TPF 2011 182
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42. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. Ltd. contre Ministère public de la Confédération du 10 novembre 2011 (BB.2011.70)
Séquestre; créance compensatrice.
Art. 263

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (consid. 4.1). Lorsqu'aucun lien entre le compte séquestré et le crime préalable suspecté n'a pu être identifié, l'examen des conditions du prononcé d'une éventuelle créance compensatrice doit s'effectuer au vu de l'ensemble de la procédure pénale. Impossibilité de procéder en l'espèce à cette analyse, les informations fournies par l'autorité d'enquête ne permettant pas à la jurdiction de recours d'établir que les montants présumés de provenance illicite ne seraient plus disponibles (consid. 4.2).
Beschlagnahme; Ersatzforderung.
Art. 263 StPO, Art. 71 StGB
Der Betrag der Ersatzforderung muss in Höhe des Werts der Gegenstände festgesetzt werden, welche nicht beschlagnahmt werden konnten, unter Berücksichtigung des gesamten wirtschaftlichen Vorteils, welcher zum Zeitpunkt der Straftat erreicht wurde (E. 4.1). Wenn zwischen dem
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beschlagnahmten Konto und der verdächtigten Vortat keine Verbindung festgestellt werden konnte, so hat die Prüfung der Bedingungen der Erkennung auf eine mögliche Ersatzforderung in Anbetracht des gesamten Strafverfahrens stattzufinden. Unmöglichkeit, diese Prüfung in vorliegendem Falle durchzuführen, da die von der Untersuchungsbehörde übermittelten Informationen es der Beschwerdeinstanz nicht erlauben, festzustellen, dass die als rechtswidrig erlangt erachteten Beträge nicht mehr vorhanden sind (E. 4.2)
Sequestro; risarcimento equivalente.
Art. 263

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
L'ammontare del risarcimento equivalente deve essere basato sul valore degli oggetti che non hanno potuto essere sequestrati, prendendo in considerazione la totalità del vantaggio economico conseguito al momento del reato (consid. 4.1). Quando non è stato accertato un legame tra il conto sequestrato e l'ipotetico crimine a monte, i presupposti di un eventuale risarcimento equivalente devono essere valutati sulla base dell'insieme della procedura penale. Impossibilità di procedere ad una tale valutazione nella fattispecie, poiché le informazioni fornite dall'autorità inquirente non permettono alla giurisdizione di ricorso di stabilire se le somme di presunta provenienza illecita siano o meno disponibili (consid. 4.2).
Résumé des faits:
Dans le cadre d'une procédure ouverte en 2008, étendue à D. et à L. en 2009 pour les chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
La Ire Cour des plaintes a admis le recours.
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Extraits des considérants:
4.1 Selon l'art. 71 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
4.2 In casu, étant donné que des liens directs entre le compte séquestré et un crime préalable n'ont pas été identifiés, il sied d'examiner le contexte factuel pris dans son ensemble afin de déterminer si les conditions liées au
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prononcé d'une créance compensatrice seraient données au vu de l'état général de la procédure pénale. En d'autres termes, il s'imposerait notamment d'établir si les montants présumés de provenance illicite pouvant être imputés à D., L. ou à d'autres prévenus dans la présente procédure ne seraient plus disponibles. Or, il n'est pas prétendu que tel serait le cas en l'espèce. Le MPC ne fournit aucune indication dans ce sens. De multiples comptes susceptibles de recueillir des fonds illicites ont été séquestrés dans le cadre de la procédure pénale concernée sans qu'il soit toutefois donné à la Cour de céans l'occasion de savoir quel est le montant total des avoirs actuellement sous main de justice. Il n'est au surplus pas connu de la Cour de céans si des démarches ont été entreprises par le MPC en Australie ou aux Etats-Unis et, le cas échéant, de quelle nature seraient celles-ci. Il ne subsiste ainsi aucune donnée permettant de conclure que les fonds actuellement séquestrés seraient inférieurs au produit de la/des infraction/s suspectée/s et qu'il se justifierait dès lors de prononcer un séquestre en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice pour les montants disparus. (...)
4.3 Les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine susmentionnées en relation au séquestre d'avoirs en vue de garantir le prononcé d'une créance compensatrice ne sont ainsi pas réalisées en l'occurrence.
Répertoire des lois
CP 69
CP 70
CP 71
CP 72
CP 251
CP 252
CP 255
CP 305bis
CP 322septies
CPP 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF