2003/4

RPW/DPC

C.

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Schlussfolgerungen

Gestützt auf den bekannten Sachverhalt und die vorangehenden Erwägungen stellt das Sekretariat der Wettbewerbskommission das Verfahren ohne Kostenfolgen ein.

B 1.1

2.

Wettbewerbsreglement des Schweizerischen Baumeisterverbandes

Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG Accord illicite; art. 5 LCart Accordo illecito; art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
LCart Schlussbericht vom 15. September 2003 in Sachen Vorabklärung gemäss Artikel 26
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
KG betreffend Wettbewerbsreglement des Schweizerischen Baumeisterverbandes wegen unzulässiger Wettbewerbsabr ede gemäss Artikel 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG A.

Sachverhalt

1. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission (Sekretariat) erhielt von einem kantonalen Baudepartement sowie weiteren Stellen den Hinweis, das Reglement des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV) über das Angebotswesen vom 23. Oktober 1996 (Wettbewerbsreglement) verstosse womöglich gegen Artikel 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG (Kartellgesetz; SR 251), weil es Preisabspr achen bei der Vergabe von Aufträgen ermögliche.

2. Am 1. März 2000 eröffnete das Sekretariat eine Vorabkl ärung gemäss Artikel 26
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
KG (Kartellgesetz; SR 251) und ersuchte den SBV um eine Stellungnahme zum Vorwurf einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung. Nach Eingang der Stellungnahme des SBV befragte das Sekretariat auch noch die Sektionen des SBV.

3. Am 4. Juli 2001 teilte das Sekretariat dem SBV im Sinne einer vorläufigen kartellrechtlichen Würdigung mit, das Wettbewerbsreglement bewirke Wettbewerbsbeschränkungen, die prima vista nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt seien. Es geht im Einzelnen um folgende Bestimmungen: a)

Pflicht der SBV-Mitglieder, die eingereichten Angebote zu melden, sowie Sanktionen bei Pflichtverletzung (Art. 6; Art. 12 Reglement);

b)

Pflicht der SBV-Meldestellen, allen angemeldeten Bewerbern die angemeldeten Firmen mitzuteilen (Art. 7 Reglement);

c)

Möglichkeit der Durchführung von Vorversammlungen (Art. 8 Abs. 3 Bst. a Reglement).

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B.

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Erwägungen

4. Geltungsbereich: Das Kartellgesetz gilt namentlich für Unternehmen des privaten Rechts, die Kartell- oder andere Wettbewerbsabreden treffen (Art. 2 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG). Als Unternehmen gelten alle selbstständigen Einheiten, die sich als Produzenten von Gütern und Dienstleistungen am Wirtschaftsprozess beteiligen und im konkreten Fall als Anbieter oder Nachfrager auftreten (vgl. RPW 2003/2, S. 259, Ziff. 23).

Die Mitglieder des SBV sind als solche Unternehmen zu qualifizieren.

Dem SBV, der als Schweizerischer Verband das Wettbewerbsreglement herausgibt, kommt im Kartellverwaltungsverfahren Parteistellung zu.

5. Vorbehaltene Vorschriften: Dem Kartellgesetz gehen Vorschriften vor, die auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen Wettbewerb nicht zulassen, insbesondere solche, die eine staatliche Marktoder Preisordnung begründen oder einzelne Unternehmen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit besonderen Rechten ausstatten (Art. 3 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
KG). Im vorliegenden Fall bestehen keine solchen Vorschriften.

Es sind von den Parteien auch keine geltend gemacht worden.

6. Wettbewerbsabreden: Als Wettbewerbsabreden gelten rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken (Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG). Das beanstandete Wettbewerbsreglement umfasst ein Meldesystem, mit dem die Bildung von konkreten Preisabsprachen (z.B. Submissionskartelle) ermöglicht wird.

Damit verbunden enthält es Sanktionen zur Durchsetzung einer Meldepflicht bei den SBV-Mitgliedern. Ferner sieht es Rückmeldungen an die SBV-Mitglieder vor. Damit bestehen Anhaltspunkte, dass es den Tatbestand von Artikel 4 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG erfüllt.

7. Unzulässige Wettbewerbsabreden: Laut Artikel 5 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG sind Abreden unzulässig, die den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Leistungen erheblich beeinträchtigen und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen, sowie Abreden, die zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen.

a)

Marktabgrenzung: Um festzustellen, ob die Abrede eine erhebliche beziehungsweise beseitigende Wettbewerbsbeeinträchtigung bewirkt, ist in der Regel vorab der relevante Markt abzugrenzen.

In geografischer Hinsicht gilt das Wettbewerbsreglement für die ganze Schweiz (Art. 2 Wettbewerbsreglement). Führt das Wettbewerbsreglement zu einem Submissionskartell, so ist der genaue geografische Markt alsdann für jede einzelne Angebotsrunde gesondert zu bestimmen (RPW 2002/1, S. 141 f.). Sachlich umfasst das Wettbewerbsreglement grundsätzlich sämtliche Märkte des engeren Bauhauptgewerbes, insbesondere Erd-, Maurer-, Beton-, Strassenbau-, Untertagbau-, Spezialtiefbau-, Steinhauer- und Zimmerarbeiten (Art. 4 Wettbewerbsreglement). Auch hier entsteht für

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jeden Einzelfall (Submissionskartell) ein gesonderter sachlicher Markt aufgrund einer konkreten Angebotsrunde (RPW 2002/1, S.

142 , Rz. 28).

b)

Wettbewerbsbeseitigende Abrede: Das Wettbewerbsreglement enthält nach der vorläufigen Beurteilung keine für den Vermutungstatbestand von Artikel 5 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG konstituierenden Elemente der Preis-, Mengen- oder Gebietsabrede. Ein Eingriff (Verbot) hinsichtlich der oben erwähnten Bestimmungen des Wettbewerbsreglements kommt nach Massgabe von Artikel 5 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG somit kaum in Betracht.

c)

Wettbewerbsbeeinträchtigende Klauseln: Das Wettbewerbsreglement enthält Instrumente (vgl. oben, Rz. 3), welche die Bildung von Preis- und anderen Absprachen gemäss Artikel 5 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG erleichtern können (vgl. RPW 2001/3, S. 521, Rz. 37). Aufgrund der summarischen Ermittlungen kann nicht schlüssig beurteilt werden, inwieweit das Wettbewerbsreglement SBV-Mitglieder anlässlich eines ei nzelnen Submissionsverfahrens dazu veranlasst, Offerten aufeinander abz ustimmen. Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass i) die (mit Sanktionen durchsetzbare) Pflicht der SBVMitglieder, ihre Teilnahme den Meldestellen mitzuteilen, ii) die Pflicht der Meldestellen, die teilnehmenden Wettbewerber den meldenden Firmen mitzuteilen und iii) die Möglichkeit von Vorversammlungen Anreize für das Eingehen von Abreden (Submissionskartelle) im Sinne von Artikel 5 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG setzt. Auf eine abschliessende wettbewerbsrechtliche Beurteilung kann angesichts der vorgenommenen diesbezüglichen Neuregelung des Wettbewerbsregl ements indes verzichtet werden.

C.

Anregungen (Art. 26
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
KG)

8. Das Sekretariat schlug dem SBV im Sinne einer Anregung gemäss Artikel 26 Absatz 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
KG vor, das Reglement zu revidieren.

a)

Aufhebung der Pflicht der SBV-Mitglieder, die eingereichten Angebote zu melden und Verzicht auf die diesbezüglich vorgesehenen Sanktionen (Änderung von Art. 6 und Aufhebung von Art. 12 Reglement);

b)

Aufhebung der Pflicht der SBV-Meldestellen, allen angemeldeten Bewerbern die angemeldeten Firmen mitzuteilen (Änderung von Art. 7 Reglement);

c)

Pflicht des SBV und seiner Mitglieder, die Bauherrschaften konsequent über die Existenz des Angebotsmeldesystems zu orientieren (Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in das Reglement);

d)

Verzicht auf die Erwähnung der Möglichkeit von Vorversammlungen (Streichen des zweiten Satzes von Art. 8 Abs. 3 Bst. a Reglement).

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9. Die Delegiertenversammlung des SBV hat mit Beschluss vom 21.

November 2002 nachfolgende Änderungen des Wettbewerbsreglements beschlossen. Das revidierte Wettbewerbsreglement kann im Übrigen unter anderem über die Homepage des SBV (www.baumeister.ch > SBV-Shop > Artikelliste > Gesamtarbeitsverträge/Musterverträge, Reglemente) bezogen werden.

Kapitel 2 Art. 6
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 6 Prise en compte d'autres intérêts
1    L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations d'infrastructure.
2    Les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés de manière appropriée dans la planification, la construction et l'exploitation des bateaux et des installations d'infrastructure.


Meldung

Meldung bei Teilnahme an einem Ausschreibungsverfahren

1

Grundsatz: Ein SBV-Mitglied, das ein Angebot einzureichen beabsichtigt (Bewerber), teilt dies unverzüglich nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen der zuständigen Stelle (Meldestelle) schriftlich mit. Telefonische Anmeldungen sind schriftlich zu bestätigen.

2

Nichtteilnahme: Ein SBV-Mitglied, das trotz Meldung an einem Wettbewerb nicht teilnehmen will beziehungsweise kann, teilt dies nach der Entschlussfassung unverzüglich schriftlich der Meldestelle mit. Reicht das SBV-Mitglied später trotzdem ein Angebot ein, benachrichtigt es vor der Angebotseinreichung die Meldestelle.

Art. 7

Orientierung der Bauherrschaft

1

Auf Anfrage der Bauherrschaft sowie bei der Durchführung von Versammlungen im Sinne von Artikel 8-10 dieses Reglements erteilt die Meldestelle Auskunft über das Angebotsmeldesystem.

2

Die Meldestelle ist berechtigt, bei Unklarheiten und zur Qualitätsverbesserung zwischen der Bauherrschaft und den Submittenten zu vermitteln.

Kapitel 3 Art. 8

Bereinigung der Ausschreibungsunterlagen

Versammlung zur Bereinigung von Ausschreibungsunterlagen

1

Grundsatz: Es kann eine Versammlung zur Bereinigung von Angebotstexten und Grundlagen (im folgenden: Versammlung) durchgeführt werden.

2

Die Bauherrschaft oder deren bevollmächtigte Vertretung sowie Nicht-SBV-Mitgliedfirmen können an der Versammlung teilnehmen.

Art. 9

Aufgaben der Versammlung

An der Versammlung werden alle mit der Angebotsstellung zusammenhängenden Fragen besprochen und geklärt. Es sind dies insbesondere: a)

Beurteilung des Eingabetermins entsprechend dem Umfang der Angebotsbearbeitung,

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b)

Prüfung der Angebotsbedingungen auf Übereinstimmung mit den massgeblichen Gesetzen, Normen und Bedingungen, insbesondere den SIA-Normen, den Normen anderer anerkannter Fachverbände beziehungsweise den Bedingungen und Vorschriften, die von den Baumeisterverbänden im Einvernehmen mit den Bauherrschaften ausgearbeitet wurden, insbesondere auch Prüfung von Garantieversprechen, die über die SIA-Norm 118 hinausgehen,

c)

Abklärung und allenfalls Bereinigung der Positionstexte des Leistungsverzeichnisses im Hinblick auf eine eindeutige Auslegung der ausgeschriebenen Arbeiten,

d)

Besprechung von Ausführungsfristen und Arbeitsvorgängen,

e)

Mitwirkung bei der Beschaffung wichtiger Grundlagen für die Kostenberechnung und Ausarbeitung der damit zusammenhängenden Angebotsunterlagen,

f)

Besprechung und Abklärung der erforderlichen Grundlagen und Verfahren im Zusammenhang mit einer allenfalls vorgesehenen Abgeltung der Teuerung.

Art. 10 Aufgaben der Leitung der Versammlung Der Leitung der Versammlung kommen insbesondere folgende Aufgaben zu: a)

Sie lädt schriftlich zur Versammlung ein,

b)

sie trifft, allenfalls zusammen mit der Bauherrschaft, die mit der Angebotsstellung notwendigen Vorabklärungen und Bereinigungen,

c)

sie wirkt bei der Beschaffung der wichtigsten Grundlagen für die Kostenberechnung mit. Derartige Unterlagen sollen den anbietenden Firmen an der Versammlung möglichst schriftlich abgegeben werden.

Art. 11
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
Freie Angebotseingabe Die SBV-Mitglieder sind in der Angebotseingabe frei.

Kapitel 4

Vorgehen bei vermutetem Missbrauch der Nachfragemacht

Art. 12 Erhebung von Rechtsmitteln Besteht der dringende Verdacht, dass eine Bauherrschaft bei Ausschreibungen ihre Nachfragemacht missbraucht, so prüft die zuständige Meldestelle nebst der Intervention bei der Bauherrschaft die Zulässigkeit und die Erfolgsaussichten einer Erhebung von Rechtsmitteln.

2003/4

RPW/DPC

Kapitel 5

731

Schlussbestimmungen

Art. 13 In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 1

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. Es ersetzt dasjenige vom 23. Oktober 1996.

2

Reglemente von Sektionen und Fachverbänden sind nicht anwendbar, soweit sie diesem Reglement widersprechen.

10. Das Risiko von KG-Verstössen, die vom (angepassten) Wettbewerbsreglement ausgehen, ist nunmehr erheblich reduziert und steht in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen des Wettbewerbsreglements (Unterstützung von Verbandsmitgliedern bei komplexen Ausschreibungsunterlagen). So entfällt namentlich die Pflicht der Meldestelle zu Rückmeldungen an die Mitbewerber. Auch dürfen den SBVMitgliedern keine Sanktionen mehr auferlegt werden, falls jene die Einreichung eines Angebots nicht melden. Schliesslich setzt die konsequente Information der Bauherrschaften über die Existenz des Angebotsmeldesystems diese in die Lage, rechtzeitig (u.a. beschaffungsrechtliche) Rechtsbehelfe bei vermuteten Abreden zu ergreifen. Zudem ist angesichts der verschärften Sanktionen des neuen Kartellgesetzes (Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG) ebenfalls davon auszugehen, dass der SBV das Meldesystem so einsetzt, dass sich daher hieraus keine Wettbewerbsbeschränkungen (Abreden unter Bietern) ergeben.

D.

Schlussfolgerungen

Das Sekretariat der Wettbewerbskommission, gestützt auf den dargelegten bekannten Sachverhalt und die Erwägungen, 1. nimmt Kenntnis von der Aufhebung des Reglements des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV) vom 23. Oktober 1996 und dem In-Kraft-Treten des revidierten Wettbewerbsreglements vom 21. November 2002 per 1. Januar 2003; 2. stellt fest, dass angesichts der vorgenommenen Änderungen keine Anhaltspunkte mehr für allfällige Wettbewerbsbeschränkungen bestehen; 3.

stellt die Vorabklärung ein und teilt dies dem SBV mit;

4.

publiziert den Schlussbericht in der RPW.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2003-4-B-1.1.2
Date : 15 septembre 2003
Publié : 31 décembre 2004
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Wettbewerbsreglement des Schweizerischen Baumeisterverbandes Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5 KG Accord illicite; art....


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
3 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
26 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
OCB: 6 
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 6 Prise en compte d'autres intérêts
1    L'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des installations d'infrastructure.
2    Les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés de manière appropriée dans la planification, la construction et l'exploitation des bateaux et des installations d'infrastructure.
11
SR 747.201.7 Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB) - Ordonnance sur la construction des bateaux
OCEB Art. 11 Collaboration
1    Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l'autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d'infrastructure.
2    Dans leurs activités d'inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l'autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sanction administrative • état de fait • commission de la concurrence • soumissionnaire • cartel • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • condition • section • norme sia • norme • emploi • devoir de collaborer • offre de contracter • contrat • participation ou collaboration • coordination • motivation de la décision • déclaration • information • obligation de renseigner
... Les montrer tous
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