1'217'977) entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 et de 145'540 fr. (1'449'270 - 1'303'730) entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Selon le magistrat, dès lors que le débit inscrit au compte courant associé gérant était plus élevé que le crédit, cela signifiait que l'appelant (associé gérant) a prélevé des montants supérieurs à son salaire et autres primes et que ces prélèvement devaient s'ajouter au salaire et être pris en compte dans le calcul de sa capacité contributive, en raison de l'unité économique existant entre l'appelant et la société. Le premier juge a ainsi ajouté la somme de 9'637 fr. 20, arrondie à 9'600 fr. ([85'753 + 145'540] / 24) aux revenus mensuels de l'appelant. Par conséquent, il a arrêté les revenus mensuels de l'appelant à 31'900 fr. (20'800 + 1'500 + 9'600).

3.7.3 L'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la diminution substantielle du revenu de l'appelant devait s'accompagner d'une réduction de son train de vie, en particulier s'agissant de ses charges variables, à savoir ses loisirs, ce qui n'a pas été le cas. Pour maintenir son train de vie, l'intéressé a notamment effectué plusieurs prélèvements sur son compte courant associé gérant N.________Sàrl, ce que l'appelant ne conteste pas dans son appel. Il paraît peu vraisemblable que les prélèvements correspondent aux montants des avances sur dividendes de 8'000 fr. que l'appelant percevait jusqu'en 2018, dans la mesure où le compte associé gérant a augmenté de 145'540 fr. de 2017 à 2018, ce qui représente 12'128 fr. par mois, soit un montant nettement supérieur aux 8'000 fr. invoqués par l'appelant. Par ailleurs, l'appelant n'a pas produit, dans le cadre de la présente procédure, les comptes de la société N.________Sàrl concernant l'exercice 2019. Dès lors, il n'a pas établi que le compte associé gérant aurait cessé d'augmenter depuis que les avances sur dividendes n'ont plus été versées.

En outre, le fait que l'appelant ait lui-même dû alimenter son compte courant pour faire face aux dépassements ne saurait démontrer que les prélèvements effectués sur le compte associé gérant ne servaient pas à maintenir son train de vie. Par ailleurs, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que ses prélèvements se seraient transformés en dettes envers la société.

On ne saurait suivre l'appelant dans ses explications lorsqu'il prétend qu'il était « étranglé par ses charges fixes ». En effet, il ressort de ses relevés de carte de crédit qu'il a régulièrement effectué des séjours à l'étranger notamment en Tanzanie et à l'île Maurice, en Afrique du Sud, en Thaïlande, à Miami et aux Bahamas, en Martinique et en Guadeloupe ainsi qu'aux Emirats Arabes Unis, mais également en Europe et en Suisse. De plus, les dépenses de l'appelant effectuées au moyen de sa carte de crédit n'ont que peu varié ces dernières années (cf. pièces 252bis 1 et 2). Elles se sont élevées à 7'006 fr. 55 en 2017 (3'254 fr. 30 + 3'752 fr. 25), à 6'193 fr. 20 en 2018 (4'399 fr. 95 + 1'793 fr. 25) et à 5'651 fr. 30 en 2019 (591 fr. 60 + 5'059 fr. 70). Il paraît ainsi vraisemblable que les prélèvements effectués par l'appelant sur son compte associé gérant ont servi à maintenir son train de vie.

En raison de l'unité économique existant entre l'appelant et la société N.________Sàrl, le premier juge pouvait parfaitement retenir que ces prélèvements constituaient des revenus supplémentaires et ainsi ajouter le montant de 9'600 fr. (moyenne des prélèvements correspondant aux années 2016 à 2018) au salaire de l'appelant.

4.

4.1 L'appelant B.M.________ reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte dans l'examen de la situation financière de son épouse de la fortune qu'elle aurait récemment héritée à la suite du décès de son père. A cet égard, il soutient que le 2 septembre 2019, l'intimée aurait perçu un crédit de 50'000 fr. sur son compte [...] en lien avec la succession. Il prétend que la part d'héritage de son épouse comprendrait plusieurs appartements, dont celui dans lequel elle réside, et, par conséquent, la perception de revenus locatifs.

L'intimée A.M.________ relève que son père est décédé le [...] 2017 et que l'appelant aurait ainsi dû invoquer ce fait et requérir les pièces nécessaires à établir l'état de la succession dans le cadre de la procédure de première instance. L'intimée indique également que la somme de 50'000 fr. perçue sur son compte constitue une avance sur héritage.

4.2 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles du 10 janvier 2020 que la question de l'héritage de feu G.________, père de l'intimée, a été discutée. Toutefois, hormis le versement de la somme de 50'000 fr., on ignore si cette dernière a reçu sa part d'héritage et à combien celle-ci se monte. En vertu de la maxime des débats applicable dans le cadre de l'examen de la contribution d'entretien en faveur des époux (art. 55 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen.
CPC), il appartenait à l'appelant de requérir les pièces en lien avec la succession, ce qu'il n'a pas fait. A défaut, il n'a ni renduvraisemblable que son épouse percevrait des revenus locatifs provenant de la succession, ni qu'elle serait désormais propriétaire de son logement, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ces éléments dans la situation financière de l'intimée.

5.

5.1 L'appelant B.M.________ reproche au premier juge d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas rendu vraisemblable le concubinage qualifié de l'intimée A.M.________. A cet égard, il soutient que son épouse se trouvait très fréquemment en compagnie de son concubin au domicile suisse de celle-ci, à [...] (au domicile de son compagnon) ou ailleurs, en se référant à l'analyse des cartes de crédit de l'intimée et aux pièces 12.1 à 12.10, 22a, 22b, 110, 111 et 121. Il soutient que l'examen des extraits de comptes bancaires de l'intimée laisse régulièrement apparaître des mouvements de plusieurs milliers de francs au crédit de provenance inconnue. Il affirme en outre que le concubinage qualifié dure depuis plus de cinq ans.

La situation de concubinage est niée par l'intimée qui fait valoir qu'elle paie son loyer et ses charges fixes elle-même et qu'elle ne perçoit aucune aide financière de la part de son compagnon sur ses comptes bancaires.

5.2 Le concubinage qualifié (ou stable) est une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1, in FamPra.ch. 2013 p. 480). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).

Il existe une présomption réfragable qu'un concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l'introduction de la procédure judiciaire constitue un concubinage qualifié (ATF 118 II 235 consid. 3a ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711 consid. 3.4 : présomption renversée dans un cas où il était établi que le concubin ne fournissait pas de soutien financier effectif à son compagnon).

La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante (TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.2).

5.3 Le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas rendu vraisemblable que les charges de l'intimée étaient réduites du fait de la relation partagée avec son compagnon. Il a constaté que l'intimée payait son loyer et ses charges fixes elle-même durant toute l'année, y compris pendant ses séjours à l'étranger, et qu'elle ne percevait aucune aide financière de la part de son compagnon sur ses comptes bancaires, les largesses alléguées pouvant s'apparenter à de la galanterie ou de la générosité. Le président a estimé que l'appelant avait échoué à démontrer un réel partage des ressources financières entre l'intimée et son compagnon, malgré une durée de concubinage de cinq ans, contestée par l'intimée.

5.4 En l'espèce, il est incontesté que l'intimée et son compagnon sont tous deux domiciliés dans deux pays différents. De plus, il ressort des relevés des comptes bancaires de l'intimée du 1erjanvier 2019 au 31 octobre 2019 qu'elle assume seule le paiement de ses charges usuelles, notamment ses primes d'assurances, ses acomptes d'impôts, sa facture Swisscom, les frais en lien avec son véhicule (facture du Service des automobiles et de la navigation) et « divers ordres permanents » (montant variant entre 1'000 fr. et 4'000 fr. par mois). Quant aux sommes d'argent perçues sur le compte bancaire de l'intimée, on ignore la provenance de celles-ci. On ne saurait ainsi conclure, à ce stade, qu'il s'agit de versements effectués par le compagnon de l'intimée et encore moins que ces versements sont destinés à payer ses charges usuelles. L'appelant ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence d'un partage des ressources financières entre l'intimée et son compagnon.

Quant aux pièces 12.1 à 12.10, 22a, 22b, 110, 111 et 121, qui consistent en un article de presse indiquant que le compagnon de l'intimée V.________ vit à [...] et qu'en raison du nombre d'allers-retours effectués, il avait préféré quitter la présidence du [...] (pièce 12.1), l'extrait d'une société, [...], ayant son siège à [...], dont V.________ aurait été directeur (pièces 12.2 et 12.3), des photos de voitures, dont deux avec des plaques monégasques, au domicile de l'intimée (pièces 12.4, 12.5 et 110) et une facture au nom de l'intimée en lien avec un véhicule (pièce 12.6) qui ne correspond au surplus pas aux photos produites, des extraits des pages Facebook de l'intimée et de son compagnon - qui démontrent uniquement que l'intimée s'est rendue à [...] à plusieurs reprises et a séjourné notamment en vacances avec son compagnon - (pièces 12.7 à 12.9 et 111) ainsi qu'une liste d'appels effectués du 13 septembre 2016 au 31 décembre 2016 (pièce 12.10), celles-ci permettent tout au plus d'attester de la relation qui lie l'intimée à V.________. En revanche, elles ne rendent pas vraisemblable le concubinage qualifié.

6.

6.1 L'appelante A.M.________ reproche au premier juge une violation de l'art. 176 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC. Elle fait valoir que lorsque la situation financière de l'intimé B.M.________ ne permet pas le maintien pour les deux parties du standard de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable. Dès lors, elle soutient qu'en réduisant sa contribution d'entretien, l'appelant bénéfice d'un train de vie largement supérieur au sien. De plus, elle estime que le montant de la contribution d'entretien, arrêté par le premier juge à 9'600 fr., ne lui permettrait pas d'assumer ses charges mensuelles.

6.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
et 176 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC et elle est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC).

Le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique particulièrement favorable). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).

6.3 Le premier juge a considéré que les revenus de l'intimé avaient subi une diminution notable et que les charges des parties étaient essentiellement demeurées les mêmes que celles retenues par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors que les revenus de l'intimé avaient baissé d'environ 20 %, le président a considéré qu'il convenait de diminuer le montant de la contribution d'entretien de 12'000 fr. du même pourcentage. Il a ainsi arrêté la contribution d'entretien due à l'appelante à 9'600 francs.

6.4 En l'espèce, les revenus de l'intimé s'élèvent à 31'900 fr. (cf. supraconsid. 3). Quant à son train de vie, le premier juge a estimé qu'il s'élevait à 25'482 fr. 55 (cf.supra let. C ch. 4), montant qui n'est pas contesté par les parties.

S'agissant de l'appelante, elle n'exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu (cf.supra let. C ch. 4). Les dépenses de l'intimée se sont élevées à 22'100 fr. 30 par mois. Toutefois, le premier juge, en faisant application des art. 277 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
et 58 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 58 Dispositions- und Offizialgrundsatz - 1 Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
1    Das Gericht darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat.
2    Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen, nach denen das Gericht nicht an die Parteianträge gebunden ist.
CPC, a retenu le montant de 15'000 fr. allégué par l'appelante. Ce montant n'est pas contesté par les parties.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les époux peuvent tous deux prétendre au même train de vie durant la séparation lorsqu'il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 précité). Or, la solution du premier juge, qui consiste à réduire la contribution d'entretien du même pourcentage que la baisse des revenus de l'intimé viole l'art. 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC. En effet, pareille solution, permet à l'intimé de conserver son train de vie, arrêté à 25'482 fr. 55, à environ 3'000 fr. près (22'300 fr. [31'900 - 9'600]), en ne subissant qu'une diminution de 12.5 % (22'300 / 25'482.55). En revanche, l'appelante verrait son train de vie, arrêté à 15'000 fr., subir une diminution de 36 % ([15'000 - 9'600] / 15'000). Le train de vie de l'intimé (22'300 fr.) serait alors largement supérieur à celui de l'appelante (9'600 fr.).

6.5 Il convient dès lors de réexaminer à combien s'élèverait la diminution de la contribution d'entretien due à l'épouse.

Les revenus de l'intimé, qui s'élèvent à 31'900 fr., ne suffisent pas à couvrir le train de vie des époux de 40'482 fr. 55 (25'482.55 + 15'000) et représente un mancode 8'582 fr. 55 (40'482.55 - 31'900).

Dès lors que le train de vie de l'appelante représente 37 % du train de vie total des époux ([15'000 / 40'482.55] x 100) et que le train de vie de l'intimé représente 63 % (100 % - 37 %), le déficit de 8'582 fr. 55 doit être mis à la charge des époux dans la même proportion (Juge délégué CACI 28 janvier 2019/37 consid. 7.3).

Il s'ensuit que la contribution d'entretien en faveur de l'appelante devrait être arrêtée à 11'824 fr. 45 (15'000 - [8'582 fr. 55 x 37 %]).

Dès lors que la contribution d'entretien serait diminuée que de 1.5 % ([12'000 - 11'824.45] / 12'000), il n'y a pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien de l'appelante, la diminution n'étant pas d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 26 mai 2016/309 consid. 3.3). Partant, la requête de mesures provisionnelles déposée par B.M.________ doit être rejetée et la contribution d'entretien due à l'épouse sera maintenue à 12'000 francs.

7.

7.1 Au vu de ce qui précède, l'appel de B.M.________ doit être rejeté et l'appel de A.M.________ doit être admis. L'ordonnance doit être réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.M.________ le 19 juin 2019 est rejetée.

7.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 95 Begriffe - 1 Prozesskosten sind:
1    Prozesskosten sind:
a  die Gerichtskosten;
b  die Parteientschädigung.
2    Gerichtskosten sind:
a  die Pauschalen für das Schlichtungsverfahren;
b  die Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr);
c  die Kosten der Beweisführung;
d  die Kosten für die Übersetzung;
e  die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 299 und 300).
3    Als Parteientschädigung gilt:
a  der Ersatz notwendiger Auslagen;
b  die Kosten einer berufsmässigen Vertretung;
c  in begründeten Fällen: eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist.
CPC) - de la première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 318 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann:
1    Die Rechtsmittelinstanz kann:
a  den angefochtenen Entscheid bestätigen;
b  neu entscheiden; oder
c  die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:
c1  ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder
c2  der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
2    Die Rechtsmittelinstanz eröffnet ihren Entscheid mit einer schriftlichen Begründung.
3    Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens.
CPC).

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l'art. 104 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 104 Entscheid über die Prozesskosten - 1 Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
1    Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
2    Bei einem Zwischenentscheid (Art. 237) können die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten verteilt werden.
3    Über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit der Hauptsache entschieden werden.
4    In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen.
CPC, étant rappelé que l'autorité précédente jouissait d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 104 Entscheid über die Prozesskosten - 1 Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
1    Das Gericht entscheidet über die Prozesskosten in der Regel im Endentscheid.
2    Bei einem Zwischenentscheid (Art. 237) können die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Prozesskosten verteilt werden.
3    Über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit der Hauptsache entschieden werden.
4    In einem Rückweisungsentscheid kann die obere Instanz die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens der Vorinstanz überlassen.
CPC).

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de B.M.________ seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront mis à la charge de B.M.________, qui succombe (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

Les frais judiciaires relatifs à l'appel de A.M.________ seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), frais de l'ordonnance d'effet suspensif (200 fr.) compris (art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC).

Il y a lieu de considérer que A.M.________ obtient gain de cause sur son appel, de sorte que les frais judiciaires relatifs à son appel, par 2'500 fr., seront mis à la charge de B.M.________ (art. 106 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 106 Verteilungsgrundsätze - 1 Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
1    Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend.
2    Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt.
3    Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische Haftung erkennen.
CPC).

En revanche, vu le sort de la cause, les frais judiciaires en lien avec l'effet suspensif, par 200 fr., seront supportés par moitié à la charge de chacune des parties.

Il s'ensuit que B.M.________ versera à A.M.________ somme de 2'600 fr. (2'700
- 100) à titre de restitution partielle d'avance de frais (art. 111 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 111 Liquidation der Prozesskosten - 1 Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
1    Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert.
2    Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege.
CPC).

La charge des dépens afférents aux appels peut être estimée à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 5 TDC) pour chacune des parties. Dès lors, B.M.________ versera à A.M.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce:

I. L'appel de B.M.________ est rejeté.

II. L'appel de A.M.________ est admis.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La requête de mesures provisionnelles déposée par B.M.________ le 19 juin 2019 est rejetée.

II. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond.

III. Toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles sont prises à titre provisionnel sont rejetées.

IV. Les frais judiciaires afférents à la procédure de deuxième instance, par 5'700 fr. (cinq mille sept cents francs) au total, sont mis par 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) à la charge de l'appelant B.M.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l'appelante A.M.________.

V. L'appelant B.M.________ doit verser à l'appelante A.M.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L'appelant B.M.________ doit verser à l'appelante A.M.________ la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

- Me Stefan Disch (pour A.M.________),

- Me Inès Feldmann (pour B.M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : HC-2020-503
Date : 31. August 2020
Publié : 24. September 2020
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als HC-2020-503
Domaine : Oberstes Zivilgericht
Objet : Cour d'appel civile


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
57 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
59 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
92 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 92 Revenus et prestations périodiques - 1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
1    Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.
2    Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.
95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
104 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 104 Décision sur les frais - 1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
1    Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2    En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3    La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4    En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
111 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 111 Règlement des frais - 1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
1    Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant.
2    La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.
3    Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.
248 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 248 Principe - La procédure sommaire s'applique:
a  aux cas prévus par la loi;
b  aux cas clairs;
c  à la mise à ban;
d  aux mesures provisionnelles;
e  à la juridiction gracieuse.
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
276 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
277 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
314 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
318
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
118-II-235 • 129-III-60 • 129-III-7 • 131-III-189 • 137-III-604 • 138-III-289 • 138-III-636 • 141-III-376 • 142-III-518 • 143-III-42 • 144-III-349
Weitere Urteile ab 2000
4A_707/2016 • 5A_113/2013 • 5A_140/2013 • 5A_15/2014 • 5A_151/2016 • 5A_153/2013 • 5A_154/2018 • 5A_2/2008 • 5A_218/2012 • 5A_245/2013 • 5A_324/2012 • 5A_329/2016 • 5A_33/2015 • 5A_345/2007 • 5A_361/2011 • 5A_400/2012 • 5A_456/2016 • 5A_502/2010 • 5A_535/2013 • 5A_562/2013 • 5A_593/2013 • 5A_617/2017 • 5A_618/2009 • 5A_620/2013 • 5A_64/2018 • 5A_720/2011 • 5A_756/2017 • 5A_760/2012 • 5A_781/2014 • 5A_790/2016 • 5A_811/2012 • 5A_812/2015 • 5A_823/2013 • 5A_829/2012 • 5A_842/2015 • 5A_845/2010 • 5A_860/2013 • 5A_911/2016
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