RPW/DPC

B 2.3

2007/2

4.

316

Statoil/Norsk Hydro

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs.

1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart 1. Am 15. Mai 2007 ging beim Sekretariat der Wettbewerbskommission die gemeinsame Meldung von Statoil ASA und Norsk Hydro ASA ein, welche die Übernahme des Geschäftsbereichs Öl und Gas der Norsk Hydro ASA durch Statoil ASA zum Gegenstand hatte.

2. Die beiden Unternehmen sind in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und im Verkauf von Öl und Gas tätig. Hauptteil der Öl- und Gasprodukte wird

innerhalb des EWR-Raumes an Grossverteiler, grosse Industriekunden und Elektrizitätswerke verkauft. Der Umsatz der beteiligten Unternehmen in der Schweiz wird fast ausschliesslich durch Handelsgeschäfte erzielt. Dabei handelt es sich grösstenteils um getätigte Verkäufe an internationale Rohstoffhändler und Handelshäuser mit Rechnungsadresse in der Schweiz.

Die Produkte werden in der Regel gleich weiter an Endkunden verkauft, wodurch die Lieferungen direkt an die Abnehmer - hauptsächlich ausserhalb der Schweiz - erfolgen.

3. Die vorläufige Prüfung ergab, dass der Zusammenschluss keine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken wird. Demzufolge sind die Voraussetzungen für die Eröffnung einer Prüfung nach Art. 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG nicht gegeben.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2007-2-B-2.3.4
Date : 01 avril 2007
Publié : 30 juin 2007
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : 4. Statoil/Norsk Hydro Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10...


Répertoire des lois
LCart: 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
examen • à l'intérieur • chiffre d'affaires • commission de la concurrence • hors • livraison • production