RPW/DPC

B 2.3

2007/1

14.

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TF1 SA/Artemis SA

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs.

1 KG

société TF1 SA (cf. § 2), a été créée par TF1 SA, en décembre 2006, mais n'exerce pas encore d'activité. PREFAS 11 aura pour activité la publication d'un magaExamen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10 et 32 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart zine mensuel gratuit d'annonces de commerçants sous Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 forme de coupons de réduction ainsi que l'exploitation d'un site Internet qui lui sera dédié.

Lcart PREFAS 11 sera donc principalement active dans le Mitteilung gemäss Artikel 16 Absatz 1 VKU vom domaine de l'offre d'espaces publicitaires dans la 2. Juli 2007 presse gratuite d'annonces et sur Internet. A partir de Stellungnahme der Wettbewerbskommission vom 2008, elle offrira aussi des espaces publicitaires sur les terminaux mobiles. PREFAS 11 sera active dans un 20. August 2007 premier temps en France, puis ensuite, sous réserve de A En fait l'accord des associés, dans un ou plusieurs autres Etats 1. Le 24 juillet 2007, la Commission de la concurrence membres de l'Union européenne.

a reçu une notification annonçant que les sociétés de 6. Le magazine mensuel gratuit proposera : droit français TF1 SA et ARTEMIS SA envisageaient la - au consommateur des réductions sous forme de prise de contrôle conjoint de la société PREFAS 11 coupons à faire valoir sur des services ou produits (renommée TOP TICKET.S, le 31 mai 2007).

offerts par des commerçants locaux ; le magazine 2. TF1 SA, dont le siège est situé en France, est contrôsera donc constitué en majeure partie d'espaces lée par le GROUPE BOUYGUES, basé en France. Le publicitaires (les coupons) proposés par des équiGROUPE BOUYGUES est principalement actif dans les pes de commerciaux en local, principalement à secteurs des médias par le biais de TF1 SA, des télédes petits annonceurs locaux indépendants (comcoms (Bouygues Telecom), des services, de la construcmerces de proximité) ou adossés à des enseignes tion, des routes et de l'immobilier. TF1 SA est active nationales pour de la communication locale; dans le secteur de la télévision en France principale- quelques encarts publicitaires "classiques" pour ment. Elle exploite une chaîne généraliste hertzienne des annonceurs locaux indépendants et pour des gratuite et édite plusieurs chaînes thématiques et annonceurs adossés à des enseignes nationales; deux chaînes gratuites diffusées
sur la Télévision Numérique Terrestre gratuite en France : TF1 et TMC - quelques articles (représentant environ 20% du (détenue conjointement avec le GROUPE AB). TF1 magazine) s'inscrivant dans une ligne éditoriale contrôle également plusieurs filiales par ciblant un public féminin de 18 à 45 ans sur des l'intermédiaire desquelles elle exerce en France des thèmes relevant des loisirs, de la beauté, de la activités de régie publicitaire (TF1 Publicité), de proforme, de la mode etc.

duction audiovisuelle et cinématographique, de commercialisation de droits audiovisuels et de films, Le magazine ne comportera pas de petites annonces de produits dérivés et d'exploitation de sites internet. de particuliers.

TF1 détient également le contrôle conjoint de Metro Il est prévu que les magazines soient distribués, dans France dans le domaine de la presse gratuite à conteun premier temps, dans certaines villes de France, soit, nu rédactionnel.

dans la première phase du projet, à Rennes et Greno3. ARTEMIS SA, dont le siège est situé en France, est ble, puis à compter du 31 janvier 2008 au plus tard, contrôlée par la société FINANCIÈRE PINAULT, elle- dans 25 à 30 autres villes de France; enfin, sous rémême détenue à 100% par la famille de François PI- serve de l'accord des associés, dans un ou plusieurs NAULT. ARTEMIS SA contrôle notamment le GROUPE autres Etats membres de l'Union européenne. Aucune PPR qui est organisé autour de deux grands pôles activité de PREFAS 11 n'est prévue, ni planifiée sur le d'activités que sont le luxe (Gucci Group) et la distri- territoire suisse.

bution (FNAC, Conforama, Redcats, CFAO). ARTEMIS 7. La société PREFAS 11 proposera également, en paSA détient également Christie's le leader mondial des rallèle, des espaces publicitaires sur un site Internet ventes aux enchères d'oeuvre d'art. ARTEMIS SA est en dédié au magazine et hébergeant des blogs outre présente dans la presse au travers de d'annonceurs ainsi qu'à partir de 2008 des offres de l'hebdomadaire d'information Le Point, des mensuels publicité sur les terminaux mobiles.

Histoire, Historia, La Recherche, Le Magazine Littéraire, et dans la presse financière spécialisée (Agefi, 8. L'opération envisagée est une acquisition de Agefi hebdo, Actifs).

contrôle en commun de la société PREFAS 11 par les sociétés TF1 SA et ARTEMIS
SA. TF1 SA s'engage à 4. A noter que la société ARTEMIS SA est actionnaire vendre à ARTEMIS SA, dès que l'autorisation des autode la société BOUYGUES à hauteur de 2,1%.

rités de concurrence compétentes aura été obtenue, 5. PREFAS 11, qui a été renommée TOP TICKET.S le 31 45% des actions de la société PREFAS 11, nouvellemai 2007 et dont le siège est à la même adresse que la ment créée en décembre 2006 par TF1 qui la détenait

2007/3

à 100%. Au préalable, TF1 SA cèdera 10% du capital social de PREFAS 11 à la société RECRUIT Co. Ltd., qui sans en exercer le contrôle conjoint avec TF1 SA et ARTEMIS SA. , participe au projet de création d'activité de PREFAS 11 afin d'y apporter son expérience dans un domaine nouveau des magazines gratuits de coupons qui est connu au Japon. A l'issue de l'opération, TF1 SA et ARTEMIS SA détiendront chacune exactement 45% des actions de PREFAS 11 et auront des droits de vote égaux pour la prise des décisions influençant la politique commerciale de PREFAS 11 et le même nombre de représentants au Conseil d'administration.

476

presse gratuite d'annonces et sur Internet. Elle envisage également, dès 2008, de proposer des espaces publicitaires sur les terminaux mobiles. Elle aura une direction opérationnelle et disposera de ressources suffisantes afin de remplir ses fonctions de manière durable et autonome. Il s'agit donc d'une entité économique autonome au sens de l'art. 2 al 1 OCCE.

15. L'opération envisagée par TF1 SA et ARTEMIS SA constitue dès lors une acquisition de contrôle commune au sens de l'art. 2 al. 1 OCCE, tombant dans le champ d'application de la LCart.

B.1.3

Principe des effets

9. La concentration a également été notifiée à la 16. La Loi sur les cartels est applicable aux états de fait Commission européenne. Elle devrait se prononcer sur qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont le fond autour de la fin août 2007.

produits à l'étranger (art. 2 al. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
LCart).

B

En droit

B.1

Applicabilité des prescriptions de la LCart

10. La Loi sur les cartels (LCart) s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont partie à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
LCart).

B.1.1

Entreprise

11. Est considéré comme entreprise tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande. Les entreprises qui participent à la concentration tombent ainsi dans le champ d'application de la LCart (art. 2 al.

1 bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
LCart).

B.1.2. Concentration d'entreprises 12. Par concentration d'entreprises, on entend: a) la fusion de deux ou plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; b) toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci (art. 4 al. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
LCart).

13. L'opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d'une entreprise qu'elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration au sens de l'art.

4 al. 3 let. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
LCart lorsque l'entreprise commune accomplit de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome (art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises, OCCE).

17. Les activités de PREFAS 11 seront lancées dans un premier temps en France, dans la première phase à Rennes et Grenoble, puis, à compter du 31 janvier 2008 au plus tard, dans 25 à 30 autres villes de France, et enfin sous réserve de l'accord des associés, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne.

Aucune activité de PREFAS 11 n'est prévue, ni planifiée en Suisse.

18. L'acquisition de PREFAS 11 par TF1 SA et ARTEMIS SA n'aura donc pas à fortiori d'incidence sur le marché suisse.

19. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l'ATF 127 III 219, cons. 4b, il y a lieu d'admettre que les entreprises dont les chiffres d'affaires atteignent les valeurs seuils de l'art. 9 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart sont assujetties à la Loi sur les cartels et ont l'obligation d'annoncer leur opération de concentration, même si elles ont leur siège à l'étranger.

20. Néanmoins, dans la mesure où, comme en l'espèce et dans au moins trois cas soumis dernièrement à la Commission de la concurrence (ADM Poland et CEFETRA/BTZ ; Coca-Cola Company et Nestlé SA / Putrasetia; Swisscom Broadcast AG / Antenna Hugaria Rt), le marché suisse n'est absolument pas concerné par la concentration envisagée, la question de l'application de la LCart sur la base de l'art. 2 al. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
LCart pourrait être discutée. La pratique actuelle de la Commission de la concurrence est toutefois de les examiner.

B.1.4 Obligation de notifier 21. En vertu de l'art. 9 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart, les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:

a) les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 mil14. PREFAS 11 n'exerce pas encore d'activités. Par la lions de francs, et suite, PREFAS 11 aura pour activité la publication d'un b) au moins deux des entreprises participantes ont magazine mensuel gratuit d'annonces de commerréalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires çants avec coupons de réduction ainsi que minimum de 100 millions de francs.

l'exploitation d'un site Internet qui lui sera dédié.

PREFAS 11 sera donc principalement active dans le 22. Selon l'art. 3 al. 1 let. b OCCE, sont considérées domaine de l'offre d'espaces publicitaires dans la comme entreprises participantes en cas d'acquisition

2007/3

du contrôle, les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l'acquisition du contrôle. Le chiffre d'affaires d'une entreprise participante résulte de la somme des chiffres d'affaires découlant de ses propres activités et des chiffres d'affaires de ses filiales, sociétés mères, sociétés affiliées et entreprises communes (art. 5 al. 1 OCCE).

477

res potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits.

26. Comme relevé aux chiffres 17 et 18 ci-dessus, l'acquisition de PREFAS 11 par TF1 SA et ARTEMIS SA n'aura aucun impact sur le marché suisse. En effet, les activités de PREFAS 11 s'étendent, en premier lieu à Rennes et Grenoble, puis, à compter du 31 janvier 2008 au plus tard, dans 25 à 30 autres villes de France, et enfin sous réserve de l'accord des associés, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, mais en aucun cas en Suisse. Il manque dès lors géographiquement un lien avec la Suisse.

23. Les chiffres d'affaires cumulés des entreprises participantes ­ GROUPE BOUYGUES, GROUPE FINANCIERE PINAULT - au niveau mondial atteignent environ plus de 73 milliards de francs suisses. En Suisse, les groupes BOUYGUES et FINANCIERE PINAULT sont actifs. Ils y ont réalisé des chiffres d'affaires de environ respectivement plus de 971 millions et 790 millions de francs 27. Dans la mesure où le marché suisse n'est ni actuelsuisses au cours du dernier exercice.

lement ni potentiellement concerné par la concentra24. Les seuils de l'article 9 al. 1 let. a et b sont donc tion, il n'y a pas lieu d'examiner d'autres éléments de réalisés en l'espèce, si bien que la concentration est l'état de fait.

soumise à l'obligation de notifier.

C. Conclusion B.2

Examen préalable

B.2.1 B.2.1.a

Marchés pertinents Marché géographique

25. Selon l'art. 11 al. 3 let. b OCCE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenai-

28. L'examen préalable n'a fait apparaître aucun indice selon lequel la concentration créera ou renforcera une position dominante. Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration au sens de l'art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
LCart.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2007-3-B-2.3.14
Date : 20 août 2007
Publié : 30 août 2007
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame...


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
10 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
32
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
Répertoire ATF
127-III-219
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chiffre d'affaires • presse • concentration d'entreprises • commission de la concurrence • internet • champ d'application • examinateur • cartel • swisscom • communication • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • effet • ue • participation au capital • conclusion du contrat • suisse • lieu • journal • publicité • japon
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