TPF 2008 73, p.73

ausdrückliche Zustimmung des Bundesamtes zur weiteren Verwendung der erlangten Beweismittel in diesem Strafverfahren ist nicht erforderlich (supra Ziff. 2.4).

2.7 Die Beschwerdegegnerin ist nach dem Gesagten richtigerweise zum Schluss gekommen, die Verwendung der Bankunterlagen betreffend das Konto der Beschwerdeführerin bei der Bank H. im Strafverfahren gegen C. und G. wegen Korruption und Betrugs im Zusammenhang mit der Vergabe des National Driver's Licence Contracts und des N3 Toll Road Contracts unterliege keiner vorgängigen Zustimmung.

Es ist fraglich, ob die Beschwerdegegnerin überhaupt verpflichtet war, der Beschwerdeführerin von diesem Entscheid Mitteilung zu machen, oder ob das Verfahren nicht vielmehr mit einer entsprechenden Antwort an die ersuchende Behörde hätte erledigt werden können. Fest steht, dass gegen einen solchen Entscheid, worin das Bundesamt zu Recht zum Schluss kommt, dass eine vorgängige Zustimmung und mithin ein Entscheid des Bundesamtes gerade nicht erforderlich ist, die Beschwerde an die II. Beschwerdekammer gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
und Art. 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG nicht gegeben ist.

TPF 2008 73

18. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A. und B. AG gegen Eidgenössische Steuerverwaltung vom 3. Juni 2008 (BV.2008.4, BV.2008.5)

Rechtliches Gehör; fehlendes Aktenverzeichnis.
Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 38 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
1    L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
2    Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.
3    Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
4    Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
VStrR
Beschwerdelegitimation bei Weigerung, Aktenverzeichnisse zu erstellen respektive zur Verfügung zu stellen (E. 1.2).

Ein Untersuchungsjournal, welches eine chronologische Auflistung der Verfahrensschritte, die damit verbundenen Urkunden und Eintragungen über die Kosten enthält, erfüllt die von Lehre und Rechtsprechung geforderten Kriterien für ein geordnetes Aktendossier, denn es verfügt über eine Detaillierung, die auch den Anforderungen von Art. 38 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
1    L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
2    Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.
3    Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
4    Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
VStrR genügt (E. 2.1, 2.3). Insbesondere bei umfangreichen Unterlagen ist es angebracht, das Dossier zu

TPF 2008 73, p.74

paginieren, um dessen Umfang festzulegen und die Integrität zu garantieren (E. 2.4).

Droit d'être entendu; absence d'inventaire des actes.
Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 ch. 3 let. CEDH, art. 38 al. 1 DPA
Qualité pour recourir en cas de refus d'établir, respectivement de mettre à disposition l'inventaire des actes (consid. 1.2).
Un journal d'instruction contenant une liste chronologique des actes de la procédure, des documents qui y sont liés et des inscriptions sur les frais, remplit les critères d'un dossier ordonné tels qu'exigés par la doctrine et la jurisprudence, car il comprend des éléments détaillés qui satisfont également aux exigences de l'art. 38 al. 1 DPA (consid. 2.1, 2.3). En matière de dossiers volumineux notamment, il convient de numéroter les pièces du dossier afin de déterminer son volume et de garantir son intégrité (consid. 2.4).

Diritto di essere sentito; mancanza del repertorio degli atti.
Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 6 n. 3 lett. a CEDU, art. 38 cpv. 1 DPA
Autorizzazione a ricorrere in caso di rifiuto di allestire repertori degli atti o di metterli a disposizione (consid. 1.2).

Un diario d'inchiesta che contiene un elenco cronologico delle fasi procedurali, i documenti connessi e annotazioni circa le spese adempie i criteri richiesti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per un fascicolo regolare degli atti poiché presenta un grado di dettaglio che soddisfa anche i requisiti dell'art. 38 cpv. 1 DPA (consid. 2.1, 2.3). In particolare per i documenti più voluminosi è opportuno numerare le pagine dell'incartamento allo scopo di determinarne il volume e garantirne l'integrità (consid. 2.4).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Die Eidgenössische Steuerverwaltung, Abteilung Besondere Steueruntersuchungen (ESTV), führte gestützt auf einen Auftrag des Vorstehers des Eidgenössischen Finanzdepartementes vom 25. Februar 2003 gegen A., die B. AG, die C. SA, die D. SA sowie die E. SA eine besondere Steueruntersuchung gemäss Art. 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
-195
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 195 Autres dispositions de procédure - 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
1    Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2    Les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.
3    Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.
4    L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301.
5    Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11). Mit Verfügung vom 15. Mai 2008 schloss sie die Untersuchung und setzte A. und B. AG gemäss Art. 193 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 193 Clôture de l'enquête - 1 Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
1    Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
2    Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu.
3    Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114.
4    Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.
5    Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
DBG eine Frist von 30 Tagen, um sich zum Untersuchungsbericht zu äussern, Anträge auf Ergänzung der Akten zu stellen und

TPF 2008 73, p.75

Einsicht in die Akten zu nehmen. Mit E-Mail vom 5. Dezember 2007, welches von der ESTV als Beschwerde vom 7. Dezember 2007 entgegengenommen wurde ein effektiv vom 7. Dezember 2007 stammendes Dokument war in den Akten nämlich nicht enthalten beantragten A. und die B. AG, dass Ihnen bezüglich der gegen sie geführten Verfahren vollständige und getrennte Aktenverzeichnisse zugestellt werden sollten. Mit Entscheid vom 11. März 2008 wies der Direktor der ESTV die Beschwerde ab. Mit Beschwerde vom 17. März 2008 stellten A. und die B. AG bei der I. Beschwerdekammer den Antrag auf Erstellung vollständiger und detaillierter Aktenverzeichnisse.

Die I. Beschwerdekammer wies die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

1.2 Die Beschwerde richtet sich gegen den Entscheid der Beschwerdegegnerin vom 11. März 2008. Im Rahmen der Eintretensvoraussetzungen ist unter anderem zu prüfen, ob die Beschwerdeführer überhaupt zur Beschwerde legitimiert sind. Die Beschwerdeführer rügen eine Rechtsverweigerung im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. Zurverfügungstellung von Aktenverzeichnissen. (...) Durch die gerügte Verweigerung der Erstellung von Aktenverzeichnissen in den sie selbst betreffenden Verfahren sind die Beschwerdeführer jedoch beschwert. Sie rügen zudem die Verletzung des Akteneinsichtsrechts bzw. des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK), da ihnen aufgrund der fehlenden Aktenverzeichnisse eine gezielte Akteneinsicht nicht möglich sei. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist in diesem Sinne einzutreten.

2.
2.1 Die Beschwerdegegnerin führt im Rahmen der gegen die Beschwerdeführer geführten Verfahren kein separates Aktenverzeichnis, sondern ein Untersuchungsjournal, welchem eine chronologische Auflistung der Ereignisse/Tätigkeiten (Verfahrensschritte) zu entnehmen ist, in welchem die damit verbundenen Urkunden aufgeführt werden, und wo zusätzlich ergänzende Bemerkungen und Eintragungen über die Kosten etc. enthalten sind. Es ist nachfolgend zu prüfen, ob dieses Untersuchungsjournal als Grundlage für die effiziente Wahrnehmung des Akteneinsichtsrechts geeignet ist, und

TPF 2008 73, p.76

damit in diesem Stadium des Verfahrens die Funktion eines separaten Aktenverzeichnisses übernehmen kann.

2.2 (...)

2.3 Diese von der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts geforderten Kriterien für ein geordnetes Aktendossier können mit der vorliegend erfolgten Führung des Untersuchungsjournals als grundsätzlich erfüllt erachtet werden, denn das Journal verfügt über eine Detaillierung, die auch den Anforderungen von Art. 38 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
1    L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
2    Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.
3    Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
4    Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
VStrR genügt, insbesondere wenn dabei das im vorliegenden Fall vorhandene ausführliche Beschlagnahmeprotokoll berücksichtigt wird. Zudem ist dem VStrR ein Erfordernis für ein zusätzliches separates Aktenverzeichnis nicht zu entnehmen. Obwohl die einzelnen Aktenstücke nicht nummeriert sind, ist das Untersuchungsjournal angesichts der chronologischen Auflistung der Verfahrensschritte geeignet, rasch einen Überblick über den Inhalt der Akten im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung zu verschaffen. Die Beschwerdeführer legen ausserdem nicht dar, warum es nicht möglich sein sollte, gestützt auf das Untersuchungsjournal eine gezielte Akteneinsicht vorzunehmen. Vielmehr beweisen die Ausführungen der Beschwerdeführer das Gegenteil: sie sind offensichtlich in der Lage, die nach ihrer Meinung in den Akten fehlenden Unterlagen zu bezeichnen, was gerade der Zweck des Verfahrens gemäss Art. 193 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 193 Clôture de l'enquête - 1 Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
1    Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
2    Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu.
3    Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114.
4    Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.
5    Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
DBG ist. Sie werden die gewünschten Aktenbeizüge dort zu beantragen haben; das vorliegende Verfahren ist dazu nicht der geeignete Ort. Der Entscheid der Beschwerdegegnerin vom 11. März 2008 ist deshalb nicht willkürlich im Sinne von Art. 27 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
VStrR. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

2.4 Hingewiesen sei an dieser Stelle jedoch auf den Umstand, dass es insbesondere bei umfangreichen Unterlagen angebracht ist, das Dossier zu paginieren, um dessen Umfang festzulegen und die Integrität zu garantieren (siehe Art. 100 Abs. 3 der bald in Kraft tretenden Eidgenössischen Strafprozessordnung). Eine solche Paginierung wird auf jeden Fall bei Dossiers erforderlich sein, welche den richterlichen Instanzen zur Beurteilung vorgelegt werden.

TPF 2008 73, p.77
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2008 73
Date : 03 juin 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2008 73
Domaine : Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 ch. 3 let. CEDH, art. 38 al. 1 DPA Qualité pour recourir en cas de refus d'établir, respectivement...
Objet : Droit d'être entendu; absence d'inventaire des actes.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
38
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 38 - 1 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
1    L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.
2    Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.
3    Le procès-verbal relatif à un autre acte d'enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.
4    Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.
EIMP: 25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
LIFD: 190 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
193 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 193 Clôture de l'enquête - 1 Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
1    Après clôture de l'enquête, l'AFC établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
2    Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu.
3    Lorsque l'AFC aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114.
4    Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.
5    Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
195
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 195 Autres dispositions de procédure - 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
1    Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2    Les fonctionnaires de l'AFC chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.
3    Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.
4    L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif301.
5    Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • emploi • consultation du dossier • pré • dossier • condition • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • décision • droit d'être entendu • document écrit • interdiction de l'arbitraire • étendue • autorisation ou approbation • impôt fédéral direct • délai • jour • qualité pour recourir • e-mail • moyen de preuve • fonction
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