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1. Es wird festgestellt, dass die Parteien Isotech AG (Morgenstrasse 83b, 3018 Bern), Renesco AG (Brückfeldstrasse 7, 3012 Bern), ?Betosan AG (Zikadenweg 7, Postfach 117, 3000 Bern) sowie Weiss+Appetito AG (Statthalterstrasse 46, Postfach, 3018 Bern) mit der Abstimmung ihrer Offerten anlässlich der Submission des BBL betreffend Betonsanierung des Hauptgebäudes der Schweizerischen Landesbibliothek (SLB) eine unzulässige Wettbewerbsabrede im Sinne von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG (Preisabsprachen) getroffen haben.

2. Es wird den Parteien untersagt, künftig unter sich oder mit Dritten in offenen oder selektiven Submissionsverfahren Angebotspreise im Sinne von Artikel 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG aufeinander abzustimmen.

3 Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung können von der Weko mit Sanktionen gemäss Artikel 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
und Artikel 54
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives - Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
KG geahndet werden.

4. Die Verfahrenskosten betragen insgesamt CHF [...], bestehend aus der Gebühr von CHF [...] und den Auslagen von CHF [...]. Das Verfahren wird indes im Kostenpunkt sistiert. Über die Kosten wird zu einem späteren Zeitpunkt mit separater Verfügung entschieden.

5.

[Rechtsmittelbelehrung]

6.

[Eröffnung]

B2

3.

Unternehmenszusammenschlüsse Concentrations d'entreprises Concentrazioni di imprese

B 2.3

1.

Knauf La Rhénane S.A./Alcopor Holding AG

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, Art. 10 und 32 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Mitteilung nach Artikel 16 Absatz 1 VKU vom 22. November 2001 I

Zusammenschlussvorhaben

1. Am 1. November 2001 ist beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (nachfolgend: Sekretariat) die vollständige Meldung der Knauf La Rhénane S.A. und der Alcopor Holding AG betreffend gemeinsamer Kontrolle der Alcopor Owens Corning Holding AG (AOC) eingegangen.

2. Die Knauf La Rhénane S.A., Issy Les Moulineaux (F), gehört zur weltweit operierenden Unternehmensgruppe Knauf und wird letztlich

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durch die Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft, Iphofen (D), gehalten. Die Knauf-Gruppe stellt Baustoffe aus Gips her sowie Formteile, Verpackungen und Dämm- und Isolierstoffe. Der Bereich Baustoffe lässt sich in die Gruppen Trockenbau (trocken eingebrachte Boden-, Wand- und Decken-Systeme), Putz-Systeme (Verputzen von Flächen) sowie Dämmstoffe unterteilen. Letztere lassen sich weiter unterteilen in Dämmstoffe auf der Basis von expandiertem Polistyrol (EPS), extrudiertem Polistyrol (XPS) und Glaswolle. Die Knauf-Gruppe ist in der Schweiz durch sechs Tochtergesellschaften vertreten. Dämmstoffe werden von der Knauf AG, Arlesheim, vertrieben. Die Knauf La Rhénane S.A. betreibt in Europa kein Geschäft mit Glaswolle.

3. Die Alcopor Holding AG ist in der Schweiz börsenkotiert und gehört zu den führenden Unternehmen in der europäischen Dämmstoffbranche. Durch das im Jahr 2000 eingegangene Joint Venture mit dem amerikanischen Baustoffkonzern Owens Corning hat die Alcopor Holding AG über ihre Tochterfirma AOC, an der sie zu 60% beteiligt ist, drei Produktionsstätten für Glaswolle, eine solche für Steinwolle sowie drei Produktionsstätten für XPS (extrudierter Polistyrol-Hartschaum) erworben. In der Schweiz erzielte AOC lediglich einen Jahresumsatz von CHF 150'000.--. Das Unternehmen hält ferner direkte und indirekte Beteiligungen an zwölf Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Polen und Rumänien. Über diese produziert und handelt die Alcopor Holding AG im Bereich Dämmstoffe auf der Basis von EPS, XPS und PUR (Poliurethan Hartschaum). Die Übernahme seitens der Knauf La Rhénane S.A. erfolgt, indem dieses Unternehmen von der Alcopor Owens Corning Holding AG eine Beteiligung in der Höhe von 50% des Aktienkapitals der AOC erwirbt. Da die Knauf-Gruppe ebenso wie die nunmehr unter Chapter 11 stehende Owens Corning (frühere Teilhaberin) über Erfahrung im Glaswolle-Bereich verfügt und zudem Finanzen einbringen kann, ist sie für die Alcopor Holding AG eine geeignete Partnerin zum Aufbau einer strategischen Allianz auf dem europäischen Markt für Dämmstoffe (Mineralwolle- und XPS-Basis). Die Knauf-Gruppe ihrerseits will ihre Aktivitäten bezüglich Herstellung und Vertrieb von auf Mineralwolle basierenden Dämmstoffen auf Europa erstrecken. Sie bringt ihre Tätigkeit im Bereich Dämmstoffe jedoch nicht in die AOC ein.

II

Meldepflicht

4. Der von beiden Unternehmen weltweit erzielte Umsatz übersteigt CHF 2'000 Mio. (Art. 9 Abs. 1 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG) und beide Unternehmen erzielen in der Schweiz je einen Umsatz von über CHF 100 Mio. (Art. 9 Abs.

1 Bst. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG). Damit erfüllt dieses Zusammenschlussvorhaben das Aufgreifkriterium von Artikel 9 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
Kartellgesetz (KG; SR 251).

III

Beurteilung

5. Die verschiedenen Dämmstoffe stellen unter sich nur teilweise oder keine Substitute dar und bilden daher jeweils eigene Märkte. XPS

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ist ein sehr druckbeständiger Dämmstoff, der in der Baubr anche Verwendung findet. Er wird überwiegend in Form von Platten im Sockelbereich von Fassaden, im Brüstungselementbau, an Umkehrdächern und auf stark bis sehr stark belasteten Böden (Industrieböden, Parkdecks, Strassenbau etc.) eingesetzt. Da XPS-Dämmstoff sehr teuer ist, wird er nur dann verwendet, wenn das technisch notwendig ist. Für die Abgrenzung zwischen XPS und Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle) ist zudem entscheidend, dass XPS nicht feuerresistent und Glaswolle nicht so druckbeständig ist wie XPS.

6. Räumlich ist der Absatz von XPS durch Transportkosten und Normen bestimmt. Die Transportkosten beschränken die Lieferung von XPS-Dämmstoffen auf einen Radius von maximal 800 km. Die massgebenden Normen im Bereich Technik und Umweltschutz werden grundsätzlich national festgelegt, in der Schweiz durch die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA). Auf den 1. Januar 2002 werden auf der Grundlage des Kyoto-Protokolls für den Dämmstoffbereich relevante technische Normen europaweit vereinheitlicht.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt können grosse Unternehmen ihre Produkte ohne grossen administrativen Aufwand in allen europäischen Ländern registrieren und vertreiben. Davon ausgenommen sind lediglich kleinere Unternehmen, die lokale Märkte bedienen. Solche gibt es in Italien und Griechenland. Der räumlich relevante Markt für Dämmstoffe besteht somit europaweit. Das angemeldete Gemeinschaftsunternehmen hat keine nennenswerte Tätigkeit auf dem schweizerischen Markt.

7. Es gibt in der Schweiz gegen 60 Baustoffgrosshändler. Ein Lieferant oder Hersteller von Dämmstoffen braucht somit kein eigenes Vertriebsnetz. Im Jahr 2000 wurde in der Schweiz ein Volumen von 3 140'000m auf XPS basierender Dämmstoffe im Wert von CHF 23 Mio.

abgesetzt. Die Alcopor-Gruppe verzeichnet daran einen Anteil von 28,5%. Der Anteil der AOC an diesem Volumen liegt bei 1% und ist ebenso vernachlässigbar wie der Anteil der Knauf-Gruppe, der sogar noch weniger als 1% beträgt.

8. Die drei wichtigsten Wettbewerber auf dem Markt für XPSDämmstoffe sind DOW (50%), BASF (7%) und Poliglas (8,5%). Letztere trat innerhalb der letzten fünf Jahre in den Markt ein. Ebenfalls in diesem Zeitraum in den Markt eingetreten ist Austrotherm (6%). Die Wahrscheinlichkeit
weiterer Markteintritte ist hoch. Zu rechnen ist mit demjenigen von Bubble & Foams Industries, Anzegem (B). Aufgrund von Normenvereinheitlichungen sind zusätzliche Marktzutritte aus Italien absehbar. Der Aufbau einer Dämmstoffproduktion im XPS-Bereich benötigt vor allem Kapital (rund CHF 10 Mio.) für die Beschaffung von Produktionsanlagen. Die notwendige Forschungs- und Entwicklungstätigkeit des Herstellers ist unbedeutend. In der Branche gibt es keine Exklusivverträge. Der Aufbau eines Vertriebssystems ist angesichts der

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bestehenden offenen Vertriebsstrukturen relativ leicht zu realisieren.

Ein Marktzutritt ist für Produzenten innert Jahresfrist machbar. Mit der Einfuhr von Dämmstoffen kann abhängig von der Akzeptanz der Normen sogar meist binnen noch kürzerer Zeit begonnen werden.

Durch den Erwerb der Beteiligungen an der AOC durch die Knauf La Rhénane S.A. ändert sich die Struktur des Marktes für auf XPS basierende Dämmstoffe nicht. Die bestehenden Marktanteile werden nicht berührt und der Zusammenschluss ist für die Baustoffhändler und Bauunternehmungen wegen den gleichbleibenden Produkten und Herstellern auf dem XPS-Markt nicht wahrnehmbar. Entsprechendes gilt auf dem Markt für Dämmstoffe auf Mineralwolle-Basis, auf welchem sämtliche betroffenen Unternehmen nur mit unbedeutenden Marktant eilen in der Schweiz vertreten sind. Der Zusammenschluss hat dort praktisch keine Inlandauswirkung (Art. 2 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG).

IV

Ergebnis

9. Die vorläufige Prüfung ergab keine Anhaltspunkte für die Begründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung zu Tage. Da das vorliegende Zusammenschlussvorhaben aus kartellrechtlicher Sicht unproblematisch ist, besteht kein Anlass zur Einleitung eines Prüfungsverfahrens (Art. 33
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 33 Procédure d'examen
1    Si la commission décide de procéder à un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée.
2    La commission décide, au début de l'examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue.
3    La commission doit achever l'examen dans les quatre mois, à moins d'en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.
KG).

B 2.3

2.

Compass - Restorama/Rail Gourmet

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, Art. 10 und 32 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Mitteilung nach Artikel 16 Absatz 1 VKU vom 17. Dezember 2001 I.

ZUSAMMENSCHLUSSVORHABEN

1. Am 29. November 2001 reichte die Compass Group PLC, Chertsey, Surrey UK (nachfolgend "Compass"), bei der Wettbewerbskommission die vollständige Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben ein. Danach beabsichtigt die Compass, die der SAir Lines AG, Zürich (nachfolgend "Swissair"), zugehörigen Konzerngesellschaften Restorama AG (nachfolgend "Restorama") und Rail Gourmet Holding AG (nachfolgend "Rail Gourmet") mittels Aktienkauf zu erwerben.

2. Mit einem Umsatz von zirka CHF 20 Mia. im Jahr 2000 ist Compass eine weltweit führende Anbieterin von Verpflegungsdienstleistungen inklusive dem damit verbundenen Unterhalt von Infrastruktur für Kunden und deren Endkonsumenten an ihrem eigenen Standort. Kunden sind vor allem Unternehmen, aber auch Verpflegungsstätten an anderen stark frequentierten Lokalitäten wie Flughäfen, Sportstätten,

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2002-1-B-2.3.1
Date : 22 novembre 2001
Publié : 31 mars 2002
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Knauf La Rhénane S.A./Alcopor Holding AG Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art....


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
32 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 33 Procédure d'examen
1    Si la commission décide de procéder à un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée.
2    La commission décide, au début de l'examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue.
3    La commission doit achever l'examen dans les quatre mois, à moins d'en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives - Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
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2002/1