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schränkungen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird in keiner Weise bevorzugt behandelt.

Die anderen konzessionierten Transportunternehmen verfügen nicht über eine derartige Reglementierung und setzen Sicherheitswärter entsprechend eigener Grundlagen ein.

Beim Bereich für Sicherheit für Bahnbaustellen handelt es sich um einen sehr kleinen Markt. Dadurch, dass der Grossteil der Dienste durch die Bau- und Bahnunternehmen in Eigenregie vorgenommen wird, werden nur sehr wenig Aufträge an Dritte vergeben. Angesichts dieses Umstandes ist ein Marktzutritt für Unternehmen, welche nicht bereits als Bauunternehmen im Bereich des Gleisbaus tätig sind, relativ schwierig. Mit den erwähnten Gleisbauunternehmen besteht jedoch starke aktuelle Konkurrenz.

Ergebnis Zusammenfassend ergeben sich aufgrund der vorliegenden Angaben zur aktuellen und potenziellen Konkurrenz keine Anhaltspunkte, wonach das Zusammenschlussvorhaben der SBB und der Securitas in Sachen Securitrans eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken würde. Die Voraussetzungen zur Einleitung einer Prüfung gemäss Artikel 10 KG sind daher nicht erfüllt.

B 2.3

4.

The Chase Manhattan Corporation et J.P.

Morgan & Co. Incorporated

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10 et 32 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10 e 32 cpv. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart Le 9 novembre 2000, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après secrétariat) a reçu la notification concernant la fusion entre The Chase Manhattan Corporation (Chase) et J.P. Morgan & Co.

Incorporated (Morgan).

Après avoir reçu des informations et des documents supplémentaires, la notification a été considérée comme complète seulement le 22 novembre 2000.

1.

Les banques concernées

Chase est une société qui a son siège principal à New York, où elle est cotée à la bourse. Elle est la société faîtière du groupe Chase qui est un groupe bancaire fournissant des services bancaires dans le monde entier. Chase a récemment acquis le capital actions de Robert Flemings Holdings Limited (Flemings) qui est essentiellement active dans la gestion de valeurs mobilières, société présente dans le monde entier.

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Chase est active en Suisse par le biais de: · T ? he Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), dont le siège est à Genève; · l?a succursale de Genève avec agence à Zurich de The Chase Manhattan Bank, une société dont le siège est à New York et · ?Robert Flemings (Schweiz) AG, dont le siège est à Zurich.

Morgan est aussi une société qui a son siège principal à New York et elle est cotée à la bourse de la même ville. Elle est la société faîtière du groupe Morgan qui, à l'instar du groupe Chase, fournit des services bancaires dans le monde entier.

La présence de Morgan en Suisse est garantie par le biais de: · ?J.P. Morgan (Suisse) SA, à Genève et · l?a succursale de Zurich de J.P. Morgan Securities Ltd, dont le siège est à Londres.

2.

La concentration

Chase et Morgan ont conclu le 12 septembre 2000 un accord "Agreement and Plan of Merger" qui prévoit la fusion par absorption de Morgan dans Chase. L'entité qui naîtra de la fusion s'appellera J.P.

Morgan Chase & Co.

L'objectif de la fusion est d'offrir à la clientèle un spectre de produits et de services plus large afin de suivre la rapide évolution du secteur bancaire.

Pratiquement la fusion s'opérera par une conversion des actions ordinaires et à droit préférentiel de Morgan en actions ordinaires et à droit préférentiel de Chase.

3.

La concentration et les valeurs seuils

La concentration entre Chase et Morgan est à considérer comme une fusion conformément à l'article 4 alinéa 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
lettre a LCart.

Le bilan consolidé selon l'article 9 alinéa 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart attribuable à la Suisse est au 31 décembre 1999 pour Chase (y compris Flemings) de CHF [...]

mia. et pour Morgan de CHF [...] mia. Ces chiffres dépassent les seuils prévus par l'article 9 alinéa 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
lettre a LCart. Même les valeurs seuils selon l'article 9 alinéa 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
lettre b LCart sont atteintes, vu que les entreprises qui participent à la concentration dépassent chacune par leur chiffre d'affaires le montant de CHF 100 mio. La fusion doit donc être notifiée conformément à l'article 9 alinéa 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart.

4.

Les marchés affectés

Le marché des produits peut être défini comme celui des services du Private Banking (gestion de la fortune, conseils de placement, opérations fiduciaires ainsi que d'autres services y relatifs), étant

RPW/DPC

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127

donné que Chase et Morgan sont principalement actives dans ce domaine.

Selon la pratique développée jusqu'ici par la Commission de la concurrence (cf. Crédit Suisse Groupe/Winterthur Versicherungen, RPW 1997/4, p. 527 ss., chiff. 17 et 20), le marché géographique est suisse.

4.1 Gestion de fortune Les entreprises participantes ont toutes deux concentré leurs activités en Suisse dans le domaine de la gestion de fortune.

Les actifs sous gestion des entités Chase en Suisse se montent à environ CHF [...] mia. Les actifs sous gestion de J.P. Morgan en Suisse représentent au total environ CHF [...] mia. Au total, la gestion de fortune des deux entités se monte à CHF [...] mia.

Dans la même activité, les chiffres correspondants pour UBS AG dans le domaine du Private Banking représentent CHF 731 mia. (au total UBS AG atteint les CHF 1'744 mia). Le Private Banking pour le CS représente CHF 477 mia. (le CS groupe: CHF 1'180 mia). Selon les statistiques les plus récentes de la BNS (Die Banken in der Schweiz 1999), le total des fortunes gérées en Suisse à la fin de 1999 se montaient à CHF 3'522 mia.

Par rapport à ces chiffres, la fortune gérée par les deux banques en Suisse est faible.

4.2 Opérations fiduciaires Selon les chiffres publiés par l'Association suisse des banquiers (Le secteur bancaire suisse en chiffre, février 2000), les banques étrangères atteignaient en 1998 une part de marché de 51,5% du volume total des opérations fiduciaires.

La fortune gérée par J.P. Morgan (31.12.99) en Suisse se monte à CHF [...] mia. et pour Chase à CHF [...] mia. (31.12.99). Selon les chiffres du rapport de la BNS (Die Banken in der Schweiz, 1999), le volume des opérations fiduciaires atteignait à fin 1999 un total de CHF 367,3 mia.

Le volume cumulé des opérations fiduciaires des banques concernées représente donc le [...]% du total.

4.3 Autres activités Les autres activités des entreprises participantes en Suisse sont de moindre importance. Une partie d'entre elles concerne des services rendus à d'autres entités du même groupe. Les autres activités annexes s'expliquent pour une large part par le caractère global des deux entreprises participantes. Celles-ci sont en effet organisées de façon à rendre service à des clients dans le monde entier.

S'agissant des activités accessoires, la part des deux entreprises participantes en Suisse peut être considérée comme marginale.

RPW/DPC 5.

2001/1

128

Conclusions

Bien que le nouvel ensemble qui résultera de la fusion constituera un concurrent de premier plan sur la place bancaire mondiale, l'effet en Suisse sera limité: d'une part, l'essentiel des activités des entreprises participantes est réalisé à l'étranger (aux Etats-Unis et en Angleterre) et, d'autre part, les banques étrangères ont, pour la plupart des produits, des parts de marché assez réduites en Suisse.

Au vu de ce qui précède et sur la base des résultats de l'examen préalable, il y a suffisamment d'éléments qui démontrent que la concentration entre J.P. Morgan et Chase n'est pas problématique vu qu'elle ne crée ni renforce une position dominante. Cette concentration ne demande pas l'ouverture d'une procédure d'examen.

B 2.3

5.

Presse Publications SR SA/Senger Media AG

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10 et 32 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
, art. 10 e 32 cpv. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
LCart Le 27 décembre 2000, le secrétariat de la Commission de la concurrence a reçu une notification complète de l'opération de concentration Presse Publications SR SA/Senger Media AG.

Presse Publications SR SA, une entité contrôlée par Edipresse SA (Edipresse), projette d'acquérir la totalité du capital-actions de la société Senger Media AG (Senger Media).

Senger Media est une société anonyme dont le siège se trouve à Zurich. Le capital-actions de Senger Media est aujourd'hui détenu à raison de 60% par la famille de Senger et de 40% par le groupe français Havas. Senger Media est une régie publicitaire qui a pour activité essentielle l'affermage publicitaire des magazines Bilan, Animan et Femina, qui sont des magazines édités par le groupe Edipresse. 2/3 du chiffre d'affaires de Senger Media est réalisé par l'affermage de ces trois magazines.

Au terme de la procédure engagée en vertu de la LCart , il a été établi que Edipresse occupe en Suisse une position dominante sur le marché des journaux quotidiens des régions de Genève et de Lausanne (DPC 1998/1, p. 40). Étant donné que le projet de concentration en question concerne un marché voisin, l'opération est soumise à l'obligation de notifier en vertu de l'article 9 alinéa 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
LCart.

Senger Media est une agence de publicité, dont le rôle essentiel consiste dans l'affermage de la publicité de magazines. Elle n'a aucune

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2001-1-B-2.3.4
Date : 01 janvier 2001
Publié : 31 mars 2001
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : The Chase Manhattan Corporation et J.P. Morgan & Co. Incorporated Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs....


Répertoire des lois
LCart: 4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
32
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen
1    À la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2    Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gestion de fortune • capital-actions • presse • vue • commission de la concurrence • chiffre d'affaires • position dominante • succursale • siège principal • société anonyme • journal • fusion • bilan • nouvelles • activité accessoire • lausanne • groupement bancaire • voisin
DPC
1997/4 • 1998/1 • 2001/1