37. Auszug aus dem Beschluss der I. Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Eidgenössisches Finanzdepartement vom 16. März 2011 (BV.2011.2)
Verwaltungsstrafrecht; Beschwerdeverfahren; Fristen.
Art. 31 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
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1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
Das Beschwerdeverfahren vor der I. Beschwerdekammer im Bereich des Verwaltungsstrafrechts ist ein gerichtliches Verfahren im Sinne von Art. 31 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
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1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
TPF 2011 163, p.164
Droit pénal administratif; procédure de recours; délais.
Art. 31 al. 2 DPA
La procédure de recours devant la Ire Cour des plaintes en matière de droit pénal administratif est une procédure judiciaire au sens de l'art. 31 al. 2 DPA; en conséquence, les délais se déterminent selon les règles du CPP (consid. 1.3).
Diritto penale amministrativa; procedura di ricorso; termini.
Art. 31 cpv. 2 DPA
La procedura di ricorso davanti alla Corte dei reclami penali nell'ambito del diritto penale amministrativo è una procedura giudiziaria ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 DPA; i termini sono pertanto disciplinati dalle norme del CPP (consid. 1.3).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Im Rahmen eines gegen A. und dessen Sohn laufenden Verwaltungsstrafverfahrens führte das Eidgenössische Finanzdepartement am 25. Januar 2011 am Domizil von A. eine Hausdurchsuchung durch und beschlagnahmte verschiedene Gegenstände und Vermögenswerte. Mit Schreiben vom 30. Januar 2011, welches A. am 31. Januar 2011 der Post übergab, erhob dieser gegen die Hausdurchsuchung und gegen die Beschlagnahme Beschwerde.
Die I. Beschwerdekammer trat auf die Beschwerde nicht ein.
Aus den Erwägungen:
1.3 Art. 31 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
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1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
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1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
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1 | Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution. |
2 | Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41 |
TPF 2011 163, p.165
richts BV.2008.14 vom 30. Januar 2009, E. 1.3, und zur analogen Situation der Anklagekammer des Bundesgerichts als früher zuständige Beschwerdeinstanz HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Bern 1998, S. 89 mit Hinweis auf BGE 107 IV 72 E. 2 S. 74).
TPF 2011 163, p.166