TPF 2013 136, p.136

15. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen A. und B. vom 4. Juli 2013 (SK.2013.7)

Erlass der Rückerstattungspflicht für Kosten der amtlichen Verteidigung; nachträglicher richterlicher Entscheid.

Art. 135 Abs. 4 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
, 364 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
, 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
StPO

Über die Rückerstattung der Kosten für amtliche Verteidigung bei Wegfall der Bedürftigkeit nach der Urteilsfällung ist in einem selbständigen nachträglichen Entscheid des Gerichts zu befinden (E. 6.3).

Ein solcher Entscheid setzt einen entsprechenden Antrag der Vollzugsbehörde voraus. Liegt dieser nicht vor, ist das Gesuch um Erlass der Rückerstattungspflicht gegenstandslos (E. 6.4, 7).

Libération de l'obligation de remboursement des frais de la défense d'office; décision judiciaire ultérieure.

Art. 135 al. 4 let. a, 364 al. 1, 425 CPP

C'est par une décision judiciaire ultérieure indépendante qu'il sied de statuer sur le remboursement des frais de la défense d'office en cas de disparition de l'indigence après que le jugement a été rendu (consid. 6.3).
Une telle décision présuppose l'existence d'une requête correspondante de la part de l'autorité d'exécution. En son absence, la requête visant la dispense de l'obligation de rembourser est sans objet (consid. 6.4, 7).

TPF 2013 136, p.137

Esonero dall'obbligo di rimborsare le spese per la difesa d'ufficio; decisione giudiziaria indipendente successiva.

Art. 135 cpv. 4 lett. a, 364 cpv. 1, 425 CPP

Il tribunale, con una decisione giudiziaria indipendente successiva, decide in merito al rimborso delle spese per la difesa d'ufficio se, posteriormente alla sentenza, viene meno il requisito dell'indigenza (consid. 6.3).
Una tale decisione presuppone l'esistenza di una richiesta in tal senso da parte dell'autorità di esecuzione, in difetto della quale un'istanza tendente all'esonero dell'obbligo di rimborso è priva d'oggetto (consid. 6.4, 7).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. ersuchte die Gerichtskasse des Bundesstrafgerichts u.a. um Erlass der ihm mit einem Urteil der Strafkammer auferlegten Pflicht zur Rückzahlung der Entschädigung für amtliche Verteidigung bei Wegfall der Bedürftigkeit. Die Gerichtskasse leitete das Gesuch zuständigkeitshalber an die Strafkammer weiter.

Die Strafkammer schrieb das Verfahren diesbezüglich als gegenstandslos ab.

Aus den Erwägungen:

6.
6.1 Mit Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2005.5 vom 19. Oktober 2005 wurde der Gesuchsteller verpflichtet, für die Entschädigung seines amtlichen Verteidigers der Bundeskasse einen Ersatz von Fr. 50'000. (inkl. MWST) zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.
6.2 Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen (Art. 135 Abs. 4 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO). Die Beschuldigte Person hat die Kosten der amtlichen Verteidigung nicht zu übernehmen, vorbehältlich der Rückerstattungspflicht bei Wegfall der Bedürftigkeit (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, Art. 135 N. 22). Wurde die amtliche Verteidigung gewährt, weil die beschuldigte Person mittellos war, so muss sie zuerst wieder zu neuen finanziellen Mitteln kommen,
TPF 2013 136, p.138

bevor die Rückerstattung verlangt werden kann (RUCKSTUHL, a.a.O., Art. 135 N. 24). Entsprechend günstige wirtschaftliche Verhältnisse sind anzunehmen, wenn die Einkommensund Vermögensverhältnisse der betreffenden Person eine Rückzahlung erlauben, ohne den eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen zu gefährden (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 135 N. 13).

Nach altem Verfahrensrecht (Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934, BStP, SR 312.0; in Kraft bis 31. Dezember 2010) hatte der Beschuldigte für die Kosten der amtlichen Verteidigung der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande war (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG i.V.m. Art. 245 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BStP).
6.3 Nach beiden Gesetzen ist die Ersatzpflicht des amtlich Verteidigten von äusseren, in der Zukunft liegenden Umständen abhängig. Darüber hat nicht die Vollzugsbehörde zu befinden, sondern das Gericht (SCHMID, a.a.O., Art. 135 N. 10; RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung, Zürich 2010, Art. 135 N. 4; ähnlich RUCKSTUHL, a.a.O., Art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
StPO N. 24 i.V.m. N. 26; ähnlich LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2010, Art. 135 N. 21). Ohne eine solche Entscheidung besteht keine Schuld des Verurteilten gegenüber dem Staat.

6.4 Das Gericht wird erst tätig, nachdem die zuständige Behörde das Verfahren eingeleitet hat (Art. 364 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
StPO). Ein entsprechender Antrag obläge der Gerichtskasse wegen ihrer Zuständigkeit für den Vollzug von Kostenentscheidungen (vgl. SCHMID, a.a.O., Art. 364 N. 1). Die Gerichtskasse stellt zur Zeit kein entsprechendes Begehren. Es fehlt somit eine Bedingung formeller Art, um überhaupt in der Sache entscheiden zu können. Das Gesuch des Gesuchstellers ist daher gegenstandslos, soweit es eine nachträgliche Änderung des Sachurteils in diesem Punkt verlangt.
7. Das Verfahren SK.2013.7 ist demnach als gegenstandslos abzuschreiben, soweit der Gesuchsteller den Erlass der Kosten als Ersatz für die Entschädigung der amtlichen Verteidigung gemäss Ziff. 7 des Dispositivs des Entscheids des Bundesstrafgerichts SK.2005.5 vom 19. Oktober 2005 im heute noch bedingt geschuldeten Umfang von Fr. 45'671.05 beantragt.
TPF 2013 136, p.139
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2013 136
Date : 04 juillet 2013
Publié : 17 juillet 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2013 136
Domaine : Art. 135 al. 4 let. a, 364 al. 1, 425 CPP C'est par une décision judiciaire ultérieure indépendante qu'il sied de statuer...
Objet : Libération de l'obligation de remboursement des frais de la défense d'office; décision judiciaire ultérieure.


Répertoire des lois
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
364 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
LTF: 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PPF: 245
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défense d'office • code de procédure pénale suisse • prévenu • tribunal pénal fédéral • requérant • condamné • restitution • loi fédérale sur la procédure pénale • décision • autonomie • autorité judiciaire • frais de la procédure • demande adressée à l'autorité • décision sur frais • condition • hameau • état de fait
BstGer Leitentscheide
TPF 2013 136
Décisions TPF
SK.2013.7 • SK.2005.5