TPF 2005 69, p.69

19. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. e B. contro Ministero pubblico della Confederazione del 7 febbraio 2005 (BK_B 163/04)

Patrocinio processuale; conflitto di interessi.
Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA

Posto l'obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confronti del cliente, un conflitto d'interesse può sussistere sia in relazione a più mandati in vigore contemporaneamente che in relazione a mandati già conclusi. Le regole deontologiche di categoria ("Standesregeln") possono essere prese in considerazione per l'interpretazione di disposizioni o per la risoluzione di problemi giuridici. Dopo l'entrata in vigore della LLCA è ancora possibile far riferimento alle regole deontologiche cantonali nella misura in cui queste esprimono una concezione diffusa in tutto il paese. In questo ambito, di particolare importanza risultano essere le linee direttive emanate dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA) relative alle regole professionali e deontologiche adottate dal Consiglio della FSA in data 1° ottobre 2002 (consid. 7.1).
Le decisioni di escludere un avvocato dal patrocinio spettano ai tribunali o alle autorità incaricate di condurre l'inchiesta penale (giudice istruttore o Ministero pubblico della Confederazione; consid. 8).

TPF 2005 69, p.70

Prozessvertretung; Interessenkonflikt.

Art. 12 BGFA

Auf Grund der Pflicht des Anwalts zur beruflichen Unabhängigkeit und der Geheimhaltungspflicht gegenüber dem Klienten kann sowohl bezüglich mehrerer gleichzeitig laufender als auch bezüglich bereits abgeschlossener Mandate ein Interessenkonflikt vorliegen. Standesregeln können zur Auslegung von Gesetzesbestimmungen oder zur Lösung rechtlicher Probleme herangezogen werden. Nach dem Inkrafttreten des BGFA ist es weiterhin möglich auf Standesregeln zurückzugreifen, soweit diese eine landesweit verbreitete Auffassung wiedergeben. In diesem Bereich von besonderer Bedeutung sind die Richtlinien des Schweizerischen Anwaltsverbands (SAV) für die Berufsund Standesregeln vom 1. Oktober 2002 (E. 7.1).

Der Entscheid, einen Anwalt von der Vertretung auszuschliessen, steht den Gerichten oder den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu (Untersuchungsrichter oder Bundesanwaltschaft; E. 8).

Représentation en justice; conflit d'intérêts.
Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA

A l'égard du client, l'avocat assume des devoirs d'indépendance professionnelle et de confidentialité, qui peuvent conduire à un conflit d'intérêts dans le cadre de plusieurs mandats exercés simultanément ou en rapport avec des mandats antérieurs. Les règles déontologiques régissant la profession («Standesregeln») peuvent être prises en considération pour l'interprétation de dispositions légales ou pour la solution de problèmes juridiques. Après l'entrée en vigueur de la LLCA, il demeure possible de se référer à des règles déontologiques cantonales, dans la mesure où celles-ci expriment des conceptions partagées dans tout le pays. Les lignes directrices émises par la Fédération suisse des avocats (FSA) en matière de règles professionnelles et déontologiques, adoptées par le Conseil de la FSA le 1er octobre 2002, revêtent à cet égard une importance particulière (consid. 7.1).

Les tribunaux et les autorités en charge de l'enquête pénale (juges d'instruction ou Ministère public de la Confédération) sont compétents pour refuser à un avocat le droit de représenter une partie (consid. 8).

Riassunto dei fatti:

A. è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale e riciclaggio di denaro e posto immedia-

TPF 2005 69, p.71

tamente in detenzione preventiva. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha comunicato all'avv. ticinese B. di non ammetterlo come patrocinatore di A., adducendo l'esistenza in concreto di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell'art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), dato che egli avrebbe in passato difeso anche gli interessi di altri co-indagati nella medesima inchiesta. Il MPC ha quindi nominato un difensore d'ufficio all'imputato nella persona dell'avv. C., del foro di Berna.
La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo interposto da A. e dall'avv. B.

Estratto dei considerandi:

7.1 Più delicata è invece la questione dei rapporti intercorsi tra l'avv. B. e alcuni co-indagati nella presente inchiesta, ed in particolare D., F., G., E. e H. (questi ultimi in qualità di amministratori della società I.). La documentazione prodotta in allegato alle osservazioni del MPC dimostra in effetti che B. ha assistito in passato alcune di queste persone in svariate procedure di assistenza giudiziaria, procedure penali cantonali o ancora pratiche fiscali o amministrative; l'esistenza di questi mandati non è peraltro contestata dall'interessato. Per poter determinare se tale situazione può dar adito ad un conflitto d'interesse, è importante rilevare quanto segue. L'art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA è una disposizione a carattere vincolante (DTF 129 II 297 consid. 1.1; FF 1999 pag. 5020). I cantoni non possono quindi adottare regole proprie contrarie o che relativizzano in qualche modo tale disposizione (cfr. FF 1999 pag. 5007; MADELEINE VOUILLOZ, La nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in SJZ 98/2002 pag. 436). Tuttavia, occorre ricordare che, essendo la LLCA entrata in vigore solamente il 1° giugno 2002, i cantoni sono stati naturalmente confrontati da tempo con la problematica legata ai possibili conflitti d'interesse relativi all'attività dell'avvocato. In questo ambito, essi hanno dunque sviluppato, ognuno, oltre alle proprie regole professionali, i propri principi deontologici sfociati nella maggior parte dei casi in regole corporative scritte, le quali hanno indubbiamente permesso l'evolversi di giurisprudenze cantonali elaborate da autorità di sorveglianza ad hoc. Tenuto conto dell'assenza di una solida prassi a livello federale in questo ambito, è utile e naturale considerare i principi adottati dai vari ordini cantonali degli avvocati nonché le decisioni emanate dalle stesse autorità cantonali di sorveglianza come mezzi tendenti

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a facilitare l'interpretazione e la concretizzazione dell'art. 12 lett. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA (cfr. sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 4c/aa e la dottrina citata). Il Tribunale federale ha d'altronde già avuto modo di affermare più volte in passato e in maniera chiara che, in generale, le regole deontologiche di categoria ("Standesregeln") possono essere prese in considerazione per l'interpretazione di disposizioni o per la risoluzione di problemi giuridici (cfr. DTF 87 I 262; 98 IA 356; 125 I 417). In una sua recente sentenza, pur ridimensionando parzialmente la sua precedente giurisprudenza, esso ha dichiarato che dopo l'entrata in vigore della LLCA è ancora possibile far riferimento alle regole deontologiche cantonali nella misura in cui queste esprimono una concezione diffusa in tutto il paese (DTF 130 II 270 consid. 3.1). In questo ambito, di particolare importanza risultano essere le linee direttive emanate dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA) relative alle regole professionali e deontologiche adottate dal Consiglio della FSA in data 1° ottobre 2002. Secondo l'art. 13 di tali direttive, sotto il titolo "Conflits d'intérêts/Mandats antérieurs" (le direttive non sono disponibili in lingua italiana), "L'avocat n'accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédant client pourrait porter préjudice à ce dernier». Tale disposizione, pertinente nella fattispecie, permette di affermare che un conflitto d'interesse può sussistere sia in relazione a più mandati in vigore contemporaneamente che in relazione a mandati già conclusi. Questo approccio era d'altronde già valido in passato nei cantoni (cfr. NIKLAUS STUDER, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in SJZ 100/2004 pag. 229-238, 235). Nella fattispecie, tenuto conto di quanto precede, occorre dunque analizzare la natura e l'oggetto dei mandati assunti in passato dall'avv. B. concernenti i co-imputati coinvolti nell'inchiesta condotta dal MPC, al fine di determinare se il mandato ricevuto da A. potrebbe far nascere, anche solo potenzialmente, un conflitto d'interesse. L'esistenza di un solo caso di potenziale conflitto d'interesse legato ad un unico co-imputato è sufficiente per escludere l'avv. B. dal patrocinio in questione.

8. Per quanto riguarda la contestazione secondo la quale il MPC non sarebbe competente per prendere i necessari provvedimenti per scongiurare il rischio di conflitto di interessi in un determinato procedimento, vi è da rilevare quanto già affermato dal Tribunale federale e ribadito da codesta Corte, ossia che tali decisioni spettano ai tribunali o alle autorità incaricate di condurre l'inchiesta penale, vale a dire al giudice istruttore o al MPC, come è il caso nella fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del

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18 marzo 2003, consid. 3.2; sentenza BK_B 109+110/04 del 18 agosto 2004, consid. 4). Anche questa censura risulta quindi infondata.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2005 69
Date : 07 février 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : TPF 2005 69
Domaine : Art. 12 LLCA A l'égard du client, l'avocat assume des devoirs d'indépendance professionnelle et de confidentialité,...
Objet : Représentation en justice; conflit d'intérêts.


Répertoire des lois
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
Répertoire ATF
125-I-417 • 129-II-297 • 130-II-270 • 87-I-262 • 98-IA-356
Weitere Urteile ab 2000
1A.223/2002 • 1P.587/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal fédéral • lésé • conflit d'intérêts • ministère public • entrée en vigueur • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • enquête pénale • décision • fédéralisme • juge d'instruction pénale • cour des plaintes • importance notable • calcul • augmentation • devoir professionnel • pratique judiciaire et administrative • bilan • avocat d'office • répartition des tâches
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 69
Décisions TPF
BK_B_163/04
FF
1999/5007 • 1999/5020
RSJ
100/200 S.4 • 98/200 S.2