TPF 2005 142, p.142

37. Extrait de l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. du 14 juin 2005 (SK.2005.1)

Induire la justice en erreur. Fausse alerte d'attentat au moyen d'explosifs. Compétence de la juridiction fédérale.

Art. 128bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 128bis [1]  
  Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 226
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 226 [1]  
  1.   Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  2.   Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
  3.   Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 260bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 304
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 340
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP

La juridiction fédérale est compétente pour poursuivre et juger l'auteur d'une fausse alerte à la bombe.

Irreführung der Rechtspflege. Falscher Alarm bezüglich eines Sprengstoffanschlags. Bundesgerichtsbarkeit.

Art. 128bis, 226, 260bis, 304, 340 StGB

Die Verfolgung und Beurteilung des Urhebers eines falschen Alarms bezüglich eines Sprengstoffanschlags untersteht der Gerichtsbarkeit des Bundes.

Sviamento della giustizia. Falso allarme d'attentato mediante esplosivi. Competenza della giurisdizione federale.

Art. 128bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 128bis [1]  
  Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 226
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 226 [1]  
  1.   Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  2.   Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
  3.   Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 260bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 304
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
, 340
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP

La giurisdizione federale è competente per perseguire e giudicare l'autore di un falso allarme bomba.

Résumé des faits:

Le 24 avril 2004 vers 23.00 h., la police fribourgeoise reçoit un appel anonyme l'informant qu'un «groupe de terroristes» prépare un attentat à la bombe contre l'ambassade des Etats-Unis à Berne. L'appel est immédiatement répercuté sur la centrale d'engagement de la police fédérale. Les mesures de sécurité sont renforcées et le Ministère public de la Confédération (MPC) engage des recherches pour identifier aussi bien l'auteur de l'appel que les «terroristes» dénoncés par lui. Le 8 mai suivant, A. est identifié comme l'auteur de cet appel, dont il apparaît alors qu'il était sans fondement. En réalité, A. voulait attirer l'attention de la police sur son compatriote B., à l'égard duquel il nourrissait une forte rancune.

TPF 2005 142, p.143

A. est déféré devant le Tribunal pénal fédéral pour dénonciation calomnieuse (art. 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP) et pour fausse alerte (art. 128bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 128bis [1]  
  Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP).
La compétence matérielle de la juridiction fédérale est admise.

Extrait des considérants:

2. La compétence de la Cour des affaires pénales n'est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d'office, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, elle ne paraît pas évidente.

2.1. La poursuite et le jugement des infractions contre l'administration de la justice (titre dix-septième, art. 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
à 311
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 311 [1]  
  1.   Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le desseind'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir,ou de s'évader en usant de violence,sont punis d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.
  2.   Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP) ressortissent à la compétence des autorités de la Confédération, lorsque les crimes ou les délits considérés ont été notamment commis "contre la Confédération, les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale" (art. 340 ch. 1 al. 7
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 311 [1]  
  1.   Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le desseind'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir,ou de s'évader en usant de violence,sont punis d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.
  2.   Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP).
S'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP) la compétence des autorités judiciaires fédérales est ainsi donnée si ce sont ces autorités qui ont été trompées par l'auteur. Pour en décider, il ne faut pas s'en tenir à l'autorité immédiatement destinataire de la dénonciation trompeuse, mais rechercher l'autorité qui aurait été compétente pour poursuivre l'infraction faussement dénoncée. C'est en effet cette autorité qui est l'objet de la tromperie. Les autorités fédérales sont ainsi compétentes pour poursuivre et juger l'auteur de la dénonciation si la poursuite de l'infraction faussement dénoncée par lui ressortissait à la compétence de ces mêmes autorités (cf. DELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 39 ad art. 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP et n. 32 ad art. 304
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP).
2.2. En l'espèce, l'accusé a faussement dénoncé la préparation d'un attentat à l'explosif au préjudice de l'ambassade des Etats-Unis à Berne. Avant de découvrir la vanité de cette dénonciation, le MPC a ouvert une poursuite du chef d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP). A teneur de l'art. 340 ch. 1 al. 7
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 311 [1]  
  1.   Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le desseind'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir,ou de s'évader en usant de violence,sont punis d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.
  2.   Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP, la compétence fédérale est donnée en ce domaine aux conditions déjà rappelées au considérant qui précède, ce qui ne manque pas d'engendrer quelque perplexité, dès lors qu'il est difficile d'imaginer comment

TPF 2005 142, p.144

des actes préparatoires pourraient avoir été "commis contre la Confédération, les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale".
C'est pourquoi, suivant l'avis de NAY (in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 340
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), il convient d'admettre que la compétence fédérale pour poursuivre les auteurs d'actes préparatoires délictueux est acquise lorsque ces mêmes autorités auraient été compétentes pour poursuivre l'infraction principale envisagée par ces auteurs, à condition que celle-ci figurât dans la liste exhaustivement (ATF 115 IV 125 consid. d) énumérée à l'art. 260bis ch. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP. Or dans les cas où, comme en l'espèce, non seulement les auteurs dénoncés ne sont pas passé aux actes, mais où leurs agissements présumés sont purement fictifs, il est pratiquement impossible de déterminer avec une sécurité suffisante si l' "attentat" qui leur est faussement imputé aurait réuni les éléments constitutifs de l'un ou l'autre des crimes énumérés à l'art. 260bis ch. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP. Il n'est pas interdit d'imaginer en effet que, dans l'esprit des auteurs putatifs, la "bombe" qu'ils préparaient ne devait causer que des dommages matériels limités. Or, dans une telle hypothèse, l'art. 260bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP ne s'appliquerait pas. Pour les raisons qui vont suivre, la question d'une compé- tence fédérale fondée sur cette disposition pourra cependant rester indécise.
2.3. Un "attentat à la bombe" implique en effet obligatoirement l'emploi d'explosifs. Or à teneur de l'art. 226 ch. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 226 [1]  
  1.   Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  2.   Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
  3.   Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
et 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 226 [1]  
  1.   Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  2.   Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
  3.   Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP, la fabrication, l'acquisition, la détention, la dissimulation ou le transport d'explosifs destinés à un emploi délictueux sont des crimes dont la poursuite relève de la compétence fédérale (art. 340 ch. 1 al. 4
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 226 [1]  
  1.   Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  2.   Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
  3.   Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP). Cette compétence est donc également donnée pour poursuivre la fausse dénonciation de tels crimes, de telle sorte qu'en l'espèce, la Cour est habilitée à juger les faits reprochés à l'accusé.
TPF 2005 142 14 juin 2005 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral TPF 2005 142 Art. 128bis, 226, 260bis, 304, 340 CP La juridiction fédérale est compétente pour poursuivre et juger l'auteur d'une...

Objet Induire la justice en erreur. Fausse alerte d'attentat au moyen d'explosifs. Compétence de la juridiction fédérale.

Répertoire des lois
CP 128 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 128bis [1]  
  Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 226
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 226 [1]  
  1.   Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  2.   Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
  3.   Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 260 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 304
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 304 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 311
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 311 [1]  
  1.   Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le desseind'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller,de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir,ou de s'évader en usant de violence,sont punis d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours amende au moins.
  2.   Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 340
Répertoire ATF
BstGer Leitentscheide
Décisions TPF