TPF 2006 229, p.229
60. Auszug aus dem Entscheid des Präsidenten der Beschwerdekammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. und Mitbeteiligte vom 26. Januar 2006 (TK.2006.2)
Telefonüberwachung; Mitteilungsaufschub.
Art. 10 Abs. 3 lit. a
BÜPF
Ein Aufschub der Mitteilung bei Einstellung der schweizerischen, aber Fortsetzung einer ausländischen Untersuchung ist möglich, wenn die Erkenntnisse aus der Überwachung nicht an die ausländische Behörde weitergegeben werden.
Surveillance téléphonique; report de la communication.
Art. 10 al. 3 let. a LSCPT
Il est possible de différer la communication en cas de classement de la procé- dure suisse et de maintien de l'enquête étrangère si les informations provenant de la surveillance ne sont pas transmises à l'autorité étrangère.
Sorveglianza telefonica; differimento della comunicazione.
Art. 10 cpv. 3 lett. a LSCPT
Il differimento della comunicazione in caso di sospensione dell'istruttoria svizzera ma di proseguimento di quella estera è possibile se le informazioni acquisite nell'ambito della sorveglianza non vengono trasmesse all'autorità estera.
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Gemäss den Ausführungen der Bundesanwaltschaft hat sich der gegen den unbekannten ,,A." sowie B. und C. erhobene Verdacht wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 2
BetmG), ausgehend von einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
StGB), trotz umfangreicher Ermittlungen nicht erhärtet, weshalb das Strafverfahren eingestellt werden soll. Gegen die genannten Personen liefen aber weiterhin Ermittlungen in Grossbritannien, in deren Rahmen weitere Verhaftungen geplant waren.
Der Präsident der Beschwerdekammer stimmte einem Mitteilungsaufschub bis 31. Dezember 2006 zu.
TPF 2006 229, p.230
Aus den Erwägungen:
(...) Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den unbekannten ,,A.", B. und C. durch die Bundesanwaltschaft hat zur Folge, dass die aus der Überwachung gewonnenen Erkenntnisse nicht zu Beweiszwecken verwendet werden (HANSJAKOB, BÜPF/VÜPF, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Postund Fernmeldeverkehrs, St. Gallen 2002, S. 233, N. 28). Dies trifft jedenfalls zu, solange die Erkenntnisse nicht im Rahmen von Abtretungsverfügungen an andere Behörden weitergegeben werden. Diesfalls muss auch die Mitteilungspflicht an die ausländische Behörde überbunden werden (HANSJAKOB, a.a.O., S. 227, N. 13). Die Bundesanwaltschaft sichert zu, diese Erkenntnisse nicht zu Beweiszwecken zu verwenden und sie auch nicht an ausländische Ermittlungsbehörden zu Beweiszwecken weiterzugeben. Damit ist eine erste Voraussetzung für einen Mitteilungsaufschub erfüllt. Der Aufschub der Mitteilung der Überwachungsmassnahmen an die berechtigten Personen ist zudem deswegen begründet, weil eine sofortige Mitteilung bei Einstellung des hiesigen Strafverfahrens die in Grossbritannien weiterhin andauernden Ermittlungen erheblich gefährden würde. Vorliegend überwiegt demnach das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung das Interesse der Betroffenen an sofortiger Information (Art. 10 Abs. 3 lit. a
BÜPF; HANSJAKOB, a.a.O., S. 233, 235). Der Aufschub ist überdies verhältnismässig, da die Mitteilung zeitlich befristet ist, nämlich bis 31. Dezember 2006. Damit steht gleichzeitig fest, dass unmittelbar nach Ablauf dieser Frist die Mitteilung der Bundesanwaltschaft an sämtliche von den vorgenannten Überwachungsmassnahmen Betroffenen gemäss Art. 10 Abs. 2
BÜPF zu erfolgen hat, da weder ein gänzlicher Mitteilungsverzicht beantragt noch Gründe für einen solchen namhaft gemacht wurden oder ersichtlich sind. (...)
60. Auszug aus dem Entscheid des Präsidenten der Beschwerdekammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. und Mitbeteiligte vom 26. Januar 2006 (TK.2006.2)
Telefonüberwachung; Mitteilungsaufschub.
Art. 10 Abs. 3 lit. a
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données |
||||||
| En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: | ||||||
| au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; | ||||||
| au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie. | ||||||
| Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5] | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7] | ||||||
| La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] RS 235.1 [3] RS 312.0 [4] RS 121 [5] Voir art. 46 ch. 1 [6] RS 120 [7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). | ||||||
Ein Aufschub der Mitteilung bei Einstellung der schweizerischen, aber Fortsetzung einer ausländischen Untersuchung ist möglich, wenn die Erkenntnisse aus der Überwachung nicht an die ausländische Behörde weitergegeben werden.
Surveillance téléphonique; report de la communication.
Art. 10 al. 3 let. a LSCPT
Il est possible de différer la communication en cas de classement de la procé- dure suisse et de maintien de l'enquête étrangère si les informations provenant de la surveillance ne sont pas transmises à l'autorité étrangère.
Sorveglianza telefonica; differimento della comunicazione.
Art. 10 cpv. 3 lett. a LSCPT
Il differimento della comunicazione in caso di sospensione dell'istruttoria svizzera ma di proseguimento di quella estera è possibile se le informazioni acquisite nell'ambito della sorveglianza non vengono trasmesse all'autorità estera.
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Gemäss den Ausführungen der Bundesanwaltschaft hat sich der gegen den unbekannten ,,A." sowie B. und C. erhobene Verdacht wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 2
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
Der Präsident der Beschwerdekammer stimmte einem Mitteilungsaufschub bis 31. Dezember 2006 zu.
TPF 2006 229, p.230
Aus den Erwägungen:
(...) Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den unbekannten ,,A.", B. und C. durch die Bundesanwaltschaft hat zur Folge, dass die aus der Überwachung gewonnenen Erkenntnisse nicht zu Beweiszwecken verwendet werden (HANSJAKOB, BÜPF/VÜPF, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Postund Fernmeldeverkehrs, St. Gallen 2002, S. 233, N. 28). Dies trifft jedenfalls zu, solange die Erkenntnisse nicht im Rahmen von Abtretungsverfügungen an andere Behörden weitergegeben werden. Diesfalls muss auch die Mitteilungspflicht an die ausländische Behörde überbunden werden (HANSJAKOB, a.a.O., S. 227, N. 13). Die Bundesanwaltschaft sichert zu, diese Erkenntnisse nicht zu Beweiszwecken zu verwenden und sie auch nicht an ausländische Ermittlungsbehörden zu Beweiszwecken weiterzugeben. Damit ist eine erste Voraussetzung für einen Mitteilungsaufschub erfüllt. Der Aufschub der Mitteilung der Überwachungsmassnahmen an die berechtigten Personen ist zudem deswegen begründet, weil eine sofortige Mitteilung bei Einstellung des hiesigen Strafverfahrens die in Grossbritannien weiterhin andauernden Ermittlungen erheblich gefährden würde. Vorliegend überwiegt demnach das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung das Interesse der Betroffenen an sofortiger Information (Art. 10 Abs. 3 lit. a
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données |
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| En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: | ||||||
| au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; | ||||||
| au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie. | ||||||
| Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5] | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7] | ||||||
| La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] RS 235.1 [3] RS 312.0 [4] RS 121 [5] Voir art. 46 ch. 1 [6] RS 120 [7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). | ||||||
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données |
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| En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: | ||||||
| au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; | ||||||
| au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie. | ||||||
| Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5] | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7] | ||||||
| La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] RS 235.1 [3] RS 312.0 [4] RS 121 [5] Voir art. 46 ch. 1 [6] RS 120 [7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). | ||||||
Répertoire des lois
CP 260 ter
LSCPT 10
LStup 19
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 260ter [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou | ||||||
| commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou | ||||||
| soutient une telle organisation dans son activité. | ||||||
| L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2]. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. | ||||||
| Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 | ||||||
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données |
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| En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: | ||||||
| au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; | ||||||
| au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) [2] si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP [3] est applicable par analogie. | ||||||
| Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens [4] est régi par la LRens. [5] | ||||||
| Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI [6] est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. [7] | ||||||
| La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] RS 235.1 [3] RS 312.0 [4] RS 121 [5] Voir art. 46 ch. 1 [6] RS 120 [7] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). | ||||||
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RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants Art. 19 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: | ||||||
| celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; | ||||||
| celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; | ||||||
| celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; | ||||||
| celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; | ||||||
| celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; | ||||||
| celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; | ||||||
| celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. | ||||||
| L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2] | ||||||
| s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; | ||||||
| s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; | ||||||
| s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; | ||||||
| si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. | ||||||
| Le tribunal peut atténuer librement la peine: | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; | ||||||
| dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. | ||||||
| Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RO 2011 3147 [4] RS 311.0 | ||||||
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF