2003/3

RPW/DPC

??

Affinage für Hartkäse

??

Vertrieb für Hartkäse

??

Vertrieb von Schmelzkäse

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95. Aufgrund der von der Weko durchgeführten Prüfung gemäss Artikel 10 KG sowie relevanter Veränderungen des Marktes nach dem Beschluss der Weko, das geplante Zusammenschlussvorhaben einer Prüfung zu unterziehen, gelangte die Weko zur Auffassung, dass die Voraussetzungen des Rechtfertigungseinwandes der Failing Company Defence im vorliegenden Fall erfüllt sind und somit das geplante Zusammenschlussvorhaben ohne Auflagen und Bedingungen genehmigt werden kann.

VI. Kosten 96. Die Kosten aus diesem Verfahren werden separat in einer Verfügung festgesetzt.

B 2.3

2.

Zürich Invest Bank AG/AIG Privat Bank AG

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, Art. 10 und 32 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Mitteilung nach Artikel 16 Absatz 1 VKU vom 23. Juni 2003 1.

Sachverhalt

1. Am 14. Juni 2003 ist beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (im Folgenden: Sekretariat) die vollständige Meldung betreffend das Zusammenschlussvorhaben zwischen der Zürich Invest Bank AG (im Folgenden: ZIB) und der AIG Privat Bank AG (im Folgenden: AIGPB) eingegangen. Danach beabsichtigt die AIGPB die Übernahme gewisser Unternehmensteile der ZIB. Im Speziellen ist die Übertragung von Sparkonten inklusive den dazugehörigen Kunden- und Kontoinformationen sowie von Aktien- und Anlagesparplänen vorgesehen.

2. Unter der Firma AIGPB besteht eine unter schweizerischem Recht konstituierte Gesellschaft mit Sitz in Zürich. Die AIGPB ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der American International Group inc.

mit Sitz in New York. Die AIGPB verfügt über eine Bewilligung gemäss Artikel 3 des Bankengesetzes und ist als Bank hauptsächlich im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private und institutionelle Kunden weltweit tätig.

2003/3

RPW/DPC

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3. Die AIGPB verfügt über Filialen in Genf und Lugano sowie über Vertretungen in Hongkong, Singapur und Sao Paulo. Des Weiteren besitzt die AIGPB im Wesentlichen sechs Tochtergesellschaften: ??

AIG Fondsleitung (Schweiz) AG, Dübendorf

??

AIG Global Investment Corp. (Schweiz) AG, Zürich

??

AIG Private Equity Management Ltd., Bermuda

??

AIG Financial Services AG, Wien

??

AIG Real Property Advisors Ltd., Bermuda

??

IFS Independent Financial Services AG, Zürich

4. Unter der veräussernden Firma, der ZIB, besteht eine nach schweizerischem Recht konstituierte Gesellschaft mit Sitz in Illnau-Effretikon.

Die ZIB verfügt über eine Bewilligung im Sinne von Artikel 3 des Bankengesetzes und erbringt als Bank verschiedene Dienstleistungen im Finanzbereich für Privatpersonen. Im Speziellen bietet die ZIB ihren Kunden die folgenden Produktelinien an: Sparkonten, Aktien- und Anlagesparpläne, Vorsorgekonten 3a, Freizügigkeitskonten und Hypotheken.

5. Im vorliegenden Zusammenschlussvorhaben beabsichtigt die AIGPB die Übernahme von Kunden der ZIB mit Sparkonten und Aktien- beziehungsweise Anlagesparplänen, nicht jedoch der übrigen Geschäftsbereiche. Konkret bilden die folgenden Konten den Gegenstand der Transaktion: Kontoart

Anzahl Konten

Gesamtbestand (Mio.)

Sparkonten

[...]

CHF [...]

Aktiensparpläne

[...]

CHF [...]

Anlagesparpläne

[...]

CHF [...]

6. Zum Wesen der Sparkonten bedarf es keiner weiteren Erörterung.

Bei den Aktien- beziehungsweise Anlagesparplänen handelt es sich um zwei Subfonds des SICAV Zürich Invest (Lux) nach luxemburgischem Recht. Im Falle der Aktiensparpläne besteht ein reiner AktienSubfonds (Zürich Invest [Lux] - Selected Equity) und im Falle der Anlagesparpläne einen aus Obligationen- und Aktienanlagen gemischten Subfonds (Zürich Invest [Lux] - Selected Portfolio).

7. Die Wettbewerbskommission geht davon aus, dass es sich bei der vorliegenden Übernahme von Sparkonten sowie Anlage- und Aktiensparplänen um den Kontrollerwerb eines Unternehmensteils im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG handelt.

RPW/DPC

2.

2003/3

551

Meldepflicht

8. Die Bilanzsumme der American International Group inc. beläuft sich weltweit auf über US$ [...] Mia. Bei Anwendung der 10%-Regel nach Artikel 9 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG wird die erforderliche Aufgreifschwelle von CHF 2 Mia. bei weitem übertroffen. Die konsolidierte Bilanzsumme der AIGPB in der Schweiz beläuft sich auf CHF [...] Mia. Folglich ist auch die Aufgreifschwelle von CHF 500 Mio. gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG erreicht.

9. Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG müssen beide der beteiligten Unternehmen einen Umsatz von mindestens CHF 100 Mio. in der Schweiz erzielen. Im vorliegenden Fall betragen die von der ZIB zu transferierenden Vermögenswerte zirka CHF [...] Mia. Daraus folgt, dass die Aufgreifschwelle nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG auch für die ZIB erreicht ist.

Der geplante Unternehmenszusammenschluss ist folglich meldepflichtig.

10. Meldepflichtig ist gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b die AIGPB als übernehmende Gesellschaft.

3.

Zuständigkeit

11. Zur Abklärung der Zuständigkeit informiert das Sekretariat, gemäss Artikel 10 der Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (VKU), die Eidgenössische Bankenkommission über die Meldung von Zusammenschlussvorhaben von Banken. Dies geschah am 13. Juni 2003. Mit Schreiben vom 16. Juni 2003 bestätigte die Eidgenössische Bankenkommission, dass sie keine kartellrechtliche Prüfungskompetenz aus Gründen des Gläubigerschutzes beansprucht.

4.

Erwägungen

12. Gemäss Praxis der WEKO (vgl. Valiant Holding, IRB Interregio Bank und Luzerner Regiobank AG, RPW 2002/4, S. 609) können im Bereich des Retail-Banking folgende sachlichen Märkte unterschieden werden: Markt für traditionelles Banksparen (Sparhefte und Kassenobligationen), Private Banking (Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Treuhandanlagen etc.), Hypothekarkredite, Firmenkredite unter CHF 2 Mio. und Depotgeschäft. Was die von der ZIB zu übernehmenden Konten anbelangt, ist zweifellos der Markt für traditionelles Banksparen betroffen. Die Aktien- und Anlagesparpläne müssen hingegen gemäss den oben definierten sachlichen Märkten dem Bereich Vermögensverwaltung und Anlageberatung zugeor dnet werden.

13. Der räumlich relevante Markt für den Bereich des traditionellen Banksparens umfasst mindestens die Schweiz (vgl. Valiant Holding, IRB Interregio Bank und Luzerner Regiobank AG, RPW 2002/4, S. 610).

Ebenfalls ist für den Bereich Vermögensverwaltung und Anlagebera-

2003/3

RPW/DPC

552

tung von einem nationalen, allenfalls sogar von einem internationalen Markt auszugehen. Wie die folgenden Ausführungen zeigen, sind in diesen räumlichen Märkten die Marktanteile der beteiligten Unternehmen marginal.

14. Nach Angaben der jüngsten SNB-Bankenstatistik (Die Banken der Schweiz, 2001) betragen die Verbindlichkeiten der Schweizer Banken gegenüber inländischen Kunden in Form von Sparkonten über CHF 200 Mia. Da die AIGPB bis anhin keine reinen Sparkonten angeboten hat, ist die geplante Übernahme von rund [...] Sparkonten im Wert von knapp CHF [...] unbedenklich.

15. Nach Angabe der Swiss Funds Association SFA (vgl. Jahresbericht 2002) summierte sich das in der Schweiz verwaltete Fondsvermögen Ende 2002 auf CHF [...] Mia. Nach einer Berechnung der "Finanz und Wirtschaft" (Samstag 1. Februar 2003, Nr. 9) verfügte die AIGPB Ende 2002 in diesem Bereich über einen Marktanteil von deutlich unter 1%.

Die Übernahme von zirka [...] Aktiensparplänen im Wert von CHF [...]

sowie von rund [...] Anlagesparplänen im Wert von CHF [...] wird den Marktanteil der AIGPB nur unwesentlich erhöhen und kann deshalb als unbedenklich eingestuft werden.

5.

Ergebnis

16. Die Wettbewerbskommission ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen der Meinung, dass der Zusammenschluss zwischen der ZIB und der AIGPB aus kartellrechtlicher Sicht unproblematisch ist. Es kann deshalb auf die Eröffnung einer vertieften Prüfung verzichtet werden.

B 2.3

3.

Schlachtbetrieb St. Gallen AG

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, Art. 10 und 32 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Stellungnahme vom 28. Mai 2003 I.

ZUSAMMENSCHLUSSVORHABEN

1. Am 9. Mai 2003 ist beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (nachfolgend Sekretariat) die vollständige Meldung der Micarna SA, Bazenheid (nachfolgend Micarna), der Fenaco Genossenschaft, Bern (nachfolgend Fenaco), und der Ernst Sutter AG, Gossau (nachfolgend Sutter AG), eingegangen. Fenaco und die Sutter AG sind die bisherigen Hauptaktionäre der Schlachtbetrieb St. Gallen AG, Gossau (nachfolgend SBAG). Das Zusammenschlussvorhaben umfasst (nach vorhergehender Kapitalerhöhung) eine Beteiligung von Micarna, Fenaco und

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2003-3-B-2.3.2
Date : 23 juin 2003
Publié : 30 septembre 2003
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : 2. Zürich Invest Bank AG/AIG Privat Bank AG Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable;...


Répertoire des lois
LCart: 4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
32
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
caractère • commission de la concurrence • obligation d'annoncer • conseiller en placements • valeur • société fille • bermudes • droit suisse • personne privée • concentration d'entreprises • entreprise • examen • déclaration • décision • management • direction du fonds de placement • société coopérative • crédit hypothécaire • ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises • hong kong
... Les montrer tous
DPC
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