TPF 2006 244, p.244

64. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération, Office des juges d'instruction fédéraux du 8 février 2006 (BB.2005.133)

Mise en liberté provisoire; durée de la procédure; retard injustifié.
Art. 214 al. 1 PPF, art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., art. 5 ch. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
, 6 ch. 1
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH
Un délai de 42 jours entre le dépôt de la requête de mise en liberté et la décision du Juge d'instruction fédéral ne respecte manifestement pas les exigences de la CEDH, ni celles de la Cst. La décision ou, à tout le moins, son dispositif, devrait pouvoir être rendu dans un délai de quinze jours au plus à compter de la saisine du Juge d'instruction fédéral. En l'espèce, le Ministère public de la Confé- dération a attendu neuf jours pour transmettre ladite requête au Juge d'instruction fédéral, ce qui ne correspond pas à la célérité exigée par un cas de détention. Si, dans un cas concret, il est prévisible que le délai de quinze jours ne pourra pas être respecté, il sera toujours possible de convoquer les parties à une audience lors de laquelle il sera statué après que ces dernières auront eu l'occasion de s'exprimer (consid. 2.2).

Vorläufige Freilassung; Verfahrensdauer; Rechtsverzögerung.
Art. 214 Abs. 1 BStP, Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 5 Ziff. 3, 6 Ziff. 1 EMRK
Eine Dauer von 42 Tagen zwischen der Einreichung eines Haftentlassungsgesuchs und der entsprechenden Entscheidung des Eidgenössischen Untersuchungsrichteramts ist offensichtlich EMRKund verfassungswidrig. Die Entscheidung oder zumindest das entsprechende Dispositiv müsste innerhalb einer Frist von maximal fünfzehn Tagen seit Anrufung des Eidgenössischen Untersuchungsrichteramts ergehen. Vorliegend hat die Bundesanwaltschaft neun Tage zugewartet, bevor sie das erwähnte Gesuch an das Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt weiterleitete, was dem bei einem Haftfall zu beachtenden Beschleunigungsgebot zuwiderläuft. Falls in einem konkreten Fall voraussehbar ist, dass die Frist von fünfzehn Tagen nicht eingehalten werden kann, wäre es immer noch möglich, die Parteien zu einer Verhandlung vorzuladen, anlässlich derer entschieden werden kann, nachdem die Parteien Gelegenheit erhalten haben, sich zu äussern (E. 2.2).

TPF 2006 244, p.245

Messa in libertà provvisoria; durata della procedura; ritardata giustizia.
Art. 214 cpv. 1 PP, art. 29 cpv. 1 Cost., art. 5 n. 3, 6 n. 1 CEDU
Un termine di 42 giorni tra il deposito della domanda di messa in libertà e la decisione del giudice istruttore federale viola manifestamente i requisiti della CEDU e della Cost. La decisione, o perlomeno il suo dispositivo, deve poter essere resa in un termine massimo di 15 giorni da quando il giudice istruttore federale è stato adito. In concreto il Ministero pubblico della Confederazione ha aspettato nove giorni prima di trasmettere la citata domanda al giudice istruttore federale, ciò che non corrisponde ai requisiti di celerità imposti da un caso di detenzione. Qualora in un caso concreto si prevede che il termine di 15 giorni non potrà essere rispettato, le parti potranno comunque essere convocate per un'udienza in contradditorio, al termine della quale sentite le parti - verrà presa una decisione (consid. 2.2).

Résumé des faits:

A. fait l'objet d'une enquête pour escroquerie, blanchiment d'argent et soutien à une organisation criminelle. Il a été arrêté le 20 août 2005 et la détention confirmée le 23 août 2005 par l'Office des juges d'instruction fédéraux (OJIF). Le 25 octobre 2005, A. a adressé une demande de mise en liberté au Ministère public de la Confédération (MPC) qui l'a transmise le 3 novembre 2005 au OJIF avec préavis négatif. Par acte du 6 décembre 2005, A. s'est plaint auprès de l'autorité de céans de n'avoir toujours pas reçu de décision du OJIF sur sa demande de mise en liberté déposée 42 jours auparavant.

La Cour des plaintes a admis la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

Extrait des considérants:

2.2 En l'occurrence, la demande de mise en liberté a été déposée le 25 octobre 2005 auprès du MPC qui l'a transmise avec son préavis négatif à la juridiction inférieure le 3 novembre 2005. Le OJIF a procédé à un triple échange d'écritures et a rendu sa décision le 7 décembre 2005, soit 43 jours après le dépôt de la demande de mise en liberté. S'il est vrai que la situation en cause n'est pas tout à fait la même que celle décrite dans l'arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 125/04b du 23 novembre 2004 dans la mesure où, en l'espèce, la juridiction inférieure a fonctionné comme juge de la détention

TPF 2006 244, p.246

durant l'enquête préliminaire et ne connaissait pas le dossier lorsqu'elle en a été saisie, il reste qu'une telle durée ne respecte manifestement plus les exigences de la CEDH ni celles de la Constitution. Le fait que le MPC a transmis la demande au JIF neuf jours après l'avoir reçue ne correspond pas à la célérité exigée dans le cas d'une détention. Il aurait dû le faire dans un délai plus court. Par ailleurs, la juridiction inférieure a, dans le cadre des échanges d'écritures, accordé des délais trop longs aux parties. Elle a d'abord donné un délai de 10 jours au plaignant pour se prononcer sur le préavis du MPC, auquel elle a ensuite conféré huit jours pour qu'il puisse à son tour se prononcer sur la duplique du plaignant, lequel s'est enfin vu octroyer un dernier délai de deux jours pour déposer ses observations finales. Afin de garantir la célérité de la procédure, les délais pour les échanges d'écritures en cas de détention devraient être limités au strict minimum. Ils pourraient ainsi être fixés, à l'instar de la pratique de l'autorité de céans, à cinq jours pour le premier échange d'écritures et à trois pour la réplique. Par ailleurs, afin d'éviter la perte de temps résultant de l'échange du courrier par la poste, au début de l'échange d'écritures une seule lettre pourrait être adressée aux parties dans laquelle seraient fixés d'office les deux délais leur étant respectivement impartis pour se prononcer (réponse et réplique). Enfin, dans le cas d'espèce, il faut encore relever qu'il eut été judicieux de s'abstenir de prolonger l'échange d'écritures au-delà de la duplique. La juridiction inférieure avait alors suffisamment d'éléments en main pour pouvoir valablement statuer. Dès lors, en accélérant la transmission du dossier au OJIF et la procédure de l'échange d'écritures, selon les indications précitées, il aurait en l'occurrence été possible de rendre la décision requise, ou à tout le moins, son dispositif, dans un délai de 15 jours au plus à compter de la saisine de l'autorité inférieure. Si, dans un cas concret, il est prévisible qu'un tel délai ne pourra pas être respecté, il sera alors toujours possible de convoquer les parties à une audience lors de laquelle il sera statué après que ces dernières auront eu l'occasion de s'exprimer. Au vu de ce qui précède, il y a donc eu retard à statuer de la part du OJIF. La plainte doit être admise sur ce point.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2006 244
Date : 08. Februar 2006
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2006 244
Domaine : Art. 214 Abs. 1 BStP, Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 5 Ziff. 3, 6 Ziff. 1 EMRK Eine Dauer von 42 Tagen zwischen der Einreichung...
Objet : Vorläufige Freilassung; Verfahrensdauer; Rechtsverzögerung.


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF: 214
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • blanchiment d'argent • cedh • cio • cour des plaintes • d'office • duplique • décision • juge de la détention • la poste • lettre • membre d'une communauté religieuse • mise en liberté provisoire • nova • organisation criminelle • plaignant • retard injustifié • tribunal pénal fédéral • viol • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 244
Décisions TPF
BB.2005.133 • BK_H_125/04b