OC19.046184-201030
TRIBUNAL CANTONAL
168

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 20 août 2020

Composition : Mme Bendani, vice-présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière : Mme Spitz

*****

Art. 426
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
1    Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 23 juin 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 23 juin 2020, réputée notifiée à la personne concernée le 11 juillet 2020, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci- après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'égard d'B.________ (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance à la N.________ en vue d'un transfert dans un établissement spécialisé dans le traitement des addictions ou dans tout autre établissement approprié (II) et a laissé les frais de la décision, ainsi que ceux du rapport d'expertise, par 5'000 fr., à la charge de l'Etat (III).

En droit, la justice de paix a retenu qu'B.________ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et de troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives, que sa consommation aggravait son état de santé, que le réseau estimait qu'il était indispensable de mettre en place une structure pour qu'il soit suivi au quotidien et qu'il était également nécessaire qu'il soigne son addiction avant d'entamer un programme de réinsertion professionnelle. Dans la mesure où les projets d'hospitalisation ou de placement en vue d'un sevrage sur un mode volontaire avaient tous échoué, qu'B.________ ne parvenait pas à adhérer à un suivi ambulatoire régulier sur le long terme et que les différents suivis thérapeutiques dont il avait bénéficié avaient été mis en échec, la justice de paix a considéré que des mesures ambulatoires, mêmes contraintes, ne paraissaient pas suffisantes pour apporter les soins nécessaires à B.________.

B. Par courrier adressé à la justice de paix le 17 juillet 2020, B.________ a recouru contre la décision précitée en concluant en substance à la levée de la mesure de placement prononcée en sa faveur.

Le 28 juillet 2020, la Chambre de céans a tenu une audience au cours de laquelle il a été procédé à l'audition du recourant et de sa curatrice, L.________. La Vice-présidente a informé les comparants de la suite de la procédure, à savoir la suspension de l'audience et la mise en place, par la curatrice, de mesures ambulatoires comprenant une attestation du Dr J.________ indiquant qu'il est le médecin référent, qu'il suit la personne concernée à quinzaine et qu'il est habilité à procéder à une dénonciation en cas de rupture du programme, ainsi qu'une attestation de l'Unité de Traitement des Addictions - Montreux du Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la N.________ (ci-après : UTAM) qu'un suivi a effectivement été mis en oeuvre auprès de lui ou à l'extérieur.

Par courrier du 5 août 2020, les Drs V.________ et J.________, respectivement médecin chef et chef de clinique au sein du Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la N.________, ont informé la Chambre de céans de la situation d'B.________ et ont proposé un cadre pour la mise en oeuvre de mesures ambulatoires.

Par courrier du 13 août 2020, la Chambre de céans a informé B.________ et sa curatrice qu'elle considérait n'avoir reçu à ce jour aucun projet de mesures ambulatoires conforme aux exigences de l'art. 29 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et aux instructions données à l'audience, projet qui aurait dû être contresigné à tout le moins par le recourant, la curatrice et le médecin référent. Elle a en outre précisé que, sauf réception des documents nécessaires dans un délai de 10 jours, elle rendrait sa décision sur le recours en l'état du dossier.

Par courriel du 20 août 2020, L.________ a transmis à la Chambre de céans une copie du courrier du 5 août 2020 susmentionné, signé par ses soins, ainsi que par B.________.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Par signalement du 1ermars 2019, D.________ et la Dre W.________, respectivement assistante sociale et médecin responsable au sein du programme Départ Est du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : programme Départ), ont conclu à l'institution d'une mesure de curatelle en faveur d'B.________, né le [...] 1999, domicilié légalement à [...] mais résidant en fait à [...]. Elles ont indiqué que la consommation de toxiques de l'intéressé était très inquiétante, d'autant plus qu'il avait commencé à un très jeune âge. Elles ont ajouté que la priorité était de mettre en place un réseau de soins en sa faveur, projet difficile à réaliser faute d'un cadre de vie soutenant et stable, à l'exception des derniers mois où il était contraint par la justice. Il était en effet au bénéfice d'une liberté conditionnelle durant laquelle il avait l'obligation de se présenter à tous les rendez-vous. Celle-ci arrivait toutefois à échéance le 20 mars 2019.

2. Le 3 avril 2019, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience au cours de laquelle elle a procédé à l'audition du Dr X.________, médecin pédopsychiatre pour le programme Départ, et de D.________, pour le Centre social Régional de [...] (ci-après : CSR), de Z.________, assistante sociale, ainsi que d'B.________. A cette occasion, B.________ a indiqué ne pas comprendre les inquiétudes des professionnels qui l'entouraient, estimant ne pas avoir de problèmes avec sa consommation. Il a expliqué avoir de la peine à se soumettre aux obligations imposées et préférer que les démarches soient faites sur un mode volontaire. Il ne voyait pas l'utilité d'instituer une curatelle en sa faveur dans la mesure où il estimait être capable de gérer ses affaires seul. La juge de paix a suggéré aux comparants de laisser à B.________ un délai de trois mois afin qu'il démontre sa capacité à collaborer avec le CSR et à poursuivre son suivi auprès du programme Départ et de l'UTAM en mode volontaire. B.________ s'est engagé à poursuivre son suivi auprès de ces structures, à respecter les rendez- vous fixés et à répondre aux demandes du CSR.

3. Par courrier du 12 juillet 2019, D.________ et la Dre W.________ ont indiqué à la justice de paix que la situation d'B.________ restait fragile et inquiétante au niveau de sa santé et des prises de risques, que ses consommations de substances étaient hautement problématiques, qu'un projet d'hospitalisation à la T.________, Unité du département de psychiatrie spécialisée en addictologie, suivi d'un placement à [...], à [...] avait été envisagé, mais que l'intéressé s'était toutefois présenté à l'entretien d'admission au foyer fortement alcoolisé, ce qui avait compromis le projet. Elles ont ainsi réitéré leur demande d'instituer une curatelle en faveur d'B.________.

4. Lors de l'audience tenue le 21 août 2019, la juge de paix a procédé à l'audition des mêmes personnes que le 3 avril 2019. A cette occasion, B.________ a adhéré, après réflexion, à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Le Dr X.________ a relevé qu'une contrainte externe pouvait conduire à une amélioration de la situation de l'intéressé et pouvait le motiver.

A la suite de cette audience, la juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'endroit d'B.________ et a confié un mandat d'expertise à la N.________.

5. Par décision du 11 septembre 2019, la justice de paix a institué en une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 394 - 1 Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss.
1    Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss.
2    Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken.
3    Auch wenn die Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist, muss die betroffene Person sich die Handlungen des Beistands oder der Beiständin anrechnen oder gefallen lassen.
et 395 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 395 - 1 Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die Vermögenswerte, die vom Beistand oder von der Beiständin verwaltet werden sollen. Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen.
1    Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die Vermögenswerte, die vom Beistand oder von der Beiständin verwaltet werden sollen. Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen.
2    Die Verwaltungsbefugnisse umfassen auch die Ersparnisse aus dem verwalteten Einkommen oder die Erträge des verwalteten Vermögens, wenn die Erwachsenenschutzbehörde nichts anderes verfügt.
3    Ohne die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person einzuschränken, kann ihr die Erwachsenenschutzbehörde den Zugriff auf einzelne Vermögenswerte entziehen.
4    ...480
CC faveur d'B.________ et a désigné L.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curatrice.

6. Par courrier du 19 novembre 2019, le Dr R.________, médecin assistant à la N.________, a informé la juge de paix qu'B.________ avait été incarcéré et qu'au vu des nombreux rendez-vous manqués, il sollicitait une prolongation de délai au 31 mars 2020 pour rendre le rapport d'expertise.

Par courrier du 2 décembre 2019, D.________ et la Dre W.________ ont informé la juge de paix que la sortie d'B.________ du pénitencier pour mineurs de [...] était prévue pour le 7 décembre 2019.

7. Par courrier du 11 décembre 2019, le Dr R.________ a indiqué qu'après plusieurs convocations B.________ ne s'était jamais présenté aux rendez-vous des experts.

Par mandat d'amener du 13 décembre 2019, la juge de paix a chargé les agents de police d'amener B.________ à la N.________ le 24 décembre 2019 pour les besoins de l'expertise médicale confiée aux Drs F.________ et R.________. Le mandat d'amener n'a cependant pas abouti, B.________ n'ayant pas été trouvé à son domicile.

Le second mandat d'amener délivré le 22 janvier 2020 afin que l'intéressé se présente au rendez-vous fixé par les experts le même jour n'a pas non plus abouti.

8. Par courrier du 23 janvier 2020, les Drs F.________ et R.________ ont indiqué qu'B.________ avait été entendu à deux reprises par le Dr R.________, mais qu'il ne s'était pas présenté aux entretiens pour lesquels un mandat d'amener avait été délivré. Ils ont proposé de rendre le rapport d'expertise sur la base de ces deux entretiens, quand bien même l'intéressé n'avait pas été vu par le Dr F.________.

Par courrier du 24 janvier 2020, la juge de paix a invité B.________ à prendre contact avec les Drs F.________ et R.________ jusqu'au 3 février 2020 s'il souhaitait être entendu par les experts conjointement, précisant qu'à défaut ceux-ci étaient autorisés à rendre leur rapport sur la base des entretiens effectués avec le Dr R.________.

9. Par rapport d'expertise du 1eravril 2020, les Drs F.________ et R.________ ont exposé qu'B.________ était atteint de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples ainsi que de troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives, syndrome de dépendance. Ils ont ajouté que l'intéressé présentait une poly-consommation de substances psychoactives qui se répétait depuis son plus jeune âge, dès 10-11 ans, associée à une difficulté à contrôler sa consommation. Selon le rapport, B.________ était né dans une famille dysfonctionnelle et avait été exposé pendant son enfance et son adolescence à des maltraitances physiques et psychiques ainsi qu'à de la négligence. Sa santé et son développement psychique avaient été menacés, de sorte que les experts ont retenu également le diagnostic d'autres troubles mentaux et du comportement liés à des antécédents familiaux. Les différents suivis thérapeutiques dont l'intéressé avait bénéficié, par le programme Départ et par l'UTAM, avaient été irréguliers et marqués par des ruptures. L'intéressé avait d'ailleurs été entendu à deux reprises par un seul des experts et ne s'était pas présenté au troisième rendez-vous. Selon les experts, l'imposition de mesures ambulatoires était alors contre-indiquée en raison du fait que, même sous contrainte, B.________ n'adhérait à aucun type de suivi thérapeutique. Ils estimaient qu'un long travail thérapeutique avec l'instauration d'un lien qui permettrait une adhésion aux soins volontaires serait indiqué, une prise en charge institutionnelle avec un réseau ambulatoire étant nécessaire. A leur avis, la solution la plus appropriée pour l'intéressé était un centre qui travaillait les addictions aux substances avec en parallèle un travail de réinsertion socio-professionnelle.

10. Lors de l'audience du 27 mai 2020, la juge de paix a procédé à l'audition d'B.________, de L.________, sa curatrice, et de D.________, pour le programme Départ.

B.________ a déclaré avoir trouvé une colocation à [...], via la Fondation [...]. Il a expliqué qu'il n'était plus suivi par le programme Départ mais bénéficiait d'un suivi par un éducateur de la Fondation [...], qui s'assurait notamment que tout se passe bien au niveau de sa colocation, et qu'il ne consommait plus du tout de stupéfiants, sauf à quelques occasions festives. Il a soutenu qu'il allait beaucoup mieux depuis quelques temps, qu'il avait rencontré une copine qui ne consommait pas et n'avait lui-même plus la volonté de consommer. Son nouveau lieu de vie lui faisait du bien et lui permettait de respirer. D.________ a indiqué que la situation d'B.________ était très fluctuante, que cela faisait des années que l'intéressé était dans une problématique d'addiction, que l'on ne quittait pas facilement. Elle a expliqué qu'avant d'envisager un programme de réinsertion, il fallait que l'intéressé effectue une cure, ce qu'il n'avait pas réussi à faire jusque-là, raison pour laquelle la [...] avait refusé de le prendre en charge. B.________ a précisé qu'il ne voyait pas l'intérêt d'entamer une cure, mais que ce n'était pas à lui d'en juger. D.________ a indiqué qu'elle allait se retirer de la situation car B.________ ne se présentait pas aux rendez-vous et qu'il arrivait à l'âge de 20 ans, à savoir à l'âge où le programme Départ prenait en principe fin. L.________ a précisé que plusieurs réunions de réseau avaient eu lieu avec l'UTAM et D.________, auxquelles B.________ n'était pas toujours présent et que l'UTAM avait cessé son suivi car l'intéressé ne se rendait pas régulièrement aux rendez-vous. Elle a ajouté que le réseau et D.________ avaient confirmé qu'il était indispensable de mettre en place une structure pour qu'B.________ puisse être suivi au quotidien, tout en soulignant que sans le réseau de soins, il ne serait pas possible d'avoir un retour sur les consommations de l'intéressé et sur une éventuelle dégradation de la situation.

11. Par courrier du 3 juin 2020, B.________ a informé la juge de paix du fait que, suite à l'audience susmentionnée, il avait pris conscience de la gravité de la situation et ferait le nécessaire pour aller de l'avant. Il a précisé qu'il avait pris rendez-vous avec l'UTAM pour son suivi et qu'il voyait un travailleur social de la Fondation [...] pour un suivi socio-éducatif.

12. A l'appui de son recours du 17 juillet 2020, B.________ a fait valoir qu'il résidait depuis quelques mois dans une chambre en colocation, organisée par la Fondation [...], à [...], laquelle venait en aide aux personnes qui avaient des difficultés à trouver un logement. Il a expliqué que ce suivi avait pour but, à moyen terme, de l'aider à trouver un studio et que la mesure instituée aurait pour effet de lui faire perdre sa chambre et les opportunités précitées. Il a également exposé avoir, en parallèle, mis en place une mesure de réinsertion auprès du Centre thérapeutique de jour de la Consultation de psychiatrie communautaire de la N.________, à [...], en précisant qu'il aurait dû commencer le jour-même, mais que le projet avait dû être suspendu en raison de la mesure querellée. Il a ajouté que depuis la dernière audience, il se soumettait avec assiduité à son traitement auprès de l'UTAM afin d'en finir définitivement avec ses problèmes d'addiction et de consommation et a invité la juge de paix, à laquelle était adressé le recours, a contacter [...], infirmier à l'UTAM, pour corroborer ses dires. Pour les motifs qui précédaient, il était opposé à la mesure de placement à des fins d'assistance. Il a souligné qu'il mettait tous les efforts en place pour s'en sortir, de sorte que cette mesure était contre-indiquée.

13. Lors de l'audience du 28 juillet 2020 devant la Chambre de céans, B.________ a en substance expliqué que depuis la dernière audience il avait pris conscience de sa situation et avait repris son suivi auprès de l'UTAM. Depuis le mois de mai 2020, il vivait dans une chambre en colocation à [...], avec quatre personnes qui travaillaient et ne consommaient pas. Il a expliqué que son nouveau lieu de vie le motivait, de même que sa copine, qui ne consommait pas non plus. Il a indiqué qu'il était suivi par l'UTAM à quinzaine, tout en précisant qu'il n'avait manqué aucun rendez-vous au cours des trois derniers mois, qu'il suivait un traitement médicamenteux et qu'il n'avait plus consommé de produit stupéfiant depuis la dernière audience, même de manière récréative, ce qu'il pouvait prouver par test. Il a ajouté qu'il ne consommait plus d'alcool et qu'il n'avait jamais consommé de cocaïne ou d'héroïne. Il souhaitait poursuivre un programme dans un Centre thérapeutique de jour géré par la N.________, tout en précisant qu'il aurait dû y aller quinze jours auparavant mais que le rendez-vous avait été annulé en raison de la mesure querellée. Le programme devrait se dérouler sur 3 ou 4 jours par semaine, le temps de trouver autre chose.

L.________ a indiqué qu'elle pensait qu'B.________ avait eu une prise de conscience après l'audience de première instance et que la mise en place de mesures, par exemple ambulatoire, pourrait être rapide, dans la mesure où il était déjà suivi par l'UTAM.

14. Par courrier du 5 août 2020, les Drs V.________ et J.________, respectivement médecin chef et chef de clinique auprès de la N.________, ont confirmé qu'B.________ était suivi à l'UTAM depuis le 15 janvier 2018 pour des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de plusieurs substances psychoactives, utilisation continue (principalement de l'alcool, du cannabis et du JBL). Ils ont indiqué que sa prise en charge au sein de leur Unité n'était pas régulière et que le patient était peu collaborant avec le projet de soin et avec la mise en place d'un éventuel traitement médicamenteux, celui-ci ayant manqué plusieurs rendez-vous. Ils ont également exposé que le 18 juin 2020, B.________ avait repris son suivi régulier à l'UTAM, qu'il s'était déclaré abstinent de toutes les substances et avait sollicité leur aide pour maintenir la stabilité au point de vue psychique et addictologique. Dans ce contexte, ils avaient introduit un traitement médicamenteux (par neuroleptique et un somnifère) et avaient parlé d'introduire un suivi concomitant au Centre de Jour de [...], lequel n'avait pas encore été mis en place au vu de la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée.

Enfin, dans le contexte des éventuelles mesures ambulatoires, les DV.________ et J.________ ont proposé que le cadre responsable du mandat soit le médecin responsable de l'UTAM, que l'équipe thérapeutique soit composée du second précité et de C.________, infirmier, que des rendez-vous médico-infirmiers soient fixés à une fréquence de minimum une fois par mois, que les passages à la remise de son traitement médicamenteux à l'UTAM aient lieu à raison de deux fois par semaine (à adapter selon les besoins), que des prises d'urine hebdomadaires soient effectuées et qu'un traitement médicamenteux adapté aux besoins et à l'état de la personne concernée soit mis en place. Les Drs ont précisé que dans le cadre de leur prise en charge ils ne pouvaient pas garantir une abstinence mais qu'ils s'engageaient à informer la justice de paix l'intéressé refusait de se soumettre à ladite prise en charge ou la mettait en échec. Cette convention de mesures ambulatoires a été signée par leurs auteurs le 5 août 2020, ainsi que par B.________ et sa curatrice le 19 août 2020.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection mettant fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur d'B.________ et ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de ce dernier.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450b - 1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
1    Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2    Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3    Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450 - 1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
1    Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2    Zur Beschwerde befugt sind:
1  die am Verfahren beteiligten Personen;
2  die der betroffenen Person nahestehenden Personen;
3  Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben.
3    Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
et 450e al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450e - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung muss nicht begründet werden.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung muss nicht begründet werden.
2    Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Erwachsenenschutzbehörde oder die gerichtliche Beschwerdeinstanz nichts anderes verfügt.
3    Bei psychischen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden.
4    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz hört die betroffene Person in der Regel als Kollegium an. Sie ordnet wenn nötig deren Vertretung an und bezeichnet als Beistand oder Beiständin eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
5    Sie entscheidet in der Regel innert fünf Arbeitstagen seit Eingang der Beschwerde.
CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 446 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
1    Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2    Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3    Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4    Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6eéd., 2018 [ci-après : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 Ill 43 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2).

1.3 Interjeté en temps utile par la personne placée, le recours est recevable.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450a - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1  Rechtsverletzung;
2  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
3  Unangemessenheit.
2    Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450f - Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Selon l'art. 447 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 447 - 1 Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
1    Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
2    Im Fall einer fürsorgerischen Unterbringung hört die Erwachsenenschutzbehörde die betroffene Person in der Regel als Kollegium an.
CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la
personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450e - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung muss nicht begründet werden.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung muss nicht begründet werden.
2    Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Erwachsenenschutzbehörde oder die gerichtliche Beschwerdeinstanz nichts anderes verfügt.
3    Bei psychischen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden.
4    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz hört die betroffene Person in der Regel als Kollegium an. Sie ordnet wenn nötig deren Vertretung an und bezeichnet als Beistand oder Beiständin eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
5    Sie entscheidet in der Regel innert fünf Arbeitstagen seit Eingang der Beschwerde.
1èrephr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).

2.2 En l'espèce, la juge de paix a procédé seule à l'audition du recourant, faisant application de l'art. 6 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RS 272.81). La Chambre des curatelles, réunie en collège, a également procédé à l'audition du recourant. Celui-ci ayant pu s'exprimer devant les deux instances désignées, son droit d'être entendu a été respecté.

3.

3.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 450e - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung muss nicht begründet werden.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung muss nicht begründet werden.
2    Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Erwachsenenschutzbehörde oder die gerichtliche Beschwerdeinstanz nichts anderes verfügt.
3    Bei psychischen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden.
4    Die gerichtliche Beschwerdeinstanz hört die betroffene Person in der Regel als Kollegium an. Sie ordnet wenn nötig deren Vertretung an und bezeichnet als Beistand oder Beiständin eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
5    Sie entscheidet in der Regel innert fünf Arbeitstagen seit Eingang der Beschwerde.
CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
1    Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3).

Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante,
l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 [ci-après Message] ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286).

L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l'ancien droit : ATF 137 Ill 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 439 - 1 Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann in folgenden Fällen schriftlich das zuständige Gericht anrufen:
1    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann in folgenden Fällen schriftlich das zuständige Gericht anrufen:
1  bei ärztlich angeordneter Unterbringung;
2  bei Zurückbehaltung durch die Einrichtung;
3  bei Abweisung eines Entlassungsgesuchs durch die Einrichtung;
4  bei Behandlung einer psychischen Störung ohne Zustimmung;
5  bei Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
2    Die Frist zur Anrufung des Gerichts beträgt zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids. Bei Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit kann das Gericht jederzeit angerufen werden.
3    Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Bestimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz.
4    Jedes Begehren um gerichtliche Beurteilung ist unverzüglich an das zuständige Gericht weiterzuleiten.
CC, p. 789), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

3.2 La décision entreprise se fonde essentiellement sur un rapport d'expertise du 1eravril 2020 établi par des médecins de la N.________, le Dr F.________, médecin chef, expert, et le Dr R.________, médecin assistant, co-expert. Il en ressort toutefois que l'expertisé ne s'est pas présenté au troisième rendez- vous, de sorte que l'expert n'a pas pu le voir. Il a toutefois été vu à deux reprises par le co-expert et les psychiatres ont eu accès à tous les dossiers de suivi (CHUV, programme Départ, UTAM) et se sont entretenus avec divers intervenants. Surtout le recourant n'en conteste pas les conclusions. Le rapport fournit des éléments actuels et pertinents sur l'évolution de la situation de l'intéressé et émane de spécialistes en psychiatrie qui ne s'étaient pas encore prononcés sur l'état de santé de la personne concernée. Conforme aux exigences requises, il permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.

4.

4.1

4.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
1    Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.

La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message, FF 2006 p. 6676 ad art. 390
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 390 - 1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1    Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
1  wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann;
2  wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die erledigt werden müssen, weder selber handeln kann noch eine zur Stellvertretung berechtigte Person bezeichnet hat.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
CC). S'agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006 p. 6677). Il y a grave état d'abandon lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
1    Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption.

4.1.2 Dans le cadre de sa décision, l'autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 426 - 1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
1    Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2    Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3    Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4    Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
CC). Il s'agit d'une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d'autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).

4.1.3 Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d'une personne sortant d'une institution (art. 437 al. 1erCC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur. Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l'organisation du suivi du patient relèvent de l'art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'art. 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 437 - 1 Die Kantone regeln die Nachbetreuung.
1    Die Kantone regeln die Nachbetreuung.
2    Sie können ambulante Massnahmen vorsehen.
CC suppose l'acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (JdT 2015 III 203 et les réf. cit.).

4.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise qu'en raison de ses troubles, l'expertisé est dénué de la faculté d'agir raisonnablement, qu'il se trouve dans un processus d'autonomisation vers l'âge adulte, processus long à l'évolution souvent incertaine. Selon les experts, son affection est momentanée, potentiellement curable avec l'adhésion du patient, fondamentale pour que le pronostic clinique soit favorable. Les répercussions de sa dépendance sur sa santé psychique et somatique ont été qualifiées de variables, selon la qualité et à la quantité des substances consommées. L'expertisé présente un danger pour lui-même en consommant, et pour les autres dans la mesure où il commet des infractions en lien avec cette consommation. Une prise en charge institutionnelle avec un réseau ambulatoire multidisciplinaire est indiquée et à poursuivre dans la perspective d'arriver à une adhésion aux soins, dans un centre travaillant les addictions avec en parallèle un travail de réinsertion socio-professionnelle. Selon les experts, l'intéressé a conscience de ses atteintes et du traitement dont il a besoin mais n'est pas capable d'y adhérer à long terme. Ils ont indiqué que sans une prise en charge institutionnelle, il existait un risque de chronicisation et de marginalisation.

Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la cause et la condition, soit un besoin de protection, sont réalisées dans le cas présent. Se pose toutefois la question de savoir si les soins dont le recourant a besoin ne pourraient pas lui être fournis par le biais d'une prise en charge ambulatoire plutôt qu'institutionnelle.

Le recourant fait valoir que depuis le mois de mai 2020, il a pris conscience de sa situation, qu'il respecte désormais avec assiduité son suivi à l'UTAM en vue d'en finir avec ses problèmes d'addiction et de consommation. Il a ajouté qu'il devrait commencer une mesure de réinsertion avec le Centre thérapeutique de jour de la N.________ mais que son responsable, C.________, avait dû suspendre ce projet en raison de la décision entreprise, ce qui a été confirmé par les médecins de la Fondation précitée. Il a suggéré à la justice de paix, à qui le recours était adressé, de prendre contact avec C.________ pour vérifier ses dires. Il a aussi fait valoir qu'une association [...] à [...] le logeait actuellement dans une colocation avec pour but de l'aider à trouver un studio à moyen terme et que la mesure entreprise lui ferait perdre ces opportunités. Il a relevé que son nouveau lieu de vie et sa copine le motivaient à poursuivre les démarches entreprises et qu'il était désormais totalement abstinent. Sa curatrice a confirmé qu'il semblait avoir eu une prise de conscience ensuite de l'audience de première instance. Les médecins de la N.________ ont quant à eux confirmé qu'B.________ avait repris son suivi régulier à l'UTAM, qu'il s'était déclaré abstinent de toutes substances et avait sollicité leur aide pour maintenir la stabilité au point de vue psychique et addicologique. Cette fois- ci, B.________ a en outre accepté de se soumettre à un traitement médicamenteux, ce qu'il avait refusé de faire par le passé.

En outre, la convention sur les modalités des mesures ambulatoires produite le 20 août 2020 par la curatrice de représentation prévoit en substance que le cadre responsable du mandat soit le médecin responsable de l'UTAM, que l'équipe thérapeutique soit composée du Dr J.________ et de C.________, infirmier, que des rendez-vous médico-infirmiers soient fixés à une fréquence de minimum une fois par mois, que les passages à la remise de son traitement médicamenteux à l'UTAM aient lieu à raison de deux fois par semaine (à adapter selon les besoins), que des prises d'urine hebdomadaires soient effectuées et qu'un traitement médicamenteux adapté aux besoins et à l'état de la personne concernée soit mis en place. En outre, la N.________ s'est engagée à informer la justice de paix si l'intéressé refusait de se soumettre à la prise en charge précitée ou la mettait en échec.

Dans la mesure où le recourant n'avait jamais adhéré à un tel traitement ambulatoire sur le long terme, il n'est pas possible, à ce stade, de juger de son efficacité. Toutefois, bien que l'état du recourant reste fragile, il convient de ne pas sous-estimer l'effet d'un cadre stimulant, soit d'un nouveau lieu de vie, d'un nouvel environnement social et d'une structure dans laquelle il est régulièrement suivi par des thérapeutes. Les mesures ambulatoires telles que convenues par le recourant et son réseau apparaissent ainsi être un cadre suffisamment soutenant et strict pour assurer la sécurité de l'intéressé.

Les conséquences en cas de non-respect des termes de la convention sont par
ailleurs claires et si une prise en charge institutionnelle s'avérait nécessaire, il ne fait nul doute que le Dr J.________ serait assez vite informé. On ne saurait au surplus, prononcer le placement à des fins d'assistance du recourant au seul motif d'éviter une rechute.

Ainsi, force est de constater, au regard du principe de la proportionnalité, que le suivi ambulatoire tel que convenu dans la convention précitée est à même d'assurer le besoin d'assistance du recourant.

5.

5.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que le placement à des fins d'assistance est remplacé par les mesures ambulatoires susmentionnées.

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif, comme il suit :

II. ordonne àB.________ de se conformer au traitement ambulatoire défini dans la convention conclue entre lui-même et les DrsV.________ et J.________, C.________ et L.________, annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- L.________, curatrice SCTP,

- Dr V.________,

- Dr J.________,

- C.________,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

La greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : AR-2020-766
Date : 20. August 2020
Publié : 20. September 2020
Source : VD-Kantonsgericht
Statut : Publiziert als AR-2020-766
Domaine : Beistandschaftenskammer
Objet : Chambre des curatelles


Répertoire des lois
CC: 390 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
394 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
395 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
426 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 426 - 1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
1    Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
2    La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3    La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
437 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 437 - 1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution.
1    Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution.
2    Il peut prévoir des mesures ambulatoires.
439 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 439 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
1  de placement ordonné par un médecin;
2  de maintien par l'institution;
3  de rejet d'une demande de libération par l'institution;
4  de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;
5  d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.
2    Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3    Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4    Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
446 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
447 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 447 - 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
1    La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2    En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.
450 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
450a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
450b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
450e 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450e - 1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
1    Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.
2    Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.
3    La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.
4    L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.
5    L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
450f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.
CPC: 229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
317 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
492
LTF: 72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
118-II-249 • 128-III-12 • 134-III-289 • 139-III-257 • 140-III-101 • 140-III-105 • 144-III-349
Weitere Urteile ab 2000
5A_358/2010 • 5A_497/2014 • 5A_634/2016 • 5A_717/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
juge de paix • placement à des fins d'assistance • vue • personne concernée • traitement médicamenteux • mois • protection de l'adulte • traitement ambulatoire • tribunal fédéral • opportunité • frais judiciaires • assistant social • d'office • première instance • tribunal cantonal • communication • accès • maxime inquisitoire • doute • physique
... Les montrer tous
FF
2006/6676 • 2006/6677 • 2006/6695
JdT
1995 I 51 • 2002 I 474 • 2005 III 51 • 2009 I 156 • 2015 III 203