2008/1

B 2.3

4.

RE Comm SA/Services Industriels de Lausanne

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10 et 32 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10 e 32 cpv. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart Prise de position de la Commission de la concurrence du 20 décembre 2007 A

120

EN FAIT

Romande Energie Commerce SA (RE Comm) et les Services Industriels de la Ville de Lausanne ont décidé de fonder un partenariat destiné à la fourniture d'énergie électrique.

2. RE Comm SA est une société à créer, composée d'un groupe d'entreprises dirigé par Romande Energie Holding ("REH") futur actionnaire majoritaire à 67,49 % au travers de ses filiales SEBV et SEVM, qui sera active dans le domaine de la commercialisation d'électricité à des clients éligibles et captifs.

1. Le 27 novembre 2007, la Commission de la concur- La répartition du capital de RE Comm (15 millions de rence a reçu une notification annonçant que l'entreprise francs) est la suivante: - Services Industriels de Belmont-sur-Lausanne

0,15 %

- Service électrique de Bussigny-près-Lausanne

1,03 %

- Services Industriels de Paudex

0,10 %

- Services Industriels de Pully

1,03 %

- Services Industriels de Romanel-sur-Lausanne

0,20 %

- Service Intercommunal de l'Électricité de Renens

16,00 %

- Services Industriels de la Ville de Lausanne

2,00 %

- Romande Energie Holding SA au travers de ses filiales - Société électrique du Bas-Valais (SEBV) - Société électrique Vevey-Montreux (SEVM) - Aar et Tessin SA d'électricité (ATEL)

67, 49 % 12,00 %

REH contrôlera seule cette entité au sens de la loi sur les - La production, distribution et commercialisation de chacartels, car les autres participants n'auront pas de droits leur pour le chauffage à distance de veto particuliers.

- La distribution et commercialisation de signaux multiRE Comm gérera la clientèle captive et éligible des en- média: Internet, télévision et téléphonie.

treprises participantes, à l'exception de celle d'ATEL, Le chiffre d'affaires des SIL en 2006 se monte à 415,6 partenaire approvisionneur qui ne transmettra pas sa millions de francs suisses.

clientèle à RE Comm, et de celle des Services Industriels de la Ville de Lausanne. RE Comm ne s'occupera ni de 4. RE Comm et les SIL souhaitent conclure un partenaproduction d'électricité, ni d'exploitation de réseaux de riat, sous forme d'une société simple ("Consortium"). Le distribution, ni de négoce d'électricité. Elle se réserve Consortium est exclusivement dédié à la clientèle éligible toutefois la possibilité d'être active dans le futur dans le du secteur de distribution électrique des SIL et à la cliennégoce d'électricité à travers son activité de gestion de tèle multifluide directe des SIL (gaz, chauffage à disportefeuilles énergétiques pour le compte de ses clients. tance, Multimédia) se trouvant hors de leur zone de disChaque actionnaire de RE Comm garde ses anciennes tribution. Les clients hors de la zone de desserte en élecactivités sur ces marchés.

tricité lausannoise seront exclusivement démarchés et gérés pas RE Comm. Les SIL s'occuperont de leurs 3. Les Services Industriels de la Ville de Lausanne clients éligibles en étroite collaboration avec R Comm, ("SIL") sont une des directions de la Ville de Lausanne.

sauf si certains clients refusent le transfert vers le Ils font partie de l'administration communale et sont diriConsortium. Les clients éligibles de Lausanne seront gés par un municipal élu par les citoyens. Les SIL sont démarchés selon une stratégie et une mise en oeuvre actifs dans les domaines suivants: communes à RE Comm et au Consortium. Les clients qui - La production, distribution et commercialisation feront valoir leur droit d'accès au réseau seront clients du Consortium et les contrats d'approvisionnement liés à d'électricité ces clients seront de la responsabilité du Consortium.

- La distribution et commercialisation de gaz [...] Le prix d'approvisionnement pratiqué par Lausanne pour cette clientèle sera strictement égal à celui du porte-

2008/1

121

feuille de RE Comm. Les deux partenaires contrôleront ves de l'art. 3 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
LCart n'ont pas été invoquées par les en commun le Consortium, qui rassemblera toutes les parties.

activités d'une société économiquement indépendante et B.1.3 Obligation de notifier viable sur le long terme.

10. La formation de RE Comm n'est pas soumise à L'objectif de la formation de ce partenariat est de faire l'obligation de notification pour les raisons suivantes : face à l'évolution législative et à la concurrence. L'entrée premièrement, seule REH exercera le contrôle sur RE en vigueur de la Loi sur l'approvisionnement en électriciComm. Il s'agit donc d'un transfert d'activités à REH au té (LapEl, RS 734.7) prévue en 2008 provoquera moyen de la création d'une nouvelle société en échange l'unbundling comptable des activités de la branche élecde quoi les parties transférantes reçoivent une participatrique (production d'électricité, transit à haute tension, tion au capital. Deuxièmement, aucune partie transférée transit à basse et moyenne tension, commercialisation et n'atteint le chiffre d'affaires des 100 millions de francs négoce). Elle entraînera également le libre accès au requis.

réseau d'une première catégorie de clients, les "éligibles", qui consomment 100'000 kWh et plus par an. Avec 11. Selon l'art. 9 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart, une opération de concentrace changement législatif, les petites et moyennes entre- tion doit être notifiée avant sa réalisation à la Commisprises cherchent à regrouper leurs forces afin d'assurer sion de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice leur avenir sur le marché. Le Consortium doit permettre précédant la concentration : de réduire les coûts de démarchage commercial, de sima) les entreprises participantes ont réalisé ensemplifier la relation commerciale pour le client et d'offrir des ble un chiffre d'affaire minimum de 2 milliards de synergies entre les différentes énergies dans une optique francs ou un chiffre d'affaire en Suisse d'au moins d'utilisation rationnelle de l'énergie.

500 millions de francs, et B EN DROIT b) au moins deux des entreprises participantes ont B.1 Applicabilité des prescriptions de la LCart réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.

5. La Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions
à la concurrence (Lcart, RS 251) 12. Au regard de l'opération de concentration entre RE s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit pu- Comm et les SIL, les entreprises participantes à blic qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords l'opération ont réalisé durant l'année 2006 les chiffres en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le d'affaires consolidés nets/ recettes suivant(e)s: marché ou participent à des concentrations d'entreprises - Romande Energie Holding (société mère de RE (art. 2 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
LCart).

Comm): CHF 466 millions B.1.1.a Entreprise - Ville de Lausanne (dont dépendent les SIL): CHF 1,530 6. La Loi sur les cartels s'applique à toute entreprise milliards engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de La somme des chiffres d'affaires pertinents selon l'art. 5 son organisation ou de sa forme juridique (art. 2 al. 1bis OCCE pour le calcul du chiffre d'affaires des entreprises participantes atteint ainsi le seuil des 500 millions de LCart). Les entreprises qui participent à la concentration francs posé par l'art. 9 al. 1 let. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart. En outre, le seuil tombent ainsi dans le champ d'application de la LCart.

de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart des 100 millions de francs de B.1.1.b Concentration d'entreprises chiffre d'affaires réalisés individuellement par les deux entreprises participantes est également atteint. Les 7. Selon l'art. 2 al. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
de l'Ordonnance sur le contrôle des conditions de l'art. 9 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart sont donc remplies et la concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 (OCCE, RS concentration est par conséquent soumise à l'obligation 251.4), la création, par deux ou plusieurs entreprises, de notifier.

d'une entreprise qu'elles ont l'intention de contrôler en commun constitue une concentration d'entreprise lorsque B.2 Examen préalable l'entreprise commune accomplit de manière durable les fonctions d'une entité économique autonome et que des B.2.1 Marchés pertinents activités d'au moins une des entreprises exerçant le B.2.1.a Marchés des produits contrôle passent à l'entreprise commune.

13. Selon l'art. 11 al. 3 let. a OCCE, les marchés des 8. La future société RE Comm ainsi que les SIL produits comprennent tous les produits ou services que s'occupera/s'occupent de fourniture ou commercialisa- les
partenaires potentiels de l'échange considèrent tion d'électricité. Par le présent projet, ces deux entrepri- comme substituables en raison de leurs caractéristiques ses ont l'intention de créer une entreprise commune (le et de l'usage auquel ils sont destinés.

Consortium) qui aura pour tâche l'accomplissement de fonctions qui seront/sont dévolues à RE Comm et aux 14. La Comco distingue sur le marché de l'électricité les SIL. Le consortium à créer est ainsi une entreprise com- 5 marchés de produits suivants (RPW/DPC 2006/3 p.

mune constituant une opération de concentration 483) : d'entreprises au sens de l'art. 2 al. 2 OCCE.

- la production d'énergie électrique B.1.2

Prescriptions réservées

9. Dans les marchés concernés, il n'existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réser-

- le transit sur les lignes à haute tension

2008/1

122

- le transit sur les lignes à basse et moyenne ten- curer d'électricité qu'en recourant à l'exploitant du réseau local ou régional. Mais, ce dernier devait néanmoins sion accorder un droit de passage sur son réseau à d'autres - la commercialisation ou fourniture d'électricité entreprises actives sur le marché de la commercialisation ou fourniture d'électricité. Cette pratique visant à libérali- le négoce.

ser le marché de l'électricité est confirmée par l'entrée en Le Consortium s'occupera de fourniture en énergie élecvigueur en 2008 de la LApEl. En conséquence, le trique et de l'encaissement du timbre pour le compte des consommateur d'électricité, qu'il soit un revendeur ou un réseaux des actionnaires de RE Comm. Ce marché client éligible final, pourra se faire approvisionner en consiste en la commercialisation d'électricité vers les électricité par n'importe quelle entreprise, qu'elle soit clients finaux (consommateurs éligibles). Les clients éli- située en Suisse pour l'instant ou, dès la libéralisation, en gibles sont ceux qui font l'objet de la libéralisation prévue Europe. En l'état actuel des choses, le marché géograpour le 1er octobre 2008. Le marché relevant des produits phique pertinent est le marché suisse.

est ainsi celui de la fourniture ou commercialisation en B.2.2 Position future des entreprises participantes électricité.

sur les marchés affectés Il convient de noter que le Consortium pourra également être actif sur le marché du négoce de l'électricité à tra- 17. Selon l'art. 11 al. 1 let. d OCCE, seuls les marchés vers son activité de gestion de porte-feuilles énergéti- des produits et les marchés géographiques sur lesquels ques pour le compte de tiers. Toutefois, aucune partie à la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs la concentration ne transfère au Consortium une telle entreprises participantes est de 20% ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l'une des entrepriactivité.

ses participantes est de 30% ou plus, sont soumis à une B.2.1.b Marché géographique analyse détaillée. Ces marchés sont décrits comme 15. Selon l'art. 11 al. 3 let. b OCCE, le marché géogra- marchés affectés par l'opération de concentration. Si phique comprend le territoire sur lequel les partenaires les seuils précités ne sont pas atteints, l'opération de potentiels de
l'échange sont engagés du côté de l'offre concentration est supposée n'avoir pas d'effets pertiou de la demande pour les produits ou services qui com- nents dans les marchés concernés et il n'est généralement pas utile de procéder à une analyse plus approfonposent le marché des produits.

die.

16. La Comco a traditionnellement délimité le marché de la commercialisation ou fourniture en énergie électrique 18. Aucun marché n'est affecté par la concentration, car par le marché du transit sur les lignes à basse et aucune part de marché cumulée n'atteint 20% du marché moyenne tension, ce qui délimitait un marché régional, total, et aucune partie à la concentration ne détient seule dû au fait que les consommateurs ne pouvaient se pro- une part de marché dépassant 30% du marché total.

I.

Concurrence actuelle

19. Tableau des parts de marchés: Distributeur

Nbre clients

Nbre clients

GWh éligibles

GWh totaux

éligibles Romande énergie

209'277

[...]

[...]

2'615

SIL

110'000

[...]

[...]

1'360

Groupe E

166'000

SI Genève

255'000

BKW-FMB

323'500

7'674

CKW (Axpo)

124'000

4'103

EB München-

121'816

1'621

2'818 [...]

2'741

Stein EK Zürich

261'121

[...]

5'903

EW Zürich

221'250

[...]

5'512

IW Basel

125'000

1'603

2008/1

La consommation d'énergie électrique en Suisse se monte à 62'000 GWh/an, celle en Suisse romande à 8'600 GWh/an et celle du canton de Vaud à 4'100 GWh/an.

123

environ 4% du marché suisse. Ces chiffres démontrent la taille relativement importante que l'entreprise commune pourrait atteindre au niveau régional, mais ce constat doit être pondéré par le fait que les clients éligibles seront libres de contracter avec le fournisseur de leur choix.

Le Consortium représentera globalement 4% du marché suisse, 30% du marché romand et 80% du marché vau- II.

Conclusion dois.

20. Pour les raisons déjà énoncées l'examen préalable Le marché suisse des clients éligibles représente 50'000 n'a fait apparaître aucun indice que la concentration clients et 33'000 GWh. Le volume traité par le Consor- créera ou renforcera une position dominante. Par consétium pourrait atteindre 1'975 clients éligibles représentant quent, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de 1500 GWh, pour autant que l'ensemble de la clientèle l'opération de concentration au sens de l'art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
LCart.

éligible lausannoise contracte avec le Consortium, soit

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2008-1-B-2.3.4
Date : 20 décembre 2007
Publié : 31 mars 2008
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : RE Comm SA/Services Industriels de Lausanne Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable;...


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
3 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
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LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
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LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
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LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • chiffre d'affaires • futur • concentration d'entreprises • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • sion • cartel • commission de la concurrence • restriction à la concurrence • champ d'application • loi sur l'approvisionnement en électricité • livraison • usage commercial • genève • accès • lieu • ligne électrique • bénéfice • communication • autorité législative
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DPC
2006/3