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Fazit In seinen Berichten vom Mai 2000 und November 2002 erachtet der Bundesrat die internationale Erschöpfung im Patentrecht als die aus wirtschaftstheoretischer (wettbewerbs- bzw. ordnungspolitischer) Sicht sachgerechte Lösung. Im Mai 2000 bekannte sich der Bundesrat dennoch zur nationalen Erschöpfung, weil die für eine definitive Beurteilung notwendigen Informationen, insbesondere die empirischen Studien, noch nicht vorlagen. Diese Informationen liegen nun vor. Sie sprechen nach Auffassung der Wettbewerbskommission für den Übergang zur internationalen, oder - als zweitbeste Lösung - zur regionalen Erschöpfung im Patentrecht.

Die Wettbewerbskommission bittet den Bundesrat daher um Kenntnisnahme dieser Stellungnahme.

B3

Rekurskommission für Wettbewerbsfragen Commission de recours pour les questions de concurrence Commissione di ricorso in materia di concorrenza

B3

1.

Edipresse S.A.

Décision incidente du 20 février 2003 concernant Etablissements Ed.

Cherix et Filanosa S.A. contre Edipresse S.A et Commission de la concurrence en matière de concentration d'entreprises (Décision du 16 décembre 2002) (retrait de l'effet suspensif) Vu: ?? le communiqué de presse du 17 décembre 2002 de la Commission de la concurrence par lequel elle a annoncé son approbation au rachat du groupe Corbaz, qui édite les quotidiens "La Presse Riviera Chablais" et "La Presse Nord Vaudois", par le groupe de presse lausannois Edipresse, ?? le recours administratif du 30 janvier 2003 des Etablissements Ed.

Cherix et Filanosa S.A. contre ledit communiqué de presse devant la Commission de recours pour les questions de concurrence, ?? l'ordonnance du 6 février 2003 de la Commission de céans fixant un délai jusqu'au 12 février 2003 aux parties ainsi qu'à l'instance inférieure pour se prononcer sur l'effet suspensif, respectivement un éventuel retrait de l'effet suspensif, ?? le courrier du 12 février 2003 de la recourante qui conclut, sous suite de frais et dépens, notamment à ce qui suit:

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(...)

Dans tous les cas ??

Maintenir l'effet suspensif attaché au présent recours (art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA).

(...)

Ou subsidiairement ??

Ordonner des mesures provisoires adéquates (art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA) de façon à maintenir la situation actuelle dans l'attente d'une décision définitive sur le recours du 30 janvier 2003, en particulier (1.) faire interdiction à Edipresse SA et au groupe qu'elle contrôle, sous menace des peines prévues par la loi, de conclure un contrat d'affermage avec Publicitas SA ou une entité tierce concernant la publicité dans les colonnes du quotidien "La Presse Riviera Chablais", (2.) faire obligation à Edipresse SA et au groupe qu'elle contrôle, sous menace des peines prévues par la loi, de se conformer aux engagements pris dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du 16 décembre 2003 (recte: 2002), y compris ceux figurant dans le communiqué de presse du groupe Edipresse (recte: de la Commission de la concurrence) du 17 décembre 2002, notamment celui de ne procéder à aucun licenciement lié au changement d'actionnaire majoritaire, et (3.) faire interdiction à Edipresse SA et au groupe qu'elle contrôle, sous menace des peines prévues par la loi, d'entreprendre le moindre acte de gestion au sein des sociétés et titres contrôlés par l'imprimerie Corbaz SA et de modifier de quelque façon que ce soit la direction ou la rédaction de ces derniers.

(...)

?? la réponse du 12 février 2003 de l'intimée qui conclut, sous suite de frais et dépens, notamment à ce qui suit: Principalement ?? dire que le recours du 30 janvier 2003 déposé par Etablissements Ed. Cherix et Filanosa SA contre la prise de position de la Commission de la concurrence du 16 décembre 2002 n'a pas d'effet suspensif; Subsidiairement ?? retirer l'effet suspensif attaché au recours du 30 janvier 2003 déposé par Etablissements Ed. Cherix et Filanosa SA

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contre la prise de position de la Commission de la concurrence du 16 décembre 2002; (...)

?? le courrier du 12 février 2003 de la Commission de la concurrence qui renonce à se déterminer sur la présente procédure, ?? les autres actes de la procédure, et attendu: que la Commission de recours pour les questions de concurrence est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la Commission de la concurrence ou de son secrétariat (art. 44
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence [loi sur les cartels, LCart; RS 251] et art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. et 71a ss. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec les articles 20 ss. de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage [RS 173.31]); que le président prend les décisions en matière de mesures provisionnelles, d'avances de frais et d'assistance judiciaire (art. 20 al. 5, in fine, de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage); que, conformément à l'article 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
, alinéa 1, PA, les parties ont eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'effet suspensif; que le recours a un effet suspensif (art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA en rel. avec l'article 39
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
LCart); que cette règle générale de l'article 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
, alinéa 1, PA ne signifie pas que le retrait de l'effet suspensif ne peut se justifier que dans des circonstances tout à fait extraordinaires (ATF 99 Ib 215, consid. 5; GEROLD STEINMANN, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, in: ZBL 94/1993, p. 149 ss.), mais que, selon la jurisprudence, il doit reposer sur des motifs clairs et convaincants; que l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résultent d'une comparaison entre les intérêts à l'exécution immédiate de la décision, d'une part, et au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu, d'autre part, et qu'il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence (ATF 117 V 185, consid. 2b; 110 V 40, consid. 5b; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 244; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zürich 1993, n° 280); que l'autorité de recours ou son président peut retirer l'effet suspensif d'un recours dirigé contre une décision qui n'impose pas l'obligation de faire une prestation pécuniaire (art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA);

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que la loi n'indique pas quels motifs peuvent justifier le retrait de l'effet suspensif; que l'autorité de recours, disposant d'une certaine liberté d'appréciation, se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier et examine "prima facie" sans ordonner de compléments de preuve (ATF 117 V 185, consid. 2b; 110 V 40, consid. 5b; ATF 106 Ib 115, consid. 2a); que l'autorité n'a pas à tenir compte de l'issue probable du recours, à moins qu'aucun doute n'existe à ce sujet (ATF 127 II 132, consid. 3 et les références citées); qu'il appert du communiqué de presse entrepris que la recourante n'est pas société participante à la concentration (art. 4 al. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
LCart); qu'à teneur de l'article 43
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 43 Participation de tiers à l'enquête
1    Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence:
a  les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b  les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
2    Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8).
4    Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.
, alinéa 4, LCart, seules les entreprises participantes ont qualité de parties dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises; que l'instance inférieure n'a pas accordé à la recourante la qualité de partie au cours de la procédure d'examen, mais qu'elle lui a laissé en revanche la possibilité de déposer des prises de positions écrites; qu'ainsi donc la qualité pour agir de la recourante paraît douteuse; que la recourante soutient que le contrôle exercé par Edipresse SA sur l'imprimerie Corbaz SA et ses actifs et accessoires occasionnerait un dommage irréparable sur la structure de certains marchés (région Riviera Chablais, région Nord Vaudois, région de la Côte) en éliminant totalement la concurrence actuelle et en créant un renforcement des barrières à l'entrée équivalent à un effet de dissuasion; qu'elle allègue par ailleurs qu'il subsiste une grande incertitude au sujet des engagements pris par l'intimée en contrepartie de l'autorisation d'acquérir l'imprimerie Corbaz SA; qu'elle ajoute enfin disposer d'un intérêt privé prépondérant au motif que l'intimée serait en position d'offrir aux annonceurs nationaux un taux de couverture et de pénétration suffisant pour leur permettre de se passer du journal "La Côte" détenu par la recourante et que la perte de gain estimée pour cette dernière atteindrait ainsi entre 50% et 80% du chiffre d'affaires de publicité nationale, soit entre CHF 900'000.-- et CHF 1'440'000.-- pour l'année 2003; que, pour sa part, l'intimée relève que le législateur a exprimé sa volonté de faire bénéficier les parties à une concentration d'une procédure rapide et efficace;
qu'elle allègue que l'intérêt des parties à la concentration est manifeste, aux motifs que les entreprises participantes ont déjà réalisé la er concentration avec effet au 1 janvier 2003 en procédant à des investissements importants et à l'intégration liés à l'acquisition du groupe Corbaz, que l'assemblée générale d'Edipresse SA permettant la sortie

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de Publigroupe des sociétés opérationnelles du groupe Edipresse a déjà été convoquée pour le 13 février 2003; qu'enfin, selon l'intimée, l'admission d'un effet suspensif aurait des conséquences très graves également pour les investisseurs, l'intimée étant une société cotée en bourse; que la Commission de la concurrence a de manière constante considéré que, comme en l'espèce, l'autorisation sans charges ni conditions d'une opération de concentration à l'issue d'une procédure d'examen approfondi ne constitue pas une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, mais une simple communication aux parties (DPC 1997/2, p. 179, ch. 111 à 115); que l'intimée a, de bonne foi, débuté les opérations liées à la concentration des entreprises en effectuant, à cet effet, certains investissements; qu'un maintien de l'effet suspensif aurait pour conséquence d'interrompre ces opérations en causant un préjudice non seulement à l'intimée, mais également aux différents investisseurs impliqués; que, pour sa part, la recourante invoque surtout des motifs d'ordre général ayant trait à la concurrence lorsqu'elle affirme que l'opération contestée aura des conséquences sur plusieurs marchés tous directement ou indirectement liés au domaine de la presse écrite en Suisse romande et qu'elle déploiera des effets certains sur la structure de la concurrence; qu'elle se prévaut en outre d'hypothétiques effets néfastes pour la concurrence lorsqu'elle prétend que le goupe Edipresse pourrait faire usage d'une stratégie de "type prédatoire" en vue d'évincer toute concurrence sur le marché considéré; que selon la jurisprudence, la qualité pour recourir n'est pas reconnue à celui dont le recours est avant tout fondé sur des motifs idéaux ou sur une conviction personnelle (ATF 123 II 376 consid. 4a et références); que la recourante allègue une perte de gain qu'elle estime entre CHF 900'000.-- et CHF 1'440'000.-- pour l'année 2003; que les atteintes auxquelles devrait faire face l'intimée en cas de maintien de l'effet suspensif ne seraient pas à considérer comme mineures; qu'il serait choquant au regard du principe de la bonne foi et de la proportionnalité d'interrompre les opérations de concentration déjà débutées (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst, [RS 101]; ATF 126 II 377 consid 3a et les arrêts cités; 124 II 265 consid. 4a; art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst; ATF 126 I 219
consid. 2c); que de surcroît, il en va de la sécurité du droit, plus précisément de la prévisibilité de l'action administrative particulièrement importante en droit administratif économique;

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qu'il découle de ce qui précède que non seulement les intérêts privés de l'intimée, mais également l'intérêt public, l'emportent sur ceux de la recourante et commandent ainsi un retrait de l'effet suspensif; qu'au surplus, non seulement la question de la qualité pour agir, mais également la qualification de l'acte administratif sur lequel se fonde la recourante pour agir sont douteuses; qu'en conséquence, il y a lieu de retirer l'effet suspensif du recours; que subsidiairement, dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles (art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA), la recourante demande à la Commission de céans d'interdire à l'intimée et au groupe qu'elle contrôle de conclure un contrat d'affermage avec Publicitas SA ou une entité tierce concernant la publicité dans les colonnes du quotidien "La Presse Riviera Chablais", de même que d'entreprendre le moindre acte de gestion au sein des sociétés et titres contrôlés par l'Imprimerie Corbaz SA et de modifier de quelque façon que ce soit la direction ou la rédaction de ces derniers; que la Commission de céans ne saurait donner suite à cette demande pour les mêmes motifs que ceux qui justifient le retrait de l'effet suspensif; qu'enfin la recourante demande aussi à la Commission de céans de faire obligation à l'intimée et au groupe qu'elle contrôle de se conformer aux engagements pris dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du 16 décembre 2003 (recte: 2002), y compris ceux figurant dans le communiqué de presse du groupe Edipresse (recte: de la Commission de la concurrence) du 17 décembre 2002, notamment celui de ne procéder à aucun licenciement lié au changement d'actionnaire majoritaire; que la Commission de la concurrence a précisément renoncé à assortir l'autorisation de clauses accessoires; qu'il ne compète pas à la Commission de céans, dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, de compléter l'acte attaqué dans le sens proposé par la recourante alors même que la nature de l'acte est incertaine; que la question des frais et dépens de la présente procédure est renvoyée à la décision quant au fond; la Commission de recours pour les questions de concurrence: 1. Retire l'effet suspensif au recours du 30 janvier 2003 et, au surplus, rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par la recourante.

2. Réglera la question des frais et dépens de la présente procédure dans la décision sur le fond.

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3. Signale que, pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision incidente peut être attaquée devant le Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours de droit administratif, dans les dix jours suivant sa notification. Le mémoire doit être produit en trois exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire qui y joindra la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve si elles se trouvent en ses mains.

4. Notifie la présente décision par Lettre Signature (LSI) avec accusé de réception aux parties et à l'instance inférieure.

Cette décision de la Commission de recours pour les questions de concurrence a fait l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est encore pendant actuellement.

D

Entwicklungen Développements Sviluppi

D2

Bibliografie Bibliographie Bibliografia

ALFTER Mette, "Untersagungskriterien in der Fusionskontrolle - SLCTest versus Marktbeherrschende Stellung?, Wirtschaft und Wettbewerb, 1/2003, S. 20 ff.

ANTONIOLI Barbara/FILIPPINI Massimo, "Optimal Size in the Waste Collection Sector", Review of Industrial Organization, 20/3(2002), S. 239 ff.

ARP D. Jarret/SWAAK Christof R.A., "A Tempting Offer: Immunity from Fines for Cartel Conduct under the European Commission's New Leniency Notice", European Competition Law Review, 24/1(2003), S. 9 ff.

BAJARI Patrick/SUMMERS Garrett, "Detecting Collusion in Procurement Auctions", The Antitrust Law Journal, 70/1(2002), S. 143 ff.

BAKER Edwin C., "Media Concentration: Giving Up on Democracy", University of Pennsylvania Law School, Research Paper No. 16, 2002 (auch: University of Florida Law Review) BAKER Simon/ COSCELLI Simon/VAN DIJK Theon, "Unilateral Effects in Retail Chain Mergers: An Application to Supermarkets", European Competition Law Review, 4/2002, S. 180 ff.

BARTON John H., "Antitrust Treatment of Oligopolies with Mutually Blocking Patent Portfolios", The Antitrust Law Journal, 69/3(2002), S.

851 ff.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2003-1-B-3.1
Date : 20 février 2003
Publié : 31 mars 2003
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : 1. Edipresse S.A. Décision incidente du 20 février 2003 concernant Etablissements Ed. Cherix et Filanosa S.A. contre Edipresse...


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LCart: 4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 43 Participation de tiers à l'enquête
1    Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence:
a  les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b  les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
2    Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8).
4    Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 44
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
Répertoire ATF
106-IB-115 • 110-V-40 • 117-V-185 • 123-II-376 • 124-II-265 • 126-I-219 • 126-II-377 • 127-II-132 • 99-IB-215
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • commission de la concurrence • retrait de l'effet suspensif • communiqué de presse • presse • commission de recours pour les questions de concurrence • mesure provisionnelle • imprimerie • tribunal fédéral • intérêt privé • intérêt public • recours de droit administratif • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • perte de gain • actionnaire majoritaire • décision incidente • concentration d'entreprises • moyen de preuve • autorité de recours • vue
... Les montrer tous
DPC
1997/2 • 2003/1
ZBL
94/1993 S.149