TPF 2018 158, p.158

26. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause Office fédéral de la justice, Office central USA, contre Ministère public de la Confédération du 14 novembre 2018 (RR.2018.291)

Entraide internationale en matière pénale aux Etats-Unis; procédure de mise sous scellés; répartition des compétences entre l'Office central et l'autorité d'exécution
Art. 31 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
1    Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
2    Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve.
3    L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
4    Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises.
5    La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent.
TEJUS, art. 7 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
, 12 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1bis    Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34
2    Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35
3    Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.
4    L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37
5    Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38
LTEJUS
L'autorité exécutant la demande dispose de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une procédure ordinaire. Elle est chargée de la phase d'exécution de la demande, qui est considérée comme exécutée, dans le cas d'une commission rogatoire provenant des Etats-Unis, lorsque tous les documents estimés pertinents sont transmis à l'Office central USA. En l'espèce, la compétence pour mener la procédure de scellés appartient dès lors au MPC (consid. 2.3).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die USA; Verfahren der Siegelung; Abgrenzung der Zuständigkeiten der Zentralstelle und der ausführenden Behörde
Art. 31 Abs. 2 RVUS, Art. 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 BG-RVUS
Die das Rechtshilfeersuchen ausführende Behörde verfügt über alle Befugnisse und die Zwangsgewalt, die ihr auch in einem ordentlichen Verfahren zustehen. Sie ist mit der Ausführung der Rechtshilfehandlungen betraut. Diese sind im

TPF 2018 158, p.159

Falle eines Rechtshilfeersuchens aus den USA mit der Übermittlung der relevanten Akten an die Zentralstelle USA abgeschlossen. Vorliegend ist damit die Bundesanwaltschaft zur Durchführung der Siegelung zuständig (E. 2.3).

Assistenza internazionale in materia penale agli Stati Uniti; apposizione di sigilli; ripartizione delle competenze fra Ufficio centrale e autorità d'esecuzione
Art. 31 cpv. 2 TAGSU, art. 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 LTAGSU
L'autorità che esegue la commissione rogatoria dispone di tutte le competenze e di tutti i poteri previsti nel caso di una procedura ordinaria. Essa è incaricata della fase esecutiva della domanda, la quale, nel caso di rogatorie provenienti dagli Stati Uniti, si considera completata quando tutti i documenti ritenuti pertinenti sono stati trasmessi all'Ufficio centrale USA. In concreto la competenza per l'apposizione di sigilli è del MPC (consid. 2.3).

Résumé des faits:

L'Office central USA est entré en matière sur une demande d'entraide adressée par le Département américain de la justice, et en a confié l'exécution au Ministère public de la Confédération (MPC) par décision du 19 janvier 2018. Par mandat de perquisition du 11 septembre 2018, le MPC a chargé la Police judiciaire fédérale de perquisitionner les locaux de la société C. SA. Suite à la perquisition, A., B. et C. SA ont requis du MPC que certaines des extractions perquisitionnées soient mises sous scellés. Le MPC a transmis la demande de mise sous scellés à l'Office central USA le 20 septembre 2018 comme objet de sa compétence. Ce dernier a répondu qu'il estimait qu'une telle procédure relevait de la compétence de l'autorité d'exécution. Le MPC a, par décision du 3 octobre 2018, déclaré irrecevable la requête de mise sous scellés du 14 septembre 2018, estimant que la conduite de cette procédure revenait à l'Office central USA. Ce dernier a recouru à l'encontre de cette décision le 12 octobre 2018. Il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi au MPC pour traitement de la demande de mise sous scellés.

La Cour des plaintes a admis le recours, annulé la décision d'irrecevabilité du MPC et invité ce dernier à traiter la demande de mise sous scellés formée par A., B. et C. SA.

TPF 2018 158, p.160

Extrait des considérants:

2.1.1 Selon l'art. 31 al. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
1    Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
2    Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve.
3    L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
4    Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises.
5    La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent.
du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), si la demande est conforme au Traité, l'Office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. L'al. 3 précise que l'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.

2.1.2 L'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) prévoit que les autorités qui exécutent la demande (art. 3 al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale. Cela signifie que lorsque l'exécution de la demande est confiée à une autorité fédérale, celle-ci applique l'EIMP et les lois spéciales (LTEJUS), la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), voire à titre subsidiaire, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP; RS 312.0) (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 160). L'art. 12 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1bis    Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34
2    Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35
3    Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.
4    L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37
5    Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38
LTEJUS précise que l'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.
2.2 Selon le MPC, la procédure de scellés n'étant pas expressément prévue par la LTEJUS, il appartient à l'autorité centrale spécialisée de statuer sur ce qui relève de la protection du domaine secret. L'Office central se serait par ailleurs déjà reconnu compétent dans une précédente affaire (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.242 du 17 février 2016 consid. 3.3). Enfin, dès lors que la personne touchée pourra soulever, devant le Tribunal des mesures de contrainte, l'intégralité des griefs à sa disposition, tels que la double incrimination et la proportionnalité, il s'agirait de questions qui échappent à la cognition de l'autorité d'exécution et que la loi réserve à l'OFJ, le MPC n'ayant aucun pouvoir d'exécution indépendant.

TPF 2018 158, p.161

2.3 La procédure de scellés n'est en effet pas réglée par le TEJUS ou la LTEJUS. Cependant, l'art. 7 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
LTEJUS prévoit que l'autorité d'exécution applique les règles de procédure qu'elle est tenue d'observer en matière pénale, singulièrement l'EIMP, la PA ou le CPP lorsque la matière n'est pas prévue dans le Traité ou la loi d'application du Traité (cf. supra, consid. 2.1.2). L'on ne saurait dès lors en déduire que l'absence de dispositions relatives à la procédure de scellés implique que ce soit à l'autorité centrale spécialisée de mener une telle procédure. Au contraire, les dispositions du TEJUS et de la LTEJUS laissent peu de place à l'interprétation concernant la répartition des compétences entre l'Office central et l'autorité cantonale ou fédérale chargée par l'office central d'exécuter la demande. Ainsi, l'autorité en charge applique les règles de procédure applicables en matière pénale et dispose d'une certaine autonomie quant aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires (art. 7 al. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
et art. 12 al. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1bis    Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34
2    Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35
3    Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.
4    L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37
5    Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38
LTEJUS). Pour la plus parfaite clarté, l'art. 31
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
1    Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
2    Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve.
3    L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
4    Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises.
5    La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent.
TEJUS indique que l'autorité exécutant la demande dispose de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une procédure tombant sous sa juridiction, au besoin en procédant à la mise en sûreté de pièces. La tâche incombant à l'autorité d'exécution est ainsi la phase d'exécution de la demande, qui est considérée comme exécutée lorsque tous les documents estimés pertinents sont transmis à l'office central pour décider de leur transmission sur la base des principes tels que la double incrimination et la proportionnalité. Sur ce vu, il apparaît que la compétence pour mener la procédure de scellés appartient au MPC et non à l'Office central USA. Concernant l'arrêt cité par le MPC pour fonder la compétence de l'Office central USA, il s'agissait, comme relevé par ce dernier, d'un cas exceptionnel d'une banque qui avait elle-même procédé à des scellés privés de documentation bancaire, en agissant sur demande des titulaires de compte. La situation est différente en l'espèce dans la mesure où l'on a affaire à une procédure de mise sous scellés ordinaire. Enfin et comme le relève à juste titre l'Office central USA, il ne serait pas concevable de ne pas admettre la procédure de scellés pour l'entraide avec les Etats-Unis d'Amérique alors qu'elle est possible avec les autres Etats, conformément à l'EIMP.

2.4 Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours, ce qui entraîne l'annulation de la décision d'irrecevabilité du MPC datée du 3 octobre 2018.

TPF 2018 158, p.162
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2018 158
Date : 14 novembre 2018
Publié : 10 décembre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2018 158
Domaine : Art. 31 al. 2 TEJUS, art. 7 al. 2, 12 al. 1 LTEJUS L'autorité exécutant la demande dispose de toutes les compétences et...
Objet : Entraide internationale en matière pénale aux Etats-Unis; procédure de mise sous scellés; répartition des compétences...


Répertoire des lois
LTEJUS: 7 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 7 Droit applicable - 1 La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
1    La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.
2    Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu'elles sont tenues d'observer en matière pénale.18
3    Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s'appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l'entraide ou l'enquête qui a provoqué la demande.
12
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1bis    Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34
2    Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35
3    Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.
4    L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37
5    Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38
TEJUS: 31
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 31 Exécution de la demande - 1. Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
1    Si l'office central de l'Etat requis estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, il en avise sans délai l'office central de l'Etat requérant, avec motifs à l'appui. L'office central de l'Etat requis peut ordonner les mesures provisoires qui lui semblent opportunes.
2    Si la demande est conforme au Traité, l'office central de l'Etat requis la transmet pour exécution à l'autorité compétente de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, ou à celle qu'il aura désignée. L'autorité à laquelle la demande est transmise dispose, pour l'exécuter, de toutes les compétences et de tous les pouvoirs qu'elle détient dans une enquête ou une procédure relative à une infraction tombant sous sa juridiction. Lorsque la demande est présentée par la Suisse, le présent alinéa permet de saisir un «grand jury», afin d'obtenir par la contrainte la comparution et la déposition d'un témoin, ainsi que la production de pièces, de dossiers et de moyens de preuve.
3    L'autorité à laquelle la demande est transmise selon l'al. 2 établit au besoin les actes de procédure conformément à son propre droit, pour requérir la comparution, la déclaration ou le témoignage de personnes, ainsi que la production ou la mise en sûreté de pièces, de dossiers ou de moyens de preuve.
4    Si les circonstances l'exigent et que l'Office central de l'Etat requérant y consente, l'exécution de la demande peut être confiée à une personne privée ayant les qualités requises.
5    La demande doit être exécutée aussi rapidement que les circonstances le permettent.
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