TPF 2013 169, p.169

23. Auszug aus der Verfügung der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 2. Oktober 2013 (SK.2013.34)

Dokumentationspflicht; Anklageprinzip; Angebracht-Sein des abgekürzten Verfahrens.

Art. 77
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
, 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
, 325 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
, 362 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
lit. a StPO
Die Dokumentationspflicht verlangt, dass alle wesentlichen Vorgänge beim Zustandekommen der Anklageschrift im abgekürzten Verfahren in den Akten festgehalten werden (E. 3).

TPF 2013 169, p.170

Eine ausreichende Anklage wegen Betrugs erfordert unter anderem die Bezeichnung des Getäuschten und dessen Verfügungshandlung (E. 4).
Ist die Durchführung des abgekürzten Verfahrens angebracht, wenn sie verfügt wird, nachdem die Voruntersuchung bereits abgeschlossen ist und der Beschuldigte ein umfassendes Geständnis abgelegt hat? Frage offen gelassen (E. 5).

Obligation de documenter; principe de l'accusation; caractère "justifié" de la procédure simplifiée.

Art. 77, 100, 325 al. 1, 362 al. 1 let. a CPP

L'obligation de documenter exige que toutes les démarches aboutissant à l'établissement de l'acte d'accusation dans la procédure simplifiée soient documentées dans le dossier (consid. 3).

Une accusation suffisante pour escroquerie nécessite notamment la désignation de la personne trompée ainsi que son acte de disposition (consid. 4).
L'application de la procédure simplifiée est-elle appropriée après la fin de l'instruction préalable et les aveux complets du prévenu? Question laissée ouverte (consid. 5).

Obbligo di documentazione; principio accusatorio; opportunità della procedura abbreviata.

Art. 77, 100, 325 cpv. 1, 362 cpv. 1 lett. a CPP
L'obbligo di documentazione esige che tutti gli atti essenziali che hanno condotto a stilare l'atto di accusa in procedura abbreviata siano documentati nel fascicolo processuale (consid. 3).

Un'accusa sufficiente per truffa esige segnatamente la designazione della persona ingannata, nonché la descrizione del suo atto di disposizione (consid. 4).

L'attuazione della procedura abbreviata è opportuna quando viene decretata al termine della procedura preliminare e l'imputato ha reso una piena confessione? Questione lasciata indecisa (consid. 5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Die Bundesanwaltschaft reichte beim Bundesstrafgericht nach umfassender Voruntersuchung gegen A. eine Anklageschrift im
TPF 2013 169, p.171

abgekürzten Verfahren wegen versuchten Betrugs, mehrfachen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung im Amt und mehrfacher Geldwäscherei ein. A. wurde vorgeworfen, er habe sich als Mitarbeiter des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) widerrechtlich Zahlungen zu seinen Gunsten auszahlen lassen und in einem Falle die Zahlung auszulösen versucht, indem er entweder fingierte Rechnungen benutzt oder zu Recht bezahlte Rechnungen ein zweites Mal in den Zahlungsverkehr des SECO eingeschleust habe.

Der Einzelrichter kam nach der Prüfung der Anklageschrift und der Akten zum Schluss, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann. Das Verfahren wurde sistiert; Anklageschrift und Akten wurden an die Bundesanwaltschaft zurück gewiesen.

Aus den Erwägungen:

3. Die Strafprozessordung statuiert in Art. 77
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
und 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
StPO die Pflicht zur Aktenführung und Dokumentation. Das bedeutet gemäss Urteil des Bundesgerichts 6B_719/2011 vom 12. November 2012, E. 4.5, dass alle prozessual relevanten Vorgänge von den Behörden in geeigneter Form festgehalten und die entsprechenden Aufzeichnungen in die Strafakten integriert werden müssen. Aus den Akten muss ersichtlich sein, wer sie erstellt hat und wie sie zustande gekommen sind (PHILIPP NÄPFLI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2010, Art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
StPO, N. 7 f.). Die Dokumentationspflicht hat unter anderem Garantiefunktion, indem später festgestellt werden kann, ob die prozessualen Regeln und Formen eingehalten wurden (Botschaft des Bundesrates vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085, 1155).

3.1 Zur gerichtlichen Prüfung der Anklage im abgekürzten Verfahren gehört jene bezüglich Rechtmässigkeit des Verfahrens und dabei jene bezüglich Einhaltung der Dokumentationspflicht (SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich etc. 2010, Art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
StPO N. 2).
3.2 In den Akten ist nicht dokumentiert, was sich zwischen der Übermittlung des ersten Anklageentwurfs durch die Bundesanwaltschaft vom 6. September 2013 und der zweiten Übermittlung vom 10. September 2013 abgespielt hat. Auffällig ist die Verschärfung der Sanktionen in der
TPF 2013 169, p.172

definitiven Anklage gegenüber dem ersten Entwurf. Zudem ist nicht dokumentiert, wie die Fassung lautete, welche die Bundesanwaltschaft am 10. September 2013 an die Verteidigung überwiesen hat und welche vom Beschuldigten genehmigt wurde, auch wenn zu vermuten ist, dass sie mit der schlussendlich beim Gericht eingereichten identisch ist. Die gerichtliche Überprüfung der Vorgänge beim Zustandekommen der Anklageschrift im abgekürzten Verfahren ist somit nicht in ausreichendem Mass möglich.
4. Es macht sich des Betrugs i.S.v. Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB schuldig, wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt. Demnach ist die Bezeichnung des Getäuschten und dessen Tätigwerden für die Beurteilung der Frage, ob der Anklagesachverhalt den Tatbestand des Betrugs erfüllt, unerlässlich.
4.1 Die vorliegende Anklageschrift enthält teilweise keine konkreten Angaben über die genauen Zahlungsabläufe, d.h. darüber, wer letztendlich die Zahlungen ausgelöst hat. War es der Beschuldigte selbst oder eine (welche) getäuschte Drittperson? Ist die Frage nach einer Beteiligung von (getäuschten) Drittpersonen für alle drei Vorgehensvarianten gleich zu beantworten?

4.2 Bei dieser Sachlage erfüllt die Anklageschrift die gesetzlichen Anforderungen an den Inhalt der Anklage gemäss Art. 325 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
StPO nicht ausreichend. Ob sich die entsprechenden Informationen den Akten entnehmen lassen, ist zur Zeit nicht näher zu prüfen.
5. Selbst wenn die Mängel in der Dokumentation und in der Anklageschrift bereinigt sein werden, stellt sich für das Gericht immer noch die Frage, ob die Durchführung eines abgekürzten Verfahrens in concreto angemessen sei (Art. 362 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
StPO; vgl. auch SCHWARZENEGGER, a.a.O. Art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
StPO N. 3). Die summarische Durchsicht der Akten lässt nämlich darauf schliessen, dass die Voruntersuchung abgeschlossen und der Beschuldigte umfassend geständig war, als die Bundesanwaltschaft gemäss Art. 359 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 359 Ouverture de la procédure - 1 Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.
1    Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.
2    Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.
StPO über die Durchführung des abgekürzten Verfahrens entschied. Es erschliesst sich prima vista nicht, wie mit der gewählten Verfahrensart der Komplexität des Verfahrens die Stirn geboten oder umfangreiche Beweiserhebungen vermieden werden konnten (SCHWARZENEGGER, a.a.O. Art. 358
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
StPO N. 3).

TPF 2013 169, p.173
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2013 169
Date : 02 octobre 2013
Publié : 16 octobre 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2013 169
Domaine : Art. 77, 100, 325 al. 1, 362 al. 1 let. a CPP L'obligation de documenter exige que toutes les démarches aboutissant...
Objet : Obligation de documenter; principe de l'accusation; caractère "justifié" de la procédure simplifiée.


Répertoire des lois
CP: 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
77 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
358 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
359 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 359 Ouverture de la procédure - 1 Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.
1    Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.
2    Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.
362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
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acte d'accusation • escroquerie • prévenu • question • accusation • code de procédure pénale suisse • documentation • dossier • état de fait • secrétariat d'état à l'économie • illicéité • décision • forme et contenu • participation ou collaboration • étiquetage • examen • peintre • comportement • tribunal fédéral • juge unique
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